Prescription de l'action en réduction
Décisions
L'action en réduction, que l'article 921, alinéa 1, du code civil reconnaît à ceux au profit desquels la loi fait la réserve et à leurs héritiers ou ayants cause, présente le caractère d'une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du même code, quand bien même elle aurait pour effet de résoudre la question de l'existence d'un droit réel sur les biens donnés ou légués. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en réduction relative à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, ramené de trente à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a expiré au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures
[…] M. [B] [F] fait grief à l'arrêt de déclarer les consorts [F] recevables en leurs demandes, à l'exception des demandes de rapport à la succession formées au titre des fermages dus par lui antérieurement au 30 juillet 2010, alors « que le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ; que, pour dire recevable l'action en réduction des consorts [F], la cour d'appel a considéré qu'il résulterait de l'article 921 du code civil qu' un premier délai de cinq ans qui court, […]
[…] Mme [R] [I] fait grief à l'arrêt de dire que son action en réduction de libéralités est prescrite et donc irrecevable, alors « que le délai quinquennal de l'article 921 du code civil est un délai de prescription, susceptible en tant que tel d'interruption et de suspension ; qu'en considérant, pour juger prescrite l'action, […] Aux termes du premier de ces textes, le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
[…] Saisi par les assignations délivrées les 28 octobre et les 25 et 27 novembre 2014 délivrée par les consorts G aux autres héritiers précités aux fins de partage judiciaire de la succession de T U et de constat de la prescription de l'action en réduction de la donation consentie le 21 avril 1989 à V D épouse G, […] retenant que la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 modifiant l'article 921 du code civil pour ramener à 5 ans le délai de prescription de l'action en réduction était inapplicable aux successions antérieures à son entrée en vigueur fixée au 1 er janvier 2017, et qu'en conséquence l'action en réduction relative à la succession litigieuse, […] L'appel porte sur le rejet de la prescription, […]
[…] 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M me Elisabeth Y… faisait valoir dans ses conclusions qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure de sorte que le nouveau délai de droit commun de 5 ans commençant à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit à compter du 19 juin 2008, l'action en réduction était prescrite le 18 juin 2013, soit avant que les consorts Y… n'invoquent l'exercice de cette action, […] « Sur la prescription de l'action en réduction
[…] Madame [J] [X] invoque l'irrecevabilité de Madame [N] [L] à agir en partage de la succession de Monsieur [D] [X] en raison de l'absence d'indivision. Elle estime en outre que l'action en réduction des libéralités est prescrite et enfin qu'il n'y a pas lieu à indemnité d'occupation. […] DIRE ET JUGER que le délai de prescription de l'action en réduction des libéralités n'a jamais commencé à courir, […] Contrairement à ce qui est invoqué, l'assignation en partage du 15 juin 2022 n'a pas interrompu le délai de prescription, l'effet interruptif attaché à une demande en justice ne s'étendant pas à une demande postérieure différente.
[…] Mme [I] [Z] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables son action en déclaration de simulation ainsi que l'intégralité de ses demandes subséquentes et de rejeter sa demande d'expertise aux fins de chiffrer ces gratifications ou avantages, […] que l'action par laquelle un héritier réservataire fait valoir la simulation en vue de la réduction d'une telle donation se prescrit par trente ans ou cinq ans (en fonction de la date du décès) à compter de l'ouverture de chacune des deux successions ; que Mme [I] [Z] faisait valoir que le délai de prescription de son action en déclaration de simulation en vue de la réduction des donations déguisées consenties par ses parents à ses frères avait respectivement commencé à courir, […]
Viole ces textes la cour d'appel qui applique le délai de prescription de cinq ans de l'action en réduction à une succession ouverte avant le 1 er janvier 2007 […] Alors 2°) que l'absence de détermination chiffrée de l'atteinte à la réserve héréditaire constitue un empêchement retardant le point de départ de la prescription de l'action en réduction ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil.
[…] Le litige porte sur la prescription de l'action en réduction des libéralités opérées par le défunt en faveur de Mme [K] [L]. […] Au soutien de son appel, Mme [K] [L] expose qu'en application de l'article 921 du code civil, M. [U] [X] disposait au plus tard jusqu'au [Date décès 1] 2019 pour exercer son action en réduction ; qu'en ne l'ayant fait que par l'assignation du 20 décembre 2023, son action est prescrite. Elle avance que l'assignation délivrée en 2013 ne porte pas mention d'une recherche de réduction et qu'aucune demande de partage judiciaire n'a été formée. Elle ajoute la règle suivant laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir ne s'applique pas lorsqu'à la cessation de l'empêchement, le délai de prescription n'était pas écoulé.
[…] 1/ Sur la prescription de l'action en réduction de libéralité exercée par Monsieur R-M Y […] Attendu en effet que la réduction légale du délai de prescription à deux ans n'intervient que dans l'hypothèse où l'héritier qui s'estime lésé ne découvre l'atteinte à sa réserve que postérieurement à l'expiration du délai de cinq ans courant à compter de l'ouverture de la succession du donateur, sans que son action ne puisse excéder dix ans à compter de son décès ;
pendant 7 jours
Commentaires
La prescription de l'action en réduction Cette décision du 28 janvier 2020 vient renforcer une jurisprudence désormais établie sur le ressort du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX et de sa Cour d'Appel visant à soumettre le délai de prescription de l'action en réduction des libéralités reçues dans le cadre d'une succession ouverte avant le 1er janvier 2007 à l'application des articles 2222 et 2224 du Code civil. […] Ainsi, toute action en réduction pour ces successions se prescrit par 5 ans à compter du 19 juin 2008, de sorte que l'héritier lésé doit introduire une action en réduction par voie d'assignation avant le 19 juin 2013. […]
Lire la suite…La prescription de l'action en réduction Articles et publications Jurisprudence 2020 Cette décision du 28 janvier 2020 vient renforcer une jurisprudence désormais... Lire la suite
Lire la suite…Ainsi, cette décision de la Cour de cassation s'impose comme un jalon essentiel dans la protection des réserves héréditaires des héritiers légitimes, en établissant des balises claires et précises pour l'exercice de l'action en réduction. […] Clarification des délais de prescription de l'action en réduction : une avancée majeure dans le droit des successions A. […] En conclusion, […] offrant ainsi une sécurité juridique accrue aux héritiers légitimes. – En fixant un délai de cinq ans pour intenter l'action en réduction après le décès, la Cour de cassation renforce la protection des réserves héréditaires en limitant les possibilités de prescription anticipée de cette action. […] En résumé, […]
Lire la suite…Durée de la prescription de l'action en réduction L'article 921 alinéa 2 du Code civil dispose : « Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, […] la question s'est souvent posée en jurisprudence de savoir si la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage, sans demande particulière concernant la réduction d'une donation, suffit à interrompre le délai de prescription de l'action en réduction ? Dit autrement, cette demande simple d'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage d'une succession induit-elle tacitement une demande d'action en réduction, […]
Lire la suite…Le voile est enfin levé sur le délai de prescription de l'action en réduction. […] Une approche littérale du texte amenait certains auteurs à retenir une interprétation alternative. […] Ainsi, l'héritier réservataire dispose d'un délai de cinq ans à compter du décès pour exercer l'action en réduction. […]
Lire la suite…Le litige porte notamment sur la réduction de libéralités dans le cadre du règlement de la succession du parent décédé en 2015. Le défendeur soulève la prescription de l'action en réduction, en s'appuyant sur une lecture littérale de l'article 921, alinéa 2, […] selon le défendeur, le délai de prescription de deux ans s'applique dès que l'héritier réservataire a connaissance de l'atteinte portée à la réserve après le décès, […] La nature mobilière et immobilière de l'action en réduction a ensuite été débattue lorsque la réforme de la prescription du 17 juin 2018 a limité à cinq ans le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières.
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre II : Des libéralités
- Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction
- Section 2 : De la réduction des libéralités excessives
- Paragraphe 2 : De l'exercice de la réduction
Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Article L262-45 du Code de l'action sociale et des familles
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- Partie législative
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
- Chapitre II : Revenu de solidarité active
- Section 5 : Recours et récupération
L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées.
Article 1080 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre II : Des libéralités
- Chapitre VII : Des libéralités-partages
- Section 3 : Des testaments-partages
Le bénéficiaire qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2.
Article L221-11 du Code de la mutualité
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- Partie législative
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation
- Titre II : Opérations des mutuelles et des unions
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Exécution du contrat
l'ayant droit contre la mutuelle ou l'union a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l'ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci.
Article L77-12-2 du Code de justice administrative
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- Partie législative
- Livre VII : Le jugement
- Titre VII : Dispositions spéciales
- Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits
La présentation d'une action en reconnaissance de droits interrompt, à l'égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu'à la date d'enregistrement de la requête, sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose.
Article L245-8 du Code de l'action sociale et des familles
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- Partie législative
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre IV : Personnes handicapées
- Chapitre V : Prestation de compensation
L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du conseil départemental en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Article L623-27 du Code de la consommationAbrogé
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- Partie législative nouvelle
- Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
- Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
- Chapitre III : Action de groupe
- Section 7 : Dispositions diverses
L'action mentionnée à l'article L. 623-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu aux articles L. 623-4 ou L. 623-14.
Article L114-3-1 du Code de l'action sociale et des familles
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- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre Ier : Principes généraux
- Chapitre IV : Personnes handicapées
Elle vise notamment à recenser les personnes touchées par un handicap et les pathologies qui en sont à l'origine, à définir la cause du handicap ou du trouble invalidant, à améliorer l'accompagnement des personnes concernées sur le plan médical, social, thérapeutique, éducatif ou pédagogique, à améliorer leur vie quotidienne et à développer des actions de réduction des incapacités et de prévention des risques.
Article L423-20 du Code de la consommationAbrogé
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- Partie législative
- Livre IV : Les associations de consommateurs
- Titre II : Actions en justice des associations
- Chapitre III : Action de groupe
- Section 7 : Dispositions diverses
L'action mentionnée à l'article L. 423-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu aux articles L. 423-3 ou L. 423-10.
Article L77-11-5 du Code de justice administrativeAbrogé
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- Partie législative
- Livre VII : Le jugement
- Titre VII : Dispositions spéciales
- Chapitre XI : Action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur
L'action de groupe suspend, dès la réception par l'autorité compétente de la demande à l'employeur en cause prévue au présent article, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.
- Action en retranchement
- Prescription de l'action en restitution
- Prescription de l'action
- Prescription des sommes réclamées
- Libéralité
- Prescription de l'action en déchéance
- Prescription de l'action en réparation
- Avance sur héritage
- Atteinte à la réserve héréditaire
- Prescription des actions
- Prescription de l'action en recouvrement
- Forclusion de l'action
- Prescription des demandes
- Réserve héréditaire
- Prescription des demandes antérieures
- Prescription de la demande de remboursement
- Renonciation à la succession
- Renonciation à la prescription
- Demande d'attribution préférentielle
- Prescription de l'action en responsabilité
La détermination du moment de la connaissance de ces libéralités est importante puisqu'elle influe sur le délai de prescription de l'action en réduction d'une libéralité excessive. La prescription de l'action en réduction d'une libéralité connue à l'ouverture de la succession La réforme du 23 juin 2006 a réduit le délai de prescription applicable à l'action en réduction des libéralités excessives. […]
Lire la suite…