Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, si la construction est située dans l'une des zones suivantes :
a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9 et au 2° de l'article L. 122-26, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ;
b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols, sauf s'il s'agit d'une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d'une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d'agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée définie à l'article L. 641-10 du même code ;
c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l'article L. 122-12 du présent code ;
d) La bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 ;
e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ;
f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ;
g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ;
h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l'article L. 414-1 du même code ;
i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l'article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l'article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;
j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l'emprise des sites de stockage de déchets, sur l'emprise d'anciennes carrières ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l'article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ;
m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ;
n) Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du présent code.
L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
2° Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.
Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime.
Avant la loi du 13 juillet 2006. L'article L. 480-13 prévoyait que les actions en démolition et en dommages et intérêts du tiers contre le propriétaire d'une construction édifiée conformément à un permis de construire se prescrivaient par cinq ans après l'achèvement des travaux. […] Depuis la loi du 13 juillet 2006. […] Le point de départ du délai ancien reste un fait Cette solution rend actuelle une jurisprudence que l'on aurait pu croire dépassée : celle qui définit l'achèvement au sens de l'article L. 480-13. […] L'article L. 480-13 du code de l'urbanisme a été profondément remanié depuis 2006, […]
Lire la suite…À quelle date la notification prévue à l'article R. 424-10 doit-elle être regardée comme intervenue ? Et le juge pénal peut-il écarter un permis tacite au motif qu'il ne procède que d'une erreur de délai ? Le cadre textuel L'arrêt est rendu au visa des articles L. 480-13 et R. 424-10 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale. L'article R. 424-10 dispose que la décision accordant ou refusant le permis, […] notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception Article R. 424-1 du code de l'urbanisme, permis tacite Article L. 480 […] -13 du code de l'urbanisme Article L. 480-5 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…[…] DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2024 […] *** Par acte d'huissier du 6 avril 2022, Monsieur X Y a fait assigner Madame Z AA devant le Tribunal judiciaire de SAINT- NAZAIRE, sur le fondement des articles 544 et 1240 et suivants du code civil et de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme, aux fins de : […] Vu l'article L480-13 du code de l'urbanisme, il ressort d'une jurisprudence constante, que seuls les propriétaires de construction édifiées sur le fondement d'un permis de construire peuvent opposer aux tiers cet article et, notamment, leur opposer la condition de l'annulation préalable du permis de construire litigieux par la juridiction administrative.
[…] Conformément aux dispositions de l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme alors applicables, le bénéficiaire de cette autorisation de construire a déclaré le 2 juillet 1991 l'achèvement des travaux à la date du 10 juin 1991. […] En effet, la Cour d'appel, confirmant le jugement de premier ressort, déclara leur action irrecevable en leur opposant l'application de la prescription quinquennale prévue par l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur selon laquelle : « Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 112-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
L'action en démolition d'une construction édifiée sous un permis annulé, régie par l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, suppose que le permis ait été préalablement annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. Mais le délai pour agir ne se compte pas à partir de cette annulation : il dépend de la date d'achèvement des travaux.
Lire la suite…