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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, 17 déc. 2021, n° 17/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00954 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE LOCHWILLER c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. IDEN-OTEC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE République Française SAVERNE
Au Nom du Peuple Français
[…]
du […] décembre 2021 Chambre Civile
RG n° […]/00954 – N° Portalis
DB2D-W-B7B-BVY4
Minute 21/00201 AA/ME REÇU LE
27 DEC. 2021 dans l’affaire :
SCP DRF
DEMANDERESSES
COMMUNE DE AG, dont le siège social est […] 6 rue de l’Ecole – 67440 AG
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SAVERNE-MARMOUTIER-SOMMERAU, venant au droits DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MARMOUTIER, dont le siège social est […] […] représentées par Me Julien BOCK, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant as[…]tées de Maître Pierre SOLER-COUTEAUX de la SELARL SOLER-COUTEAUX
LLORENS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant,
DEFENDEURS
M. X Y, demeurant […] représenté par Maître Catherine ROTH-AT de la SELARL ROTH-AT ET GROSS, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant, as[…]té de Maître Nicolas FADY de la SCP CABINET RACINE, avocats au barreau de
STRASBOURG, avocats plaidant
S.A.R.L. IDEN-OTEC, dont le siège social est […] […] représentée par Me Serge BUEB, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant as[…]tée de Maître Gaëlle DOPPLER de la SCP EHRMANN – NONNEMACHER –
ETIENNEY – DOPPLER, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant,
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est […] 3[…] Terrassse de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Me Martine MOSSER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant, as[…]tée de Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Société BOHRBETRIEB MÜLLER, dont le siège social est […] Ebelingstrasse 8 – 07545
GERA (ALLEMAGNE) représentée par Me Anne TRILLAUD, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant as[…]tée de Maître Roger BOIZEL de la SELAS BAUM & CIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
Société AXA VERSICHERUNG AG, dont le siège social est […] […] représentée par Me Anne TRILLAUD, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant as[…]tée de Maître Roger BOIZEL de la SELAS BAUM & CIE, avocats au barreau de
PARIS, avocats plaidant,
S.A. BJ venant aux droits de la SA BI-BJ, dont le siège social est […] […] représentée par Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant, as[…]tée de Me François ROBINET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Société SIKA SCHWEIZ AG, dont le siège social est […] Tüffenwies 16 – 08048 ZÜRICH SUISSE représentée par Maître Christophe JAUTZY de l’ASSOCIATION PFEIFFER ET JAUTZY, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant, as[…]tée de Maître Thomas BLOCH de l’ASSOCIATION ALEXANDRE-LEVY-KAHN, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
OBJET DE LA DEMANDE: Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble code: 62B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Z AA, Président, Juge rapporteur, Monsieur Gurvan LE QUINQUIS et
Monsieur Sébastien BAUMERT-STORTZ, Assesseurs,
Greffier: Mme AB AC
DEBATS à l’audience publique du 02 Juillet 2021
JUGEMENT
prononcé le […] Décembre 2021 par mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort signé par M. Z AA, et par Mme AB AC,
Le présent jugement est accompagné d’un sommaire afin de rendre la décision plus facile d’accès et de lecture.
Table des matières
EXPOSE DU LITIGE… 2
Faits et principaux éléments de procédure : 2 _
Les demandes de la commune de AG et de la communauté de communes du Pays de
[…] : 6
Les conclusions de Monsieur et Madame Y :.. 14
Les conclusions de la BJ :
.20
Les conclusions de la société IDEN-OTEC :. […]
Les conclusions de la compagnie AXA FRANCE IARD :. .33
Les conclusions de la société BOHRBETRIEB MÜLLER et de la compagnie AXA VERSICHERUNG AG…….. 42
Les conclusions de la société SIKA SCHWEIZ AG :. .53
MOTIFS DE LA DÉCISION. 57
À titre préliminaire, sur l’application du droit français 57
1 – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION…
.. 59
II – SUR LES RESPONSABILITES..
.60
II-1 Sur le fait générateur…….
.60
II-2 Sur l’imputabilité du fait générateur et le fondement de la responsabilité.
…. 63
II-3 Sur les autres responsabilités et appels en garantie…..
.69
II-3-a) Sur la responsabilité des époux Y 69
Il-3-b) Sur la responsabilité des assureurs. .70
II-3-c) Sur la responsabilité des autres intervenants 74
II-4 Sur la cause exonératoire tirée de la force majeure….. .75
Il-4-a) Rappel des principes généraux de la force majeure. 75
Il-4-b) L’exclusion de la force majeure en l’espèce 75
II-4-c) Sur la théorie du risque appliquée à la force majeure…….. .77
III – SUR LES PREJUDICES A INDEMNISER .78
IV – SUR LES LIMITES DE GARANTIE DES ASSUREURS.. .81
V – SUR LES FRAIS, DEPENS ET AUTRES DEMANDES
.84
PAR CES MOTIFS.
.85
1
EXPOSE DU LITIGE
Faits et principaux éléments de procédure :
La commune de AG a décidé, en 2006, de créer un lotissement dénommé < WEINGARTEN » à l’emplacement d’un ancien verger situé sur la colline du […], à l’est du ban de la commune.
Les époux Y ont acquis une parcelle de terrain afin d’y faire édifier un immeuble et sont désormais propriétaires d’une maison d’habitation située dans le […] au […], impasse du […] à
AG (67440).
Les époux Y ont souhaité équiper leur maison d’un système de chauffage et de rafraîchissement géothermique. Dans cette optique, ils ont sollicité la société IDEN-OTEC, assurée auprès de la société AXA FRANCE
IARD. Un devis en vue de ces travaux a été signé le 23 novembre 2007.
Afin que l’installation puisse être effectuée, la société IDEN-OTEC a sous- traité à la société de droit allemand BOHRBETRIEB MÜLLER la mission
d’effectuer des travaux de forage géothermique sur le terrain des époux Y. La société BOHRBETRIEB MÜLLER est assurée auprès de la compagnie AXA VERSICHERUNG AG.
Les travaux de forage ont été réalisés du 18 au 20 février 2008.
En mars 2008, les époux AD, voisins des époux Y dont
l’habitation est située en contrebas du lieu du forage, ont constaté des infiltrations d’eau sur leur propriété. Par courrier du 24 mars 2008, Monsieur AD a fait état de cette situation à Monsieur Y. Monsieur
AD a également informé la Direction Régionale de l’Industrie, de la
Recherche et de l’Environnement (DRIRE) de cette situation en avril 2008.
Mandaté par la DRIRE, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières s’est rendu chez les époux AD le 2 juin 2008. À la suite de ses investigations, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières constatait que des désordres étaient effectivement survenus et préconisait la réalisation d’un certain nombre de travaux. Afin de remédier à ces désagréments, des travaux de colmatage ont donc été entrepris. Ces travaux ont, dans un premier temps, été amorcés par la société
BOHRBETRIEB MÜLLER puis, dans un second temps, par la société SIKA
SCHWEIZ AG ayant été mandatée en ce sens par la société BOHRBETRIEB MÜLLER. Ces travaux ont pris fin au mois d’octobre 2008. Le 24 novembre
2008, la fin des nuisances était constatée par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières.
2
Au mois de juillet 2009, les époux AD ont à nouveau constaté des venues d’eau sur leur propriété.
Souhaitant déterminer les causes des ruissellements et des infiltrations
d’eau ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier, Monsieur AD
a assigné les époux Y devant le juge des référés de Saverne le 22 décembre 2009 afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. Monsieur
Y a alors appelé en intervention forcée la société IDEN-OTEC afin de lui rendre opposable la mesure d’expertise judiciaire sollicitée. La société IDEN-OTEC a, aux mêmes fins, assigné son assureur, la compagnie AXA
FRANCE IARD, ainsi que l’entreprise BOHRETRIEB MÜLLER ayant réalisé le forage. Par une ordonnance en date du 1er mars 2010, le juge du Tribunal de Grande Instance de Saverne statuant en référé a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur AE pour procéder à l’expertise judiciaire demandée.
Des fissures affectant l’habitation ainsi que le dallage en béton de sa propriété ayant été constaté par Monsieur AD, celui-ci a, par acte en date du 30 décembre 2010, sollicité l’extension des mesures d’expertises à ces nouveaux désordres. Par Ordonnance de référé du 4 avril 20[…], le
Président du Tribunal de Grande Instance de Saverne fait droit à cette demande, rendant l’extension de mission commune et opposable aux sociétés IDEN-OTEC, AXA FRANCE IARD et BOHRBETRIEB MÜLLER.
L’expert a remis son rapport le 16 mai 2014.
Dans le courant de l’année 20[…], la commune de AG et la communauté de communes du Pays de […] ont fait réaliser des travaux de voiries et d’assainissement en vue de la création
d’un nouveau lotissement dénommé « WEINGARTEN 2 >>.
À partir de 2012, des phénomènes de fissuration et d’affaissements ont été constatés sur un certain nombre d’habitations de la commune de
AG, pour la plupart situées en contrebas de la colline. Ce faisant, les mesures d’expertise ont par la suite été étendues à diverses reprises, plusieurs habitants de la commune en ayant fait la demande.
Compte tenu du sérieux des dommages subis, le FONDS DE GARANTIE DES
ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a, en application de l’article
L. 421-[…] du Code des assurances, procédé à l’indemnisation de certains propriétaires des habitations sinistrées. Précisément, le FONDS DE
GARANTIE a versé les sommes suivantes :
3
302 500 euros à Monsieur et Madame AD demeurant […], rue de
l’Étang à AG (67440).
357 500 euros à Monsieur et Madame AF demeurant 9, rue de
-
l’Étang à AG (67440).
[…]8 500 euros à Monsieur et Madame AH demeurant 7, rue de
l’Étang à AG (67440).
220 000 euros à Monsieur et Madame AI demeurant 15, rue de l’Étang à AG (67440).
400 000 euros à Monsieur AJ et Madame AK, demeurant
4, impasse du […] à AG (67440).
275 000 euros à Monsieur AL et Madame AM demeurant
-
5, impasse du […] à AG (67440).
400 000 euros à Monsieur et Madame AN demeurant 7, impasse du […] à AG (67440).
308 000 euros à Monsieur AO et Madame AP demeurant
9, impasse du […] à AG (67440).
297 000 euros à Monsieur et Madame AQ demeurant 8, rue du
[…] à AG (67440).
302 500 euros à Monsieur AR et Madame AS demeurant
6, rue du […] à AG (67440).
269 500 euros à Monsieur et Madame AT demeurant 2B, impasse du […] à AG (67440).
330 000 euros à Monsieur et Madame AU demeurant […],
-
impasse du […] à AG (67440).
369 777, 62 euros à Monsieur et Madame AV demeurant […], rue de l’étang à AG (67440).
275 000 euros à Monsieur et Madame AW demeurant 3, rue de
l’Étang à AG (67440).
[…]3 000 euros à Monsieur et Madame AX demeurant 1, rue de l’Étang à AG (67440).
4000 euros à Monsieur et Madame AY demeurant 3 impasse du […] à AG (67440).
269 500 euros à Monsieur AZ et Madame BA demeurant […], impasse du […] à AG (67440).
20 000 euros à Monsieur BB et Madame BC demeurant
-
2 rue du Sonderberg à AG (67440).
Soit un montant total de 5 307 777, 62 euros.
Si la majorité des plusieurs habitants sinistrés ont estimé voir leur préjudice intégralement réparé par les indemnités octroyées par le FONDS DE
GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, certains ont toutefois initié des procédures afin d’obtenir des montants supplémentaires.
C’est dans ce contexte, constatant que les voiries et les canalisations d’eaux pluviales, dont les travaux ont été exécutés par les demanderesses, ont également subi des dommages que la commune de AG et la communauté de communes du Pays de […] ont introduits une action en justice.
Ainsi, par exploit introductif d’instance en date du […] juillet 20[…], la commune de AG et la communauté de communes du Pays de
[…] ont assigné Monsieur Y, la société IDEN-
OTEC, la société BOHRBETRIEB MÜLLER et leurs assureurs respectifs, la S.A
BI BJ, la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie AXA
VERSICHERUNG AG. Ainsi, elles ont saisi le Tribunal de Grande Instance de
Saverne afin d’obtenir réparation des préjudices subis suite aux opérations de forage sur la propriété des époux Y. Plus précisément, la commune de AG sollicite que :
Les défendeurs soient condamnés in solidum ou solidairement à lui verser une somme de 461 890,53 euros, montant à parfaire, au titre de son préjudice ;
Les défendeurs soient condamnés in solidum ou solidairement à lui verser une somme de 36 600 euros au titre des consignations avancées par elle dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
Que les demandes précitées soient augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
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La communauté de communes du Pays de […] sollicite quant à elle que :
- Les défendeurs soient condamnés in solidum ou solidairement à lui verser une somme de 28 693, 24 euros, montant à parfaire, au titre de son préjudice, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En outre, la commune de AG et la communauté de communes du
Pays de […] demandent également que les défendeurs soient condamnés in solidum ou solidairement à leur verser une somme de
3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, elles sollicitent que les défendeurs soient condamnés aux frais et dépens de la procédure.
Les demandes de la commune de AG et de la communauté de communes de Saverne-[…] :
Par dernières conclusions du 7 janvier 2021, la commune de AG et la communauté de communes du Pays de […] demandent au tribunal de :
DÉCLARER la demande de la commune de AG et de la
Communauté de communes du Pays de […] recevable et bien fondée ;
CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur Y et son assureur, la BI BJ, la société IDEN-OTEC et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD ainsi que la société BOHRBETRIEB
MÜLLER et son assureur, la compagnie AXA VERSICHERUNG AG à payer à la commune de AG la somme de 461 890,53 euros au titre de son préjudice, montant à parfaire, et à payer la somme de
36 600 euros au titre des consignations avancées par elle dans le cadre de l’expertise, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur Y et son assureur, la BI BJ, la société IDEN-OTEC et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD ainsi que la société BOHRBETRIEB
MÜLLER et son assureur, la compagnie AXA VERSICHERUNG AG à payer à la communauté de communes du Pays de Marmoutier- Sommerau la somme de 28 693,24 euros au titre de son préjudice,
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montant à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur Y et son assureur, la BI BJ, la société IDEN-OTEC et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD ainsi que la société BOHRBETRIEB
MÜLLER et son assureur, la compagnie AXA VERSICHERUNG AG à payer à la commune de AG et à la communauté de communes du Pays de […] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les défendeurs solidairement ou in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure.
Si certaines parties en défense arguent de l’irrecevabilité de leur action, la commune de AG et la communauté de communes du
Pays de […] s’estiment au contraire parfaitement recevables à agir. La compagnie BI BJ demande en effet que l’action des demanderesses soit déclarée irrecevable pour non-respect des conditions d’introduction d’une procédure au nom d’une collectivité.
Précisément, la BI BJ fait valoir que le Maire de AG n’aurait pas été autorisé à ester en justice, violant ainsi les dispositions de l’article L. 2[…]2-1 du code général des collectivités territoriales. À cela, les concluantes objectent que différents documents ont été versés aux débats : la délibération autorisant le Maire à agir; l’arrêté portant fusion de la communauté de communes du Pays de Marmoutier avec la communauté de communes de la région de SAVERNE, et création de la communauté de communes de SAVERNE MARMOUTIER SOMMERAU, démontrant que la communauté de communes de SAVERNE MARMOUTIER SOMMERAU vient aux droits de la communauté de communes du PAYS DE MARMOUTIER ainsi que la délibération autorisant le Président de la communauté de communes de SAVERNE MARMOUTIER SOMMERAU à ester en justice.
Ces éléments permettant d’attester de la recevabilité de l’action des demanderesses, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action tout comme celui tiré de l’irrecevabilité des conclusions prises pour la communauté de communes devraient donc être écartés.
Leur action étant, selon elles, recevable, la commune de AG et la communauté de communes du Pays de […] entendent démontrer l’existence de fautes des différents intervenants sur le chantier des époux Y, leur permettant ainsi d’engager leur responsabilité.
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En premier lieu, s’agissant des causes des désordres, les concluantes mettent en exergue les différents rapports d’expertises et avis, ceux-ci permettant de démontrer que le forage est bel et bien à l’origine du sinistre. À titre liminaire, les concluantes soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur AE ne saurait être frappé de nullité, contrairement à ce que prétendent la société BOHRBETRIEB MÜLLER et la compagnie AXA VERSICHERUNG AG. Ces dernières allèguent d’une violation du principe du contradictoire pour solliciter la nullité d’une partie du rapport
d’expertise. Cela étant, les concluantes rappellent qu’il ne peut y avoir de nullité sans grief. Or, en l’espèce, la société BOHRBETRIEB MÜLLER et la compagnie AXA VERSICHERUNG AG ont pu contester le quantum du préjudice invoqué par la commune de AG. Dès lors, quand bien même le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté, elles ne rapportent pas la preuve d’un grief susceptible d’emporter la nullité du rapport d’expertise. Par ailleurs, les concluantes font valoir que le rapport
d’expertise met en exergue le lien de causalité entre le forage et la survenance des désordres, le seul fait que l’expert n’ait pas exclu une cause naturelle ne suffisant pas à dédouaner le forage. Elles ajoutent que ce lien de causalité ressort nettement des préconisations de l’expert qui, pour remédier aux désordres, préconise de traiter le forage. De plus, les concluantes rappellent que le forage a été réalisé à une profondeur de 140 mètres, ce qui supposait la délivrance d’une autorisation. Or, ni les époux Y ni les sociétés intervenues pour procéder aux travaux n’ont obtenu une telle autorisation. Ainsi, contrairement aux affirmations des défendeurs, le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas d’exclure leur responsabilité.
S’agissant du rapport BG, certaines parties au procès prétendent qu’ayant été rendu de façon non contradictoire, il ne leur serait inopposable.
De même, certains remettent en cause sa force probante dans la mesure où élaboré à la demande d’un établissement public dans un dossier dans lequel l’Etat est partie prenante, il serait empreint de partialité. Les concluantes répondent à cela que la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 15 novembre 2018, a pu décider qu’un rapport d’expertise non contradictoire peut fonder la décision du juge, dès lors que ce rapport a été soumis à la libre discussion des parties. Or en l’espèce, le rapport
BG a bien été soumis à discussion. Il pourrait donc être opposable
à toutes parties à la procédure. Quant au caractère partial de ce document, les concluantes exposent que les défenderesses ne démontrent pas les raisons pour lesquelles l’Etat aurait intérêt à voir leur responsabilité reconnue. Sur le fond du rapport BG, la commune de AG et la communauté de communes du Pays de […] soulignent que ses conclusions corroborent celles de l’expertise judiciaire en ce que le forage de géothermie opéré sur le terrain des époux Y constituerait l’élément déclencheur des gonflements d’anhydrite et, de fait,
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des désordres survenus.
La compagnie AXA FRANCE IARD entend se prévaloir du rapport établi par le Conseil général de l’environnement et du développement durable pour relativiser le rôle causal du forage dans la survenue du sinistre sur la commune. Les concluantes objectent toutefois que rapport met en évidence, non seulement que le forage a été l’élément déclencheur du sinistre, mais encore que la présence d’anhydrite sur les lieux et de ses effets en matière de travaux était connue à la date des faits. Il ne peut donc servir de base à une remise en cause du lien de causalité entre les désordres et forage.
Enfin, la compagnie AXA VERSICHERUNG AG produit une note établie par
Monsieur BD aux termes de laquelle les hypothèses incriminant le forage ne sont pas fondées. Les concluantes considèrent que cette note ne présente pas de caractère probant permettant de contredire les autres rapports mettant en cause le forage.
Il résulte de ce qui précède que le forage constitue la cause des désordres. Par suite, les différents intervenants au chantier sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée.
En second lieu, les concluantes soutiennent que les époux Y, la société IDEN-OTEC ainsi que la société BOHRBETRIEB MÜLLER ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité.
Plus précisément, concernant les époux Y, les concluantes estiment que leur responsabilité peut être engagée en tant que gardien de l’immeuble sur lequel a eu lieu le forage sur le fondement de l’article 1242 du Code civil. Selon ce texte en effet, les époux Y sont responsables des dégâts causés par le bien immeuble leur appartenant. À l’appui de cette argumentation, les concluantes ajoutent que la Cour de cassation a pu juger que la responsabilité du propriétaire d’un immeuble est une responsabilité objective. Autrement dit, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve
d’une faute pour mettre en jeu la responsabilité du gardien. En sus, les concluantes observent que le tribunal administratif de Strasbourg par un jugement en date du 3 février 2016 confirmé par la Cour d’appel de Nancy, énonce que Monsieur Y doit être considéré comme « la personne qui entreprend les travaux » au sens de l’article 26 du décret n° 2006-649 du
2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. Considéré comme
l’exploitant, il paraît logique que sa responsabilité soit recherchée. La commune de AG et la communauté de commune du Pays de
[…] en concluent que les époux Y étant à la fois propriétaires et exploitants du forage à l’origine des désordres, leur responsabilité peut être engagée.
Au demeurant, à supposer que la responsabilité objective des époux
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Y ne soit pas retenue, les concluantes font valoir qu’ils ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité. Selon elles en effet, les époux Y n’ayant pas sollicité l’autorisation nécessaire pour les forages d’une profondeur supérieure à 100 mètres, ils n’ont pas respecté la procédure légale. Ce manquement a empêché l’autorité administrative compétente de mener une enquête qui aurait pu permettre d’identifier les risques subséquents au forage projeté.
La commune de AG et la communauté de communes du Pays de
[…] estiment également pouvoir engager la responsabilité civile délictuelle des sociétés IDEN-OTEC et BOHRBETRIEB
MÜLLER. De son côté, la société IDEN-OTEC indique qu’ayant sous-traité
l’intégralité des opérations de forage, ce fondement de responsabilité ne saurait fonder une condamnation à son encontre. Sur ce point, les concluantes objectent qu’il leur est possible de rechercher la responsabilité de la société IDEN-OTEC pour manquement à ses obligations contractuelles, du fait de l’absence de vérification du respect, par son sous-traitant, des instructions qui lui avaient été données.
Par ailleurs, les concluantes soutiennent que les sociétés IDEN-OTEC et BOHRBETRIEB MÜLLER ont commis une faute en s’abstenant d’informer les époux Y qu’ils auraient dû déclencher la procédure d’autorisation administrative.
En sus, elles font valoir que la société IDEN-OTEC a commis une faute dans de son sous-traitant. Le fait que la société BOHRBETRIEB AT ne soit pas affiliée à la fédération allemande de géothermie aurait nécessairement dû appeler son attention sur le professionnalisme de cette dernière. La société IDEN-OTEC aurait également commis une faute en s’abstenant de procéder ou de faire procéder à une déclaration adéquate des travaux entrepris. Elles précisent encore qu’en tant que professionnel du secteur, la société IDEN-OTEC ne pouvait ignorer la présence d’anhydrite. Au surplus, si une déclaration des travaux avait été faite, les deux sociétés auraient pu se voir communiquer les cartes géologiques qui leur auraient permis
d’apprécier pleinement la présence d’anhydrite à la profondeur à laquelle le forage a été exécuté.
Il résulte de ce qui précède que la société IDEN-OTEC et la société BOHRBETRIEB MÜLLER ont toutes deux commis des fautes engageant leur responsabilité.
Enfin, la commune de AG et la communauté de communes du
Pays de […] affirment, contrairement aux allégations de certains des défendeurs, n’avoir commis aucune faute.
Ainsi, la société SIKA SCHWEIZ AG considère que les demanderesses
n’auraient pas pris les précautions nécessaires avant d’autoriser la construction du lotissement, de délivrer l’arrêté portant permis de
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construire et d’autoriser les forages géothermiques, ce qui caractériserait une faute. À cet égard, les concluantes soutiennent que la délivrance d’un permis d’aménager en vue de la construction d’un lotissement et la délivrance d’un permis de construire ne sont pas subordonnées à l’accomplissement d’études de sol préalables. Elles ajoutent qu’aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme, «Aucune autre information
[que celles mentionnées aux articles R. […]. 431-33-1] ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». Dès lors, non seulement la commune n’avait pas l’obligation, mais encore elle n’avait pas le pouvoir de solliciter la réalisation d’une étude géotechnique avant la délivrance des autorisations d’urbanisme permettant respectivement la réalisation du lotissement et la construction de la maison d’habitation des époux Y.
En outre, les concluantes estiment que la déclaration relative au forage régularisée par la société IDEN-OTEC ne permet pas de démontrer qu’elles ont commis une faute. À cet égard, elles soulignent d’abord que ladite déclaration a été adressée non pas à la commune, mais aux services de
l’Etat, et, plus précisément à la DRIRE. Elles ajoutent que la DRIRE a indiqué n’avoir jamais été destinataire d’une telle déclaration, ce que confirme le rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable émis en 20[…]. Enfin, elles soutiennent que cette déclaration était à elle seule insuffisante, les forages d’une profondeur de plus de 100 mètres nécessitant l’obtention d’une autorisation administrative. N’ayant reçu ni déclaration ni demande d’autorisation de forage, La commune de
AG et la communauté de communes du Pays de Marmoutier-
Sommerau estiment qu’aucune faute ne peut leur être reprochée.
La commune de AG et la communauté de communes du
Pays de […] soutiennent que les défendeurs ne peuvent prétendre à une exonération de responsabilité, les critères de la force majeure n’étant pas réunis. Les concluantes rappellent que la force majeure est caractérisée par la réunion de trois critères : l’imprévisibilité, l’irré[…]tibilité et l’extériorité. Elles assurent qu’il n’est pas douteux que
l’évènement à l’origine du sinistre est effectivement extérieur aux parties et irré[…]tible. En revanche, il était, selon elles, parfaitement prévisible. À cet égard, elles soulignent que les risques liés à l’anhydrite étaient connus et pouvaient aisément être anticipés, ce type de roche se trouvant classiquement dans l’Est de la France, comme l’indiquent l’avis BG et le rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable.
La présence d’anhydrite étant connu, l’évènement et, par suite, les conséquences subséquentes au forage, étaient donc, selon les concluantes, prévisibles. Dès lors, ni les époux Y ni les entreprises étant
[…]
intervenues pour la réalisation du forage ne sauraient être exonérés de leur responsabilité.
De surcroît, les concluantes font valoir que les assureurs ne peuvent dénier leur garantie.
La BI BJ, assureur des époux Y, entend dénier sa garantie au motif que leur assuré n’aurait pas déclaré leur propriété de AG comme lieu de risque, condition préalable et nécessaire à la mobilisation de sa garantie. Sur ce point, il est précisé que le contrat d’assurance liant les époux Y à la BI BJ précise la garantie responsabilité civile
s’applique lorsque l’assuré est mis en cause en sa qualité de gardien ou de propriétaire d’un bien immobilier assuré par cette dernière. Sont en revanche exclus de la garantie les dommages relatifs à des lieux de risques non déclarés. Ainsi, pour dénier sa garantie, la compagnie BI BJ expose que, selon les termes du contrat, pour être assuré, le lieu de risque doit avoir été déclaré. Or, le forage constituant un lieu de risque qui n’avait pas été déclaré avant la survenance du dommage, les garanties au titre de la responsabilité civile ne sauraient être sollicitées. À cela, les concluantes objectent que les conditions générales du contrat d’assurance font une nette distinction entre les biens immeubles et les < lieux de risques ».
Précisément, il ressort de la lecture des conditions générales que, d’une part, tous les biens immobiliers ne constituent pas des lieux de risques, que, d’autre part, seuls les lieux de risques sont soumis à une déclaration préalable pour faire l’objet d’une garantie et que, enfin, le forage géothermique ne correspond pas à la définition du «lieu de risque ». Le forage n’avait donc nullement à faire l’objet d’une déclaration. Par ailleurs, les concluantes soulignent qu’il ressort des conclusions du rapport
d’expertise judiciaire que les désordres survenus à AG ont été causés par le gonflement de l’anhydrite située en sous-sol du terrain des époux Y. Elles ajoutent qu’il est constant que les désordres causés par les terrains sont assurés en responsabilités civile sans déclaration préalable à l’assureur puisque les terrains ne sont pas considérés comme des lieux de risques. Or, la propriété du terrain emporte la propriété du sous-sol, dans lequel se trouvent les bancs d’anhydrite ayant causé les désordres. Il résulte de ces éléments que les époux Y sont effectivement assurés et que, partant, la BI BJ ne peut dénier sa garantie.
La compagnie AXA VERSICHERUNG AG, assureur de la société
BOHRBETRIEB MÜLLER ayant procédé au forage, assure que la loi allemande est applicable au contrat d’assurance et que, partant,
l’engagement d’une action directe est impossible, le droit allemand ne permettant pas l’usage de ce mécanisme. Toutefois, selon les concluantes,
l’article 18 du Règlement n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du […] juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles
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(dit < Rome II >>) permet l’action directe contre l’assureur du responsable du dommage dès lors que la loi applicable à l’obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d’assurance le permet. Or, l’article 4 du Règlement
Rome II énonce que la loi applicable à l’obligation délictuelle est la loi du pays sur lequel le dommage est survenu. Au cas d’espèce, le dommage est survenu sur le territoire français. La loi française est donc applicable au litige. Par suite, selon les concluantes, l’action directe est possible, les dispositions du droit français le permettant, peu important que la société BOHRBETRIEB MÜLLER soit une société de droit allemand. Il en résulte que la garantie de la compagnie AXA VERSICHERUNG AG est due.
La commune de AG et la communauté de communes du
Pays de […] estiment avoir subi divers préjudices dont elles entendent obtenir réparation.
La commune de AG fait état d’un préjudice matériel tenant à
l’engagement de frais en vue de procéder à des travaux sur la commune ainsi qu’à l’achat de parcelles de terrains que l’expert judiciaire aurait chiffré
à 453 729, 69 euros au total. Plus précisément, sont en cause des frais tenant à la réfection provisoire des caniveaux voiries évalués à 12 640,
88 euros, des frais tenants à la réparation d’urgence du réseau d’eau potable évalués à 3 855, 16 euros, des frais tenant au rachat de parcelles non constructibles évalués à 19 022, 35 euros ainsi que des frais tenant à la réfection définitive des voiries évalués à 453 729, 69 euros. Afin de justifier de ces montants, la commune de AG produit plusieurs factures ainsi qu’un document de mission d’avant-projet et des estimations de travaux à entreprendre. S’agissant du rachat de parcelles non encore construites, elle indique que la somme de 19 022, 35 euros mise en compte correspond aux frais de notaire sur les transactions concernées. En sus, la commune de AG indique avoir, après le dépôt du rapport
d’expertise judiciaire, engagé des frais supplémentaires afin de procéder au traitement des fissures dans le […] et à la réparation des réseaux suite à des ruptures de canalisations. Enfin, la commune de
AG précise avoir consigné, la somme de 36 600 euros dans le cadre de la procédure d’expertise, montant dont elle entend obtenir le remboursement.
La communauté de communes du Pays de […] se prévaut quant à elle d’un préjudice matériel tenant aux frais qu’elle a dû engager pour le chemisage des réseaux d’assainissement. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ce préjudice a été évalué à 28 693,
24 euros. La communauté de communes du Pays de […]
a versé aux débats deux factures afin de justifier de sa demande.
Pour les concluantes, il résulte de ce qui précède qu’elles ont effectivement subi des préjudices dont elles sont fondées à demander réparation sur le
[…]
fondement de l’article 1240 du Code civil. De la même manière, elles considèrent être fondées à se prévaloir de l’article L. 124-3 du code des assurances et, partant, pouvoir agir directement contre les assureurs des parties défenderesses.
Enfin, s’agissant des demandes accessoires, la commune de
AG et la communauté de communes du Pays de Marmoutier-
Sommerau considèrent qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu’elles ont dû engager dans le cadre de la procédure. Aussi, elles sollicitent la condamnation des défendeurs, solidairement ou in solidum, au paiement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. De la même manière, elles demandent que les défendeurs soient condamnés aux frais et dépens de la procédure.
Les conclusions de Monsieur et Madame Y:
Par leurs dernières conclusions du 21 octobre 2020, Monsieur et Madame
Y sollicitent du tribunal de :
- DÉCLARER la commune de AG et la communauté de communes du Pays de […] irrecevables ou, en tout cas, mal fondés dans leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
DÉBOUTER la commune de AG et la communauté de communes du Pays de […] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNER les demandeurs in solidum à verser aux époux Y la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les demandeurs aux entiers frais et dépens.
À titre subsidiaire :
CONDAMNER la compagnie d’assurances BI BJ à garantir, au
titre du contrat d’assurance, les époux Y de toute condamnation pouvant intervenir en principal, frais et intérêts à la demande des demandeurs;
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CONDAMNER in solidum la société IDEN-OTEC et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à garantir les époux Y de toute condamnation en principal, frais et intérêts pouvant intervenir à la demande des demandeurs ;
CONDAMNER in solidum la société BOHRBETRIEB MÜLLER et son assureur, la compagnie AXA VERSICHERUNG AG, à garantir les époux
Y de toute condamnation en principal, frais et intérêts pouvant intervenir à la demande des demandeurs.
À titre très subsidiaire :
RÉDUIRE les dommages et intérêts mis en compte par la commune de AG à de plus justes proportions.
Les époux Y considèrent les demandes formulées par la commune de AG et la communauté de communes du Pays de
[…] irrecevables ou, à tout le moins, mal fondées.
Selon eux, le forage réalisé pour leur compte en février 2008 n’a pas eu les conséquences qui lui sont imputées par les parties au litige, de sorte que leur responsabilité ne saurait être engagée. À cet égard, ils entendent mettre en avant le fait que les différents rapports d’expertises n’apportent pas la preuve que le forage serait à l’origine des dommages. Plus précisément, les époux Y soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur AE le 16 mai 2014 ne permet en rien de mettre en exergue et ainsi prouver l’existence certaine d’un lien de causalité entre les dommages subis par les habitants sinistrés et le forage réalisé sur leur propriété en 2008. Selon eux en effet, l’expert fait état d’une kyrielle de causes susceptibles d’être à l’origine des désordres, de sorte que le forage ne saurait être retenu comme étant, de façon certaine, à l’origine de la déstabilisation de la colline. Il ne s’agirait que d’une hypothèse parmi d’autres.
En sus, les époux Y avancent que le rapport d’expertise de Monsieur
AE est critiquable en ce qu’il n’apporte en réalité aucune réponse certaine quant à la détermination de l’origine et de la cause du sinistre, objet de la présente procédure. Ils estiment que les problématiques auxquelles a été confronté l’expert dans le cadre de ses investigations excédaient largement ses compétences, Monsieur AE étant expert en matière de chauffage et de climatisation. Or, les questions soulevées en
l’espèce relèvent de la géologie complexe. De plus, ils estiment que les investigations techniques réalisées par l’expert judiciaire ont été limitées et peu probantes. Les concluants mettent en avant les investigations menées
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par Monsieur BF, expert spécialisé en géologie et en environnement, qui ont permis de constater que toute la colline du […] était parsemée de bancs d’anhydrite dont certains se trouvent à une très faible profondeur et pouvaient donc être impactés très facilement par des travaux. Ainsi, ils font valoir que chaque excavation, chaque tranchée qui a pu être réalisée à partir de 2006, tant dans le cadre de l’aménagement du lotissement que de la construction de chaque maison (dont la plupart sont antérieures au forage réalisé à leur demande) est susceptible d’avoir déclenché une mise en contact de l’eau avec de l’anhydrite et donc le phénomène de gonflement du terrain. Enfin, ils indiquent que les propriétés de la plupart des plaignants sont situées en amont de la propriété des époux Y. Dès lors, les désordres constatés sur ces immeubles plusieurs années après le forage ne peuvent y être liés, l’eau se déversant en suivant les courbes de niveau.
Selon les concluants, cet aspect a été confirmé par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières qui, en 2014, aurait indiqué au cours d’une réunion que seuls 10 % de la quantité d’eau ayant pénétré dans les couches de terrain contenant de l’anhydrite provenait du forage réalisé sur leur propriété. Les 90% restant proviendraient des infiltrations d’eau pluviale.
Les époux Y concluent qu’il résulte de ces éléments qu’aucun lien de causalité certain ne peut être établi entre les dommages invoqués et le forage accompli sur leur propriété.
Par ailleurs, les consorts Y estiment que le rapport de BG ne leur est pas opposable, celui-ci ayant été établi de façon unilatérale et non contradictoire à la demande du Ministère de l’Écologie. Ainsi, ce rapport aurait été élaboré dans l’intérêt de l’État et serait donc empreint de partialité. En outre, ils soulignent, d’une part, que le rapport BG use de termes qui ne sont pas affirmatifs quant à l’imputabilité du forage réalisé sur leur propriété dans la survenance des dommages. D’autre part, ils soulignent que ce rapport n’a porté sur aucune investigation technique ou scientifique sur le terrain.
Enfin, les époux Y font valoir que l’analyse chronologique des évènements survenus ne permet pas d’imputer au seul forage l’origine des dégâts. À cet égard, ils soutiennent que les premières évolutions de terrain ont été constatées au niveau de la voirie dès 2006, soit antérieurement au forage et à plusieurs mètres de celui-ci. Ils soutiennent également que suite aux travaux réalisés en 2008 dans le cadre du litige avec Monsieur AD, plusieurs années se sont écoulées avant que ne soit signalée l’existence d’autres sinistres. Ce n’est en effet qu’à la fin de l’année 20[…] que de nouveaux sinistres ont été identifiés et signalés. Or, les époux Y rapportent qu’au cours du deuxième semestre de l’année 20[…], des travaux de voirie et d’assainissement ont été réalisés sur la colline en vue de la construction d’un nouveau lotissement dit « WEINGARTEN 2», dont les
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premières maisons ont été édifiées au cours du premier semestre de
l’année 2012. Il en infère, selon les concluants, qu’il existe une concomitance flagrante entre les travaux du […] 2 et les désordres les plus importants survenus, permettant ainsi d’écarter le forage de l’apparition de ces désordres. Dès lors, ils concluent que certes, le forage effectué sur leur terrain peut probablement être à l’origine d’un litige avec les époux AD. En revanche, la responsabilité du sinistre global ne saurait leur être imputée.
Outre qu’ils considèrent n’avoir commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité, les époux Y estiment pouvoir alléguer
d'un cas de force majeure exonératoire de responsabilité.
Sur ce point, ils font valoir qu’aucune démonstration juridique ni aucun fondement juridique n’est réellement développé à leur encontre. Ils précisent qu’il revient aux demandeurs d’invoquer un fondement juridique et de faire la démonstration des éléments constitutifs permettant de retenir leur responsabilité.
Ensuite, ils considèrent être, en tout état de cause, parfaitement fondés à invoquer la notion de force majeure, les critères d’extériorité,
d’imprévisibilité et d’irré[…]tibilité étant remplis. En premier lieu, ils affirment que la situation géologique particulière de la colline de AG est extérieure à la situation de leur immeuble. En deuxième lieu, ils soutiennent qu’en février 2008, la situation géologique particulière de la colline de AG leur était inconnue et, partant, que les conséquences de travaux effectués étaient imprévisibles. Ils ajoutent que toutes les parties à la présente procédure ainsi que tous les intervenants les plus compétents s’accordent à dire cette situation était effectivement inconnue à cette date. En sus, ils précisent que l’imprévisibilité est un critère qui s’apprécie par référence à une personne prudente et diligente en tenant compte des circonstances de lieu, de temps et de saison. Or, ils n’avaient aucun élément ni aucun moyen pour prévoir la réalisation du dommage à la date du 18 février 2008. En troisième lieu, les époux Y rappellent qu’ils ont engagé un professionnel spécialisé en matière de géothermie, ce dernier ayant établi un devis et pris les précautions d’usage. Il en résulte selon eux que le critère d’irré[…]tibilité est également établi. Selon les concluants, il appert de ce qui précède que les critères de la force majeure sont remplis, de sorte qu’ils devraient être exonérés de toute responsabilité.
Au regard de l’ensemble des éléments, les époux Y demandent, à titre principal, que le tribunal rejette purement et simplement toutes les demandes formées à leur encontre.
[…]
À titre très subsidiaire, les époux Y sollicitent que les différents assureurs les garantissent de toute condamnation dans le cas où le tribunal retiendrait leur responsabilité.
Concernant la garantie de leur assureur, la compagnie BI BJ, les époux Y exposent qu’ils sont liés par un contrat garantissant tous les risques de la vie privée conclu le 28 juillet 2003, contrat modifié le 18 avril
2008 afin d’y intégrer l’immeuble situé à AG. Cependant,
l’assureur refuse sa garantie arguant qu’à la date du forage litigieux, c’est-
à-dire le 18 février 2008, l’immeuble sur le terrain duquel les travaux ont été effectués n’était pas assuré. Les époux Y considèrent cette argumentation intenable dans la mesure où ils sont propriétaires du terrain sur lequel le forage susceptible d’engager leur responsabilité a été réalisé.
De surcroît, ils soutiennent que, contrairement à ce que prétend leur assureur, l’obligation de déclaration des lieux n’était pas nécessaire.
Précisément, les époux Y indiquent que les conditions générales du contrat d’assurance mentionnent en page 32 que les terrains bâtis ou non bâtis sont assurés sans déclaration préalable. De même, il est prévu en page 34 une garantie en cas de dommage exceptionnel résultant, notamment d’effondrement, glissement et affaissement de terrain, ce dont il est question en l’espèce. Or, aucune obligation de déclaration des lieux de risque n’est exigée pour que soit actionnée cette garantie.
En sus, les époux Y soulignent que les dommages sur leur immeuble, dont il est question à la présente procédure, sont apparus en 2012, date à laquelle ils étaient effectivement assurés. Ils ajoutent également que le contrat d’assurance ne comporte aucune disposition relative à l’application dans le temps des garanties. Dès lors, ils estiment que la garantie du contrat d’assurance les liant à la
BI BJ doit être retenue.
Concernant la garantie des sociétés IDEN-OTEC, BOHRBETRIEB MÜLLER et de leurs assureurs respectifs, les époux Y considèrent que si les dommages dont il est question dans la présente procédure devaient être imputés au forage effectué sur leur terrain mettant ainsi en jeu leur responsabilité, ils seraient bien fondés à former un appel en garantie à l’encontre de la société IDEN-OTEC sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle. Selon eux en effet, il revenait à la société IDEN-OTEC, professionnel, la charge de faire le nécessaire afin de vérifier au préalable la faisabilité des travaux et l’innocuité du forage pour l’environnement et le voisinage. De telles démarches auraient permis un forage exempt de tout vice et défaut. Ils sollicitent de la même manière que la société
BOHRBETRIEB MÜLLER, sous-traitant de la société IDEN-OTEC ayant procédé au forage, les garantisse également dans la mesure où elle a été partie prenante aux travaux.
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À titre infiniment subsidiaire, s’agissant du préjudice, les époux Y énoncent que quand bien même leur responsabilité serait engagée, ils sont, à l’instar des plaignants, victimes des mouvements de terrain ayant affecté la commune de AG, leur propriété ayant également subi des dommages.
Quant aux montants réclamés par les plaignants au titre du préjudice moral, ils estiment ceux-ci totalement excessifs et infondés au regard de la jurisprudence habituelle en la matière. Quant à la valeur des biens immobiliers, ils estiment que le préjudice des plaignants n’a pas été déterminé de façon contradictoire et indiscutable, le rapport d’expertise n’en faisant nullement mention.
Ils soutiennent en outre que le préjudice n’est qu’hypothétique. Sur ce point, ils précisent que d’importants travaux ont été entrepris dans le but
d’endiguer et de mettre un terme aux phénomènes de gonflement et remontées d’eau. À supposer que les travaux s’avèrent efficaces, les terrains des plaignants seront à nouveau parfaitement constructibles.
Quant à l’évolution du sinistre, les époux Y soulignent que trois forages ont été réalisés sur leur terrain sous la direction du Bureau de
Recherches Géologiques et Minières et de la Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement. Ils rappellent que les premiers travaux de forage ont été réalisés en février 2008, celui-ci ayant libéré une poche d’eau s’étant écoulée sur la propriété des époux AD. À la suite d’importants travaux, les différents intervenants et parties ont légitimement pensé qu’il avait été mis un terme aux fuites provenant du puits de forage. La commune de AG, bien qu’informée de la situation, a délivré un permis de construire aux époux BH sur une parcelle située entre la maison des époux Y et celle des époux
AD. La commune a également, en 20[…], autorisé la création du […] 2 sur la colline du […]. Différents désordres ont été constatés suite aux travaux effectués en vue de ces différentes constructions. Cela démontrerait selon les concluants que le forage réalisé en 2008 ne peut être à l’origine de la déstabilisation de la colline. Les époux
Y rappellent que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur AE n’a pas clairement identifié le phénomène et surtout n’a pas retenu le forage comme étant à l’origine de la déstabilisation de la colline.
Dès lors, les époux Y considèrent que la commune de AG est seule entièrement responsable du préjudice qu’elle invoque puisqu’elle est à l’origine de la construction des deux lotissements qui, compte tenu de la nature géologique du terrain, n’auraient sans doute pas dû être autorisée et ce, d’autant plus que la construction du […] 2 a été autorisée alors même que des désordres avaient déjà été constatés. Il
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leur semble donc probable que la décision de créer ces deux lotissements soit à l’origine du sinistre. Il en résulte, selon les concluants, que la commune de AG a incontestablement commis des fautes. En conséquence, les demandes formulées à l’encontre des époux Y ne devraient pouvoir prospérer.
S’agissant, enfin, des demandes accessoires, les époux Y demandent que la commune de AG et la communauté de commune du Pays de […] soient condamnés au versement d’une somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles, considérant que la procédure a entraîné pour eux d’importants frais de conseil, notamment compte tenu du recours à un expert.
En outre, ils sollicitent la condamnation des demandeurs à l’ensemble des frais et dépens de la procédure, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Les conclusions de la BJ :
Par dernières conclusions du 3 février 2021, la BJ, venant aux droits de la S.A. BI BJ, demande au tribunal de :
DÉCLARER les demandes irrecevables;
-
DIRE qu’aucune faute ne peut être reprochée aux époux Y et
-
que, par voie de conséquence, leur responsabilité civile délictuelle au sens de l’article 1240 du Code civil ne saurait être recherchée ;
DIRE que la responsabilité des époux Y ne peut être recherchée qu’en leur qualité de propriétaire et gardien de leur bien immobilier situé au […], impasse du […] à AG (67440);
DÉCLARER que les époux Y ont déclaré comme lieu de risques
l’immeuble situé au […], impasse du […] à AG (67440) auprès de la S.A BI BJ par un avenant au contrat RAQVAM du
18 avril 2008 avec effet au […] avril 2008;
CONSTATER que si le forage géothermique est reconnu comme la
-
cause du gonflement de terrain, il constitue la cause génératrice constituant le fait dommageable à l’origine des désordres affectant la voirie et l’assainissement réalisés dans le lotissement […] par la commune de AG et la communauté de communes du
Pays de […] ;
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CONSTATER que le forage géothermique a été réalisé les 18 et 19 février 2008;
DÉCLARER que la garantie du contrat RAQVAM souscrit par les époux Y couvrant les dommages causés aux tiers par leur bien immobilier situé au […], impasse du […] à AG (67440) ne peut être mobilisée, le forage géothermique mis en cause ayant été réalisé antérieurement à la déclaration du lieu de risque auprès de la S.A BI BJ par les consorts Y;
En conséquence :
METTRE HORS DE CAUSE la S.A BI BJ ;
DÉBOUTER la commune de AG et la communauté de communes du Pays de […] de leurs demandes, fins et prétentions;
DÉBOUTER les époux Y, la société IDEN-OTEC et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société BOHRBETRIED MÜLLER et son assureur, la compagnie AXA VERSICHERUNG AG de leurs appels en garantie à l’encontre de la S.A BI BJ ainsi que de leurs moyens, fins et prétentions;
CONDAMNER in solidum la commune de AG et la communauté de communes du Pays de […], les époux Y, la société IDEN OTEC et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société BOHRBETRIEB MÜLLER et son assureur, la compagnie AXA VERSICHERUNG AG à payer à la S.A BI-BJ la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur BB et Madame BC, les époux Y, la société IDEN OTEC et son assureur, la compagnie
AXA FRANCE IARD, la société BOHRBETRIEB MÜLLER et son assureur, la compagnie AXA VERSICHERUNG AG aux entiers frais et dépens de la procédure.
In limine litis, la compagnie BI BJ sollicite que l’action soit déclarée irrecevable pour non-respect des conditions d’introduction d’une procédure au nom d’une collectivité. Précisément, elle invoque l’article L.
2[…]2-1 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel
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le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune » ainsi qu’un arrêt de la Cour administrative de Bordeaux du 3 janvier 20[…]. Il ressort de ces éléments que l’introduction d’une action en justice au nom de leur collectivité par le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale suppose l’autorisation préalable du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Or, selon la BI
BJ, les demanderesses ne produisent pas la délibération les autorisant à ester en justice.
Sur le fond, la compagnie BI BJ tient à préciser, à titre liminaire, que l’argumentation faite dans ses conclusions est développée pour le cas où tribunal retiendrait que le forage réalisé les 18 et 19 février 2008 sur la propriété des époux Y constitue le fait générateur des dommages.
Dans le cas contraire, la responsabilité des époux Y ne saurait être engagée et, partant, la garantie de leur assureur, le concluant, ne saurait pas plus être recherchée.
Si le tribunal devait retenir la responsabilité des époux Y, la compagnie BI BJ estime que la garantie responsabilité civile découlant du contrat d’assurance la liant à ces derniers ne saurait être mobilisée, pour deux raisons. Tout d’abord, le contrat ne saurait s’appliquer dans la mesure où aucune déclaration de risque concernant le terrain appartenant aux époux Y sur lequel eut lieu le forage n’a été réalisée à la date de la réalisation du fait dommageable. Ensuite, elle considère que ni les stipulations du contrat d’assurance relatives aux dommages exceptionnels résultant notamment d’effondrements ou de glissements de terrain ni celles relatives aux accidents survenus dans la vie privée et affectant les tiers
n’ont vocation à s’appliquer en l’espèce.
Concernant l’absence de déclaration du terrain comme lieu de risque pour la mise en œuvre de la garantie responsabilité civile, la compagnie BI BJ précise à titre liminaire que la question relève bien de la mise en œuvre de la garantie responsabilité civile, dès lors que la responsabilité des époux Y est recherchée en sa qualité de gardien du terrain. Elle ajoute qu’aux termes des stipulations du contrat, lorsque la responsabilité de son assuré est recherchée, le bien en cause doit non seulement être assuré, mais aussi avoir fait l’objet d’une déclaration auprès de l’assureur.
Ces deux éléments constituent, des conditions préalables à la mise en branle de la garantie. Faute d’une telle déclaration, la compagnie BI BJ estime pouvoir dénier sa garantie. Le contrat étant, selon elle, parfaitement clair, les époux Y, pas plus que la commune de LOWCHILLER et la communauté de communes du Pays de […] ne sauraient raisonnablement soutenir que cette exclusion ne s’appliquerait pas à leur
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propriété.
En outre, la concluante fait valoir qu’aucune dispense de déclaration préalable n’est possible en l’espèce. Elle précise qu’une telle dispense n’est envisageable que dans le cadre de la «garantie dommages aux biens '> de
l’assuré, c’est-à-dire dans l’hypothèse où le bien immobilier dont l’assuré est propriétaire subirait un dommage. Or, dans cette hypothèse, la responsabilité civile des époux Y n’est pas en cause. Plus précisément, elle fait valoir que les clauses contractuelles « dommages aux biens » n’ont pas vocation à s’appliquer dans le cadre du présent litige, la responsabilité des époux Y ne pouvant être recherchée qu’en leur qualité de propriétaire du terrain sur lequel le forage a été réalisé en application de l’article […]84 (ancien) du Code civil. Les demanderesses prétendent donc que c’est à tort que les demanderesses fondent leur demande sur l’article 1240 du Code civil, les époux Y n’ayant commis aucune faute. La compagnie BI BJ estime donc que pour être garanti par le contrat RAQVAM en sa qualité de propriétaire du terrain, Monsieur Y aurait dû au préalable déclarer ce lieu comme < lieu de risques », car lorsqu’il s’agit de dommages causés aux tiers par le terrain bâti ou non, et qui relève de la «< garantie responsabilité civile >> du contrat
RAQVAM. Or, la garantie responsabilité civile ne peut être mobilisée que si l’assuré a déclaré préalablement ce lieu de risques à la S.A BI-BJ. En l’espèce, une telle déclaration fait défaut.
La compagnie BI BJ déduit de l’absence de déclaration préalable du terrain des époux Y comme lieu de risques à la date de la réalisation du fait dommageable que la garantie responsabilité civile prévue au contrat ne peut être actionnée. À cet égard, elle soutient qu’aux termes de l’article L. 124-5 du code des assurances, c’est la réalisation du fait dommageable qui déclenche la mise en œuvre de la garantie responsabilité civile. En outre, la mise en œuvre de la garantie suppose que la déclaration du bien ait été faite avant la réalisation du fait dommageable, ce qui n’était pas le cas en
l’espèce. Elle précise sur ce point que Monsieur Y n’a procédé à la déclaration du terrain et de l’immeuble d’habitation de AG comme un nouveau lieu de risque qu’en avril 2008. Or, selon les concluants, les époux Y avaient à cette date nécessairement connaissance du risque matérialisé par le forage réalisé au mois de février et des désordres subséquents. Sur ce point, la concluante expose que les aggravations du dommage par des circonstances extérieures au forage ne sont envisagées que comme des hypothèses par l’expert judiciaire. Celles-ci, potentielles, ne peuvent donc avoir aucune incidence sur la relation causale entre la survenance des dommages et le fait générateur. Elle souligne qu’il est donc clair que les désordres sont liés au forage survenu sur la propriété des époux Y et qu’ils sont apparus à divers endroits du […] dès le mois de février 2008. Il en résulte que l’exclusion de garantie relative au lieu de risques non déclaré doit pouvoir être mise en
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œuvre. Aussi, la compagnie BI BJ estime qu’elle ne peut être tenue de garantir l’assuré des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité de propriétaire du terrain sur lequel est né le fait dommageable. De la même manière, elle estime que les différents appels en garantie dirigés contre elle par la société IDEN-OTEC et son assureur, AXA France IARD, par la société BOHRBETRIEB MÜLLER et son assureur, la société AXA VERSICHERUNG AG sont mal-fondé.
Concernant ensuite les autres garanties prévues par le contrat d’assurance, la concluante considère que ni les stipulations relatives aux dommages exceptionnels résultant d’effondrements ou de glissement de terrain ni les stipulations relatives aux accidents survenus dans la vie privée et affectant les tiers ne sont de nature à actionner la garantie de la BI BJ.
Plus précisément, s’agissant de la mise en œuvre de la garantie fondée sur les dommages exceptionnels résultant d’effondrements ou de glissement de terrain, la compagnie BI BJ fait valoir que celle-ci suppose que les dommages soient imputables à un effondrement, à un glissement ou à un affaissement de terrain. Or, les désordres dont il est question à la présente procédure ont pour cause première et déterminante le forage de géothermie, les autres facteurs ayant contribué aux sinistres n’ayant pu survenir sans lui. Dès lors, il ne peut être considéré que les dommages trouvent leur origine dans un effondrement, un glissement ou un affaissement de terrain. La compagnie BI BJ ajoute que, quand bien même il serait admis que les dommages trouvent leur origine dans un effondrement, un glissement ou un affaissement de terrain, il n’en reste pas moins que le terrain des époux Y n’était pas déclaré comme lieu de risques, de sorte que l’exclusion de garantie joue en tout état de cause.
La garantie fondée sur les accidents survenus dans la vie privée et affectant des tiers ne saurait pas davantage être actionnée. Sur ce point, la concluante fait valoir que la responsabilité des époux Y ne saurait être recherchée sur le fondement des troubles de voisinage, au sens des articles 544 et 545 du Code civil. À cet égard, elle rappelle que le forage constitue une opération de construction, ce qui ne peut relever que de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde. Le trouble anormal de voisinage allégué engage une responsabilité objective de
l’auteur du trouble en sa qualité de propriétaire du terrain. Elle ajoute que les termes du contrat d’assurance la liant à Monsieur et Madame Y sont clairs et précis et ne sauraient être interprétés comme incluant les dommages causés par un immeuble dont on a la garde comme propriétaire, parmi les dommages résultant d’accidents survenus dans la vie privée à
l’occasion de pratiques sportives ou ludiques. Dès lors, elle fait valoir que dans ces conditions, la seule garantie légalement applicable, sous réserve du jeu des exclusions, est celle de la responsabilité civile du propriétaire
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gardien d’un immeuble assuré.
La BI BJ conclut de ce qui précède que ni l’action de la commune de
AG et de communauté de communes du Pays de Marmoutier-
Sommerau ni l’appel en garantie formé par Monsieur Y ni celui des autres défenderesses dirigés contre la concluante ne sont fondés.
S’agissant des demandes accessoires, la compagnie BI BJ considère qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû engager. Elle sollicite donc que le tribunal condamne, in solidum, la commune de AG et la communauté de communes du
Pays de […] au paiement d’une somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de la société IDEN-OTEC :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2021, la société IDEN-OTEC demande au tribunal :
À titre principal :
CONSTATER que la commune de AG et la communauté de communes du Pays de […] n’établissent pas
l’existence d’une faute imputable à la société IDEN-OTEC, ni l’existence d’un lien de causalité entre une quelconque faute et le dommage dont ils se prévalent;
CONSTATER la carence dans la preuve des demanderesses;
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la Société IDEN-OTEC ne saurait en aucun cas être engagée en l’état de l’affaire ;
DÉBOUTER les demanderesses de l’ensemble des demandes qu’elles ont formulées à l’encontre de la société IDEN-OTEC.
À titre très subsidiaire :
DIRE ET JUGER qu’un évènement de force majeure exonératoire de responsabilité est constitué;
2
[…] 5
DÉBOUTER les demanderesses de l’ensemble des demandes qu’elles ont formulées à l’encontre de la société IDEN-OTEC.
A titre infiniment subsidiaire :
Sur les appels en garantie, si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société IDEN-OTEC,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à garantir son assurée contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la commune de AG et la communauté de communes du Pays de […] en principal, intérêts et frais;
REJETER les refus de garantie opposés par AXA FRANCE IARD comme étant mal fondés ;
CONDAMNER in solidum la société BOHRBETRIEB MÜLLER et son assureur, la compagnie AXA VERSICHERUNG AG, les consorts
Y et leur assureur, la BI BJ, ainsi que la société SIKA SCHWEIZ AG, à garantir la société IDEN-OTEC de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la commune de AG et la communauté de communes du Pays de
[…], en principal, intérêts et frais ;
REJETER les appels en garantie dirigés à l’encontre de la société IDEN
-
OTEC.
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum la commune de AG et la communauté de communes du Pays de […] à payer à la société IDEN-OTEC la somme de 5 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la commune de AG et la
-
communauté de communes du Pays de […] au entiers frais et dépens.
Si les appels en garantie prospèrent,
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CONDAMNER les personnes tenues à garantie envers la société IDEN- OTEC à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société IDEN-OTEC commence par indiquer que les demandeurs agissent à l’encontre de la société IDEN-OTEC sur le fondement de l’article
1240 du Code civil en lieu et place des articles […]82 et […]82 anciens du
Code civil, applicables au litige. Ensuite, elle rappelle que la mise en branle de la responsabilité civile délictuelle à ce titre suppose la réunion de trois critères cumulatifs : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi. La société IDEN-OTEC soutient que les demanderesses n’établissent l’existence d’aucun de ces critères.
Plus précisément, dans le but d’engager la responsabilité de la société
IDEN-OTEC, la commune de AG et la communauté de communes du Pays de […] se fondent, entre autres, sur le rapport
d’expertise judiciaire de Monsieur AE ainsi que sur l’avis BG rendus respectivement les 16 mai 2014 et 9 janvier 2014.
La société IDEN-OTEC fait valoir, tout d’abord, que le rapport d’expertise judiciaire n’a pas permis d’établir avec certitude l’origine des désordres. Est en effet évoqué un < phénomène naturel provoqué par une venue accidentelle d’eau », sans que le forage ne soit irrévocablement mis en cause. Il en infère, selon la société IDEN-OTEC, que sa responsabilité ne saurait être engagée. En outre, elle considère que le rapport d’expertise judiciaire a été biaisé, dès lors que sa mission était de déterminer si les désordres qu’ils pourraient constater sont ou non imputables aux travaux de forage réalisés sur la propriété des époux Y. Ainsi, les discussions auraient été injustement focalisées sur le forage. Ensuite, la société IDEN-OTEC estime que les différents avis BG ne sauraient emporter aucun effet. Sur ce point, elle fait valoir, en premier lieu, que l’avis du 9 janvier 2014 lui est inopposable dès lors qu’il a été établi à la demande de l’État via le Bureau de Recherches Géologiques et Minières. Pour cette raison, cet avis est empreint de partialité. En second lieu, cet avis n’est pas contradictoire, aucune des parties n’ayant participé aux constats effectués. Au demeurant, la concluante expose, de manière subsidiaire, que le rapport BG estime, d’une part, que la cause principale du désordre tient au gonflement de l’anhydrite et, d’autre part, que les travaux d’aménagement de la colline ont modifié la répartition des écoulements naturels et ont donc pu jouer un rôle dans la cause des désordres. En tout état de cause, à l’instar du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur AE, l’avis BG n’établit pas clairement les causes du sinistre. En effet, aucun de ces rapports n’a expressément déclaré le forage comme la cause des désordres, une kyrielle d’hypothèses étant envisagées.
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En outre, la société IDEN-OTEC rappelle que le forage sur la propriété des époux Y a été réalisé en février 2008, alors que les gonflements de terrains sont apparus à la fin de l’année 20[…] et au début de l’année 2012, soit plus de trois ans après la réalisation des travaux de forage. Pourtant, le phénomène de gonflement des anhydrites est un phénomène rapide. Il en résulte qu’il paraît difficile de relier le forage au phénomène de gonflement.
La société IDEN-OTEC ajoute que les opérations de colmatage réalisées par la société SIKA SCHWEIZ AG sous le contrôle du Bureau de Recherches
Géologiques et Minières ont pu avoir une incidence sur l’apparition des désordres. En effet, il a pu être rapporté que le fait d’avoir colmaté à une profondeur de 14 mètres a certes permis de stopper les arrivées d’eau sur la propriété des époux AD, mais a également permis à l’eau infiltrée de se frayer < d’autres chemins » dans la colline.
En sus, elle expose que les constats opérés permettent de confirmer que ce sont les éléments naturels qui ont eu un impact prépondérant sur le sinistre : constructibilité de la colline, enlèvement du verger, arrivées d’eau
(pluviométrie) plus importantes, modifications des circuits d’eau internes à la roche en raison du gonflement.
En outre, la société IDEN-OTEC fait état d’une étude publiée le 19 juillet 20[…] par BG. Cette étude révèle l’existence de douze failles sur le site. Or, Monsieur AE a évoqué l’hypothèse d’une possible réactivation par une secousse […]mique enregistrée le 30 juillet 2010, soit quelques mois après l’apparition du gonflement sur la colline, à 18 kilomètres de AG. La concluante estime que l’existence de ces failles […]miques doit être prise en considération.
Enfin, selon elle, il convient de prendre en considération les autres expertises qui ont pu être initiées. La société IDEN-OTEC fait tout d’abord état du rapport établi en 20[…] par Monsieur BF à la demande des époux Y, rapport qui met en évidence que les gonflements de la colline ont débuté dès 2006 et que l’épicentre des mouvements se situe au niveau de l’impasse du […] et non pas au niveau du forage réalisé sur la propriété Y. Il faudrait également tenir compte des indications émises par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières lors d’une réunion publique s’étant tenue à AG le 23 juin 2014. Au cours de celle-ci, il a été précisé que seuls 10 % de la quantité d’eau ayant pénétré dans les couches de terrains contenant de l’anhydrite provenaient du forage, les 90 % restants provenant des infiltrations d’eaux pluviales, constat qu’avait d’ailleurs déjà effectué Monsieur AE dans le cadre de son expertise. Dès lors, la société IDEN-OTEC estime que la responsabilité de la commune doit être envisagée, celle-ci ayant contribué au sinistre en ayant autorisé l’implantation du […] 2.
Pour finir, elle indique qu’en 20[…] Monsieur BD, ingénieur diplômé de l’École Nationale Supérieure de Géologie de Nancy, a établi une note dans
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laquelle il explique que les hypothèses incriminant le forage sont infondées.
De son analyse, il ressort que c’est nature profonde de la colline du
[…] et, surtout, la suppression du verger qui sont à l’origine du gonflement dans la mesure où l’absence de verger a eu pour incidence que les eaux de pluie pénètrent directement sur le terrain, ce dont il a résulté que l’aquifère, initialement non saturé, s’est saturé. Cette analyse permet, selon la concluante, de mettre en cause la commune de AG. Les désordres n’étant apparus qu’au courant de l’année 20[…], c’est-à-dire au moment où ont débuté les travaux de construction du lotissement
WEINGARTEN 2, la société IDEN-OTEC considère que la création de celui-ci
a certainement eu un impact sur le gonflement de la colline et, de facto, sur les désordres qui s’en sont ensuivis.
Selon la société IDEN-OTEC, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est impossible d’affirmer avec certitude que le forage est la cause des sinistres, sa responsabilité ne pouvant dès lors être établie.
Concernant la faute, la société IDEN-OTEC considère qu’aucune faute directe ne saurait lui être imputée en vue d’engager sa responsabilité délictuelle.
À cet égard, elle fait valoir, dans un premier temps, qu’elle n’a pas procédé elle-même au forage litigieux, les travaux ayant été sous-traités dans leur intégralité à la société BOHRBETRIEB MÜLLER.
Dans un second temps, elle rappelle à nouveau qu’il n’est d’ailleurs nullement établi que le forage soit à l’origine des désordres, les experts étant dans l’incapacité de déterminer de façon certaine et précise leur origine. De ce fait, une demande fondée sur l’article […]82 du Code civil ne saurait prospérer. Elle ajoute que le même constat s’impose pour les actions qui seraient fondées sur des troubles de voisinage tel que prévu par les articles 544 et 545 du Code civil: n’ayant pas elle-même procédé au forage, le lien de causalité et l’imputabilité des préjudices ne sont pas caractérisés.
Dans un troisième temps, elle soutient qu’il est de jurisprudence constante que l’entrepreneur principal ne peut être tenu responsable du fait de son sous-traitant.
Par ailleurs, elle expose qu’en 2008, l’état des connaissances techniques était tel qu’il ne permettait pas de considérer la présence d’anhydrite dans la colline. Ce point était donc imprévisible tout comme, a fortiori, le phénomène de gonflement et son ampleur.
Enfin, la société IDEN-OTEC énonce que, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, elle avait bien effectué une déclaration adéquate de travaux. Cette déclaration a eu lieu le 16 novembre 2007. Dès lors, elle fait valoir que la commune de AG ne saurait lui reprocher
d’avoir commis une faute en s’abstenant de procéder à une telle déclaration.
2
29 0
Concernant la force majeure, la société IDEN-OTEC soutient qu’il ressort des termes employés dans le rapport d’expertise judiciaire que l’évènement était imprévisible et insurmontable, caractérisant un cas de force majeure exonératoire de responsabilité, qu’importe le fondement de responsabilité retenu. L’expert évoque en effet un phénomène d’une intensité exceptionnelle non maîtrisé et non maîtrisable. Aussi, les évènements étaient bien imprévisibles et irré[…]tibles. En outre, le critère tenant à
l’extériorité est également caractérisé dans la mesure où le phénomène de gonflement d’anhydrite au contact de l’eau et un phénomène naturel. Le classement de la commune de AG en état de catastrophe minière vient d’ailleurs, selon la concluante, confirmer la situation. La société IDEN-
OTEC ajoute que ce n’est qu’en 20[…] que la grande complexité de la situation géologique et hydrologique de la commune de AG a été mise en évidence et qu’à ce jour aucune solution satisfaisante n’a pu être trouvée par l’ensemble des intervenants. Il convient donc de constater que la force majeure est caractérisée et qu’elle est de nature à exclure la responsabilité de toutes les personnes étant intervenue sur le chantier. La société IDEN-OTEC en conclut que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Quant aux indemnisations sollicitées par les demandeurs, la société
IDEN-OTEC rappelle tout d’abord qu’aucune faute ne peut lui être imputée et partant, aucun lien de causalité entre une quelconque faute et le dommage dont se prévalent les demandeurs ne saurait être retenu. Ce n’est donc qu’à titre infiniment subsidiaire que la question des indemnisations est abordée.
La commune de AG se prévaut dans un premier temps d’un préjudice matériel se scindant en différents postes et évalué à un montant total de 461 890, 53 euros. Plus précisément, il est fait état d’un préjudice tenant à la réfection provisoire des caniveaux pour un montant de 12 640,
88 euros ; d’un préjudice tenant à la réparation d’urgence du réseau d’eau potable pour un montant de 3 855, 16 euros ; d’un préjudice tenant au rachat des parcelles non constructibles pour un montant de 19 022, 35 euros; d’un préjudice tenant à la réfection définitive des voiries pour un montant de 418 2[…], 30 euros ; d’un préjudice tenant au traitement des fissures pour un montant de 4 834,43 euros et d’un préjudice tenant à la réparation des réseaux suite aux ruptures des canalisations pour un montant de 3 326, 41 euros.
La société IDEN-OTEC soutient tout d’abord que la demande n’est pas sérieuse, la commune de AG ne présentant aucune facture de nature à justifier les montants sollicités. En effet, si des factures ont été produites afin d’établir le bien-fondé de la demande, la société IDEN-OTEC fait valoir qu’en réalité, les documents ne sauraient servir de fondement à
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une demande d’indemnisation. Pour elle en effet, ces documents sont imprécis et ne permettent pas d’établir le lieu des travaux ni même si ces travaux ont un rapport avec le contentieux. À ce titre, la société IDEN-OTEC rappelle qu’en 2012, le […] 2 était en cours
d’aménagement. Aussi, faute de précision, il est impossible d’établir si les factures produites concernent l’aménagement de ce lotissement ou des travaux visant à remédier aux désordres survenus dans la commune. Au demeurant, la société IDEN-OTEC souligne que la commune ne démontre pas avoir effectivement procédé au règlement desdites factures. Ensuite,
s’agissant de la somme de 418 2[…], 30 euros € mise en compte par la
Commune au titre des frais de réfection définitive des voiries, la société
IDEN-OTEC soutient qu’il s’agit d’une créance qui n’est ni certaine, ni exigible les travaux n’étant que projetés. Dès lors, la commune ne peut se prévaloir de ces éléments pour alléguer de l’existence d’un préjudice. S’agissant de la mise en compte de la somme de 19 022, 35 euros, la société IDEN-OTEC l’estime tout autant injustifiée dans la mesure où le rachat des parcelles permettra par la suite à la commune de les revendre. Il n’y a donc là aucun lien avec le contentieux en cours.
Dans un second temps, la commune de AG fait état d’une consignation de 36 000 euros qu’elle aurait avancée dans le cadre de
l’expertise. La société IDEN-OTEC soutient que la commune n’apporte aucun élément de nature à justifier l’existence d’une telle consignation. Elle ajoute au surplus qu’à supposer même que ces montants soient établis, ils ne constituent pas un préjudice. Il s’agit en réalité de frais et dépens de la procédure, dont le tribunal aura à trancher en termes de frais et non pas de préjudice.
La communauté de communes du Pays de […] se prévaut d’un préjudice tenant au chemisage réseaux assainissement qu’elle chiffre à 28 693,24 euros. La société IDEN-OTEC fait valoir que cette demande se fonde uniquement sur le rapport d’expertise judiciaire, les seules factures produites ne permettant pas d’établir que les travaux facturés ont effectivement un lien avec le contentieux. Elle ajoute qu’il n’est pas même établi que ces factures aient été payées.
Dès lors, elle estime les demandes formées par la communauté de communes du Pays de […] mal-fondées.
Pour la société IDEN-OTEC, il ressort de ce qui précède que les demandes formulées par la commune de AG et par la communauté de communes du Pays de […] en vue d’obtenir réparation des préjudices allégués ne sauraient aboutir.
À titre infiniment subsidiaire, si la société IDEN-OTEC devait être condamnée par le tribunal, elle considère être bien fondée à former un appel
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en garantie à l’encontre de son assureur, la société AXA FRANCE IARD en vertu des articles 331 du code de procédure civile et L. […]4-1 du code des assurances.
À cet égard, l’assureur fait valoir que l’appel en garantie ne saurait être accepté dans la mesure où, d’une part, la société IDEN-OTEC a sous-traité les travaux de forage et, d’autre part, que les forages excédant une profondeur de 15 mètres ne sont pas couverts. La société IDEN-OTEC fait valoir que les activités de forage ne sont pas prévues au titre des activités garanties. Or, la Société IDEN-OTEC s’est engagée à ne pas sous-traiter les activités garanties, ce qui est précisément le cas en l’espèce puisqu’elle n’a sous-traité qu’une activité non garantie, à savoir le forage. De la même manière, l’assureur ne saurait se prévaloir de la profondeur du forage pour dénier toute garantie à la société IDEN-OTEC, les travaux ayant été effectués par un sous-traitant sous la responsabilité de ce dernier. Il en résulte, selon la concluante, que si une faute devait être retenue à son encontre, elle ne pourrait être liée au forage qui n’a pas été effectué par ladite société. Dès lors, la société AXA FRANCE IARD sera donc tenue de garantir son assuré et ne pourra opposer les refus de garantie dont elle se prévaut, celui-ci étant infondé.
La société IDEN-OTEC considère également être bien fondée à former des appels en garantie à l’encontre de ses codéfendeurs, à savoir les époux Y et son assureur, la compagnie BI BJ, la société BOHRBETRIEB MÜLLER et son assureur, la compagnie AXA VERSICHERUNG AG, ou encore la société SIKA SCHWEIZ AG.
Précisément, elle fait valoir que si le forage géothermique devait être considéré comme la cause des désordres survenus, la responsabilité contractuelle de la société ayant procédé au forage, à savoir la société
BOHRBETRIEB MÜLLER, serait indéniablement engagée. En outre, elle fait valoir qu’en sa qualité de spécialiste du forage, la société BOHRBETRIEB MÜLLER était tenue d’une obligation de conseil ainsi que d’une obligation de résultat. Elle ne peut donc sérieusement soutenir qu’il ne lui revenait pas de s’assurer de la faisabilité du forage.
De la même manière elle estime que la responsabilité de la société SIKA SCHWEIZ AG, chargée par la société BOHRBETRIEB MÜLLER des travaux de colmatage du forage, devrait être engagée en ce que son obligation de résultat n’a pas été atteinte. Elle expose à cet égard que le travail de la société SIKA SCHWEIZ AG n’a pas été probant dans la mesure où le sinistre a continué d’évoluer à la suite de son intervention qui, au contraire, a pu entraîner des désordres plus conséquents comme l’atteste le rapport
d’expertise judiciaire. Dès lors, l’appel en garantie formé à l’encontre de ces sociétés et de leurs assureurs respectifs devrait être considéré comme bien fondé.
323 2
Enfin, l’appel en garantie formé à l’encontre des époux Y et de leur assureur devrait, selon elle, également être considéré comme bien fondé.
Les époux Y en leur qualité de propriétaires du terrain sur lequel le forage a été réalisé, devront, selon la concluante, être condamnés à garantir la société IDEN-OTEC de toute condamnation prononcée à son encontre, ce dont leur assureur, la société BI BJ devra également répondre.
Concernant les appels en garantie formulés par les époux Y et son assureur, BI BJ, par la société BOHRBETRIEB MÜLLER et son assureur, la compagnie AXA VERSICHERUNG AG, et par la société SIKA SCHWEIZ AG à l’encontre de la société IDEN-OTEC, celle-ci estime que ces demandes devraient être rejetées. À l’appui de cette demande, elle soutient qu’en 2008, moment où les travaux ont été effectués et au regard des connaissances techniques de l’époque, aucune faute ne saurait lui être imputée. Elle rappelle sur ce point que ce n’est qu’en 2014 que le Bureau de Recherches Géologiques et Minières a mis en place une cartographie nationale des risques liés à la géothermie.
Enfin, sur les demandes accessoires, la société IDEN-OTEC considère qu’il serait inéquitable que les frais qu’elle s’est vue contrainte d’engager dans le cadre de la procédure restent à sa charge. Elle sollicite donc la condamnation de la commune de AG et de la communauté de communes du Pays de […] au versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également leur condamnation aux entiers aux frais et dépens.
Par ailleurs, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, la société IDEN-OTEC demande que les personnes qu’elle a appelées en garantie soient d’une part, effectivement condamnées à la garantir pour l’ensemble des frais mis à sa charge et, d’autre part, qu’elles soient condamnées à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les conclusions de la compagnie AXA FRANCE IARD :
Selon ses dernières conclusions du 12 novembre 2020, la société AXA
FRANCE IARD demande au tribunal de :
À titre principal :
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3
3
3
CONSTATER que la responsabilité de la société IDEN-OTEC n’est pas démontrée au sens de l’article L124-3 du code des assurances;
CONSTATER l’existence d’un cas de force majeure exonératoire de
-
responsabilité, ou, à tout le moins l’imprévisibilité du phénomène en
l’état des connaissances de l’état du sol et des connaissances techniques ;
CONSTATER que la société IDEN-OTEC a intégralement délégué les travaux de réalisation du forage et n’a commis personnellement aucune faute;
CONSTATER que les demandeurs, par leurs décisions prises en matière d’urbanisme, sont à l’origine de leur préjudice et doivent en assurer les conséquences.
En conséquence,
DÉBOUTER les demandeurs de leurs demandes, celles-ci étant irrecevables ou, à tout le moins mal fondées.
À titre subsidiaire :
CONSTATER que la société BOHRBETRIEB MÜLLER, la société SIKA
SCHWEIZ AG, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières, le lotisseur ainsi que la Commune de AG sont coresponsables;
CONSTATER l’absence d’imputabilité exclusive, des désordres à la société IDEN-OTEC.
À titre très subsidiaire :
" CONDAMNER Monsieur Y, la BI-BJ, la société
BOHRBETRIEB MÜLLER, la compagnie AXA VERSICHERUNG AG et la société SIKA SCHWEIZ AG à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ;
À titre plus que subsidiaire :
CONSTATER que la société IDEN-OTEC a sous-traité le forage litigieux
à la société BOHRBETRIEB MÜLLER.
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CONSTATER que le forage a été réalisé sur une profondeur de
- 140 mètres.
CONSTATER que les conditions particulières du contrat prévoient expressément que la société IDEN-OTEC ne donne aucuns travaux en sous-traitance d’une part, et ne garantit que les travaux de technique courante, à l’exclusion des ouvrages à caractère exceptionnel, c’est- à-dire d’une profondeur totale supérieure à 15 mètres ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les garanties souscrites auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables.
À titre extrêmement subsidiaire,
CONSTATER que la franchise et le plafond de garantie prévus au contrat d’assurance sont opposables à tout tiers se prévalant de ladite police d’assurance;
RÉDUIRE les montants sollicités à de plus justes proportions;
CONDAMNER tout succombant à payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise.
À titre liminaire, la compagnie AXA FRANCE IARD estime que son assuré, la société IDEN-OTEC, n’a commis aucune faute qui serait à l’origine des préjudices subis. À cet égard, elle rappelle que les demandeurs agissent sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et prétendent démontrer l’existence d’une faute de la société IDEN-OTEC. Cette faute découlerait du fait que la société IDEN-OTEC a omis de prévenir les époux Y de la nécessité d’obtenir une autorisation afin de procéder aux travaux projetés.
Toutefois, la concluante fait valoir que la société IDEN-OTEC ayant sous- traité l’intégralité des travaux de forage, elle n’a pu personnellement commettre aucune faute. En outre, elle soutient que l’imputabilité des préjudices subis ne présente aucun lien avec l’absence de déclaration. Dès lors, une action fondée sur l’article […]82 (ancien) du Code civil ne saurait prospérer. Selon elle en effet, ce n’est pas l’action de la société IDEN-OTEC, mais celle du foreur, à savoir la société BOHRBETRIEB MÜLLER, qui est à
l’origine des préjudices invoqués, pour autant que l’on estime que l’action
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du foreur a généré l’ensemble des dommages à l’origine du dossier, ce qui est contesté.
Concernant la démonstration de la responsabilité de son assuré, la compagnie AXA FRANCE IARD fait valoir que le lien de causalité direct et certain entre l’activité de la société IDEN-OTEC et les dommages ne sont pas établis, les experts étant dans l’incapacité de déterminer de manière certaine l’origine des désordres. Les rapports font en effet état de différentes hypothèses non confirmées tant le phénomène est nouveau et inconnu de la communauté scientifique. Les conclusions de l’expertise judiciaire s’avérant incertaines, la responsabilité de la société IDEN-OTEC ne saurait être retenue, le lien de causalité entre les préjudices invoqués par les différentes parties et le forage n’étant pas démontré de façon certaine et directe.
Sur la force majeure, la société AXA FRANCE IARD indique que la cause première et déterminante des sinistres est un gonflement d’anhydrite, agent naturel, phénomène d’une intensité tout à fait anormale eu égard particulièrement à sa généralisation ininterrompue depuis plus de 10 ans.
Elle ajoute que l’intensité du jaillissement et du débit de la nappe phréatique et les difficultés voire l’impossibilité à la contenir, difficultés toujours renouvelées et non solutionnées à ce jour, relèvent incontestablement d’un phénomène naturel d’intensité hors norme, élément confirmé l’expert judiciaire. Dès lors, l’enchainement des différents évènements que sont la décision de constructibilité de la colline et ses conséquences, tous les forages réalisés, y compris celui effectué sur la propriété des époux Y, la déstabilisation des terres, le colmatage insuffisant ainsi que la réactivation des failles anciennes ne constitue que des facteurs déclencheurs de ce phénomène hors norme. Aussi, la compagnie AXA
FRANCE IARD soutient que les caractères de la force majeure sont réunis, le gonflement d’anhydrite revêtant tout à la fois un caractère irré[…]tible, un caractère insurmontable et étant extérieur à son assuré, la société IDEN-
OTEC. Plus précisément sur les caractères de la force majeure, elle souligne que l’intervention de la main de l’homme dans la réalisation d’un sinistre
n’exclut pas un arrêté de catastrophe naturelle. Elle ajoute que quand bien même la société BOHRBETRIEB MÜLLER aurait foré à une profondeur de moins de 100 mètres, profondeur en deçà de laquelle aucune autorisation
n’était nécessaire, la rencontre de la nappe d’eau et de l’anhydrite serait survenue, ce qui aurait inévitablement entraîné, avec la même intensité, anormale et exceptionnelle, le gonflement de l’anhydrite susceptible d’être qualifié de catastrophe naturelle. Il ressort de ces éléments que
l’évènement était bien irré[…]tible et ne pouvait être évité puisque les sites
n’étaient pas cartographiés, la cartographie n’étant intervenue qu’après les investigations menées à la suite du sinistre. L’évènement était également, selon la concluante, imprévisible. Sur ce point, elle souligne que la
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commune de AG ayant décidé de classer la colline du […] en zone constructible que le lotisseur avait accepté de lotir et la société
BOHRBETRIEB MÜLLER, foreur expérimenté, n’ayant émis aucune réserve, la société IDEN-OTEC n’avait aucune raison particulière de penser que se produirait une telle catastrophe. Quant au critère d’extériorité enfin, la compagnie AXA FRANCE IARD soutient que la venue d’eau et sa rencontre avec la roche à l’origine de ces désordres généralisés constituent bien un phénomène extérieur. Elle indique par ailleurs que c’est par souci d’indemnisation des victimes que l’état de catastrophe naturelle n’a pas été retenu et choisi, l’état de catastrophe minier présentant de plus grands avantages. Ce faisant, elle conclut que les critères de la force majeure sont en l’espèce cumulativement réunis ce qui, au surplus, ressort du rapport
d’expertise judiciaire.
En outre, la compagnie AXA FRANCE IARD estime que l’imputabilité des désordres, dans toute leur ampleur, ne ressort pas des seuls travaux commandés par la société IDEN-OTEC. Selon elle, d’autres causes sont à
l’origine des désordres. Il en va ainsi, de manière prépondérante, de la nature du sol ayant, mais encore des travaux de reprise étant intervenus et
s’étant avérés inefficaces. Elle ajoute que la société SIKA SCHWEIZ AG et le Bureau de Recherches Géologiques et Minières sont à l’origine de la per[…]tance, voire de la généralisation des dommages. La société SIKA
SCHWEIZ AG en ce qu’elle a procédé à des travaux de réparation sur le terrain des époux Y; le Bureau de Recherches Géologiques et
Minières en ce qu’il a sollicité la société SIKA SCHEWEIZ AG à cette fin. Or, la société AXA FRANCE IARD relève que les préconisations du Bureau de
Recherches Géologiques et Minières étaient insuffisantes ce qui a conduit la société SIKA SCHWEIZ AG à commettre une faute en exécutant les travaux demandés. La concluante ajoute que selon la jurisprudence, constitue un fait exonératoire de responsabilité l’état des existants. Elle fait donc valoir qu’en l’espèce, la nature du terrain, l’existence de l’anhydrite indécelable ainsi que les travaux de réparation entrepris constituent autant de faits exonératoires. Il en ressort que l’imputabilité des désordres ne pourrait être attribuée aux seuls travaux de forage.
Par ailleurs, la concluante considère que les constructeurs n’ont pu commettre une quelconque faute en n’anticipant pas un phénomène qui n’était pas prévisible. À cet égard, elle rappelle que la présence d’anhydrite n’était pas prévisible, mais surtout l’ampleur du phénomène et les difficultés de reprise étaient tout à fait imprévisibles en l’état des connaissances scientifiques de l’époque.
Pour ces raisons, la concluante estime que doit être écartée l’imputabilité des désordres subis par les différents demandeurs aux seuls travaux réalisés par la société IDEN-OTEC.
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À titre subsidiaire, si le tribunal devait juger la société IDEN-OTEC responsable des désordres, la compagnie AXA FRANCE IARD considère que seule une responsabilité partielle, partagée avec les autres intervenants au dossier, ne pourrait être retenue.
À l’appui de cette prétention, elle fait valoir, en premier lieu, que la société IDEN-OTEC a intégralement sous-traité les opérations de forage à la société BOHRBETRIEB MÜLLER, foreur spécialisé. En second lieu, elle fait valoir que différents protagonistes sont intervenus. Ainsi, elle rappelle que les infiltrations d’eau ont été constatées sur la propriété des époux AD en 2008. Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières s’est alors rendu sur place et a rendu un rapport sollicitant le rebouchage du forage à une profondeur de 14 mètres jusqu’au sol. La société SIKA SCHWEIZ AG est
-
intervenue le 27 octobre 2008 pour procéder au colmatage. Le 24 novembre suivant, la bonne réalisation du colmatage a été constatée par le Bureau de
Recherches Géologiques. Parallèlement, la commune de AG a décidé de la construction d’un nouveau lotissement sur un ancien verger transformé en zone constructible, et ce sans effectuer d’investigations suffisantes et sans cartographier les risques du terrain. De son côté le lotisseur a agi sans procéder à une étude des sols. De l’ensemble de ces éléments, il résulte selon la concluante que si la société IDEN-OTEC devait être considérée comme responsable et si les caractéristiques exceptionnelles de la nature du terrain et de l’intensité du phénomène naturel rencontré devaient être écartées, l’ensemble de ces intervenants devraient être considérés comme coresponsables des désordres.
La compagnie AXA FRANCE IARD est depuis le 27 mai 2009 et depuis le début de la procédure d’expertise en refus de garantie pour deux raisons.
La première raison concerne le fait que la société IDEN-OTEC a déclaré réaliser elle-même les travaux à l’origine des garanties souscrites, sans intervention de sous-traitant. La deuxième raison concerne le fait que
l’activité garantie ne concerne que les forages de faible importance et de technique courante dont la profondeur est limitée à 15 mètres. Or, la concluante soutient que la société IDEN-OTEC n’a pas respecté ces conditions dans la mesure où, d’une part, les travaux de forage ont été sous-traités à la société BOHRBETRIEB MÜLLER et, d’autre part, que le forage ayant été réalisé à une profondeur de 140 mètres, il était d’une exceptionnelle importance, allant bien au-delà de la limite de 15 mètres prévue au contrat.
Plus précisément, concernant le périmètre des garanties souscrites par la société IDEN-OTEC, la compagnie AXA FRANCE IARD indique que les conditions particulières du contrat d’assurance, conditions prévalant sur les conditions générales, reprennent les déclarations du souscripteur et
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précisent les activités et objets des garanties d’assurances. La concluante précise que l’assureur ne couvre la responsabilité de l’assuré que dans le cadre de l’exercice des activités pour lesquelles le contrat a été souscrit. Or, la société IDEN-OTEX avait déclaré ne pas sous-traiter les travaux.
Concernant l’intervention de la société IDEN-OTEC dans le chantier, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que son assuré a intégralement sous- traité les travaux de forage à la société BOHRBETRIEB MÜLLER sans l’en informer. De plus, le forage a été effectué à une profondeur de 140 mètres.
Il en infère que ce forage doit, selon la concluante, être qualifié d’ouvrage à caractère exceptionnel, de grande profondeur, puisque d’une profondeur totale supérieure à 15 mètres.
Par ailleurs, la concluante souligne que ces limitations de garantie figurent en caractères très apparents puisque mises en évidence par des caractères gras, contrastant avec les autres caractères des conditions particulières, les conditions de l’article L. […]2-4 du code des assurances étant ainsi respectées.
Dans ces conditions, la compagnie AXA FRANCE IARD estime qu’elle n’a pas vocation à intervenir et demande qu’il soit constaté que les conditions tenant à l’absence de sous-traitance et à la profondeur du forage n’ayant pas été respectées, sa garantie ne peut être mobilisée.
À titre extrêmement subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la garantie souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD est mobilisable, cette dernière considère que les plafonds de garantie opposables aux tiers seraient nécessairement dépassés. À cet égard, elle rappelle que l’article […] du contrat d’assurance prévoit effectivement des plafonds de garantie et franchises, ces derniers pouvant être opposés aux tiers en vertu de l’article L. […]2-6 du code des assurances. Dès lors, il appartiendrait au tribunal de déterminer le mode de répartition des indemnités : soit au prorata des préjudices subis par les différents propriétaires des maisons sinistrées, soit jusqu’à épuisement de
l’indemnité, en tenant compte des dates auxquelles les copropriétaires ont fait valoir leurs créances.
À titre subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD oppose la clause prévue à l’article […].2.2.1 dans ses rapports avec les tiers, clause aux termes de laquelle l’inobservation inexcusable par l’assuré des règles de
l’art telles qu’elles sont définies par les règlementations en vigueur, les documents techniques unifiés, les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans les marchés de travaux concernés entraîne une exclusion des garanties. Il est précisé que la clause d’exclusion
n° 7.2.3 figure également en page 8 des conditions générales. Pour justifier
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de l’application de cette clause, la compagnie AXA FRANCE IARD soutient qu’il était contraire aux règles de l’art de forer à une profondeur de 140 mètres sans études de sol préalable, un tel forage nécessitant par ailleurs une autorisation qui n’a jamais été sollicitée. À cet égard, elle rappelle que l’article […] du décret n° 74-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie alors applicable prévoyait une dispense d’autorisation de recherche et de permis d’exploitation pour les exploitations géothermiques de minime importance, c’est-à-dire dont la profondeur était inférieure à 100 mètres. Elle souligne par ailleurs que par deux courriers, respectivement des 29 mai 2008 et 7 juillet 2009, la DRIRE faisait état de cette règlementation et demandait la production d’un titre d’exploitation minière au regard de la profondeur du forage. Dès lors, la compagnie AXA FRANCE IARD estime qu’il y a en l’espèce inobservation inexcusable de la part de la société IDEN-OTEC des règles de l’art et de la règlementation en vigueur entraînant ainsi le jeu de la clause d’exclusion.
À titre plus que très subsidiaire dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation à son encontre, la société AXA FRANCE
IARD estime quelle serait bien fondé à former un appel en garantie à l’encontre de la société BOHRBETRIEB MÜLLER ayant réalisé le forage, celle- ci ne pouvant être exonérée de sa responsabilité, une obligation de résultat pesant sur elle, ainsi qu’à l’encontre de son assureur, la société AXA
VERSICHERUNG AG. Plus précisément, la concluante fait valoir que la société BOHRBETRIEB MÜLLER foreur professionnel, maître de son art qui aurait dû refuser d’intervenir si le terrain ne s’y prêtait pas. De plus, c’est la société BOHRBETRIEB AT qui a effectivement choisi l’emplacement du forage sans vérifier la nature du sol. Il en infère qu’elle ne peut
s’exonérer de sa responsabilité, la société IDEN-OTEC lui ayant confié l’intégralité de la prestation de forage.
Elle estime également être fondée à former un appel en garantie à l’encontre de la société SIKA SCHWEIZ AG, titulaire d’une obligation de résultat, qui avait procédé aux travaux de colmatage du forage à la demande de la société BOHRBETRIEB MÜLLER. Or, les travaux se sont avérés inefficaces, de sorte que la responsabilité de la société SIKA
SCHWEIZ AG peut être engagée.
La société AXA FRANCE IARD, estime encore être fondée à former appel en garantie à l’encontre de la commune de AG ayant décidé de la commercialisation d’un terrain manifestement inconstructible, ainsi qu’à
l’encontre du lotisseur qui s’est abstenu de procéder à des études de sol avant les constructions.
Toutes ces demandes pourraient, selon la concluante, être valablement
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formées sur le fondement de l’article […]82 (ancien) du Code civil.
S’agissant de la somme de 5 307 777, 62 euros versée par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES aux habitants sinistrés et dont ce dernier sollicite le remboursement, la concluante demande que les montants soient réduits à de plus justes proportions. À cet égard, la société AXA FRANCE IARD indique qu’aucune concertation préalable à l’octroi de ces indemnités n’a été réalisée entre les experts d’assurances, et ce, alors même que la discussion faisait l’objet
d’une expertise judiciaire. C’est donc de manière unilatérale qu’ont été déterminés les montants des sommes versées. Elle ajoute que certains des demandeurs ne déduisent pas les montants perçus du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de leurs demandes.
Ainsi, ils tentent de récupérer des fonds supplémentaires, et ce, alors même que les indemnités versées par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES
OBLIGATOIRES DE DOMMAGES sont particulièrement importantes. Plus précisément, quant aux indemnisations sollicitées par la commune de
AG et la communauté de communes du Pays de Marmoutier-
Sommerau, la compagnie AXA FRANCE IARD soutient, d’une part, que certaines des sommes sollicitées n’ont pas été soumises à l’appréciation de l’expert judiciaire. D’autre part, elle affirme que la commune de
AG ayant décidé de faire procéder à des travaux en rendant le site constructible en omettant l’étude des sols, elle est à l’origine de
l’ensemble des désordres affectants les habitations et les voiries du village.
Dès lors, elle ne saurait prétendre obtenir réparation de certains dommages en se retournant contre l’un des habitants et les entreprises ayant réalisé les travaux.
Du reste, quant aux demandes accessoires, la compagnie AXA FRANCE IARD demande que la décision à intervenir ne soit pas assortie de
l’exécution provisoire dans la mesure où, d’une part, les montants en jeu et les implications économiques des règlements d’éventuelles condamnations sont particulièrement importants et, d’autre part, compte tenu de l’indemnisation de l’ensemble des demandeurs.
Enfin, estimant qu’il serait inéquitable que les frais engendrés dans le cadre de la procédure pour faire valoir ses droits restent à sa charge, elle sollicite le versement d’une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
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Les conclusions de la société BOHRBETRIEB MÜLLER et de la compagnie AXA
VERSICHERUNG AG :
Par dernières conclusions du 26 novembre 2021, la société BOHRBETRIEB
MÜLLER et la compagnie AXA VERSICHERUNG AG demandent au tribunal de :
In limine litis :
CONSTATER que les parties n’ont pas été en mesure de présenter leurs observations sur le préjudice allégué par la commune de AG et les justificatifs présentés par celle-ci à seulement 3 jours de l’expiration du dire pour l’envoi des dires en réponse au pré- rapport;
CONSTATER, dès lors, la violation du principe du contradictoire ;
PRONONCER, dès lors, la nullité partielle du rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il aborde le préjudice de la commune de
AG.
À titre principal, si le Tribunal devait déclarer recevable l’action formée par la commune de
AG et la communauté de communes du Pays de Marmoutier-
Sommerau :
DIRE et JUGER que la responsabilité de la société BOHRBETRIEB
MÜLLER n’est nullement démontrée ;
DÉBOUTER la commune de AG et la communauté de communes du Pays de […] de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTER toute partie de toute demande dirigée à l’encontre de BOHRBETRIEB MÜLLER et AXA VERSICHERUNG AG.
À titre subsidiaire,
si par impossible le Tribunal venait à retenir une part de responsabilité à l’encontre de la société BOHRBETRIEB MÜLLER:
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DIRE ET JUGER que le sinistre relève d’un cas de force majeure/cause extérieure, cause exonératoire de responsabilité ;
Par conséquent,
DÉBOUTER la commune de AG et la communauté de communes du Pays de […], comme toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société BOHRBETRIEB MÜLLER et de la compagnie AXA
VERSICHERUNG AG.
À titre infiniment subsidiaire :
DÉBOUTER la communauté de communes du Pays de Marmoutier-
-
Sommerau de sa demande en paiement de la facture de la société
FUCHS d’un montant de 1 421, 45 euros ;
DÉBOUTER la communauté de communes du Pays de Marmoutier-
Sommerau de ses demandes en tant qu’elles visent au règlement d’un montant TTC ;
DÉBOUTER la commune de AG de sa demande au titre des frais de réfection définitive des voiries ;
DÉBOUTER la commune de AG de sa demande au titre des frais liés au rachat de trois parcelles ;
DÉBOUTER la commune de AG de sa demande au titre du traitement des fissures du lotissement rue […] ;
DÉBOUTER la commune de AG de sa demande au titre des frais de réparation des réseaux suite aux ruptures des canalisations ;
DÉBOUTER la commune de AG de ses demandes en tant qu’elles visent au règlement d’un montant TTC ;
DÉBOUTER les époux Y de leur appel en garantie diligenté à
-
l’encontre de la société BOHRBETRIEB MÜLLER et de la compagnie
AXA VERSICHERUNG AG ;
CONDAMNER in solidum Monsieur Y, la BI BJ, la société
IDEN-OTEC, OTEC et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD et la société SIKA SCHWEIZ AG à garantir les sociétés BOHRBETRIEB
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MÜLLER et AXA VERSICHERUNG AG de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires.
Toujours à titre infiniment subsidiaire, sur l’action directe et le contrat
d’assurance, AXA VERSICHERUNG AG se réservant de conclure plus avant sur les exclusions et autres limitations de garanties prévues au contrat :
- DÉBOUTER en l’état la commune de AG et la communauté de communes du Pays de […] de leur action directe diligentée à l’encontre de AXA VERSICHERUNG AG;
CONSTATER l’application du plafond de garantie de 1 000 000 d’euros
-
prévu au contrat d’assurance liant la compagnie AXA VERSICHERUNG
AG à la société BOHRBETRIEB MÜLLER, la garantie éventuelle d’AXA VERSICHERUNG AG au titre du sinistre de AG étant dès lors plafonnée à hauteur de la somme de 1 000 000 d’euros ;
DIRE ET JUGER que la répartition, dans la limite du plafond de garantie, entre les différentes victimes/les différentes procédures ne pourra être réalisée qu’une fois l’intégralité des créances connues et fixées, et selon les règles du droit allemand, applicables s’agissant d’une police d’assurance de droit allemand; le cas échéant, ordonner la consignation, sur un compte séquestre, du montant du plafond de garantie.
En tout état de cause :
DÉBOUTER toute partie de toutes demandes dirigées à l’encontre des sociétés BOHRBETRIEB MÜLLER et AXA VERSICHERUNG AG ;
CONDAMNER les demandeurs et, à défaut tout succombant, à régler à aux sociétés BOHRBETRIEB MÜLLER et AXA VERSICHERUNG AG la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la commune de AG et la communauté de communes du Pays de […] et, à défaut tout succombant, aux dépens.
In limine litis, la commune de AG et la communauté de communes du Pays de […] demandent que soit
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prononcée la nullité partielle du rapport d’expertise judiciaire, celui-ci étant entaché d’irrégularité. Plus précisément, les concluantes soutiennent que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, les parties n’ayant été en mesure de présenter leurs observations sur le préjudice allégué par la commune de AG que trois jours avant l’expiration du délai imparti par Monsieur AE pour l’envoi des dires récapitulatifs en réponse à son pré-rapport. Elles soulignent que bien qu’informé de la situation, l’expert judiciaire n’en a pas tenu compte. En outre, elles indiquent que Monsieur AE a retenu la réclamation de la commune de AG sans procéder à la moindre analyse et sans donner d’explication.
De ce fait, la partie du rapport au sein de laquelle l’expert évoque le préjudice de la commune de AG devrait, selon les concluantes, être frappée de nullité.
Sur le fond, la société BOHRBETRIEB MÜLLER et la compagnie AXA VERSICHERUNG AG considèrent que l’action intentée par la commune de
AG et la communauté de communes du Pays de Marmoutier-
Sommerau est mal fondée dans son principe. Selon elles en effet, les demanderesses se prévalant de l’article 1240 du Code civil (articles […]82 et
[…]83 anciens), pèse sur elles la charge de rapporter la preuve d’une faute de la société BOHRBETRIEB MÜLLER et d’un lien de causalité entre les désordres et le forage réalisé par cette dernière. Or, ces preuves font défaut en l’espèce.
S’agissant plus précisément de la faute, les concluantes soulignent que, contrairement aux affirmations des demanderesses, l’expertise judiciaire ne détermine pas le facteur à l’origine des désordres, diverses hypothèses, dont la cause naturelle, étant évoquées. Selon l’expert judiciaire, < la responsabilité de ce phénomène ne peut être clairement identifiée ». Ainsi, il n’est pas expressément énoncé que le forage est à l’origine du sinistre. En outre, elles précisent que selon l’expertise judiciaire, à supposer même que le forage constitue l’élément déclencheur du sinistre, ce déclenchement
n’aurait pas pu être évité, les cartes géologiques n’étant pas suffisamment précises. Elles ajoutent sur ce point que ce n’est qu’en 2014 que le Bureau de Recherches Géologiques et Minières a mis en place une cartographie nationale des risques liés à la géothermie.
Du reste, les concluantes estiment que la lecture du rapport d’expertise judiciaire permet de supposer que la responsabilité du sinistre pourrait être imputée, en tout ou partie, à la réalisation des travaux d’assainissement par la commune et/ou la communauté de communes. À cet égard, elles citent le rapport de Monsieur AE qui, en page 78, énonce que < [I]es réseaux du lotissement (eau et assainissement) ayant subi les effets de
l’expansion généralisée du sol, par des détériorations, ont aggravé la situation en occasionnant des infiltrations superficielles d’eaux pluviales,
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permettant ainsi des gonflements localisés (phénomène superposé de retrait-gonflement des argiles) ». Pour les concluantes, il résulte de ces éléments qu’aucune faute n’est reprochée à la société BOHRBETRIEB MÜLLER.
En sus, les concluantes font valoir que la société BOHRBETRIEB MÜLLER a exécuté la prestation pour laquelle elle avait été engagée, à savoir le forage, selon les indications données par la société IDEN-OTEC chargée des démarches administratives et de l’étude de la réalisation du projet. Ainsi sa prestation devait se limiter à la réalisation matérielle du forage en sa qualité de sous-traitant. Cette dernière n’était donc pas tenue de s’assurer de la faisabilité du forage et d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’autorité administrative, ces tâches incombant à la société IDEN-OTEC.
Enfin, les concluantes font valoir qu’à la date du forage, la société
BOHRBETRIEB MÜLLER n’avait aucun moyen anticiper l’apparition du phénomène ayant conduit au sinistre, ce que confirme le rapport d’expertise judiciaire. Dès lors, les concluantes estiment que la responsabilité de la société BOHRBETRIEB MÜLLER ne saurait en aucun cas être engagée, aucun manquement dans l’exécution de sa prestation n’étant démontré.
S’agissant du lien de causalité, la société BOHRBETRIEB MÜLLER et la compagnie AXA VERSICHERUNG AG estiment que le rapport d’expertise judiciaire et le rapport BG ne permettent pas d’attester de
l’existence d’un tel lien entre le forage et les désordres affectant la commune de AG.
Tout d’abord, elles soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire indique que les désordres pourraient avoir une cause naturelle. Outre la cause naturelle, le rapport d’expertise judiciaire dresse une liste de causes possibles au sinistre, sans que le forage de géothermie ne soit définitivement mis en cause.
Quant au rapport BG ensuite, les concluantes soulignent qu’il s’agit
d’un rapport d’expertise non judiciaire qui, partant, ne saurait fonder une condamnation. En outre, elles remettent en cause la valeur probatoire de ce document, celui-ci ayant été élaboré par un organisme public à la demande du Ministère de l’Écologie. L’État étant intéressé au dossier, ce document serait empreint de partialité. Par ailleurs, ce rapport ayant été établi de manière non contradictoire, il serait inopposable aux tiers et, partant, inopposable aux sociétés BOHRBETRIB MÜLLET et AXA
VERSICHERUN AG. Au surplus, ces dernières estiment que le rapport
GEOREDIS est critiquable à plusieurs égards. D’abord, aucune investigation technique n’a été réalisée. Ensuite, le rapport manquerait de rigueur en ce que, d’une part, il ne tiendrait pas compte des déclarations des époux
Y selon qui les désordres auraient commencé avant la réalisation des travaux de forage et, d’autre part, il fait état de phénomènes de fissuration et de gonflement de terrain dès 2009 alors que ceux-ci ne sont apparus
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qu’ultérieurement. De plus, les sources du rapport seraient lacunaires ou erronées. Enfin, ce rapport n’émettrait que des hypothèses quant à l’origine de la cause des désordres, le forage n’étant pas expressément désigné.
En sus, les sociétés BOHRBETRIEB MÜLLER et AXA VERSICHERUNG AG exposent que certains documents élaborés ultérieurement dédouanent le forage. Ainsi en est-il du document en date du 30 janvier 20[…] établi par
Monsieur BD qui nonce que « les hypothèses incriminant le forage ne sont pas fondées ». De la même manière, un rapport remis en janvier 20[…] par le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable semble émettre des réserves quant au forage, les incertitudes sur la géologie locale étant < particulièrement perturbantes ».
Ainsi, les conclusions de Monsieur AE, pas plus que les différents rapports émis par les différents organismes, ne sont pas de nature à mettre en exergue, de façon certaine, l’existence d’un lien de causalité entre les dommages pris en charge et le forage, des incertitudes demeurant.
Selon les concluantes, il infère donc de l’ensemble de ces éléments que la commune de AG et la communauté de communes du Pays de
[…] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute de la société BOHRBETRIEB MÜLLER pas plus qu’elles ne démontrent l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le forage de géothermie effectué par la société BOHRBETRIEB MÜLLER et le sinistre.
Pour ces raisons, les demanderesses devraient voir l’intégralité de leurs demandes rejetées.
À titre subsidiaire, les concluantes soutiennent que les caractères de la force majeure sont réunis, la société BOHRBETRIEB MÜLLER devant ainsi être exonérée de toute responsabilité.
Plus précisément, elles soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire
n’énonce nullement que le forage est à l’origine du sinistre. Selon elles au contraire, Monsieur AE fait montre de circonspection quant à la détermination de l’origine des désordres, diverses hypothèses étant évoquées. De plus, ce rapport d’expertise assure que le gonflement d’anhydrite au contact d’eau est un phénomène naturel, c’est-à-dire extérieur à l’intervention de la société BOHRBETRIEB MÜLLER, d’une intensité anormale et qui par son ampleur était donc imprévisible et irré[…]tible. Les concluantes soulignent d’ailleurs que la commune de
AG et la communauté de commune du Pays e Marmoutier-
Sommerau, dans leurs conclusions, reconnaissent que l’évènement était extérieur aux parties et irré[…]tible. Elles contestent en revanche son imprévisibilité, arguant du rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable selon lequel «Le gonflement de l’anhydrite est un problème identifié depuis longtemps en travaux publics […] Des
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mouvements de sols liés à des forages géothermiques ont été observés en
France et en Allemagne (six dans le Bade Wurtemberg), mais essentiellement à partir de la fin des années 2000, le développement de la géothermie étant assez récent». Sur ce point, les concluantes rappellent que le forage sur le terrain des époux Y a eu lieu en février 2008.
Dès lors, les évènements qui ont pu survenir à la fin des années 2000
n’étaient pas encore survenus ou connus, ce que confirme le rapport
d’expertise judiciaire. Selon les concluantes, il en résulte que l’évènement était bel et bien imprévisible au moment où le forage a été réalisé. En outre, elles ajoutent que les caractères d’imprévisibilité et d’irré[…]tibilité du phénomène sont attestés, d’une part, par l’absence de solution trouvée à ce jour, plus de 9 ans après l’apparition des dommages et, d’autre part, par le fait que ce n’est qu’en 2014 que le Bureau de Recherches Géologiques et
Minières a élaboré une cartographie nationale des risques liés à la géothermie.
Selon les concluantes, il résulte de ces éléments que la société BOHRBETRIEB MÜLLER ne pouvait, au moment de la conclusion du contrat, anticiper l’apparition et l’ampleur d’un tel phénomène. Elle ne pouvait pas davantage y remédier. Il en infère que la responsabilité de la société BOHRBETRIEB MÜLLER ne peut qu’être écartée, les conditions de la force majeure étant cumulativement réunies.
À titre infiniment subsidiaire, les sociétés BOHRBETRIEB MÜLLER et AXA VERSICHERUNG AG arguent du caractère mal fondé dans leur montant des demandes formées par la commune de AG et la communauté de communes du Pays de […].
La communauté de communes du Pays de […] argue
d’un préjudice évalué à 28 693, 24 euros, cette évaluation étant à parfaire et devant, selon elle, être augmenté des intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir. Afin de justifier ce cette demande, la communauté de communes se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire, d’une part, et sur deux factures versées aux débats, d’autre part. Toutefois, les concluantes soulignent que le rapport d’expertise de Monsieur AE se contente de mentionner la réclamation de la demanderesse, sans émettre
d’observation. Quant aux factures produites, les concluantes exposent qu’elles font double emploi, les deux sociétés facturant une prestation tenant à l’inspection télévisée des réseaux d’assainissement. La facture émise le 20 août 2012 par la société FUCHS devrait donc être rejetée. Au demeurant, les concluantes soutiennent d’une part que les pièces produites par la communauté de communes ne se composent que d’estimations dont il n’est pas certain que les travaux ont été réalisés. D’autre part, rien ne permet d’établir que les travaux facturés relatifs à l’entretien de la voirie
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ont un lien avec le sinistre. Enfin, elles estiment que la communauté de communes ne justifie ne pas être assujettie à la TVA et donc ne pas pouvoir déduire la TVA acquittée, ce dont il résulte que l’application de montants
TTC n’est nullement justifiée.
De son côté, la commune de AG sollicite le versement d’une somme de 36 600 euros au titre des consignations avancées dans le cadre de l’expertise judiciaire. Toutefois selon les concluantes, ces frais ne sauraient être inclus dans le calcul d’un préjudice, de tels constituant des frais et dépens de la procédure. Par ailleurs, la commune de AG fait état de préjudices qu’elle chiffre à 461 890, 53 euros au total. Plus précisément, cette somme se divise de la façon suivante : des frais de réfection définitive des voieries à hauteur de 418 2[…], 30 euros; des frais de réfection provisoires caniveaux voiries à hauteur de 12 640,88 euros; des frais de réparation d’urgence du réseau d’eau potable à hauteur de 3
855,16 euros; des frais de rachat de parcelles non constructibles à hauteur de 19 022,35 euros; des frais tenant au traitement des fissures du lotissement de la zone haute rue […] à hauteur de 4 834,43 euros; des frais de réparation des réseaux suite aux ruptures des canalisations à hauteur de 3 326,41 euros. Afin de justifier de cette demande, la commune de AG se fonde tout d’abord sur le rapport d’expertise judiciaire.
Toutefois, les concluantes soulignent que Monsieur AE ne s’est livré
à aucune analyse approfondie des justificatifs lui ayant été présentés, justificatifs qui n’ont d’ailleurs pas pu faire l’objet d’un débat contradictoire.
En outre, les concluantes soutiennent que certains des documents fournis
à l’expert judiciaire ne sont pas des devis, mais de simples estimations, ce qui ne saurait suffire à justifier les montants réclamés. De surcroît, a l’instar de la communauté de communes, la commune de AG ne justifie ne pas être assujettie à la TVA et donc ne pas pouvoir déduire la TVA acquittée, ce dont il résulte que l’application de montants TTC sollicités n’est nullement justifiée. De plus, les concluantes font valoir que certains des montants sollicités ne sont nullement mentionnés dans le rapport
d’expertise judiciaire et que la commune ne produit aucun document de nature à justifier les sommes réclamés. Dès lors, qu’aucune indemnité ne devrait être accordée aux demandeurs au titre du préjudice tenant au traitement des fissures du lotissement et des frais de réparation des réseaux suite aux ruptures des canalisations.
Enfin, les demanderesses sollicitent le paiement des frais de notaire afférents à l’acquisition de terrains qu’aurait effectuée la commune en vue de permettre aux propriétaires de ces terrains de réaliser leur projet de construction sur des terrains non affectés par les désordres. À cet égard, les concluantes font valoir qu’il n’est pas démontré que l’ensemble des parcelles visées seraient effectivement inconstructibles. Il n’est pas plus démontré que les propriétaires des terrains concernés ont effectivement réalisé le projet de construction à l’origine de cette opération. Par ailleurs,
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les concluantes considèrent qu’en tout état de cause, ni les estimations ni les factures pour lesquelles aucun lien de causalité avec le sinistre invoqué
n’est établi ne sauraient être de nature à établir un quelconque préjudice.
De ce qui précède, la société BOHRBETRIEB MÜLLER et la compagnie AXA VERSICHERING AG concluent que les demanderesses devraient être déboutées de leur demande.
À titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la société BOHRBETRIEB MÜLLER était retenue, elle serait selon les concluantes, comme son assureur, bien fondée à appeler en garantie Monsieur Y en tant que maître d’ouvrage des travaux de forage ainsi que son assureur, la BI BJ, le refus de garantie opposée par cette dernière étant, selon les concluantes injustifié.
Un appel en garantie à l’encontre de la société IDEN-OTEC, maître d’œuvre des travaux, et de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD leur paraît également légitime. Sur ce point, elles soutiennent que la société IDEN-
OTEC était, en sa qualité de maître d’œuvre, chargé des démarches administratives et de l’étude de réalisation du projet. La société BOHRBETRIEB MÜLLER était uniquement chargée de la réalisation matérielle du forage, qu’elle a accompli selon les performances, la localisation et la profondeur préalablement définies par la société IDEN- OTEC. Dès lors, si la responsabilité de la société BOHRBETRIEB MÜLLER était engagée, celle-ci serait fondée à agir à l’encontre de la société IDEN-
OTEC sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour méconnaissance de ses obligations contractuelles. Elle pourrait alternativement ou cumulativement agir à l’encontre de Monsieur Y, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Les concluantes estiment que dans pareille hypothèse, elles pourraient encore appeler en garantie la société SIKA SCHWEIZ AG qui avait procédé en octobre 2008 à des travaux de colmatage du forage à la demande de la société BOHRBETRIEB MÜLLER. Si sa responsabilité était engagée, la société BOHRBETRIEB MÜLLER serait alors fondée à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la société SIKA SCHWEIZ AG pour méconnaissance de ses obligations contractuelles. Les concluantes soutiennent à cet égard qu’une obligation de résultat pesait sur la société
SIKA SCHWEIZ AG quant aux travaux de colmatage ainsi que d’une obligation de conseil à l’égard de son cocontractant. Or, d’une part, les travaux de colmatage se sont révélés inefficaces et, d’autre part, ces travaux ont pu contribuer à l’aggravation des dommages en ce qu’ils ont favorisé la diffusion des eaux dans les diverses couches. Ce dernier point ressort, selon les concluantes, du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur
AE. Ainsi, la société SIKA SCHWEIZ AG ne saurait valablement
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affirmer que son intervention étant postérieure au forage, selon elle fait générateur du dommage, sa responsabilité ne pourrait être engagée. Les concluantes rappellent à cet égard qu’aucun lien de causalité n’est établi entre le forage et le sinistre. De surcroît, la société SIKA SCHWEIZ AG n’a pas attiré l’attention des concluantes sur de prétendues difficultés. Les concluantes soulignent que le seul fait que la société SIKA SCHWEIZ AG soit intervenue à la demande et selon les préconisations du Bureau de Recherches Géologiques et Minières ne la dispensait pas d’émettre des réserves quant à l’efficacité des travaux prescrits, de sorte qu’elle a manqué à son obligation de conseil et d’information.
Ce faisant, les concluantes estiment que si elles devaient, le cas échéant, faire l’objet d’une condamnation, Monsieur Y ainsi que les sociétés
BI BJ, IDEN-OTEC, AXA FRANCE IARD et SIKA SCHWEIZ AG devraient être condamnées à les garantir, en principal, frais, intérêts et accessoires.
À titre infiniment subsidiaire, les concluantes font valoir que les appels en garantie formés à leur encontre par les époux Y, la société IDEN-
OTEC, la compagnie AXA FRANCE IARD et la société SIKA SCHWEIZ AG ne sauraient prospérer. À cet égard, elles soutiennent que le seul fait pour la société BOHRBETRIEB MÜLLER d’avoir procédé au forage en tant que sous- traitant ne saurait suffire à engager sa responsabilité, aucun manquement dans l’exécution de sa prestation n’étant démontré. Elles font valoir que la société BOHRBETRIEB MÜLLER n’était nullement tenue de s’assurer de la faisabilité du forage et qu’elle a agi selon les instructions de la société IDEN-
OTEC.
De son côté, la société SIKA SCHWEIZ AG prétend que la société
BOHRBETRIEB MÜLLER aurait effectué, après le forage, des tentatives de colmatage insuffisantes, ce qui aurait nui à l’efficacité du colmatage qu’elle
a réalisé. Les concluantes soutiennent que les affirmations de la société
SIKA SCHWEIZ AG ne sont corroborées par aucun élément de preuve. Selon elles, il n’a en effet jamais été prouvé que les tentatives de colmatage du forage exécuté par la société BOHRBETRIEB MÜLLER auraient généré un bouchon qui se serait avéré poreux.
De ce fait, les appels en garanties ne pourraient qu’être rejetés.
Toujours à titre infiniment subsidiaire, s’agissant de l’action directe diligentée à l’encontre de la société AXA VERSICHERUNG AG, les concluantes font valoir que la loi applicable au contrat d’assurance est la loi allemande et, partant, l’action directe formée la commune de AG et la communauté de communes du Pays de […] est également soumise au droit allemand. Ces dernières allèguent de
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l’application du Règlement n° 864/2007 du Parlement Européen et du
Conseil du […] juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit « Rome II »). Selon elles en effet, l’article 18 de ce texte permet l’action directe en application des règles de droit françaises. Les concluantes objectent qu’aux termes de ses articles 31 et 32, le Règlement
Rome II n’est applicable qu’à compter du […] janvier 2009 pour les faits générateurs survenus après son entrée en vigueur. Or, à supposer même que le forage constitue le fait générateur des dommages subis par la communauté de communes du Pays de […], celui-ci a eu lieu en 2008, soit à une date précédant l’application du texte européen.
En conséquence, le Règlement Rome II est inapplicable. La compagnie AXA
VERSICHERUNG AG serait ainsi bien fondée à invoquer l’application de la loi allemande. Ainsi, il ressort de ce qui précède que les demanderesses ne justifient en rien du bien-fondé de leur action directe au regard des dispositions du droit allemand.
En outre, s’agissant de l’étendue de la garantie, les sociétés BOHRBETRIEB
MÜLLER et AXA VERSICHERUNG AG affirment que la police d’assurance prévoit un plafond de garantie à hauteur de 1 000 000 d’euros. Ce plafond de 1 000 000 d’euros constituerait ainsi la limite de la somme garantie par le contrat d’assurance et, par conséquent, la limite maximale des condamnations dont la compagnie AXA VERSICHERUNG AG pourrait, le cas échéant, faire l’objet au titre du sinistre de AG.
Par ailleurs, elles rappellent que deux modes de règlement sont envisageables pour répartir les indemnités entre les différents demandeurs susceptibles de devoir être dédommagés : soit au prorata des préjudices subis, soit jusqu’à épuisement progressif du montant de la couverture, la loi française usant, selon elles, le plus souvent de la deuxième option. Elles ajoutent toutefois qu’en l’espèce, en présence d’une police de droit allemand, ce sont les règles de répartition du droit allemand qui ont vocation à être utilisée. En la matière, le paragraphe 109 de la loi allemande sur le contrat d’assurance énonce que l’indemnisation doit se faire au prorata des préjudices subis.
À toutes fins, elles concluent que si le tribunal devait retenir, entre autres parties, la responsabilité de la société BOHRBETRIEB MÜLLER et estimer la garantie de la compagnie AXA VERSICHERUNG AG applicable, et dans la mesure où le Juge de la Mise en État a refusé la jonction des différentes procédures pendantes, il sera, le cas échéant, ordonné la consignation, sur un compte séquestre, de la somme de 1 000 000 d’euros, qui pourra être répartie, en tout ou partie, entre les victimes une fois connues.
Enfin, les sociétés BOHRBETRIEB MÜLLER et AXA VERSICHERUNG AG estiment qu’il serait inéquitable que les frais qu’elles ont été contraintes
d’engager soient laissés à leur charge. Elles sollicitent le versement par la
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commune de AG ou, à défaut, de tout autre succombant, d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles sollicitent également leur condamnation aux entiers dépens.
Les conclusions de la société SIKA SCHWEIZ AG :
Par dernières conclusions du 30 mars 2021, la société SIKA SCHWEIZ AG demande au tribunal de :
DECLARER irrecevable et mal fondée la société BOHRBETRIEB
MÜLLER et la compagnie AXA VERSICHERUNG AG ;
CONDAMNER fondée la société BOHRBETRIEB MÜLLER et la compagnie AXA VERSICHERUNG AG au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER fondée la société BOHRBETRIEB MÜLLER et la compagnie AXA VERSICHERUNG AG aux entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire,
En cas de condamnation :
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNER les codéfendeurs et appelés en intervention forcée à garantir la société SIKA SCHWEIZ AG de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet en principal, frais et intérêts ;
CONDAMNER les codéfendeurs et appelés en intervention forcée au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les codéfendeurs et appelés en intervention forcée aux entiers frais et dépens.
Tout d’abord, la société SIKA SCHWEIZ AG expose que la seule certitude de ce dossier est que l’origine des dommages trouve sa cause dans le gonflement d’anhydrite. Cette situation résultant d’un phénomène
d’une intensité exceptionnelle non maîtrisé et non maîtrisable, elle constitue
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un cas de force majeure de nature à exonérer de toute responsabilité
l’ensemble des intervenants sur le chantier litigieux. La preuve de la réunion des caractères de la force majeure résulte, selon la concluante, du rapport
d’expertise judiciaire.
Quant à la responsabilité des différentes parties, la société SIKA
SCHWEIZ AG considère que doit se poser la question de la faute de la commune de AG et de la communauté de commune du Pays de
[…]. À cet égard, elle fait valoir que les travaux de forage ont été réalisés la propriété des époux Y, propriété située à AG dans un lotissement dont la commune a autorisé la construction sur la base d’un permis de construire qu’elle avait attribué aux époux Y. Or, les demanderesses ne justifient pas avoir pris les précautions nécessaires avant d’autoriser la construction du lotissement
WEINGARTEN et de délivrer l’arrêté portant permis de construire, pas plus qu’elles ne justifient avoir pris les précautions nécessaires avant d’autoriser les forages de géothermie. Ces omissions constituent, selon la société SIKA
SCHWEIZ AG, des fautes opposables aux demanderesses, de sorte que ces dernières ne sauraient prétendre obtenir réparation de préjudices auxquels elles ont contribué.
Du reste, la société SIKA SCHWEIZ AG énonce qu’il est incontestable que le sinistre est né à l’occasion des travaux de forage effectués par la société BOHRBETRIEB MÜLLER, sinistre qui ne se serait sans doute jamais produit sans cette intervention. Dès lors, la société SIKA SCHWEIZ AG soutient que si l’hypothèse du phénomène naturel ne devait pas être retenue comme l’origine du sinistre, c’est bel et bien l’intervention de la société
BOHRBETRIEB MÜLLER qui devrait être retenue comme unique cause de celui-ci. Elle précise n’être intervenue que postérieurement à l’opération de géothermie, dans le but de réparer le sinistre selon les indications du Bureau de Recherches Géologiques et Minières. Aussi, la société SIKA SCHWEIZ AG étant intervenu ultérieurement, elle devrait nécessairement être mise hors de cause, le lien entre son intervention et une éventuelle aggravation du sinistre n’ayant jamais été établi.
Par ailleurs, la société SIKA SCHWEIZ AG estime que si une responsabilité partagée devait être prononcée, la sienne ne devrait l’être que de manière très limitée pour deux raisons. D’abord parce que son intervention de rebouchage s’est avérée efficace, de sorte qu’elle ne devrait supporter aucune responsabilité. Ensuite parce qu’il n’est nullement démontré que son intervention a contribué à l’aggravation du sinistre.
En sus, la société SIKA SCHWEIZ AG fait valoir que la procédure a été initiée sur la base du rapport d’expertise établit par Monsieur AE. Or, ce dernier n’aurait aucune compétence en géologie et aurait fait état
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d’informations erronées dans son rapport. Il n’aurait pas non plus évoqué les tentatives de rebouchages effectués par la société BOHRBETRIEB
MÜLLER qui ont pu avoir des conséquences sur les désordres. Ainsi, la société SIKA SCHWEIZ AG soutient que des informations manquent au rapport d’expertise, tandis que d’autres sont erronées.
En outre, elle rappelle la chronologie des évènements, soulignant que son intervention a eu lieu le 27 octobre 2008 sur la base des préconisations du Bureau de Recherches Géologiques et Minières qui, un mois plus tard, a constaté l’efficacité de l’intervention de la société SIKA SCHWEIZ AG. Ainsi, la concluante fait valoir que le fait générateur du sinistre est bien antérieur à son intervention sur le chantier.
Enfin, la société SIKA SCHWEIZ AG estime que les évaluations des différents dommages ne lui sont pas opposables, celles-ci ayant été effectuées de manière non contradictoire.
Par ailleurs, la société SIKA SCHWEIZ AG considère que les revendications financières de la commune de AG et de la communauté de communes du Pays de […] ne sont pas justifiées.
Plus précisément, la communauté de communes du Pays de Marmoutier-
Sommerau réclame le paiement d’une somme de 28 693, 24 euros au titre
d’un chemisage du réseau d’assainissement. De son côté, la commune de
AG entend obtenir le versement d’une somme de 36 600 euros au titre des consignations avancées ainsi que d’une somme de 461 890, 53 euros au titre des frais de réfection définitive des voiries. Pour justifier de ces demandes, les demanderesses se fondent, notamment, sur le rapport
d’expertise judiciaire de Monsieur AE. Or, selon la société SIKA
SCHWEIZ AG, seule une estimation étant énoncée dans le rapport d’expertise, il ne saurait servir de base à une condamnation. En outre,
s’agissant de la demande visant les frais de réfection définitive des voiries, la concluante expose que la somme demandée étant à parfaire, la somme alléguée n’est pas définitive.
Partant, les demanderesses ne fournissent aucun élément de nature à justifier que leur soient octroyées les sommes sollicitées.
Concernant la demande de condamnation in solidum formée par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à le relever de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, la concluante estime cette demande infondée. À cet égard, elle souligne en que le prononcé d’une condamnation solidaire suppose que soit rapportée la preuve de l’existence d’une responsabilité des défendeurs. Or, au cas d’espèce, il aucune faute de la société SIKA SCHWEIZ AG n’a été
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établie. En outre, le prononcé d’une telle condamnation suppose encore que les défendeurs aient contribué ensemble à la réalisation d’un même dommage. Sur ce point, la concluante rappelle à nouveau qu’elle n’est intervenue sur le chantier que plusieurs mois après la réalisation du sinistre, dans le cadre de la réparation des désordres constatés. Il en résulte selon elle qu’aucune demande de condamnation solidaire ne peut être formée à son encontre.
Si elle estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, la société SIKA SCHWEIZ AG considère en revanche qu’à supposer que le tribunal entre en voie de condamnation à encontre, elle serait en droit de former appel en garantie à l’encontre de Monsieur Y et de son assureur, la
BI BJ, de la société IDEN-OTEC et de son assureur, la compagnie AXA
FRANCE IARD, de la société BOHRBETRIEB MÜLLER et de son assureur, la compagnie AXA VERSICHERUNG AG ainsi que du Bureau de Recherches
Géologiques Minières.
Quant aux objections formulées sur ce point par Monsieur Y et son assureur, la concluante précise que dès lors que le forage réalisé sur le terrain des époux Y serait à l’origine du sinistre, ces derniers et leur assureur, la BI BJ, devront garantir l’ensemble des parties, la responsabilité de Monsieur Y pouvant légitimement être engagée dans cette hypothèse. Or, le contrat d’assurance liant la BI BJ à
Monsieur Y prévoit que la garantie responsabilité civile s’applique lorsque l’assuré est mis en cause en sa qualité de gardien ou de propriétaire
d’une bien immobilier, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Quant aux objections formulées par la société IDEN-OTEC et la compagnie
AXA VERSICHERUNG AG, la concluante soutient que dans l’hypothèse où le sinistre trouverait son origine dans la responsabilité d’un des intervenants sur le chantier de Monsieur Y, il est logique que ces dernières soient amenées à garantir la société SIKA SCHWEIZ AG de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Enfin, s’agissant des demandes accessoires, la société SIKA SCHWEIZ
AG demande que la décision ne soit pas assortie de l’exécution provisoire dans la mesure où les montants en jeu étant importants, les défendeurs seraient susceptibles d’être mis dans une situation financière délicate.
En outre, elle sollicite que les codéfendeurs et appelés en intervention forcée, soient condamnés, d’une part, au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, aux entiers frais et dépens.
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L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 26 novembre 2021, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, sur l’application du droit français
La question de l’application de la loi nationale est soulevée par les défendeurs s’agissant, d’une part, de la recevabilité d’une action directe et,
d’autre part, au sujet du paiement des requérants au regard des plafonds de garantie. Il convient donc de trancher cette question à titre préliminaire.
La société BOHREBETRIEB MÜLLER et la compagnie AXA VERSICHERUNG sont toutes deux des sociétés de droit allemand. La société BOHREBETRIEB
MÜLLER a été engagée par la société IDEN-OTEC afin de procéder aux opérations de forage sur le terrain des époux Y à AG, c’est-
à-dire sur le territoire français. Il existe donc un lien d’extranéité de nature à s’interroger sur un potentiel conflit de lois.
À cet égard, la société BOHREBETRIEB MÜLLER et la compagnie AXA VERSICHERUNG AG précisent que le contrat d’assurance les liant est soumis au droit allemand et en déduisent que, par suite, l’action directe dont entend se prévaloir le requérant doit également être soumise à la loi allemande. De ce fait, la partie qui entend agir directement à l’encontre de la compagnie
AXA VERSICHERUNG AG doit prouver qu’une telle est action est possible et bien fondée selon les dispositions du droit allemand.
Le requérant estime en revanche qu’en application du Règlement n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du […] juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit «Rome II»), c’est la loi française qui a vocation à régir le litige.
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Il s’avère donc nécessaire de déterminer quelle loi nationale doit s’appliquer
à la question de l’action directe.
Plus précisément, il convient de distinguer entre la loi applicable au contrat et la loi applicable à l’action directe.
Au cas d’espèce, il n’est fait état d’aucun choix de loi concernant le contrat
d’assurance liant la compagnie AXA VERSICHERUNG AG et la société
BOHREBETRIEB MÜLLER. Dès lors, la loi allemande semble donc effectivement applicable à cette relation contractuelle.
Toutefois, la question de l’action directe est d’ordre délictuel. En effet, c’est sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle que le requérant entend obtenir réparation du préjudice subi.
Ainsi, il y a lieu de mettre en œuvre les règles de conflit de lois applicables
à la matière délictuelle. Sur ce point, il convient de préciser que plusieurs régimes coexistent. Les États européens, à l’exception du Danemark, sont en effet liés par le Règlement n° 864/2007 du Parlement Européen et du
Conseil du […] juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit « Rome II »). Toutefois, les règles du droit international privé commun français conservent un champ d’application important.
Concrètement en l’espèce se pose la question du critère temporel.
L’article 31 du Règlement Rome II dispose que «Le présent règlement
s’applique aux faits générateurs de dommage survenus après son entrée en vigueur ». L’article 32 quant à lui dispose que «Le présent règlement est applicable à compter du […] janvier 2009 […] ». Ces deux textes étant confus, la Cour de Justice de l’Union européenne a été saisie afin
d’interpréter ces textes. Par un arrêt en date du […] novembre 20[…], la Cour de Justice de l’Union européenne a ainsi décidé que peu important la date
d’introduction de l’instance, seul le moment de la survenance du fait dommageable doit être pris en considération. En conséquence, les articles 31 et 32 du Règlement Rome II doivent être interprétés en ce sens
< qu’une juridiction nationale est tenue d’appliquer ce règlement uniquement aux faits, générateurs de dommages, survenus à partir du […] janvier 2009 et que la date de l’engagement de la procédure en indemnisation ou celle de la détermination de la loi applicable par la juridiction saisie n’ont pas d’incidence aux fins de la définition du champ
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d’application dans le temps de ce règlement» (CJUE, aff. C-412/10, Homawoo, spéc. § 36-37).
Or, en l’espèce, le fait générateur du dommage est le forage réalisé sur la propriété des époux Y. Les travaux ont été effectués les 18 et 19 février 2008. Il en résulte que, le forage ayant eu lieu avant le […] janvier
2009, il n’est pas possible de se prévaloir du règlement Rome II.
Le Règlement Rome II ne permettant pas de déterminer la loi applicable à l’action directe, il faut en revenir à l’application des règles de conflit du droit commun français. Celles-ci sont d’origine jurisprudentielle.
Le principe a été posé par l’arrêt […] selon lequel, en matière délictuelle, est applicable la lex loci delicti, c’est-à-dire la loi du lieu du fait dommageable (Civ. […] mai 1948, […], GADIP […]. Principe réaffirmé
à de multiples reprises, p. e: Civ. […]. V. plus particulièrement sur une action directe à l’encontre de l’assureur de responsabilité Civ. 20 déc. 2000, n° 98-15546, Rev. crit. 2001, p. 682), celle-ci pouvant être comprise comme la loi du lieu du fait générateur ou la loi du lieu de réalisation du dommage (Civ. 14 janv. 1997, n° 94-16861).
En l’espèce, le fait dommageable s’est déroulé à AG, commune située sur le territoire français.
C’est donc la loi française qui a vocation à régir l’action directe.
Or, l’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable».
Le requérant est donc fondé à agir directement à l’encontre de la compagnie AXA VERSICHERUNG AG.
1 – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
La compagnie AXA VERSICHERUNG AG et son assurée, la société
BOHRBETRIEB MÜLLER, prétendent que la commune de AG serait irrecevable en ses demandes, dans la mesure où le Maire n’aurait pas été
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autorisé à ester en justice.
Pour autant, il est versé au débat la délibération autorisant le Maire à ester en justice, de sorte que ce moyen sera écarté (annexe 6 produite par le requérant).
Il est également versé au débat :
L’arrêté portant fusion de la Communauté de communes du PAYS DE
MARMOUTIER avec la communauté de communes de la région de
SAVERNE, et création de la communauté de communes de SAVERNE
MARMOUTIER SOMMERAU, démontrant que la communauté de communes de SAVERNE MARMOUTIER SOMMERAU vient aux droits de la communauté de communes du PAYS DE MARMOUTIER (annexe
21 produite par le requérant) ;
La délibération autorisant le Président de la communauté de communes de SAVERNE MARMOUTIER SOMMERAU à ester en justice
(annexe 22 produite par le requérant).
Aussi, la demande apparaît comme parfaitement recevable.
II – SUR LES RESPONSABILITES
II-1 SUR LE FAIT GENERATEUR
Dans son rapport remis le 16 mai 2014, l’expert judiciaire, Monsieur
AE, indique que le phénomène rencontré sur la commune de
AG est caractérisé par un gonflement généralisé de la colline entrainant des désordres sur le bâti des constructions (Rapport d’expertise judiciaire, spéc. p. 82).
L’expert judiciaire énonce que la cause première et déterminante des désordres est un gonflement d’anhydrite, agent naturel, phénomène d’une intensité exceptionnelle non maîtrisée et non maîtrisable provoqué par une venue accidentelle d’eau souterraine au niveau du forage géothermique
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sans que l’on puisse exclure l’influence d’évènements naturels (Rapport d’expertise judiciaire, spéc. p. 68 et p. 82).
L’expert ajoute également qu’il ne peut être exclu qu’une secousse ait réactivé le glissement d’une faille permettant la propagation d’eau et que les eaux superficielles d’eaux pluviales ont probablement aggravé la situation (Rapport d’expertise judiciaire, spéc. p. 61 et p. 68).
Pour autant, et s’agissant uniquement du fait générateur, l’expert judiciaire rappelle qu'«< à la profondeur de 64 m (le 19/02/2008) une venue d’eau a été rencontrée dont le niveau est remonté à la profondeur de […],6 m dès le lendemain (le 20/02/2008) » (Rapport d’expertise judiciaire, spéc. p. 54).
Il n’est pas contestable que la remontée d’eau est à l’origine d’un gonflement des sols en raison de la présence d’anhydrite ayant pour conséquence une déstabilisation de la colline du […] ainsi des désordres sur différents immeubles de la commune de AG.
Sur ce point, il est constant que le fait générateur se définit comme l’évènement à l’origine du dommage, la cause génératrice du dommage.
La concomitance entre le forage et la présence d’eau sur le terrain des époux AD permet de considérer que le forage géothermique effectué à la demande des époux Y doit être apprécié comme constituant < la cause génératrice du dommage », cause première et déterminante des désordres survenus sur les immeubles.
Le délai important existant entre ces premières infiltrations et le préjudice d’ampleur révélé en 20[…] et 2012 ne constitue aucunement un motif
d’exonération du foreur dès lors que le phénomène d’infiltration est un phénomène lent et a fortiori lorsqu’il s’exerce à l’échelle d’une colline.
Ainsi si l’expert judiciaire, dans son rapport du 16 mai 2014, n’exclut pas l’influence d’évènements naturels, tels « l’existence de failles '> ou d'< une secousse ayant réactivé le glissement d’une faille permettant la propagation de l’eau » (Rapport d’expertise judiciaire, spéc. p. 68), il n’en reste pas
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moins que ces éléments demeurent incertains (Rapport d’expertise judiciaire, spéc. p. 82).
Il conviendra encore de préciser que l’expert a clairement identifié la présence d’eaux anciennes malgré la présence des eaux récentes et pluviales, confirmant ainsi la remontée d’eau de la nappe souterraine.
L’expert souligne aussi le phénomène de la transformation de l’anhydrite en gypse et la libération de vides propices à la circulation d’eau, et par conséquent à son extension spatiale (Rapport d’expertise judiciaire, spéc.
p. 56).
L’expertise poursuit en indiquant que des mouvements de terrain en ont résulté et qu’un phénomène de surrection d’ensemble accompagné de déplacement horizontaux ont été constatés (Rapport d’expertise judiciaire, spéc. p. 57).
Pour ainsi dire, il apparaît au regard des termes de l’expertise judiciaire que si le phénomène a atteint une importance exceptionnelle en raison
d’éléments propices, naturels, anciens et récents, il n’en demeure pas moins que le fait générateur demeure le forage géothermique.
D’une certaine manière, ce forage a généré une remontée d’eau dont les caractères et l’ampleur ont dépassé les conséquences attendues.
S’agissant des causes des désordres, il n’est pas contestable qu’elles sont multiples. Si l’expert note que l’épicentre des déformations se trouve à 60 mètres du forage, il est néanmoins précisé que s’agissant d’anhydrite et
d’imprégnation, un écoulement très lent s’est opéré et que l’extension vers l’est des désordres ne permet de considérer qu’un épicentre au droit du forage géothermique peu ou pas dévié n’est pas plus probable qu’à un autre endroit sur la colline (Rapport d’expertise judiciaire, spéc. p. 66).
Surtout l’expert rappelle et conclut sans ambiguïté au fait que «La cause première et déterminante des désordres généralisés est un gonflement d’anhydrite, agent naturel, phénomène d’une intensité tout à fait exceptionnelle, non maîtrisée et non maîtrisable, provoqué par une venue
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accidentelle d’eau souterraine au niveau du forage géothermique sans que
l’on puisse exclure l’influence d’évènements naturels » (Rapport d’expertise judiciaire, pp. 68-98).
Il en résulte que, quand bien même la géologie des lieux a pu exercer une influence sur la propagation d’eau, cet élément n’étant nullement démontré, le forage est bel est bien à l’origine des sinistres.
Ainsi et à l’instar d’un incendie qui se serait propagé en raison d’éléments naturels (sécheresse, vent…), il n’en demeure pas moins qu’un fait générateur moindre (feu mineur ou forage à faible profondeur) puisse être à l’origine de dommages exceptionnels. Le présent litige confirme cette possibilité.
II-2 SUR L’IMPUTABILITE DU FAIT GENERATEUR ET LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE
Aux termes de l’article […]82 du Code civil (disposition applicable à l’époque des faits) devenu l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de
l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la faute doit s’apprécier au regard des contraintes réglementaires et des règles de l’art spécifiques aux forages.
Il convient ainsi et d’abord de rappeler les principes et textes spécifiques aux forages géothermiques.
À cet égard, il faut évoquer l’article L. […]2-1 du code minier selon lequel les gîtes géothermiques relèvent du régime légal des mines. Il est ainsi défini qu’un gîte géothermique est un gîte renfermé dans le sein de la terre dont on peut extraire ou avec lequel on peut échanger de l’énergie sous forme thermique, notamment par conduction ou par l’intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu’il contient.
Avec le décret n° 2015-15 du 8 janvier 2015, modifiant le décret n° 78-
498, les ouvrages dits « de minime importance » (caractérisés notamment
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par une profondeur comprise entre 10 et 200 mètres et des équipements de moins de 500 kW) bénéficient d’un régime déclaratif simplifié.
Ainsi, et avant la réforme de 2015, les activités de géothermie étaient classées en haute et basse température soumises dans ces deux cas à des autorisations au sens du code minier.
Toutefois, aux termes de l’article L. […]2-1 du code minier, ne relevaient pas du régime légal des mines les activités ou installations de géothermie utilisant les échanges d’énergie thermique avec le sous-sol lorsqu’elles ne présentaient pas d’incidences significatives sur l’environnement et qu’elles ne nécessitaient pas des mesures spécifiques de protection des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-2 [du code minier] >>.
Ce texte précise que les activités ou installations concernées étaient déterminées par décret en Conseil d’État, en fonction de la nature des ouvrages et des fluides caloporteurs utilisés et de seuils portant sur la profondeur et la puissance thermique des ouvrages, sur la température des milieux sollicités ainsi que sur les débits des eaux prélevées, réinjectées ou rejetées.
En revanche, en application de l’article 3, 9° du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (modifié) relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, les forages de plus de 100 mètres étaient soumis à autorisation et à enquête publique.
En effet, ce seuil était défini par le Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie (visé par le décret de 2006) et qui prévoyait dans son article […] que par exception aux dispositions de la présente section et par application de l’article 102 du code minier, sont considérées comme exploitations géothermiques à basse température de minimes importances et dispensées de l’autorisation de recherches et du permis d’exploitation prévus aux articles 98 et 99 du code minier, les prélèvements de chaleur souterraine dont le débit calorifique maximal possible calculé par référence à une température de 20 degrés C est inférieur à 200 thermies par heure et dont la profondeur est inférieure à 100 mètres.
Ce même texte prévoyait que les exploitations de minime importance doivent être déclarées au chef du service interdépartemental de l’industrie et des mines par leur installateur selon les modalités prévues pour les déclarations de fouilles en application de l’article […]1 du code minier. La déclaration est faite, au plus tard un mois avant la mise en service, par
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lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle tient lieu de la déclaration prévue à l’article […]1 du code minier.
En l’espèce, il n’est nullement contestable que le forage litigieux a été exécuté au-delà de ce seuil de 100 mètres, ayant en réalité atteint une profondeur de 140 mètres.
Or, ni le maître de l’ouvrage, la société IDEN-OTEC, ni son sous-traitant, la société BORBETRIEB MÜLLER, n’ont procédé à la déclaration susmentionnée. Partant, les dispositions réglementaires n’ont pas été respectées.
Sur ce point, il convient de constater qu’au-delà du non-respect de cette contrainte réglementaire, un tel dépassement doit s’analyser en une faute exclusive de toute autre responsabilité.
En effet, la lettre et surtout l’esprit du texte ont vocation à assurer la sécurité inhérente à de telles opérations. Or, le présent litige est justement révélateur des conséquences d’atteintes à l’environnement dès lors que les contraintes et les précautions minimales ne sont pas respectées.
Le fait de dépasser de plus de 40 % le seuil des forages soumis à simple déclaration génère nécessairement un risque important.
En effet, il convient de se référer au Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 précité qui prévoyait, dans sa version en vigueur au moment des faits, la nécessite de préciser certains éléments qui auraient pu conduire les autorités compétentes à interdire ledit forage ou à en encadrer la mise en œuvre.
Ainsi, l’article 3 de ce décret prévoyait notamment en son alinéa 6° la nécessité de fournir « tous renseignements utiles sur les dispositions prévues pour l’exécution, l’entretien et le contrôle des ouvrages, notamment en vue de la conservation et de la protection des eaux souterraines ».
L’alinéa 7° de ce même texte ajoutait l’obligation de préciser « l’importance, la nature et les caractéristiques des éventuels déversements et
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écoulements susceptibles de compromettre la qualité des eaux et les dispositions prévues pour éviter une altération de cette qualité ».
L’article 4 alinéa 2° dudit Décret ajoutait l’obligation de fournir l’horizon géologique dans lequel doivent s’effectuer les captages et, le cas échéant, les réinjections. Par le dernier alinéa de cet article 4, il était fait obligation
d’annexer un mémoire justifiant les éléments mentionnés aux alinéas 1° et 2° de ce même texte, compte tenu notamment de la constitution géologique de la région et fournissant, le cas échéant, des renseignements sur les travaux déjà effectués et leurs résultats.
La seule lecture de ces dispositions applicables aux forages dont la profondeur excède les 100 mètres permet de concevoir l’existence d’un véritable principe de précaution et à tout le moins oblige le foreur à une prudence et à des investigations qui n’ont manifestement pas été menées dans le cadre du forage litigieux.
En cela, la faute est largement caractérisée. L’expertise judiciaire ne laisse
d’ailleurs aucun doute sur l’existence d’un lien causal d’autant plus évident au vu de la concomitante entre le forage et les dommages qui ont suivi.
À ce titre, l’expertise BG, n’est pas utile dans la mesure où l’expertise judiciaire permet largement de caractériser la faute et un lien causal qui devra être considéré comme « adéquat » et suffisant pour caractériser la responsabilité du foreur et de son sous-traitant.
Au surplus, Monsieur AE a également fait remarquer que la coupe géologique relevée par la société de forage « est très sommaire >>.
Ainsi, la coupe géologique révélait les couches suivantes :
- de 0 à 1,8 m : terre végétale
- de 1,8 m à 6,5 m lehm (ou argile?) meuble jaunâtre
- de 6,5 m à […] m : limon meuble gris
- de […] m à 18 m argile et calcaire fissurés meubles gris, peu d’eau
- de 18 m à 58 m argile calcaire dur gris
- de 58 m à 140 m rocher et calcaire, gris et blanc.
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Il relève que « le sondage carotté réalisé à proximité de ce forage (Pz1 et inclino 1) dans le cadre de l’expertise judiciaire, n’a pas révélé la même lithologie pour les 20 premiers mètres. Il n’est pas fait référence à la présence d’anhydrite par la société de forage (la description aurait pu être plus précise), alors qu’elle est clairement identifiée dans les sondages inclino 1 et 2 et le SC3 (dans la cour de M. AF à partir d’une profondeur de 8 à 10 m. » (Rapport d’expertise judiciaire, spéc. p. 54. V. également annexe 5).
Selon l’expert judiciaire, la coupe lithologique pourrait plutôt être la suivante (Rapport d’expertise judiciaire, spéc. p. 55. V. également annexe
5):
- de 0 m à 1,8 m terre végétale
- de 1,0 m à 35 m : argilites dolomitiques et couches évaporitiques du Keuper inférieur ([…])
- de 35 m à 64 m argilites et dolomies de la Lettenkohle (t6)
- de 64 m à 140 m calcaires du Muschelkalk (t5)
Il ressort dès lors très clairement de ces observations que les entreprises intervenantes sur le chantier ont failli à leurs obligations de prospection. En raison de ces imprécisions, les entreprises intervenantes n’ont pas été en mesure d’éviter le seuil de 64 mètres de profondeur et ainsi la réalisation des dommages survenus sur la commune de AG.
Il en résulte que la responsabilité délictuelle du maître d’œuvre, la société IDEN-OTEC, ainsi que de son sous-traitant, l’entreprise BOHRBETRIEB
MÜLLER, qui sont intervenus sur ce chantier peuvent être engagées.
La société IDEN-OTEC tente de dénier toute responsabilité en se retranchant derrière la venue accidentelle de l’eau à une profondeur de 64 mètres.
Toutefois, il faut relever que l’expert judiciaire a bien expliqué que l’arrivée d’eau aurait pu être évitée si le forage n’avait pas atteint le seuil des 64 mètres de profondeur (Rapport d’expertise judiciaire, spéc. p. 78).
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En outre, il conviendra aussi de considérer que l’imprécision des cartes géologiques à disposition au moment des opérations de forage aurait dû amener les intervenants à éviter toute prise de risque.
L’expert a également relevé qu’il n’a pas été tenu compte du contexte tectonique, alors même que cela aurait été nécessaire.
De surcroît, il sera également observé que la société IDEN-OTEC a fait preuve d’une légèreté blâmable quant au choix du sous-traitant, la société BOHRBETRIEB MÜLLER.
Il a à ce titre été relevé que « le professionnalisme de l’entreprise Müller est fortement sujet à interrogations. En particulier, cette entreprise ne figure pas parmi les entreprises affiliées à la fédération allemande de la géothermie et sa < cimentation » du forage interpelle. Une quantité importante de ciment aurait été employée, mais l’essentiel des coulis se serait perdu hors du forage » (Rapport CGEDD n° 010788-01, CGE n° 2016/22/CGE/SG, spéc. p. […]).
De son côté, la société BOHRBETRIEB MÜLLER se contente d’alléguer qu’elle
a réalisé le forage selon les performances, la localisation et la profondeur définies préalablement par la société IDEN-OTEC.
Force est dès lors de constater qu’elle ne s’est pas souciée de la faisabilité du projet. Elle a agi en simple exécutante. La société BOHRBETRIEB MÜLLER a ainsi failli à sa mission.
En effet, en sa qualité de spécialiste du forage, la société BOHRBETRIEB MÜLLER était tout de même tenue d’une obligation de conseil et, du reste,
d’une obligation de résultat. Elle ne peut donc sérieusement soutenir qu’il ne lui revenait pas de s’assurer de la « faisabilité du forage » et ce, d’autant plus que c’est bien en sa qualité de professionnel en la matière qu’elle a été sollicitée.
Les sociétés IDEN-OTEC et BOHRBETRIEB MÜLLER devront en conséquence être condamnées in solidum.
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II-3 SUR LES AUTRES RESPONSABILITES ET APPELS EN GARANTIE
Il-3-a) Sur la responsabilité des époux Y
Il y a lieu de rappeler que Monsieur et Madame Y, maîtres de
l’ouvrage, sont de simples particuliers qui n’avaient strictement aucune compétence particulière en février 2008 en matière de géologie et de risques liés au recours à la géothermie. Il convient également de rappeler qu’ils ont eu recours à un professionnel de la géothermie qui a lui-même sous-traité la réalisation des travaux de forage sur le terrain des époux
Y.
Monsieur et Madame Y ont signé un contrat avec la société IDEN- OTEC qui a été chargée de la réalisation d’une installation de géothermie nécessitant un forage géothermique sur leur terrain. La société IDEN-OTEC a sous-traité la prestation de la réalisation du forage à la société allemande BOHRBETRIEB MÜLLER.
Il y a lieu de rappeler que le fondement délictuel précédemment développé permet de considérer que les époux Y ainsi que leur assureur n’ont aucune responsabilité dans le présent litige dès lors que la société IDEN- OTEC et son sous-traitant, la société BOHRBETRIEB MÜLLER, devaient réaliser, ou faire réaliser, un forage exempt de vices et de défauts en faisant le nécessaire afin de vérifier préalablement la faisabilité du forage et son innocuité pour l’environnement et le voisinage.
En effet, Monsieur et Madame Y ont pris soin de recourir aux services
d’un professionnel qualifié, formé et assuré pour réaliser cette prestation.
Par conséquent, le forage ayant déclenché le phénomène de gonflement de l’anhydrite, il appartient à ce professionnel d’en supporter toutes les conséquences.
Les époux Y seront donc mis hors de cause.
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Il-3-b) Sur la responsabilité des assureurs
Sur l’appel en garantie formulé à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, il convient de rappeler que l’article 331 du code de procédure prévoit qu'« un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal ».
En l’occurrence, la compagnie AXA FRANCE IARD est liée à la société IDEN-
OTEC par un contrat d’assurance. Par ailleurs, la compagnie AXA FRANCE IARD est d’ores et déjà en la cause.
Dès lors, il ressort d’une lecture combinée des articles 331 du code de procédure civile et L. […]4-1 du code des assurances que l’appel en garantie de la société IDEN-OTEC à l’encontre de son assureur a été valablement formé.
À cet égard, force est de constater que le refus de garantie opposé par la compagnie AXA FRANCE IARD à son sociétaire ne peut prospérer.
En effet, la compagnie AXA FRANCE IARD entend exclure sa garantie au double motif que :
- La société IDEN-OTEC aurait indiqué ne pas faire intervenir de sous- traitants pour les travaux garantis ;
Le forage en question excèderait
- 15 mètres. Or, l’activité garantie ne couvrirait que les forages dont la profondeur est limitée à 15 mètres.
S’agissant du recours à la sous-traitance, le forage n’est pas inclus dans les garanties pour lesquelles la société IDEN-OTEC s’est engagée à ne pas recourir à la sous-traitance. Cet engagement apparaît expressément dans
l’annexe 10 de la compagnie AXA FRACE IARD et, notamment, en page 2/[…] où il est écrit : « le souscripteur déclare ne donner aucun travaux en sous- traitance ».
Ainsi les conditions particulières mentionnent sous < Déclaration du souscripteur » : « Le souscripteur déclare […] ne donner aucun travaux en sous-traitance ».
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Pour autant, si l’assureur veut démontrer qu’une série d’interrogations a été adressée à l’assuré, et ce pendant la période précontractuelle, encore faut- il qu’il puisse prouver les questions posées à l’assuré. La preuve de l’antériorité des questions posées par écrit est particulièrement encadrée.
Un assureur ne peut se prévaloir des conditions particulières du contrat, quand bien même celles-ci comporteraient un paragraphe « Déclaration '> où l’on pourrait trouver certaines dispositions se rapportant à des renseignements prétendument communiqués par l’assuré comme le rappelle notamment l’article L. 1[…]-2, 3° du code des assurances
(Obligation de déclarer, < en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à
l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus »).
Aucun formulaire n’a été produit en ce sens malgré l’assignation régularisée en 2016 à la compagnie AXA FRANCE IARD.
En tout état de cause les déclarations de la société IDEN-OTEC reprises comme telles dans les conditions particulières n’ont fait l’objet d’aucune exclusion ou limitation de garantie ni dans les conditions particulières, ni dans les conditions générales.
Au contraire, les conditions générales sous-titre II «Les prestations garanties » couvrent expressément les ouvrages réalisés ou mis en œuvre par un sous-traitant de l’assuré. Il en est de même pour les travaux de génie civil.
L’article […].1 du contrat d’assurance « Responsabilité civile pour préjudices causés à autrui >> stipule :
• Sont notamment couverts par cette garantie:
• les dommages matériels ou corporels…
⚫ causés aux immeubles voisins
• causés par les sous-traitants de l’assuré.
Il y a lieu de rappeler que toute exclusion ou limitation de garantie doit apparaître en caractère très apparent. À défaut, l’exclusion ou la limitation
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de garantie est inopposable ou réputée non écrite et, partant, inapplicable (Civ. 24 novembre 1993, n° 91-2[…]14).
S’agissant de la profondeur du forage, il apparaît que la société IDEN-OTEC, en vertu des conditions particulières du contrat, a bien déclaré une activité de géothermie horizontale et verticale avec installation de pompe à chaleur.
Or, aucun élément dans les conditions générales ni d’ailleurs dans les conditions particulières ne vient définir ou limiter la profondeur d’un forage.
Il paraît d’ailleurs difficile de considérer qu’une telle activité puisse s’exercer
à un seuil inférieur à 15 mètres.
Ainsi, la profondeur d’un forage géothermique n’est envisagée dans aucune
< exclusion », une exclusion devant, compte tenu de l’activité de la société
IDEN +(OTEC), apparaître en caractère très apparent.
En conséquence l’activité de forage, quelle que soit sa profondeur est indiscutablement assurée et est bien couvert au titre de la responsabilité civile engagée par la société IDEN-OTEC.
S’agissant de la faute inexcusable, il convient de se référer aux conditions générales sous article […] qui envisagent au titre des exclusions
l’inobservation inexcusable par l’assuré des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établies par les organismes compétents en caractère officiel ou dans les marchés de travaux concernés.
En l’espèce, le fait d’avoir réalisé un forage dépassant largement les 100 mètres de profondeur constitue une faute inexcusable pour le sous-traitant, la société BOHRBETRIEB MÜLLER, mais aussi pour le bénéficiaire du marché relatif à cet ouvrage.
Pour autant, et s’agissant de l’opposabilité d’une telle clause, il convient de se référer à l’article 18 qui exclut < tous préjudices imputables à
l’inobservation volontaire ou inexcusable par l’assuré des consignes de sécurité telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur… ».
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L’article […].1.2 stipule «L’assuré est déchu de tous droits à garantie en cas
d’inobservation inexcusable des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur […] Cette déchéance n’est pas opposable au bénéficiaire des indemnités ».
Cette clause est ainsi conforme au principe selon lequel la déchéance de garantie est une décision prise par l’assureur qui con[…]te en la privation du droit pour l’assuré à être indemnisé en raison d’une ou plusieurs fautes.
Ainsi, cette déchéance de garanties n’est pas opposable aux tiers.
Dès lors, il y aura lieu de rejeter l’appel en garantie exercé par la société IDEN-OTEC, tout en admettant l’action directe des requérants.
Il en résulte que la compagnie AXA FRANCE IARD ne peut opposer aux demandeurs une quelconque déchéance tirée du fait que la société IDEN- OTEC a fait réaliser un forage au-delà de 100 mètres de profondeur sans respecter les prescriptions du code minier.
Les experts soulignent d’ailleurs qu’un forage qui aurait été effectué au-delà de 60 mètres aurait généré le même sinistre.
En conséquence la compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée à la réparation du dommage subi, in solidum avec les autres responsables.
S’agissant de la Société BOHRBETRIEB MÜLLER, elle a conclu un contrat
d’assurance avec la compagnie AXA VERSICHERUNG AG. Celle-ci n’a aucunement dénié sa responsabilité en tant qu’assureur de la société BOHRBETRIEB MÜLLER, à l’exception des plafonds de garantie qui seront évoqués ci-après.
La garantie due par la compagnie AXA VERSICHERUNG AG sera en conséquence actionnée, selon les conditions définies ci-après.
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Il-3-c) Sur la responsabilité des autres intervenants
Il est constant qu’au mois d’octobre 2008, la société SIKA SCHWEIZ AG a été chargée par la société BOHRBETRIEB MÜLLER des travaux de colmatage du forage réalisé sur la propriété des époux Y.
La société SIKA SCHWEIZ AG ne peut aucunement voir sa responsabilité engagée, et ce, pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, elle est intervenue dans le cadre de l’urgence, afin de colmater un sinistre défini précédemment comme le fait générateur des dommages.
été définie commeEnsuite, l’action de la société SIKA SCHWEIZ AG parfaitement efficace par la suite et il ne saurait lui être reproché le fait
d’avoir généré de « nouveaux chemins » d’infiltration.
Surtout, et l’ensemble des défendeurs concluent en ce sens, il résulte de
l’expertise judiciaire que les conséquences du sinistre ont été exceptionnelles et non maitrisables.
Aussi, l’argument selon lequel l’expert judiciaire aurait indiqué : « Il ne peut être exclu que l’opération de colmatage étanche en partie haute ait pu avoir pour conséquence une modification des écoulements en termes de cheminements au voisinage des terrains fissurés ou des failles. » (Rapport
d’expertise judiciaire du 16 mai 2014, spéc. p. 58) ne peut fonder la responsabilité de cet intervenant.
En effet, la société SIKA SCHWEIZ AG peut largement se prévaloir de la force majeure qui dans son cas est parfaitement caractérisée et qui sera évoquée ci-après s’agissant des compagnies en charge du forage.
Pour cet intervenant, il n’est aucunement contestable que le fait générateur est extérieur à son intervention, ce fait ayant eu lieu avant son intervention.
Il apparaît aussi que le phénomène est irré[…]tible dès lors que l’anhydrite
a été mise en contact avec de l’eau, et ce, pendant une période significative.
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Enfin, et pour la société SIKA SCHWEIZ AG, les conséquences du fait générateur ont déclenché des dommages imprévisibles et difficiles à maitriser, pour ne pas dire non maitrisable pour reprendre les termes de l’expert.
II-4 SUR LA CAUSE EXONERATOIRE TIREE DE LA FORCE MAJEURE
Il-4-a) Rappel des principes généraux de la force majeure
La « force majeure » est la circonstance exceptionnelle, étrangère à la personne de celui qui l’éprouve, qui a eu pour résultat de l’empêcher d’exécuter les prestations qu’il devait à son créancier.
La survenance d’un cas de force majeure est une cause d’irresponsabilité applicable au domaine de la responsabilité et ce, qu’elle soit contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle.
Pour que soit caractérisé un cas de force majeure, doit être démontrée l’existence d’un évènement extérieur, irré[…]tible (Civ. 1 ère, 23 juin 20[…],
n° 10-158[…]) et imprévisible.
L’évènement doit tout d’abord être irré[…]tible. Pour que la force majeure entraîne un tel effet, il est nécessaire que le juge constate que l’évènement dont le débiteur se prévaut ait eu une intensité telle, qu’il ne pouvait y ré[…]ter (Civ. 6 novembre 2002, Sté Clio « Voyages Culturels » c/T., Juris- Data n° 016221 et Civ. 1ère, 30 octobre 2008, BICC n° 697 du 1er mars
2009).
S’agissant de l’imprévisibilité, bien que classiquement exigée, certaines décisions n’en font plus un critère propre à cette cause exonératoire (Civ. 1ère, 9 mars 1994, Bull. civ. […]. 1er octobre 1997, Bull. com.
n° 240).
Il-4-b) L’exclusion de la force majeure en l’espèce
Au cas d’espèce, les arguments tirés de l’existence d’un cas de force majeure ne peuvent prospérer.
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À cet égard, il convient d’abord de noter que la cause du sinistre ne peut être considérée comme totalement extérieure. En effet, le terrain bien que présentant des couches particulières et notamment de l’anhydrite, ne peut être considéré comme porteur de risques comme le serait par exemple une zone […]mique ou sujette à des glissements de terre.
Dans le cas d’espèce, les phénomènes de glissement de terrain et
d’éventuelles secousses […]miques sont considérés par l’expert comme probables, mais ont néanmoins eu un rôle d’accentuation d’un sinistre induit par le forage.
C’est bel et bien l’intervention humaine qui a généré la mise en contact entre différentes couches et ainsi une réaction en chaine ayant généré le sinistre. En effet, l’anhydrite ne peut être considérée à elle seule comme une matière porteuse de risques. C’est la mise en contact avec l’eau (mise en contact permise en l’espèce par l’intervention humaine) qui en fait un matériau rendant instable le terrain.
Aussi, le critère d’extériorité pose déjà difficulté.
S’agissant de la société SIKA SCHWEIZ AG, elle peut en revanche se prévaloir de l’extériorité d’un sinistre qu’elle n’a aucunement généré, son intervention étant ultérieure au fait dommageable.
En outre, le critère d’imprévisibilité ne peut davantage être considéré comme acquis. En effet, le forage géothermique sur le terrain des époux
Y a été opéré en 2008. En la matière, il y a lieu de rappeler que les premiers < accidents » d’ampleur liés à la géothermie ont débuté dans les années 90 et se sont multipliés dans le monde, notamment en Suisse limitrophe, en Allemagne et en Lorraine, y compris pour des opérations de géothermie dite superficielle.
Enfin, le caractère irré[…]tible est lui aussi remis en question dès lors que le forage a été réalisé en dépit des règles de l’art et des précautions qui auraient dû accompagner la déclaration obligatoire qui devait être effectuée par les foreurs dans le cadre d’un forage dépassant les 100 mètres de profondeurs.
Là encore, la société SIKA SCHWEIZ AG peut cependant se prévaloir du caractère irré[…]tible d’un sinistre défini pas l’expert comme non maitrisable.
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À ce titre, les conclusions de l’expert doivent être analysées en l’existence d’un sinistre né d’un défaut de maîtrise par les foreurs et comme non maitrisable par la suite.
Il-4-c) Sur la théorie du risque appliquée à la force majeure
Surtout, il apparaît que dans le cas d’espèce la théorie du risque, ou théorie de l’acceptation des risques, empêche de considérer l’existence d’un cas de force majeure. Selon cette théorie, celui qui, par son activité, crée un risque pour autrui doit en supporter les conséquences (la première application de cette théorie a d’ailleurs été retenue en matière minière : Ch. réunies, 23 juill. 1862, D. 1862, I, […]7)
Concernant les opérateurs en géothermie, ceux-ci doivent être considérés au regard des notions de « risque crée » et de < risque profit '>.
En effet, ils tirent leur gain économique d’une activité comportant une part de risques certains et opérant des forages profonds ils sont générateurs de risques.
En dépassant le seuil des 100 mètres de profondeur, le risque créé est
d’autant plus grand.
À ce titre, il convient de rappeler les dispositions de l’arrêté du ministère de l’Écologie et du Développement Durable du […] septembre 2003¹ qui confirme les fautes déjà retenues. On peut notamment citer les dispositions de l’article 7 de ce décret qui précisent : « Afin d’éviter tout mélange d’eau entre les différentes formations aquifères rencontrées, lorsqu’un forage, puits, sondage ou ouvrage souterrain traverse plusieurs formations aquifères superposées, sa réalisation doit être accompagnée d’un aveuglement successif de chaque formation aquifère non exploitée par cuvelage et cimentation ».
1 Arrêté du […] septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. […]. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
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Par ailleurs, l’article 2 dudit décret prévoit que le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration. Ce même texte ajoute que le forage ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration.
En l’espèce, le forage a été réalisé à une profondeur de moins 140 mètres. Il va sans dire que le dépassement de près de 40 % du seuil de profondeur des 100 mètres constitue non seulement une violation de la lettre des textes réglementaires, mais surtout de l’esprit de ces textes destinés essentiellement à sauvegarder l’environnement et la sécurité publique.
Aussi, il y a lieu de considérer qu’une activité génératrice de risques et profitant de la gestion des risques ne peut se prévaloir de la force majeure dès lors qu’un manquement important aux règles de l’art est commis.
En l’occurrence, un tel manquement de la part des sociétés IDEN-OTEC et BOHRBETRIEB MÜLLER n’est pas contestable.
Il conviendra donc de rejeter cette cause d’irresponsabilité et considérer la responsabilité des opérateurs en géothermie comme pleine, exclusive et entière.
III-SUR LES PREJUDICES A INDEMNISER
L’expert chiffre le préjudice de la commune de AG comme suit :
Frais engagés :
Réfections provisoires caniveaux voiries: 12 640,88 euros.
。 Réparation d’urgence du réseau eau potable: 3 855,16 euros.
Rachat parcelles non constructibles: 19 022,35 euros. О
О Réfection définitive des voiries: 418 2[…],30 euros.
Soit un total de 453 729, 69 euros.
Il est versé au débat les factures suivantes :
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Facture SIRCO du 28 février 2014 pour un montant de 9 973,20 euros relative aux réfections provisoires des caniveaux voiries (annexe 10 produite par le requérant);
Facture STORCK FRERES du 22 février 2012 pour un montant de
361,19 euros relative aux réfections provisoires des caniveaux de voiries (annexe 15 produite par le requérant);
Facture WERLE du 26 février 20[…] pour un montant de
1 587,69 euros relative aux réfections provisoires des caniveaux de voiries (annexe 16 produite par le requérant) ;
Facture STORCK FRERES du 14 novembre 20[…] pour un montant de
718,80 euros relative aux réfections provisoires des caniveaux de voiries (annexe […] produite par le requérant);
Facture du 6 novembre 20[…] du syndicat d’eau potable de la région de SAVERNE MARMOUTIER pour un montant de 3 855,16 euros au titre des réparations d’urgences du réseau d’eau potable (annexe […] produite par le requérant).
En ce qui concerne les frais de réfection définitive des voiries, la somme de
418 2[…],30 € se décompose comme suit :
• Mission d’avant-projet effectuée par la société SODEREF et facturée
à 478,40 € (annexe 12 produite par le requérant);
о Estimation des travaux à entreprendre rue de l’étang pour
151 473,40 euros (annexe […] produite par le requérant);
° Estimation des travaux à entreprendre […] pour 266 […]9,50 euros (annexe 14 produite par le requérant).
De plus, il apparaît que la commune de AG a procédé au rachat de 3 parcelles non encore construites pour permettre aux acquéreurs de réaliser leur projet sur des terrains plus éloignés et non affectés par le sinistre. À ce titre, elle met en compte la somme totale de 19 022,35 euros correspondant aux frais de notaire sur les trois transactions en cause. Ces frais se décomposent comme suit :
- Pour le rachat de la parcelle ULM, la commune a engagé des frais de
9 […]5,16 euros (6 308,14 + […]96,00 + 16[…],02) (annexe 18 produite par le requérant);
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Pour le rachat de la parcelle DIEMER, la commune a engagé des frais
à hauteur de 5 […]5,72 euros (1[…],00 + 2 665,00 + 1 045,00 + 50,00
+ 1 […]0,72) (annexe 19 produite par le requérant);
Pour le rachat de la parcelle PINTO, la commune a engagé des frais à hauteur de 4 771,47 euros (1[…],00 + 2464,68 +966,06 +1 215,73)
(annexe 20 produite par le requérant).
Après dépôt du rapport d’expertise, la commune de AG a encore engagé les frais suivants :
- Traitement des fissures lotissement zone haute rue […] à hauteur de 4.834,43 euros.
Réparation réseaux suite ruptures canalisations à hauteur de
3.326,41 euros.
Par ailleurs, l’expert judiciaire chiffre le préjudice de la Communauté de communes du pays de MARMOUTIER comme suit :
- Frais engagés :
。 Chemisage réseaux assainissement :
28 693,24 euros
Il n’est pas contestable que la Communauté de communes du pays de
[…] a réglé les factures suivantes :
Facture AXEO du 14 septembre 2012 pour un montant de
27 271,79 euros (annexe 8 produite par le requérant);
Facture FUCHS et FILS du 20 aout 2012 pour un montant de
1 421,45 euros (annexe 9 produite par le requérant).
À ces montants, il convient d’ajouter la somme de 36 600 euros au titre des consignations avancées par la commune de AG dans le cadre de
l’expertise et qui seront indemnisés au titre des dépens.
80
En conséquence, il ressort des pièces produites aux débats que la commune de AG et la Communauté de communes du Pays de Marmoutier-
Sommerau ont subi un préjudice, dont elles sont fondées à demander réparation aux parties défenderesses, lesquelles engagent leur responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Les sommes mises en comptes sont corroborées par des factures et apparaissent comme justifiées au regard des préjudices invoqués. Il conviendra donc de retenir ces montants.
IV – SUR LES LIMITES DE GARANTIE DES ASSUREURS
Le cas échéant, les assureurs appelés en garantie peuvent opposer les limites de garantie prévues au contrat d’assurance.
Sur ce point, il convient de préciser qu’en vertu de l’article L. 1[…]-[…], alinéa premier du code des assurances, « l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès ».
Pour autant, la direction du procès ne constitue pas pour l’assureur un renoncement à la limite contractuelle du plafond de garantie (Civ. 1 ère,18 juillet 2000, n° 98-16. 766, RGDA 2000, p. 903, n. L. BL).
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que selon une jurisprudence constante, il ressort qu’en présence d’une pluralité de dommages objet de réclamations,
c’est l’unicité du fait générateur qui justifie la globalisation (Civ. 2ème, […] juin 2009, n° 08-14.060 et n° 08-16.910, Bull. civ. 2009, II, n° […]1; Resp. civ. et assur. 2009, comm. 301, n. H. BK; JCP G 2009, 284, n. L.
BL ; RGDA 2009, p. 1239, obs. J. BM; Civ. 2ème, 7 février 20[…],
n° […]-24.154).
Or, en l’espèce, bien que les procédures soient distinctes, il est bel et bien question d’un fait générateur commun à toutes les demandes. Il en résulte qu’il n’y a donc pas lieu de considérer l’existence de plusieurs sinistres. Il s’agit en réalité d’une multiplicité de préjudices issus d’un seul et même fait générateur, fait générateur découlant du forage de géothermie effectué sur la propriété des époux Y.
Aussi, il conviendra de se référer aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance liant la société BOHRBETRIEB MÜLLER à la
81
compagnie AXA VERSICHERUNG AG pour déterminer les plafonds de garantie et leur applicabilité en l’espèce. En conséquence, il conviendra de retenir le plafond de garantie fixé à hauteur de 1 000 000 d’euros tel qu’il est prévu à l’article de la police d’assurance 10F-415-950064804-7/767 (V. annexe […] produit par la compagnie AXA VERSICHERUNG AG et la société BOHRBETRIEB MÜLLER, spéc. p. 1).
Ce plafond de 1000 000 d’euros constituera ainsi la limite de la somme garantie par le contrat d’assurance et, par conséquent, la limite maximale des condamnations dont la compagnie AXA VERSICHERUNG AG pourra faire
l’objet au titre du sinistre de AG.
S’agissant du plafond de garantie opposé par la compagnie AXA FRANCE
IARD, il convient de rappeler quel la société IDEN-OTEC bénéficie d’une assurance multi-garanties entreprises de construction N° 342 8[…] 61 04 et que cette assurance couvre outre la responsabilité civile décennale, la responsabilité civile que la société IDEN-OTEC peut encourir en raison des préjudices causés à autrui.
Cette garantie n’est affectée par aucun plafond sauf en cas de faute inexcusable. Dans cette hypothèse, l’article […] des conditions particulières du contrat, auquel renvoie l’article 22.2.1 des conditions générales, précise que le plafond de garantie est fixé à 909 000 euros par victime et 909 000 euros par année d’assurance.
En l’espèce, le plafond n’est pas atteint s’agissant des demandes formulées par les requérants.
À toutes fins utiles et s’agissant du plafond de garantie de la compagnie de droit allemand AXA VERSICHERUNG AG, il convient de préciser que le mode de règlement des indemnités doit se faire par application du droit allemand.
Il convient en effet de distinguer la question de la loi applicable à l’action directe formée à l’encontre de l’assureur de celle de la loi applicable au régime de l’assurance une fois l’action directe mise en œuvre.
Précisément, la question de la loi applicable à l’existence de l’action directe relève de la matière délictuelle. Or, comme nous l’avons vérifié, c’est en
82
l’espèce la loi française qui a vocation à régir l’action directe (sur ce point,
V. supra).
En revanche, la question du mode de règlement des indemnités est de nature contractuelle, l’assureur n’étant tenu d’indemniser les victimes que dans les limites fixées au contrat d’assurance.
La Cour de cassation a d’ailleurs précisé qu’en matière délictuelle et dans le cas où serait exercée une action directe, les conditions d’application du contrat d’assurance dépendent de la loi applicable à ce contrat (Civ. 1 ère, 18 décembre 2019, n° 18-14827 et n° 18-18709). Or, l’octroi et la répartition des indemnités relèvent bien de l’application du contrat d’assurance.
Il s’avère donc nécessaire de déterminer la loi applicable au contrat.
Sur ce point, il convient de rappeler que la société BOHRBETRIEB MÜLLER et la compagnie AXA VERSICHERUNG AG sont toutes deux des personnes morales de droit allemand. Celles-ci sont liées par une police d’assurance n° 10F-415-950064804-7/767 (V. annexe […] produite par la compagnie
AXA VERSICHERUNG AG et la société BOHRBETRIEB MÜLLER). Il faut relever qu’il n’est nullement fait mention d’un choix de loi concernant ce contrat. Dès lors, contrat interne conclu entre deux entités de droit allemand, la loi allemande paraît effectivement applicable à cette relation contractuelle.
Il en résulte qu’étant en l’espèce en présence d’une police d’assurance de droit allemand, les règles de répartition du droit allemand ont vocation à
s’appliquer.
Or, le paragraphe 109 de la Gesetz über den Versicherungvertrag (Versicherungvertragsgesetz VVG), la loi allemande sur le contrat
-
d’assurance, dispose que «Ist der Versicherungsnehmer gegenüber mehreren Dritten verantwortlich und übersteigen deren Ansprüche die
Versicherungssumme, hat der Versicherer diese Ansprüche nach dem
Verhältnis ihrer Beträge zu erfüllen ».
Cette disposition peut être traduite de la façon suivante : « Si l’assuré est responsable envers plusieurs tiers et que leurs prétentions dépassent la somme assurée, l’assureur est tenu de répondre à ces réclamations au prorata de leurs montants ».
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Il ressort ainsi que la répartition des indemnités doit se faire au prorata des préjudices subis par les différentes victimes.
C’est donc ce mode de calcul qu’il conviendra d’appliquer pour le plafond de garantie prévu au contrat liant la compagnie AXA VERSICHERUNG AG à la société BOHRBETRIEB MÜLLER.
V – SUR LES FRAIS, DEPENS ET AUTRES DEMANDES
Les deux sociétés succombant, les sociétés IDEN-OTEC et BOHRBETRIEB
MÜLLER, ainsi que la compagnie AXA VERSICHERUNG AG, succombant, devront prendre en charge l’ensemble des dépens comprenant les expertises pour l’ensemble des procédures y compris celles introduites en référé.
Elles devront également être condamnées in solidum au paiement des frais au titre de l’article 700 de l’ensemble des parties qui ont dû engager des frais pour assurer leur défense ou leurs demandes.
L’équité commande néanmoins de limiter forfaitairement ces sommes au montant de 5000 euros par partie. Une telle somme prend en compte la durée de la procédure, la complexité du dossier et les différentes sommes qui seront versées au titre des frais irrépétibles dans les différents dossiers.
Il y aura lieu de rappeler que ces sommes sont indépendantes des limites et plafonds de garanties.
Enfin, l’ancienneté du litige et la teneur de la présente décision imposent de prononcer l’exécution provisoire. En effet, il convient de rappeler que le fait générateur date de l’année 2008 et que les sinistres apparus postérieurement ont généré des dommages et la nécessité d’entreprendre des travaux dans l’urgence.
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ळ
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire, prise publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
MET hors de cause les époux Y et la société SIKA SCHWEIZ AG, ainsi que leurs assureurs respectifs ;
CONDAMNE in solidum, la société IDEN-OTEC et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société BOHRBETRIEB MÜLLER et son assureur, la société AXA VERSICHERUNG AG (dans la limite des plafonds précisés ci-après), à payer à la commune de AG la somme de 461 890,53 euros (quatre cent soixante et un mille huit cent quatre- vingt-dix euros et cinquante-trois cents) au titre de son préjudice, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNE in solidum, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société BOHRBETRIEB MÜLLER et son assureur, la compagnie AXA
VERSICHERUNG AG à payer à la Communauté de communes de Saverne-[…] la somme de 28 693,24 euros au titre de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
REJETTE la demande en garantie exercée par la société IDEN-OTEC à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en vertu de la déchéance de garantie qui lui est appliquée ;
CONDAMNE la compagnie AXA VERSICHERUNG AG à garantir la société BOHRBETRIEB MÜLLER de l’ensemble des condamnations précitées dans la limite d’un million d’euros pour l’ensemble des préjudices relatifs au dossier dit de « AG » et ce, selon la règle de l’épuisement progressif;
CONSTATE que le plafond de garantie prévu au contrat d’AXA FRANCE IARD n’est pas atteint ;
CONDAMNE in solidum la société IDEN-OTEC et son assureur, la compagnie AXA FRACE IARD, la société BOHRBETRIEB MÜLLER et son assureur, la compagnie AXA VERSICHERUNG AG à payer à :
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9
9
la communauté de communes de Saverne-Marmoutier-
Sommerau une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
⚫ la commune de AG une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
· Monsieur et Madame Y une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
La BJ, venant aux droits de la S.A. BI BJ, une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de
l’article 700 du code de procédure civile.
La société SIKA SCHWEIZ AG une somme de 5 000 euros
•
au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société IDEN-OTEC et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société BOHRBETRIEB MÜLLER et son assureur, la compagnie AXA VERSICHERUNG AG, aux entiers frais et dépens, y compris les frais et dépens de la procédure préalable en référé expertise (RG n° 12/00123);
DÉCLARE le jugement à intervenir exécutoire par provision;
REJETTE les plus amples demandes.
-
POUR COPIE EXPEDITION CONFORME UDICIAIRS LE GREFFIER
L
A
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B
I
R
*
SAVERNE de
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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9
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (4 Bau) La présente expédition est délivrée aux demanderuses Ball нано aux fins d’exécution forcée.
En conséquence. la République Française mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. qux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte, lorsqu’ils en seront légalement requis Saverne le 312.21
Le GreffierJUDICIAIRE
L
A
N
U
B
I
67700 VERNE
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T
SA
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Textes cités dans la décision
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Décret n°93-743 du 29 mars 1993
- Décret n°96-102 du 2 février 1996
- Décret n°2006-649 du 2 juin 2006
- Décret n°78-498 du 28 mars 1978
- DÉCRET n°2015-15 du 8 janvier 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code minier
- Code des assurances
- Code de l'environnement
- Code minier (nouveau)
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