Obligation de motivation de la décision
Décisions
[…] ,,2) Le juge du référé précontractuel exerce un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision du pouvoir adjudicateur de rejeter une offre comme anormalement basse en application de l'article 55 du code des marchés publics.,,,3) L'exigence de motivation de la décision rejetant une offre comme anormalement basse, posée par l'article 55, a, notamment, pour objet de permettre à l'auteur de cette offre de contester utilement le rejet qui lui a été opposé devant le juge du référé précontractuel. Par suite, l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. […]
Il résulte des dispositions des articles L. 9, L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative (CJA) que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d'énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d'une modulation de l'astreinte, soit à procéder d'office à une telle modulation.
Cet article 747-1 précité ouvre à la juridiction de l'application des peines une simple faculté d'ordonner la conversion de la peine si elle constate que cette mesure lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive. Il en résulte que, si l'octroi d'une conversion doit être justifié par référence à l'existence de l'une de ces deux conditions, son refus n'est pas soumis à une obligation spéciale de motivation faisant référence à ces critères particuliers, ce refus devant néanmoins, comme toute décision juridictionnelle, être motivé
L'obligation de motivation de la décision de préemption n'impose pas à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'indiquer les bénéficiaires de la rétrocession ultérieure. […] Attendu qu'à peine de nullité la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou plusieurs des objectifs légaux ;
[…] 1. Concurrence – Procédure administrative – Examen des plaintes – Fixation de priorités par la Commission – Prise en compte de l'intérêt communautaire attaché à l'instruction d'une affaire – Pouvoir d'appréciation de la Commission – Obligation de motivation de la décision de classement – Contrôle juridictionnel […] 54 En ce qui concerne la deuxième branche du moyen, tirée d'une violation de l'obligation de motivation, il y a lieu de constater que la décision attaquée expose clairement les considérations de droit et de fait qui ont conduit la Commission à conclure à l'absence d'un intérêt communautaire suffisant. Par conséquent, cette branche du moyen n'est pas fondée.
Les décisions de préemption prises sur le fondement de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme dans les zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles doivent, en application de l'article 1 er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 comporter l'énoncé des motifs de droit et de fait ayant conduit l'autorité administrative à préempter. Cette obligation de motivation implique que la décision comporte une référence à l'acte portant création de la zone de préemption et indique les raisons pour lesquelles la préservation et la protection des parcelles en cause justifiaient la préemption. […]
[…] 1 Concurrence – Procédure administrative – Examen des plaintes – Fixation de priorités par la Commission – Prise en compte de l'intérêt communautaire attaché à l'instruction d'une affaire – Pouvoir d'appréciation de la Commission – Obligation de motivation de la décision de classement – Contrôle juridictionnel […] ainsi, astreinte à une obligation de motivation lorsqu'elle refuse de poursuivre l'examen d'une plainte, […] mais vise à vérifier que la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu'elle n'est entachée d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir (voir arrêt du Tribunal du 18 septembre 1992, […]
[…] 1°) la décision de transfert prise en application de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit-elle mentionner, au titre de l'obligation de motivation prévue à l'article L. 742-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le critère retenu lors de la détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile ainsi que les éléments de fait ayant conduit à l'application de ce critère ou bien convient-il de considérer que l'application éventuelle d'un critère de responsabilité relève du processus de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, auquel est d'ailleurs associé le demandeur, […]
) En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.,,2) Pour l'application de ces dispositions, […]
[…] « Concurrence – Entente – Abus de position dominante – Marchés des cartouches d'encre – Décision de rejet d'une plainte – Défaut d'intérêt communautaire » […] 3. Concurrence – Procédure administrative – Examen des plaintes – Fixation de priorités par la Commission – Prise en compte de l'intérêt communautaire attaché à l'instruction d'une affaire – Pouvoir d'appréciation de la Commission – Obligation de motivation de la décision de classement – Contrôle juridictionnel – Portée et limites (Art. 81 CE, 82 CE, 85, § 1, CE et 253 CE; règlement de la Commission nº 773/2004, art. 7, § 2) (cf. points 38-40, 59)
pendant 7 jours
Commentaires
Il demande en outre si l'autorité territoriale est soumise à une obligation de motivation de sa décision d'inscrire ou de ne pas inscrire au tableau d'avancement un agent remplissant les conditions d'avancement à un grade. […]
Lire la suite…[…] même dans le cas où la possibilité d'une adoption aura été écartée, le conseil de famille devra reconsidérer le bien- fondé de cette décision lors de l'examen annuel de la situation de chaque pupille auquel il doit procéder. […] le décret d'application n° 85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille prévoit que celui-ci doit examiner la situation de tout nouveau pupille dans un délai maximum de deux mois suivant son admission. […] Enfin, l'article 20 du même décret fait obligation au représentant du préfet, […] droit de demander des contre-expertises lorsqu'un rapport s'avère défavorable (art. 5), obligation de motivation de la décision selon la loi du 11 juillet 1979 (art. 9), […]
Lire la suite…[…] qui concerne l'obligation de motivation de la décision par laquelle le ministre annule la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement. 2 3) Cette obligation se déduit toutefois du caractère créateur de droits de la décision ainsi prise par l'inspecteur du travail et contestée par la voie d'un recours hiérarchique de droit commun qui n'est pas un recours administratif préalable obligatoire. * Votre décision de Section M… rappelle ainsi que la décision de l'inspecteur du travail accordant ou refusant l'autorisation […] Et cette obligation de motivation […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. […]
Article 4 de la Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.Abrogé
Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs.
Article 6 de la Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.Abrogé
L'obligation de motivation s'étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions visés à l'alinéa précédent refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale.
Article 100-1 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
- Sous-section 2 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques
La décision prise en application de l'article 100 est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle comporte tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci.
Article L211-8 du Code des relations entre le public et l'administration
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- Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
- Titre Ier : LA MOTIVATION ET LA SIGNATURE DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Chapitre Ier : Motivation
- Section 3 : Règles spécifiques à certains organismes
Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Article D331-56 du Code de l'éducation
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- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
- Titre III : Les enseignements du second degré
- Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré
- Section 4 : Le suivi des acquis scolaires et la procédure d'orientation
- Sous-section 2 : La procédure d'orientation et d'affectation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat
[…] Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. […]
Article R343-2 du Code de la route
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- Code de la route
- Partie réglementaire
- Livre III : Le véhicule
- Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre III : Dispositions applicables à la Polynésie française
- Section 2 : Immobilisation
[…] R. 325-6-La décision d'immobilisation prise en vertu du 13° de l'article R. 343-3 doit prescrire la présentation du véhicule à une visite technique dans les conditions fixées par une décision du conseil des ministres de Polynésie française. […] R. 325-9-Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, […]
Article 1 de la Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.Abrogé
Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; -infligent une sanction ; -subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
Article L561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
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- Partie législative ancienne
- LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
- TITRE VI : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
- Chapitre Ier
5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; […] 7° Ayant fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application des 1
Article 49 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française
Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité.
- Obligation de motivation
- Violation de l'obligation de motivation
- Motivation des décisions
- Motivation de la décision du préfet
- Défaut de motivation de la décision
- Insuffisance de motivation des décisions
- Motivation des décisions administratives
- Motivation insuffisante de la décision
- Insuffisance de motivation de la décision contestée
- Insuffisance de motivation de la décision
- Motivation de la requête
- Insuffisance de motivation de l'acte
- Insuffisance de motivation de la décision préfectorale
- Insuffisante motivation de la décision
- Insuffisance de motivation
- Défaut de motivation de l'ordonnance
- Motivation de l'arrêté
- Insuffisance de motivation des décisions administratives
- Motivation de l'arrêté préfectoral
- Motivation insuffisante de l'arrêté