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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, 29 sept. 2022, n° 20/02727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02727 |
Texte intégral
MINUTE NE : JUGEMENT DU : DOSSIER : NAC: 54G
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à
29 Septembre 2022 N° RG 20/02727 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PIHJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 29 Septembre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame GAUMET, Vice-présidente ASSESSEURS : Madame X, Vice-Présidente Madame GIGAULT, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Madame RIQUOIR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 09 Juin 2022, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame X
DEMANDEURS
Mme D A née le […] à […], demeurant […] représentée par Maître Hélène CAPELA de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant,
NETTHAVONGS AVOCATS Association d’Avocats Inter Barreaux MEAUX
& PARIS, avocat plaidant
M. F Z né le […] à […], demeurant […] représenté par Maître Hélène CAPELA de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant,
NETTHAVONGS AVOCATS Association d’Avocats Inter Barreaux MEAUX
& PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, RCS ROMANS-SUR-ISERE 350 805 396, dont le siège social est sis […] représentée par Me Anne PROUTEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 500, Me Hadrien PRALY, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
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EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 10 octobre 2016, M. F Z et Mme D A ont confié à la société Agecomi – Habitat Plus, exerçant sous l’enseigne Maisons Côté Soleil et aux droits de laquelle vient la Société Française de Maisons Individuelles (ci après Sfmi), la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan, dans le lotissement […], moyennant le prix de 123.646 euros TTC.
Cinq avenants ont été établis, dont le dernier le 19 avril 2017, le dernier montant T.T.C. figurant sur l’avenant n°5 chiffrait le coût de la construction à la somme de 130.727 euros.
La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier mentionne le début des travaux au 12 avril 2017.
Se plaignant de malfaçons et contestant l’appel de fond n°5 selon eux prématuré, M. F Z et Mme D A ont fait appel à Me H I, huissier de justice qui a dressé un procès-verbal de constat le 9 mars 2018 puis à un expert en bâtiment, M. Y du CMAUH.
Ils ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire de la Sfmi.
Par ordonnance du 31 janvier 2019, le juge des référés a :
- ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. K B De C,
- débouté la Sfmi de sa demande de provision de 19.609,05 euros au titre de l’appel de fonds relatif à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air.
M. B De C a remis son rapport définitif le 14 mai 2020.
Par acte du 22 juillet 2020, M. F Z et Mme D A ont fait assigner la Sfmi aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge de la mise en état
- s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de nouvelle expertise présentée par la Sfmi,
- a débouté la Sfmi de sa demande de consignation,
- a condamné la Sfmi à verser à M. F Z et Mme D A la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la Sfmi aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2021 (conclusions n°1) et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, M. Z et Mme A demandent au tribunal judiciaire de :
- condamner la Sas Sfmi à leur payer les sommes suivantes :
* 6.182 euros au titre de l’acompte de 5 % versé au constructeur avant l’ouverture du chantier,
* 372,97 euros au titre des factures Véolia,
* 283,68 euros au titre du raccordement Enedis,
* 74,47 euros au titre de la facture d’assainissement du 15 septembre 2018,
* 93,88 euros au titre de la facture d’assainissement du 25 novembre 2019,
* 41 euros au titre de la taxe foncière 2018,
* 41 euros au titre de la taxe foncière 2019,
* 238 euros au titre de la redevance archéologie du 26 février 2018,
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* 1.641 euros au titre de la taxe d’aménagement 2018,
* 1.639 euros au titre de la taxe d’aménagement 2019,
* 151,80 euros au titre de la facture d’entretien pompe à chaleur dans la maison en location,
* 25.090 euros au titre des loyers depuis le 13 avril 2018 (date à laquelle la maison aurait dû être réceptionnée) jusqu’au mois de juillet 2020, soit 26 mois x 965 euros à réactualiser, à la date du prononcé du jugement,
* 1.733,19 euros au titre du prêt Doublissimo n°4856669 (années 2017/2018/2019),
* 2.098,17 euros au titre du prêt PTZ DT 60/AM 1810 n°4856670 (années 2017/2018/2019),
* 9.315,13 euros au titre du prêt Habitat Lisse 3 phases n°4856671 (années 2017/2018/2019) Soit un total pour les 3 prêts de 13 146,49 euros, à réactualiser à la date du prononcé du jugement
* 36.097 euros au titre des pénalités de retard du 13 avril 2018 au 31 juillet 2020, à réactualiser à la date du prononcé du jugement en prenant en considération la durée de dix-huit mois des travaux de reprise
* 78.436 euros au titre du remboursement des appels de fonds n°1, 2 et 3
* 1.400 euros au titre du bon de commande cuisine
* 800 euros au titre des frais de nettoyage de chantier
* 15.972 euros au titre du coût de la démolition selon devis de STTL, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01
* 146.075 euros au titre du marché de travaux de la société Maisons France Confort outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01
* 15.000 euros au titre du préjudice moral, à chacun des requérants.
* 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance, à chacun des requérants
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner la Sfmi à leur payer la somme de 15000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sfmi aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, en l’état de ses conclusions n°2 notifiées le 10 janvier 2022, la Sas Sfmi demande au tribunal in limine litis, sur le fondement des articles 112 et suivants, 175 et 237 et 238 du code de procédure civile, de prononcer la nullité du ou au besoin des rapports d’expertise datés du 14 mai 2020 de M. B De C.
La Sas Sfmi conclut encore, avant dire droit :
- à une mesure d’expertise judiciaire
- au sursis à statuer sur les demandes des consorts Z-A dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire qui sera désigné.
Au fond et sur le fondement des articles 1217 et suivants et 1353 du code civil et R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, la Sas Sfmi demande au tribunal de : A titre principal,
- débouter les consorts Z-A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou à tout le moins infondées ; A titre infiniment subsidiaire,
- subordonner le versement des indemnités éventuellement allouées aux consorts Z-A au titre du remboursement des appels de fonds réglés et de la démolition de l’ouvrage à sa démolition effective, qu’il appartiendra aux consorts Z-A de justifier par la production d’un
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constat d’huissier dressé après réalisation des travaux de démolition ; A titre reconventionnel,
- prononcer la résiliation du contrat de construction de maison individuelle conclu le 10 octobre 2016 aux torts exclusifs des consorts Z-A, avec effet au 23 avril 2018 ;
- condamner solidairement M. J Z et Mme D A à payer à la Sas Sfmi :
* Une somme de 19.609, 05 euros au titre de l’appel de fonds relatif à l’achèvement des murs, outre intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 1 er mai 2018 ;
* Une somme de 4.610, 88 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de marge occasionnée par la résiliation du contrat de construction ;
En tout état de cause,
- écarter l’exécution provisoire de droit, incompatible avec la nature de l’affaire, sur les condamnations susceptibles d’être prononcées au profit des consorts Z-A ;
- condamner solidairement M. J Z et Mme D A à payer à la Sas Sfmi une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 17 février 2022.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire
Moyens des parties
Il est fait grief par la Sas Sfmi à l’expert de n’avoir pas personnellement accompli sa mission et d’avoir affirmé que les fondations ne sont pas conformes au PPR alors même qu’il n’a procédé à aucune investigation lui permettant de savoir la manière dont elles ont été réalisées, et ce en dépit des alertes du constructeur.
Il est encore reproché à l’expert de n’avoir pas accompli sa mission avec objectivité et impartialité : le 14 mai 2020, l’expert a adressé aux parties et au tribunal d’une part et aux avocats d’autre part, deux rapports dont les conclusions sont radicalement opposées, celui adressé aux avocats contenant une description des travaux restant à être réalisés pour finir l’ouvrage, l’autre concluant à la nécessité de démolir l’ouvrage. La Sfmi argue d’une absence d’impartialité dès lors que l’expert a précisé, dans le rapport adressé aux avocats, que le doublage des faux plafonds n’est pas terminé, et dans celui adressé aux parties et à la juridiction qu’il n’était pas réalisé. La défenderesse ajoute encore que c’est de manière erronée que l’expert judiciaire a estimé que le PPRS prévoit une obligation en terme de dimensionnement des fondations alors que cette prescription porte sur l’ancrage desdites fondations. Elle se prévaut notamment à cet effet d’un rapport d’expertise privée du cabinet Eleta Conseil qui, suite à visite et sondage du 27 juillet 2020, signale que les fondations ont été ancrées à une profondeur supérieure à celle requise.
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Les consorts Z-A ne formulent aucune demande dans le dispositif de leurs conclusions sur le rapport d’expertise judiciaire. Dans les motifs de leurs écritures, ils signalent que la Sfmi soutient que le rapport serait nul et à tout le moins inexploitable en raison de son souci de se soustraire à ses obligations. Ils ajoutent qu’il ne saurait être valablement contesté que l’expert a parfaitement rempli sa mission, et que les conclusions du rapport non contradictoire du cabinet Eleta Conseil, produit tardivement pour les besoins de la cause après celui de M. B de C, ne permettent en rien de contredire l’analyse de ce dernier, appuyée sur des documents techniques communiquées par la Sfmi elle-même.
Décision du tribunal
Les irrégularités affectant une expertise judiciaire sont sanctionnées par les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile relatives à la nullité des actes de procédure (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n 11-11.381, Ch. Mixte, Bull.2012, n 1). Les règles applicables à la nullité des actes de procédures sont prévues par les articles 112 à 116 du code de procédure civile : la nullité doit être soulevée avant toute défense au fond (article 112), elle doit être expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public (article 114, alinéa 1 ), et celui qui l’invoque doit prouver un grief que lui causeer l’irrégularité (article 114, alinéa 2).
En l’espèce, il est en premier lieu établi que l’expert judiciaire a adressé le 14 mai 2020 deux rapports distincts :
- l’un à la juridiction et aux parties, dans lequel il mentionne en réponse au point 15 de sa mission :
- Il s’avère dans cette affaire que les dossiers du permis de construire, permis de construire modificatif, descente de charges ne respecte pas les préconisations du PPRS. Les fondations ne sont donc pas dimensionnées comme il se doit.
- Cette construction doit être démolie et refaite en conformité avec le PPRS; tant sur le point des dimensions de fondations, de l’altimétrie et du système de drainage (pièce 71 des demandeurs, pg 38)
- le second aux conseils des parties, précisant au point 15 de sa mission A ce jour et suivant les indications des rapports de l’expert privé et mes préconisations, il faudrait faire :
- une étude de sol afin de vérifier si le dimensionnement des fondations correspondent à la demande du PPRS : 3 384€
- assécher la périphérie de la maison et les parois en brique en testant l’humidité : 450€ Dans mon pré-rapport j’avais demandé de me transmettre un devis pour les éléments suivants. Pièces que je n’ai pas reçues. J’estime donc la reprise des éléments suivants :
- terminer l’étanchéité périphérique avec delta MS
- poser un drainage périphérique de la maison
- re-sceller les briques cassées
– boucher les trous de façon à les rendre étanches à l’air
- changer les planches de rives cassées et mettre un vide d’air suffisant pour permettre la bonne ventilation de la toiture. Estimation à partir de : 4000€
- terminer les dernières passes des joints d’enduits de la plâtrerie. Estimation à partir de : 2500€
- poser l’enduit de parement. Estimation à partir de : 8000€
– faire le test d’étanchéité à l’air RT2012. Estimation à partir de : 1500€ (Pièce 30 de la défenderesse page 38).
De même, dans la conclusion du rapport sont notées notamment les différences suivantes :
- dans le rapport adressé à la juridiction et aux parties
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Certains point du PPRS n’ont pas été respectés dans la réalisation de la construction et notamment au niveau des fondations qui sont les bases d’une construction. Il apparaît que leurs dimensionnements sont insuffisants et que leurs profondeurs d’ancrage ne respectent pas l’altimétrie du terrain naturel. A aujourd’hui seule la démolition de la maison doit être réalisée. Cette dernière doit être reconstruite en conformité avec le PPRS. (pièce 71 des demandeurs, pg 38)
- dans le rapport adressé aux conseils des parties Certains point du PPRS n’ont pas été respectés dans la réalisation de la construction et notamment au niveau des fondations qui sont les bases d’une construction. Il apparaît que leurs dimensionnements sont insuffisants et que leurs profondeurs d’ancrage ne respectent pas l’altimétrie du terrain naturel. A aujourd’hui seule une étude de sol permettrait de vérifier ce point (Pièce 30 de la défenderesse page 39).
D’autres dissemblances subsistent, telle que celle relevée par la défenderesse s’agissant du doublage du plafond.
Si l’expert judiciaire a par courriel du 28 mai 2020 adressé aux conseils des parties, signalé à ceux-ci que 'après relecture du dossier, (…) la bonne version du rapport définitif est bien la version papier envoyée aux parties’ et que 'la version numérique adressée aux avocats n’a pas été correctement enregistrée' (pièce 32 de la défenderesse), c’est à juste titre que la Sfmi observe que :
- le rapport adressé aux avocats contient des réponses aux dires des parties ainsi qu’une description des travaux restant à réaliser,
- la date de son élaboration figure en bas de chaque page, ainsi qu'in fine,
- la signature de l’expert est apposée en page 40.
Si nul n’est à l’abri d’une erreur matérielle, force est de constater que l’envoi de rapports non seulement distincts mais parvenant encore à des conclusions diamétralement opposées porte atteinte aux droits des parties.
Par ailleurs, il est constant que l’expert judiciaire n’a procédé à aucune investigation ni sondage sur les fondations de la construction lors de l’unique accédit du 8 avril 2019, se contentant de signaler dans sa note aux parties du 24 juin 2019 'à ce jour et suivant les indications des rapports de l’expert privé, il est indiqué que les fondations sont inappropriées (…)' ( pièce 26 de la défenderesse, pg 20). Il ajoute dans ce même document 'sur les fondations, je n’ai pas pu constater si celles réalisées sur site correspondent à l’étude de sol (en attente de ce document), (pg 15), ce qu’il rappelle en page 12 de son rapport 'sur les fondations je n’ai pu constater si celles réalisées sur site correspondent à l’étude de sol. J’ai demandé ce document dans ma note 1' (page 12 du rapport d’expertise).
Or, la Sfmi a signalé dans deux dires qu’aucune étude de sol n’avait été réalisée, n’étant pas obligatoire (dire n°1 du 26 juillet 2019, dire n° 2 du 19 décembre 2019 suite à la communication du pré-rapport, pièces 27 et 28 de la défenderesse), ce constructeur ajoutant que le PPR du 30 août 2005 impose la réalisation de fondations à une profondeur minimale de 0,80 m sauf rencontre de sols durs non argileux à une profondeur inférieure, que dans le cas présent, les fondations sont ancrées à une profondeur supérieure à 0,80 m et la maison est réalisée sur vide sanitaire et qu’en tout état de cause, une simple vérification de la profondeur d’ancrage pourrait s’avérer utile pour confirmer le respect des préconisations du PPR (dire n°1).
L’expert judiciaire y répond “il sera judicieux de faire vérifier les
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profondeurs de fondation par un bureau d’étude de sol car suivant les dires de votre contradicteur, il y a une confusion entre la profondeur d’ancrage de 80 cm indiquée sur les plans du permis de construire et la profondeur des fondations de 80 cm demandée dans le PPRS. La notice descriptive des travaux du constructeur, quant à elle n’indique qu’une profondeur de 60 cm insuffisante au regard du PPRS' (pg 16).
Il s’évince de ce qui précède que c’est en considération d’une part des constatations de M. Y, expert privé mandaté par les demandeurs et dont les investigations se sont limitées pour ce qui concerne les fondations à un sondage à l’aide d’un acier à béton dont il résulte que 'il semblerait que les fondations, que nous ne pouvons visualiser en raison de la hauteur d’eau, soient en [totale] hors conformité à cette nature de sol' (pièce 20 des demandeurs, pg non numérotée), et d’autre part de la comparaison entre un plan (PCMI5) et de l’étude de sol que l’expert judiciaire a conclu à l’insuffisance 'des profondeurs de fondation’ et à la nécessité de démolir la maison, sans même avoir procédé ou fait procéder par un sapiteur à un sondage ou à une étude de sol qu’il jugeait pourtant nécessaire, et alors que la défenderesse soutient qu’il y avait lieu de tenir compte de la profondeur d’ancrage et non de la hauteur des fondations.
Au surplus, il ressort des éléments versés aux débats que le constructeur a fait, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, réaliser une expertise privée par le cabinet Eleta Conseils (pièce 33 de la défenderesse), dont il ressort que la base de la semelle située la plus en aval du terrain, soit dans le point le plus défavorable de la construction, que d’une part la base de la semelle se trouvera, après régalage des terres, à une profondeur de 1,75 m et d’autre part que la profondeur des fondations est de 1,05 m soit 25 cm de plus que la prescription du PPRS.
Il apparaît encore que, s’agissant du vide sanitaire, M. B de C n’a personnellement procédé à aucune investigation, ne mentionnant notamment pas y avoir pénétré lors de l’unique accédit du 8 avril 2019. Son rapport n’est, en particulier, doté d’aucune photographie de ce lieu et le vide sanitaire ne fait l’objet d’aucune constatation mentionné au 'paragraphe III.3 réalité du litige ou désordre’ auquel renvoient ses conclusions sur le point 7 de sa mission 'dire si l’immeuble présente les désordres ou les malfaçons précisément mentionné dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exception de tous autres non définis'. C’est donc en considération du seul rapport d’expertise complémentaire de M. Y que l’expert judiciaire retient que 'le vide sanitaire laisse apparaître un mur de refend sans accès’ (pg 33). Or, il ressort des investigations du cabinet Eleta Conseils qu’il existe au contraire un passage dans le mur de refend, dont une photographie se trouve dans le rapport (pg 30).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’expert judiciaire a manqué à l’obligation qui lui est faite par les articles 233 et 237 du code de procédure civile d’accomplir sa mission personnellement, avec conscience, objectivité et impartialité.
Ce manquement a nécessairement causé à la défenderesse un grief dès lors que ses moyens n’ont pas été examinés avec la rigueur attendue d’un expert judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé le 14 mai 2020 par M. B de C.
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II Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, en lecture d’une part du rapport du 16 mai 2018 et du rapport complémentaire du 17 septembre 2018 établi par l’expert privé mandaté par les consorts Z A (pièces 20 et 21 des demandeurs) et d’autre part du rapport du 30 juillet 2020 du cabinet Expertise Eleta Conseil à la demande de la Sfmi (pièce 33 de la défenderesse), il apparaît que la solution du litige requiert de désigner un expert judiciaire afin d’éclairer la juridiction sur des points techniques.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, aux frais avancés de la Sa Sfmi qui en fait la demande.
Sur les autres demandes
Les demandes au fond seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport.
Il en ira de même des dépens et des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Prononce la nullité du rapport d’expertise déposé le 14 mai 2020 par M. K B de C,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
M. L M, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Toulouse […]
avec mission de :
- prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
- visiter les lieux en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés;
- vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
- décrire l’état d’avancement des travaux et dire si celui-ci correspond bien aux appels de fonds versés et demandés,
- rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
- décrire les ouvrages,
- dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
- dire, au besoin en faisant procéder à une étude géotechnique, si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
- dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils
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peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
- dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
- dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
- dire s’il y a eu immixtion des maîtres de l’ouvrage dans la gestion du chantier,
- dans l’affirmative dire quelle conséquences ont eu ces immixtions dans le suivi de ce chantier,
- en cas de retard de chantier, faire le compte entre les parties et déterminer les préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage,
- rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
- indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
- préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
- indiquer les préjudices éventuellement subis,
- présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
- en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
- énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
- donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence , la nature , les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
- présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
Modalités techniques
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et dire si la mission rentre dans ses compétences. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine,
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise (expertises.civiles.tj-toulouse@justice.fr),
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
Invite instamment les parties à adresser, spontanément et dans les
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délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement,
Par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, demande que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément. Les pièces transmises par voie électronique sur la plate-forme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1
+ « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF,
Ordonne par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales,
Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée,
Ordonne à la Sfmi, de consigner au greffe du tribunal une somme de 5000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause,
Indique que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final,
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
Rappelle que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
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Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas,
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal. Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse,
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation,
Réserve les demandes au fond,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 15 décembre 2022 à 8h30 (FIL 1) pour suivi du dossier, les conseils des parties étant invités à signaler préalablement à cette audience au juge de la mise en état si les opérations d’expertise sont toujours en cours,
Réserve les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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