Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 25 nov. 2021, n° 19/17229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17229 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 3 octobre 2019, N° 18/00302 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° 2021/463
N° RG 19/17229
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEK5
C/
E E F épouse X
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
— SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 03 Octobre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/00302.
APPELANTE
SA AXA FRANCE IARD,
demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON.
INTIMEES
Madame E F épouse X
Assurée sociale sous le ° 2.60.11.83.137.241 aurpès de la CPAM du VAR , sous tutelle, représentée par l’ATMP du
VAR, […], […]
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON.
MUTUELLE EMOA,
Assignée le 10/01/2020 à personne habilitée. Signification conclusions avec assignation en date du 23/07/2020 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
LA CPAM DU VAR,
Assignée le 10/01/2020 à personne habilitée.Signification conclusions et asignation en date du 23/07/2020 à personne habilitée,
[…]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 14 janvier 2009, alors qu’elle était piétonne, Mme E F épouse X a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA France Iard.
Le 16 avril 2009, une provision amiable de 1000€ lui a été versée.
Une expertise amiable a été diligentée et confiée au docteur Z qui a conclu le 5 mai 2009 à un état non consolidé.
Une nouvelle provision de 5000 € a été versée à la victime le 18 juin 2009.
Mme X a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 1er juin 2010 a désigné le docteur A pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident et une nouvelle provision de 12'000€ a été allouée à la requérante.
L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2010 en concluant à un état non consolidé.
Deux nouvelles provisions de 10.000€ et 12.000€ ont été versées les 1er avril 2011 et 20 septembre 2011 à la victime.
Selon ordonnance du 2 avril 2013, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur A, remplacé par le docteur B, et la société AXA a été condamnée à verser une nouvelle provision de 5000€.
L’expert a déposé un pré-rapport constatant à nouveau la non-consolidation de Mme X.
Par ordonnance du 9 février 2016 le juge des référés a désigné le docteur C pour procéder aux opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 20 février 2017 en fixant la consolidation au 21 mars 2016.
Le 29 mai 2017 une nouvelle provision de 30'000€ a été versée à la victime portant le total à la somme de 75'000€.
Par courrier recommandé du 14 novembre 2017, le tiers responsable a adressé une offre d’indemnisation à la victime.
Par actes du 18 janvier 2018, Mme X a fait assigner la société AXA France Iard devant le tribunal de grande instance de Toulon, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la Cpam du Var et de la mutuelle EMOA.
Par jugement du 3 octobre 2019, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— déclaré le jugement commun et opposable à la mutuelle EMOA et à la Cpam du Var ;
— fixé la créance de la Cpam du Var à la somme de 329'359,23€ ;
— condamné la société AXA France iard à payer à Mme X la somme de 272'166,27€ en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions versées ;
— dit que les sommes allouées soit 601'525,50€ produiront un intérêt en faveur de Mme X au double du taux de l’intérêt légal à compter du 15 septembre 2009 jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
— dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts par année entière échue ;
— débouté Mme X du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— condamné la société AXA France Iard à verser au fonds de garantie une somme égale à 15 % de l’indemnité allouée ;
— condamné la société AXA France Iard à payer à Mme X la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de la victime n’étant pas discuté, le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe évaluée à 347'166,27€ avant déduction des provisions versées à hauteur de 75'000€ :
— frais d’assistance à expertise : 2522€
— frais de location de télévision pendant l’hospitalisation : 248,20€
— frais de déplacement : 10'587,54€ pris en charge par l’organisme social
— assistance par tierce personne temporaire : 39'186€ sur la base d’un coût horaire de 18€ pour 2177 jours,
— assistance par tierce personne permanente : 192'621,87€,
— frais de logement adapté : 13'427,70€
— dépenses de santé futures : 53'547,90€
— déficit fonctionnel temporaire : 38'387,50€ sur une base mensuelle de 750€
— souffrances endurées 4,5/7 : 20'000€
— préjudice esthétique temporaire 3/7 : 2500€ compte tenu des atteintes subies pendant plus de sept ans,
— déficit fonctionnel permanent 18 % : 30'960€ pour une femme âgée de 55 ans à la consolidation,
— préjudice d’agrément : rejet, l’expert n’ayant relevé aucun préjudice d’agrément, la requérante ne présentant qu’une argumentation d’ordre général sans justifier d’une interruption d’une activité spécifique et alors que le préjudice d’agrément se confond avec le déficit fonctionnel permanent indemnisé par ailleurs,
— préjudice esthétique permanent 3/7 : 5000€.
Le tribunal a considéré que :
— l’offre présentée par la compagnie d’assurances a été tardive et manifestement insuffisante, le montant offert étant de 219'668€ là où l’indemnisation s’établit à 272'166,27€,
— l’importance de la sous-évaluation justifie l’application des dispositions de l’article L. 211-14 du code des assurances au profit du fonds de garantie.
Par acte du 8 novembre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société AXA France Iard a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a :
— condamnée à payer à Mme X la somme de 272'166,27€ en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions versées ;
— dit que les sommes allouées soit 601'525,50€ produisent de plein droit intérêt en faveur de Mme X au double du taux de l’intérêt légal à compter du 15 septembre 2009 jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
— dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts par année entière échue ;
— condamnée à verser au fonds de garantie une somme égale à 15 % de l’indemnité allouée.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 septembre 2021.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 27 mai 2021, la société AXA France Iard demande à la cour de :
' réformer le jugement qui l’a condamnée à verser la somme de 272'199,27€ à Mme X, majeure protégée sous tutelle en la condamnant à verser une indemnisation au tuteur de la victime en l’espèce l’ATPM du Var ;
' le réformer en ce qu’il a :
— retenu un coût horaire de 18€ pour l’assistance par tierce personne temporaire et fixer le montant sur la base de 13€ de l’heure soit 28'301€,
— retenu un coût horaire de 18€ pour l’assistance par tierce personne permanente et fixer le montant sur la base de 15€ de l’heure sur 412 jours soit la somme annuelle de 6180€,
— appliqué un indice de rente viagère proposée par la Gazette du Palais 2017 pour une femme âgée de 58 ans,
— retenu un capital, et fixer l’indemnisation sous forme de rente compte tenu de la situation de majeur protégé de la victime
' réformer le jugement qui l’a condamnée au paiement de l’intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 15 septembre 2009 ;
' juger que le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation ne s’applique pas puisque le dommage n’était pas entièrement évalué ;
' juger que le délai de cinq mois pour formuler une offre définitive expirait le 24 août 2017 compte tenu de la date de consolidation fixée le 23 mars 2017 ;
' juger qu’elle n’a présenté son offre définitive que le 14 novembre 2007, soit avec un peu moins de trois mois de retard ;
' réformer le jugement qui :
* a considéré que l’indemnité devait être appliquée sur la somme allouée de 601'525,50€ à compter du 15 septembre 2019 ;
* a jugé que l’offre était manifestement insuffisante
' fixer l’assiette de la pénalité au montant de l’offre présentée, soit 449'027,23€ avec pour terme la date de l’offre et non les sommes allouées par le juge ;
' fixer la période de production d’intérêt à compter du 24 août 2017, date maximale pour l’offre définitive jusqu’à la présentation de l’offre définitive soit le 14 novembre 2017, et non jusqu’au jour du jugement définitif ;
' fixer l’assiette des intérêts de la rente viagère pour la tierce personne aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l’expiration du délai de l’offre jusqu’au jour de celle-ci, soit la somme mensuelle de 515€ du 24 août 2017 au 14 novembre 2017 ;
' juger à titre principal que l’offre qu’elle a formulée le 14 septembre 2017, intégrant le poste de tierce personne et en le capitalisant sur le même euro de rente retenu par le tribunal sur la base de 13€/h correspond à 79 % du montant alloué par ce dernier ;
' juger que l’offre du 14 novembre 2017 n’est pas manifestement insuffisante ;
' réformer le jugement qui l’a condamnée à verser une indemnité de 15 % au fonds de garantie ;
' juger à titre subsidiaire que c’est l’offre la plus importante qu’elle a formulée dans les conclusions prise le 20 février 2019 pour 133'253,09€, sans prise en compte de la tierce personne viagère ou la somme de 297'580,01€ en versant un capital pour la tierce personne, qui doit être prise en compte ;
' juger que l’offre du 20 novembre 2017 n’est pas manifestement insuffisante et en conséquence réformer le jugement ;
' juger qu’elle a présenté son offre provisionnelle dans les délais légaux soit avant le 14 septembre 2009 ; à titre subsidiaire si les offres provisionnelles des 16 avril 2009 et 18 juin 2009 devaient être considérées comme insuffisamment détaillées,
' juger que l’offre provisionnelle du 21 mars 2011 est détaillée et qu’elle met fin à la pénalité qui devrait être calculée du 14 septembre 2009 au 21 mars 2011 ;
' juger à titre très subsidiaire que l’offre définitive du 14 novembre 2017 met un terme à la période de calcul de la pénalité ;
' juger à titre encore plus subsidiaire que l’offre définitive formulée par conclusions du 20 février 2019 met un terme à la période de calcul de la pénalité ;
' réformer le jugement qui a ordonné la capitalisation des intérêts ;
' juger que les intérêts qui peuvent eux-mêmes produire intérêts sont ceux à compter du début de l’anatocisme soit le 10 janvier 2018 ;
' juger qu’à compter du 10 janvier 2019 il convient d’ajouter au capital les intérêts versés depuis le 1er janvier 2018 afin de déterminer un nouveau capital pour le calcul des intérêts ;
' réformer le jugement qui l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 15 % au profit du fonds de garantie ;
' juger que son offre n’est pas manifestement insuffisante ;
' confirmer le jugement qui a fixé l’indemnisation pour le forfait journalier à 50 % des sommes facturées soit 1960€, qui a rejeté la demande d’indemnisation des honoraires d’ergothérapeute, qui a fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à 38'387,50€ et qui a rejeté la demande formulée au titre du préjudice d’agrément ;
en tout état de cause
' condamner Mme X représentée par son tuteur en exercice à lui verser la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Plus simplement, l’appel de la société AXA France porte sur :
— le coût horaire de l’assistance par tierce personne temporaire à 13€
— le coût horaire de l’assistance par tierce personne permanente à 15€
— le versement sous la forme d’une rente viagère du capital échu de l’indemnisation de la tierce personne permanente,
— la condamnation au doublement des intérêts au taux légal l’offre qu’elle a présentée n’étant pas tardive ni manifestement insuffisante
— la condamnation au paiement au profit du fonds de garantie d’une indemnité de 15 % du montant de l’indemnisation
— la condamnation au paiement des intérêts qui produiront eux-mêmes intérêts par année entière échue
Dans ses conclusions d’appel incident du 18 mars 2021, Mme X, représentée par l’ATMP du Var, en sa qualité de tuteur demande à la cour de :
' la recevoir en son appel incident ;
' confirmer le jugement qui a dit qu’elle doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
' le confirmer sur les postes suivants :
— assistance par tierce personne : 39'186€
— préjudice matériel : 248,20€
— frais de logement adapté : 13'427,70€
— souffrances endurées 4,5/7 : 20'000€
— préjudice esthétique temporaire : 2500€
— déficit fonctionnel permanent 18 % : 38'060€
— préjudice esthétique 3/7 : 5000€
— article 700 du code de procédure civile : 1500€, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
' le réformer pour le surplus et condamner la société AXA France au paiement des sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 6177€
— frais d’assistance expertise : 3529,20€
— assistance par tierce personne permanente : 236'973,14€
— déficit fonctionnel temporaire : 51'183,33€
— préjudice d’agrément : 5000€ ;
' confirmer le jugement qui a jugé que le montant de l’indemnité totale qui sera allouée produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 15 septembre 2009 jusqu’au jour du jugement définitif sur l’ensemble des dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
' débouter la société AXA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appelante ;
' la condamner au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de son conseil.
Elle demande l’indemnisation :
* des dépenses de santé actuelles pour les montants suivants :
— 353€ correspondant aux franchises qu’elle a acquittées,
— 5824€ correspondant au forfait journalier qu’elle a dû assumer,
— 260 4870,79€ correspondant aux prestations en nature versées par la Cpam du Var,
* des frais d’assistance à expertise :
— 3122€ somme versée au docteur D,
— 1007,20€ au titre des honoraires de l’ergothérapeute qui est intervenue pour évaluer le besoin d’aménagement de son logement, alors que l’expert fait référence à plusieurs reprises dans son rapport au contenu de ce document,
* de l’assistance par tierce personne à titre temporaire, évaluée en fonction d’un coût horaire de 18€/h par le premier juge sera confirmée,
* l’assistance par tierce personne à titre permanent en fonction d’un coût horaire de 18€/h sur la période à échoir de 1500 jours, puis sur la période future en fonction d’un indice de rente viagère issue de la Gazette du palais 2020 pour une femme âgée de 59 ans. Elle sollicite ce versement sous la forme d’un capital, le souci de l’assureur n’étant fondé que sur son intérêt financier. D’autre part l’indemnisation des rentes est très insatisfaisante puisqu’elle ne suit pas l’évolution du SMIC ni celle des loyers. Elle n’est pas isolée ni livrée à elle-même, mais entourée par sa famille et conseillée par son tuteur sous le contrôle d’un magistrat. L’intérêt du versement sous la forme d’une rente n’est que pour la société AXA qui, moyennant un débit trimestriel faiblement indexé, pourra seul bénéficier d’un placement du capital sur un produit bien plus rémunérateur,
* du déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 1000€,
* du préjudice d’agrément qui se déduit lorsque l’expert a relevé qu’elle se plaint de ne plus pouvoir faire de sortie avec ses amis et de ne plus pouvoir faire des randonnées. Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 5000€.
Elle conclut à la confirmation du jugement qui a condamné l’assureur au paiement du double de l’intérêt au taux légal au motif que l’existence d’une action judiciaire ne l’exonère pas de présenter une offre à la victime. En l’espèce il n’y a jamais eu d’offre provisionnelle. Elle est par ailleurs incomplète. Le point de départ de la sanction est le 14 septembre 2009 soit huit mois après l’accident. La première offre définitive présentée le 14 novembre 2017est tardive. Elle est aussi incomplète et manifestement insuffisante. La société AXA a été informée de la consolidation le 23 mars 2017 et son offre aurait dû intervenir au plus tard le 23 août 2017. Si le 14 novembre 2017 l’assureur n’était pas en mesure de connaître les débours de l’organisme social, ce n’est dû qu’à sa propre négligence.
La Cpam du Var, assignée par la société AXA, par acte d’huissier du 10 janvier 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au conseil de la victime le 11 juillet 2017, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 329'359,23 €, correspondant à :
— des prestations en nature : 275'811,33€
— des frais futurs pour 53'547,90€.
La mutuelle EMOA, assignée par la société AXA, par acte d’huissier du 10 janvier 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 24 juillet 2020 elle a fait connaître le montant de ses débours pour 1677,94€ correspondant en totalité à des prestations en nature.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d’intérêt 0%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, et dont Mme X demande l’application.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur C, indique que Mme X, qui présentait des antécédents d’hémiplégie droite par accident vasculaire cérébral hémorragique en mars 2007, a été victime le 14 janvier 2009 d’un accident de la voie publique ayant entraîné une fracture comminutive du fémur droit, traitée par enclouage centromédullaire. Elle a développé une pseudarthrose supposée septique, dont elle garde des séquelles actuellement sous la forme d’un raccourcissement du membre et d’une impotence fonctionnelle mixte à la fois en rapport avec son hémiplégie et en rapport avec sa pseudarthrose.
Il conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 14 janvier 2009 au 5 avril 2010
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 6 avril 2010 au 21 mars 2016
— un besoin en aide humaine temporaire d'1h/jour du 6 avril 2010 au 21 mars 2016
— une consolidation au 21 mars 2016
— des souffrances endurées de 4,5/7
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7
— un déficit fonctionnel permanent de 18% en tenant compte de son état antérieur vasculaire cérébral
— un préjudice esthétique permanent de 3/7
— un besoin d’aménagement du logement,
— un besoin en aide humaine viagère à raison d'1h/jour
— un préjudice d’agrément : la victime signale l’impossibilité de faire de la randonnée et de se promener avec ses amis.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], sans activité, de la date de consolidation alors qu’elle avait 55 ans, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 283 666,27€
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la Cpam soit la somme de 275'811,33€ dont il est justifié par l’organisme social outre celle de 1677,94€ prise en charge par la mutuelle EMOA.
Il correspond aux dépenses de santé restées à la charge de la victime. Mme X justifie avoir acquitté auprès de l’organisme social au titre des actes de soins dont elle a fait l’objet, la somme de 353€ correspondant au montant des franchises.
Elle sollicite par ailleurs le remboursement du forfait hospitalier qu’elle a été contrainte d’acquitter lors de ses séjours en établissement de soins. Il n’est pas sérieusement contestable que le forfait hospitalier est une dépense liée à l’accident, qui excède ce que la victime aurait dépensé pour son entretien en l’absence d’accident puisque comme elle le souligne à juste titre, elle a conservé en parallèle la charge de ses frais fixes inhérents à son habitation principale. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande de remboursement de la somme de 5824€ correspondant à ces dépenses et dont elle justifie du paiement aux débats.
Le montant revenant à la victime sur ce poste s’établit à la somme de 6177€.
Ce poste s’établit à 283 666,27€ (275 811,33€ + 1677,94€ + 353€ + 5824€).
— Frais divers 5577,40€
Les parties s’accordent pour voir confirmer le montant alloué à la victime venant indemniser :
— les frais d’assistance expertise du docteur D, son médecin conseil, pour 2522€
— les frais de location d’un téléviseur pendant l’hospitalisation pour 248,20€
Mme X réclame le remboursement du montant qu’elle a versé à l’ergothérapeute.
Dans son rapport d’expertise, le professeur B s’est référé au bilan situationnel de Mme H I, ergothérapeute, qui est intervenue au domicile de la victime pour évaluer les travaux nécessaires pour lui permettre de se déplacer dans son appartement. L’expert a ajouté qu’il joignait à son expertise une photocopie de cette excellente étude sur laquelle il s’est appuyé pour retenir non seulement le besoin au titre des frais de logement, mais également la nature des travaux permettant l’amélioration de l’habitat adapté à son nouvel état ayant justifié un retour à domicile en fauteuil roulant. Cette référence détaillée à ce rapport qui a été alimenté par les éléments qu’il contient justifie que Mme X soit remboursée de la dépense qu’elle a exposée à hauteur de 1007,20€.
Ce poste s’établit à la somme globale de 5577,40€ (2522€ + 2048,20€ + 1007,20€).
- Assistance de tierce personne 39'186€
La nécessité de la présence auprès de * d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert a précisé que la victime a présenté un besoin en aide humaine temporaire d'1h/jour du 6 avril 2010 au 21 mars 2016.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €, montant équitablement évalué par le premier juge.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à 39'186€ (2177j x 18€ x 1h).
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures 53'547,90€
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. Il est constitué des frais futurs prévus par l’organisme social à hauteur de 53'547,90€.
- Assistance de tierce personne 236 973,14€
La nécessité de la présence auprès de * d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise que l’état séquellaire de Mme X justifie un besoin en aide humaine à titre viager d'1h par jour.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18€, montant équitablement fixé par le premier juge.
L’indemnité annuelle due sur 412 jours pour tenir compte des congés payés et des fins de semaine, durée non contestée par la société AXA, correspond à la somme de 7416€ (412j x 18€ x 1h).
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— pour la période échue du 22 mars 2016, date de la consolidation au prononcé du présent arrêt le 25 novembre 2021 et donc sur 2075 jours, la somme de 37 350€ (2075j x 18€ x 1h),
— pour la période à échoir, sur la base d’un euro de rente viager de 27,025 pour une femme âgée de 60 ans révolus depuis le 28 novembre 2020, et à la liquidation, soit la somme de 200.417,40€ (7416€ x 27,025).
L’indemnité globale due au titre de ce poste s’établit à la somme de 237.767,40€ (37.350€ + 200.417,40€), somme ramenée à 236 973,14€, pour rester dans les limites de la demande chiffrée.
Contrairement à la demande formulée par la société AXA, l’intégralité de cette indemnité sera versée sous la forme d’un capital. En effet si une rente permet d’assurer le besoin en aide humaine pendant la vie durant de la victime, en l’espèce il s’avère que Mme X fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire sous la forme d’une tutelle gérée par un gérant de tutelle personne morale, dont la mission consiste notamment à assurer la gestion du patrimoine de la personne protégée, au besoin en faisant appel à un conseil spécialisé dans ce domaine, et sous le contrôle d’un juge des tutelles. La mesure ordonnée le 25 juillet 2019 l’a été pour une période de dix ans. Compte tenu de l’état séquellaire de Mme X, tant au titre de l’accident vasculaire cérébral dont elle a été victime en 2007, que de celui en lien avec l’accident du 14 janvier 2009, rien ne permet d’envisager une main levée de la mesure de tutelle et en tout état de cause il ne pourrait lui être substitué qu’une mesure de curatelle renforcée, laquelle soumet également le majeur protégé à un contrôle étroit de la disposition de ses biens et valeurs mobilières toujours sous le contrôle du curateur ou du juge des tutelles. Le risque de dilapidation est donc réduit à sa plus simple expression et rien ne s’oppose à un versement en capital des montants dus pour la période future.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 42'994€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
La victime demande l’indemnisation sur une base mensuelle de 1000€, toutefois ce montant apparaît excessif et sera ramené à la somme de 840€ par mois, qui prend en compte la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 447 jours : 12'516€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 2177 jours : 30'478€
et au total la somme de 42'994€.
— Souffrances endurées 20'000€
Les parties s’accordent pour voir confirmer le montant alloué à la victime à hauteur de 20'000€ venant indemniser ce poste.
- Préjudice esthétique temporaire 2500€
Les parties s’accordent pour voir confirmer le montant alloué à la victime à hauteur de 2500 € venant indemniser ce poste.
permanents (après consolidation)
- Frais de logement adapté 13'427,70€
Les parties s’accordent pour voir confirmer le montant alloué à la victime venant indemniser ce poste pour 13'427,70€.
— Déficit fonctionnel permanent 30'960€
Les parties s’accordent pour voir confirmer le montant alloué à la victime venant indemniser ce poste pour 30'960€.
— Préjudice esthétique 5000€
Les parties s’accordent pour voir confirmer le montant alloué à la victime venant indemniser ce poste pour 5000€.
— Préjudice d’agrément 3000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a admis la réalité de ce préjudice en n’indiquant que la victime lui a signalé l’impossibilité de faire de la randonnée et de se promener avec ses amis.
Comme le soutient juste titre Mme X, l’expert qui l’avait examinée le 5 mai 2019 avait rapporté le compte rendu de l’établissement dans lequel elle avait séjourné à la suite de son accident vasculaire cérébral en mars 2007, en retenant notamment un niveau global de récupération moteur satisfaisant, lui permettant un périmètre de déplacement pratiquement illimité et une montée et descente des escaliers en enchaînant.
À ce jour, elle a perdu en mobilité. Elle est privée des activités de loisirs qui étaient les siennes et elle justifie ne plus pouvoir en pratiquer certaines auxquelles elle s’adonnait
régulièrement avant l’accident, à savoir la randonnée, la marche et la natation suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 3000€.
Le préjudice corporel global subi par Mme X s’établit ainsi à la somme de 736.832,41€ soit, après imputation des débours de la Cpam (329'359,23€ ) et de la mutuelle EMOA (1677,94€), une somme de 405'795,24€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 3 octobre 2019 à hauteur de 347'166,27€, avant déduction des provisions versées à hauteur de 75'000€ et du prononcé du présent arrêt soit le 25 novembre 2021 à hauteur de 58'628,97€.
Sur le doublement de l’intérêt au taux légal
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme X demande à la cour de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l’absence d’offre, et ce à compter du 15 septembre 2009, c’est-à-dire huit mois après l’accident, jusqu’au jour de la décision à intervenir devenu définitive sur l’ensemble des sommes allouées, intégrant les créances des organismes sociaux.
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La première offre d’indemnisation du 21 mars 2011 portant paiement d’une indemnité provisionnelle de 10'000€, et faisant référence pour mémoire au poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique, et préjudice d’agrément pour mémoire, outre une indemnisation au titre des souffrances endurées pour 4000€ et du déficit fonctionnel permanent pour 6000€, est incomplète et ne peut être assimilée à une offre conforme aux dispositions précitées. Il en est de même du procès-verbal de transaction provisionnelle du 20 septembre 2011 qui fait référence pour mémoire au poste de perte de gains professionnels actuels, et qui répartit le montant de la provision de 12'000€ sur les postes de souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, et préjudice esthétique.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, l’offre doit d’une part être complète, c’est à dire contenir des offres sur chacun des postes de préjudice retenus par l’expert et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
L’expert B a retenu un déficit fonctionnel temporaire total, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, un besoin en aide humaine temporaire, des souffrances endurées de 4,5/7, un préjudice esthétique temporaire de 3/7, un déficit fonctionnel permanent de 18 % un besoin d’aménagement du logement, un besoin en aide humaine
viagère, et une impossible signalée pour les activités d’agrément.
L’offre émise par la société Axa le 14 novembre 2017 propose l’indemnisation au titre :
— de l’assistance par tierce personne temporaire pour 26'124€
— de l’assistance par tierce personne permanente versée sous forme de rente mensuelle de 447€ indexée en fonction d’un capital représentatif annuel de 5356€,
— des frais de logement adapté pour 13'427,70€
— du déficit fonctionnel permanent pour 24'300€
— des frais divers réservés dans l’attente des justificatifs,
— des souffrances endurées 4,5/7 pour 15'000€
— du déficit fonctionnel temporaire total et partiel pour 35'316,50€
— du préjudice esthétique permanent 3/7 pour 4500€
— du préjudice esthétique temporaire 3/7 pour 1000€
— du préjudice d’agrément : pour mémoire.
Cette offre est tardive pour ne pas avoir été présentée passé le délai de huit mois à compter de l’accident, mais elle doit être considérée comme complète. En effet, tous les postes visés par l’expert ont fait l’objet d’une proposition d’indemnisation.
Il y a lieu de distinguer le caractère complet de l’offre qui ne se confond pas avec le montant de l’assiette sur laquelle doit être calculé le doublement de l’intérêt au taux légal.
En l’occurrence, si l’indemnisation du poste d’assistance par tierce personne à titre permanent a été présentée sous la forme d’une rente mensuelle de 447€, le montant de la rente annuelle de 5356€ apparaît, ce qui permet d’en évaluer la capitalisation (femme âgée de 56 ans lors de l’offre, indice de rente viagère issu de la Gazette du Palais 2016 alors en vigueur – soit (5356€ x 21,153) 113'295,47€). D’autre part, l’expert n’a pas expressément conclu à l’existence d’un préjudice d’agrément mais il s’est contenté d’écrire que la victime signale l’impossibilité qu’elle a de faire de la randonnée et de se promener avec des amis sans prendre position. C’est la cour qui aujourd’hui retient l’indemnisation de ce poste à la lumière des pièces produites par la victime.
Les montants qui sont offerts par le tiers responsable au terme de cette offre, ne sont pas inférieurs au tiers des montants alloués, pour ceux non contestés évalués par le premier juge puis pour les autres par la cour, et ils ne sont donc pas manifestement insuffisants.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté de l’offre du 14 novembre 2017 qui a interrompu le cours du doublement des intérêts au taux légal qui ont couru depuis le 15 septembre 2009.
Par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre prévue par le premier de ces textes n’a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit les intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal et, si l’assureur offre de payer une rente, le doublement du taux s’applique non pas au capital servant de base à son calcul mais aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l’expiration du délai de l’offre jusqu’au jour de celle-ci, si elle intervient.
Le calcul des sommes offertes au titre de l’assistance par tierce personne s’opère du 15 septembre 2009 au 14 novembre 2017 sur la base d’une rente mensuelle de 447€ sur 98 mois, soit 43 806€. La somme globale offerte par la société AXA s’élève en arrérages à 163 474,20€.
En conséquence, la société Axa est condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 15 septembre 2009 au 14 novembre 2017, sur la somme globale offerte de 163.474,20€ augmentée de la créance des tiers payeurs de 331'037,17€, soit au total celle de 494.511,37€ et le jugement est réformé de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce et aux termes de ses dernières conclusions et en page 27, la société Axa demande qu’il soit précisé que les intérêts qui peuvent eux-mêmes produire un intérêt sont ceux à compter du début de l’anatocisme qu’elle fixe au 10 janvier 2018, date de l’assignation diligentée à son encontre.
Il convient de faire droit à la demande et de d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière depuis le 10 janvier 2018, soit à compter du 10 janvier 2019.
Sur l’indemnité du fonds de garantie
L’application de l’article L. 211-14 du code des assurances, qui énonce que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime, ne s’impose pas en l’occurrence et le jugement est réformé de ce chef.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La société AXA qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme X une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, sur le doublement de l’intérêt au taux légal et sur la pénalité de l’article L. 211- 14 du code des assurances,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de Mme X à la somme de 736.832,41€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 405'795,24€ ;
— Condamne la société AXA à payer à Mme X les sommes de :
* 405'795,24€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 3 octobre 2019 à hauteur de 347'166,27€, avant déduction des provisions versées à hauteur de 75'000€ et du prononcé du présent arrêt soit le 25 novembre 2021 à hauteur de 58'628,97€,
* 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière depuis le 10 janvier 2018, soit à compter du 10 janvier 2019 ;
— Condamne la société AXA à payer un intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 15 septembre 2009 jusqu’au 14 novembre 2017, sur la somme globale offerte de 163.474,20€ augmentée de la créance des tiers payeurs de 331'037,17€, soit au total celle de 494.511,37€ et le jugement est réformé de ce chef ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L. 211-14 du code des assurances ;
— Déboute la société AXA de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne la société AXA aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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