Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, n° 17/05166
CPH Marseille 10 février 2017
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 30 octobre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé que le comportement de la salariée constituait une faute grave, rendant ainsi le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité de licenciement, étant donné que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de délivrance des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer le bulletin de salaire modifié, en raison de l'obligation de l'employeur de fournir les documents sociaux.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles de la salariée, en raison de la nature de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie par Mme X-C Y suite à son licenciement pour faute grave par l'Association de Patronage de l'Institut Régional des Jeunes Sourds et Muets (IRSAM). La première instance avait jugé le licenciement sans faute grave mais avec cause réelle et sérieuse, accordant des indemnités de rupture à Mme Y. La Cour d'appel a infirmé ce jugement, estimant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas démontré que Mme Y avait manqué à ses obligations de manière suffisamment grave pour justifier un licenciement. La Cour a pris en compte les obligations professionnelles de Mme Y en tant que médecin, notamment le respect du secret professionnel. Elle a donc condamné l'IRSAM à verser à Mme Y une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 22 000 €, en plus des indemnités de rupture déjà accordées en première instance, et a mis les dépens d'appel à la charge de l'IRSAM.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 30 oct. 2020, n° 17/05166
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/05166
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 février 2017, N° 17/00038
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, n° 17/05166