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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 mai 2026, n° 25/10382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FRANFINANCE, LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT, S.A. dont le siège social est situé [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [T], Madame [B] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10382 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJ4Y
N° MINUTE :
12 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mai 2026
DEMANDERESSE
FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [A] épouse [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 28 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10382 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJ4Y
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 3 février 2018, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [D] [T] et à Madame [B] [A] épouse [T] un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant en capital de 100 000 euros remboursable au taux nominal de 3,50 % (soit un TAEG de 3,56 %) en 60 mensualités de 1 884,17 euros avec assurance.
Monsieur [D] [T] et Madame [B] [A] épouse [T] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] le 23 janvier 2020 laquelle a le 17 juin 2021 imposé des mesures consistant en un moratoire de 24 mois, le plan devant entrer en application le 30 septembre 2021.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 février 2024 revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société SOGEFINANCEMENT s’est prévalue d’un retard dans le plan de surendettement de Monsieur [D] [T] et de Madame [B] [A] épouse [T] et les a mis en demeure de régler sous 15 jours la somme de 71 893,95 euros sous peine de caducité du plan.
Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 janvier 2025 revenues non réclamées, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion intervenue lors de l’assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2024 a de nouveau mis en demeure Monsieur [D] [T] et Madame [B] [A] épouse [T] de procéder au règlement de cette somme.
Par actes de commissaire de justice du 28 octobre 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [D] [T] et Madame [B] [A] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, les condamner solidairement à lui payer la somme de 71 893,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an à compter du 22 janvier 2025 date de la mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, ne pas accorder de délais de paiement aux défendeurs et les condamner solidairement à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 11 mars 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer leur domicile actuel, Monsieur [D] [T] et Madame [B] [A] épouse [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Les lettres recommandées adressées par le commissaire de justice lui ont été retournées avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité et de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement et une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du code de la consommation.
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures de surendettement.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par le créancier que la commission de surendettement a décidé d’imposer à compter du 30 septembre 2021 une mesure de réaménagement des créances sur une durée de 24 mois assortie d’un moratoire incluant la créance de la société SOGEFINANCEMENT afin de permettre aux débiteurs de retrouver un emploi et de déménager pour un loyer moins onéreux plus en rapport avec leur situation.
L’adoption du plan de surendettement le 17 juin 2021 a interrompu le point de départ du délai de forclusion, qui n’était pas acquise à cette date. Le moratoire ayant pris fin le 30 septembre 2023, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 octobre suivant, date d’exigibilité de la première mensualité à l’issue du moratoire.
L’assignation du 28 octobre 2025 a donc été délivrée moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte que l’action de la société FRANFINANCE n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Cass civ 1ère 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 26 février 2018 ainsi que cela ressort de l’historique des règlements, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 3 février 2018, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n°21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2ème civ., 3 octobre 2024, n°21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (5.6 « Défaillance de l’emprunteur ») mais ne subordonne pas la déchéance du terme à l’envoi d’une mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique. Cette clause est abusive et doit donc être écartée d’office. La société FRANFINANCE ne peut donc se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
En tout état de cause, il convient de relever que si la lettre de mise en demeure du 15 février 2024 informe les emprunteurs de l’intention de la banque de dénoncer le plan de surendettement à défaut de règlement de la somme de 71 893,95 euros dans un délai de 15 jours, elle ne dit rien d’une éventuelle déchéance du terme.
Or, à la date de l’envoi de ce courrier le moratoire avait déjà pris fin depuis plusieurs mois et, en application combinée des articles L.722-5 et L.733-1° du code de la consommation, par l’effet de la décision de recevabilité emportant interdiction aux débiteurs de payer les dettes autres qu’alimentaires puis de la décision de la commission de surendettement suspendant l’exigibilité de ces mêmes dettes, Monsieur [D] [T] et Madame [B] [A] épouse [T] n’étaient redevables au 15 février 2024 que d’une somme de 5 652,51 euros correspondant à trois mensualités du prêt.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société SOGEFINANCEMENT.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 100 000 euros, et la somme des remboursements effectués par Monsieur [D] [T] et Madame [B] [A] épouse [T] s’élève à 35 820,23 euros.
Il s’en déduit une créance de 64 179,77 euros au profit de la société FRANFINANCE à laquelle Monsieur [D] [T] et Madame [B] [A] épouse [T] seront solidairement condamnés.
Le contrat étant résilié, le taux contractuel ne peut trouver à s’appliquer.
Le prêteur demeure néanmoins fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Y] [I]).
En application des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être établi par écrit ou sur un autre support durable et rédigé en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. A défaut, le prêteur est, en application de l’article L.341-4 du même code, déchu du droit aux intérêts.
La charge de la preuve du respect des prescriptions du code de la consommation repose sur l’emprunteur.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de cette FIPEN.
À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d’une liasse vierge comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à Monsieur [D] [T] et à Madame [B] [A] épouse [T], non comparants ni représentés, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société FRANFINANCE qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Monsieur [D] [T] et Madame [B] [A] épouse [T] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Il s’ensuit qu’en l’absence de résolution du prêt, la déchéance du droit aux intérêts aurait été encourue.
En l’espèce, le prêt personnel a été accordé pour un montant de 100 000 euros à un taux d’intérêt annuel de 3,50 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré (le taux d’intérêt légal pour le 1er semestre 2026 s’élève pour les particuliers, hors majoration, à 2,62 %) seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes ne produiront pas intérêts au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts, devenue sans objet, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [T] et Madame [B] [A] épouse [T] qui perdent le procès seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
DÉCLARE abusive et écarte la clause d’exigibilité anticipée du contrat de crédit souscrit par Monsieur [D] [T] et Madame [B] [A] épouse [T] le 3 février 2018 auprès de la société SOGEFINANCEMENT,
CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit à la date de la présente décision aux torts de Monsieur [D] [T] et de Madame [B] [A] épouse [T],
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [T] et Madame [B] [A] épouse [T] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 64 179,77 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [T] et Madame [B] [A] épouse [T] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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