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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 19 mai 2026, n° 20/11778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Cycman,
Me Lavenir Morel,
Me Abadie,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 20/11778
N° Portalis 352J-W-B7E-CTILG
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S], né le 19 février 1947,
demeurant au [Adresse 1],
représenté par Maître Pierre Cycman, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0141
DÉFENDEURS
Madame [W] [S] épouse [X], née le 20 mars 1974,
demeurant au [Adresse 2],
représentée par Maître Blanche Lavenir Morel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0415
Monsieur [Z] [S], né le 12 avril 1975,
demeurant au [Adresse 3],
Monsieur [R] [S], né le 21 juillet 1978 à [Localité 1],
demeurant au [Adresse 4],
représentés par Maître Marie Abadie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1424
Jugement du 19 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/11778 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTILG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_______________________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [S] et [J] [L] se sont mariés en 1973 sous le régime de la communauté légale de biens. Trois enfants sont issus de cette union : Madame [W] [S] épouse [X], Monsieur [Z] [S] et Monsieur [R] [S].
Monsieur [O] [S] et son épouse ont changé de régime matrimonial, optant pour la séparation de biens, ce qui a été homologué par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 janvier 1977.
Ils ont entamé une procédure de divorce à la fin de l’année 2016. Ils étaient séparés de fait.
[J] [L] épouse [S] est décédée le 29 mai 2017, laissant des dispositions testamentaires privant Monsieur [O] [S] de tous droits dans sa succession, qu’il a contestées, ce qui a entraîné un litige avec les trois enfants du couple.
Diverses procédures ont été engagées.
Un protocole transactionnel mentionnant comme soussignés Monsieur [O] [S], Monsieur [Z] [S], Monsieur [R] [S] “Représenté aux présentes par Monsieur [Z] [S]”, et Madame [W] [S] épouse [X] “Représentée aux présentes par Monsieur [Z] [S]” a été établi le 17 août 2019, en vue de “régir leurs relations de la manière suivante dans le cadre du règlement de la succession de Madame [J] [S] et pour l’avenir”.
Une promesse de vente portant sur un ensemble immobilier sis à [Localité 2] dépendant de la succession de [J] [L], objet notamment du protocole transactionnel du 17 août 2019, a été régularisée le 19 juin 2020, moyennant le prix de 3 750 000 euros. L’acte authentique de vente de ce bien immobilier a été signé le 29 septembre 2020, avec la participation de Maître [F] [E], notaire.
Par ordonnance du 25 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé Monsieur [O] [S] à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de Maître [E] à hauteur de la somme de 1 750 000 euros sur le prix de 3 750 000 euros payé à Monsieur [Z] [S], Monsieur [R] [S] et Madame [W] [S] épouse [X], par les acquéreurs, au titre de la vente. Elle est restée infructueuse.
Par deux ordonnances du 2 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé Monsieur [O] [S] à faire pratiquer, une nouvelle saisie conservatoire entre les mains de Maître [E] à hauteur du même montant et l’a autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Madame [W] [S] épouse [X] à hauteur de la somme de 508 000 euros en application de l’accord transactionnel régularisé entre les parties le 17 août 2019.
Maître [F] [E] a indiqué à l’huissier de justice saisissant qu’il détenait la somme de 70 180,66 euros pour le compte des trois indivisaires de la succession de [J] [L], ses enfants [W], [Z] et [R].
Les procès-verbaux de saisie-conservatoire de créances ont été dénoncés à Madame [W] [S] épouse [X] le 8 octobre 2020. Ont été saisis sur ses comptes les sommes de 14 861,61 euros au CREDIT DU NORD, 2 200 euros à la CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE, et 663,81 euros entre les mains de BOURSORAMA BANQUE.
Soutenant que Madame [W] [X] a indiqué qu’elle n’entendait pas appliquer les clauses du protocole et lui payer sa quote-part de la somme qui lui est due sur le prix de vente encaissé, par acte du 30 octobre 2020, Monsieur [O] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris ses trois enfants, Madame [W] [S] épouse [X], Monsieur [Z] [S] et Monsieur [R] [S], ainsi que Maître [F] [E], notaire, aux fins principalement de voir homologuer le protocole transactionnel du 17 août 2019, condamner Madame [W] [S] à lui payer la somme de 583 333,33 euros en exécution de ce protocole transactionnel, convertir les saisies conservatoires pratiquées entre les mains de Maître [E] et sur les comptes bancaires de Madame [W] [S] en saisie-attribution et saisie-exécution, ordonner à Maître [E] de lui payer la somme de 70 180,66 euros au titre de la quote-part de Madame [W] [S] en vertu du protocole transactionnel signé le 17 août 2019, “ordonner” aux établissements bancaires de lui payer les sommes saisies, ainsi que condamner Maître [E] à lui payer solidairement avec Madame [W] [S] la somme de 583 333,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparations des fautes commises en sa qualité de tiers saisi et en sa qualité de notaire.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
— constaté que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [O] [S] à l’encontre de Maître [F] [E] ;
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Madame [W] [S] ;
— ordonné la disjonction entre les demandes formées par Monsieur [O] [S] contre Maître [F] [E] et celles formées contre Madame [W] [S] ;
— dit que le dossier sera transmis au greffe du juge de l’exécution à la diligence du greffe de la 5ème chambre civile, s’agissant des demandes formées par Monsieur [O] [S] contre Maître [F] [E] ;
— renvoyé à la mise en état ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, Monsieur [O] [S] demande au tribunal, au visa des articles 2044 et suivants du code civil,
de :
— débouter Madame [W] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— homologuer le protocole transactionnel régularisé entre ses trois enfants [R] [S], [Z] [S] et [W] [X], en leur qualité d’héritiers de [J] [S], et lui,
— lui donner acte de ce que Messieurs [R] et [Z] [S] ont exécuté leurs engagements figurant dans le protocole transactionnel du 17 août 2019,
— condamner Madame [W] [X] à lui payer la somme de 583 333,333 euros, en exécution du protocole transactionnel régularisé le 17 août 2019,
En conséquence,
— convertir les saisies conservatoires pratiquées entre les mains de Maître [E] et sur les comptes bancaires de [W] [X] en saisie-attribution et saisies-exécutions,
— dire et juger que Maître [F] [E], notaire associé au sein de la SELAS ROCHELOIS-BESINS & ASSOCIES, [Adresse 5], devra payer entre ses mains la somme de 70 180,66 euros au titre de la quote-part due par [W] [X] en vertu du protocole transactionnel signé le 17 août 2019,
— dire et juger que le CREDIT DU NORD, [Adresse 6], devra payer entre ses mains la somme de 14 861,61 euros, au titre de la quote-part due par Madame [W] [X] en vertu du protocole transactionnel signé le 17 août 2019,
— dire et juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE d’ILE DE FRANCE, [Adresse 7], devra payer entre ses mains la somme de 2 200 euros, au titre de la quote-part due par Madame [W] [X] en vertu du protocole transactionnel signé le 17 août 2019,
— dire et juger que BOURSORAMA BANQUE, [Adresse 8], devra payer entre ses mains la somme de 663,81 euros, au titre de la quote-part due par Madame [W] [X] en vertu du protocole transactionnel signé le 17 août 2019,
Jugement du 19 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/11778 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTILG
— condamner Madame [W] [X] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel qui est la conséquence de sa faute ;
— condamner Madame [W] [X] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [W] [X] aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, aucune circonstance ne justifiant le prononcé de sa suspension.
Au soutien de ses prétentions principales, Monsieur [O] [S] se prévaut de l’article 2044 du code civil et du protocole que ses enfants et lui ont le 17 août 2019, après en avoir librement négocié les termes.
Il soutient que Madame [W] [X] a donné un mandat spécial à son frère [Z] [S] le 27 mars 2019, rédigé par son notaire, assistée par un avocat, pour notamment, “correspondre directement (…) avec tout avocat le représentant dans le cadre du règlement de la succession de Madame [N] [L] épouse [S] et de ses suites, ou dans le cadre de toute action ou négociation avec Monsieur [O] [S], ou dans le cadre de toute action ou négociation concernant la vente de tout ou partie des biens dépendant de la succession de Madame [N] [L] épouse [S] .
Plus particulièrement à l’effet de correspondre, échanger et négocier directement avec Monsieur [O] [S] ou son/ses mandants.”
Il fait valoir que :
— elle a assisté aux réunions organisées par les avocats conseils pour mettre au point les clauses et conditions finales du protocole ;
— le projet de protocole a été modifié à de nombreuses reprises, avant de parvenir à sa rédaction finale, qui avait obtenu l’agrément de toutes les parties ;
— en contrepartie de la signature de ce protocole, il s’est engagé à ne pas contester, de son côté, devant les juridictions compétentes, les dispositions testamentaires de sa défunte épouse ;
— le mandat confié à Monsieur [Z] [S] n’a pas été rédigé en termes généraux, s’agissant d’un mandat exprès en ce qu’il précise qu’il a pour objet de ratifier le document préparé “dans le cadre de toute action ou négociation concernant la vente de tout ou partie des biens dépendant de la succession de Madame [N] [L] épouse [S]”, reprenant ce qu’il dispose expressément en page 2, et rappelant qu’il a été rédigé par le notaire de Madame [W] [X], de sorte que Monsieur [Z] [S] n’a pas outrepassé ses pouvoirs en ratifiant le protocole pour le compte de sa sœur auquel elle a en outre donné son accord express sur les engagements pris par chacun ;
— le protocole est opposable à Madame [W] [X] qui ne l’a d’ailleurs pas révoqué, soulignant que la vente de l’hôtel particulier, qui constituait son ancienne résidence principale, a été passée par acte notarié plus d’un an après la signature de la procuration ;
— Madame [W] [X] a laissé exécuter toutes les dispositions du protocole qui lui étaient favorables (se voir reconnaître propriétaire de plusieurs parts des différentes SCI familiales), ce qui vaut reconnaissance tacite de la validité de l’accord, mais refuse d’appliquer celle qui lui est moins favorable, à savoir de lui permettre de récupérer le prix de la vente de sa maison, qu’il avait d’ailleurs financé seul ;
— le protocole transactionnel litigieux comporte des concessions réciproques, et il a pour sa part consenti à vendre le domicile conjugal, à se désister d’une procédure judiciaire, et à céder à ses enfants la nue-propriété de parts de plusieurs SCI qu’il détenait ;
— Messieurs [R] et [Z] [S] ont respecté et appliqué les termes du protocole en lui transférant leur quote-part après la vente de la maison tandis que Madame [W] [X] s’est dérobée et s’est rendue insolvable.
Il précise qu’il n’a jamais exprimé la moindre volonté de léser ses enfants mais a consacré sa vie de professionnel de l’immobilier à constituer un patrimoine important devant être transmis à ses enfants et qu’il a anticipé sur sa future succession, en conférant la nue-propriété de tous ses biens immobiliers à ses enfants, en leur cédant au fur et à mesure des parts dans les différentes sociétés civiles immobilières, propriétaires des locaux, et en effectuant régulièrement des donations pour leur permettre d’acquérir plusieurs biens immobiliers, réglant même les frais de notaire de sa fille lorsqu’elle a fait des investissements immobiliers et la logeant gracieusement pendant 10 ans dans un de ses biens immobiliers.
Il ajoute que lors de l’achat de l’hôtel particulier situé à [Localité 3], qui a constitué le domicile conjugal, il avait fait en sorte que son épouse en soit déclarée unique propriétaire, ce qui permettait de garantir les droits de chacun des membres de la famille, en cas de revers de sa situation professionnelle.
Il fait état des conditions dans lesquelles il a quitté le foyer conjugal en 2015 (dépression de Madame avec dépendance à l’alcool et violence à son égard) et a décidé d’entreprendre une procédure de divorce mais souligne n’avoir jamais renoncé à subvenir aux besoins matériels et financiers de son épouse qui n’exerçait plus aucune activité professionnelle depuis 1995.
Il indique enfin que ses deux fils s’acquitteront du solde de leur créance à son endroit lorsque d’autres biens seront mis en vente, ce qu’ils n’ont pas encore pu faire puisque Madame [W] [X] refuse de participer aux assemblées générales des sociétés familiales et s’oppose aux ventes d’immeubles projetées, dans le but de l’asphyxier financièrement.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [O] [S] fait valoir que le “véritable concert frauduleux” dont il est victime, lui génère un préjudice financier et moral que le seul paiement des sommes qui lui sont dues, au titre du protocole d’accord transactionnel du 17 août 2019, est insuffisant à réparer.
En réponse à la demande reconventionnelle formulée par Madame [W] [X], Monsieur [O] [S] oppose son irrecevabilité, ce d’autant qu’elle est formée “au nom et pour le compte de l’indivision” alors que “nul ne plaide par procureur” et qu’elle n’excipe d’aucun mandat.
Il ajoute qu’elle ne caractérise aucune faute de sa part en relation de cause à effet avec un soi-disant préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, Madame [W] [S] épouse [X] demande au tribunal, au visa des articles 813-7, 813-8, 1156, 1984, 1988, 1989 et 2044 du code civil, ainsi que L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
— juger nul le protocole d’accord transactionnel daté du 17 août 2019 et de nul effet,
A titre subsidiaire,
— juger que le protocole d’accord transactionnel du 17 août 2019 lui est inopposable,
— déclarer Monsieur [O] [S] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes,
— débouter Monsieur [O] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater que Monsieur [Z] [S], en sa qualité de mandataire, a excédé les pouvoirs qu’elle lui avait consentis au terme du mandat signé le 27 mars 2019 en lui causant ainsi un préjudice,
— condamner Monsieur [Z] [S] en sa qualité de mandataire, à l’indemniser pour tous les préjudices qui en résulteraient, incluant la perte de valeur du patrimoine successoral et les frais engagés pour remédier à la situation,
— condamner Monsieur [Z] [S] à la garantir de toute condamnation qui découlerait pour elle de la signature du protocole d’accord litigieux et de toute condamnation qui serait prononcée à son égard en vertu dudit protocole d’accord,
— ordonner la mainlevée de toutes les saisies conservatoires opérées à l’initiative de Monsieur [O] [S] les 30 Septembre et 2 octobre 2020 entre les mains de Maître [F] [E], notaire, du Crédit du Nord ; de la Caisse d’Epargne et de Boursorama Banque,
— condamner Monsieur [O] [S] à payer à l’indivision successorale composée de Messieurs [Z] et [R] [S] et elle, la somme de 547 277,07 euros en remboursement des sommes qu’elle a avancées pour son compte le 30 septembre 2020, avec intérêts à compter de la date de signification des présentes conclusions,
— condamner reconventionnellement Monsieur [O] [S] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [O] [S] à lui verser la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par Maître Blanche Lavenir-Morel, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de nullité du protocole, Madame [W] [S] épouse [X]
soutient qu’il présente de nombreuses irrégularités de forme qui en affectent directement la validité :
— il manque deux signatures sur quatre, les deux apposées étant non renseignées et non identifiables ;
— les mandats que Monsieur [Z] [S] aurait reçus les 27 mars 2019 et 2 avril 2019 dont une simple copie partiellement illisible est produite, consistent en deux mandats généraux sans aucune limitation de durée consentis par Monsieur [R] [S] et elle à leur frère pour administrer la succession de leur mère décédée ; ils ne pouvaient donc pas autoriser leur frère à signer valablement en leur nom, des actes de disposition et de renonciation partielle à leurs droits dans la succession de leur mère ; ces mandats à caractère très général obéissent à une pratique très usuelle et banale en matière successorale, qui consiste à désigner l’un des héritiers comme mandataire des autres pour faciliter la gestion administrative de la succession, étant d’ailleurs rédigés dans les conditions spécifiquement prévues par l’article 813 du code civil, et ne pouvaient pas concerner le protocole d’accord litigieux dont les termes conduisent les trois enfants ayants droit de la défunte à renoncer à une part importante de sa succession.
Elle soutient aussi que le protocole est également nul sur le fond.
Elle indique à ce titre que [J] [L] épouse [S], épouse séparée de fait de Monsieur [O] [S], s’est donnée la mort le 29 mai 2017, sans que son divorce d’avec ce dernier ne soit encore prononcé, et que par acte authentique du 3 septembre 2015, elle avait fait le choix de priver son époux de tous ses droits dans sa succession, en ce compris ses droits d’habitation et d’usage de l’article 764 du code civil, de sorte que l’acte de notoriété dressé le 18 et 19 septembre 2017 limitait sa dévolution successorale à ses trois enfants, chacun d’eux ayant déclaré accepter la succession.
Elle fait valoir qu’il s’évince des termes du protocole qu’il porte sur des actes de disposition particulièrement lourds qui ne pouvaient être souscrits sans un consentement libre et éclairé de tous ses signataires.
Elle se prévaut d’une part des circonstances matérielles de la signature de protocole litigieux, et notamment du fait que les éléments du dossier attestent de la multiplication des démarches et interventions insistantes de Monsieur [O] [S] auprès de tous les intervenants puis de ses enfants dévastés par la disparition tragique de leur mère, pour tenter de mettre en échec les dispositions testamentaires de leur mère, et pour tenter de se voir rétabli dans sa succession.
Elle fait ainsi état de ce que, dans ce contexte familial, particulièrement tragique et violent, Monsieur [O] [S] a imaginé un stratagème particulièrement indigne pour obtenir de ses enfants la signature d’un protocole d’accord rédigé par lui seul et à son seul profit, l’autorisant à gérer selon ses souhaits et priorités personnelles la succession de la défunte, et même à priver ses trois enfants d’une partie importante de la succession de leur mère : informé de l’existence de procurations d’ordre général signées par deux de ses enfants au profit du troisième pour la gestion et l’administration des opérations courantes de la succession de leur mère, il en a fait usage abusivement à son seul profit, afin d’obtenir frauduleusement la signature du protocole litigieux.
Elle se prévaut d’autre part de l’absence, ou à tout le moins du dépassement, de pouvoir de Monsieur [Z] [S] pris en sa qualité de mandataire, précisant que tout acte de disposition, visant à l’aliénation directe ou indirecte d’un bien, exige du mandataire de justifier d’un mandat exprès et précis.
Or, selon elle, le mandat qu’elle a signé le 27 mars 2019 au profit de son frère [Z], sans limitation de temps :
— était rédigé dans des termes particulièrement généraux et ne visait qu’à déléguer à l’un des membres de la fratrie, les démarches courantes à accomplir dans le cadre de la succession de leur mère, ainsi que les échanges et les communications courantes avec les différents intervenants à cette succession, ainsi que pour le traitement de l’ensemble des questions d’ordre purement administratif et pour la gestion courante et pratique des démarches de règlement de cette succession (déclarations, réclamations, correspondances, échanges) ;
— n’autorise pas Monsieur [Z] [S] à disposer de ses droits dans la succession de leur mère et notamment à aliéner, prêter ou renoncer à tout ou partie de ses droits dans cette succession.
Quant au protocole d’accord lui-même, elle rappelle qu’il ne comporte que deux signatures illisibles pour quatre parties signataires, annexe les deux mandats dont le dernier avait d’ailleurs expiré à la date de signature, et envisage successivement de disposer du sort des biens de la succession de [J] [L] en décidant de la vente d’un de ses biens immobiliers, fait supporter l’ensemble des droits de succession aux trois enfants seuls et garantit à Monsieur [O] [S] la perception d’une somme de 1 750 000 euros sur la succession, nette de tout droit de succession, à titre de “prêt” sans intérêts, payable dans le mois suivant la vente du bien immobilier de la succession.
Elle se prévaut subsidiairement de l’absence de réelles concessions réciproques, rappelant que les juges évaluent la proportionnalité et l’équilibre des concessions réciproques dans un protocole transactionnel en matière de succession.
Or, selon elle, la lecture de l’acte révèle le caractère exorbitant des concessions que consentirait l’indivision successorale constituée par les trois enfants au profit de leur père car il consiste non seulement à anéantir les effets du testament authentique de [J] [L] en réintégrant son époux séparé à sa succession, mais même de consentir à ce dernier des droits excédant ceux auxquels il aurait pu prétendre en l’absence de testament, alors qu’en regard de cette concession, le protocole prévoit uniquement que Monsieur [O] [S] renonce “à toute contestation du testament de Madame [J] [S]” et “à toutes réclamations à l’encontre des héritiers de Madame [J] [S] et se désiste de toutes instances et actions nées ou à naître de ce chef.”
Elle conclut que cette concession apparaît tout simplement inexistante ou à tout le moins dérisoire.
A titre subsidiaire, Madame [W] [S] épouse [X] se prévaut de l’inopposabilité du protocole d’accord signé par un mandataire ayant excédé ses pouvoirs.
Madame [W] [S] épouse [X] s’oppose aux demandes de Monsieur [O] [S], faisant valoir :
— sur la demande d’homologation du protocole d’accord, qu’elle a contesté la régularité et la validité du protocole d’accord daté du 17 août 2019 bien avant l’introduction de la présente procédure puis dans ses conclusions, de sorte que le juge du fond saisi doit exercer pleinement son pouvoir de contrôle sur la régularité et la portée du protocole contesté, dont la nullité est d’ailleurs invoquée, et il constatera que cette demande est sans objet ni fondement ;
— sur la demande de donner acte du respect des engagements de Messieurs [R] et [Z] [S] à l’égard de leur père en exécution du protocole, qu’en droit, elle ne constitue pas une prétention mais un moyen et qu’en fait, aucune preuve crédible du versement effectif de ces sommes n’est rapportée, ni par le demandeur lui-même ni par ses deux frères ;
— sur la demande de la voir condamnée à lui payer la somme de 583 333,333 euros en exécution du protocole transactionnel, que la validité de cet acte est contestée.
A l’appui de ses demandes reconventionnelles, Madame [W] [S] épouse [X]
fait valoir qu’il ressort des documents produits à la présente procédure que l’indivision successorale à laquelle elle appartient, a dû régler plusieurs dettes personnelles de Monsieur [A]
[M] [S] et pour son compte, à l’occasion de la vente du bien immobilier de [Localité 3] du 29 septembre 2020.
Selon elle, les nombreuses dettes fiscales et bancaires accumulées solidairement par le couple marié avant la mort de [J] [L] avaient justifié plusieurs inscriptions d’hypothèques sur
le bien vendu, inscriptions nécessitant d’être levées pour finaliser la vente de ce bien, mais seule la moitié de ces dettes conjointes incombait en réalité à la succession, qui a cependant été contrainte de faire l’avance de sa part à Monsieur [O] [S] et d’acquitter l’intégralité de la dette pour pouvoir réaliser la vente du bien immobilier ainsi grevé d’inscriptions.
Elle précise que la déclaration de succession signée par les trois enfants le 29 septembre 2020 détaillait l’état des dettes conjointes du couple et la part imputable de ce passif imputable à la succession et/ou à Monsieur [O] [S] personnellement.
Elle soutient que la succession justifie avoir acquitté, au titre des créances privilégiées inscrites sur le bien vendu, la somme totale de 1 094 455,14 euros dont 547 277,07 euros incombait à Monsieur [O] [S] seul, que ce dernier doit rembourser à l’indivision.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle se prévaut des saisies conservatoires répétées dans le contexte familial détaillé qui démontre la mauvaise foi et l’acharnement fautif de Monsieur [O] [S] à l’égard de ses enfants et spécialement du sien, alors qu’il ne pouvait ignorer l’irrégularité du protocole d’accord transactionnel.
Selon elle, ces manœuvres répétées sont à l’origine d’un préjudice certain car elle s’est vue saisir ses comptes bancaires par son propre père et a dû exposer des frais pour la défense de ses droits.
S’agissant de l’appel en garantie, elle se prévaut des dispositions légales applicables en matière de mandat successoral et notamment aux articles 813-1 et suivants du code civil, aux termes desquelles il est possible de rechercher la responsabilité d’un mandataire successoral en cas de manquement à ses obligations ou d’excès de pouvoir dans l’exercice de sa mission.
Or, selon elle, Monsieur [Z] [S] a excédé les pouvoirs qu’elle lui avait consentis, en procédant à des actes de disposition du patrimoine successoral sans autorisation expresse de sa part, ce qui lui a causé ainsi un préjudice direct.
Jugement du 19 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/11778 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTILG
Elle soutient qu’il doit être condamné, en sa qualité de mandataire, à l’indemniser pour le préjudice subi, incluant la perte de valeur du patrimoine successoral et les éventuels frais engagés pour remédier à la situation, ainsi qu’à la garantir de toute condamnation qui découlerait de la signature du protocole d’accord litigieux.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, Monsieur [Z] [S] et Monsieur [R] [S] demandent au tribunal, au visa des articles 813-1, 813-7, 813-8, 1103, 1156 et 2044 et suivants du code civil, de :
— débouter Madame [W] [S] épouse [X] de sa demande reconventionnelle à l’égard de Monsieur [Z] [S],
— les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions, et les déclarer bien fondés,
— juger qu’ils ont exécuté leurs engagements figurant dans le protocole transactionnel du 17 août 2019,
— homologuer le protocole transactionnel régularisé entre Monsieur [O] [S] et ses trois enfants.
Monsieur [Z] [S] et Monsieur [R] [S] indiquent reconnaître l’entière validité au protocole du 17 août 2019, signé par [Z] à qui il avait été donné mandat par acte notarié, et l’ont exécuté en reversant à leur père leur quote-part.
Ils ajoutent que Madame [W] [S] épouse [X] a finalement refusé de s’exécuter,
contrairement à ses engagements, lésant ainsi sa fratrie puisqu’elle est la seule à avoir gardé le produit de la vente du bien immobilier qui devait revenir à Monsieur [O] [S].
Ils expliquent avoir été contraints de conclure dans la présente procédure pour rétablir les faits faussement décrits par leur soeur pour les besoins de sa cause.
Monsieur [Z] [S] et Monsieur [R] [S] se prévalent tout d’abord de la validité des mandats des 27 mars et 2 avril 2019 et du protocole du 17 août 2019, ce dernier étant une transaction régulièrement conclue au terme du mandat spécial donnant pouvoir à Monsieur [Z] [S] de “procéder à l’amiable ou en justice à tous comptes, liquidations et partage des biens (…) dépendant de la succession (…), former les lots ou les attribués (…) faire toute transaction et tout pacte de famille”.
Ils font valoir que ce mandat spécial donne par ailleurs pouvoir au mandataire de “correspondre directement (…) avec tout avocat le représentant dans le cadre du règlement de la succession de Madame [N] [L] épouse [S] et de ses suites, ou dans le cadre de toute action ou négociation avec Monsieur [O] [S], ou dans le cadre de toute action ou négociation concernant la vente de tout ou partie des biens dépendant de la succession de Madame [N] [L] épouse [S].
Plus particulièrement à l’effet de correspondre, échanger et négocier directement avec Monsieur [O] [S] ou son/ses mandants.”
Ainsi, selon eux, ce mandat donne pouvoir exprès, incontestable et non outre-passé à Monsieur [Z] [S] de signer le protocole litigieux.
Jugement du 19 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/11778 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTILG
Ils ajoutent que :
— ce sont des mandats exprès valablement donnés devant notaire et signés devant lui et que durant toute la période de la vente du bien immobilier à [Localité 4], Madame [W] [S] épouse [X] n’a jamais contesté la régularité du mandat confié à son frère qui lui avait d’ailleurs fait part de la signature du protocole ;
— le protocole du 17 août 2019 a été négocié en présence de l’ensemble des parties, Madame [W] [S] épouse [X] ayant participé aux diverses et nombreuses réunions, pendant plus de deux ans, et ce avec le concours d’un avocat ;
— les pièces produites démontrent qu’ils ont reversé les sommes en exécution du protocole.
Monsieur [Z] [S] et Monsieur [R] [S] se prévalent ensuite de l’opposabilité du protocole du 17 août 2019 à Madame [W] [S] épouse [X], au vu de la ratification tacite par cette dernière au pouvoir donné à son frère, car elle s’est abstenue de contester la procuration donnée pendant près de 13 mois, le temps que l’hôtel particulier de [Localité 4] soit vendu en exécution du protocole, alors que c’est en vertu du protocole que le bien immobilier a été mis en vente.
Ils ajoutent qu’elle a exécuté les clauses du protocole qui lui étaient favorables, s’étant vue reconnaître nue-propriétaire de plusieurs parts des différentes SCI familiales.
Monsieur [Z] [S] et Monsieur [R] [S] concluent au rejet de l’appel en garantie contre son frère, [Z], formé tardivement au cours de cette instance, puisqu’en vertu du mandat du 27 mars 2019, ce dernier a valablement signé le protocole du 17 août 2019 que Madame [W] [S] épouse [X] a exécuté.
Ils ajoutent que Monsieur [Z] [S] n’a commis aucune faute dès lors que la nature de la procuration lui permettait de conclure valablement un protocole sans outrepasser ses pouvoirs, rappelant que Madame [W] [S] épouse [X] a d’ailleurs exécuté le protocole sur la partie qui l’arrangeait et n’a jamais contesté le protocole jusqu’à la demande de reversement
des fonds issus de la vente du bien immobilier à [Localité 4].
Ils précisent qu’elle est mal fondée à appeler en garantie son frère [Z] puisqu’il n’est pas mandataire successoral comme elle tente de le soutenir sur le fondement de l’article 813-1 et suivants du code civil.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 1er avril 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 mai 2026.
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MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir “donner acte”, “juger” et “dire et juger” ne constituent pas ici des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’homologation du protocole transactionnel
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit, préserver les intérêts de chacune des parties et ne pas contrevenir à des dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 2045 du code civil, pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
La nullité d’une transaction découlant du pouvoir irrégulier du représentant d’un cocontractant est relative et ne peut donc être invoquée que par l’intéressé.
En l’espèce, la validité du protocole transactionnel du 17 août 2019 suppose tout d’abord que Monsieur [Z] [S] avait le pouvoir de représenter sa soeur, Madame [W] [S] épouse [X], lorsqu’il l’a signé avec leur père, Monsieur [O] [S], étant ici observé que l’existence de procurations pour deux des quatre contractants explique justement l’apposition de deux signatures sur l’acte litigieux et exclut toute irrégularité à ce titre.
Selon l’article 1998 du code civil, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Selon l’article 1989 du code civil, le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.
En l’espèce, le mandat confié à Monsieur [Z] [S] par Madame [W] [S] épouse [X] le 27 mars 2019, soit moins de cinq mois avant la régularisation du protocole le 17 août 2019, prévoit que la deuxième donne pouvoir au premier “A L’EFFET :
— dans le cadre d’un “MANDAT SPECIAL” concernant le règlement de la succession de leur mère, “D’accepter et de recueillir ladite succession.
EN CONSEQUENCE :
(…)
Procéder à l’amiable ou en justice à tous comptes, liquidations et partage des biens dépendant de la (…) succession dont il s’agit, (…), former les lots ou les attribués (…) faire toute transaction et tout pacte de famille” ;
— dans le cadre d’un “MANDAT GENERAL
(…)
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Correspondances
(…)
Plus particulièrement correspondre directement (…) avec tout avocat le représentant dans le cadre du règlement de la succession de Madame [N] [L] épouse [S] et de ses suites, ou dans le cadre de toute action ou négociation avec Monsieur [O] [S], ou dans le cadre de toute action ou négociation concernant la vente de tout ou partie des biens dépendant de la succession de Madame [N] [L] épouse [S].
Plus particulièrement à l’effet de correspondre, échanger et négocier directement avec Monsieur [O] [S] ou son/ses mandants.”
Ce mandat est par ailleurs expressément visé dans le protocole d’accord transactionnel :
“Mademoiselle [W] [Q] [S]
(…)
Représentée aux présentes par Monsieur [Z] [S] en vertu d’une procuration en date du 27 mars 2019 annexée aux présentes.”
Par conséquent, Monsieur [Z] [S] a valablement représenté sa soeur lors de la signature du protocole transactionnel, sans excéder ses pouvoirs, étant par ailleurs relevé que Madame [W] [S] épouse [X] a été associée à la préparation de cet acte comme en atteste le mail que Maître [U] [P] a adressé le 27 octobre 2017 à l’ensemble des parties, dont elle : “Bonsoir,
Pour faire suite à la réunion qui s’est déroulée à mon cabinet, je vous joins le protocole que j’ai préparé.
Je l’espère fidèle aux équilibres qui ont été trouvés.
Il y a encore des points à compléter.
A ce stade, il existe deux possibilités :
— Le protocole est trop éloigné de vos souhaits.
— Le protocole peut être sujet à des ajustements à discuter.
Je vous laisse le soin de me faire part de votre position pour savoir si nous continuons dans cette voie ou si nous l’arrêtons.”
Le protocole transactionnel du 17 août 2019 ne peut ensuite être valable que s’il contient des concessions réciproques.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors qu’en contre-partie de la “reconstitution de €ses€ droits dans la succession Madame [J] [S]” selon une méthode détaillée à l’article 10 de l’acte, Monsieur [O] [S] cède la nue-propriété de parts de plusieurs SCI qu’il détenait à ses enfants dont Madame [W] [S] épouse [X] (article 2 de l’acte) et surtout “renonce à toute contestation du testament de Madame [J] [S]” et “en tant que de besoin à toutes réclamations à l’encontre des héritiers de Madame [J] [S] et se désiste de toutes instances et actions nées ou à naître de ce chef” (article 11 de l’acte), un désistement dans le cadre d’une instance particulière concernant la SCI ADALE étant même expressément mentionné dans l’acte (page 5).
Le protocole est donc valable. Il est aussi opposable à Madame [W] [S] épouse [X], qui au vu des motifs adoptés, ne peut pas se prévaloir de l’article 1156 du code civil qui dispose que l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Dans ces circonstances, alors que sa lecture révèle qu’il ne contrevient pas à des dispositions d’ordre public, il convient d’homologuer le protocole transactionnel du 17 août 2019.
Au vu des motifs adoptés, Madame [W] [S] épouse [X] sera déboutée de ses demandes formées contre Monsieur [Z] [S] fondées sur un excès de ses pouvoirs de mandataire, à titre d’indemnisation comme en garantie des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande en paiement de Monsieur [O] [S]
Il résulte du protocole transactionnel que les parties sont convenues que la somme de 1 750 000 euros serait versée par Madame [W] [S] épouse [X], Monsieur [Z] [S] et Monsieur [R] [S] à Monsieur [O] [S] par prélèvement sur le prix de vente des biens immobiliers sis à [Localité 2], qui est intervenue le 29 septembre 2020 au vu de l’acte notarié produit.
Le juge de l’exécution a d’ailleurs autorisé une saisie conservatoire entre les mains du notaire ayant assisté Madame [W] [S] épouse [X], Monsieur [Z] [S] et Monsieur [R] [S] dans le cadre de la vente des biens, à hauteur de 1 750 000 euros.
La répartition par tiers, soit 583 333,333 euros (1 750 000/3) chacun, n’est en outre pas contestée par Madame [W] [S] épouse [X] qui se borne à indiquer à ce sujet que la preuve du versement effectif de cette somme par ses deux frères n’est pas rapportée.
Dans ces conditions, Madame [W] [S] épouse [X] sera condamnée à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 583 333,333 euros en exécution du protocole.
Sur la demande de conversion des saisies conservatoires de Monsieur [O] [S]
La demande de conversion des saisies conservatoires de Monsieur [O] [S] n’a pas lieu d’être dès lors que l’article R. 523-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
“Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L’énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
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L’acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.”
Il s’ensuit que la conversion n’a pas à être à être ordonnée par le tribunal qui se prononce sur le titre exécutoire.
Par conséquent, Monsieur [O] [S] sera débouté de sa demande de conversion des saisies conservatoires en saisie attribution ou en saisie exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [S]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [O] [S] ne prouve pas avoir subi un préjudice qualifié de “matériel” et chiffré de manière forfaitaire, sans l’étayer, à la somme très conséquente de 50 000 euros, du fait d’une faute de Madame [W] [S] épouse [X].
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [W] [S] épouse [X]
— la mainlevée des saisies conservatoires
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, en l’espèce, la demande de “mainlevée de toutes les saisies conservatoires opérées à l’initiative de Monsieur [O] [S]” n’est pas développée dans la partie motivation des conclusions de Madame [W] [S] épouse [X].
Elle ne pourra pas être accueillie.
— le remboursement d’avances
Il résulte des explications fournies par Madame [W] [S] épouse [X] à l’appui de cette demande que la somme dont elle sollicite le remboursement correspond à des règlements de “plusieurs dettes personnelles de Monsieur [O] [S] et pour son compte, à l’occasion de la vente du bien immobilier de [Localité 4] réalisée le 29 Septembre 2020”.
Or, la vente de ce bien est l’un des objets principaux du protocole d’accord transactionnel du 17 août 2019.
Compte tenu de son homologation, la demande à ce titre sera nécessairement rejetée.
A titre superfétatoire, Madame [W] [S] épouse [X] n’était pas recevable à former cette demande au bénéfice de “l’indivision successorale composée” de ses deux frères er d’elle.
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— les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’ester en justice est un droit fondamental dont l’exercice ne peut dégénérer en abus susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou bien relève d’une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, au vu des motifs adoptés et du sens de la présente décision, Madame [W] [S] épouse [X] ne pourra qu’être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Partie qui succombe, Madame [W] [S] épouse [X] sera tenue aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [O] [S] qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
HOMOLOGUE le protocole transactionnel régularisé entre Monsieur [O] [S], Madame [W] [S] épouse [X], Monsieur [Z] [S] et Monsieur [R] [S] le 17 août 2019, annexé à la présente ordonnance ;
CONDAMNE Madame [W] [S] épouse [X] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 583 333,333 euros ;
DEBOUTE Monsieur [O] [S] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [W] [S] épouse [X] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Madame [W] [S] épouse [X] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [S] épouse [X] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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