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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 11 juin 2026, n° 26/01890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 11 Juin 2026
Affaire N° RG 26/01890 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MDPE
RENDU LE : ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE, avocats au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me Hélène DONNIO, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Madame [Q] [T] (ÉPOUSE [E]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 11 Juin 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de monsieur [N] [E] et madame [Q] [T] épouse [E] sont issues :
— [W], née le [Date naissance 1] 2002,
— [B], née le [Date naissance 2] 2005,
— [P], née le [Date naissance 3] 2008.
En vertu d’une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes du 02 juin 2020 ainsi qu’un arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 11 juillet 2025, madame [Q] [T] épouse [E] a fait diligenter le 05 février 2026 une saisie-attribution entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine (agence de Melesse), établissement auprès duquel monsieur [N] [E] est titulaire de comptes, pour le recouvrement de la somme totale de 5.616,98 en principal et frais.
Cette saisie, qui s’est révélée totalement fructueuse, a été dénoncée à monsieur [N] [E] par acte de commissaire de justice du 06 février 2026.
Par exploit en date du 28 février 2026, monsieur [N] [E] a assigné madame [Q] [T] épouse [E] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 09 avril 2026, aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution.
Après un renvoi pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 mai 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles qui s’en sont remis à leurs écritures dûment visées par le greffe.
Aux termes de ses écritures préalablement notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 27 avril 2026, monsieur [N] [E] demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R121-8 à R121-10 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L111-2, L111-6, L111-7, L121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1137 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Juger Monsieur [E] recevable et bien fondé en ses demandes.
A titre principal
— Juger que la saisie attribution opérée le 6 février 2026 sur les comptes bancaires Crédit Agricole de Monsieur [E] était infondée et injustifiée ;
— Ordonner, la mainlevée de la mesure de saisie opérée sur le compte bancaire de Monsieur [N] [E] ;
— Juger, autant que de besoin, le rétablissement des comptes bancaires de Monsieur [E], sur la base des sommes indûment et éventuellement prélevées.
A titre infiniment subsidiaire
— Juger que les sommes dont Monsieur [E] serait prétendument en dette au titre des frais exceptionnels ne sont pas justifiées.
En tout état de cause
— Condamner Madame [T] au paiement de la somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral de monsieur [E] ;
— Condamner Madame [T] au paiement d’une somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Madame [Q] [T] de toute demande plus ample ou contraire;
— Condamner Madame [T] aux entiers dépens.”
En réplique, par conclusions préalablement notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 05 mai 2026, madame [Q] [T] épouse [E] demande au juge de l’exécution de :
“- Juger que Madame [T] détient un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible,
— Juger bien fondée la mesure de saisie pratiquée par Madame [T] à l’encontre de Monsieur [E],
— Débouter par conséquent Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur [E] à régler à Madame [T] la somme de 4.000 € à titre de dommages et à intérêts au titre du préjudice subi du fait de son inertie, en application de l’article 1240 du Code civil,
— Condamner Monsieur [E] au paiement d’une somme de 2.500 € qui sera versée à Maître AMOYEL-VICQUELIN en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— Le condamner aux entiers dépens de la présente instance.”
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Le juge de l’exécution est tenu de vérifier, fût-ce d’office, la régularité de sa saisine au regard des dispositions de l’article R. 211-11 susmentionné, et ce en application de l’article 125 du Code de procédure civile (Civ. 2ème, 20 janvier 2011, n°10-10.772).
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 06 février 2026 et monsieur [N] [E] a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le samedi 28 février 2026, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il est également justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par l’envoi d’un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception en date du lundi 02 mars 2026 (premier jour ouvrable suivant la date de l’assignation), ainsi que d’un courrier daté du même jour pour informer le tiers saisi de la contestation.
Les conditions prévues par l’article susmentionné étant respectées, la contestation formée par monsieur [N] [E] devant le juge de l’exécution sera déclarée recevable.
II – Sur le bien fondé de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 05 février 2026 l’a été pour le recouvrement d’une créance de madame [Q] [T] épouse [E] afférente au remboursement par moitié de frais, que la défenderesse estime faire partie des frais exceptionnels, exposés pour les enfants entre le mois de septembre 2020 et le 29 août 2025 et dont le détail figure dans un tableau récapitulatif correspondant à sa pièce n°6.
Il sera rappelé qu’il résulte du droit positif que la décision disant que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’autre parent. (2ème civ 11 septembre 2025 22-24.494) en application des dispositions combinée des articles L.111-2 et L. 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, madame [Q] [T] épouse [E] dispose par principe d’une créance déterminable à l’encontre de monsieur [N] [E] dont elle peut poursuivre le recouvrement.
Il convient toutefois d’examiner si les créances dont celle-ci se prévaut sont liquides et exigibles à l’égard de monsieur [N] [E], celui-ci indiquant dans ses écritures contester “l’ensemble de la somme demandée” et pas uniquement les frais de bus, de train, de matériel informatique, de carburant et d’autoroute figurant dans le tableau récapitulatif de la créance cause de la saisie (pièce n° 6 de la défenderesse).
A cet effet, en application des dispositions prévues par l’article 1353 du Code civil selon lesquelles celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, il appartient au parent se prétendant créancier de justifier, d’une part, qu’il s’agit de frais visés par le jugement du juge aux affaires et, d’autre part qu’il a acquitté lesdits frais en intégralité.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile par ailleurs, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le décompte de la créance cause de la saisie-attribution (pièce n°6 de l’épouse) donne le détail des dépenses afférentes aux enfants dont le remboursement par moitié est poursuivi par madame [Q] [T] épouse [E] ainsi que les règlements effectués par monsieur [N] [E].
Il convient d’étudier les sommes réclamées et les contestations émises par monsieur [N] [E], étant précisé que pour chacune des dépenses énoncées la défenderesse a communiqué le justificatif correspondant.
Sur les frais exceptionnels pour la période comprise entre le 02 juin 2020 et le 30 avril 2024
L’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales en date du 02 juin 2020:
— fixe à 220 € par mois et par enfant la contribution que l’époux devra verser à l’épouse pour l’entretien et l’éducation des enfants soit un total de 660 € et au besoin l’y condamne ;
— prévoit que les frais exceptionnels incluant les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaire, de frais de santé non remboursés et de permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents.
Les frais de transport comptabilisés ne relèvent pas des frais exceptionnels listés par la décision du juge aux affaires familiales du 02 juin 2020 et notamment pas des frais de scolarité. Ils constituent des dépenses de la vie quotidienne et sont donc inclus dans la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation. Dès lors, les frais de transport ou assimilés (carburant, péage) ne constituent pas une créance exigible pouvant faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée.
Doit également être admise la critique de monsieur [N] [E] concernant les frais afférents à la réparation ou à l’achat matériel informatique d'[B] qui ne font pas partie des dépenses exceptionnelles visées par l’ordonnance de non-conciliation du 02 juin 2020 précitée, tout comme la dépense correspondant au coût des “assurances moto”.
Toutes les autres dépenses listées pour la période concernée (frais de scolarité, frais de permis de conduire, frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux et para médicaux restés à charge) sont justifiées et visées par l’ordonnance de non-conciliation comme devant être partagées par moitié entre les parents.
La décision ne prévoyant pas l’accord préalable de l’autre parent pour être engagée, l’argumentation de monsieur [N] [E] quant à l’intérêt de telle ou telle activité sportive ou l’absence de concertation préalable quand à l’école choisie est inopérante.
Pour la période considérée, madame [Q] [T] épouse [E] a déduit des sommes dues par monsieur [N] [E] au titre de sa part pour les frais exceptionnels, une somme totale de 5.393,50 €.
Monsieur [N] [E] prétend avoir également versé 90 € (en plus de la contribution à l’entretien et l’éducation au mois d’octobre 2022) et adressé un chèque de 1.500€ au mois de septembre 2022. Il ne démontre toutefois pas que le règlement de 90€ correspondrait au remboursement d’une dépense exceptionnelle. De la même façon, faute de produire la copie du chèque de 1.500 € débitée sur son compte le 12 septembre 2022, il n’est pas démontré que madame [Q] [T] épouse [E] en ait été la bénéficiaire, ni qu’un tel paiement concernait la prise en charge de frais exceptionnels.
En revanche, le demandeur justifie avoir fait un versement supplémentaire de 3.455,58€ au cours de l’été 2022 au titre de sa participation aux frais exceptionnels (sa pièce n°14). Madame [Q] [T] épouse [E] n’explique pas pourquoi ce règlement ne figure pas au crédit du demandeur dans le décompte. Ce paiement sera en conséquence imputé des sommes dues par le père.
Monsieur [N] [E] oppose également à madame [Q] [T] épouse [E] un précédent décompte (pièce 11 demandeur) – établi censément au mois de septembre 2025 – d’où il ressortait un solde dû de 815,25 € à la date du 29 août 2023 alors que le décompte que constitue la pièce n°6 de la défenderesse fait apparaître un total dû à la même date de 2.001,49 €. Faute de détail de la somme ainsi énoncée, il n’est néanmoins pas possible de retenir ce montant ce d’autant que madame [Q] [T] épouse [E] donne bien, pour chacune des sommes dont elle réclame le remboursement sur la période de septembre 2022 au 29 août 2023, un justificatif.
En revanche, il résulte de la comparaison entre le décompte produit par le demandeur (sa pièce n°11) et le décompte des sommes pour lesquelles la saisie-attribution a été pratiquée (pièce n°6 défenderesse) une incohérence dans les montants énoncés au titre des frais d’orthodontie restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle en décembre 2023 et le 26 février 2024. A défaut de justificatifs des remboursements obtenus, il sera retenu la somme la plus favorable à monsieur [N] [E], soit 248,25 € pour les frais d’orthodontie du 26 février 2024 au lieu des 198,54 € indiqués sur le décompte ayant servi de base à la saisie-attribution.
Sur la période du 30 avril 2024 au 28 août 2025
A compter de la date du 30 avril 2024 ce sont les dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 avril 2024 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 11 juillet 2025 qui régissent les modalités pécuniaires entre les parties afférentes aux enfants, à savoir :
— suppression de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [W] à compter du 01er novembre 2022,
— maintien de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation pour [B] et [P] d’un montant de 220 € par mois chacune ;
— l’ensemble des frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire) ainsi que les frais de scolarité sont partagés par moitié sur présentaiton des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes supérieures à 200 €. A défaut d’accord sur les dépenses concernant les frais dits exceptionnels limitativement listés ci-dessus et supérieurs à 200 €, celles-ci resteront à la charge de la partie qui les a engagées.
Il y a lieu d’examiner les demandes de remboursement formulées par madame [Q] [T] épouse [E] et reprises dans le tableau communiqué (sa pièce n°6) à l’aune de ces dispositions.
En l’occurrence, les frais de transport et de déplacement aux épreuves aux concours ou examens, qui ne sont pas assimilables à des frais de scolarité, ne font pas partie des dépenses exceptionnelles visées par l’arrêt du 21 juillet 2025 précité applicable à cette période.
Madame [Q] [T] épouse [E] ne dispose donc pas d’une créance exigible à ce titre.
Le surplus des dépenses est justifié. Il s’agit, pour toutes, de frais exceptionnels tels que définis par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes et devant être partagés par moitié entre les parents (frais scolaires, frais médicaux et para médicaux restés à charge, permis de conduire).
Aucune ne représentant une dépense supérieure à 200 € (après remboursement par la sécurité sociale ou la mutuelle le cas échéant), l’accord préalable de monsieur [N] [E] n’était pas requis.
Madame [Q] [T] épouse [E] a déduit un paiement de 73,25 € fait par monsieur [N] [E] le 13 juillet 2024 ainsi qu’une somme de 880 € au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation trop versée par ce dernier pour leur fille aînée entre novembre 2022 et février 2023 compte tenu de la suppression fixée au 01er novembre 2022.
Le trop versé de 220 € au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due pour le mois de mars 2023 dont monsieur [N] [E] se prévaut figure déjà parmi les sommes déduites par madame [Q] [T] épouse [E] (partie jaune du décompte).
Au total, en considération des éléments qui précèdent et sur la base du tableau communiqué sous la pièce n°6 de madame [Q] [T] épouse [E], il existe un solde de 42,88 € en faveur de monsieur [N] [E].
Madame [Q] [T] épouse [E] n’établit donc pas qu’elle disposait pas, à la date de la réalisation de la saisie-attribution, d’une créance exigible à l’encontre de monsieur [N] [E]
Par suite, il convient d’ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 05 février 2026.
III – Sur la demande de dommages et intérêts formée par monsieur [N] [E] pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Certes en l’espèce, il a été précédemment démontré que la saisie attribution était infondée.
Son caractère abusif n’est toutefois pas démontré.
S’agissant de la question du périmètre des frais exceptionnels d’une part, la mauvaise appréciation qu’une partie peut faire de ses droits ne peut être assimilée à un abus.
Le défaut d’imputation du paiement réalisé par monsieur [N] [E] au cours de l’été 2022 ne peut d’autre part être analysé comme une erreur de la défenderesse équipollente au dol, le manque de diligence de ce dernier pour procéder en temps utiles aux remboursements réclamés par celle-ci étant nécessairement source de méprises et d’omissions.
Monsieur [N] [E] sera, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par madame [Q] [T] épouse [E]
Aux termes de l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Dès l’instant qu’il a été fait droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution, la contestation de monsieur [N] [E] était fondée et ne peut donc ouvrir droit en faveur de madame [Q] [T] épouse [E] à l’allocation de dommages et intérêts de ce chef.
Cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
V- Sur les mesures accessoires
Madame [Q] [T] épouse [E] qui perd le litige sera condamnée au paiement des dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer et elle en sera déboutée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de monsieur [N] [E] qui sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la contestation formée par monsieur [N] [E] à l’encontre de la saisie-attribution diligentée le 05 février 2026 entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine (agence Melesse) à la requête de madame [Q] [T] épouse [E] ;
— ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 05 février 2026 entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine (agence Melesse) à la requête de madame [Q] [T] épouse [E] ;
— DÉBOUTE monsieur [N] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
— DÉBOUTE madame [Q] [T] épouse [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— DÉBOUTE madame [Q] [T] épouse [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DÉBOUTE monsieur [N] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE madame [Q] [T] épouse [E] au paiement des dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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