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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 24 juin 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 8]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00011 – N° Portalis DB22-W-B7I-SD2Y
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. ERIGERE
DEFENDEUR(S) :
[V] [Y]
[S] [Y]
[F] [J] épouse [Y]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT QUATRE JUIN
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société D’H.L.M. ERIGERE
S.A. immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 612 050 591, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [Y]
demeurant [Adresse 10],
demeurant également : [Adresse 5]
comparant en personne
M. [S] [Y]
demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Mme [F] [J] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 avril 2009, la SA d’HLM « POUR [Localité 11] ET SA REGION », désormais dénommée SA d’HLM ERIGERE, a donné en location à M. [V] [Y] et Mme [S] [Y] une maison portant le n°31, située [Adresse 3], ainsi qu’un garage n°1031 pour un loyer mensuel initial de 636,76 € pour le logement, 30,41 € pour la terrasse et 65,41 € pour le stationnement soit un montant total de 732,58 €, charges non comprises.
Par avenant du 23 novembre 2016, le contrat s’est poursuivi au nom de M. [V] [Y] et Mme [F] [Y].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM ERIGERE leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme en principal de 4 630,20 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, signifié à l’étude s’agissant de M. [V] [Y] et mais non signifié à Mme [S] [Y], la SA d’HLM ERIGERE les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
— Résilier le bail aux torts exclusif de M. [V] [Y] et Mme [S] [Y].
A titre subsidiaire,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En tout état de cause,
— Ordonner l’expulsion de M. [V] [Y] et Mme [S] [Y] et de tous occupants de leur chef, de la maison n°[Adresse 6] au [Adresse 4] à [Localité 7], et du garage n°1031, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, qui sera due jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés à la SA d’HLM ERIGERE ou son représentant.
— Autoriser la SA d’HLM ERIGERE à faire transporter les biens meubles trouvés sur place dans le garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de M. [V] [Y] et Mme [S] [Y] dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution.
— Condamner solidairement M. [V] [Y] et Mme [S] [Y] à verser à la SA d’HLM ERIGERE une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer contractuel révisé, augmenté des charges, jusqu’à la libération complète des lieux et la restitution des clés.
— Dire et juger que l’indemnité d’occupation pourra être réévaluée conformément à l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL 2).
— Condamner solidairement M. [V] [Y] et Mme [S] [Y] à verser à la SA d’HLM ERIGERE la somme de 6 384,51 € au titre des sommes dues au 15 février 2024 avec intérêts au taux légal depuis le commandement de payer du 6 décembre 2023 sur 4 630,20 € et depuis l’assignation pour le surplus.
— Ordonner la capitalisation des intérêts pour toute somme due depuis plus d’une année conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil.
— Refuser tout délai à M. [V] [Y] et Mme [S] [Y].
Condamner M. [V] [Y] et Mme [S] [Y] à verser à la SA d’HLM ERIGERE 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.
A l’audience du 12 novembre 2024, M. [V] [Y] a exposé que Mme [S] [Y], son ex-femme ne vivait plus dans le logement qui était désormais occupé par Mme [F] [Y], née [J]. L’affaire a donc été renvoyée pour mise en cause de Mme [F] [Y] et désistement à l’égard de Mme [S] [Y].
Par actes de commissaire de justice du 26 novembre 2024, signifié à la personne de M. [V] [Y] puis par actes de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses s’agissant de Mme [F] [Y] et de Mme [S] [Y], la SA d’HLM ERIGERE les a assignés, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
— Constater son désistement de l’instance engagée par assignation du 27 mai 2024 à l’égard de Mme [S] [Y];
— Résilier le bail aux torts exclusif de Mme [F] [Y] et M. [V] [Y].
A titre subsidiaire,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire
En tout état de cause,
— Ordonner l’expulsion de Mme [F] [Y] et M. [V] [Y] et de tous occupants de leur chef, de la maison n°31 au [Adresse 4] à [Localité 7], et du garage n°1031, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, qui sera due jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés à la SA d’HLM ERIGERE ou son représentant
— Autoriser la SA d’HLM ERIGERE à faire transporter les biens meubles trouvés sur place dans le garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Mme [F] [Y] et M. [V] [Y] dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution.
— Condamner solidairement Mme [F] [Y] et M. [V] [Y] à verser à la SA d’HLM ERIGERE une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer contractuel révisé, augmenté des charges, jusqu’à la libération complète des lieux et la restitution des clés.
— Dire et juger que l’indemnité d’occupation pourra être réévaluée conformément à l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL 2).
— Condamner solidairement Mme [F] [Y] et M. [V] [Y] à verser à la SA d’HLM ERIGERE la somme de 10 338,05 € au titre des sommes dues au 5 novembre 2024 avec intérêts au taux légal depuis le commandement de payer du 6 décembre 2023 sur 4 630,20 € et depuis l’assignation pour le surplus.
— Ordonner la capitalisation des intérêts pour toute somme due depuis plus d’une année conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil.
— Refuser tout délai à Mme [F] [Y] et M. [V] [Y].
— Condamner Mme [F] [Y] et M. [V] [Y] à verser à la SA d’HLM ERIGERE 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.
A l’audience du 8 avril 2025, les deux affaires ont été jointes et sont désormais enregistrées sous le numéro de RG 24/0011.
La SA d’HLM ERIGERE représentée par son avocat, sollicite le constat de l’acquisition de la clause résolutoire en l’absence de régularisation de la dette dans les deux mois du commandement de payer. Elle actualise le montant de la dette qui s’élève désormais à 15 493,70€, échéance de mars 2025 incluse. Elle expose qu’une procédure de surendettement est en cours concernant M. [V] [Y]. Elle n’a en revanche aucune information s’agissant de Mme [F] [Y]. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
M. [V] [Y] précise qu’il a quitté le logement en février 2023 et communique sa nouvelle adresse. Il a payé le loyer du mois de juin 2023 et affirme qu’il effectue des règlements depuis deux mois pour apurer la dette locative conformément au plan de surendettement.
Mme [S] [Y] et Mme [F] [Y], née [J], assignées selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
En cours de délibéré et sur autorisation du juge, la SA d’HLM ERIGERE a justifié l’envoi d’une copie du procès-verbal et de l’assignation par lettres simples et recommandées avec demande d’avis de réception à la dernière adresse connue de Mmes [S] et [F] [Y] conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Mmes [S] et [F] [Y] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est expresse ou implicite.
En l’espèce, la SA d’HLM ERIGERE se désiste de ses demandes à l’encontre de Mme [S] [Y].
Mme [S] [Y] ne comparait pas. Son acceptation n’est pas nécessaire compte-tenu de la non-présentation de moyens de défense ou fin de non-recevoir.
Il conviendra donc de constater le désistement partiel d’instance.
II. SUR LA RESILIATION
— Sur la recevabilité de l’action
Une copie des assignations a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 28 mai 2024 et le 17 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 12 novembre 2024 pour la première et celle du 8 avril 2025 pour la seconde, 1conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM ERIGERE justifie avoir notifié la situation d’impayé à la CAF par lettre recommandée avec accusé réception distribuée le 8 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance des assignations des 27 mai, 26 novembre et 13 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. » 2
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
S’agissant d’une loi de procédure et des pouvoirs du juge, les dispositions des V et VII de l’article 24 précités sont applicables à toutes les assignations à compter du 29 juillet 2023. Elles sont ainsi applicables en l’espèce.
Le bail conclu le 10 avril 2009 et modifié par avenant du 23 novembre 2016 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 décembre 2023, pour la somme en principal de 4 630,20 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 6 février 2024. 3
L’expulsion de Mme [F] [Y] et M. [V] [Y] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Mme [F] [Y] et M. [V] [Y] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
— Sur l’indemnité d’occupation
S’agissant du paiement de l’indemnité d’occupation, la solidarité entre époux cesse à l’expiration du bail et incombe au seul occupant effectif des lieux.
M. [V] [Y] ayant quitté les lieux en février 2023, il n’y a pas lieu de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
Occupante sans droit ni titre depuis le 7 février 2024, Mme [F] [Y] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de cette date et jusqu’au jour de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice subi par la SA d’HLM ERIGERE du fait de l’occupation indue des lieux et de l’impossibilité de les relouer. Comme le loyer, elle sera indexée sur l’indice de référence des loyers (IRL) et calculée au prorata du nombre de jours effectifs d’occupation.
— Sur la dette locative
La SA d’HLM ERIGERE produit un décompte démontrant qu’il reste du, après soustraction des frais de poursuites, la somme de 14 788,20 € à la date du 21 avril 2025 incluant les loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation dues jusqu’au mois de mars 2025 inclus. Il ressort de ce décompte qu’à la date de la résiliation du bail, la dette locative s’élevait, après déduction des frais de poursuites, à la somme de 5 887,12 €.
Mme [F] [Y] et M. [V] [Y] n’apportent aucun élément permettant de contester utilement le montant de cette dette.
Il y a donc lieu de condamner Mme [F] [Y] au paiement de la somme de 14 788,20 €. En application de l’article 220 du code civil, M. [V] [Y] sera condamné solidairement avec Mme [Y] à hauteur de 5 887,12 €.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 sur la somme de 4 630,20 € et du prononcé du présent jugement sur le surplus en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil
La capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, en l’absence de reprise du paiement des loyers et des charges avant l’audience, il n’y a pas lieu d’accorder d’office de délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [F] [Y] et M. [V] [Y], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM ERIGERE, Mme [F] [Y] et M. [V] [Y] seront condamnés à lui verser la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA d’HLM ERIGERE de ses demandes à l’encontre de Mme [S] [Y] ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 10 avril 2009 entre la SA d’HLM « POUR [Localité 11] ET SA REGION » désormais dénommée SA d’HLM ERIGERE, d’une part et M. [V] [Y] et Mme [S] [Y] d’autre part, établi aux noms de Mme [F] [Y] et M. [V] [Y] par avenant du 23 novembre 2016 concernant une maison portant le n°31, située [Adresse 3], ainsi qu’un garage n°1031, résiliation prenant effet à compter du 6 février 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [F] [Y] et M. [V] [Y], et tout occupant de leur chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [F] [Y] et M. [V] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM ERIGERE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la SA d’HLM ERIGERE de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer à la SA d’HLM ERIGERE une indemnité journalière d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, c’est-à-dire avec indexation sur l’indice de référence des loyers (IRL), à compter du 1er avril 2025 (la dette locative incluant les indemnités d’occupation dues jusqu’au 31 mars 2025) et calculée au prorata du nombre de jours effectifs d’occupation, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DEBOUTE la SA d’HLM ERIGERE de sa demande de condamnation de M. [V] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer à la SA d’HLM ERIGERE la somme de 14 788,20€ (décompte arrêté au 21 avril 2025 incluant les loyers, provisions sur charge et indemnité d’occupation dus à cette date) avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 sur la somme de 4 630,20 € et du prononcé du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [V] [Y] solidairement avec Mme [F] [Y] à hauteur de 5 887,12 € ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 sur la somme de 4 630,20 € et du prononcé du jugement pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT que, s’agissant de M. [V] [Y], cette somme sera réglée selon les modalités imposées par la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Mme [F] [Y] des délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [F] [Y] et M. [V] [Y] à payer à la SA d’HLM ERIGERE la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [Y] et M. [V] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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