Infirmation 28 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 nov. 2014, n° 12/21427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/21427 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 5 décembre 2008, N° 06/1844 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2014
N° 2014/ 667
Rôle N° 12/21427
B X
C/
SA APAVE DU SUD EUROPE
Grosse délivrée le :
à :
— Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section E – en date du 05 Décembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 06/1844.
APPELANTE
Madame B X, demeurant XXX
représentée par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA APAVE DU SUD EUROPE, demeurant 8 rue Jean-Jacques Vernazza – XXX
représentée par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre qui a rapporté
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Madame Laurence VALETTE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2014.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2014.
Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame X a été embauchée en qualité d’Ingénieur commercial par la société APAVE SUD EUROPE selon contrat à durée indéterminé à temps complet du 9 mai 2005 au sein du Laboratoire d’essais et de mesures (LEM) de l’APAVE situé à Châteauneuf-les-Martigues.
Cet emploi est soumis à la convention collective de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.
A l’issue de sa période d’essai, Madame X a été engagée définitivement le 17 novembre 2005.
Le 14 juin 2006, Madame X ,victime d’un malaise sur son lieu de travail a été transportée par les Sapeurs-Pompiers à l’Hôpital de Martigues.
Elle a été placée en arrêt maladie du 15 juin 2006 jusqu’au mois de janvier 2007.
Le 18 juillet 2006, Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Marseille d’une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Par courrier du 10 novembre 2006, Madame X a alerté le directeur général de l’ APAVE SUD EUROPE sur sa situation professionnelle, estimant que depuis le mois de janvier 2006,elle subissait, sur mon lieu de travail, le LEM de Châteauneuf-les-Martigues,' des pressions psychologiques qui portent atteinte à (sa)santé. ».
Le 12 décembre 2006, Madame X a saisi l’Inspection du travail de sa situation, ce qui a suscité une enquête de cet organisme.
Le 8 février 2007, Madame X a été désignée, par le Syndicat CGT, Représentante syndicale au Comité d’Entreprise.
Le 7 mai 2007, Madame X était désignée, par le Syndicat CGT, Déléguée syndicale et Représentante syndicale au CHSCT « Sud-Est ».
Madame X a fait l’objet d’un avertissement en 2008.
Le 15 janvier 2009, l’Inspecteur du travail a adressé au Parquet du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence un procès-verbal « d’infraction à la législation du travail relative à l’interdiction du harcèlement moral. »
Par jugement en date du 5 décembre 2008, le Conseil de Prud’hommes de Marseille a jugé qu’il « n 'y a pas lieu à résilier le contrat de travail de Madame X et déboute Madame X de l’ensemble de ses demandes. »
Madame X a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2009.
Le 24 février 2007, Madame X a été désignée déléguée syndicale d’Entreprise.
Suite au procès-verbal établi par l’Inspecteur du travail et transmis au Parquet du TGI d’Aixen-Provence, une information judiciaire a été ouverte contre X du chef de harcèlement moral à l’encontre de Madame X, Monsieur Y étant témoin assisté.
Par une ordonnance de non-lieu en date du 12 janvier 2012, le Juge instructeur a considéré que’ Si l’instruction a permis de mettre en évidence des relations de travail conflictuelles, entre Monsieur A et Madame X, engendrant un mode de fonctionnement particulier entre ces commerciaux, et entre ces commerciaux et leur hiérarchie, elle n’a pas en revanche permis de mettre en évidence l’existence d’un quelconque harcèlement moral à l’encontre de Madame X au sens des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du travail et L. 22233-2 du Code pénal. Non-lieu sera donc requis de ce chef»
Cette ordonnance de non-lieu a été confirmée par un arrêt de la Chambre d’Instruction de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 3 avril 2012.
Le 6 avril 2012, Madame X a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Chambre d’instruction, dont elle s’est désisté le19 juin 2012.
Le 28 juin 2012 Madame X a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société APAVE SUDEUROPE
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Madame X demande de :
— INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille en toutes ses dispositions.
STATUER A NOUVEAU
— DIRE ET JUGER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame B X emporte les conséquences d’un licenciement nul à la date du 2 juillet 2012 ;
EN CONSEQUENCE:
— CONDAMNER la société APAVE SUD EUROPE à lui verser les sommes suivantes:
— Indemnité compensatrice de préavis: 7866,80 € bruts
— Congés payés y afférent: 786 €
— Indemnité conventionnelle de licenciement: 3671 € nets
— Indemnité au titre de la violation du statut protecteur: 31.467 € nets
— Indemnité au titre de l’article L 1235-3 du Code du travail (24 mois) : 62.930 € nets
— Dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’utiliser les droits qu’elle a acquis au titre du DIF : 1.098 € nets
— CONDAMNER la société APAVE SUDEUROPE à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité.
— CONDAMNER la société APAVE SUD EUROPE à lui verser la somme de 30.000 € pour perte de chance d’avoir perçu la totalité de sa rémunération variable contractuelle.
— CONDAMNER la société APAVE SUDEUROPE à lui remettre une attestation destinée à POLE EMPLOI et un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 € par document et par jour de retard.
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
— CONDAMNER la société APAVE SUDEUROPE à verser à Madame X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
— CONDAMNER la société APAVE SUD EUROPE aux entiers dépens.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société APAVE SUDEUROPE demande la confirmation du jugement de débouter Madame X de ses prétentions et de la condamner à payer la somme de 1000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Ce point ne fait plus débat ;
Sur la prise d’acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail et que cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , en cas de manquement suffisamment graves de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
La lettre du 28 juin 2012 précise ce qui suit:
'Monsieur le Directeur,
Vous n’êtes pas sans savoir que je subis, depuis le mois de juillet 2005, des agissements répétés de la Direction mais également de Monsieur A, faits que j’ai régulièrement dénoncés et qui ont eu pour effet de dégrader mes conditions de travail et d’altérer mon état de santé physique et mentale.
La Direction, n’a jamais pris en considération mes demandes de « soutien », ni pris de mesures pour protéger ma santé.
La détérioration des mes conditions de travail s’accentuait étrangement lorsque je prenais un mandat de représentant du personnel.
Ainsi, en juin 2008, lorsque j’ai démissionné de mon mandat syndical, j’ai adressé un courrier à la direction en dénonçant toutes les pressions liées à mon activité syndicale.
J’ai finalement repris un mandat de délégué syndical en mars 2010 ce qui m’a valu de nouvelles mesures discriminatoires à mon égard.
Ainsi, je n’ai bénéficié d’aucune augmentation individuelle de salaire depuis 7 ans, il m’a été systématiquement refusé les formations que je sollicitais (formations techniques et réglementaires relatives au domaine de l’environnement, formations commerciales et bureautiques).
Je déplore surtout le non respect des clauses de mon contrat de travail et notamment le non paiement de ma partie variable. .
Je vous rappelle en effet que mon contrat de travail prévoit que ma rémunération comporte une partie variable de 20% de mon salaire annuel qui se répartit ainsi:
' 1. respect d’un objectif de vente aux nouveaux clients 8%
' 2. respect d’un plan d’action commercial défini par l’entreprise 8%
' 3. atteinte d’un objectif commercial 4%
Il est dès lors constant que mon contrat de travail prévoit bien une rémunération variable dépendant d’objectifs fixés annuellement par l’employeur.
Or, d’une part, entre 2006 et 2009, aucun de ces objectifs ne m’a été fixé.
D’autre part, si à compter de 2009, un objectif de chiffre d’affaires et de visites clients m’était fixé, je n’ai jamais perçu le montant de la prime correspondant aux objectifs atteints alors que je dépassais le chiffre d’affaires fixé et le nombre de visites clients exigé.
Cependant, les objectifs 1 et 2 ne m’ont jamais été fixés, alors que j’ai officiellement demandé à être incluse au plan d’action commercial.
En 2010, les objectifs de chiffre d’affaires et de visites clients à atteindre m’étaient donnés en octobre et à réaliser pour décembre, alors que les objectifs doivent obligatoirement être fixés en début d’exercice. J’ai néanmoins réussi à atteindre les objectifs fixés compte-tenu de ma conscience et de mon implication professionnelles.
Pour cette année 2010 également, les objectifs 1 et 2 ne m’étaient pas fixés.
En 2011, les objectifs 1 et 2 ne m’étaient toujours pas fixés, comme je vous le rappelais dans mon courrier du 25 mai 2012.
J’ai également constaté que la totalité de mes résultats n’étaient pas pris en compte, la Chef d’agence refusant de me communiquer les modalités précises d’assiette de calcul de mes objectifs sur le chiffre d’affaires.
Le non paiement de la part variable prévue à mon contrat de travail, le défaut de fixation des objectifs annuels servant pourtant de fondement au calcul de ma part variable, la méconnaissance de votre obligation de sécurité de résultat, les différentes mesures prises à mon encontre dans le seul but de bloquer mon évolution de carrière constituent des manquements graves à vos obligations contractuelles.
Au regard des éléments exposés ci-dessus, je vous indique que je suis contrainte de prendre acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur, rupture prenant effet à la première présentation de cette lettre. '
Sur la discrimination syndicale
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
L’article L.2141-5 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Selon l’article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Madame X invoque les faits ci-dessus mentionnés dans le courrier de prise d’acte, mais elle n’en donne aucune autre précision, ce moyen n’étant du reste pas développé dans ses écritures ; elle ne produit aucune pièce à l’appui de ces affirmations ;
La société APAVE SUDEUROPE oppose, en tout état de cause, les formations dont a bénéficié Madame X et le fait qu’elle n’avait aucun rôle dans la désignation des candidats aux instances représentatives ;
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n’est pas démontrée. Les demandes relatives à la discrimination Madame X doivent par conséquent être rejetées;
Sur le Harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame X invoque les faits suivants :
— la dégradation continue de ses conditions de travail et son impact sur son état de santé,
— les méthodes de management et les mesures comminatoires de l’employeur,
— l’absence de fourniture travail pendant plusieurs mois,
— une mise à l’écart volontaire du service commercial,
— le maintien dans une situation professionnelle incertaine et opaque en l’absence de fixation des objectifs,
— le non-respect du contrat de travail concernant la rémunération variable,
— la multiplication de reproches infondés,
— la réduction unilatérale de son secteur géographique de prospection au profit de Monsieur Z,
Madame X produit le procès-verbal établi par l’Inspecteur du travail le 15 janvier 2009 et diverses attestations ;
Madame X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
La société APAVE SUDEUROPE fait valoir que ces allégations sont fausses et procèdent de la déformation des faits invoqués ; elle se prévaut à cet égard de l’ arrêt de la Chambre d’Instruction de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 3 avril 2012 ;
Cette décision n’a ainsi que le souligne à juste titre Madame X, pas autorité de chose jugée ; pour autant les éléments qui ont été analysés à cette occasion et sur lesquels l’employeur a été conduit à s’expliquer sont pour partie ceux invoqués par Madame X dans l’instance prud’hommale ;
Sera rappelé en effet que Madame X a toujours expliqué qu’elle a été, dès l’origine de la relation contractuelle, victime de l’attitude de la direction et de son alter ego Monsieur A, mise à l’écart au sein de l’entreprise au profit de ce dernier, ce tant au plan de la répartition des dossiers que des moyens matériels qui lui étaient refusés (cartes de visite, téléphone, connexion internet..) ; Madame X argue également de ce qu’elle ne figurait plus sur l’organigramme de la société, était exclue des réunions, et se voyait reprocher des fautes injustifiées ;
Cependant force est de constater que l’essentiel de ces éléments -sur lesquels la société APAVE SUDEUROPE apporte du reste des réponses concrètes- sont antérieurs à l’année 2009 et surtout au mois de juin 2012 : ainsi n’est-il pas justifié de ce qu’ils aient pu rendre intolérable le maintien de Madame X au sein de l’entreprise, dès lors que, de surcroît, dès l’année 2009 l’intéressée a fait l’objet d’entretiens annuels dans lesquels elle ne formule aucune remarque ou réclamation afférentes aux problèmes de harcèlement moral dont, dès juillet 2006, elle avait saisi le Conseil de Prud’hommes de Marseille et dont elle s’était plaint régulièrement auprès de l’employeur-qui répondait à ses courriers ;
Ces entretiens, dont Madame X mentionne dès 2009 l’aspect 'constructif et intéressant ', en 2010 l’aspect 'constructif et ouvert', en 2011 le côté 'très positif ', ne traduisent pas ou plus la mise à l’écart dont se plaint l’intéressée, laquelle mentionne en 2011 'une bonne participation aux chiffrages des devis’ et ne formule que des énonciations assez neutres ('souhaite le respect de son contrat de travail initial..'trop de petits devis et pas assez de visites clients ') qui sont très loin de l’ampleur qu’elle leur donne dans ses écritures ;
Enfin il est remarquable qu’à aucun moment la rubrique 'hygiene/ sécurité/ environnement ' ne fasse état d’une plainte quelconque ;
L’employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Madame X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les demandes relatives au harcèlement et au licenciement doivent par conséquent être rejetées.
Sur les autres griefs
Le contrat de travail prévoyait expressément que la réalisation des objectifs commerciaux constituait une clause substantielle de son contrat de travail.
L’article VIII de son contrat de travail relatif au « Salaire» mentionnait en effet:
« La rémunération annuelle brute de la collaboratrice sera constituée de deux parties:
1. une partie [lXe mensuelle. correspondant à un salaire annuel brut de 29.250 €, base 13 mois, de 2.250 €. A l’issue de la période d’essai, un droit à treizième mois sera ouvert dès la date arrivée au prorata du temps de présence de l’année civile. Ce 13e mois est versé en décembre.
2. une partie variable telle que définie dans l’article IX: Obligation de résultat.»
S’agissant des objectifs-dont Madame X opposait à l’employeur en 2006 qu’ils ne faisaient pas partie de son contrat-il n’est pas discuté qu’ils ont été fixés clairement à dater de 2009 ; Madame X a elle-même intégré sans s’en plaindre la faute de la société APAVE SUDEUROPE qui en 2010, les a fixés en octobre et en tout état de cause, cette erreur ne lui a pas fait grief ;
Pour autant Madame X argue également de ce qu’elle n’a jamais été en mesure de connaître le détail du calcul de la prime liée à ses objectifs, et il est objectivement indéniable que l’employeur ne répond pas à ce moyen autrement que par un renvoi de principe à la non réalisation des objectifs fixés à l’intéressée;
Or, nonobstant le fait que Madame X a contesté ce constat , estimant que les chiffres qui lui étaient opposés étaient erronés et en outre faussés par une répartition privilégiant Monsieur A, il est patent qu’elle a soulevé la question de la part variable dans un courrier du 9 août 2010 ; si, comme lui a répliqué la Direction, Madame X alléguait sans preuve que cette réclamation était faite 'tous les ans', la réponse sur le fond qui lui a été opposée ne visait que les objectifs (devis)-partiellement atteints selon l’employeur- et il n’était fait mention que d’une prime de 600 € allouée en 2009-manifestement à titre forfaitaire, aucune base de calcul n’étant, en tout état de cause, exposée ;
Il résulte de l’entretien du 5 octobre 2010 que le montant des commandes fixées en 2009 'est atteint dans un contexte économique difficile’ ; Madame X n’y fait pas directement référence à sa prime mais précise, de manière vague : 'je souhaite que mes résultats commerciaux soient reconnus conformément à mon contrat de travail ' ;
L’entretien préalable du 9 mars 2010 fait état de ce que :
'- B doit gagner en autonomie sur le signature et la validation de ses propositions
— Même si l’ensemble des objectifs ne sont pas complètement atteints, il faut tendre vers une base commune pour les objectifs et les primes associées pour les commerciaux de CN9. '
Et : 'Point de vue du collaborateur:
Entretien qui aborde pour la premiére fois mon contrat de travail et la motivation liée à la rémunération variable. Entretien très positif. Souhait du respect du contrat de travail.
Point de vue du responsable:
XXX
Je souhaite harmoniser les objectifs et les primes associées pour les commerciaux de CN9 afin de pas faire de différence dans les traitements, cela passe par un avenant au Contrat de travail de S. X pour mettre en adéquation les missions demandées, objectifs et primes associées.
Pour motiver B, une prime d’au moins 4 % correspondante aux objectifs partiellement atteints sera versée. '
Enfin en mai 2012 Madame X expose n’être 'plus motivée… trop de petits devis et pas assez de visites clients', elle réclame 'le respect de son contrat de travail et une évolution de sa rémunération ' ; ce à quoi il lui est conseillé d’être plus impliquée;
Cependant doit être relevé que dans la perspective de cet entretien, Madame X avait préalablement demandé que soit précisé le calcul de la partie variable, ce à quoi il lui était répondu que ces calculs étaient 'évalués en fonction du niveau d’atteinte des résultats commerciaux comme pour tous les commerciaux ';
Cette même réponse a été faite à Madame X suite à une demande réitérée du 16 mai 2012 ;
Madame X a de nouveau présenté cette réclamation dans un courrier du 25 mai suivant dans lequel elle se plaint également de l’absence de détail des commandes 2011, qu’elle estime procéder d’un retrait des plus importantes à la suite des devis établis par elle ; ce courrier se heurte à une fin de non recevoir du 7 juin.
Il s’évince de ce qui précède que sur des points essentiels de son contrat de travail, s’agissant de la justification des commandes effectuées, partant du respect ou non des objectifs, et en tout état de cause, du refus avéré de l’employeur de s’expliquer sur la part variable mentionnée dans le contrat de travail, la société APAVE SUDEUROPE a été défaillante à produire les explications indispensables à l’information légitime de la salariée, dont la prise d’acte est en conséquence justifiée ;
S’agissant d’un salarié protégé le licenciement qui en découle est frappé de nullité ;
Sur les incidences indemnitaires
Le montant -2622, 26 €- du salaire de référence avancé par Madame X ne fait pas débat ;
— indemnité de préavis et indemnité de licenciement
Les calculs présentés ne sont pas querellés ;
— indemnité de licenciement nul
Au visa de l’article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du code du travail applicable en l’espèce, et tenant à l’ancienneté du salarié, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu’aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l’indemnité à la somme de 20 000 euros ;
— indemnité pour licenciement d’un salarié protégé
Aux termes de l’article L 2411-3 du code du travail est du un montant équivalent à celui des douze mois suivant la date de cessation des fonctions, soit en l’espèce, la somme de 31.467 € nets ;
— dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Il a été dit que le grief tiré d’un harcèlement moral n’était pas fondé ; en outre il est justifié au dossier que Madame X était en contact régulier avec l’employeur qui, sans adhérer aux critiques de l’intéressée, a tenté à diverses reprises d’y apporter des réponses, notamment sur le plan des relations personnelles, dont il est en tout état de cause avéré qu’elles procédaient pour partie d’une mésentente avec Monsieur A ;
Enfin Madame X ne saurait arguer de l’absence de saisine du CHSCT dont elle était elle même membre depuis 2007 ;
La demande est rejetée ;
— sur le DIF
La perte de chance d’exercer ce droit du fait de la prise d’acte sera indemnisée à hauteur de 200 €;
— dommages et intérêts pour perte de chance d’avoir perçu la totalité de sa rémunération variable contractuelle
Madame X ne fournit aucune donnée discutable sur ce chiffrage forfaitaire lors qu’elle est en mesure à tout le moins de présenter un bilan des objectifs réalisés par elle sur la durée de son contrat;
Lui sera allouée la somme de 2000 € ;
Sur la demande de remise des documents légaux
Aucun motif ne s’oppose à cette demande, sans qu’il soit opportun de prévoir une astreinte à la charge de l’employeur.
Sera, en application de l’article L 1235-4 du Code du Travail, ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Madame X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
Les sommes allouées en exécution du contrat de travail (préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, rappel de salaires) porteront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale.
En revanche les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.
Aucune disposition particulière ne justifie que ces sommes soient allouées en net;
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de Madame X une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice. Il n’est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ne conduit à condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Déclare l’appel recevable en la forme.
Infirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Madame X a produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la société APAVE SUDEUROPE à payer à Madame X les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis: 7866,80 € bruts
— Congés payés y afférent: 786 €bruts
— Indemnité conventionnelle de licenciement: 3671 € bruts
— Indemnité au titre de la violation du statut protecteur: 31.467 € bruts
— Indemnité au titre de l’article L 1235-3 du Code du travail : 20000 € bruts
— Dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’utiliser les droits acquis au titre du DIF : 200 € bruts
— dommages et intérêts pour perte de chance d’avoir perçu la totalité de la rémunération variable contractuelle : 2000 €bruts
Dit que les sommes allouées en exécution du contrat de travail (préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, rappel de salaires) porteront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale avec application des règles en matière de capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année.
Dit que les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.
Ordonne la délivrance par la société APAVE SUDEUROPE à Madame X des documents légaux (certificat de travail et attestation ASSEDIC Pôle emploi )
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte
Y ajoutant
Ordonne le remboursement par la société APAVE SUDEUROPE à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Madame X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois
Rejette toutes autres demandes
Condamne la société APAVE SUDEUROPE aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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