Infirmation partielle 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 janv. 2021, n° 19/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00076 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 4 décembre 2018, N° 17/00708 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
13 Janvier 2021
DB / NC
N° RG 19/00076
N° Portalis DBVO-V-B7D -CUTL
Jonction avec le RG 19/00100
B X
sabelle L épouse X
C/
D Z
S.A.S. GLACE ALU 47
GROSSES le
à
ARRÊT n° 27-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité française, retraité
Madame K L épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
domiciliés ensemble : […]
[…]
représentés par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY BELACEL DELBREL, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Ingrid THOMAS, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
APPELANTS d’un jugement du tribunal de grande instance d’AGEN en date du 04 décembre 2018, RG 17/00708
D’une part,
ET :
Madame D Z
née le […] à […]
de nationalité française
domiciliée : Le bourg
[…]
représentée par Me Gérard GOUZES, SCPA GOUZES, avocat au barreau d’AGEN
SAS GLACE ALU 47 prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS […]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent DUPOUY, SCPA DUPOUY, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 octobre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 3 décembre 1996, B X et K L son épouse (les époux X) ont acquis une maison d’habitation située 'Le Bourg’ à Fourques sur Garonne (47), constituée de 2 niveaux avec terrain arboré et dépendance non attenante.
En 1998, ils ont fait construire, adossée à la façade Ouest, une terrasse extérieure avec un auvent à ossature bois recouvert de tuiles, d’une surface d’environ 20 m².
F G, maçon, a réalisé la dalle et H I, charpentier, la couverture.
A l’automne 2002, les époux X ont fait poser par la SAS Glace Alu 47 des portes coulissantes en aluminium permettant de fermer la terrasse.
Par acte notarié du 3 août 2004, les époux X ont vendu la maison à D Z pour un prix de 129 582 Euros payé comptant.
Une clause exonérant le vendeur de la garantie des vices cachés a été stipulée.
En février 2005, Mme Z a fait intervenir la SAS Glace Alu 47 pour poser une extension de l’auvent sur une autre façade afin d’abriter la porte d’entrée de la maison.
En 2011, ayant constaté des désordres sur la terrasse après une période de sécheresse (mauvais fonctionnement des baies coulissantes et fissurations), elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Allianz, assureur multirisque habitation au titre de l’assurance 'catastrophe naturelle', lequel a mandaté le cabinet Polyexpert pour procéder à une analyse du sinistre.
Par lettre du 22 août 2014, le cabinet Polyexpert a notifié à Mme Z que la garantie 'catastrophe naturelle’ ne pouvait jouer, les désordres trouvant leur cause dans une absence de fondation de la terrasse et non dans une période de sécheresse.
Le 21 mai 2015, Mme Z a fait constater par Me C, huissier de justice, les désordres affectant les baies coulissantes et des fissures sur les murs de la maison, côté véranda.
Par acte délivré le 17 juillet 2015, Mme Z a fait assigner les époux X et la SAS Glace Alu 47 devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen qui, par ordonnance du 7 août 2015, a ordonné une expertise des désordres confiée à M. J A, architecte.
M. A a établi son rapport définitif le 16 juin 2016.
Il a expliqué que la véranda n’a pas été construite dans les règles de l’art faute de réalisation de fondations extérieures sous sa dalle, ce qui provoque, sous le poids de l’ouvrage, lourd à l’origine et encore alourdi par la pose des menuiseries, et compte tenu d’un sol argileux sensible aux variations hydriques, un basculement vers l’extérieur générateur de fissurations murales et sur le sol par effet de levier sur le mur Ouest de la maison.
Il a conclu qu’il est nécessaire de procéder à un renforcement des fondations, d’un coût de 43 249,80 Euros TTC, puis ensuite passé le délai d’un an, à la réfection des finitions pour un coût de 20 585,73 Euros TTC.
Par acte délivré le 31 mars 2017, Mme Z a fait assigner les époux X et la SAS Glace Alu 47 devant le tribunal de grande instance d’Agen en expliquant que l’immeuble est atteint d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, afin de les voir condamner à supporter le coût des réfections et de l’indemniser des préjudices subis.
Les époux X ont opposé l’écoulement du délai de garantie décennale et la clause d’exonération des vices cachés contenue à l’acte de vente.
La SARL Glace Alu 47 a également opposé l’écoulement du délai de garantie décennale.
Par jugement rendu le 4 décembre 2018, le tribunal de grande instance d’Agen a :
— condamné solidairement M. B X et Mme K L épouse X à payer à Mme D Z les sommes de :
* 1 000 Euros au titre de la restitution du prix d’achat,
* 63 835,53 Euros au titre des travaux de restauration de l’immeuble,
* 1 800 Euros au titre du préjudice de jouissance,
* 2 500 Euros au titre du préjudice moral,
* 2 470,13 Euros au titre des frais divers,
outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 31 mars 2017,
— condamné solidairement M. B X et Mme K L épouse X à payer à Mme D Z la somme de 2 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. B X et Mme K L épouse X aux dépens exposés par Mme D Z, outre les frais d’expertise et des constats d’huissier des 21 mai 2015 et 18 janvier 2017,
— condamné Mme D Z aux dépens exposés par la SAS Glace Alu 47,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Le tribunal a estimé que Mme Z n’a découvert les vices qu’en lecture du rapport d’expertise judiciaire et que, de par leur qualité de maître d’oeuvre de la construction de la véranda, les époux X ne pouvaient se prévaloir de la clause exonératoire des vices cachés ; que toutefois, la SAS Glace Alu 47 ne pouvait voir sa responsabilité engagée du fait de l’écoulement du délai de garantie décennale.
Par acte du 16 janvier 2019, les époux X ont régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant Mme Z en qualité de partie intimée et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement qu’ils citent dans leur acte d’appel.
Cet appel a été enrôlé sous le n° 19/00076.
Par acte du 25 janvier 2019, les époux X ont régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la SAS Glace Alu 47 en qualité de partie intimée et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement qu’ils citent dans leur acte d’appel.
Cet appel a été enrôlé sous le n° 19/00100.
La jonction des instances d’appel a été prononcée par ordonnance du 27 août 2019.
La clôture a été prononcée le 2 septembre 2020 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 14 octobre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2019, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, B et K X présentent l’argumentation suivante :
— L’action en garantie pour vices cachés est prescrite :
* Mme Z s’est vue remettre toutes les factures de construction de la véranda lors de l’achat.
* cette action devait être engagée à l’intérieur du délai quinquennal de prescription de droit commun qui court à compter de la vente et qui a pris fin le 19 juin 2013 eu égard à la loi du 17 juin 2008 modifiant la prescription.
* Mme Z a eu connaissance des vices invoqués deux ans après l’acquisition, comme elle l’a déclaré à Me C, c’est à dire en 2006, et devait délivrer son assignation dans le délai de 2 ans de l’article 1648 du code civil.
* l’acte de vente a stipulé une clause de non-garantie des vices cachés qui est légale et applicable, aucune mauvaise foi ne pouvant leur être imputée, ce que le tribunal n’a pas pris en compte car ils ont confié les travaux de réalisation de la véranda à des professionnels et n’ont jamais constaté de désordres.
— Le délai de garantie décennale est écoulé : la SARL Glace Alu 47 a facturé ses travaux le 26 novembre 2002.
— Le vendeur ne peut être assimilé à un maître d’oeuvre : en l’absence de désignation d’un maître d’oeuvre professionnel, ce sont les entreprises chargées des travaux qui assument cette mission.
— Subsidiairement, la responsabilité de la SARL Glace Alu 47 doit être retenue pour faute dolosive.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— réformer le jugement,
— débouter Mme Z de ses demandes,
— constater la prescription de l’action en application des articles 1648 et 1792 du code civil,
— subsidiairement,
— condamner Mme Z à leur payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Glace Alu 47 à répondre des demandes indemnitaires formées par Mme Z.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 26 avril 2019 auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, D Z présente l’argumentation suivante :
— L’immeuble est atteint de désordres :
* l’expert judiciaire a rappelé que les époux X ont eux-mêmes fait construire la véranda et détaillé les désordres dont elle est atteinte, étendus à la maison.
* les désordres proviennent d’un défaut de conception imputable aux époux X, qui en ont assumé la responsabilité, aggravé par la pose des menuiseries à l’occasion de laquelle la SAS Glace Alu 47 aurait dû vérifier ses incidences sur la structure.
— Elle peut agir sur le fondement de la garantie des vices cachés :
* selon l’article 1648 du code civil, l’action court à compter de la découverte du vice par l’acheteur, c’est à dire à compter du rapport d’expertise judiciaire qui les a analysés.
* elle ne pouvait agir avant de connaître les vices.
* le délai de cette action est distinct de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil qui ne court, en tout état de cause, qu’à compter du jour où elle a connu les vices lui permettant d’agir.
* la clause de non-garantie ne peut jouer, les époux X s’étant comportés comme des maîtres d’oeuvre de la construction, c’est à dire en vendeurs professionnels réputés constructeurs en application des articles 1792 et suivants du code civil, et présumés de mauvaise foi.
— Son action à l’encontre de la SAS Glace Alu 47 n’est pas prescrite :
* cette société est intervenue à trois reprises, dont la dernière fois le 21 octobre 2009, pour tenter vainement de palier aux problèmes d’ouverture des baies coulissantes.
* le constructeur est tenu de sa faute dolosive.
* il n’existe aucune réception contradictoire de l’auvent.
— Elle subit des préjudices :
* elle est en droit d’obtenir une réduction du prix d’achat en application de l’article 1644 du code civil, sur la base d’une perte de valeur de l’immeuble de 20 %, soit 25 000 Euros.
* elle a été contrainte de faire effectuer les travaux préconisés par l’expert aussitôt après le dépôt du rapport pour un montant de 43 249,80 Euros et doit désormais faire procéder aux travaux de réfection des finitions, soit 20 585,73 Euros.
* elle subit également un préjudice de jouissance, un préjudice moral et a exposé divers frais.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— homologuer le rapport d’expertise de M. A,
— confirmer le jugement et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action,
— réformer le jugement qui a déclaré prescrite son action en responsabilité à l’encontre de la SAS Glace Alu 47,
— condamner solidairement les époux X et la SAS Glace Alu 47 à lui payer les sommes suivantes :
* 63 835 Euros pour les travaux de restauration,
* 25 000 Euros à titre de restitution d’une partie du prix d’achat de la maison avec intérêts au taux légal depuis le 3 août 2004,
* 10 000 Euros pour son préjudice moral,
* 42 000 Euros pour son préjudice de jouissance,
* 2 728,98 Euros pour frais divers,
— lui accorder les intérêts légaux sur les sommes dues à compter du 17 mai 2016,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais d’expertise et les dépens dans lesquels figureront le coût des constats d’huissier des 21 mai 2015 et 19 janvier 2017.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 2 mai 2019 auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Glace Alu 47 présente l’argumentation suivante :
— Le délai de garantie décennal est écoulé :
* la véranda a été construite et réceptionnée tacitement fin 2002.
* elle a été poursuivie en justice par Mme Z en toute connaissance de l’écoulement de ce délai, ce qui a été reconnu par le tribunal.
— Elle n’a commis aucune faute :
* le poids des baies coulissantes mises en place est négligeable par rapport au poids de l’ensemble : 100 kg au mètre linéaire alors que le dallage pèse 300 kg/m² et que les charges supportées par les poteaux sont de plusieurs tonnes.
* un menuisier n’a pas à faire intervenir un géotechnicien pour vérifier les fondations avant de commencer ses travaux.
* elle n’est pas responsable de l’absence de fondations.
* aucune faute dolosive, invoquée pour la première fois en appel par Mme Z, ne peut lui être imputée.
* les époux X n’ont formé aucune demande à son encontre devant le tribunal.
* en tout état de cause, les préjudices invoqués par Mme Z dans ses conclusions d’appel sont surévalués, la somme réclamée au titre du préjudice de jouissance constituant plus de 4 fois la valeur locative totale de la maison, et aucun préjudice moral n’étant caractérisé.
* elle ne peut être tenue d’une restitution partielle du prix de l’immeuble.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— plus généralement rejeter les demandes formées à son encontre,
— condamner solidairement les époux X et Mme Z à lui payer la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, condamner les époux X à la relever indemne à hauteur de 75 %,
— rejeter la demande de restitution du prix, d’indemnisation d’un préjudice moral et de réparations diverses,
— ramener le préjudice de jouissance à de plus justes proportions.
MOTIFS :
1) Sur l’action en garantie décennale :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1792-1-2° du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Toutefois, l’article 1792-4-1 dispose :
'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2 après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.'
Le délai décennal étant un délai d’épreuve, toute action fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de 10 ans après la réception.
En l’espèce, la phase initiale de la construction de la véranda s’est déroulée en 1998 par l’intervention d’F G, maçon chargé de couler la dalle, et de H I, charpentier chargé de la partie toiture.
La construction s’est terminée à l’automne 2002 par la pose des menuiseries coulissantes par la SAS Glace Alu 47 qui a facturé ses travaux le 26 novembre 2002 à hauteur de 8 146,71 Euros TTC, étant
précisé que l’intervention de cette société en 2005, chargée par Mme Z de réaliser un complément indépendant pour la porte d’entrée est sans lien avec les désordres actuels.
Il est ensuite constant qu’à la date du 26 novembre 2002, les époux X ont soldé le prix du marché et accepté l’ouvrage sans réserve, ce qui en vaut réception tacite.
Or, Mme Z n’a assigné les époux X et la SAS Glace Alu 47 devant le juge des référés que par acte délivré le 17 juillet 2015, soit au-delà du délai décennal ayant couru à compter de la réception.
Par conséquent l’action intentée sur ce fondement est irrecevable, étant précisé que si Mme Z fait référence à la commission d’une faute dolosive, c’est de façon abstraite sans prétendre, ni démontrer, que les époux X, les artisans qu’ils ont fait intervenir, ou la SAS Glace Alu 47, auraient violé par dissimulation ou fraude leurs obligations contractuelles, situation qui ne peut être assimilée au non-respect des règles de l’art identifié par l’expert judiciaire.
2) Sur l’action en garantie pour vice caché :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Toutefois, les parties peuvent convenir que le vendeur ne sera pas tenu à cette garantie.
Enfin, aux termes de l’article 1648 du même code, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, en premier lieu, le contrat de vente du 3 août 2004 contient la clause suivante :
'L’immeuble est vendu dans son état actuel (…)
Sauf application d’une disposition légale spécifique, le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou l’immeuble.
Pour le cas où le vendeur serait un professionnel de l’immobilier, la clause d’exonération des vices cachés ne pourra pas s’appliquer. (…)'
Le tribunal a écarté l’application de cette clause invoquée par les époux X au motif qu’ils étaient les concepteurs et maîtres d’oeuvre de la véranda.
Mais lors de la vente, M. X exerçait la profession de carrossier et son épouse de coiffeuse, et ils n’ont pas eux-mêmes construit la véranda.
En outre, il n’existe aucun élément objectif tangible de nature à attester qu’ils auraient établi les plans de la dalle ou de la charpente, ou qu’ils ont dirigé les artisans G et I, même s’ils n’ont pas fait appel à un maître d’oeuvre professionnel pour concevoir la véranda, les entreprises en assurant le rôle, et si même si la construction a été réalisée en plusieurs phases, de sorte qu’ils ne peuvent être qualifiés de professionnels de l’immobilier au sens de la clause mentionnée ci-dessus.
De même, le fait qu’ils ont été tenus à garantie décennale, pendant 10 ans à compter de la réception tacite, en application de l’article 1792-1-2°, n’en fait pas des professionnels de l’immobilier, que sont, par exemple, les agents immobiliers.
Enfin, il n’est ni discuté ni discutable que les appelants n’avaient aucune connaissance des manquements aux règles de l’art dont était affectée la construction de la véranda, et n’avaient pas constaté de désordres qu’ils auraient dissimulés à Mme Z, lesquels ne sont apparus qu’après la vente à celle-ci.
Par conséquent, ils peuvent invoquer la clause de non-garantie.
En second lieu, Mme Z a constaté l’apparition des désordres au cours de l’année 2009, date à laquelle elle a vainement fait intervenir la SARL Glace Alu 47 qui a procédé à de simples changements de systèmes de roulement pour tenter d’y palier.
Elle a également procédé, auprès de la compagnie Allianz, à une déclaration de sinistre antérieure au 6 février 2013, date à laquelle le cabinet Polyexpert s’est présenté sur les lieux et a mis en évidence l’absence de fondations sous la terrasse ayant généré les fissurations.
Dès lors qu’elle n’a assigné les époux X et la SAS Glace Alu 47 devant le juge des référés que par acte délivré le 17 juillet 2015, elle a laissé s’écouler le délai biennal de l’article 1648 du code civil.
Pour l’ensemble de ces motifs, l’action en garantie des vices cachés est fermée et doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes présentées à l’encontre de la SARL Glace Alu 47.
Enfin, l’équité permet de condamner Mme Z à payer aux époux X la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité n’imposant pas l’application de ce texte au profit de la SARL Glace Alu 47.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a rejeté les demandes présentées à l’encontre de la SAS Glace Alu 47 ;
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- REJETTE les demandes d’indemnisation présentées par D Z à l’encontre de B X et K L son épouse ;
- CONDAMNE D Z à payer à B X et K L son épouse la somme totale de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DIT n’y avoir lieu à l’application de ce texte au profit d’autres parties ;
- CONDAMNE D Z aux dépens de 1re instance et d’appel.
- Le présent arrêt a été signé par Claude Gaté, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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