Infirmation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 20 sept. 2024, n° 21/09752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 8 juin 2021, N° 18/00234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 21/09752 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW7C
[E] [J]
C/
Association CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS (CEN) PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Septembre 2024
à :
Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN
Pôle Emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Aix-en-Provence en date du 08 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00234.
APPELANT
Monsieur [E] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022021008764 du 08/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS (CEN) PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline PELTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [J] a été engagé le 18 novembre 1991par le conservatoire études des écosystème de Provence aux droits duquel vient désormais le conservatoire des espaces naturels de Provence, association loi 1901 (ci-après l’association) employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de chargé d’études/chargé de missions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective de l’animation socioculturelle (IDCC1518).
À compter du 1er janvier 2000, il a bénéficié de la classification professionnelle de cadre.
M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie de février 2003 à février 2006.
M. [J] a exercé les fonctions de délégué du personnel et/ou de délégué syndical entre les années 2000/2001 et le 28 mai 2015.
Sa désignation comme délégué syndical du 8 janvier 2007 a été contestée judiciairement par l’employeur lequel a vu sa demande d’annulation rejetée par un jugement du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence du 15 juin 2007 frappé d’un pourvoi rejeté par la Cour de cassation le 16 avril 2008.
Le 9 janvier 2007, l’employeur a notifié à M. [J] la suppression de son poste en lui proposant diverses offres de reclassement.
Le salarié ayant refusé le reclassement proposé, l’employeur a sollicité l’autorisation de l’inspection du travail de le licencier pour motif économique.
Le 11 mai 2007, l’inspecteur du travail a refusé de donner son autorisation.
Courant avril 2009, l’employeur a engagé une nouvelle procédure de licenciement pour motif économique (suppression du poste et modification du lieu de travail) laquelle a été refusée de nouveau par l’inspection du travail le 30 juillet 2009 ; décision de refus confirmée par le ministre du travail le 8 mars 2010.
Entre le 19 septembre 2014 et le 7 octobre 2017, M. [J] a été placé en arrêt de travail pour affection de longue durée.
Il a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail entre le 9 et le 13 octobre 2017 puis entre le 16 et le 27 octobre 2017.
Lors de la visite de reprise du 31 octobre 2017, le salarié a été déclaré apte par le médecin du travail.
Entre-temps, et par courrier du 16 octobre 2017, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 octobre 2017 avec dispense d’effectuer son travail à compter du 2 novembre 2017 et l’association a embauché à durée indéterminée Mme [I] [K] le 16 octobre 2017.
Il a été licencié le 7 novembre 2017 pour absences répétées entraînant une désorganisation de l’association et nécessitant son remplacement définitif par l’embauche d’un salarié.
Le 20 avril 2018, il a saisi le conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 8 juin 2021, ce conseil a :
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté l’association de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [J] aux dépens.
Le 29 juin 2021, M. [J] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions de l’appelant remises au greffe et notifiées le 1er décembre 2022 ;
Vu les conclusions de l’intimée remises au greffe et notifiées le 14 décembre 2021;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 mai 2024 ;
Motifs :
Sur la demande d’annulation du jugement :
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, le fait que le conseil ait fondé le rejet de la demande visant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le nombre d’arrêts de travail au cours des trois années d’absence sans examiner les autres conditions de fond du licenciement n’équivaut pas à une absence de motivation justifiant l’annulation du jugement.
De même, en considérant que l’absence de tout mandat syndical confié au salarié depuis 24 mois à la date du licenciement critiqué et le défaut de lien causal entre les faits de discrimination dénoncés de 2007 à 2010 et le licenciement prononcé en 2017 justifiaient le rejet de la demande indemnitaire pour discrimination, le conseil n’a pas omis de motiver sa décision.
Il s’ensuit que la demande d’annulation du jugement pour défaut de motivation est rejetée.
Sur la discrimination à raison de l’état de santé et de l’appartenance syndicale :
1) Sur la procédure :
L’appelant invoque, dans le dispositif de ses écritures et au soutien de sa prétention indemnitaire de 30.000 euros, une discrimination à raison de son appartenance syndicale et de son état de santé.
Cependant, il n’invoque dans la discussion aucun moyen de fait ou de droit sur la discrimination à raison de son état de santé, les moyens développés dans le corps des conclusions ayant trait exclusivement à la discrimination syndicale.
Ce moyen ne sera donc pas examiné en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’intimée soulève en page 31 de ses écritures une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande indemnitaire pour discrimination.
Cependant, dans le dispositif de ses conclusions, elle se borne à solliciter la confirmation du jugement ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination sans former d’appel incident ni solliciter que cette demande soit déclarée irrecevable.
La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures, il n’y a pas lieu à statuer sur cette fin de non-recevoir en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
2) Sur le fond :
L’article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, prohibe à l’encontre du salarié toute sanction, licenciement ou mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment, de son activité syndicale.
L’article L.2141-5 du même code interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
En application de l’article L.1134-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce M. [J], dont il n’est pas discuté qu’il a été investi de mandats électifs et représentatifs dans l’association pendant près de 15 ans et qui démontre avoir porté des revendications nombreuses en cette qualité auprès de son employeur, invoque à l’appui de sa demande :
— les demandes d’autorisation de licenciement pour motif économique refusées par l’inspection du travail les 11 mai 2007 et 30 juillet 2009 (1),
— l’absence d’évolution de carrière et de salaire (2),
— le retard dans le versement des indemnités de prévoyance (3),
— les mesures disciplinaires injustifiées (4),
— la mise à l’écart des pôles de salariés (5),
— les pressions psychologiques et agressions verbales (6),
— les missions d’archivage sans rapport avec les missions contractualisée (7),
— le fait pour l’employeur de s’être volontairement abstenu de l’informer des élections professionnelles de mai 2015 en le privant, ainsi, de la possibilité de se porter candidat, et de ne pas lui avoir transmis le matériel de vote (8),
— le licenciement du 7 novembre 2017 manifestement illégal (9).
(1) Il est produit aux débats les refus de l’inspection du travail des 11 mai 2007 et 30 juillet 2009 (ce dernier confirmé par la décision du ministre du travail du 8 mars 2010) d’autoriser le licenciement de M. [J] pour motif économique. Ces refus ont été motivés d’une part, par l’absence de cause économique justifiant la suppression du poste de l’intéressé ou la modification de son contrat de travail et d’autre part, par l’impossibilité d’exclure tout lien entre l’engagement syndical du salarié et les procédures de licenciement. Ces faits, matériellement établis seront donc retenus.
(2) Il résulte des entretiens d’évaluation des années 2011 et 2012 que le salarié s’est plaint de l’absence d’augmentation salariale et de revalorisation de sa classification professionnelle depuis plusieurs années en l’imputant à une discrimination syndicale et en réclamant à son supérieur hiérarchique une augmentation. Ce dernier n’a pas contesté l’absence de revalorisation salariale reprochée en contestant l’existence de toute mesure discriminatoire et en rappelant au salarié que les évolutions salariales au sein de l’association étaient liées à la qualité du travail fourni. Dans ses conclusions d’intimée, l’association ne conteste pas davantage l’absence d’évolution salariale et de revalorisation de la classification professionnelle de M. [J] depuis de nombreuses années et ce fait, dont la matérialité est établie, sera retenu.
(3) (4) (5) et (6) L’appelant n’explicitant pas ces points dans ses écritures (aucun moyen de fait) et ne renvoyant pas, dans la discussion, à des pièces précises du dossier susceptibles d’en établir la matérialité, ces faits ne peuvent être retenus.
(7) Par courrier du 9 janvier 2007, l’employeur a informé M. [J] de la suppression officielle de son poste de chargé de missions/études en application d’une décision du conseil d’administration de 2006 après lui avoir rappelé que les 'missions d’attente’ qui lui avaient été confiées jusque-là, à savoir l’archivage et la numérisation des documents de la bibliothèque, étaient financées sur des fonds propres et ne pouvaient être 'une solution pérenne.'
Par courrier du 7 mai 2008, l’employeur a rappelé à M. [J] que son poste de chargé d’études était 'devenu totalement inactif’ et 'vidé de sa substance’ et, le 16 février 2009, il l’a informé par écrit qu’il envisageait de le licencier pour motif économique à défaut d’acceptation du poste de chargé de missions/études sur le projet FEDER basé [Localité 4] (alors que son poste était basé à [Localité 3]).
Il résulte, par ailleurs, des entretiens d’évaluation produits (pièces 38 et 40 de l’appelant et 25 et 26 de l’intimée) que M. [J] ne s’est vu confier aucune mission/étude entre 2007 et 2009 et qu’il ne s’est vu confier que 3 missions en 2011 et 2 missions en 2012 alors qu’il fait valoir, sans être contredit sur ce point, qu’il avait en charge entre 10 et 20 missions par an sur la période 1991/2003.
L’association conteste toute 'placardisation’ de M. [J] en faisant valoir qu’il occupait, au contraire, un poste clé dans la structure et collaborait sur des programmes de première importance comme ZNIEFF, SILENE et le schéma régional des carrières.
Comme preuve de la collaboration de M. [J] sur le programme ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique) entre 2007 et 2014, l’intimée produit des fiches descriptives de zones sur lesquelles le salarié apparaît en qualité de rédacteur parmi d’autres rédacteurs.
Cependant, outre que le programme ZNIEFF n’apparaît pas dans les évaluations annuelles au rang des missions confiées au salarié entre 2007 et 2012 (les évaluations des années 2013 et 2014 n’étant pas versées aux débats), les fiches descriptives de zones produites par l’employeur, dont les premières éditions sont toutes antérieures à 2007, ne permettent pas de démontrer que le salarié, qui le conteste, a collaboré à leur rédaction entre 2007 et 2014 et ce, d’autant que les rapports d’activité de l’association de 2010, 2011 et 2018 désignent tous Mme [I] [B] comme le salarié référent de ce programme.
S’agissant du programme SILENE, il ne résulte d’aucune des pièces produites par l’employeur que M. [J], qui le conteste, ait été chargé de missions ou d’études sur ce programme entre 2007 et 2014 et ce, d’autant que les rapports d’activité de 2010 et 2011 versés aux débats par l’appelant (pièces 44 et 45) désignent tous Mme [I] [B] comme le salarié référent de ce programme.
En revanche il n’est pas discuté, et cela ressort des courriels produits par l’employeur, que ce dernier a confié à M. [J], à compter du 9 avril 2014, le programme du schéma régional des carrières pour lequel une subvention globale de 40.000 euros a été attribuée par deux arrêtés des 18 juillet 2014 et 20 août 2015.
Il s’évince de tout ce qui précède que le poste de chargé de missions/études niveau cadre de M. [J] est 'devenu inactif’ et a été 'vidé de sa substance’ à compter de 2007 et que, depuis cette date, à l’exception de quelques très rares missions/études qui lui ont été confiées en 2011 et 2012 et à compter du 9 avril 2014, le salarié s’est vu assigner des missions 'd’attente’ sans rapport avec ses qualifications professionnelles et son statut de cadre comme l’archivage de données et la numérisation des documents de la bibliothèque.
Ce fait étant matériellement établi, il sera retenu.
(8) L’article L.2314-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2014-699 du 26 juin 2014 fait obligation à l’employeur d’informer les salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l’organisation des élections.
Le salarié malade dont le contrat de travail est suspendu conservant son droit de vote et son éligibilité, il incombe à l’employeur de démontrer qu’il l’a informé de l’organisation des élections et mis en mesure de participer au scrutin.
Comme preuve de cette information, que le salarié conteste avoir reçue, l’association produit les courriels adressés à l’ensemble des salariés, dont M. [J], les 8 et 22 janvier 2015.
Cependant, dès lors que ces courriels ont été envoyés à l’adresse électronique professionnelle de M. [J], absent de l’association depuis le 19 septembre 2014 pour une affection de longue durée, l’employeur ne démontre pas, par la production de ces envois, avoir satisfait aux obligations qui lui incombaient et ce fait, dont la matérialité est établie, sera retenu.
(9) Si l’article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.
Il a été vu précédemment que le poste de chargé de missions/études de M. [J] est devenu inactif et a été vidé de substance dès le début de l’année 2007, l’employeur n’ayant plus confié au salarié, à partir de cette date, que des tâches d’archivage ou de numérisation de données sans rapport avec sa qualification professionnelle et son statut de cadre, entrecoupées de quelques très rares missions et études en 2011 et 2012 et à compter du 9 avril 2014.
C’est donc à tort que l’employeur soutient que M. [J] occupait un poste clé au sein de la structure et qu’il collaborait sur des programmes de première importance (ZNIEFF et SILENE) pour l’association.
L’employeur ne justifie d’ailleurs d’aucun contrat à durée déterminée conclu pour procéder au remplacement de M. [J] entre le 19 septembre 2014 et le 16 octobre 2017, date de l’embauche en CDI de Mme [K].
Il ne produit aucune pièce démontrant l’existence d’une désorganisation de l’association, employant 25 salariés, en lien avec la longue absence de M. [J].
Ainsi, l’employeur échoue à démontrer qu’à la date du licenciement, l’absence de M. [J] pendant trois ans aurait perturbé le fonctionnement de l’association au point de rendre nécessaire son remplacement définitif par l’embauche de Mme [K] le 16 octobre 2017.
Par ailleurs, dès lors que la visite de reprise ayant déclaré le salarié apte à son emploi et mettant fin à la suspension du contrat de travail a été réalisée le 31 octobre 2017, ce que l’employeur savait puisqu’il a dispensé le salarié de reprendre son travail à compter du 2 novembre 2027, ce dernier ne pouvait plus licencier M. [J] à compter de cette date pour nécessité de remplacement ainsi que le fait justement valoir l’appelant.
Pour l’ensemble de ces raisons, le licenciement prononcé le 7 novembre 2017 est illégal et ce fait, dont la matérialité est établie, sera retenu.
Au total, les deux tentatives de licenciement de M. [J] en 2007 et 2009 pour des motifs économiques invalidés chaque fois par l’inspection du travail laquelle n’a pas exclu la possibilité d’un lien entre ces procédures et l’engagement syndical du salarié, l’absence de revalorisation salariale et de classification professionnelle pendant de nombreuses années, la suppression de son poste dès 2007 et les tâches qui lui ont été confiées à compter de cette date sans rapport avec sa qualification et son statut, le défaut d’information concernant les élections professionnelles organisées en 2015 l’ayant privé du droit de participer ou de se présenter à ce scrutin et le caractère manifestement illégal de son licenciement prononcé le 7 novembre 2017 alors que son absence n’avait entraîné aucune désorganisation et qu’il était apte à la reprise depuis une semaine sont des éléments qui, pris ensemble, font présumer l’existence d’une discrimination syndicale à l’encontre de M. [J], investi de mandats électifs et représentatifs entre 2000 et 2015 au sein de l’association et justifiant avoir porté, en ses qualités de délégué syndical ou de représentant du personnel, de nombreuses revendications auprès de son employeur durant ces quinze années.
L’employeur ne prouvant pas que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la discrimination à raison de l’appartenance syndicale est retenue.
Cette discrimination au long cours a causé un préjudice important à M. [J] puisque celui-ci a dû se défendre contre deux tentatives de licenciement injustifiées, supporter de se voir priver de son poste et de ses prérogatives, consentir à l’exécution de tâches sans rapport avec sa qualification et son statut, subir une absence de revalorisation de salaire et de classification professionnelle, renoncer aux élections professionnelles de 2015 et saisir le conseil de prud’hommes pour contester, en dernier lieu, un licenciement injustifié.
L’association sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la nullité du licenciement :
Le licenciement du 7 novembre 2017 étant injustifié, ainsi que cela résulte des motifs qui précèdent, et s’inscrivant dans le cadre d’une discrimination au long cours à raison de l’appartenance syndicale de M. [J], il doit être annulé.
M. [J] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois dont le montant, non discuté, s’élève à 9.544,56 euros brut outre la somme de 954,46 euros brut au titre des congés payés y afférents.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (3.181,52 euros brut), de l’âge de l’intéressé (49 ans), de son ancienneté dans l’entreprise à la rupture (26 ans), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (bénéficiaire du RSA et d’une APL en 2018 et 2019 pour un montant mensuel en dernier lieu de 762,57 euros) , l’association sera condamnée à lui verser la somme de 38.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 29 mars 2018.
Selon l’article L.1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016 applicable au litige : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
En l’espèce, au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser au Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités de chômage à concurrence de six mois.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.
L’association qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M.[J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Par ces motifs :
La cour,
Rejette la demande d’annulation du jugement ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le conservatoire des espaces naturels de Provence a engagé sa responsabilité envers M. [J] pour discrimination à raison de son appartenance syndicale ;
Dit que le licenciement prononcé le 7 novembre 2017 et s’inscrivant dans cette discrimination est nul ;
Condamne le conservatoire des espaces naturels de Provence à payer à M. [J] les sommes suivantes :
> 9.544,56 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
> 954,45 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination,
> 38.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne le remboursement par le conservatoire des espaces naturels de Provence au Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à M. [J] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois ;
Dit que le greffe adressera à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme de l’arrêt, en application de l’article R.1235-2 du code du travail ;
Déboute M. [J] du surplus de ses prétentions ;
Condamne le conservatoire des espaces naturels de Provence aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. [J] la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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