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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 1re ch., 5 mai 2026, n° 23/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N°Minute : 2026/35
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
1ère Chambre CIVILE
N° RG 23/00239 – N° Portalis DBZ4-W-B7H-BXWJ
JUGEMENT DU : CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [U] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant, vestiaire :, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, vestiaire :
d’une part,
ET :
DÉFENDERESSES
Caisse CAISSE DE [Localité 1] D'[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, vestiaire : 0066
S.A. MBK BANK NYRT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant, vestiaire :
Copie exécutoire délivrée
le d’autre part,
à
Copie délivrée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience publique du 13 Mars 2026, par :
Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jugement : contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Courant décembre 2019, une société dénommée RAMIUS GMBH a contacté Monsieur [U] [J] aux fins de lui proposer des placements financiers.
Les 03 décembre 2019 et 08 janvier 2020, Monsieur [U] [J] a, par l’intermédiaire de ladite société, signé deux contrats à terme et procédé à deux virements initiaux de 2.000 euros le 07 décembre 2019 et de 22.500 euros le 11 janvier 2020, représentant la somme globale de 24.500 euros.
Les virements ont été effectués à partir de son compte bancaire ouvert dans les livres de la société CAISSE DE [Localité 1] D'[Localité 2] (dénommée ci-après la CCM [Localité 3]).
La somme de 22.500 euros, transférée le 11 janvier 2020, a été réceptionnée sur le compte bancaire d’une société dénommée « FARGON KFT », domiciliée en Hongrie au sein de l’établissement bancaire MKB BANK NYRT.
Le 17 avril 2020, Monsieur [U] [J] a déposé plainte pour escroquerie auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de SAINT-OMER.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 février 2022, Monsieur [U] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la CCM D’AIRE [Localité 4] de lui rembourser la somme de 24.500 euros correspondant à la totalité de son investissement au sein de la société RAMIUS GMBH.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du même jour, il a également mis en demeure la société hongroise MKB BANK NYRT de lui restituer la somme de 22.500 euros au titre des fonds transférés sur le compte bancaire domicilié au sein de son établissement.
Aucune suite favorable n’ayant été apportée à ses demandes, Monsieur [U] [J] a, par actes de commissaire de justice en date des 08 et 16 février 2023, fait assigner la CCM D’AIRE SUR LA LYS et la société MKB BANK NYRT devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d’être indemnisé de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— débouté la société MKB BANK NYRT de sa demande de sursis à statuer ;
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société MKB BANK NYRT ;
— débouté la CCM [Localité 3] de sa demande tendant à voir déclarer Monsieur [U] [J] irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion ;
— déclaré Monsieur [U] [J] irrecevable en sa demande relative à l’application de la loi française au litige ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [U] [J] ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2025, Monsieur [U] [J] demande au tribunal de :
A titre principal,
juger que les sociétés CCM D'[Localité 2] et MKB BANK NYRT. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ; A titre subsidiaire,
juger que les sociétés CCM D'[Localité 2] et MKB BANK NYRT. ont manqué à leur obligation générale de vigilance ;
En tout état de cause,
juger que les sociétés CCM D'[Localité 2] et MKB BANK NYRT. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [J] ; condamner in solidum les sociétés CCM D’AIRE [Localité 4] et MKB BANK NYRT. à lui rembourser la somme de 22.500 euros, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ; condamner la société CCM D’AIRE [Localité 4] à lui rembourser à Monsieur [J] la somme de 2.000 euros, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ; condamner in solidum les sociétés CCM D'[Localité 2] et MKB BANK NYRT. à lui verser à Monsieur [J] la somme de 4.900 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; condamner in solidum les sociétés CCM D'[Localité 2] et MKB BANK NYRT. à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la CCM D’AIRE SUR LA LYS demande au tribunal de :
juger que le seul fondement applicable à l’espèce est celui tiré des articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier, mais que l’action tirée de ce fondement est irrecevable car forclose dirigées contre la CAISSE DU [Localité 1] D'[Localité 2] ;déclarer en conséquence irrecevables et mal fondées les demandes de Monsieur [J] ;débouter Monsieur [U] [J] de toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;le condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la société MKB BANK NYRT, demande au tribunal de :
débouter Monsieur [J] de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;rejeter toute demande, fin, conclusions contraires ;condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à exécution provisoire dans l’hypothèse où la société MBH serait condamnée au paiement d’une quelconque somme au profit du demandeur ;condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1)Sur la responsabilité de la CCM [Localité 3]
a)Sur le manquement de la banque à son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT
Au visa des sous-sections 1 et 2 de la section III du code monétaire et financier et de l’article 12 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, Monsieur [U] [J] énonce que l’établissement
bancaire est soumis aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle. Il considère que les règles relatives aux obligations de vigilance sont applicables à la relation le liant en tant que client à la CCM [Localité 3]. Se référant aux articles 561-4-1 alinéas 1 et 2, L561-5-1, L561-10 et L561-10-2 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur au 03 décembre 2016, il fait valoir que la CCM D'[Localité 2] a manqué de vigilance au regard des placements atypiques qu’il a effectués, et ce en dépit des très nombreuses alertes des autorités nationales et européennes compétentes sur les offres d’investissement dans des livrets d’épargne non régulés. Il reproche à la CCM D'[Localité 2] de ne pas l’avoir alerté de manière générale et de ne pas avoir non plus procédé au moindre contrôle concernant sa situation. Il estime que la CCM D'[Localité 2] n’a pas été vigilante au regard du fonctionnement inhabituel de son compte bancaire. Il soutient que plusieurs éléments permettaient à la banque de déceler la présence d’anomalies apparentes dans les deux ordres de virement effectués. Selon lui, la CCM D'[Localité 2] aurait dû, dans le cadre de ses obligations de vigilance et de surveillance, agir avec suffisamment de discernement en refusant de prêter son concours aux opérations ordonnées par son client. Invoquant l’article L561-8 alinéa 1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au 03 décembre 2016, il affirme que le défaut de contrôle ou l’impossibilité pour l’établissement bancaire d’exercer effectivement ledit contrôle aurait dû le conduire à refuser les paiements au profit de la structure FARGON KFT.
En réplique, la CCM [Localité 3] invoque l’impossibilité pour les particuliers de se prévaloir des dispositions spécifiques des articles L561-6 du code monétaire et financier. Elle fait valoir que ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle énonce que celui qui se prétend victime d’agissements frauduleux ne peut invoquer à son profit les dispositions relatives au devoir de vigilance de la banque au titre du dispositif LCB-FT pour réclamer des dommages et intérêts.
Sur ce,
L’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle, imposée aux organismes bancaires et financiers en application des articles L561-5 et suivants du code monétaire et financier, a pour seule finalité la détection de transactions portant sur des sommes provenant d’activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Il résulte de l’article L561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L561-18, dans sa rédaction applicable au présent litige, est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L561-29, I, du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier.
En l’espèce, Monsieur [U] [J] ne peut utilement invoquer un manquement de la CCM D'[Localité 2] à son obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT pour engager la responsabilité de l’établissement bancaire et obtenir des dommages et intérêts, dès lors que cette obligation ne vise pas la sauvegarde d’intérêts particuliers et a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Monsieur [U] [J] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de la CCM [Localité 3] à son obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT
b)Sur le manquement de la banque à son obligation générale de vigilance
Au visa des articles 1104, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, Monsieur [U] [J] expose que le principe de non-immixtion qui interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de ses clients n’exclut pas l’exercice d’une vigilance constante de celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle envers sa clientèle. Il soutient que le banquier est soumis à un devoir de vigilance ou de surveillance lui imposant notamment de ne pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente, que celle-ci soit matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client.
Il considère que plusieurs éléments permettaient à la CCM [Localité 3] de déceler la présence d’anomalies apparentes dans les deux ordres de virement effectuées par son client, à savoir le caractère exorbitant des sommes investies en seulement 1 mois, le fonctionnement anormal du compte bancaire, les circonstances d’exécution des virements, la localisation à l’étranger des comptes bancaires bénéficiaires des fonds, l’ajout de nouveaux bénéficiaires et l’absence de relations contractuelles antérieures avec ceux-ci et sa qualité d’investisseur profane .
Il argue que compte tenu de ses obligations de vigilance et de surveillance, la CCM [Localité 3] aurait dû agir avec suffisamment de discernement en refusant de prêter son concours aux opérations ordonnées par son client.
En réplique, la CCM D'[Localité 2] expose que s’agissant des opérations de paiement, l’action fondée sur les dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier est exclusive de tout autre régime de responsabilité. Elle en déduit que Monsieur [U] [J] est mal fondé à invoquer au soutien de ses demandes un devoir général de vigilance du banquier et d’information qui trouverait sa source dans la responsabilité contractuelle classique. Elle énonce que dès lors que le seul fondement applicable aux faits de l’espèce est celui tiré des articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier, l’action de Monsieur [U] [J] est forclose en application de l’article L133-24 du même code.
Elle avance que le devoir de vigilance constitue une exception au principe de non-ingérence et ne trouve à s’appliquer qu’en cas d’anomalies apparentes.
Concernant le premier virement litigieux de 2.000 euros, elle fait valoir que :
Monsieur [U] [J] ne conteste pas être l’auteur de l’ordre de virement ;le virement a été effectué via la plateforme internet ;il n’existait aucune anomalie apparente permettant de remettre en cause l’authenticité de cet ordre de paiement ;le montant de ce virement n’était pas inhabituel, ce qui n’a pas généré d’alerte ;le virement était destiné à une banque de l’Union Européenne et la simple circonstance que le bénéficiaire était nouveau ne peut suffire à constituer une anomalie apparente ;la société RAMIUS, cocontractante de Monsieur [U] [J] n’a été placée sur la liste noire de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qu’en juillet 2020, soit 6 mois après les opérations litigieuses, étant relevé que les contrats signés avec cette société ne lui ont pas été transmis ;la société CHAFI DESIG LTD, bénéficiaire du virement, ne figure pas sur la liste noire de l’AMF.
Concernant le second virement litigieux de 22.500 euros, elle énonce que :
Monsieur [U] [J] ne conteste pas être l’auteur de l’ordre de virement ;le virement a fait l’objet d’un ordre de virement signé par le demandeur ; il n’existait aucune anomalie apparente permettant de remettre en cause l’authenticité de cet ordre de paiement ;ce virement ne mettait pas en péril le patrimoine de Monsieur [J], lequel a pris soin d’alimenter son compte par deux apports ;elle a appelé Monsieur [U] [J] à réception de l’ordre de virement pour s’assurer qu’il était bien l’auteur de cette demande, ce qu’il a confirmé en expliquant qu’il s’agissait d’un placement en Hongrie, sans exposer de manière précise et circonstanciée la nature de l’investissement ;l’investissement correspondait à un produit qui n’était pas commercialisé par la banque, laquelle était donc tiers à cet investissement ;le virement était destiné à une banque de l’Union Européenne et la simple circonstance que le bénéficiaire était nouveau ne peut suffire à constituer une anomalie apparente ;la société FARGON KFT, bénéficiaire du virement, ne figure pas sur la liste noire de l’AMF ;
Sur ce,
Lorsqu’une opération de paiement a été autorisée, il est admis que le régime spécial de responsabilité du banquier prévu par les articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier n’est pas applicable : seule la responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l’article 1231-1 du code civil peut être mise en oeuvre entre le client et la banque.
Le banquier est astreint, au-delà de son devoir de vérification formelle de l’ordre de paiement, à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, qui n’est pas exclusive d’un devoir de vigilance portant sur le fonctionnement anormal du compte.
Le devoir de vigilance, ou obligation générale de prudence, impose au banquier de procéder à certaines vérifications pour détecter les anomalies et irrégularités manifestes. En bon professionnel, le banquier ne peut, sous couvert du principe de non-ingérence, prêter son concours à des opérations anormales.
Le banquier a non seulement un devoir de vérification lui imposant de déceler les anomalies matérielles pouvant affecter un ordre de virement mais également l’obligation de relever les anomalies apparentes intellectuelles.
En l’espèce, Monsieur [U] [J] a, par l’intermédiaire de la société RAMIUS GMBH, signé deux contrats à terme et passé deux ordres de virement en l’espace d’un mois depuis son compte courant ouvert dans les livres de la CCM [Localité 3], à savoir :
un premier virement d’un montant 2.000 euros le 07 décembre 2019, au bénéfice de l’entité « CHAFI DESIG LTD », domiciliée au Royaume-Uni au sein de l’établissement bancaire BARCLAYS BANK, selon les renseignements figurant sur l’ordre de virement ;un second virement d’un montant de 22.500 euros le 11 janvier 2020, au bénéfice de l’entité « FARFON KFT », domicilié en Hongrie au sein de l’établissement bancaire MKB BANK NYRT.
Selon les avis d’opérations joints au dossier, le premier virement a été effectué directement sur internet tandis que pour le second virement, Monsieur [U] [J] s’est déplacé dans son agence bancaire pour y signer l’ordre de virement.
Monsieur [U] [J] reconnaît avoir autorisé les deux opérations de paiement litigieuses mais reproche à la CCM D'[Localité 2] d’avoir manqué à son obligation de vigilance en raison du caractère frauduleux de ces placements financiers.
Dans la mesure où les virements ont été autorisés par le client de l’établissement bancaire, les articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier ne sont pas applicables aux faits de l’espèce, contrairement à ce que soutient la CCM [Localité 3]. Ce faisant, l’établissement bancaire ne peut soulever la
forclusion sur le fondement des articles précitées pour conclure à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre. L’action dirigée contre la CCM D'[Localité 2] sera donc déclarée recevable.
Il appartient dès lors au tribunal de se prononcer sur la responsabilité de la banque au seul visa de l’article 1231-1 du code civil régissant la responsabilité contractuelle de droit commun.
A cet égard, il ressort de l’avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020 que Monsieur [U] [J] et son épouse disposaient de revenus confortables au moment des placements litigieux, avec un revenu imposable annuel de 64.003 euros, comprenant le salaire de chacun des époux et des revenus fonciers à hauteur 8.296 euros. Le couple [J] percevait ainsi des revenus mensuels de l’ordre de 5.333 euros.
Le couple [J] bénéficiait également d’une épargne conséquente de près de 150.000 euros répartie en livrets, comptes titre et assurance-vie et Monsieur [U] [J] a veillé à approvisionner son compte courant en amont des deux placements, afin de maintenir un solde créditeur. Ces virements ne relevaient donc pas d’une gestion patrimoniale incompatible avec les différents avoirs que les époux détenaient.
S’agissant du premier virement de 2.000 euros effectué le 07 décembre 2019, son montant ne paraissait pas atypique au regard des mouvements de fonds sur le compte courant au cours de l’année écoulée. De même, le fait que le virement était à destination d’un pays membre de l’Union européenne ne présentait pas un caractère anormal en soi, étant relevé que la société RAMIUS GMBH, mentionnée sur l’intitulé de l’ordre de virement et la structure CHAFI DESIG LTD, bénéficiaire du compte à créditer, ne figuraient pas sur la liste noire de l’AMF à la date de l’opération. Il s’ensuit que le virement ne contenait pas d’anomalie matérielle ou intellectuelle apparente, susceptible d’alerter la CCM [Localité 3] sur l’existence d’une opération frauduleuse.
Concernant le virement de 22.500 euros, ayant fait l’objet d’un ordre de virement signé en agence le 11 janvier 2020, son montant présentait un caractère inhabituel au vu de son importance et du bénéficiaire du virement domicilié en Hongrie. Ces éléments ont visiblement alerté la banque, laquelle justifie avoir contacté téléphoniquement Monsieur [U] [J] au sujet de cet ordre de virement. Selon le compte-rendu d’entretien joint au dossier, le conseiller bancaire s’est renseigné sur la nature de l’opération et Monsieur [U] [J] lui a indiqué, sans plus de précision, effectuer un placement en Hongrie. Ce n’est qu’à l’issue de cet échange téléphonique que l’ordre de virement a été validé. Dans ce contexte, la banque, qui n’est intervenue en sa seule qualité de prestataire de service de paiement et non en tant que conseiller en investissements, a fait preuve de suffisamment de prudence et de diligence face à l’anomalie apparente de l’opération envisagée, puisqu’elle s’est rapprochée de son client qui lui a confirmé sa volonté de procéder à un placement en Hongrie, ce qui a conduit à l’exécution de l’ordre de virement conformément à ses instructions.
Au regard de ce qui précède, Monsieur [U] [J] échoue à démontrer l’existence d’un manquement de la banque à son devoir de vigilance.
Il convient dès lors de le débouter de ses demandes indemnitaires fondées sur le manquement de la CCM [Localité 3] à son obligation générale de vigilance.
2)Sur la responsabilité de la société MKB BANK NYRT
a)Sur la loi applicable
La société MKB BANK NYRT fait valoir que la loi française n’est applicable ni à son encontre, ni à la relation qu’elle entretient avec ses clients, puisqu’elle est une société de droit étranger. Au visa des articles 4.1 et 4.3 du Règlement n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit Rome II), de l’article 5.3 du Règlement n°44/2001 du 20 décembre 2000 – dit Bruxelles I bis et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, elle énonce que le détournement de fonds allégué par Monsieur [U] [J] s’étant produit en Hongrie, la survenance du dommage se situe ipso facto en Hongrie, ce qui fait obstacle à l’application de la loi française. Elle avance que les dispositions du code monétaire et financier sont inopposables aux banques étrangères. Elle ajoute que les dispositions du Règlement UE 2024/164 invoquées par Monsieur [U] [J] sont postérieures aux faits dénoncés objet de la présente instance. Elle prétend que seule la loi hongroise est applicable au présent litige.
Sur ce,
L’article 4 du Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Règlement Rome II) énonce que :
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. (…)
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.
Conformément au considérant n°7 du règlement Rome II selon lequel le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles, il convient d’adopter une interprétation de la notion de « pays où le dommage survient » en cohérence avec ces textes.
Si la CJUE a considéré que la notion de « juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit » devait être interprétée en ce sens qu’elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, pour l’application du règlement Rome II, le critère du lieu de l’événement causal est expressément écarté par l’article 4.1 précité.
De même, il est de jurisprudence que l’expression « tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit', dans son acception de lieu de survenance du dommage, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant, ni le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant et ce, sauf s’il existe d’autres points de rattachement avec le tribunal du lieu du domicile de la victime.
En l’espèce, Monsieur [U] [J] a effectué un virement de 22.500 euros le 08 janvier 2020 au bénéfice d’une société dénommée « FARGON KFT », domiciliée en Hongrie au sein de l’établissement bancaire MKB BANK NYRT.
L’appropriation des fonds s’est donc produite en Hongrie, où le virement a été effectué.
Il en résulte que le lieu de survenance du dommage est la Hongrie, où les fonds ont été détournés, et ce même si les conséquences indirectes de l’escroquerie ont été ressenties en France par la victime.
La loi hongroise est par conséquent applicable à l’action engagée par Monsieur [U] [J] à l’encontre de la société MKB BANK NYRT.
b)Sur les manquements de la banque
Les rapports entre Monsieur [U] [J] et la société MKB BANK NYRT étant régis par la loi hongroise, le demandeur ne peut invoquer les dispositions du code monétaire et financier et du code civil pour mettre en œuvre la responsabilité de l’établissement bancaire.
La société MKB BANK NYRT justifie de son côté avoir respecté les obligations légales mises en sa charge par la loi hongroise LIII de 2017 sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et le décret MNB 45/2018 (XII. 17), en vérifiant l’identité de sa cliente, la société FARGON Export-Import KFT, lors de l’ouverture du compte. Elle communique ainsi le nom du représentant de la société, Monsieur [L] [Q], ainsi que son numéro d’enregistrement, avec la précision selon laquelle ladite société a été radiée du registre des sociétés le 27 octobre 2023 à la suite d’une procédure de liquidation judiciaire.
Elle démontre également avoir respecté la législation hongroise relative à la vérification des transferts, comprenant le règlement 2015/847 (UE), le Pmt et le Règlement MNB 45/2018 (XII.17), étant relevé que la société FARGON Export-Import KFT bénéficiaire du virement, ne figurait sur aucune liste noire.
Il découle de ces éléments qu’aucune faute de nature à retenir la responsabilité de la banque n’est caractérisée.
Monsieur [U] [J] sera par conséquent débouté de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société MKB BANK NYRT.
3) Sur les mesures de fin de jugement
* Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [U] [J], partie perdante, sera condamné à payer à la CCM [Localité 3] et à la société MKB BANK NYRT la somme de 1.500 euros chacune.
* Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [U] [J] recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société CAISSE DE [Localité 1] D’AIRE [Localité 4] ;
Déboute Monsieur [U] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [U] [J] à payer à la société CAISSE DE [Localité 1] D’AIRE [Localité 4] et à la société MKB BANK NYRT. la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [J] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/847 du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code monétaire et financier
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