Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 21 mai 2026, n° 26/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 26/00149 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EBDD
Minute : 26/447
JUGEMENT
Du :21 Mai 2026
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[B] [K]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 21 Mai 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant Elisant domicile chez SAS CABOT FINANCIAL FRANCE – [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [K], demeurant Chez M. [T] [K] – [Adresse 4], non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n° 42966140739015 acceptée le 18 février 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [B] [K] un prêt personnel d’un montant de 27.000 euros remboursable au taux nominal de 7,08% (soit un TAEG de 7,31%) en 6 échéances mensuelles de 294,60 euros puis 54 échéances mensuelles de 567,47 euros.
Suivant acte sous seing privé du 3 avril 2025, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a, par acte de commissaire de justice signifié le 20 février 2026 (dépôt étude), fait assigner Monsieur [B] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et L311-1 et suivants du Code de la consommation, aux fins de voir :
— Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 28.391,30 euros à titre principal au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 7,08% l’an à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— Voir à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [K] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
— Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 28.391,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire,
— Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, l’organisme de crédit fait état de mensualités impayées depuis le mois de novembre 2024, ce malgré mise en demeure du 7 mars 2025 emportant déchéance du terme.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026 pour être mise en délibéré au 11 mai 2026 et prorogée au 21 mai 2026..
La S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [B] [K], régulièrement cité, n’est ni présent ni représenté.
La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels ont été mis dans le débat d’office.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
— Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, comme étant d’ordre public.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 novembre 2024, de sorte que l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont signées et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Il est en outre rapporté la preuve de l’envoi d’une mise en demeure datée du 11 février 2025, préalable au prononcé de la déchéance du terme, de payer la somme de 2.406,05 euros dans un délai de 10 jours.
La S.A. COFIDIS a donc pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12.
En application des articles D312-8 et L312-16 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la copie des pièces justificatives s’agissant d’une opération supérieure à 3000 €, et la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier avant la conclusion du crédit la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est constant que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l’espèce, s’il ressort des pièces produites que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité des éléments afin de vérifier les ressources de l’emprunteur de manière succincte (versement d’un seul bulletin de paie du mois de janvier 2024), elle ne justifie en revanche d’aucune vérification des charges déclarées par celui-ci.
Il y a dès lors lieu de considérer que la vérification de solvabilité précitée et obligatoire est incomplète et de ce fait non conforme aux dispositions édictées.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 et L 312-21 précités est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts conventionnels, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts conventionnels.
— Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à hauteur de la somme de 24.593,76 euros au titre du capital restant dû (27.000 euros – 2.406,24 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence Monsieur [B] [K] est ainsi tenu au paiement de la somme de 24.593,76 euros correspondant au capital restant dû.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance justifie qu’il ne soit pas fait application de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat au titre du prêt contracté le 17 février 2024 sous le n° 42966140739015 par Monsieur [B] [K] auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONSTATE que par acte sous seing privé daté du 3 avril 2025, la créance a été cédée à la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à verser à la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 24.593,76 euros (vingt-quatre mille cinq-cents quatre-vingt-treize euros et soixante-seize centimes) au titre des sommes dues ;
DEBOUTE la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Locataire
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Assignation ·
- Constat ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Responsabilité décennale ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Jonction ·
- Expert
- Marais ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Réfaction ·
- Fait
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Manquement ·
- Dépens ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Date ·
- Commettre ·
- Attribution ·
- État ·
- Lot ·
- Juge
- Caution ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Créanciers ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Fond ·
- Charges ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Pouvoir ·
- Jugement ·
- Défaut
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Responsabilité parentale
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éviction ·
- Accord ·
- Culture ·
- Finances publiques ·
- Décret ·
- Commune ·
- Acte ·
- Département
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.