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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/04732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
19ème chambre civile
N° RG 25/04732
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Avril 2025
SURSIS A STATUER
RENVOI
SC
JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Elodie LASNIER, de la SELARL GHL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P00220
DÉFENDERESSES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, agissant es-qualités de détenteur du mandat légal de représentation de l’Etat
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Julie COUTURIER, de JCD Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représentée
Décision du 19 mai 2026
19ème chambre civile
N° RG 25/04732
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, rapporteure et rédactrice
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
assistées de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Février 2026 présidée par Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, et tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2022, Monsieur [T] [B] né le [Date naissance 1] 1966 a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la Gendarmerie nationale, véhicule conduit par Monsieur [G] [Z], lieutenant au sein de la Compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 5].
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P] [M].
Par ordonnance de remplacement d’expert du 2 octobre 2023, le juge du contrôle des expertises a désigné le docteur [X] [H] en remplacement d’expert.
Une expertise amiable contradictoire a été finalement organisée avec, pour le service assurance automobile du ministère de l’Intérieur (ci-après [O]), le docteur [K] [S] et pour Monsieur [T] [B], le docteur [W] [N].
Dans leur rapport en date du 30 septembre 2024, le docteur [S] et le docteur [N] concluent ainsi :
Arrêt de travail : du 28 février 2022 au 28 février 2023 ;
Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : du 28 février au 29 juin 2022 ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (DFTP de classe III) : du 30 juin au 8 novembre 2022 ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (DFTP de classe I) : du 9 novembre 2022 au 28 février 2023 ;
Assistance par tierce personne : 3 heures/semaine pendant la période de DFTP de classe III ;
Souffrances endurées : 3/7 ;
Préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant la période de DFTT ;
Consolidation : le 28 février 2023 ;
Déficit fonctionnel permanent : 8 % ;
Préjudice d’agrément : gêne à la pratique du football ;
Préjudice professionnel : incapacité d’exercer la profession de plombier, reclassement sur un poste sédentaire nécessaire.
Les docteurs [S] et [N] s’opposaient sur les besoins en assistance par tierce personne temporaire pendant la période de DFTP de classe I et à titre viager.
Le docteur [S] ne retenait aucun besoin à ce titre alors que le docteur [N] retenait un besoin de 1 heure par semaine pendant la période de DFTP de classe I et de 2 heures par mois à titre viager pour le port de charges lourdes.
C’est dans ce contexte que par acte en date du 14 avril 2025, Monsieur [T] [B] a fait assigner l’Agent Judiciaire de l’Etat et la CPAM des Hauts de Seine devant ce Tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 11 septembre 2025, Monsieur [T] [B] demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la loi n° 2021/1754 du 23 décembre 2021, les articles L211-9 et suivants du code des assurances, l’article R. 414-6 du Code de la route, l’article 1343-2 du code civil de :
— JUGER que Monsieur [Z] est le seul responsable de l’accident de la circulation du 28 février2022
— JUGER que Monsieur [B] n’a pas commis de faute de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation ;
— CONDAMNER L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT en tant que représentant du [O] à verser à Monsieur [T] [B] à titre d’indemnisation des préjudices découlant de l’accident dont il a été victime le 28 février 2022, les sommes suivantes :
Préjudice matériel : 7.150 euros
DSA (au-delà de la créance de la CPAM) : réservé,
Frais divers : 6.536 euros avant réactualisation de la date de consolidation à la date de liquidation,
PGPA (après imputation de créance de la CPAM) : 35 282,37 euros avant réactualisation de la date de consolidation à la date de la décision à intervenir
DSF (après imputation de la créance de la CPAM) : réservé,
ATP : 18.598,30 euros
PGPF (après imputation de la créance de la CPAM) : 283.973 euros
IP : 199.444,60 euros
DFT : 5.976 euros
SE : 10.000 euros
PET : 1.000 euros,
DFP : 12.800 euros
PA : 3.000 euros
— JUGER que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêt au double du taux légal depuis le 28 octobre 2022 jusqu’à jugement définitif. L’assiette de la pénalité sera constituée par la totalité des sommes allouées avant imputation de la créance de la CPAM et des provisions versées avec anatocisme à compter du 28 octobre 2023,
— CONDAMNER L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à verser à Monsieur [B] une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL GHL ASSOCIES, Maître Elodie LASNIER, Avocats aux Offres de Droit, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
— JUGER la décision à intervenir commune aux organismes sociaux appelés dans la cause ;
— CONSTATER l’exécution provisoire de droit au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 6 novembre 2025, l’Agent Judiciaire de l’Etat (ci-après AJE) demande, au tribunal sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les articles R.415-2 et R.412-6 du code de la route, l’article R.123-173 du code de commerce, l’article 1343-2 du code civil, les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, de :
In limine litis,
— SURSEOIR A STATUER s’agissant de la réparation du préjudice matériel de Monsieur [B] dans l’attente des justificatifs des frais pris en charges par l’assureur ;
A titre principal,
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par Monsieur [B] ;
— REDUIRE de 75% le droit à réparation de Monsieur [B] du fait de ses fautes de conduite ;
A titre subsidiaire,
— LIMITER l’indemnisation des postes de préjudice corporels de Monsieur [B] à la somme totale de 35.358,08 euros ;
En tout état de cause,
— REJETER les demandes indemnitaires de Monsieur [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 14 avril 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mai 2026.
MOTIVATION
Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose en son article 1er que ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l’occurrence, Monsieur [T] [B].
Monsieur [B] soutient avoir un droit à indemnisation entier.
Il rappelle qu’il roulait sur une route de campagne bidirectionnelle ; qu’il a ralenti pour tourner à gauche en direction d’une voie perpendiculaire ce qui était permis par le marquage au sol ; qu’il a été percuté sur son flanc gauche par un véhicule dépassant à toute allure la file de voiture. Il conteste que Monsieur [Z] ait allumé ses avertisseurs sonores. Il observe que les témoins ont quitté les lieux sans audition ou recueil de leur identité. Il conclut qu’aucune preuve n’est rapportée de la commission d’une faute.
Il fait valoir que Monsieur [Z] a été condamné dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité notamment pour avoir le 28 février 2022 involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur sa personne le 28 février 2022, avoir franchi une ligne continue, et avoir dépassé un véhicule à une intersection de route.
Monsieur [B] souligne que Monsieur [Z] a ainsi reconnu qu’il n’avait pas le droit d’effectuer cette manœuvre, et que ce dépassement ne s’est pas effectué avec l’usage des avertisseurs spéciaux.
En réponse aux moyens de l’AJE, il rappelle que l’article R.414-6 du code de la route prévoit que le dépassement se fait par la droite à l’égard d’un véhicule dont le conducteur a signalé qu’il se disposait à changer de direction vers la gauche.
L’AJE demande la réduction du droit à réparation de Monsieur [T] [B] à hauteur de 75% faisant valoir que la proposition de prise en charge du [O] à hauteur de 50% ne revêtait qu’un caractère amiable.
Il fait valoir que Monsieur [B] a vu le véhicule de gendarmerie remonter la file de véhicules se trouvant derrière lui, qu’il n’a pas procédé aux vérifications d’usage prévues par l’article R.415-2 du code de la route et qu’il n’a pas adopté un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation au sens de l’article R.412-6 du code de la route.
L’AJE ajoute que Monsieur [B] n’a pas respecté l’article R.415-12 du code de la route, n’ayant pas cédé le passage au véhicule de gendarmerie qui faisait l’emploi des avertisseurs sonores et lumineux ainsi que l’a déclaré Monsieur [Z].
L’article R. 425-12 du code de la route dispose en son premier et deuxième alinéa qu’ « En toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d’intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l’emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constatations que l’accident s’est produit à une intersection, une ligne continue interdisant le dépassement à cet endroit.
Il ressort de la synthèse des faits que le véhicule de tête (de Monsieur [T] [B]) a amorcé son changement de direction souhaitant emprunter une route perpendiculaire sur la gauche de son sens de circulation, et qu’il a été percuté sur le côté gauche par le véhicule de la gendarmerie effectuant le dépassement d’une file de trois véhicules, les deux véhicules impliqués ayant terminé dans un champ.
Monsieur [T] [B], entendu dans le cadre de l’enquête préliminaire le 3 mars 2022, a déclaré avoir regardé dans son rétroviseur intérieur et extérieur ainsi que devant lui, , avoir freiné, avoir regardé le rétro encore, avoir commencé à tourner précisant qu’il avait mis le clignotant. Il dit n’avoir pas vu de gyrophare et répond lorsqu’il est réinterrogé qu’il n’y avait pas de gyrophare. Réentendu le 3 juin 2022, Monsieur [T] [B] dit avoir vu le véhicule gendarmerie de très loin, qu’il ne savait pas à quelle vitesse il roulait, et qu’il pensait avoir le temps de tourner. A la question « avez-vous vu si ce véhicule de gendarmerie avait mis en route son gyrophare et la sirène », il a répondu « le gyrophare à la dernière minute avant le choc, quand je le touchais ». A la question « Avez-vous des souvenirs qui vous sont revenus de l’accident ? », il a ajouté : « J’ai entendu la sirène la dernière minute je me suis trompé je confonds le gyrophare et la sirène. J’ai pas vu le gyrophare j’ai entendu ce que tu appelles le deux tons ».
Monsieur [G] [Z] entendu le 2 avril 2022 a déclaré qu’alors que le marquage au sol était en pointillé, qu’il avait une vue dégagée sur plusieurs centaines de mètres, il a actionné le gyro deux tons, les avertisseurs sonores et lumineux du véhicule pour être vu et entendu pendant son dépassement, qu’il a mis le clignotant et a amorcé son dépassement. Il décrit qu’il devait dépasser 3 ou 4 véhicules légers sauf l’utilitaire qu’il a percuté. Il admet qu’il circulait sans doute un peu plus vite que la vitesse autorisée mais dit qu’il avait mis en fonction ses avertisseurs sonores et lumineux. Il expose que le véhicule de tête a mis son clignotant et a tout de suite tourné à gauche juste au niveau de l’intersection, qu’il a commencé à tourner à droite pour tenter de l’éviter mais qu’il a percuté de face le montant côté conducteur de l’autre véhicule. Il précise qu’à l’endroit du choc, il s’agissait d’une ligne continue, qu’il n’avait pas fait attention aux flèches de rabattement ni à la ligne continue et n’avait pas connaissance qu’il arrivait à une intersection. Il soutient avoir enclenché les avertisseurs sonores et lumineux avant de commencer le dépassement pour sécuriser le dépassement. Il déclare reconnaître les faits dans leur matérialité et non leur intentionnalité.
Suivant ordonnance d’homologation dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en date du 30 juin 2023, Monsieur [G] [Z] a été jugé coupable d’avoir le 28 février 2022 étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l’espèce quatre mois sur la personne de Monsieur [T] [B], d’avoir franchi une ligne continue lors du dépassement de plusieurs véhicules sur la RD2152, et d’avoir effectué un dépassement de véhicules au niveau de l’intersection formée par la RD2152 avec la [Adresse 5] et la route menant au chemin des places.
Il convient de rappeler que lorsque Monsieur [Z] est entendu, ce n’est pas en qualité d’officier de police judiciaire et qu’ainsi, ses déclarations ne font pas foi jusqu’à preuve contraire.
Aucune autre pièce que ses propres déclarations n’établissent qu’il avait effectivement activé ses avertisseurs sonores et lumineux à l’occasion de son dépassement.
Le fait que Monsieur [T] [B] ait entendu lors du choc la sirène ne permet pas d’établir que les avertisseurs sonores et lumineux avaient été mis suffisamment en amont pour lui permettre de s’y conformer et de ne pas tourner.
Aucune faute de conduite de Monsieur [T] [B] n’est ainsi établie par l’Agent Judiciaire de l’Etat qui s’en prévaut.
Par conséquent, l’Agent Judiciaire de l’Etat sera débouté de sa demande de limitation du droit à indemnisation de Monsieur [T] [B].
Le droit à indemnisation de Monsieur [T] [B] des conséquences de l’accident survenu le 28 février 2022 est entier et l’Agent Judiciaire de l’Etat sera tenu d’indemniser ses préjudices.
Sur l’évaluation des préjudices
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise des docteurs [K] [S] et [W] [N] ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [T] [B], né le [Date naissance 2] 1966 et âgé par conséquent de 55 ans lors de l’accident, 56 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession de plombier chauffagiste lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
2.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles (DSA)
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Monsieur [T] [B] produit la créance provisoire de la CPAM du 92 qui dans sa notification provisoire en date du 19 juin 2023 a retenu :
Frais hospitaliers : 3971 euros + 21.635,15 euros +4995, 39 euros ;Frais médicaux : 115,25 euros ;Frais pharmaceutiques : 90,74 euros ;Frais d’appareillage : 1176,57 euros.
Il ne formule aucune demande à ce titre.
Frais divers
Monsieur [B] demande :
La somme de 400 euros pour les effets personnels détruits ou endommagés lors de l’accident ; La somme de 800 euros pour les frais de déplacements (pour se rendre aux rendez médicaux, en hôpital de jour, aux expertises, au [Etablissement 1] etc…). La somme de 1200 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
L’AJE conclut au rejet des demandes relatives aux effets personnels et aux frais de déplacement, et à la mise en mémoire des frais d’assistance à expertise sous réserve de justificatif.
Sur ce,
Ce poste de préjudice comprend notamment les dépenses induites par l’accident et comprises entre la date de l’accident et la consolidation des blessures qui n’entrent pas dans les autres postes temporaires, notamment :
Les frais liés à l’hospitalisation,Les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ;Les frais de déplacement pour consultations, soins, les frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants ;Les frais de transport et d’hébergement de proches pour visiter la victime ;La rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise.Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Monsieur [T] [B] produit l’état de frais et honoraires du docteur [N] en date du 18 juin 2024 à hauteur de 1200 euros pour l’assistance à l’expertise du même jour et la rédaction d’une note technique. Il sera fait droit à sa demande au titre de l’assistance à l’expertise médicale.
Il ressort du compte-rendu de l’examen de radiologie qui a eu lieu le 28 février 2022 au centre hospitalier de [Localité 5] que Monsieur [T] [B] a été adressé au scanner « en tenue de ville, sans surveillance médicale, non perfusé, non scopé, sans contention rachidienne ».
Ces éléments ne permettent pourtant pas de caractériser l’existence d’effets personnels de Monsieur [B] qui auraient été endommagés. Sa demande d’indemnisation de ses effets personnels sera donc rejetée.
S’il n’est pas contestable que Monsieur [T] [B] s’est rendu à des soins et à l’expertise amiable, il lui appartient de justifier de frais éventuels de déplacement qu’il a exposés (distance, mode de transport, évaluation du coût) à hauteur de la somme sollicitée. A défaut de production de ces éléments, sa demande d’indemnisation forfaitaire sera rejetée.
En conséquence, l’AJE sera condamné à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 1200 euros au titre des frais divers.
Assistance tierce personne temporaire
Monsieur [B] sollicite l’indemnisation sur la base d’un taux horaire à 25 euros, en soutenant que son besoin en assistance tierce personne temporaire s’est élevé à :
Besoin non inférieur à 1h/j soit du 28 février au 29juin 2022 : 1h x 122 jours = 122h3h/semaine du 30 juin au 8 novembre 2022 : 3h x 17 semaines = 51h1h/semaine du 9 novembre 2022 au 28 février 2023 : 1h x 15 semaines= 15hSoit au total 188 heures.
L’AJE conclut à une indemnisation sur la base des conclusions du docteur [S] soit 3 heures par semaine pendant la période du 30 juin au 8 novembre 2022 avec un taux horaire à 16 euros, soit la somme totale de 898,08 euros.
Sur ce,
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce-personne dans le cadre de ses activités non-professionnelles, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable contradictoire les conclusions suivantes :
3 heures/semaine pendant la période de DFTP de classe III ; Les docteurs [S] et [N] s’opposaient sur les besoins en assistance par tierce personne temporaire pendant la période de DFTP de classe I et à titre viager. Le docteur [S] ne retenait aucun besoin à ce titre alors que le docteur [N] retenait un besoin de 1 heure par semaine pendant la période de DFTP de classe I et de 2 heures par mois à titre viager pour le port de charges lourdes.
Pendant la période de gêne temporaire totale du 28 février 2022 au 29 juin 2022, Monsieur [T] [B] a été :
Hospitalisé à [Localité 5] du 28 février 2022 au 4 mars 2022,Hospitalisé à la clinique d'[Localité 6] du 4 mars 2022 au 29 juin 2022,Puis hospitalisé de jour à la clinique d'[Localité 6] du 21 juillet 2022 au 8 novembre 2022 en s’y rendant 3 demi-journées par semaine en transports en commun.
Si les experts n’ont pas conclu sur le besoin en assistance tierce personne pendant ces périodes d’hospitalisation, le fait d’être hospitalisé à l’hôpital puis en clinique puis être hospitalisé de jour 3 demi-journées par semaine implique un besoin d’assistance tierce personne au moins égal à celui retenu ensuite soit de 3 heures par semaine.
Monsieur [T] [B] ne justifie pas du bienfondé d’une évaluation d’un besoin en tierce personne d’une heure par jour, alors même que les conditions de sa prise en charge médicale ont évoluées.
Il sera ainsi retenu un besoin d’assistance tierce personne sur cette période également à hauteur de 3 heures par semaine.
Sur la période relative à une gêne temporaire partielle de classe I du 9 novembre 2022 au 28 février 2023, il convient de relever que les médecins ont estimé que Monsieur [B] présentait des douleurs quotidiennes au niveau du dos, avec un périmètre de marche de 1h environ et des difficultés importantes à se plier, à porter des charges lourdes.
Ces éléments justifient d’un besoin d’assistance en tierce personne. L’évaluation du docteur [N] à une heure par semaine sera retenue.
Au regard de l’importance des besoins de la victime, il convient de retenir un taux horaire de 18 euros, l’assistance n’ayant pas été une simple surveillance passive.
Le coût de cette assistance peut être évalué comme suit :
— du 28 février 2022 au 08 novembre 2022 à hauteur de 3 heures par semaine : 254 jours/ 7 x 3 heures x 18 euros = 1959, 43 euros ;
— du 9 novembre 2022 au 28 février 2023 à hauteur de 1 heure par semaine :112 jours/ 7 x 1 heure x 18 euros = 288 euros ;
Soit un total de 2247,43 euros.
En conséquence, la somme de 2247,43 euros sera allouée à Monsieur [T] [B] au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Monsieur [B] demande (après imputation de créance de la CPAM) : 35 282,37 euros avant réactualisation de la date de consolidation à la date de la décision à intervenir
Il expose qu’il était artisan Plombier Chauffagiste à son compte avant l’accident. Il rappelle qu’à compter de l’accident, il a été placé en arrêt de travail et qu’il n’a jamais été en mesure de reprendre son travail puisque sa profession impose de s’accroupir et d’évoluer dans des positions inconfortables et contorsionnées.
Il rappelle que le docteur [S] et [N] ont retenu la nécessité d’un reclassement sur poste sédentaire.
Il soutient que ses pertes de gains professionnels sont les suivantes : à partir d’un salaire de référence / Potentiel de gain : 32.521euros, Pertes 2022 : 32.521euros – 2.659euros = 29.862euro + Pertes 2023 : 32.521euros soit au total 62.383euros.
L’AJE observe que le bénéfice net d’une société ne correspond pas aux revenus nets perçus par son dirigeant. Il demande donc à Monsieur [T] [B] de fournir ses avis d’imposition pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, soulignant que cela permettra de connaître précisément ses revenus annuels.
L’AJE constate que Monsieur [T] [B] sollicite une indemnisation de ses pertes de gains pour l’intégralité des années 2022 et 2023 alors que le poste de pertes de gains professionnels actuels indemnise ce poste avant la date de consolidation.
L’AJE demande également à Monsieur [T] [B] de verser aux débats le livre du journal des ventes -livre comptable où sont enregistrées toutes les écritures comptables relatives aux ventes réalisées par une entreprise- pour les années 2020, 2021 et 2022, rappelant que sa bonne tenue est obligatoire au titre de l’article R. 123-173 du code de commerce. Il estime que ce livre-journal permettrait de connaître le nombre de chantiers que Monsieur [B] faisait chaque année mais aussi les chantiers déjà réalisés au début de l’année 2022.
L’AJE conclut ainsi à la mise en mémoire de ce poste.
Sur ce,
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire de travail. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant le prélèvement fiscal.
En l’espèce, les docteurs [S] et [N] ont retenu un arrêt de travail imputable à l’accident du 28 février 2022 au 28 février 2023, date de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [T] [B].
Monsieur [T] [B] justifie de l’immatriculation de sa société de plomberie chauffage électricité depuis le 5 novembre 2019 en qualité d’entrepreneur individuel.
Il produit les liasses fiscales relatives à l’impôt sur le revenu des bénéfices industriels et commerciaux suivant lesquelles il a déclaré :
pour l’année 2020 un bénéfice imposable de 32. 521 euros ;pour l’année 2021 un bénéfice imposable de 29.783 euros ;pour l’année 2022 un bénéfice imposable de 2.659 euros.Toutefois, alors que ses avis d’imposition ont été sollicités par l’AJE, il ne les produit pas.
Monsieur [T] [B] ne justifie pas que le tribunal puisse retenir au titre de son revenu imposable l’intégralité de son bénéfice imposable.
Dans la mesure où il a été en arrêt de travail en raison de l’accident jusqu’à la consolidation de son état de santé et qu’ainsi, Monsieur [T] [B] a potentiellement subi une perte de gains professionnels actuels, il y a lieu de lui donner la possibilité de produire les documents complémentaires pertinents pour statuer sur sa perte de gains professionnels actuels.
Il sera ainsi sursis à statuer sur sa perte de gains professionnels actuels dans l’attente de la production :
De ses avis d’imposition antérieurs à l’accident sur les années 2019, 2020 et 2021 ;
De sa créance définitive de la CPAM ;
Des éventuelles sommes perçues par son entreprise du fait de l’arrêt de son activité.
2.2. Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures (DSF)
Monsieur [T] [B] demande de les réserver.
Sur ce,
Il s’agit des dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce dernier cas, l’indemnité est capitalisée.
Si Monsieur [T] [B] a produit la créance provisoire de la CPAM, il n’a pas produit la créance définitive.
Ainsi, il sera sursis à statuer sur ce poste dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM que Monsieur [T] [B] est invité à produire.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Monsieur [T] [B] fait valoir qu’il n’a pas pu reprendre son emploi et qu’il n’a pu retrouver aucun emploi. Il soutient qu’une reconversion sur un poste sédentaire est illusoire dès lors qu’il n’a aucun diplôme et qu’il parle très mal la langue française. Il estime n’avoir plus aucun espoir de gain professionnel.
Il demande d’évaluer sa perte totale de gain potentiel jusqu’à 65 ans, date habituelle de départ à la retraite des petits artisans, soit un départ prévisible à la retraite au 26 décembre 2031.
l’AJE sollicite la mise en mémoire de ce poste de préjudice dans l’attente de pièces complémentaires, étant précisé qu’il ne s’oppose pas à son indemnisation sur le principe. Il relève que les docteurs [S] et [N] ont tous les deux retenu une incapacité à reprendre son emploi et la nécessité d’un poste sédentaire mais admet que compte-tenu de l’âge de Monsieur [B] à la date de consolidation (56 ans) et de sa formation initiale, il paraît compréhensible que ce dernier ne puisse envisager une formation en vue d’obtenir une qualification pour un poste sédentaire.
Sur ce,
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
En l’espèce, les docteurs [S] et [N] ont conclu qu’au-delà de la consolidation, Monsieur [T] [B] devra être reclassé sur un poste sédentaire concluant « nous considérons qu’il n’est pas possible d’exercer cette profession, qui est très sollicitante au plan physique, avec les séquelles retenues ».
Pour les mêmes motifs que ceux développés dans la perte des gains professionnels actuels, il convient de surseoir à statuer sur sa demande au titre de la perte des gains professionnels futurs dans l’attente de la production
De ses avis d’imposition antérieurs à l’accident sur les années 2019, 2020 et 2021 mais aussi postérieurs
De sa créance définitive de la CPAM
Des éventuelles sommes perçues par son entreprise du fait de l’arrêt de son activité.
Des éventuelles prestations perçues de la part de ses organismes sociaux dont les mécanismes de prévoyance.
Incidence professionnelle
Monsieur [T] [B] sollicite au titre de l’indemnisation de l’incidence sur sa retraite la somme de 174.442,60 euros.
Il raisonne ainsi :il a perdu entre le 28 février 2022 et 31 décembre 2031 9 années de carrière. Ces 9 années perdues, qui représentent 1/5 de la carrière totale de ce dernier, ont nécessairement une incidence sur ses droits à retraite. Si Monsieur [B] avait eu son accident à un jeune âge, le Tribunal aurait liquidé le préjudice de Monsieur [B] en utilisant la règle du quart, soit de capitaliser les PGPF à titre viager et de réimputer un quart de la somme obtenue sur l’incidence professionnelle pour indemniser les pertes de droits à la retraite.
Monsieur [T] [B] sollicite aussi la somme de 5.000 euros au titre de sa précarisation sur le marché de l’emploi et la somme de 20.000 euros au titre de la perte des joies du travail, l’absence d’évolution professionnelle, le désœuvrement et l’ostracisation sociale.
L’AJE conclut à la mise en mémoire de la perte des droits à la retraite dans l’attente que la victime produise les éléments utiles à son évaluation. Il offre, compte-tenu de la précarisation sociale occasionnée par l’exclusion du monde du travail de l’intéressé, d’indemniser l’incidence professionnelle à hauteur de 10 000 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
La réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire.
En l’espèce, Monsieur [T] [B] a cessé, à la suite de son accident, son activité de plombier chauffagiste et ne peut reprendre cette activité.
Afin de statuer sur son incidence professionnelle, il convient de mieux connaître sa carrière professionnelle antérieure pour évaluer l’impact de son renoncement à cette profession.
De même, Monsieur [T] [B] étant âgé de 56 ans à la consolidation de son état de santé, il est en mesure de solliciter utilement une projection des organismes de retraite sur la retraite à laquelle il peut prétendre.
Ainsi, il convient de surseoir à statuer sur ses demandes au titre de l’incidence professionnelle dans l’attente de la production d’une projection de la retraite à laquelle il pourrait prétendre mais également d’informations complémentaires sur sa carrière antérieure à la création de son entreprise en 2019 de plomberie et chauffage.
Assistance de tierce personne après consolidation
Monsieur [T] [B] fait valoir que le docteur [N] a retenu un besoin en aide humaine viager à hauteur de 2h/mois. Il demande : 2h x 12 mois = 24h par an ; Sur 412 jours : 412 x 24 / 365 = 28h ; Besoin annuel : 28h x 25euros = 700 euros. Période échue : 28 février 2023 -> 28 février 2026 : 3 ans x 700euros = 2.100 euros,
Pour l’avenir : Capitalisation GP 2022 soit 700 euros x 23,569 = 16.498,30 euros
Soit au total : 18.598,30euros.
L’AJE conclut au rejet dans la mesure où le docteur [S] ne retient aucun besoin en assistance par tierce personne à titre viager. Outre le taux de déficit fonctionnel permanent du demandeur, évalué à 8 %, l’AJE attire l’attention de la présente juridiction sur le fait que ni le docteur [N], ni Monsieur [B], ne semblent être en mesure d’expliquer en quoi consistent les besoins en aide humaine retenus.
Sur ce,
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui doit être exposé par la victime, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne.
En l’espèce, contrairement au docteur [S], médecin conseil de l’AJE, qui ne retient aucune assistance tierce personne post-consolidation, le docteur [N], médecin conseil de Monsieur [T] [B], a conclu en faveur d’une assistance tierce personne à titre viager à hauteur de 2 heures par mois pour le port de charges lourdes.
Il convient de relever que Monsieur [T] [B] a déclaré lors de son examen clinique ressentir des douleurs dans le dos et une irradiation dans les deux fesses, et avoir beaucoup de mal à porter des charges très lourdes. Il évoque sa perte de poids de 130 kg à 98 kg. Les experts ont noté quelques douleurs à la palpation du rachis lombo-sacré. Dans la discussion, les experts relèvent que Monsieur [T] [B] a subi notamment une fracture tassement avec perte de 20% de la hauteur du corps vertébral de la vertèbre L2. Ils retiennent que les séquelles retenues évaluées à 8% ne lui permettent pas de reprendre sa profession de plombier chauffagiste qui est très sollicitante au niveau physique.
L’évaluation du docteur [N] d’un besoin d’assistance tierce personne à deux heures par mois pour le port de charges lourdes est concordante avec les séquelles retenues.
Ainsi, il sera retenu un besoin d’assistance tierce personne à titre viager de 2 heures par mois.
Au regard de la nature de l’assistance, qui n’est pas seulement une assistance passive, il convient de fixer ce montant horaire à 20 euros en retenant ainsi que demandé une base de calcul sur 412 jours.
Le besoin d’assistance tierce personne post-consolidation sera évalué ainsi :
Arrérages échus du 1er mars 2023 au 28 février 2026 : 3 ans x 2 heures x 12 mois x 412/ 365 x 20 euros = 1625, 42 euros.Arrérages à échoir à compter du 1er mars 2026 : 2 heures x 12 mois x 412/365 x 20 euros x 21, 639 (euro de rente viager GP [Cadastre 1] stationnaire pour un homme âgé de 59 ans) = 11.724, 19 euros.
Les frais d’assistance tierce personne pérennes s’élèvent donc à 13.349,61 euros.
En conséquence, la somme de 13.349,61 euros sera allouée à Monsieur [T] [B] au titre de l’assistance tierce personne permanente.
2.3. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Les parties ne sont pas d’accord quant au montant journalier pour la valorisation de ce préjudice. Monsieur [T] [B] sollicite un montant de 30 euros/jour, l’AJE proposant un montant de 25 euros/jour.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel (Cass. 2e civ., 11 décembre 2014, n°13-28.774) et le préjudice d’agrément (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n°14-10.758) subis pendant cette période.
En l’espèce, les docteurs [S] et [N] ont retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire comme suit :
• DFTT du 28 février au 29 juin 2022, soit pendant 122 jours ;
• DFTP de classe III (50%) du 30 juin au 8 novembre 2022, soit pendant 132 jours ;
• DFTP de classe I (10%) du 9 novembre 2022 au 28 février 2023, soit pendant 112 jours.
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 30 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Monsieur [T] [B].
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
GTT : du 28 février au 29 juin 2022 : 122 jours x 100% x 30 euros = 3.660 euros,
GTP 50% du 30 juin au 8 novembre 2022 : 132 jours x 50% x 30 euros = 1.980 euros,
GTP 10% du 9 novembre 2022 au 28 février 2023 : 112 jours x 10% x 30 = 336 euros,
Soit au total 5.976 euros.
En conséquence, la somme de 5.976 euros sera allouée à Monsieur [T] [B] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Monsieur [T] [B] sollicite la somme de 10.000 euros.
L’AJE offre la somme de 6000 euros faisant valoir que Monsieur [B] a été consolidé à un an de l’accident, ce qui implique que les souffrances ont été endurées pendant une période relativement courte.
Sur ce,
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, le docteur [S] et le docteur [N] ont retenu des souffrances endurées à 3/ 7 « compte-tenu de l’importante hospitalisation en rééducation », soit en hospitalisation complète du 28 février 2022 au 4 mars 2022 au CH de [Localité 5], puis du 4 mars 2022 au 29 juin 2022 à la clinique d'[Localité 6]. Ensuite, Monsieur [T] [B] a été en hospitalisation de jour avec des soins 3 demi-journées par semaine jusqu’au 8 novembre 2022 et a bénéficié ensuite encore de soins jusqu’à sa consolidation le 28 février 2023 à un an de l’accident.
Il convient de relever également que Monsieur [T] [B] a souffert d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale, et une fracture-tassement avec perte de 20% de la hauteur du corps vertébral de la vertèbre L2.
Compte-tenu du choc traumatique, de ses blessures, des soins intenses dont a bénéficié Monsieur [T] [B], il y a lieu de lui allouer la somme de 8.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Monsieur [B] sollicite la somme de 1000 euros, somme acceptée par l’AJE.
Sur ce,
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice. Il comprend également l’altération de l’image que la victime se renvoie à elle-même.
En l’espèce, le docteur [S] et le docteur [N] ont évalué un préjudice esthétique temporaire à 2/ 7 sur les périodes de gêne temporaire totale soit du 28 février 2022 au 29 juin 2022.
La somme de 1000 euros acceptée par l’AJE sera retenue.
En l’espèce, la somme de 1000 euros sera allouée à Monsieur [T] [B] au titre du préjudice esthétique temporaire.
2.4. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Les parties sont d’accord quant à l’application de la méthode dite « du point ». Toutefois, elles divergent quant à la valorisation du point : Monsieur [T] [B] sollicite une valeur du point à 1600 euros ; l’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite une valeur du point à 1560 euros.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive – après consolidation – du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s’ajoutent, les souffrances, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, le docteur [S] et le docteur [N] retiennent un déficit fonctionnel permanent à 8% en tenant compte des séquelles somatiques relatives aux douleurs persistantes au niveau du dos, de jour comme de nuit, et à ses difficultés pour se plier, à porter des charges lourdes.
Monsieur [T] [B] ayant 56 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point DFP peut être fixée à 1560 euros. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 12.480 euros.
En conséquence, la somme de 12.480 euros sera allouée à Monsieur [T] [B] au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice d’agrément
Monsieur [T] [B] sollicite la somme de 3000 euros faisant valoir avoir abandonné la pratique du football qu’il réalisait avec ses amis.
L’AJE conclut au rejet faisant valoir que le demandeur ne verse aux débats aucune pièce concernant la pratique régulière de ce sport (licence sportive, inscription dans un club).
Sur ce,
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs.
La victime doit justifier la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir, antérieure à l’événement susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable que Monsieur [B] a déclaré pratiquer du football sans inscription en club ni en association et que les experts ont retenu une gêne à la réalisation du football.
Toutefois, à défaut de toute pièce justifiant de sa pratique antérieure du football, sa demande sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel
Monsieur [B] sollicite la somme de 7.150 euros faisant valoir que selon le rapport d’expertise, son véhicule a été déclaré irréparable.
L’AJE sollicite que le juge sursoit à statuer sur ce poste, dans l’attente que la partie adverse verse aux débats les éléments attestant que ce poste n’a pas été pris en charge par son assureur.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’enquête que le véhicule de Monsieur [T] [B] était assuré auprès de la société AXA France IARD valable jusqu’au 1er mars 2022 un contrat numéro 0000010924961804.
Monsieur [T] [B] produit le rapport d’expertise de la société EXPAD en date du 18 mai 2022 réalisé à la demande de son assureur AXA France concluant à un véhicule économiquement irréparable, à la valeur de remplacement à dire de l’expert 7300 euros TTC, à la valeur du bien après l’événement 150 euros, à la différence de valeur à hauteur de 7150 euros TTC.
Il convient de surseoir à statuer dans l’attente que Monsieur [T] [B] verse aux débats les éléments attestant que ce poste n’a pas été pris en charge par son assureur.
Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme
Monsieur [T] [B] sollicite que les indemnités liquidées par son jugement portent intérêt au double du taux légal depuis le 28 octobre 2022 jusqu’au jugement définitif, avec anatocisme à compter du 28 octobre 2023.
L’AJE fait valoir avoir fait une offre d’indemnisation complète et suffisante, rappelant ses observations précédentes sur les postes mis en mémoire. Il fait valoir que le [O] a offert une somme provisionnelle de 4000 euros le 1er septembre 2022, qui s’est ajoutée à la provision de 8000 euros que Monsieur [T] [B] a déjà perçu de son assureur la société AXA. Il soutient s’agissant de l’offre d’indemnisation définitive, qu’ils n’ont pris connaissance de la date de consolidation que le 23 octobre 2024, date à laquelle il a reçu le rapport d’expertise des Docteurs [S] et [N]. Il conclut au caractère complet et suffisant de l’offre présentée par voie de conclusions.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, dans la mesure où il est sursis à statuer sur des préjudices importants qui auront un impact sur l’appréciation de l’offre suffisante, il convient de surseoir à statuer également sur la demande au titre du doublement des intérêts.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte-tenu du sursis à statuer sur un certain nombre de préjudices, il sera sursis à statuer sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE le moyen soulevé par l’AJE de la faute de conduite de Monsieur [T] [B] ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [T] [B] des suites de l’accident de la circulation survenu le 28 février 2022 est entier ;
CONDAMNE l’AJE à payer à Monsieur [T] [B], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 1.200 euros au titre des frais divers,
— 2247, 43 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
-13.349, 61 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
— 5.976 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 12.480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [B] au titre du préjudice d’agrément ;
SURSEOIT A STATUER sur le poste de dépenses de santé futures dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM ;
SURSEOIT A STATUER sur les demandes de Monsieur [T] [B] au titre de la perte des gains professionnels actuels et futurs dans l’attente de la production par le demandeur de :
De ses avis d’imposition antérieurs à l’accident sur les années 2019, 2020 et 2021 ainsi que des avis d’imposition postérieurs à l’accident;De sa créance définitive de la CPAM ;Des éventuelles sommes perçues par son entreprise du fait de l’arrêt de son activité ;Des éventuelles prestations perçues de la part de ses organismes sociaux dont les mécanismes de prévoyance ;
SURSEOIT A STATUER sur les demandes de Monsieur [T] [B] au titre de l’incidence professionnelle dans l’attente de la production d’une projection de la retraite à laquelle il pourrait prétendre mais également d’informations complémentaires sur sa carrière antérieure à la création de son entreprise en 2019 de plomberie et chauffage ;
SURSEOIT A STATUER sur la demande de Monsieur [T] [B] au titre du préjudice matériel dans l’attente qu’il verse aux débats les éléments attestant que ce poste n’a pas été pris en charge par son assureur ;
SURSEOIT A STATUER sur la demande au titre du doublement des intérêts dans l’attente de la décision sur les préjudices professionnels ;
SURSEOIT A STATUER sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du mardi 3 novembre 2026, à 13 h 30, pour production des pièces et conclusions actualisées en demande.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Gilles ARCAS Géraldine CHARLES
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