Irrecevabilité du pourvoi en cassation
Décisions
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z… Jean, prévenu et partie civile, contre le jugement du tribunal de police de MONTEREAU, rendu en dernier ressort, le 27 septembre 1989, qui, pour injures non publiques, l'a condamné à 200 …
Dès lors que la valeur totale des prétentions excède, en raison de leur connexité, le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, le jugement inexactement qualifié de décision rendue en dernier ressort, susceptible d'appel, ne peut être frappé d'un pourvoi en cassation
Les dispositions d'un arrêt qui a seulement déclaré employeur une société sans l'avoir appelée en la cause n'ont pas de force de chose jugée à son égard ; il s'ensuit que le pourvoi de cette société contre cet arrêt, qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre et contre lequel elle pouvait former une tierce opposition, n'est pas recevable.
[…] COUR DE CASSATION […] Audience publique du 27 janvier 2016 Irrecevabilité M me BATUT, président Arrêt n° 65 F-D
[…] COUR DE CASSATION […] Audience publique du 24 février 2016 Irrecevabilité M me BATUT, président Arrêt n° 173 F-D
Un pourvoi indivisible en raison de son objet et dirigé notamment contre l'administrateur légal d'un mineur devenu majeur entre le prononcé de l'arrêt attaqué et la déclaration de pourvoi est irrecevable. L'irrecevabilité tirée de cette fin de non-recevoir peut être relevée d'office
[…] Sur l'irrecevabilité du pourvoi : […]
[…] Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : […]
[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article 609 du code de procédure civile ; Attendu que l'association Clinique Georges Bizet (l'association), dont la dissolution, décidée au cours d'une assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2010, a été déclarée le 18 janvier 2012, a formé, le 23 mars 2012, un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 26 janvier 2012 par la cour d'appel de Paris ; Attendu que le pourvoi est irrecevable dès lors que le liquidateur désigné lors de cette assemblée générale n'est intervenu dans l'instance en cassation qu'après l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif ;
Il résulte des articles 954 et 955 du nouveau Code de procédure civile que le jugement de première instance fait corps avec l'arrêt attaqué en ce qui concerne tant sa motivation que l'exposé des prétentions et moyens des parties ; que dès lors la production du jugement constitue une formalité d'ordre public dont l'inobservation, que la cour de Cassation tenue de vérifier la régularité de sa saisine doit relever d'office, entraîne l'irrecevabilité du pourvoi. .
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Commentaires
Ne respecte pas l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme l'arrêt de la Cour de cassation qui dit irrecevable un pourvoi provoqué au motif que l'acte de signification de la décision d'appel n'a pas été déposé dans le délai prescrit. En carrousel matière: Non Matières OASIS: Lire la suite Source:: Droit Civil Dalloz
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Lois et règlements
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- Partie réglementaire
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Chapitre II : Listes électorales
- Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
- Sous-section 4 : Recours contentieux
[…] A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.
Article 608 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVI : Les voies de recours
- Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours
- Chapitre III : Le pourvoi en cassation
- Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation
Hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond. Le pourvoi peut être formé par le demandeur dans le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond.
Article 612 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVI : Les voies de recours
- Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours
- Chapitre III : Le pourvoi en cassation
- Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Article 996 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation
- Chapitre III : La procédure en matière électorale
- Section I : Contentieux des inscriptions sur les listes électorales en matière d'élections politiques
attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée. Art. R. 19-3 .-Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à
Article 605 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVI : Les voies de recours
- Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours
- Chapitre III : Le pourvoi en cassation
- Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation
Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.
Article 568 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre III : Des voies de recours extraordinaires
- Titre Ier : Du pourvoi en cassation
- Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi
Le ministère public et toutes les parties ont dix jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation. Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode :
Article 570 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre III : Des voies de recours extraordinaires
- Titre Ier : Du pourvoi en cassation
- Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi
Lorsque le tribunal ou la cour d'appel statue par jugement ou arrêt distinct de l'arrêt sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si cette décision met fin à la procédure. […]
Article 978 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation
- Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire
A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. […]
Article 982 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation
- Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire
Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats. Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse.
Article R15-2 du Code électoralAbrogé
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- Partie réglementaire
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Chapitre II : Listes électorales
- Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
[…] A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.
- Absence de moyens permettant l'admission du pourvoi
- Demande de recevabilité du pourvoi en cassation
- Irrecevabilité de la requête d'appel
- Irrecevabilité des conclusions d'appel
- Demande de non-admission du pourvoi
- Absence de moyen de cassation
- Irrecevabilité de l'appel
- Irrecevabilité du pourvoi pour défaut de ministère d'avocat
- Absence de régularisation du pourvoi
- Rejet du pourvoi
- Demande d'irrecevabilité de l'appel
- Irrecevabilité du recours en révision
- Non-respect des exigences de forme pour le pourvoi en cassation
- Non-respect des conditions de recevabilité du pourvoi
- Non-respect des exigences de forme pour le pourvoi
- Irrecevabilité des demandes des intimés
- Irrecevabilité du recours
- Demande de rejet des pourvois
- Demande de recevabilité des pourvois
- Irrecevabilité du pourvoi pour tardiveté