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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 11 mai 2026, n° 24/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DE BOURGOGNE ( SMAB ), S.A.R.L. PROWESS ASSURANCES GROUPE ( RCDPRO ), la MUTUELLE BRESSE BUGEY |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/01773 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SVUZ
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 23 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE
Mme [W] [N]
née le 21 Novembre 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline DURAND-LEVAVASSEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 224
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/8175 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEURS
M. [D] [P], demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. PROWESS ASSURANCES GROUPE (RCDPRO), RCS 510 047 889, (police n°PROW-60395-A), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 551, et par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
PARTIES INTERVENANTES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) venant aux droits de la MUTUELLE BRESSE BUGEY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Claire GOULOUZELLE, avocat postulant, vestiaire : 551, et par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Mme [W] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation dont elle occupe le premier étage sis [Adresse 5] à [Localité 3].
En 2020, elle a confié à M. [D] [P] exerçant sous l’enseigne D.G Clôture des travaux de rénovation du rez-de-jardin, comprenant les lots gros-œuvre, cloisonnement, menuiseries extérieures, carrelage et réseau de plomberie.
M. [P] a été assuré auprès de la Mutuelle d’Assurance Bresse Bugey, devenue Société Mutuelle d’assurance de Bourgogne (Smab) du 1er novembre 2020 au 11 octobre 2021.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 30 avril 2021 avec les réserves suivantes :
— les fenêtres n’ont pas de mortaises hygroréglables,
— la finition au niveau des murs n’est pas terminée.
Mme [N] a mandaté M. [H] [V] exerçant sous l’enseigne “groupe expert bâtiment” qui a, le 3 mai 2021 après constat non contradictoire, conclu à l’existence des désordres suivants :
— défaut de finition de l’enduit extérieur,
— défaut de planéité et finition du carrelage (chambre et salle de bains),
— important taux d’humidité au sol,
— humidité excessive dans l’ensemble des murs du logement,
— spectre sur enduit intérieur,
— absence d’amenée d’air dans la fenêtre de la chambre,
— défaut d’aspect et de finition de la porte-fenêtre de la pièce à vivre,
— défaut d’aspect des murs intérieurs et de nettoyage,
— défaut de protection de la canalisation à l’arrivée du logement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2021, Mme [N] a signifié à M. [P] les réserves supplémentaires contenues dans le rapport de M. [V].
Procédure
Saisi par Mme [N], le juge des référés a par ordonnance du 7 septembre 2021, ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de M. [P] et commis pour y procéder M. [T].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 décembre 2022.
Par actes des 7 et 29 mars 2024, Mme [N] a fait assigner M. [P] et la Sarl Prowess Assurances Groupe devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de la garantie décennale.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 9 mars 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 18 septembre 2025.
L’affaire a été avancée à l’audience du 23 février 2026 tenue à juge unique.
Prétentions des parties
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, Mme [N] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— condamner in solidum M. [P], la ‘compagnie’ d’assurance RCDPRO Assurances Groupe Prowess Assurances et la ‘compagnie’ d’assurance Mutuelle Bresse Bugey à payer à Mme [N] la somme de 42 597,68 euros au titre des travaux de reprise,
— condamner in solidum M. [P], la ‘compagnie’ d’assurance RCDPRO Assurances Groupe Prowess Assurances et la ‘compagnie’ d’assurance Mutuelle Bresse Bugey à payer à Mme [N] la somme de 23 650 euros au titre du préjudice économique à parfaire au jour de l’audience,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum M. [P], la ‘compagnie’ d’assurance RCDPRO Assurances Groupe Prowess Assurances et la ‘compagnie’ d’assurance Mutuelle Bresse Bugey aux entiers dépens en ceux compris le coût de l’expertise,
— constater que Mme [N] est bénéficiaire d’une décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 19 mai 2023.
En réponse, suivant conclusions signifiées le 1er avril 2025, la société Prowess Assurances et la Smab demandent au tribunal de :
Vu les articles 6,9, 16, 232, 325, 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1353 et 1792-6 du Code civil,
Vu les articles L. 112-6, L. 241-1 et A. 243 -1 du code des assurances,
À titre liminaire :
— faire droit à la demande d’intervention volontaire de la Smab, sans reconnaissance de
responsabilité et/ou de garantie,
— prononcer la mise hors de cause de la société Prowess Assurance,
À titre principal :
— débouter Mme [N] de sa demande au titre des travaux de reprise dans la mesure où le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier techniquement l’utilité des sommes sollicitées au titre des travaux de reprise ;
— débouter Mme [N] de sa demande au titre de son prétendu préjudice économique dans la mesure où il que d’une perte de chance de louer son bien ;
— débouter toute partie de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MBB dans la mesure où ses garanties ne sont pas mobilisables ;
A titre subsidiaire :
— limiter à hauteur de 10 % de la perte de valeur redoutée le préjudice économique de Mme [N] pour perte de chance de louer son bien ;
— déduire la franchise de 3 000 euros opposable aux tiers ;
En tout état de cause :
— débouter Mme [N] de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société Smab au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant à payer à la société Smab une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
M. [P] a été assigné par procès-verbal de recherches infructueuses. L’avis qui lui a été adressé par le greffe en application de l’article 471 alinéa 3 du code de procédure civile, est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la procédure
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Au cas présent, il est justifié par les défenderesses que l’assureur de M. [P] du 1er novembre 2020 au 11 octobre 2021 était la société Mutuelle d’Assurance Bresse Bugey, devenue Société Mutuelle d’assurance de Bourgogne (Smab).
L’intervention volontaire de cette dernière est donc recevable.
En revanche, des demandes étant formées contre la Sarl Prowess Assurances, cette société ne peut être mise hors de cause à ce stade du jugement.
2. Sur les demandes de Mme [N]
2.1 Sur la responsabilité de M. [P]
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code ajoute qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (…).
La mise en oeuvre de la responsabilité décennale, responsabilité de plein droit, requiert la réunion de plusieurs conditions cumulatives :
— les travaux doivent constituer un ouvrage, qui a fait l’objet d’une réception par le maître de l’ouvrage,
— cet ouvrage est affecté de désordres de nature décennale, c’est-à-dire en compromettant la solidité ou le rendant impropre à sa destination,
— les désordres, non apparents et non réservés à la réception, sont apparus dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de cet événement.
Au titre préliminaire, il y lieu d’indiquer que l’expert judiciaire a constaté l’existence des huit “griefs techniques” suivants :
— absence d’entrée d’air sur les menuiseries extérieures (GT 1) ;
— inachèvement des finitions des murs intérieurs (GT 2),
— défaut de finition de l’enduit extérieur (GT 3),
— défaut de planéité et de finition du carrelage de la chambre et de la salle de bains (GT 4),
— important taux d’humidité au sol (GT 5),
— humidité excessive dans l’ensemble des murs du logement (GT 6),
— défaut d’aspect et de finition de la porte-fenêtre de la pièce à vivre (GT 7),
— défaut de protection de la canalisation à l’arrivée du logement (GT 8).
Les parties ne discutent pas le fait que les travaux de rénovation lourde entrepris par M. [P] pour Mme [N] dans le cadre d’un contrat de louage d’entreprise constituent un ouvrage.
La réception est intervenue le 30 avril 2021, avec deux réserves :
— absence d’entrée d’air sur les menuiseries extérieures (“les fenêtres n’ont pas de mortaises hygroréglables”),
— inachèvement des finitions des murs intérieurs (“la finition au niveau des murs n’est pas terminée”).
Or, les désordres faisant l’objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale. Les deux désordres réservés dont s’agit ne peuvent donc être réparés sur le fondement de l’article 1792 du code civil, seul fondement invoqué par la demanderesse au soutien de ses prétentions.
Sans être contredit, l’expert observe que le défaut de protection de la canalisation à l’arrivée du logement (GT 8) n’est à l’origine d’aucun désordre (pg 16). Aucune demande ne saurait donc prospérer pour ce grief sur le fondement de la garantie décennale.
Il résulte encore des pièces versées aux débats que plusieurs désordres étaient apparents aux yeux d’un maître de l’ouvrage profane au jour de la réception, à savoir :
— défaut de finition de l’enduit extérieur (GT 3), ce revêtement présentant des variations d’état de surface par boursouflures ou microfissurations de l’enduit,
— défaut de planéité et de finition du carrelage de la chambre et de la salle de bains (GT 4), le carrelage en grès présentant plusieurs zones de creux de l’ordre de 7 à 8 mm, que le tribunal considère comme aisément perceptibles.
Ces vices de construction apparents dans toute leur ampleur et leurs conséquences au jour de la réception, en l’absence d’évolution depuis, ont été couverts par la réception sans réserves.
Ils n’engagent donc pas la responsabilité décennale de M. [P], d’autant moins qu’il ne s’agit que de désordres esthétiques, ne présentant pas la gravité requise par l’article 1792 du code civil.
* S’agissant des désordres GT [Cadastre 1], GT 6.
L’expert judiciaire a constaté :
— un important taux d’humidité au sol : il précise que les taux d’humidité mesurés au sol attestent de venues d’eau dont l’origine n’a pu être déterminée,
— une humidité excessive dans l’ensemble des murs, plus marquée en pied des murs décaissés pour la réalisation du dallage.
Il précise, sans être techniquement contredit, que ces désordres seront à l’origine de condensation et de développement de moisissures futures certaines.
Toutefois, l’expert judiciaire précise que ces désordres ont été constatés sur l’immeuble au cours des travaux (pg 23). Il ressort à cet égard des propres conclusions de Mme [N] (pg 5) que M. [P] lui a remis avant le début des travaux deux devis : l’un de la société [Adresse 6] du 22 octobre 2020 ayant pour objet un traitement contre les remontées d’humidité, le second de la société Plafonds Tendus Occitans du 26 octobre 2020 ayant pour objet la pose d’un plafond tendu. Ces deux devis sont versés aux débats. La remise de ces devis à Mme [N] avant le début des travaux contredit l’affirmation figurant en page 3 de ses mêmes conclusions, selon laquelle M. [P] ne lui avait proposé aucune prestation spécifique et n’avait émis aucune réserve sur l’état des cloisons. Au contraire, dans son courrier en réponse à la lettre de la maître de l’ouvrage du 6 mai 2021, M. [P] soutient avoir invité Mme [N], avant signature du devis, à consulter M. [V] aux fins d’expertise privée. Le rapport établi par cet expert le 20 octobre 2020 (et non 2021 comme indiqué par erreur par M. [P] dans son courrier) n’est toutefois pas produit par la demanderesse.
Au final, Mme [N] n’apporte pas la preuve que les désordres d’humidité au sol et sur les murs sont distincts de ceux constatés en cours de chantier et qu’ils proviennent de vices cachés à la réception.
La responsabilité civile décennale de M. [P] à l’égard de Mme [N] ne peut donc être engagée pour ces désordres.
* S’agissant du défaut d’aspect et de finition de la porte-fenêtre de la pièce à vivre (GT 7) : ce désordre consiste d’une part, dans les défauts d’aplomb de la porte ne permettant aucun réglage stable et d’autre part, dans l’absence de dispositif d’appui de protection à l’eau (rejingot) alors que le sol intérieur est plus bas de 8 à 10 cm que le seuil extérieur.
Ce désordre n’a pas été réservé à la réception intervenue le 30 avril 2021.
Le caractère caché de ce désordre à la réception n’est pas sérieusement discutable : en effet, quand bien même des difficultés de manipulation de la porte auraient pu être perçues par Mme [N], il ne peut être attendu d’un maître de l’ouvrage profane qu’il connaisse la fonction d’un rejingot et en repère l’absence.
Le désordre présente encore le degré de gravité requis par l’article 1792 du code civil, l’expert n’étant pas contredit lorsqu’il signale un désordre latent par infiltrations d’eau par le seuil en cas de forte pluie (pg 16).
Ce désordre engage la responsabilité décennale de M. [P], qui a posé la porte-fenêtre litigieuse, à l’égard de Mme [N]. Il lui en doit réparation.
2.2 Sur la garantie de la Smab
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Au cas présent, la Smab, anciennement société d’assurance Mutuelle d’Assurance Bresse Bugey, ne conteste pas dans ses dernières conclusions être l’assureur en garantie de M. [P] au jour de l’ouverture du chantier.
Elle doit donc garantie des désordres matériels dont la réparation a été retenue. Aucune franchise n’est opposable à Mme [N] s’agissant d’une garantie obligatoire. La Smab pourra opposer la franchise contractuelle à son assuré M. [P].
Faute pour Mme [N] de développer tout moyen de droit justifiant de condamner la Sarl Prowess Assurances Groupe, intervenue en qualité de courtier en assurance, ses demandes contre cette partie seront rejetées.
Il résulte de ce qui précède que M. [P] et son assureur la Smab doivent réparation à Mme [N] du désordre affectant la porte-fenêtre de la pièce à vivre. Ils y seront condamnés in solidum.
2.3 Sur l’obligation à la dette
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
2.3.1 Sur la réparation au titre du préjudice matériel
L’expert judiciaire a signalé, au titre des mesures réparatoires pour le désordre GT 7, qu’une réfection totale de la porte fenêtre était nécessaire (pg 25).
Le changement de la porte fenêtre a été devisé à 3 415,15 euros HT soit 3 586,33 euros TTC par la Sarl Atmosphère Rénovation, montant non utilement critiqué en défense dès lors que l’utilité de cette dépense, dont il n’est pas établi qu’elle soit excessive, est techniquement justifiée.
M. [P] et la Smab seront donc condamnés in solidum à verser à Mme [N] la somme de 3 586,33 euros TTC en réparation du désordre affectant la porte fenêtre.
2.3.2 Sur la réparation du préjudice immatériel
Mme [N] poursuit la réparation d’un préjudice économique d’absence de perception de loyers, faisant valoir que la locataire avec laquelle elle avait signé un contrat de bail n’a jamais pu rentrer dans les lieux.
Toutefois, ce préjudice immatériel est avant tout dû à l’humidité du logement, désordre exclu de la réparation. Aucun élément n’établit, en effet, que ce préjudice soit causé par le vice affectant la porte fenêtre.
En conséquence, aucune réparation n’est due à Mme [N] à ce titre.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [P] et la Smab, qui au final succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. La Smab ne peut utilement arguer de la clause d’exclusion des frais de défense dès lors qu’elle est condamnée au terme du présent jugement à l’égard de Mme [N] et non à garantir M. [P] à ce titre.
L’exécution provisoire étant de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [W] [N] de toute demande contre la Sarl Prowess Assurances Groupe,
Déboute Mme [W] [N] de ses demandes au titre des défauts suivants :
— absence d’entrée d’air sur les menuiseries extérieures (GT 1) ;
— inachèvement des finitions des murs intérieurs (GT 2),
— défaut de finition de l’enduit extérieur (GT 3),
— défaut de planéité et de finition du carrelage de la chambre et de la salle de bains (GT 4),
— important taux d’humidité au sol (GT 5),
— humidité excessive dans l’ensemble des murs du logement (GT 6),
— défaut de protection de la canalisation à l’arrivée du logement (GT 8),
Condamne in solidum M. [D] [P] et la Smab à verser à Mme [W] [N] la somme de 3 586,33 euros TTC en réparation du désordre affectant la porte fenêtre,
Dit que la Smab pourra opposer la franchise contractuelle à son assuré M. [P],
Déboute Mme [W] [N] de sa demande au titre du préjudice de perte de loyer,
Condamne in solidum M. [D] [P] et la Smab aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier, La Présidente,
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