Infirmation partielle 16 juin 2004
Rejet 29 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 juin 2004, n° 03/04490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 03/4490 |
Texte intégral
— HE CHARBIT (G) 30 […] arrêt 5ème Ch N°04/ 466 A HE BECRET CHRISTOPHE (G)
- he ROCCA (G) THE LAMBERT (N) COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE cope delivel a Ne FAGOT (Avt ) le 18 JAN 2008
ML Prononcé publiquement le 16 […] par la 5ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, ARRÊT SUR INTERETS CIVILS Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de GRASSE du 18 JUILLET
2003. PREVENUS :
M Y PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR: R S
M Y R S T U né le […] à NICE De nationalité française A L I condamné P Q Demeurant 1108 Chemin du PUY – 06600 ANTIBES
Libre A B J Comparant, assisté de Maître CHARBIT Y, avocat au barreau de GRASSE, K PREVENU, intimé
Dossier 03/4490 T U copie a SCP F G né le […] à […]) le 23 AVR. 2008 Fils de T U et de PORCEL Antonia
De nationalité française POURVOI no 25 Situation familiale inconnue formé le H I condamné
[…]
Comparant, assisté de Maître BECRET-CHRISTOPHE Catherine, avocat au barreau pour la chambre de GRASSE,
PREVENU, intimé
Nationale des puissiers A L P Q né le […] à CAGNES SUR MER Le 22-06.04 De nationalité française Situation familiale inconnue yo I condamné
Demeurant […]
Comparant, assisté de Maître ROCCA Michelle, avocat au barreau de GRASSE, du 28.6.05 Rejele PREVENU, intimé
MFG 25/11/0 A B J K né le […] à […]
$ Fils de A
De nationalité française Situation familiale inconnue délivée grosse I condamné a ne […] […] Comparant, assisté de Maître CHARBIT Y, avocat au barreau de GRASSE, PREVENU, intimé
page n° 1/
II CIA III IV 08/
En présence du Ministère Public
CHAMBRE DÉPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE 4, […]
Partie civile, appelant
Représenté par Maître LASTELLE Francois, avocat au barreau de NICE, substituant Maître LAMBERT Henri-Charles, avocat au barreau de NICE
CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS
[…]
Partie civile, appelant
Représenté par Maître LASTELLE Francois, avocat au barreau de NICE,
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
L’affaire a été appelée à l’audience publique du MARDI 13 AVRIL 2004,
Madame le Président C a constaté l’identité des prévenus présents,
Madame le Président C a présenté le rapport de l’affaire,
Les prévenus présents ont été entendus en leurs observations et moyens de défense,
Maître LASTELLE substituant Maître LAMBERT, conseil de la partie civile Chambre Départementale des Huissiers, entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Maître LASTELLE, conseil de la partie civile Chambre Nationale des Huissiers, entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Maître CHARBIT conseil des prévenus M et B A, entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Maître ROCCA conseil du prévenu L A, entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Maître BECRET-CHRISTOPHE conseil du prévenu T, entendu en sa plaidoirie,
Les prévenus ayant eu la parole en dernier,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience du mercredi 16
[…].
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION :
Les prévenus M Y, T U, A L et A B, ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de GRASSE suivant ordonnance du juge d’instruction en date du 15 octobre 2001, pour avoir :
page n° 2/
L A :
- à CAGNES SUR MER, courant 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 et en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, et depuis temps non couvert par la prescription, détourné des fonds ou valeurs qui ne lui avaient été remis ou qu’il n’avait acceptés qu’à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce en disposant d’une somme de 6.900.000 francs correspondant aux fonds clients, au préjudice de ceux-ci et notamment Monsieur X, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un Officier Ministériel en l’occurrence Huissier de Justice dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions,
faits prévus par les articles 314-1 al 1, 314-3 du code pénal et réprimés par les articles
314-3 et 314-10 du code pénal,
- de s’être, dans les mêmes circonstance de lieu et de temps, étant dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé ayant une activité économique, rendu coupable du délit de banqueroute en ayant, à l’occasion de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, employé des moyens ruineux pour se procurer
des fonds, faits prévus par les articles L 626-2 1°, L 626-1, L 626-3 du code de commerce et réprimés par les articles L 626-3 al 1, L 626-5, L 626-6 et 1 625-8 al 1 du code de
commerce,
- de s’être, dans les mêmes circonstance de lieu et de temps, étant dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé ayant une activité économique, rendu coupable du délit de banqueroute en ayant, à l’occasion de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif,
faits prévus par les articles L 626-2 2 °, L 626-1, L 626-3 du code de commerce et réprimés par les articles L 626-3 al 1, L 626-5, L 626-6 et L 625-8 al 1 du code de
commerce, de s’être, dans les mêmes circonstance de lieu et de temps, étant dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé ayant une activité économique, rendu coupable du délit de banqueroute en ayant, à l’occasion de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière,
faits prévus par les articles L 626-2 5°, L 626-1, L 626-3 du code de commerce et réprimés par les articles L 626-3 al 1, L 626-5, L 626-6 et L 625-8 al 1 du code de
commerce,
B A :
- à CAGNES SUR MER, courant 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 et en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, et depuis temps non couvert par la prescription, détourné des fonds ou valeurs qui ne lui avaient été remis ou qu’il n’avait acceptés qu’à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce en disposant d’une somme de 6.900.000 francs correspondant aux fonds clients, au préjudice de ceux-ci et notamment Monsieur X, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un Officier Ministériel en l’occurrence Huissier de Justice dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions,
faits prévus par les articles 314-1 al 1, 314-3 du code pénal et réprimés par les articles
314-3 et 314-10 du code pénal,
- de s’être, dans les mêmes circonstance de lieu et de temps, étant dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé ayant une activité économique, rendu coupable du délit de banqueroute en ayant, à l’occasion de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, employé des moyens ruineux pour se procurer
page n° 3/
des fonds, faits prévus par les articles L 626-2 1°, L 626-1, L 626-3 du code de commerce et réprimés par les articles L 626-3 al 1, L 626-5, L 626-6 et 1 625-8 al 1 du code de
commerce,
- de s’être, dans les mêmes circonstance de lieu et de temps, étant dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé ayant une activité économique, rendu coupable du délit de banqueroute en ayant, à l’occasion de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif,
faits prévus par les articles L 626-2 2 , L 626-1, L 626-3 du code de commerce et réprimés par les articles L 626-3 al 1, L 626-5, L 626-6 et L 625-8 al 1 du code de
commerce,
- de s’être, dans les mêmes circonstance de lieu et de temps, étant dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé ayant une activité économique, rendu coupable du délit de banqueroute en ayant, à l’occasion de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière,
faits prévus par les articles L 626-2 5°, L 626-1, L 626-3 du code de commerce et réprimés par les articles L 626-3 al 1, L 626-5, L 626-6 et L 625-8 al 1 du code de
commerce,
U T:
- à CAGNES SUR MER, courant 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 et en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, et depuis temps non couvert par la prescription, été complice, par aide ou assistance, des abus de confiance aggravés reprochés à L A, B A, Y M,
faits prévus par les articles 314-1, al 1 et 314-3 du code pénal et réprimés par les articles 314-3, 314-10, 121-6 et 121-7 du code pénal,
- à CAGNES SUR MER, courant 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 et en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, et depuis temps non couvert par la prescription, été complice, par aide ou assistance, du délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux, reprochés à L A, B A, Y
M, faits prévus par les articles L 626-2 1°, L 626-1, L 626-3 du code de commerce et réprimés par les articles L 626-3 al 1, L 626-5, L 626-6, L 625-8 al 1 du code de commerce et 121-6, 121-7 du code pénal,
- à CAGNES SUR MER, courant 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 et en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, et depuis temps non couvert par la prescription, été complice, par aide ou assistance, du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif, faits prévus par les articles L 626-2 2 °, L 626-1, L 626-3 du code de commerce et réprimés par les articles L 626-3 al 1, L 626-5, L 626-6 et L 625-8 al 1 du code de commerce, 121-6 et 121-7 du code pénal,
- à CAGNES SUR MER, courant 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 et en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, et depuis temps non couvert par la prescription, été complice, par aide ou assistance, du délit de banqueroute par une tenue incomplète ou irrégulière de la comptabilité, faits prévus par les articles L 626-2 5°, L 626-1, L 626-3 du code de commerce et réprimés par les articles L 626-3 al 1, L 626-5, L 626-6 et L 625-8 al 1 du code de commerce, 121-6 et 121-7 du code pénal,
page n° 4/
arret seme Ch N 04/
Y M :
- à CAGNES SUR MER, courant 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 et en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, et depuis temps non couvert par la prescription, détourné des fonds ou valeurs qui ne lui avaient été remis ou qu’il n’avait acceptés qu’à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce en disposant d’une somme de 6.900.000 francs correspondant aux fonds clients, au préjudice de ceux-ci et notamment Monsieur X, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un Officier Ministériel en l’occurrence Huissier de Justice dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions,
faits prévus par les articles 314-1 al 1, 314-3 du code pénal et réprimés par les articles
314-3 et 314-10 du code pénal,
- de s’être, dans les mêmes circonstance de lieu et de temps, étant dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé ayant une activité économique, rendu coupable du délit de banqueroute en ayant, à l’occasion de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds, faits prévus par les articles L 626-2 1°, L 626-1, L 626-3 du code de commerce et réprimés par les articles L 626-3 al 1, L 626-5, L 626-6 et 1 625-8 al 1 du code de
commerce,
- de s’être, dans les mêmes circonstance de lieu et de temps, étant dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé ayant une activité économique, rendu coupable du délit de banqueroute en ayant, à l’occasion de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif,
faits prévus par les articles L 626-2 2 °, L 626-1, L 626-3 du code de commerce et réprimés par les articles L 626-3 al 1, L 626-5, L 626-6 et L 625-8 al 1 du code de
commerce,
- de s’être, dans les mêmes circonstance de lieu et de temps, étant dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé ayant une activité économique, rendu coupable du délit de banqueroute en ayant, à l’occasion de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière,
faits prévus par les articles L 626-2 5°, L 626-1, L 626-3 du code de commerce et réprimés par les articles L 626-3 al 1, L 626-5, L 626-6 et L 625-8 al 1 du code de
commerce,
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 18 juillet 2003, le tribunal correctionnel de GRASSE a :
déclaré les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés,
condamné :
M Y à la peine de 2 ans d’emprisonnement avec sursis et a prononcé l’interdiction d’exercer la profession d’huissier de justice pendant cinq ans à titre de peine complémentaire, A L à la peine de 3 ans d’emprisonnement avec sursis et a prononcé l’interdiction d’exercer la profession d’huissier de justice pendant cinq ans
à titre de peine complémentaire, A B à la peine de 30 mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé l’interdiction d’exercer la profession d’huissier de justice pendant cinq ans
à titre de peine complémentaire,
page n° 5/
arret S0
T U à la peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis, déclaré la Chambre Départementale des huissiers des Alpes Maritimes irrecevable en sa constitution de partie civile, déclaré la Chambre NATIONALE des huissiers irrecevable en sa
constitution de partie civile, reçu la SCI MCPC en sa constitution de partie civile, condamné solidairement partie civile, a été reçu Madame Z
Yvonne en sa constitution de partie civile, condamné solidairement les prévenus M Y, T U, A L et A B, à payer à cette dernière 1500€ à titre de dommages et intérêts ainsi que 1000€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
LES APPELS :
La Chambre Départementale des huissiers des Alpes Maritimes a régulièrement interjeté appel de ce jugement, en ses dispositions civiles, par déclaration au greffe du 22 juillet 2003.
La Chambre NATIONALE des huissiers a régulièrement interjeté appel de ce jugement, en ses dispositions civiles, par déclaration au greffe du 24 juillet 2004.
DECISION :
EN LA FORME,
Attendu que les appels formés par les parties civiles sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ;
Attendu que les prévenus, régulièrement cités, sont présents et assistés de leurs conseils respectifs ; Attendu que les parties civiles sont régulièrement représentées;
Attendu qu’il sera statué par arrêt contradictoire à l’égard des prévenus et des parties civiles.
AU FOND,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS:
A la suite de vérifications opérées sur l’exercice 1995 par la Chambre Départementale des Huissiers de justice des Alpes Maritimes, des anomalies comptables étaient constatées au sein de la SCP M Y, A L et
A B, dont T U était le comptable.
L’information ouverte à la suite de ces constatations, confirmait à la suite d’une expertise comptable, que la situation financière de la SCP était catastrophique, que les méthodes comptables utilisées dans l’étude étaient inadaptées, insuffisantes et non conformes, ne permettant pas un contrôle efficace, que des moyens frauduleux étaient utilisés pour maquiller les comptes, soit pour majorer artificiellement la trésorerie, soit pour minimiser les fonds détenus à représenter, que des prélèvements très importants et anormaux étaient opérés dans la trésorerie de l’étude. La situation financière catastrophique de l’étude aboutissait à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
page n° 6/
arret seme Ch N 475-47
Renvoyés devant le tribunal pour abus de confiance et banqueroute, les trois huissiers étaient reconnus coupables et condamnés, de même que leur comptable, renvoyé quant
à lui pour complicité de ces délits.
En l’absence d’appel sur les dispositions pénales du jugement, les déclarations de culpabilité et les peines prononcées sont devenues définitives, la Cour n’étant saisie que des demandes de la Chambre Départementale des huissiers des Alpes Maritimes et de la Chambre Nationale des huissiers, appelantes sur les intérêts civils.
MOYENS DES PARTIES :
M Y et A B sollicitent la confirmation du jugement
A L sollicite la confirmation du jugement.
T U demande à la Cour de constater que les parties civiles ne lui réclament rien.
La Chambre Départementale des huissiers des Alpes Maritimes sollicite la réformation du jugement, et demande, outre la publication de l’arrêt, la condamnation in solidum de la SCP M Y, A L et A
B, à lui payer la somme de leà titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que 5000 sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Elle soutient aux termes de ses conclusions que le tribunal a fait une application erronée de la loi en déclarant irrecevable sa constitution de partie civile au visa des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 qui ne s’applique pas s’agissant, non de tiers poursuivis pour avoir méconnu le monopole instauré par l’article 56 au profit des professions juridiques énumérées, mais de membres de la profession ayant commis des infractions ayant causé un préjudice aux intérêts de la profession que les organismes professionnels sont habilités à représenter, dont ils peuvent demander réparation en application de l’article 2 du code de procédure pénale .
La Chambre Nationale des huissiers sollicite la réformation du jugement, et demande la condamnation conjointe et solidaire de la SCP M Y, A L et A B, à lui payer la somme de 1e à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte causée par eux à l’image et à la considération de la profession, ainsi que 292 131, 32eà titre de dommages et intérêts outre 2500 sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. Elle demande en outre qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se réserve tout recours "
civil à l’encontre des prévenus au titre des demandes d’indemnisations de clients de
l’étude en cours ou à venir. Elle fait valoir aux termes de ses conclusions qu’elle représente au plan national les intérêts de la profession et qu’elle est garante de la responsabilité civile professionnelle des huissiers de justice dans les procédures engagées par les tiers; qu’elle est fondée à demander réparation du préjudice que les manquements à la probité et à la morale de ses membres peuvent avoir causé à celle-ci ; que de surplus elle a subi un préjudice personnel, ayant indemnisé les clients lésés du chef des agissements des huissiers poursuivis, sans être couverte pas sa compagnie d’assurance dont la garantie est limitée, étant précisée que les sinistres se trouvent répercutés chaque année par la caisse de garantie de la chambre sur l’ensemble des membres de la profession qui subiront ainsi directement les conséquences des infractions commises.
page n° 7/
arrêt 5ème Ch N°04/
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’action publique :
Attendu que le jugement a acquis autorité de la chose jugée sur l’action
publique.
Sur l’action civile
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il n’est formulé aucune demande à l’encontre de U T par les parties civiles.
Attendu que les ordres professionnels ont pour mission d’assurer la dignité de la profession par l’intermédiaire de leurs conseils et de faire respecter par les tiers les intérêts de la profession qu’ils représentent ; que les textes qui les instituent leur confèrent le droit d’agir en justice et désignent l’instance investie de ce droit qui ne peut être concurremment exercé par de multiples organes représentatifs. Attendu que la Chambre départementale des huissiers qui ne justifie d’aucune habilitation à ester en justice au nom de la profession, a donc à juste titre été déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile. Attendu que la Chambre Nationale créée par l’ordonnance du 2 novembre 1945 représente aux termes de l’article 8 de ce texte, au plan national, l’ensemble de la profession, qu’à ce titre elle est investie de la défense des intérêts de la profession et se trouve donc habilitée à ester en justice pour la défense de ces intérêts, indépendamment de l’habilitation spéciale qui lui est donnée par l’article 66-3 de la loi du 31 décembre 1971, qui concerne une infraction particulière commise par des tiers.
Attendu qu’il sera en conséquence fait droit à sa demande de réparation du préjudice subi par l’atteinte causée à l’image et à la considération de la profession et alloué la somme de 1 à ce titre. Attendu en revanche qu’en ce qui concerne le montant des sommes versées aux victimes dont la Chambre sollicite le remboursement, la demande sera rejetée, ces sommes ayant été exposées en exécution d’obligations légales, leur versement n’étant qu’une conséquence indirecte des infractions commises.
Attendu que la Chambre Départementale des huissiers des Alpes Maritimes sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles en raison de
l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile.
Attendu que la Chambre Nationale des huissiers a dû engager de nombreux frais devant le Tribunal, puis devant la Cour, pour faire valoir ses droits ; qu’il apparaît équitable de condamner les prévenus, M Y, A L et A B, à lui payer une somme de 1000 euros au titre des frais non recouvrables exposés en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Reçoit les appels formés par la Chambre Départementale des huissiers des Alpes Maritimes et de la Chambre Nationale des huissiers, parties civiles,
page n° 8/
d e G
Au fond,
Constate que le jugement a acquis autorité de chose jugée au pénal,
Constate qu’il n’est formulé aucune demande par les parties civiles à l’encontre de
U T.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Chambre Départementale des huissiers des Alpes Maritimes,
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare recevable la constitution de partie civile de la Chambre Nationale des huissiers,
Condamne solidairement M Y, A L et
A B, à lui payer une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’atteinte à l’image de la profession,
La déboute de sa demande de remboursement des sommes versées aux victimes des
infractions,
Condamne solidairement M Y, A L et
A B, à lui payer une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Rejette toute autre demande,
Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles
512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame C PRESIDENT: Monsieur N O :
Monsieur D
MINISTERE PUBLIC: Monsieur GUINOT, Substitut Général
GREFFIER: Madame LAGARDE lors des débats
Madame E lors du prononcé
Le Président et les assesseurs ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
L’arrêt a été lu par le Président conformément à l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
277
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné.
page n° 9/
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