Opposabilité de la décision
Décisions
[…] « 1) alors qu'en énonçant, pour limiter à 50 000 francs le surcoût lié à l'aménagement du véhicule du demandeur, qu'avant l'accident, Dominique Z… circulait à bord d'une Opel Corsa, de sorte que les devis concernant les marques BMW et Mercedes devaient être écartés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel du demandeur, si compte tenu de l'encombrement lié à l'utilisation d'un fauteuil roulant depuis l'accident, Dominique Z… ne se trouvait pas tenu de circuler à bord d'un véhicule plus spacieux que celui qu'il utilisait avant l'accident, et seul à même de recevoir un équipement adapté au handicap du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
[…] ARRET N DU 20 / 01 / 2010 DECISION INTERETS CIVILS DOSSIER 09 / 01245
S'il est vrai que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale n'a d'autre effet, selon l'article 388-3 du Code de procédure pénale, que de lui rendre opposable la décision sur les intérêts civils, un assureur n'a cependant aucun intérêt à critiquer un arrêt en ce qu'il l'a condamné à indemniser la victime d'un accident dès lors que, intervenant dans le cadre d'une assurance obligatoire, il ne prétend pas pouvoir opposer à ladite victime, devant la juridiction civile, une limitation de garantie ou la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du Code des assurances.
L'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale a pour objet, selon l'article 388-3 du Code de procédure pénale, de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils.
[…] « alors que, d'une part, l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur au procès pénal n'a pour objet que de lui rendre opposable la décision concernant les intérêts civils; […]
Un copropriétaire n'est pas fondé à reprocher aux juges du fond de lui avoir rendu opposable la modification de la répartition des charges communes prévue par le règlement de copropriété, dès lors que, si la décision de l'assemblée générale, qui a opéré la modification, n'a pas été prise à l'unanimité, l'arrêt relève que le copropriétaire opposant n'a pas contesté en justice cette délibération dans le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte de la combinaison des articles 385-1 et 388-3 du Code de procédure pénale que la décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui, étant intervenu au procès, n'a pas soulevé, devant la juridiction pénale, l'une des exceptions prévues à l'article 385-1 dudit Code. Méconnaît ce principe la juridiction correctionnelle qui, saisie d'une exception de litispendance, par l'assureur, surseoit à statuer sur les demandes dirigées contre celui-ci (1).
[…] « alors que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale a pour objet de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ; qu'en condamnant la compagnie Groupama Bretagne in solidum avec son assuré, Ronan X…, à payer des dommages-intérêts à Sébastien Y…, partie civile, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen » ;
La décision judiciaire qui constate la responsabilité de l'assuré constitue pour l'assureur, dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert. L'assureur peut donc se prévaloir de cette décision, en défense à l'action directe exercée à son encontre par la victime .
La partie civile ayant relevé appel d'un jugement qui avait omis de se prononcer non seulement sur le moyen de défense dont le tribunal était saisi par le Fonds de garantie automobile mais même sur l'opposabilité de la décision audit organisme, celui-ci cité comme partie intimée, bien que non appelant, était recevable à faire valoir le moyen de défense qu'il avait proposé en première instance et sur lequel il n'avait pas été statué. […] Attendu que l'arrêt attaqué, réformant cette décision, a mis à la charge du prévenu l'entière responsabilité dudit dommage ; que, faisant droit aux conclusions du Fonds qui invoquait l'article R. 420-2 du Code des assurances selon lequel, […]
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Retour aux articles Sortie du régime des mères-filles : opposabilité de la décision à la société Affaires - Fiscalité des entreprises 30/11/2016 Le bénéfice du régime des sociétés mères est une option ouverte aux sociétés qui, en remplissant les conditions légales, sont libres de l'exercer ou non : ainsi, le fait qu'une société renonce à ce bénéfice afin d'obtenir les agréments prévus aux articles 210 B et 210 C du Code général des impôts (CGI) constitue une décision de gestion qui lui est opposable. […]
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Lois et règlements
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- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre II : LES PROCÉDURES PRÉALABLES A L'INTERVENTION DE CERTAINES DÉCISIONS
- Chapitre IV : Droit au contrôle et opposabilité du contrôle
Sous réserve des droits des tiers, toute personne contrôlée peut opposer les conclusions expresses d'un contrôle effectué en application de l'article L. 124-1 à l'administration dont elles émanent. Ces conclusions expresses cessent d'être opposables : 1° En cas de changement de circonstances de droit ou de fait postérieur de nature à affecter leur validité ; 2° Lorsque …
Article 5 de la Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.Abrogé
Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. […]
Article R741-14 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre IV : La décision
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 6 : Mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives
Si la mise à disposition de la décision, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le troisième alinéa de l'article L. 10, est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou le juge ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers.
Article L911-1 du Code de justice administrative
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- Partie législative
- Livre IX : L'exécution des décisions
- Titre Ier : Principes
Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.
Article R241-17-1 du Code de l'action sociale et des familles
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- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre IV : Personnes handicapées
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques
- Sous-section 1 : Demande, instruction et décision relatives à la carte mobilité inclusion
Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental.
Article R111-12 du Code de l'organisation judiciaire
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- Partie réglementaire
- LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
- TITRE IER : PRINCIPES GENERAUX
- Chapitre III : La mise à disposition du public des décisions de justice sous forme électronique
Dans le cas où, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 111-13, la mise à disposition de la décision est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, […]
Article D312-8-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
- Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
- Chapitre II : VISAS ET AUTORISATIONS DE VOYAGE
- Section 2 : Procédure administrative et contentieuse
- Sous-section 3 : Dispositions communes
En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours.
Article 36 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
1° Les procès-verbaux établis par le service du cadastre, pour constater les changements intervenus dans la désignation des rues et des numéros d'immeubles, les constructions et démolitions affectant des immeubles inscrits au fichier immobilier et situés dans la partie agglomérée d'une commune urbaine, ainsi que les modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels ;
Article 2 de la LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1)
-Code des relations entre le public et l'administration Sct. Titre II : LES PROCÉDURES PRÉALABLES A L'INTERVENTION DE CERTAINES DÉCISIONS, Sct. Chapitre III : Droit à régularisation en cas d'erreur, Art. L123-1, Art. L123-2, Sct. Chapitre IV : Droit au contrôle et opposabilité du contrôle, Art. L124-1, Art. L124-2, Art. L552-3, Art. L562-3, Art. L572-1
Article R*424-19 du Code de l'urbanisme
- ···
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
- Chapitre IV : Décisions
- Section 6 : Péremption de la décision
En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.
- Opposabilité de la transaction
- Force obligatoire des contrats
- Demande de reconnaissance de l'opposition comme justifiée
- Inopposabilité de l'organisme vis-à-vis des tiers
- Demande de confirmation de l'opposition
- Obligation de se conformer aux arrêts définitifs
- Application de la rédaction antérieure à la décision de 2023
- Demande de reconnaissance de l'opposition
- Irrecevabilité de l'opposition à contrainte
- Inopposabilité de l'accord Ues Camif à l'Ags-Cgea
- Inopposabilité de la décision de prise en charge
- Demande de recevabilité de l'opposition
- Demande de rejet de la demande de M. X…
- Violation de l'article 1134 du Code civil
- Opposition à la contrainte
- Demande d'opposition à la contrainte
- Forclusion de l'opposition
- Existence d'une obligation non contestable
- Demande d'acceptation de l'opposition
- Inopposabilité de la clause attributive de compétence
Retour aux articles Sortie du régime des mères-filles : opposabilité de la décision à la société Fiscalité - Fiscalité Affaires - Sociétés 30/11/2016 Le bénéfice du régime des sociétés mères est une option ouverte aux sociétés qui, en remplissant les conditions légales, sont libres de l'exercer ou non : ainsi, le fait qu'une société renonce à ce bénéfice afin d'obtenir les agréments prévus aux articles 210 B et 210 C du Code général des impôts (CGI) constitue une décision de gestion qui lui est opposable. […] Par une décision du 1er septembre 1999, […]
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