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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 21 mai 2026, n° 19/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE c/ Compagnie d'assurances GROUPAMA D' OC, S.A. MMA IARD, SAS BATIMENT SERVICE TOITURE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 19/02314 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OPOH
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
M. LE GUILLOU, Vice-Président
et
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Qui ont rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de :
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Madame DURIN, Juge
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. LE GUILLOU.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [E] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 257
DEFENDEURS
Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
SAS BATIMENT SERVICE TOITURE, venant aux droits de la S.A.R.L. BATIMENT SERVICES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
S.A. MMA IARD, assureur de BATIMENT SERVICES TOITURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
M. [W] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
S.A. MAAF ASSURANCE, asssureur habitation de Mme [X], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 61
********************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis signé le 27 mars 2009, Mme [E] [Q] a confié à la société [Localité 2] [Localité 3] 31, filiale de la société Bâtiment services toulousain, des travaux de surélévation de sa maison située [Adresse 8] à [Localité 4], pour un montant de 59 047,73 euros TTC, ramené à 56 685,82 euros TTC après remise commerciale de 4 %.
Cette société était assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles pour l’activité charpente et ossature bois.
Le 1er janvier 2017, la société [Localité 2] [Localité 3] 31 est devenue la société Bâtiment services habitat et la société Bâtiment services toulousain est devenue la société Bâtiment services toiture.
Le 26 février 2018, la société Bâtiment services habitat était déclarée dissoute par décision de son associée unique, la société Bâtiment services toiture. Le 3 octobre 2018, elle était radiée par suite de la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique à compter du 9 avril 2018.
Par courrier du 25 novembre 2018, Mme [E] [Q] a signalé au gérant de la société [Localité 2] [Localité 3] 31, M. [W] [A], l’apparition de fissures et demandé la mise en œuvre de la garantie décennale pour y remédier.
La société Bâtiment services toiture a accusé réception de ce courrier le 20 décembre 2018 et a déclaré avoir effectué une déclaration de sinistre auprès des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles.
Par courrier du 1er juillet 2019, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles ont refusé de mettre en œuvre leurs garanties au motif que le désordre déclaré, portant sur l’apparition de fissures au niveau de la construction, relevait de l’activité maçonnerie non souscrite au contrat de son assurée.
Mme [E] [Q] déclarait également le sinistre auprès de son assureur multirisques habitation, la société Groupama d’Oc, au titre de la garantie catastrophes naturelles.
Après avoir mandaté le cabinet d’expertise Eurexo sud ouest [Localité 5], la société Groupama d’Oc refusait la mise en œuvre de cette garantie par courrier du 21 novembre 2018, au motif que les fissurations n’étaient pas imputables à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de 2018.
Par acte d’huissier des 11 et 12 juillet 2019, Mme [E] [Q] a assigné la société Groupama d’Oc, la société Bâtiment services habitat et M. [W] [A] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’obtenir avant dire droit la désignation d’un expert et au fond la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes nécessaires à la réparation des désordres.
La société Bâtiment services toiture est intervenue volontairement à la procédure le 13 novembre 2019.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge de la mise en état a reçu la société Bâtiment services toiture en son intervention volontaire en lieu et place de la société Bâtiment services habitat, et ordonné une expertise judiciaire.
Par acte d’huissier du 17 juillet 2020, Mme [E] [Q] a appelé en cause la société Maaf assurances, qui était son assureur multirisques habitation jusqu’au 19 juillet 2015.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures et déclaré communes et opposables à la société Maaf assurances les opérations d’expertise judiciaire.
Par acte d’huissier du 24 novembre 2020, la société Bâtiment services toiture a appelé en cause son assureur à la date d’ouverture du chantier, les sociétés Mma Iard et Mma assurances mutuelles.
Par acte d’huissier du 15 février 2021, la société Bâtiment services toiture a appelé en cause son assureur depuis le 1er janvier 2014, soit à la date de la réclamation, la société Axa France Iard.
Par ordonnances des 11 mars et 15 avril 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures et déclaré communes et opposables aux sociétés Mma Iard, Mma assurances mutuelles et Axa France Iard les opérations d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, l’expert judiciaire initialement désigné, M. [R] [P], était remplacé par M. [T].
Mme [E] [Q] soutenant avoir appris que, selon contrat du 15 avril 2009, les travaux de maçonnerie avaient été sous-traités à la société Bâtiment services toulousain, dénommée aujourd’hui Bâtiment services toiture, a appelé en cause cette société prise en sa qualité de sous-traitant de la société [Localité 2] [Localité 3] 31, ainsi que ses assureurs, par assignations du 21 décembre 2022.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la société Bâtiment services toiture, prononcé la jonction des procédures, déclaré communes et opposables à la société Bâtiment services toiture et à ses assureurs les opérations d’expertise judiciaire, et ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La société Bâtiment services toiture a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 28 mai 2024, la cour d’appel de [Localité 5] a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 avril 2023 et, statuant à nouveau, a déclaré irrecevable l’action introduite par Mme [E] [Q] le 21 décembre 2022 à l’encontre de la société Bâtiment services toiture prise en sa qualité de sous-traitant de la société [Localité 2] [Localité 3] 31, et dit que l’expertise confiée à M. [T] se poursuivrait en la présence de la société Bâtiment services toiture en sa seule qualité de société venant aux droits de la société Bâtiment services toulousain.
Le 6 juin 2023, M. [I] [T] a déposé au service des expertises du tribunal judiciaire son rapport d’expertise judiciaire du 2 juin 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Mme [E] [Q] demande au tribunal de :
A titre principal,
CONDAMNER solidairement la SAS BATIMENT SERVICE TOITURE venant aux droits de la SARL BATIMENT SERVICE HABITAT et la compagnie GROUPAMA D’OC à lui payer les sommes suivantes :
— 231 473, 28 € TTC au titre des préjudices matériels,
— 69 264 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’apparition des dommages jusqu’au commencement des travaux somme qu’il conviendra d’actualiser au jour du jugement,
— 2 000 € au titre de la perte de jouissance du bien pendant les travaux,
— 10 000 € au titre du préjudice moral,
— 20 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
CONDAMNER les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, solidairement avec la SAS BATIMENT SERVICE TOITURE au paiement des sommes suivantes :
— 231 473,28 € TTC au titre des préjudices matériels,
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD solidairement avec la SAS BATIMENT SERVICE TOITURE au paiement des sommes suivantes :
— 69 264 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’apparition des dommages jusqu’au commencement des travaux somme qu’il conviendra d’actualiser au jour du jugement,
— 2 000 € au titre de la perte de jouissance du bien pendant les travaux,
— 10 000 € au titre du préjudice moral,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement la SAS BATIMENT SERVICE TOITURE venant aux droits de la SARL BATIMENT SERVICE HABITAT et la compagnie GROUPAMA D’OC et Monsieur [W] [A] à lui payer les sommes suivantes :
— 231 473, 28 € TTC au titre des préjudices matériels,
— 69 264 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’apparition des dommages jusqu’au commencement des travaux, somme qu’il conviendra d’actualiser au jour du jugement,
— 2 000 € au titre de la perte de jouissance du bien pendant les travaux,
— 10 000 € au titre du préjudice moral,
— 20 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
CONDAMNER les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, solidairement avec la SAS BATIMENT SERVICE TOITURE au paiement des sommes suivantes :
— 231 473,28 € TTC au titre des préjudices matériels,
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD solidairement avec la SAS BATIMENT SERVICE TOITURE au paiement des sommes suivantes :
— 69 264 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’apparition des dommages jusqu’au commencement des travaux, somme qu’il conviendra d’actualiser au jour du jugement,
— 2 000 € au titre de la perte de jouissance du bien pendant les travaux,
— 10 000 € au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la SAS BATIMENT SERVICE TOITURE venant aux droits de la SARL BATIMENT SERVICE HABITAT, la compagnie GROUPAMA D’OC, Monsieur [W] [A], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA France IARD au paiement de la somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de procédure et d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la société Groupama d’Oc demande au tribunal de :
A titre principal,
Rejeter toutes les demandes formulées à son encontre,
Condamner Madame [Q] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Rejeter les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral par Madame [Q] et ainsi limiter la garantie de la compagnie Groupama d’Oc aux dommages matériels directs,
En cas de condamnation, autoriser la compagnie Groupama d’Oc à opposer sa franchise contractuelle à son assurée,
Condamner MAAF Assurances, la société Bâtiment Services Toitures in solidum avec MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelle, AXA France IARD et Monsieur [A] à relever et garantir la compagnie Groupama d’Oc de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais irrépétibles et dépens,
En tout état de cause,
Condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction faite à la Selas Clamens Conseil autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la société Maaf assurances demande au tribunal de :
A titre principal,
JUGER que Madame [Q] et les autres parties à l’instance ne formulent aucune demande à l’égard de la société MAAF,
DEBOUTER les MMA de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la MAAF,
En conséquence,
ORDONNER la mise hors de cause de la société MAAF,
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
LIMITER toute condamnation à l’égard de la société MAAF aux seuls dommages matériels directs,
CONDAMNER GROUPAMA à relever et garantir la société MAAF de toute condamnation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la société Bâtiment services toiture demande au tribunal de :
A titre principal,
PRONONCER la réception judiciaire des travaux de la société [Adresse 9] sans réserve au 1er juillet 2009,
JUGER irrecevables les demandes formées par Madame [Q] à l’encontre de la société BATIMENT SERVICES TOITURE,
CONDAMNER Madame [Q] à verser à la société BATIMENT SERVICES TOITURE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux dépens,
Subsidiairement,
DEBOUTER Madame [Q] de ses demandes relatives au préjudice de jouissance et au préjudice moral,
CONDAMNER la SA MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la société BATIMENT SERVICES TOITURE de toute condamnation prononcée son encontre en principal, frais et intérêts,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, M. [W] [A] demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [Q] de ses demandes formées à son encontre,
CONDAMNER Madame [Q] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux dépens,
Subsidiairement,
DEBOUTER Madame [Q] de ses demandes relatives au préjudice de jouissance et au préjudice moral,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles demandent au tribunal de :
A titre principal,
Juger l’action de Madame [Q] à l’encontre de la société BATIMENT SERVICES TOITURE, quel que soit sa qualité, et des MMA irrecevable comme prescrite,
Condamner tout succombant à régler aux MMA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP BARBIER & ASSOCIES sur ses affirmations de droit,
A titre subsidiaire,
Juger que les garanties des MMA ès qualités d’assureur de la société BATIMENT SERVICES HABITAT en sa qualité d’entreprise titulaire du marché ne sont pas mobilisables,
Juger que seules les garanties obligatoires des MMA ès qualités d’assureur de la société BATIMENT SERVICES TOULOUSAIN en sa qualité de sous-traitant sont susceptibles de s’appliquer,
Juger que les MMA ne peuvent être tenues au titre de leurs garanties obligatoires au-delà de la somme 222 802,28 €,
Juger les MMA bien fondées à opposer aux tiers le montant de la franchise qui s’élève à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 775 € et un maximum de 3 035 €,
En tout état de cause,
Condamner la compagnie GROUPAMA D’OC et/ou la compagnie MAAF à relever et garantir les MMA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre dans telle proportion qu’il plaira au tribunal,
Juger que les désordres sont pour partie imputables à Madame [Q],
Laisser à la charge de Madame [Q] une partie de son propre préjudice,
Réduire à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée à Madame [Q] au titre des frais irrépétibles celle-ci ne pouvant, en tout état de cause, excéder 5 000 €.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société Axa France Iard demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
REJETER l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BATIMENT SERVICE TOITURE,
CONDAMNER solidairement la SARL BATIMENT SERVICE HABITAT à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
RAMENER les demandes à de plus justes proportions,
JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer tant à son assurée qu’au tiers lésé la franchise opposable prévue aux conditions particulières d’un montant de 1 850 €,
DEDUIRE cette franchise de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 décembre 2025, à laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée. L’affaire a été mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 19 mars 2026. Ce délibéré a été prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la société Maaf assurances :
La société Maaf assurances demande d’ordonner sa mise hors de cause.
Toutefois, la société Groupama d’Oc, dans ses dernières conclusions, l’appelle en garantie.
Dès lors, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
Sur la réception :
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La société Bâtiment services toiture demande de prononcer la réception judiciaire des travaux de la société [Adresse 9] sans réserve au 1er juillet 2009.
Toutefois, la réception judiciaire suppose que le maître d’ouvrage ait refusé de procéder à la réception à la fin du chantier.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’ainsi que le font valoir Mme [E] [Q] et la société Groupama d’Oc, et que l’a jugé la cour d’appel de [Localité 5] dans son arrêt du 28 mai 2024 :
— le 25 novembre 2018, Mme [E] [Q] a adressé un courrier à M. [A] dans lequel elle date la livraison au 15 juillet 2009 ;
— la société [Localité 2] [Localité 3] 31 a adressé à Mme [E] [Q] un courrier daté du 15 juillet 2009, par lequel elle considérait que l’ensemble des prestations étaient terminées et qu’un accord était intervenu sur le sort d’un solde de chantier de 577 euros non réglé, prévoyant que deux prestations de ponçage et de peinture resteraient à la charge de Mme [E] [Q], la société [Localité 2] [Localité 3] 31 s’engageant à fournir la colle, la toile de verre et la peinture de finition ;
— Mme [E] [Q] avait donc payé la somme de 56 108,82 euros soit la quasi-totalité du marché et pris possession de l’ouvrage sans avoir contesté la qualité des travaux de façon persistante dès la fin du chantier ni émis des réserves en lien avec les désordres à l’origine de la procédure.
Par ailleurs, il ressort du courrier du 15 juillet 2009 que l’accord sur le sort du solde de chantier de 577 euros n’était pas encore intervenu à la date du 1er juillet 2009, le courrier du 15 juillet 2009 faisant référence à une conversation du 4 juillet 2009. Ce courrier ajoute aussi : « A ce jour, à part la descente d’eau mal positionnée, nous pouvons considérer que l’ensemble des prestations sont terminées ». Ainsi rien n’indique que l’ouvrage aurait été en état d’être reçu avant le 15 juillet 2009.
Il n’y a pas lieu, dès lors, de prononcer la réception judiciaire à la date du 1er juillet 2009, mais de constater, comme l’a fait la cour d’appel de [Localité 5], l’existence d’une réception tacite au jour de la livraison, le 15 juillet 2009.
Sur les responsabilités et garanties :
Il résulte notamment du rapport d’expertise judiciaire que la maison de Mme [E] [Q] est affectée de fissures généralisées à l’ensemble des façades et des murs intérieurs.
Aux termes de ses écritures, Mme [E] [Q] recherche à titre principal, d’une part, la responsabilité de la société Bâtiment services toiture et la garantie des assureurs successifs de ce locateur d’ouvrage sur le seul fondement de la garantie décennale des constructeurs, d’autre part, la garantie de son assureur multirisques habitation, la société Groupama d’Oc, sur le fondement de la garantie des effets des catastrophes naturelles prévue à l’article L. 125-1 du code des assurances.
A titre subsidiaire, elle recherche aussi la responsabilité personnelle de M. [A], dirigeant social de l’ensemble des sociétés du groupe Bâtiment services toulousain, lui reprochant d’avoir commis une faute personnelle détachable de ses fonctions en omettant de souscrire une assurance obligatoire pour les travaux réalisés par la société Bâtiment services habitat et en dissimulant l’existence d’un contrat de sous-traitance intervenu avec la société Bâtiment services toiture.
En ce qui concerne la responsabilité de la société Bâtiment services toiture :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Par ailleurs, selon l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Selon l’article 1792-4-3 du même code, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Les fissures généralisées affectant la maison d’habitation de Mme [E] [Q], et plus particulièrement les fissures traversantes, qui n’étaient pas apparentes à la réception, compromettent la solidité de cet ouvrage et, compte tenu de leurs conséquences quant à l’étanchéité de l’immeuble, le rendent impropre à sa destination.
Dès lors, elles étaient susceptibles d’engager la responsabilité décennale de la société Bâtiment services toiture par suite de la transmission universelle du patrimoine de la société Bâtiment services habitat, autrefois dénommée [Localité 2] [Localité 3] 31, à laquelle sont imputables les travaux de surélévation.
Toutefois, ainsi que le fait valoir la société Bâtiment services toiture en défense, celle-ci n’a pas été assignée dans le délai décennal, qui expirait le 15 juillet 2019, mais est intervenue volontairement à la procédure le 13 novembre 2019, Mme [E] [Q] n’ayant notifié des conclusions d’incident à son égard que le 28 novembre 2019.
L’assignation du 11 juillet 2019 a été délivrée à la société Bâtiment services habitat, qui avait été déclarée dissoute par décision de son associée unique, la société Bâtiment services toiture, le 26 février 2018, et avait été radiée le 3 octobre 2018 par suite de la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique à compter du 9 avril 2018, la déclaration de dissolution ayant été publiée dans un journal d’annonces légales le 9 mars 2018.
Si Mme [E] [Q] invoque les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 237-2 du code de commerce, selon lesquelles la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci, il résulte de l’alinéa 1er de cet article, qui renvoie au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil, que lorsque la dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, ce qui était le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu à liquidation. Le patrimoine est transmis et la personne morale disparaît à l’issue du délai d’opposition, qui est de trente jours à compter de la dissolution, soit en l’espèce le 9 avril 2018.
La radiation par suite de transmission universelle du patrimoine de la société Bâtiment services habitat à son associée unique à compter du 9 avril 2018 a fait l’objet d’une mention au registre du commerce et des sociétés le 3 octobre 2018, publiée au BODACC du 7 octobre 2018.
Dès lors, à la date du 11 juillet 2019, la société Bâtiment services habitat n’avait plus d’existence légale et seule la société Bâtiment services toiture, à laquelle le passif de celle-là avait été transmis le 9 avril 2018, aurait dû être assignée par Mme [E] [Q].
Par suite, en l’absence d’assignation de la société Bâtiment services toiture avant le 15 juillet 2019, date d’expiration du délai décennal, l’action de Mme [E] [Q] à son égard est forclose.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables pour cause de forclusion les demandes de Mme [E] [Q] dirigées contre la société Bâtiment services toiture.
En ce qui concerne la garantie des sociétés Mma Iard, Mma assurances mutuelles et Axa France Iard :
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 citées ci-dessus, les actions du maître de l’ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l’ouvrage doivent être exercées, à peine de forclusion, dans le délai de dix ans à compter de sa réception.
Si l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, instituée par l’article L. 124-3 du code des assurances précité, trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l’assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.
Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En l’espèce, Mme [E] [Q] a assigné pour la première fois les sociétés Mma Iard, Mma assurances mutuelles et Axa France Iard, ès qualités d’assureurs de la société Bâtiment services toiture, le 21 décembre 2022, au-delà du délai de dix ans à compter de la réception des travaux, intervenue le 15 juillet 2009.
Par ailleurs, le délai de prescription biennale prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances était lui-même expiré, dès lors que Mme [E] [Q] avait notifié des conclusions d’incident à l’égard de la société Bâtiment services toiture le 28 novembre 2019, et qu’en tout état de cause le recours de Mme [E] [Q] contre la société Bâtiment services toiture était tardif.
Il en résulte que l’action de Mme [E] [Q] à l’égard des assureurs de la société Bâtiment services toiture est elle-même forclose, ainsi que le font valoir les sociétés Mma Iard et Mma assurances mutuelles en défense.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Mme [E] [Q] dirigées contre les sociétés Mma Iard, Mma assurances mutuelles et Axa France Iard.
En ce qui concerne la garantie de la société Groupama d’Oc :
L’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, dispose : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats (…).
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article ».
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant la maison d’habitation de Mme [E] [Q] « sont la conséquence ou sont imputables à plusieurs facteurs qui par ailleurs se sont pour partie conjugués, à savoir par ordre d’importance :
— de la présence de sols argileux de plasticité notable en assise des fondations, sols sensibles aux phénomènes de retrait/gonflement, particularité ayant induit des tassements différentiels au niveau des fondations à la suite d’épisodes de sécheresses enregistrés sur le secteur. Phénomènes de sécheresse ayant notamment fait l’objet de l’Arrêté de catastrophe naturelle pour Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2017 publié au Journal Officiel le 27 juillet 2018.
— de fondations non-correctement ancrées et donc non-adaptées aux caractéristiques intrinsèques des sols en place.
— de la faible portance des sols in situ, qui ne permettait pas la reprise des charges complémentaires apportées par la surélévation, mettant ici en exergue des carences au niveau de la conception pour l’exécution de la part de la Société BATIMENT SERVICES HABITAT en charge des travaux de gros-oeuvre de la surélévation.
— des erreurs d’exécution de l’entreprise BATIMENT SERVICES HABITAT qui ne s’est pas souciée de la nature des sols du site et de la constitution des fondations de l’immeuble ».
L’expert judiciaire a encore précisé, en réponse à un dire du conseil de la société Groupama d’Oc, que dans les facteurs à l’origine des désordres, « les phénomènes de sécheresse sont prépondérants, phénomènes ayant notamment fait l’objet d’un Arrêté de catastrophe naturelle pour Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et la période du 1er juillet au 30 septembre 2017 publié au Journal Officiel le 27 juillet 2018 ».
Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la société Groupama d’Oc en défense, les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er juillet au 30 septembre 2017 ayant affecté la commune de [Localité 6], reconnue de ce fait en état de catastrophe naturelle par arrêté du ministre de l’intérieur du 10 juillet 2018, sont la cause déterminante des fissures généralisées constatées au cours de l’année 2018, d’une toute autre ampleur que celles apparues en 2014 et 2016, circonscrites à certaines parties de l’immeuble.
Par suite, la société Groupama d’Oc, assureur multirisques habitation de la maison de Mme [E] [Q] depuis le 20 juillet 2015, doit sa garantie au titre des effets des catastrophes naturelles.
En ce qui concerne la responsabilité de M. [A] :
Mme [E] [Q] soutient que M. [W] [A], dirigeant de l’ensemble des sociétés du groupe Bâtiment services toulousain, a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions en omettant de souscrire une assurance obligatoire pour les travaux réalisés par la société Bâtiment services habitat et en dissimulant l’existence d’un contrat de sous-traitance intervenu avec la société Bâtiment services toiture.
Toutefois, c’est précisément parce que la société [Localité 2] [Localité 3] 31 n’était pas assurée en responsabilité pour la totalité des prestations demandées par Mme [E] [Q], notamment les prestations de maçonnerie, que cette société a sous-traité ces prestations à la société Bâtiment services toulousain, laquelle bénéficiait d’une assurance pour ces activités.
Dès lors, aucun défaut d’assurance ne peut être reproché à M. [A].
Par ailleurs, l’absence d’information de Mme [E] [Q] quant à l’existence d’un contrat de sous-traitance conclu par la société [Localité 2] [Localité 3] 31 avec la société Bâtiment services toulousain pour une partie des prestations, si elle est regrettable, ne constitue pas pour autant une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions de M. [A].
Par suite, en l’absence de faute personnelle de M. [W] [A] détachable de ses fonctions de dirigeant, il y a lieu de débouter Mme [E] [Q] de ses demandes dirigées à son égard sur ce fondement.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la seule société Groupama d’Oc à indemniser Mme [E] [Q] des conséquences des fissures affectant sa maison d’habitation, et de rejeter les demandes de Mme [E] [Q] dirigées contre les autres défendeurs.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le coût des travaux de reprise des désordres, incluant les travaux de reprise en sous-œuvre des fondations par micropieux, d’un montant de 92 107,40 euros, et les travaux de gros œuvre, de reprise des revêtements de sol, des murs et plafonds ainsi que des enduits de façades, d’un montant de 88 326,47 euros, s’élèvent à la somme de 180 433,87 euros TTC avec une TVA de 10 %.
A cette somme s’ajoutent les honoraires de maîtrise d’œuvre, correspondant à 10 % du montant global HT des travaux, soit 16 403,08 euros HT, soit 19 683,69 euros TTC avec une TVA de 20 %.
S’y ajoutent encore les honoraires d’études structure d’exécution de 3 840 euros TTC et les honoraires d’études géotechniques complémentaires pour la conception, la supervision de l’étude d’exécution et la supervision du suivi de l’exécution des fondations, de 14 860,72 euros TTC.
Dès lors, le préjudice matériel de Mme [E] [Q] résultant des désordres peut être évalué à la somme totale de 218 818,28 euros TTC, que la société Groupama d’Oc ne conteste pas.
Par suite, il y a lieu de condamner la société Groupama d’Oc à verser à Mme [E] [Q] la somme de 218 818,28 euros TTC au titre de son préjudice matériel.
En ce qui concerne le préjudice immatériel :
Il résulte du rapport d’expertise que les frais de déménagement, de garde-meubles pendant la durée des travaux de la première phase, et de réaménagement s’élèvent à 3 984 euros TTC, que la société Groupama d’Oc ne conteste pas.
Il résulte encore du rapport d’expertise que les travaux de reprise vont durer trois mois, imposant à Mme [E] [Q] de se reloger pendant cette période. Les frais de relogement provisoire pendant la durée des travaux peuvent être évalués à 8 671 euros TTC, que la société Groupama d’Oc ne conteste pas davantage.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société Groupama d’Oc à verser ces sommes, d’un montant total de 12 655 euros, à Mme [E] [Q].
Si Mme [E] [Q] demande encore l’indemnisation d’un préjudice de jouissance subi depuis l’apparition des dommages jusqu’au commencement des travaux, elle n’établit pas que les fissures généralisées à l’ensemble de sa maison l’empêcheraient de l’habiter, ne serait ce que partiellement.
Dès lors, il y a lieu de la débouter de cette prétention.
Il y a également lieu de la débouter de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance du bien pendant les travaux, dès lors qu’elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l’allocation d’une somme de 8 671 euros TTC au titre des frais de relogement provisoire pendant la durée des travaux (trois mois).
Enfin, Mme [E] [Q] n’établit pas le préjudice moral allégué.
Dès lors, il y a lieu de la débouter de cette prétention.
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner la société Groupama d’Oc à verser à Mme [E] [Q] la somme de 12 655 euros TTC au titre de son préjudice immatériel.
Sur les appels en garantie :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Groupama d’Oc appelle en garantie, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la société Maaf assurances, la société Bâtiment services toiture in solidum avec ses assureurs, et M. [A].
Toutefois, elle n’allègue aucune faute de la société Maaf assurances, assureur multirisques habitation de Mme [E] [Q] jusqu’au 19 juillet 2015.
Elle n’allègue pas davantage de faute commise par M. [A] lequel, au demeurant, n’a commis aucune faute détachable de l’exercice de ses fonctions de dirigeant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
En revanche, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la société Bâtiment services toulousain devenue la société Bâtiment services toiture, agissant en qualité de sous-traitant de la société [Localité 2] [Localité 3] 31 pour les travaux de gros œuvre, a commis une faute dans la conception de l’ouvrage surélevé au regard de la faible portance des sols, qui ne permettait pas la reprise des charges complémentaires apportées par la surélévation, et des erreurs d’exécution en ne se souciant ni de la nature des sols du site ni de la constitution des fondations de l’immeuble.
Si ces fautes ne sont pas la cause déterminante des fissures généralisées ayant affecté la maison de Mme [E] [Q] en 2018, elles y ont néanmoins contribué, dans une proportion qu’il y a lieu d’évaluer à 40 %.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société Bâtiment services toiture ès qualités de sous-traitant à garantir dans cette proportion la société Groupama d’Oc de l’ensemble des condamnations prononcées à son égard, y compris celles relatives aux frais d’instance (dépens et frais irrépétibles).
Il ressort de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale produite par la société Bâtiment services toiture, ainsi que des conditions particulières de la police souscrite auprès des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, produites par celle-ci, que cette police ne couvrait pas la garantie des dommages intermédiaires, laquelle garantit à l’assuré « le paiement des travaux de réparation des dommages matériels causés à un ouvrage de bâtiment, survenus après réception et dans un délai de dix ans à compter de ladite réception, à la réalisation duquel l’assuré a contribué et dans le cas où sa responsabilité serait engagée sur un fondement autre que celui résultant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil » (conventions spéciales n° 971 K annexées au contrat), ce qui est précisément le cas en l’espèce.
Au demeurant, il résulte des mêmes conditions spéciales n° 971 K que cette garantie, déclenchée par la réclamation, « ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base de déclenchement par le fait dommageable ».
Or, en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat souscrit par la société Bâtiment services toulousain auprès des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles a été résilié à compter du 31 décembre 2013, et qu’un nouveau contrat a été souscrit auprès de la société Axa France Iard à effet du 1er janvier 2014.
Il ressort de ce contrat que la société Axa France Iard garantit « pour les réclamations notifiées à l’assureur à compter du 1er janvier 2014 et qui se rapportent à des faits dommageables survenus avant la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, la responsabilité qu’elle peut encourir en qualité de locateur d’ouvrage ou de sous-traitant pour (…) les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire survenant après réception et dont la responsabilité incombe à l’assuré (…) les dommages immatériels résultant directement d’un dommage entraînant le versement d’une indemnité au titre des garanties citées aux articles (…) 2.13 des conditions générales », l’article 2.13 correspondant aux dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire.
Il résulte de l’attestation d’assurance de la société Bâtiment services toiture auprès de la société Axa France Iard, en date du 20 mars 2018, que la garantie des dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire survenant après réception et dont la responsabilité incombe à l’assuré, et la garantie des dommages immatériels en résultant, ont été resouscrites chaque année en base réclamation.
Il résulte de ces éléments que seule la société Axa France Iard doit être condamnée in solidum avec son assurée la société Bâtiment services toiture, dont la responsabilité délictuelle est engagée à l’égard de la société Groupama d’Oc, à garantir celle-ci à proportion de 40 % de l’ensemble des condamnations prononcées, y compris celles relatives aux frais d’instance.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de condamner la société Axa France Iard à garantir son assurée, la société Bâtiment services toiture, de l’intégralité de cette condamnation.
Les autres appels en garantie doivent être rejetés.
S’agissant d’une assurance facultative, la société Axa France Iard sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle de 1 850 euros à son assurée et à la société Groupama d’Oc.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner la société Groupama d’Oc, partie perdante, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d’autoriser la SCP Barbier et associés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société Groupama d’Oc à verser à Mme [E] [Q] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les autres demandes présentées au même titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire de la présente décision n’est pas de droit.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de l’ordonner, d’autant qu’aucune des parties ne le demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE la société Maaf assurances de sa demande de mise hors de cause,
DÉBOUTE la société Bâtiment services toiture de sa demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux au 1er juillet 2009,
CONSTATE qu’une réception tacite est intervenue le 15 juillet 2019,
DÉCLARE irrecevables pour cause de forclusion les demandes de Mme [E] [Q] dirigées contre la société Bâtiment services toiture,
DÉCLARE irrecevables pour cause de forclusion les demandes de Mme [E] [Q] dirigées contre les sociétés Mma Iard, Mma assurances mutuelles et Axa France Iard,
DÉBOUTE Mme [E] [Q] de ses demandes dirigées contre M. [W] [A],
CONDAMNE la société Groupama d’Oc à verser à Mme [E] [Q] la somme de 218 818,28 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNE la société Groupama d’Oc à verser à Mme [E] [Q] la somme de 12 655 euros TTC au titre de son préjudice immatériel,
DÉBOUTE Mme [E] [Q] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance avant travaux,
DÉBOUTE Mme [E] [Q] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,
DÉBOUTE Mme [E] [Q] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral,
CONDAMNE in solidum la société Bâtiment services toiture et son assureur la société Axa France Iard à garantir à proportion de 40 % la société Groupama d’Oc de l’ensemble des condamnations prononcées à son égard, y compris celles relatives aux frais d’instance,
CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir son assurée la société Bâtiment services toiture de l’intégralité de cette condamnation,
REJETTE les autres appels en garantie,
AUTORISE la société Axa France Iard à opposer sa franchise contractuelle de 1 850 euros à son assurée et à la société Groupama d’Oc,
CONDAMNE la société Groupama d’Oc à verser à Mme [E] [Q] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Groupama d’Oc aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
AUTORISE la SCP Barbier et associés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,
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