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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 9 juin 2026, n° 25/20393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT, la société LES MAISONS DE STEPHANIE, S.A.S. HXCENTRE exerçant sous la dénomination commerciale de CONSTRUCTIONS IDEALE [ K ], es qualités d'assureur de responsabilité civile et décennale de la société LES MAISONS DE STEPHANIE, SAM SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° Minute : 26/00289
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
09 Juin 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20393 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JY34
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [V]
né le 11 Octobre 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. HXCENTRE exerçant sous la dénomination commerciale de CONSTRUCTIONS IDEALE [K] venant aux droits de la société LES MAISONS DE STEPHANIE
immatriculée au RCS de [Localité 2] n 390836112, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualités d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société LES MAISONS DE STEPHANIE, immatriculée au RCS de [Localité 3] n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-Sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
SAM SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
venant aux droits de la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT, es qualités de caution au titre d’un acte de cautionnement de garantie de livraison à prix et délais convenus au bénéfice de Monsieur [C] [V], immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-Sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, la SCP VAILLANT & ASSOCIES, avocats à la Cour d’Appel de PARIS, avocats plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 12 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 09 Juin 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 09 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [V] a confié, selon contrat de construction de maison individuelle du 08 juillet 2022, à la société LES MAISONS DE STÉPHANIE, aux droits de laquelle vient la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE [K], la construction d’une maison d’habitation au sein du lotissement « [Adresse 5] », lot n°10, aujourd’hui situé [Adresse 6].
En suite de la signature de trois avenants les 13 septembre 2022, 09 janvier et 22 juin 2023, le prix forfaitaire et définitif des travaux à la charge du constructeur était porté à hauteur de 235.776,50 euros TTC.
Dans le cadre de ces opérations de construction, la société LES MAISONS DE STÉPHANIE, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD au titre de ses responsabilités civile et décennale, a souscrit une garantie de livraison à prix et délais convenus auprès de la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE BÂTIMENT, aux droits de laquelle vient la SAM SMABTP.
Le chantier a été déclaré ouvert le 13 mars 2023.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves, le 03 septembre 2024.
Selon lettre recommandée du 09 septembre 2024, M. [C] [V] a dénoncé à la société LES MAISONS DE STÉPHANIE, aux droits de laquelle vient la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE [K], un surplus de réserves.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice signifiés le 29 août 2025, M. [C] [V] a assigné la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE [K], venant aux droits de la société LES MAISONS DE STÉPHANIE, la S.A. AXA FRANCE IARD et la SAM SMABTP, venant au droit de la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE BÂTIMENT, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 14 octobre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 12 mai 2026.
M. [C] [V] sollicite, aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 déposées à l’audience, de :
Le recevoir en sa demande de mesure in futurum aux fins d’expertise judiciaire ;Ordonner une expertise judiciaire à son contradictoire et à celui de la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE [K], venant aux droits de la société LES MAISONS DE STÉPHANIE, de son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD et de la SAM SMABTP ;Désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés selon la mission telle que développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Débouter la S.A. AXA FRANCE IARD et la SAM SMABTP de leurs conclusions, fins et prétentions ;Donner acte à la S.A. AXA FRANCE IARD et à la SAM SMABTP de leurs protestations et réserves ;Débouter la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE [K], venant aux droits de la société LES MAISONS DE STÉPHANIE, de sa demande tendant à sa condamnation provisionnelle au titre des prétendues pénalités de retards qu’il lui devrait ;Lui donner acte du caractère interruptif attaché à la présente assignation de tous délais de forclusion et de prescription courant à son encontre ;Condamner par provision la société CONSTRUCTIONS IDÉALE [K] à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem ;Condamner la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE [K], venant aux droits de la société LES MAISONS DE STÉPHANIE, à lui régler une somme de 1.500 euros au titre des frais non-répétibles exposés au titre de la présente instance, et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Il soutient, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que le prononcé d’une expertise judiciaire se justifie au regard des désordres, non-conformités, non-façons, réserves et malfaçons signalées à l’occasion du procès-verbal de réception et complétés par la dénonciation intervenue dans le délai légal de 8 jours, le tout ayant été constaté par Mme [N] [Y], experte. Il fait valoir que, en dépit notamment de son obligation de réparation en nature au titre de la garantie de parfait achèvement, la société HXCENTRE n’est pas intervenue pour procéder à la levée effective des réserves.
Il oppose qu’il ne peut être soutenu par le constructeur que les réserves à la réception seraient levées alors que persistent encore les réserves dénoncées postérieurement dans le délai légal de 8 jours. Il explique que les dénonciations formulées dans le délai de 8 jours prévu par l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas limitées aux seules non-conformités contractuelles mais visent, de façon générale, tous les vices apparents non signalés à la réception. Il précise qu’il n’existe aucune obligation de rendre contradictoire de telles réserves qui n’ont qu’à être dénoncées au constructeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il expose qu’il reste en mesure d’agir, à terme, à l’égard du constructeur de maison individuelle s’agissant des désordres, réserves, non-façons, malfaçons et non-conformités dénoncés ainsi qu’au titre des retards qui lui sont imputables. Il indique que le constructeur est susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil, sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Il ajoute qu’il se réserve également, à terme, la possibilité d’agir à l’égard de l’assureur de responsabilité du constructeur, en application des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances, et à l’égard de la caution, au regard des dispositions de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation. Il affirme que les moyens développés par la S.A. AXA FRANCE IARD et la SAM SMABTP aux fins de leurs mises hors de cause relèvent d’un débat au fond qui n’intéresse pas et excède la compétence de la juridiction des référés.
Il considère qu’il dispose d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire afin que celui-ci puisse établir la cause et l’origine des désordres, déterminer les responsabilités conséquentes en vue d’une action future et qu’il statue sur les solutions réparatoires à mettre en œuvre.
Il soutient encore, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que le maître de l’ouvrage est fondé à solliciter la condamnation provisionnelle du constructeur de maison individuelle à l’indemniser, par provisions, de sommes qui ne souffrent pas de contestations sérieuses, tels que notamment les frais d’instance auxquels peut être contraint le requérant.
Il explique que l’obligation pour le constructeur de lever les réserves n’est pas sérieusement contestable, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou sur le fondement contractuel de son obligation de résultat, et que celui-ci a été défaillant en la matière. Il estime que c’est cette défaillance qui le contraint à engager la présente instance aux fins d’expertise in futurum et qui va le conduire à devoir supporter la provision sur les frais d’expertise à intervenir, outre toute consignation complémentaire qui serait demandée par l’expert judiciaire.
Il oppose que la demande de provision de la société HXCENTRE au titre des pénalités de retard alléguées sur le paiement des appels de fonds se heurte à plusieurs contestations sérieuses qui sont notamment tirées de la prescription biennale de certaines créances. Il ajoute que cette demande contrevient aux dispositions de l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation et qu’il est défaillant dans l’administration de la preuve de l’exigibilité de sa créance à la date à laquelle les appels de fonds ont été émis.
Selon ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE [K], venant aux droits de la société LES MAISONS DE STÉPHANIE, demande de :
Recevoir ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée, tous moyens de fait et de droit étant explicitement réservés ;Rejeter la demande M. [C] [V] visant à obtenir sa condamnation à lui verser une provision ad litem de 5.000 euros ;Condamner M. [C] [V], à titre provisionnel, à lui verser la somme de 1.073,74 euros au titre des intérêts contractuels de retard sur les paiements des appels de fonds ;Rejeter la demande de M. [C] [V] tendant à obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [C] [V] aux dépens ;Condamner M. [C] [V] à lui régler la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Elle expose que la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire n’entraîne aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie de sa part, ni quelconque acquiescement à la version des faits que le maître de l’ouvrage présente. Elle fait valoir qu’elle se réserve expressément tous moyens de fait ou de droit.
Elle oppose, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il ne saurait être déduit de la faculté offerte par le code de la construction et de l’habitation de dénoncer, par dérogation, des griefs dans les huit jours de la réception, une obligation ad litem à la charge du constructeur. Elle affirme que la demande de provision ad litem se heurte à l’évidence à une contradiction dont la résolution excède les attributions et compétences du juge des référés. Elle ajoute que les dernières écritures du demandeur confirment l’existence de contestations sérieuses dès lors qu’elles développent des débats techniques, contractuels, assurantiels et juridiques complexes supposant précisément l’intervention préalable d’un expert judiciaire.
Elle se prévaut des stipulations du contrat de construction de maison individuelle et soutient que, malgré l’obligation de régler les appels de fonds dans le délai de 15 jours à compter de leur émission, elle a subi plusieurs retards de paiement de la part de M. [C] [V]. Elle indique que, outre l’impact sur le délai d’exécution des travaux, les intérêts contractuels de retard ont couru, à hauteur de 1 % de l’appel de fonds par mois de retard commencé, une fois passé le délai de 15 jours. Elle considère que sa créance au titre des intérêts contractuels de retard résulte d’éléments objectifs, contractuellement définis et arithmétiquement établis, ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
Par ses conclusions déposées à l’audience, la S.A. AXA FRANCE IARD sollicite de :
Débouter M. [C] [V] de sa demande d’expertise judiciaire à son contradictoire, en qualité d’assureur décennal de la société CONSTRUCTIONS IDÉALE [K] ;Condamner M. [C] [V] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Elle explique qu’elle n’a pas vocation, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la société HXCENTRE, à prendre en charge une quelconque intervention ou réparation des réserves. Elle fait valoir qu’aucune des garanties souscrites par le constructeur auprès d’elle n’a vocation à trouver application de sorte que la présente procédure est manifestement vouée à l’échec.
Elle ajoute que la société HXCENTRE a résilié son contrat d’assurance auprès d’elle au 01 janvier 2025 de sorte que, à la date de la délivrance de l’assignation, soit le 29 août 2025, elle n’était plus débitrice des garanties facultatives.
Selon ses conclusions de mise hors de cause déposées à l’audience, la SAM SMABTP, venant aux droits de la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT, demande de :
A titre principal,
Juger que la société CONSTRUCTIONS IDÉALE [K] est « in bonis » ;Juger qu’elle doit être mise hors de cause ;A titre subsidiaire,
Lui donner acte de ses protestations et réserves ;En tout état de cause,
Condamner M. [C] [V] ainsi que la société CONSTRUCTIONS IDÉALE [K], au versement d’une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Elle invoque les dispositions de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation et soutient que la garantie de livraison ne peut trouver à s’appliquer qu’en cas de défaillance du constructeur. Elle oppose que la société CONSTRUCTIONS IDÉALE [K] n’étant pas défaillante financièrement, elle est en mesure à faire face à d’éventuelles condamnations. Elle affirme qu’aucune condamnation ne saurait être mise à sa charge.
Elle expose, subsidiairement, que la mesure d’expertise sollicitée constitue une simple mesure d’instruction qui n’entraîne pas reconnaissance de responsabilité de sa part ni abandon de ses prétentions. Elle ajoute que le fait pour une partie de faire toutes protestations et réserves sur la demande n’implique pas abandon de ses prétentions et renoncement à son droit d’agir.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 12 mai 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il sera rappelé qu’une demande de donner acte est dépourvue de toute portée juridique (Civ. 3è, 16 juin 2016, n°15-16.469). Les formulations selon lesquelles les parties demandent à la juridiction de leur « donner acte » ou de « prendre acte » ne constituent donc pas des prétentions saisissant le juge des référés au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de trancher ces demandes.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le contrat de construction de maison individuelle conclu entre la société LES MAISONS DE STÉPHANIE et M. [U] [V] le 08 juillet 2022 ;Les avenants au contrat n°1 à 3 des 13 septembre 2022, 09 janvier et 22 juin 2023 ;L’acte de cautionnement nominatifs de garantie de livraison à prix et délais convenus souscrit auprès de la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT ;La déclaration d’ouverture de chantier au 13 mars 2023 déposée le 17 mars 2023 ;Le procès-verbal de réception avec réserves signé le 03 septembre 2024 ;La lettre recommandée de M. [C] [V] du 09 septembre 2024 et le rapport d’expertise amiable en annexe rendu par le cabinet BL ATELIER le 05 septembre 2024 ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. AXA FRANCE IARD, il convient de relever que la cause des désordres et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois l’applicabilité du régime juridique de responsabilités et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Par ailleurs, la mise hors de cause de l’assureur du constructeur suppose un examen approfondi du contrat d’assurance ainsi que de ses conditions générales et particulières. Or, le pouvoir d’interpréter le contrat ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, mais de ceux du juge du fond.
En tout état de cause, dès lors qu’il est démontré que la S.A. AXA FRANCE IARD était l’assureur de la société LES MAISONS DE STÉPHANIE tant au moment de l’ouverture du chantier, qu’au moment de la réception avec réserves des travaux et qu’au moment de la date de la première réclamation, opérée par lettre recommandée du 09 septembre 2024, il est justifié de l’existence d’un motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise judiciaire. Sa demande de mise hors de cause, prématurée, sera donc rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAM SMABTP, il résulte des dispositions de l’article L. 231-6, I du code de la construction et de l’habitation que « la garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. (…) En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet ».
Il est de droit que la défaillance, au sens de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, se comprend non seulement de la défaillance économique, mais plus généralement de toute inexécution contractuelle résultant d’une défaillance matérielle, économique ou juridique.
En l’espèce, conformément aux dispositions précitées, il importe peu que la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE [K] et venant aux droits de la société LES MAISONS DE STÉPHANIE, soit in bonis, dès lors que la défaillance financière n’est pas exclusive de l’application de la garantie de livraison à prix et délais convenus.
La mesure d’expertise judiciaire sollicitée ayant précisément pour objectif de déterminer si des inexécutions contractuelles ont été commises, la mise hors de cause de la SAM SMABTP, venant aux droits de la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT, prématurée, sera donc rejetée.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire de l’ensemble des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les compétences du juge des référés de constater le caractère interruptif des délais de forclusion et de prescription. M. [C] [V] sera débouté de cette demande.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A) Au titre de la provision ad litem
Il est de droit que, en application des dispositions précitées de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision sur frais d’instance, dite provision ad litem.
Néanmoins, si celle-ci n’est pas subordonnée à l’impécuniosité de la partie la sollicitant, elle ne saurait être accordée qu’à la condition que l’obligation qui en est la source ne soit pas sérieusement contestable. Ainsi, l’attribution d’une provision ad litem suppose que la condamnation aux frais d’instance des défendeurs ne soit pas sérieusement contestable.
Il appartient donc à M. [C] [V] de démontrer l’existence d’un principe de responsabilité et d’une obligation au paiement par la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE [K] et venant aux droits de la société LES MAISONS DE STÉPHANIE.
Toutefois, à ce stade de la procédure, l’existence d’un principe de responsabilité pesant sur la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE [K] et venant aux droits de la société LES MAISONS DE STÉPHANIE, quant aux désordres allégués n’est pas établie avec l’évidence requise en matière de référés. En effet, c’est la mesure d’expertise judiciaire sollicitée qui a pour objectif de déterminer les origines, causes et réparations nécessaires aux désordres invoqués.
La demande de condamnation provisionnelle ad litem formée à ce titre, prématurée, se heurte alors à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
B) Au titre des pénalités de retard de paiement des appels de fonds
La SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE [K] et venant aux droits de la société LES MAISONS DE STÉPHANIE, sollicite la condamnation de M. [C] [V] à lui verser la somme provisionnelle de 1.073,74 euros au titre des pénalités de retard dans le paiement des appels de fonds.
Aux termes de l’article R. 231-7, I du code de la construction et de l’habitation, « le pourcentage maximum du prix convenu exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, de la manière suivante :
15 % à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 % à l’achèvement des fondations ;
40 % à l’achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d’eau ;
75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage ».
L’article R. 231-14 alinéa 2 du même code dispose que « le contrat peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 % par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard ».
Conformément à l’article 3-5 du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties, « les sommes non payées dans le délai de quinze à jour à date de la présentation de l’appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1 % par mois sur les sommes non réglées. Si après mise en demeure, ces sommes (intérêts de retards compris) ne sont pas réglées dans le délai de huit jours, le constructeur est en droit d’interrompre les travaux, et, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, pourra demander, un mois après cette mise en demeure, la résolution du contrat avec dommages-intérêts » .
En l’espèce, les appels de fonds ont été délivrés aux dates suivantes :
25 % du prix le 16 mars 2023, soit 58.944,13 euros ;40 % du prix le 20 septembre 2023, soit 35.366,47 euros ;60 % du prix le 04 octobre 2023, soit 47.155,30 euros ;75 % du prix le 26 avril 2024, soit 35.366,48 euros ;95 % du prix le 27 juin 2024, soit 47.155,29 euros.Or, M. [C] [V] a procédé au règlement de ces différentes échéances :
le 25 avril 2023 pour l’appel de fonds des 25 %, soit 40 jours après la délivrance :le 11 octobre 2023 pour l’appel de fonds des 40 %, soit 21 jours après la délivrance ;le 03 novembre 2023 pour l’appel de fonds des 60 %, soit 30 jours après la délivrance ;le 21 mai 2024 pour l’appel de fonds des 75 %, soit 25 jours après la délivrance ;le 27 juin 2024 pour l’appel de fonds des 95 %, soit 25 jours après la délivrance.Si les retards allégués ne sont pas contestés par M. [C] [V], il sera néanmoins relevé qu’il existe un différend entre les parties sur l’exigibilité des appels de fonds au regard de l’état effectif d’avancement des travaux à la date de chacun de ces appels.
En effet, le demandeur conteste l’exécution effective des travaux exigés pour solliciter les appels de fonds litigieux, ce qu’aucun élément versé aux débats par les parties ne permet de corroborer ou d’infirmer.
Or, la charge de la preuve de l’exigibilité de ces appels de fonds repose sur la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE [K] et venant aux droits de la société LES MAISONS DE STÉPHANIE, dès lors que c’est elle qui en sollicite le paiement par provision.
Dans ces circonstances, l’obligation de paiement pesant sur M. [C] [V] quant aux pénalités de retard de paiement des appels de fond se heurte à une contestation sérieuse, l’exigibilité desdites pénalités étant sujette à des controverses qu’il n’appartient au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [C] [V], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [P] [E]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 5] – catégorie C-02-01
[Adresse 7]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 6]. 06.24.12.19.60 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [I] [W]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 5] – catégorie C-02-01
[Adresse 8] [Localité 7] [Adresse 9]
Port. 07.62.06.86.28 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 6];
4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
9. Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées ;
10. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [C] [V] ;
FIXE à 2.500,00 euros (DEUX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [C] [V], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS , Service des Expertises – [Adresse 10]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [C] [V], de la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE [K], venant aux droits de la société LES MAISONS DE STÉPHANIE, de la S.A. AXA FRANCE IARD et de la SAM SMABTP, venant au droit de la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE BÂTIMENT ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE [K], venant aux droits de la société LES MAISONS DE STÉPHANIE, à verser à M. [C] [V] une provision ad litem ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner M. [C] [V] à verser à la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE [K], venant aux droits de la société LES MAISONS DE STÉPHANIE, une provision au titre des pénalités de retard dans le paiement des appels de fonds ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [C] [V] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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