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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 2 juin 2026, n° 25/11657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DU [ Adresse 3 ] c/ S.A.S. STEPHERCAN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
Loyers commerciaux
N° RG 25/11657 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DA57R
N° MINUTE : 4
Assignation du :
24 Septembre 2025
[1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le : 02/06/2026
Expert: [L] [Y]]
CCC à M. [V] et Mme [H]
[Adresse 1] – 01.49.24.05.18
Médiateur : [U] [H]
[Adresse 2] – 01 42 60 83 80
06 11 61 55 54
JUGEMENT
rendu le 02 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0428
DEFENDERESSE
S.A.S. STEPHERCAN
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Roland PEREZ de la SELEURL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0310
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisette ALVES, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière lors des débats et de Manon PLURIEL, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 Avril 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 mars 2011, la SCI du [Adresse 3] a donné à bail commercial en renouvellement à la société CADE SAINT VINCENT, aux droits et obligations de laquelle est venue la société TABATA et se trouve la société STEPHERCAN par suite d’une cession de fonds de commerce intervenue le 1er février 2016, pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er janvier 2011, des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 6] à Paris (75015), correspondant aux lots n°2 et n°42 de l’état descriptif de division, afin qu’elle y exploite un commerce de café, vins, restaurant, liqueurs et tabacs, moyennant un loyer annuel fixé initialement à la somme de 20.000 euros en principal.
A l’échéance, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte extrajudiciaire du 31 mars 2023, la SCI du [Adresse 3] a fait délivrer à la société STEPHERCAN un congé avec offre de renouvellement de son bail à compter du 1er octobre 2023, sollicitant le paiement d’un loyer annuel porté à la somme de 50.000 euros en principal, correspondant selon elle à la valeur locative, applicable eu égard à la durée du bail expiré.
La société STEPHERCAN a acquiescé au renouvellement proposé mais contesté le loyer demandé.
Faisant suite à son mémoire préalable notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été reçu le 18 juillet 2025, la SCI du [Adresse 3] a fait assigner la société STEPHERCAN devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris par acte du 24 septembre 2025 aux fins essentiellement de voir fixer le loyer annuel du bail renouvelé au 1er octobre 2023 à la somme de 50.000 euros en principal et, subsidiairement, voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de son assignation, la SCI DU [Adresse 3] demande au juge des loyers commerciaux, de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que par l’effet de l’acceptation du principe du renouvellement par la société STEPHERCAN, le bail portant sur les locaux à usage de CAFE-VINS-RESTAURANT-LIQUEURS ET TABACS occupés par cette dernière sis [Adresse 7], correspondant aux lots n°2 et n°42 du Règlement de copropriété, a été renouvelé pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2023 ;
JUGER que le loyer doit être déplafonné ;
FIXER à la somme de 50.000€ HT/HC (cinquante mille euros hors taxes et hors charges) par an, en principal, le montant du loyer, à compter du 1er octobre 2023 ;
CONDAMNER la société STEPHERCAN au paiement des intérêts de droit sur les arriérés de loyers qui seront dus à compter rétroactivement de chacune des échéances contractuelles postérieures à la prise d’effet du bail renouvelé et dire que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts par application des dispositions de l’article 1342-2 du Code civil ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira avec pour mission de déterminer la valeur locative des locaux loués, et notamment :
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Visiter les locaux litigieux et les décrire ;
— Entendre les parties en leurs dires et explications ;
— Procéder à l’examen des faits allégués par les parties ;
— Rechercher la valeur locative au 1er octobre 2023 des lieux loués au regard des caractéristique des locaux, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du Code de commerce ;
— Donner son avis sur les motifs du déplafonnement s’il estime nécessaire,
— Estimer l’indemnité d’éviction ;
— Rendre compte du tout et donner son avis motivé ;
— Dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
FIXER le loyer provisionnel pendant la durée de la procédure au montant annuel en principal de 35.000€ HT/HC, et très subsidiairement au montant du dernier loyer en vigueur ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société STEPHERCAN au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,
DEBOUTER la société STEPHERCAN de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
CONDAMNER la société STEPHERCAN en tous les dépens de la présente instance, en ce compris les éventuels frais d’expertise.
La SCI DU [Adresse 3] expose que le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2023 doit être fixé à la valeur locative compte tenu de la durée effective du bail expiré. Elle se prévaut d’une surface pondérée de 105m²p pour surface réelle de 166,7m² et d’un prix unitaire de 475 euros/m²p/an compte tenu de différentes références faisant ressortir un loyer moyen de 769 euros/m²p/an pour les nouvelles locations et de 669 euros/m²p/an pour les renouvellements amiables. Elle en déduit que compte tenu des caractéristiques des lieux loués, de leur bonne visibilité du fait de leur emplacement en angle de rue, que la valeur locative doit être fixée à la somme annuelle en principal de 50.000 euros HT et HC.
Subsidiairement, si le juge des loyers ne s’estimait pas suffisamment informé, elle sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire en application de l’article R145-30 du code de commerce et que le loyer provisionnel soit fixé, pour la durée de l’instance, à la somme de 35.000 euros en principal.
Selon mémoire notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été reçu le 03 avril 2026, la société STEPHERCAN demande au juge des loyers commerciaux de :
A titre principal
DEBOUTER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que le bail commercial litigieux porte exclusivement sur les lots n°2 et n°42 du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;
JUGER que l’arrière-boutique mentionnée par la SCI DU [Adresse 8] NIVERT n’est pas comprise dans l’assiette du bail liant les parties et appartient à un propriétaire tiers à la présente procédure ;
JUGER que la SCI DU [Adresse 3] n’apporte pas la preuve du montant de la valeur locative,
ORDONNER une mesure d’expertise, conformément à l’article R.145-30 du Code de commerce, l’expert ayant pour mission d’apprécier la valeur locative, d’une part, et, d’autre part, d’établir la surface utile des locaux ;
JUGER que les frais d’expertise seront à la charge de la bailleresse ;
A titre subsidiaire,
FIXER le montant du loyer renouvelé à la somme de 20.000 euros an/HT/HC à compter du 1er octobre 2023, toutes autres clauses du bail restant inchangées ;
FIXER le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel actuel ;
En tout état de cause,
En cas d’expertise, FIXER le loyer annuel provisionnel à 20.000 € en principal à effet du 1er octobre 2023, charges et taxes en sus, jusqu’à la fixation définitive ;
CONDAMNER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 8] NIVERT au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société STEPHERCAN convient que le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2023 doit être fixé à la valeur locative, le plafond légal prévu à l’article L145-34 du code de commerce devant être écarté eu égard à la durée effective du bail expiré. Elle conteste en revanche la valeur locative invoquée des locaux arguant que les références présentées par la bailleresse ne sont pas pertinentes pour certaines, portant sur des locaux non-comparables en termes de destination et d’emplacement, ou trop anciennes. Elle ajoute que la surface des locaux de 105 m²p pour une surface réelle de 166,7 m² environ, n’est quant à elle justifiée par aucun plan, descriptif précis des surfaces, ni même indication de la méthodologie employée. Elle insiste aussi sur le fait que ladite surface ne peut tenir compte de l’arrière-boutique donnée par ailleurs à bail par les époux [D] qui en sont propriétaires. Selon elle, une expertise judiciaire doit, dans ce contexte, être ordonnée, aux frais avancés de la demanderesse, et le loyer provisionnel pour la durée de l’instance doit être fixé au montant du loyer contractuel.
A titre subsidiaire, elle requiert que le loyer du bail renouvelé soit fixé à la somme de 20.000 euros.
*
L’affaire, fixée pour plaidoiries à l’audience du 07 avril 2025, a été mise en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire
Il sera préalablement relevé que les demandes tendant à voir « juger » figurant au dispositif des écritures des parties ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués à l’appui de la fixation du loyer du bail renouvelé dont est saisi le juge des loyers commerciaux. Ceux-ci seront examinés comme tels dans les motifs du présent jugement.
I- Sur la compétence restreinte du juge des loyers commerciaux
L’article R145-23 du code de commerce limite la compétence du juge des loyers commerciaux aux seules contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les autres contestations étant portées devant le tribunal judiciaire, qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes relevant de la compétence spéciale du juge des loyers commerciaux.
En application de cet article, le juge des loyers commerciaux ne peut condamner l’une des parties au paiement des intérêts au taux légal sur le différentiel de loyer résultant de la fixation judiciaire de louer, comme le sollicite la demanderesse.
Cette demande est irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge des loyers commerciaux. A défaut d’accord des parties, il leur appartiendra de saisir le tribunal pour trancher sur ce point, si elles l’estiment nécessaire.
II- Sur le montant du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2023
Aux termes de l’article L145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1 les caractéristiques du local considéré ;
2 la destination des lieux ;
3 les obligations respectives des parties ;
4 les facteurs locaux de commercialité ;
5 les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Les articles R145-2 à R145-11 du même code précisent la consistance de ces éléments.
L’article R145-34 du même code dispose qu’à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’INSEE. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties s’accordent tant sur le principe du renouvellement du bail entre la SCI DU [Adresse 3] et la société STEPHERCAN, au titre des locaux situés [Adresse 6] à Paris (75015), au 1er octobre 2023, que sur la fixation du montant du loyer du bail renouvelé à la valeur locative en raison de la durée du bail expiré.
Elles sont toutefois contraires sur le montant dudit loyer. La demanderesse revendique la fixation du loyer annuel du bail renouvelé à la somme annuelle en principal de 50.000 euros HT et HC sur la base de références dont elle ne précise pas l’origine et d’une surface pondérée qui n’est pas justifiée, alors même qu’elle est contestée par la défenderesse. Celle-ci s’oppose au montant du loyer revendiqué considérant que la bailleresse ne satisfait pas à la charge de la preuve qui lui incombe concernant la valeur locative qu’elle invoque en termes de surface et de prix unitaire. Elle soutient qu’une expertise judiciaire est ainsi nécessaire pour éclairer le juge des loyers commerciaux sur la valeur locative des lieux loués au 1er octobre 2023.
Il est acquis, et non contesté que le bail échu avait été conclu pour une durée de neuf années, et qu’il s’est poursuivi par tacite prolongation à l’échéance.
Eu égard à la durée effective du bail expiré, de plus de douze années, le loyer du bail renouvelé doit en conséquence être fixé à la valeur locative.
Au vu de pièces et des moyens exposés par les parties, et étant souligné que la demanderesse invoque des références dont l’origine est ignorée et une surface non justifiée, le juge des loyers ne dispose pas des éléments lui permettant de statuer sur le montant du bail renouvelé.
Il est donc justifié de l’opportunité d’ordonner une expertise judiciaire, comme le demande la bailleresse, à titre subsidiaire, de même que la défenderesse, laquelle sera confiée à un technicien indépendant des parties, travaillant dans le respect du contradictoire et après avoir visité les lieux, pour avoir toutes informations et avis sur la valeur locative des lieux en vue de permettre de déterminer le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2023.
Il y a ainsi lieu, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’instruction, ainsi que le permet l’article L145-30 du code de commerce, aux frais avancés de la SCI DU [Adresse 3], demanderesse à la fixation judiciaire du loyer, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
III- Sur la fixation du loyer provisionnel
Aux termes de l’article L145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l’espèce, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel sera fixé, pour la durée de l’instance, au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, augmenté des accessoires contractuels (charges et taxes locatives…).
IV- Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.
L’article 1533 du même code précise que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
L’article 1533-1 dudit code dispose que le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
L’article 1533-3 du même code ajoute que le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer.
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif.
V-Sur les mesures accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
Enfin, eu égard à la date d’introduction de la demande, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’est donc pas nécessaire de l’ordonner comme le demandent les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant par jugement mixte contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que les demandes tendant à voir condamner l’une des parties au paiement des intérêts au taux légal dus sur le différentiel de loyer résultant de la fixation judiciaire du bail renouvelé sont irrecevables devant le juge des loyers commerciaux,
INVITE les parties, à défaut d’accord, à se pourvoir devant la juridiction compétente de ces chefs, si elles l’estiment utile,
CONSTATE l’accord des parties pour le renouvellement, au 1er octobre 2023, du bail commercial liant la SCI DU [Adresse 8] NIVERT à la SAS STEPHERCAN au titre des locaux situés [Adresse 6] à Paris (75015),
DIT que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative,
ORDONNE une expertise judiciaire, avant dire droit sur le prix du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2023, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard,
COMMET pour y procéder :
M. [L] [V]
[Adresse 9]
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
avec mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils, les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les locaux en cause situés [Adresse 6] à [Localité 3], les décrire, ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés,
* procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,
* déterminer la surface à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard, du point de vue des pondérations à effectuer, étant entendu qu’en cas de désaccord des parties sur la surface utile, l’expert pourra faire appel à l’assistance d’un sapiteur géomètre de son choix,
* rechercher les références utiles de comparaison ;
* rechercher la valeur locative à la date du 1er octobre 2023 des lieux loués au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que de renouvellements amiables et les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L145-33 et R145-3 à R145-8 du code de commerce,
* rendre compte du tout et donner son avis motivé,
* dresser un rapport de ses constatations et conclusions,
* tenter de concilier les parties,
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer à l’expert et aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
RAPPELLE que l’expert judiciaire devra procéder personnellement aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert judiciaire devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport avec ses annexes avec un exemplaire numérisé (clé USB) au greffe de la juridiction avant le 31 décembre 2027,
FIXE à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI DU [Adresse 3], à la régie du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris, [Adresse 10] à Paris (75017)) avant le 31 juillet 2026 inclus, avec une copie de la présente décision,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 16 septembre 2026 pour vérification du versement de la consignation,
DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DESIGNE le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise, auquel l’expert judiciaire fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Mme [U] [H]
[Adresse 2]
01 42 60 83 80 – 06 11 61 55 54
[Courriel 2]
DIT que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé que les parties ne sont pas conciliées devant lui et qu’il leur a adressé sa note de synthèse,
DIT qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,
DIT que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
DIT que le rendez-vous d’information devra intervenir avant l’expiration du délai de deux mois suivant l’information donnée par l’expert,
DIT qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission,
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,
DIT qu’au terme de la médiation, qui ne pourra excéder le délai de 6 mois à compter de la première réunion d’information susvisée, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, le médiateur devra en aviser immédiatement l’expert et les opérations d’expertise reprendront,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives ;
FIXE le loyer provisionnel dû par la SAS STEPHERCAN pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel indexé, outre les charges et taxes,
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juin 2026
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL E. ALVES
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