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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 11 mai 2026, n° 25/02664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
N° RG 25/02664 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FMJL
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
11 mai 2026
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1]
c/
Monsieur [X] [B]
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau D’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 mars 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 11 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2023, la sociéré CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à M. [X] [B] un crédit à la consommation d’un montant de 12 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 241,47 euros, moyennant un taux débiteur annuel nominal de 6,10% et un taux annuel effectif global de 6,712 %.
En l’absence de régularisation, une mise en demeure avant déchéance du terme a été adresssée à M. [X] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2024, lettre distribuée le 18 décembre 2024, afin de lui acccorder un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre pour régulariser sa situation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4]-ARDENNE lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues en capital, intérêts, frais et accessoires dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure pénal, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner M. [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.
A l’audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] a comparu, représentée par son conseil.
M. [X] [B] n’a pas comparu.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation valant conclusions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] demande au tribunal de :
déclarer son action recevable ;condamner M. [X] [B] à lui payer :la somme de 11 281,84 euros au titre du capital et des intérêts échus au 19 septembre 2025, à parfaire des intérêts à échoir au taux annuel contractuel de 6,10% à compter du 20 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement,la somme de 883,78 euros au titre de l’indemnité de 8% calculée sur le capital restant dû au jour de la déchéance du terme, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 ;condamner M. [X] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner M. [X] [B] aux dépens.
Au soutien de sa demande de recevabilité, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 15 août 2024. Elle considère donc son action fondée et recevable en vertu de l’article R312-35 du Code de la consommation.
Au soutien de sa demande de condamnation au paiement d’une somme, elle se fonde sur les articles 1103 et 1104 du Code civil et sur l’article L311-1 du Code de la consommatin pour considérer que le contrat de prêt à la consommation signé le 9 novembre 2023 est valable et qu’il doit être respecté par M. [X] [B]. Selon elle, le défendeur demeure redevable d’une somme de 11 281,84 euros selon les décomptes arrêtés au 19 septembre 2025, ainsi que d’une somme de 883,78 euros au titre de l’indemnité de 8% calculée sur le capital restant dû au jour de la déchéance du terme, soit 11 047,27 euros.
La société demanderesse fait valoir qu’elle a respecté les exigences tirées des dispositions de l’article L312-25 du Code de la consommation avant de verser les fonds à M. [X] [B], ainsi que les dispositions de l’article R312-10 du Code de la consommation et de l’article L312-19 et L312-21 du Code de la consommation. La demanderesse se prévaut de son respect de l’article L312-12 du Code de la consommation. Elle indique également avoir procédé à plusieurs mises en demeure à l’encontre de M. [X] [B], tant par lettre recommandée que par lettre simple. La société prêteuse souligne avoir respecté l’article L312-16 du même code, avoir consulté le Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP), et avoir eu en sa possession les pièces mentionnées à l’article L312-17 dudit code. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] énonce avoir respecté la diligence prévue à l’article L312-12 du Code de la consommation. Enfin, sur l’indemnité contractuelle de 8% calculée sur le capital restant dû, la société demanderesse se fonde sur l’article 1231-5 du Code civil et sur les articles L312-39 et D312-16 du Code de la consommation pour considérer que ce taux est justifié au regard du déséquilibre économique créé par la défaillance de M. [X] [B], d’autant que l’indemnité qui serait perçue à partir de ce taux sur le capital restant dû est en rapport avec ce que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] aurait perçu si le prêt avait été remboursé par ce dernier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants : – Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation) ;
— Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation).
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISON
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] produit un exemplaire de l’offre préalable, le tableau d’amortissement, la FIPEN, le FICP, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, deux mises en demeure de régulariser les impayés par courrier en date du 9 octobre 2024 et du 16 décembre 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme en date du 3 février 2025 présentée le 8 février 2025 et distribuée le 24 février 2025 et un décompte de sa créance.
Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 15 novembre 2024.
Or, l’assignation a été délivrée le 19 novembre 2025 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] sera dite recevable en sa demande.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4]-BOURGOGNE verse effectivement au débat la preuve de sa consultation du FICP. Toutefois, cette consultation est intervenue le 23 novembre 2023, soit postérieurement à la conclusion du contrat de prêt le 9 novembre 2023, et également à l’issue du délai de sept jours à partir de cette date de conclusion prévue avant de verser les fonds.
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Sur l’exigibilité des sommes
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 9 novembre 2023 signé par M. [X] [B]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 3 février 2025.
Sur le montant des sommes à payer
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Z] [F]), il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] a octroyé des financements pour un montant total de 12000 euros.
Il ressort des pièces 6 et 7 que le défendeur a versé 11 mensualités de 241,47 euros avant la déchéance du terme, soit la somme de 2656,17 euros, puis la somme de 678,89 euros après la déchéance du terme, soit un total versé de 3 335,06 euros.
En conséquence, M. [X] [B] sera condamné à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1], la somme de 8 664,94 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 février 2025.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [B], partie succombante, sera donc condamné aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [X] [B], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] au titre du crédit souscrit le 9 novembre 2023 par M. [X] [B] ;
CONDAMNE M. [X] [B] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 8 664,94 € (HUIT MILLE SIX CENTS SOIXANTE-QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) au titre du contrat de crédit du 9 novembre 2023, à parfaire des intérêts à échoir au taux annuel non majoré à compter du 3 février 2025 ;
CONDAMNE M. [X] [B] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 11 mai 2026.
Le Greffier
Le Juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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