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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 28 mai 2026, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/00088 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DPM4 – 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°26/00173
Jugement du 28 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Madame [O] [C] épouse [H]
née le 28 octobre 1970 à Saarbrücken (Allemagne) (57200), demeurant 2 Place Sibille – 57200 Sarreguemines
représentée par Me Anne Drui, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 40
DEFENDEUR
Monsieur [U] [I] [H]
né le 31 août 1967 à Bitche (57230), demeurant 11 Rue de Neufgrange – 57910 Hambach
représenté par Me Véronique Olona, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann
Greffière : Magali Tirante
DEBATS : 30 avril 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
Délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
et par Magali Tirante, greffière
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [I] [H] et Mme [O] [C] épouse [H] se sont mariés le 5 avril 1994 à Grosbliederstroff (Moselle), sans contrat de mariage préalable.
Plusieurs enfants sont issus de cette union :
— [Q] [H], né le 8 mars 1997 à Sarrebruck (Allemagne),
— [N] [H], né le 18 août 1998 à Sarrebruck (Allemagne),
— [B] [H], née le 12 janvier 2001 à Sarrebruck (Allemagne).
Par acte de commissaire de justice en date du 04 janvier 2024, Mme [O] [C] épouse [H] a introduit une procédure en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 04 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
— constaté que les époux résident séparément depuis le 03 avril 2024
— attribué à M. [U] [H] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre gratuit
— attribué à M. [U] [H], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Audi Q3 immatriculé EK-207-BV
— débouté M. [U] [H] de sa demande relative au versement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Selon arrêt du 14 octobre 2025, la cour d’appel de Metz a notamment :
— déclaré irrecevable l’appel incident formé par Mme [O] [C]
— infirmé dans la limite de l’appel l’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 4 juillet 2024
— statuant de nouveau de ce seul chef, condamné l’épouse à payer à l’époux à compter du 4 janvier 2024 une pension alimentaire de 150 euros au titre du devoir de secours.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 février 2026, Mme [O] [C] épouse [H] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal
— constater que l’ordonnance de mesures provisoires porte la date du 04 juillet 2024
— ordonner les formalités de transcription en marge des actes de l’état civil
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre
— constater que Mme [O] [H] née [C] a fait une proposition sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
— inviter les parties à diligenter une procédure de partage judiciaire en cas d’échec de leur partage amiable
— juger que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, remonteront au 04.01.2024, date de l’introduction de la procédure de divorce
— constater l’absence de disparité entre les revenus des époux
— débouter l’époux de toute demande de prestation compensatoire
— autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom marital malgré le prononcé du divorce
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
— réserver toutes autres conclusions.
Par dernières conclusions en date du 23 avril 2026, M. [U] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce entre les époux
— prononcer la dissolution du mariage contracté le 05.04.1994 devant l’Officier d’Etat Civil de la Mairie de Grosbliederstroff
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce
— rappeler qu’à l’issue du divorce, les époux perdent l’usage du nom marital et débouter Mme [C] de sa demande consistant à pouvoir continuer à user du nom [H]
— condamner Mme [C] à payer à M. [H] une prestation compensatoire d’un montant de 30000 euros
— dire et juger que chaque partie supportera ses frais.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 30 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 7 mai 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable
Il convient de rappeler que le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent pour connaître de la présente instance et a déclaré la loi française applicable dans l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires, en retenant les éléments suivants :
Sur les questions relatives au divorce :
Sur le juge compétent :
Conformément aux dispositions de l’article 3 du Règlement BRUXELLES II TER en date du 25 juin 2019, qui s’appliquent quelle que soit la nationalité des époux :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, a la separation de corps et a l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la residence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la residence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une annéee immediatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la residence habituelle du demandeur s’il y a reside depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux. »
En l’espèce, la résidence de Monsieur [U] [I] [H], défendeur à la présente procédure, est située à HAMBACH (57), en France.
Par conséquent, la compétence du juge français peut être retenue, conformément à l’article l’article 3a)iii) du Règlement BRUXELLES II TER en date du 25 juin 2019.
Sur la loi applicable :
S’agissant de la loi applicable à la dissolution du mariage, l’article 8 du Règlement UE n° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010, dit ROME III sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, énonce que :
« À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux est située en France, et la résidence commune a pris fin, selon les déclarations des époux, le 30 Janvier 2023 (sans en justifier). Le contrat de bail fournit par la demanderesse mentionne une prise d’effet à compter du 03 Avril 2024. Que la date de séparation effective soit celle déclarée par les époux ou celle mentionnée sur le contrat de bail, la procédure de divorce ayant été introduite le 04 Janvier 2024, la juridiction a été saisie moins d’un an après la cessation de vie commune. Enfin, les époux vivent actuellement toujours sur le territoire français.
Ainsi, aux termes des dispositions de l’article 8b) du Règlement 1259/2010 “Rome III” du 20 décembre 2010, la loi française est applicable.
Sur les questions relatives aux obligations alimentaires :
Sur le juge compétent :
Aux termes de l’article 3 du Règlement CE 04/2009 en date du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligation alimentaires, et qui s’applique quel que soit la nationalité des époux :
« Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu ou le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu ou le creancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative a l’état des personnes lorsque la demande relative a une obligation alimentaire est accessoire a cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative a la responsabilité parentale lorsque la demande relative a une obligation alimentaire est accessoire a cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. »
En l’espèce, l’époux réside à HAMBACH (57), en France.
Ainsi, conformément à l’article 3a) du Règlement CE 04/2009 en date du 18 décembre 2008, la juridiction française est applicable.
Sur la loi applicable
L’article 3 du Protocole de La Haye en date du 23 novembre 2007 relatif à la loi applicable aux obligations alimentaires, dispose que :
« 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. »
En l’espèce, le créancier réside à HAMBACH (57), en France.
Ainsi, conformément à l’article 3 du Protocole de La Haye en date du 23 novembre 2007, la loi française est applicable.
Sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis depuis le 3 avril 2024, soit depuis plus d’un an.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur le rappel de la date de la demande en divorce
Aux termes de l’article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.
En l’espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 04 janvier 2024.
Il sera également constaté que l’ordonnance de mesures provisoires porte la date du 04 juillet 2024, conformément à la demande de l’épouse.
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’épouse étant née à l’étranger.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 04 janvier 2024, conformément à la demande des deux époux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de Constater que Mme [O] [C] épouse [H] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme [O] [C] épouse [H] sollicite de pouvoir conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce. Au soutien de sa demande, elle fait valoir en substance qu’elle porte ce nom depuis 1994, qu’elle a développé une activité professionnelle à titre individuel sous ce nom et qu’elle publie des articles sous le nom [H].
M. [U] [I] [H] s’oppose à cette demande. Il fait valoir que la société de la demanderesse ne comprend pas le nom [H] dans sa dénomination et qu’elle est connue professionnellement tant sous son nom d’épouse que sous son nom de naissance.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la demanderesse exerce son activité professionnelle sous son nom d’épouse depuis une longue période, cette dernière consistant notamment à la rédaction d’articles ou à la participation d’évènements professionnels sous ce nom (pièces n°51 à 58).
Ce faisant, la demanderesse justifie d’un intérêt particulier à porter le nom du défendeur après le prononcé du divorce.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [O] [C] épouse [H], qui pourra donc continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
— o-o-o-
M. [U] [I] [H] sollicite que lui soit octroyé une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 30 000 euros. Au soutien de sa demande, il fait valoir en substance que lorsque son épouse aura repris une activité professionnelle, laquelle, n’étant pas physique, n’est pas empêchée par ses problèmes de santé, la disparité actuelle et future de revenus sera plus importante.
Mme [O] [C] épouse [H] s’y oppose. Elle fait valoir que durant leur union, son époux a longtemps perçu des revenus plus importants qu’elle, sachant qu’elle a dû utiliser une partie de son temps pour s’occuper de leurs trois enfants au détriment de son activité professionnelle.
Elle avance par ailleurs qu’elle a perdu son emploi et qu’elle ne peut actuellement travailler en raison de ses problèmes de santé, prenant la forme d’une hernie discale outre une algodystrophie, celle-ci lui causant des souffrances pour écrire.
Mme [O] [C] épouse [H] affirme que ses revenus actuels sont inexistants, étant en arrêt de travail, lequel a donné lieu à plusieurs recours concernant sa durée au titre de la législation des accidents professionnels.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que :
— L’épouse est âgée de 55 ans et l’époux de 58 ans.
— Concernant la santé des époux, au vu des pièces médicales produites :
* Mme [O] [C] épouse [H] souffre notamment d’une algodystrophie du poignet droit (pièces n°47 et 48) ainsi que d’une hernie discale aux étages L3-L4 à droite et L4-L5 à gauche (pièce n°24),
* M. [U] [I] [H] bénéficie d’une première pension d’invalidité versée par la CPAM de la Moselle depuis le 8 septembre 2020 ainsi que d’une seconde pension d’invalidité versée par la Caisse nationale d’assurance pension du Luxembourg également à compter du 8 septembre 2020 (pièces n°1 et 2). Il a par ailleurs bénéficié récemment en 2026 de plusieurs examens médicaux en raison de douleurs (pièces n°11).
— La vie commune pendant le mariage a duré 31 ans.
— Les époux ont eu ensemble plusieurs enfants. Si l’épouse affirme s’être occupée de leurs enfants au détriment de sa carrière, elle ne produit aucune pièce pour en justifier.
— L’époux a produit la première page d’une simulation de ses droits à la retraite, indiquant une pension estimée à 683 euros nets par mois avec un départ à 62 ans pour 149 trimestres cotisés. L’épouse n’a produit aucune simulation.
— S’agissant du patrimoine des époux, ceux-ci sont propriétaires d’un immeuble, dont la valeur a été estimé entre 365 000 et 380 000 euros selon une estimation de M. [J] [R] (pièce n°45).
— Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants :
M. [U] [I] [H] est sans profession.
Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 5 196 euros, soit une moyenne de 433 euros par mois.
Cependant, au regard des pièces produites et des déclarations du défendeur, il perçoit mensuellement 416,73 euros de la CPAM de la Moselle (431,40 euros selon la pièce n°1) ainsi que 461,39 euros de la Caisse nationale d’assurance pension du Luxembourg (352,52 euros bruts selon la pièce n°2).
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il n’est pas fait état de charges particulières.
Mme [O] [C] épouse [H] exerçait la profession de paysagiste.
A la suite d’un accident du travail en date du 24 janvier 2025, selon une lettre du 5 juin 2025, la demanderesse a été considérée comme apte à reprendre le travail à compter du 16 juin 2025 (pièce n°29).
Cependant, selon une lettre de la LCGB, elle a formé une opposition contre une décision présidentielle du 5 juin 2025 lui refusant le versement d’une indemnité pécuniaire de maladie pour la période du 16 juin 2025 au 29 juin 2025 (pièce n°33).
Selon une décision du 4 juillet 2025 du conseil d’administration de l’Association d’assurance accident, l’opposition susvisée a été déclarée non fondée (pièce n°32).
Selon une lettre du 14 juillet 2025, la demanderesse a formé un recours contre cette décision.
Selon une lettre du 25 juillet 2025 de la Liga [G], son contrat de travail a été résilié à compter du 30 septembre 2025 (pièce n°30).
Au regard d’un rapport d’expertise du 13 novembre 2025 réalisé par le Docteur [L] [Z] (pièce n°36), un contentieux est toujours existant à ce jour concernant la durée des arrêts de travail imputables à un accident professionnel du 22 janvier 2025 et ce au moins pour la période du 22 janvier 2025 au 13 novembre 2025, en l’absence de consolidation constatée par l’expert.
Par ailleurs, selon un avis de l’Assurance maladie du 4 février 2026, la demanderesse a bénéficié d’un arrêt de travail de prolongation jusqu’au 4 mars 2026 au moins (pièce n°39). Cependant, selon une lettre du 24 novembre 2025, l’Assurance maladie de Moselle a indiqué, concernant l’arrêt de travail ayant débuté le 24 janvier 2025, qu’en raison de la décision d’aptitude susvisée à compter du 16 juin 2025, elle ne poursuivra pas l’indemnisation (pièce n°42).
Selon sa déclaration de revenus pour l’année 2023, elle a perçu 9 630 euros de salaire ainsi que 33 438 euros de salaires exonérés étrangers, soit un total annuel de 43 068 euros correspondant à 3 589 euros mensuels.
Selon une attestation de la société ATES, expert comptable de la société le Jardin d'[O] Consulting, le salaire net de la demanderesse a été de 14 296,28 euros en 2024 et de 0 euros en 2025.
Par ailleurs, selon une résolution du 24 février 2026, l’associé unique, à savoir Mme [O] [H], a pris la décision de dissoudre la société Le Jardin d'[O] Consulting, en raison d’une activité insuffisante et de problèmes de santé (pièce n°43).
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume :
— 535 euros mensuels au titre d’un loyer et des charges selon contrat de bail ;
— 329,25 euros mensuels au titre d’un crédit automobile selon tableau d’amortissement, contracté dans l’intérêt de leur fille [B] selon ses déclarations, laquelle participerait au remboursement à hauteur de 100 euros mensuels, outre 30 euros mensuels pour l’assurance automobile.
— o-o-o-
Il ressort de ces éléments que la situation financière de l’épouse est, à ce jour, fortement obérée, eu égard aux problèmes de santé qu’elle subit, à savoir notamment une algodystrophie du poignet droit (pièces n°47 et 48), et au regard de la prolongation d’arrêts de travail au moins jusqu’au mois de mars 2026 (pièce n°39), lesquels ne sont pas indemnisés.
Au vu de ces différents éléments, il n’est pas démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’époux, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu’il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire.
Par conséquent, la demande de prestation compensatoire formée par M. [U] [H] sera rejetée.
Sur les dépens
Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L’article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, les circonstances de l’espèce n’imposant pas le prononcé de l’exécution provisoire, le litige étant relatif à l’état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
Dit que la loi française s’applique à la présente procédure ;
Prononce le divorce de :
M. [U] [I] [H],
né le 31 août 1967 à Bitche (Moselle)
et de
Mme [O] [C] épouse [H],
née le 28 octobre 1970 à Saarbrucken (Allemagne)
mariés le 5 avril 1994 à Grosbliederstroff (Moselle),
pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux :
Constate que la demande en divorce porte la date du 04 janvier 2024 ;
Constate que l’ordonnance de mesures provisoires porte la date du 04 juillet 2024 ;
Déboute M. [U] [I] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 4 janvier 2024, date de la demande en divorce ;
Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
Autorise Mme [O] [C] épouse [H] à conserver l’usage du nom de M. [U] [I] [H] ;
Condamne Mme [O] [C] épouse [H] aux entiers dépens de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Notification le
— CCC Me Drui + pièces
— CCC Me Olona + pièces
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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