Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 févr. 2025, n° 21/08468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mai 2021, N° 16/00657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
mm
N° 2025/ 54
Rôle N° RG 21/08468 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHS2A
[M] [T]
[G] [A] épouse [T]
C/
[H] [Z]
[S] [N] épouse [Z]
S.A.S. TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre CHAMI
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SELARL SOLUTIO AVOCATS
Décisions déférées à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 24 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00657, ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 19 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00657 et jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 11 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00657.
APPELANTS
Monsieur [M] [T]
demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [A] épouse [T]
demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [H] [Z]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, , assisté de Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Madame [S] [N] épouse [Z]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, , assistée de Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal en execicie domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [N] épouse [Z] a hérité de son père, [B] [N], à la suite du décès de sa mère, de différents biens dont une parcelle cadastrée, Section AN n° [Cadastre 11], lieudit [Adresse 17] à [Localité 16].
Par acte sous seing privé du 1er septembre 1970, Monsieur [B] [N] avait consenti à Monsieur [K] [T] un bail sur une parcelle désignée comme suit :
« 'sis sur sa propriété au [Adresse 21] à [Localité 16] (06)
Cette parcelle est limitée à l’Est par des serres métalliques, à l’Ouest par le versant s’orientant vers [Localité 18], au Nord par un terrain inculte et au Sud par les propriétés appartenant à Monsieur [L] et [T] [K].
La superficie louée représente 3 000 m² environ. »
Ce bail a été consenti pour une durée d’un an à compter du 1er août 1970.
Le montant du loyer s’élevait à la somme du 8.400 francs (1.280,57 €).
En outre, au titre de l’article « renonciation au statut du fermage », [K] [T] reconnaissait qu’il ne s’agissait pas d’une parcelle essentielle à son exploitation.
Par acte en date du 1er août 1978, toujours sous seing privé, Monsieur et Madame [B] [N] ont concédé à Monsieur [M] [T], fils d’ [K] [T], un bail sur un terrain agricole désigné comme suit :
« D’environ 3 800 m² (trois mille huit cents m²) situé sur la commune de [Localité 16] lieudit [Localité 19] et au cadastre sous la désignation suivante section B dite [Localité 19], 2ème feuille, [Cadastre 9] complète et [Cadastre 8] partie.
Ce terrain a été mis en état d’être cultivé par Monsieur et Madame [B] [N]. Au jour de l’entrée du preneur, il ne comportait aucune installation ou aménagement de quelque nature que ce soit. Il s’agissait d’un terrain nu prêt à être cultivé. »
Par le même acte, Monsieur [M] [T] a été autorisé à construire, à ses frais, un groupe de serres métalliques avec ses aménagements, d’une superficie de 3.133 m².
Par avenant en date du 1er août 1978, Monsieur et Madame [N] ont reconnu à Monsieur [M] [T] le bénéfice d’un droit de préemption. En revanche il était précisé que :
« Monsieur et Madame [T] et leurs fils [O] et [M], s’engagent sur l’honneur de ne pas se prévaloir du statut du fermage concernant la fixation du prix de vente. A l’exclusion de toute autre procédure, le prix de vente sera fixé soit à l’amiable entre les parties, soit à dire de deux experts agricoles et fonciers choisis par elles d’un commun accord.»
Il apparaît que le terrain donné à bail recouvre aujourd’hui, au moins en partie, La parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 11]. Le montant du fermage payable par échéance semestrielle s’élevait en 2018 à la somme de 3676 euros( 2 x 1.838 €).
Par acte sous seing privé en date du 11 août 2015, Madame [S] [N] épouse [Z] et la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT ont convenu de la vente sous conditions des parcelles cadastrées AO n°s [Cadastre 1]-[Cadastre 3]-[Cadastre 5] et AN n°s [Cadastre 11] et [Cadastre 13], moyennant le prix de 1.250.000,00 €, en précisant qu’un acte notarié interviendra dans un délai de trois mois.
Monsieur [M] [T] estimant que cette vente avait été réalisée en méconnaissance de son droit de préemption sur la parcelle AN n°[Cadastre 11], correspondant désormais aux nouvelles références cadastrales du terrain exploité dans le cadre du bail rural, a noti’é aux époux [Z] qu’il exerçait son droit de préemption sur l’ensemble des parcelles vendues et leur a fait sommation, par acte d’huissier en date du 6 novembre 2015, de comparaître le 17 novembre 2015 en l’étude de Maître [W], notaire à [Localité 20], en vue de signer les actes concrétisant le transfert de propriété à son profit.
Avant cette sommation, suivant acte notarié en date du 3 novembre 2015 reçu par Maître [X], notaire à [Localité 15], une nouvelle promesse unilatérale de vente avait été conclue entre Madame [S] [N] épouse [Z] et la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT, concernant cette fois-ci uniquement les parcelles cadastrées AO n°s [Cadastre 1]-[Cadastre 3]-[Cadastre 5] et AN n°[Cadastre 13], moyennant le prix de 1.150.000,00 €. L’option dont bénéficiait la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT devait être levée avant le 1er février 2016.
Les époux [Z] ne se sont pas présentés en l’étude de Maître [W] à la suite de la sommation délivrée par Monsieur [M] [T] et un procès-verbal de carence a été établi le 17 novembre 2015.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2015, Monsieur [M] [T] a fait assigner Madame [S] [N] épouse [Z], Monsieur [H] [Z] et la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT devant le tribunal de grande instance de GRASSE, pour demander, en l’état de ses dernières écritures:
' l’annulation de la vente du 11 août 2015 en tant qu’elle opère transfert de propriété des parcelles appartenant à Madame [N]-[Z], à la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT, en violation du droit de préemption de Monsieur [M] [T],
' de juger que Monsieur [M] [T] s’est substitué à la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT en notifiant son droit de préemption et en acceptant à son pro’t, au même prix de 1.250.000 euros, la vente des parcelles appartenant à Madame [N]-[Z],
' de juger que Monsieur [M] [T] est propriétaire, sur la commune de [Localité 16], (ALPES-MARITIMES) 06410, d’une propriété située Lieudit [Localité 19], figurant à la matrice cadastrale sous les références suivantes :
AO [Adresse 2] 00 ha 23 a 95 ca
AO [Adresse 4] 00 ha 35 a 15 ca
AO [Adresse 6] 00 ha 31 a 14 ca
AN [Adresse 12] 00 ha 23 a 25 ca
AN [Adresse 14] 00 ha 24 a 40 ca
moyennant le prix de UN MILLION DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (1.250.000,00 EUR),
' d’ ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière pour valoir titre de propriété,
' de condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] et la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT, sous réserve de tous dommages et intérêts, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de comparaître du 6 novembre 2015 et du procès-verbal de carence du 17 novembre 2015 ainsi que de sa publicité foncière,
' d’ordonner l’exécution provisoire, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable.
'd’ ordonner la distraction des dépens au pro’t de Maître GORT1NA aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 11 juin 2018, à la demande de l’ensemble des parties au litige, le juge de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2019 et fixé la date de clôture différée au 4 mars 2019.
Par conclusions d’incident signi’ées par RPVA le 12 mars 2019, Monsieur [M] [T] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 24 janvier 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de la clôture formulée dans les conclusions d’incident, qui ont été déclarées irrecevables.
L’affaire a été 'xée à l’audience collégiale de plaidoiries du mardi 2 juin 2020, puis renvoyée au 2 mars 2021, en raison de l’état d’urgence sanitaire sans révocation de l’ ordonnance de clôture.
Madame [G] [A] épouse [T] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions aux fond signi’ées le 30 septembre 2020.
Par conclusions d’incident du 1er octobre 2020, Madame [G] [A] épouse [T] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux 'ns de voir ordonner une expertise sur la valeur des 3800 m² de terrain objet du bail, établir la division de l’ancienne parcelle [Cadastre 8] pour le surplus de 1475m².
Suivant ordonnance en date du 19 février 2021, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame [G] [A] épouse [T], l’ a déboutée de sa demande d’expertise, jugée à la fois tardive, pour avoir été formée plus de cinq ans après l’acte introductif d’instance et après la clôture, et prématurée, puisqu’une telle expertise n’aurait d’utilité que dans l’hypothèse où les arguments de fond de Monsieur [M] [T] seraient reçus.
L’ordonnance d’incident a en outre rappelé que 1'affaire avait été 'xée à plaider à l’audience collégiale du 2 mars 2021 et a prononcé la clôture de la procédure au fond à l’égard de Madame [G] [A] épouse [T] au 19 février 2021.
Au soutien de son action, Monsieur [M] [T] a notamment fait valoir que l’acte de vente contenant accord sur la chose et sur le prix ayant été conclu sous seing privé, les vendeurs ne sauraient se prévaloir de l’absence de notification du projet de vente par voie notariale ni d’ avoir méconnu le processus de l’article L 412-8 du code rural pour l’exercice du droit de préemption du fermier. Il a contesté la caducité de la convention du 11 août 2015, intervenue postérieurement à la sommation délivrée par le preneur le 6 novembre 2015, en l’absence de toute cause et les époux [Z] n’étant plus maîtres à cette date de renoncer à la vente intervenue. En’n, il a soutenu que la promesse de vente en date du 3 novembre 2015 et
l’avenant du 29 janvier 2016 lui sont inopposables et constituent un montage pour se soustraire au droit de préemption du preneur, dès lors que le bien avait déjà été vendu par acte du 11 août 2015 et que Monsieur [M] [T] a exercé son droit de préemption sur cette vente. Monsieur [M] [T] a encore conclu après c1ôture, en sollicitant de nouveau la révocation de 1'ordonnance de clôture.
Madame [G] [A] épouse [T], intervenante volontaire, a demandé , au visa des articles 316, 327 et 329 subsidiairement 330 du code de procédure civile, de
' dire et juger recevable son intervention volontaire,
' annuler la vente du 11 août 2015 en tant qu’elle opère transfert de propriété des parcelles appartenant à Madame [N]-[Z] à la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT en violation du droit de préemption de Monsieur [M] [T],
' dire et juger que Monsieur [M] [T] s’est substitué à la SAS TERRITOIRE
ET DEVELOPPEMENT en noti’ant son droit de préemption alors que la vente du 11 août 2015 portait sur un ensemble de parcelles incluant la superficie de 3.800 m² louée à Monsieur [M] [T],
' dire et juger que Monsieur [M] [T] et par voie de conséquence Madame [G] [A] épouse [T], sont propriétaires de cette super’cie comprenant la parcelle AN [Cadastre 11] et partie de l’ancienne parcelle [Cadastre 8] pour 1.475 m² sur la commune de [Localité 16] lieudit « [Localité 19] »,
' désigner tel expert qu’il appartiendra avec une double mission:
* fournir au tribunal tous éléments permettant d’apprécier la valeur des 3.800 m² faisant l’objet du bail à ferme par rapport à l’ensemble foncier cédé le 11 août 2015,
* établir la division de l’ancienne parcelle [Cadastre 8] pour le surplus de 1.475 m²,
' ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière pour valoir titre de propriété,
' condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] et la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT, sous réserve de tous dommages et intérêts, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la sommation de comparaître du 6 novembre 2015 et du procès-verbal de carence du 17 novembre 2015 ainsi que de sa publicité foncière,
'ordonner la distraction des dépens au pro’t de Maître GORTINA dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [G] [A] épouse [T] a repris sur le fond l’argumentation précédemment développée par son époux, sauf à souligner que le paiement du prix est indifférent quant à la formation de la vente, qui procède uniquement de l’accord sur la chose et le prix, et a sollicité que soit ordonnée une expertise pour déterminer le prix de la parcelle grevée du bail rural, qui est seule concernée par le droit de préemption.
Madame [S] [N] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] ont demandé , au visa des articles L 412-8 du Code Rural et de la Pêche Maritime et 1589 du code civil,
A titre principal, de
' constater la caducité de la promesse de vente consentie par les époux [Z]
à la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT,
' dire et juger que les demandes formées par Monsieur [T] sont sans objet,
' débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
A titre subsidiaire,
' dire et juger que l’exercice par le preneur d’un bail rural de son droit de préemption suppose qu’une noti’cation du prix, des charges, conditions et modalités de la vente projetée par le bailleur ait été préalablement adressée au preneur par le notaire chargé de la vente,
' dire et juger qu’aucune noti’cation ne devait être adressée par le notaire à Monsieur [T] en l’état de la caducité noti’ée par la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT en date du 5 février 2016,
' débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
A titre in’niment subsidiaire,
' constater que Monsieur [T] a saisi le Tribunal de Grande Instance de GRASSE alors qu’il ne dispose pas des fonds pour acquérir la parcelle,
' constater que Monsieur [T] n’apporte aucune information quant aux modalités de paiement du prix,
' dire et juger que la publication du jugement à intervenir suppose un paiement préalable du prix de cession,
' dire et juger que l’exercice de son droit de préemption par Monsieur [T] est entaché de fraude et qu’il est donc nul et de nul effet,
' débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, tins et conclusions,
A titre reconventionnel,
' dire et juger que l’immobilisation du bien des époux [Z] par Monsieur [T] est abusive, celui-ci n’étant pas en capacité de 'nancer son acquisition,
' condamner Monsieur [M] [T] au paiement d’une somme de 50.000 euros
en réparation de cette immobilisation abusive et injustifiée,
En toutes hypothèses,
' condamner Monsieur [M] [T] au paiement d’une somme de 5 .000 euros
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Monsieur [M] [T] aux entiers dépens afférents à la procédure,
' ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils ont fait valoir que la préemption ne peut produire ses effets qu’en cas de vente et que la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT a notifié à la venderesse, le 5 février 2016, la caducité de la promesse de vente.
A titre subsidiaire, ils estiment que la seule volonté d’acquérir manifestée par Monsieur [M] [T] dans le cadre de la sommation signifiée le 6 novembre 2015 ne peut valoir vente, en l’absence de toute offre préalable de vente et de noti’cation conformes à l’article L412-8 du code rural. Ils soutiennent en outre que les demandes formées par Monsieur [M] [T] sont frauduleuses, dès lors qu’ il ne dispose pas des fonds pour acquérir Ies terrains et que la présente procédure ne procède en réalité que d’une instrumentalisation des tribunaux pour bloquer la vente des parcelles par l’effet de la publication de l’assignation, et ils sollicitent des dommages et intérêts pour l’ immobilisation abusive de leur bien.
La société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT a conclu au visa des articles 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, 1134 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, en demandant au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE ET PRINCIPAL,
' dire et juger les demandes de Monsieur [T] irrecevables,
AU FOND ET A TITRE SUBSIDIAIRE,
' dire et juger que la promesse de vente consentie par Madame [N] épouse [Z] à la société Territoire et Développement, le 11 août 2015, est aujourd’hui caduque,
' dire et juger que la promesse de vente consentie par madame [N] épouse [Z] à la société Territoire et Développement le 3 novembre 2015 est aujourd’hui caduque,
' dire et juger que les demandes de monsieur [T] sont désormais sans objet,
' débouter monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
' condamner monsieur [T] à payer à la société Territoire et Développement la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance et autoriser la SCP GINET TRASTOUR, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
A l’appui de ses prétentions, elle a fait valoir que la convention sous seing privé en date du 11 août 2015 était assortie de conditions suspensives, qu’elle n’a jamais été suivie d’effets et qu’elle est caduque ; que la promesse de vente reçue le 3 novembre 2015 en la forme authentique ne portait pas sur la parcelle litigieuse louée à Monsieur [M] [T] et qu’elle est aujourd’hui également caduque, l’option n’ayant pas été levée. Elle estime en conséquence que les demandes formées par Monsieur [M] [T], tendant à l’annu1ation d’une vente qui n’a jamais été réitérée, sont sans objet.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Déclaré Monsieur [M] [T] et Madame [G] [A] épouse [T]
recevables en leurs demandes ;
Débouté Monsieur [M] [T] et Madame [G] [A] épouse [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamné Monsieur [M] [T] à payer à Madame [S] [N] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] une somme de 40.000 € (QUARANTE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit que la publication au service de la publicité foncière de l’assignation en date du 26 novembre 2015 délivrée à la requête de Monsieur [M] [T] à Madame [S] [N] épouse [Z] et son époux est abusive et ne peut produire aucun effet ;
Ordonné la publication du jugement, aux frais avancés de la partie la plus diligente, étant précisé que la charge définitive des frais de publication incombera à Monsieur [M] [T];
Condamné Monsieur [M] [T] au paiement d’une amende civile au pro’t du Trésor public, d’un montant de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
Débouté Monsieur [M] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Débouté Madame [G] [A] épouse [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [M] [T] à payer Madame [S] [N] épouse [Z] et à Monsieur [H] [Z] la somme de 5.000 € (CINQ MLLLE
EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [M] [T] à payer à la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT la somme de 5.000 € (C1NQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [M] [T] aux entiers dépens, comprenant les frais de publication du présent jugement, qui seront distraits au pro’t des conseils des défendeurs conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le tout.
Par déclaration du 7 juin 2021, les époux [T] ont relevé appel:
' de l’ordonnance du 24 janvier 2020 du juge de la mise en état du 24 janvier 2020 en ce qu’elle a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et déclaré irrecevables les demandes formées par voie d’incident ;
' de l’ordonnance du 19 février 2021 du juge de la mise en état, en ce qu’il a débouté Madame [T] de ses demandes et l’a condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens ;
' du jugement du 11 mai 2021 aux fins d’annulation du jugement et subsidiairement d’infirmation en toutes ses dispositions, soit l’irrecevabilité et ou le « déboutement » de toutes les demandes des appelants et leur condamnation aux dommages et intérêts, frais irrépétibles, amende civile et dépens.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le conseiller de la mise en état s’est déclaré compétent pour statuer sur l’incident d’irrecevabilité des conclusions des époux [Z], soulevé par les époux [T], et tiré du motif qu’elles ne comportent pas les renseignements d’état civil et de profession exigés par les textes ; a débouté les époux [T] de leurs demandes ; a déclaré recevables les conclusions signifiées le 7 décembre 2021 par les époux [Z] ; a condamné les époux [T] au paiement d’une somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024, l’affaire étant fixée à l’audience du 6 février 2024.
Par arrêt avant dire droit du 4 avril 2024, la cour a :
Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,
Fixé une nouvelle clôture à la date de l’audience du 6 février 2024,
Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 26 novembre 2024 à 14H15,
Sursis à statuer, jusque là, sur l’ensemble des demandes des parties et les dépens,
aux motifs suivants :
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire au 6 février 2024 avec clôture différée au 23 janvier 2024, en l’absence de demande d’un nouveau calendrier en vue d’un nouvel échange de conclusions, a été notifié aux parties le 31 août 2023.
Il s’avère que les époux [Z] ont notifié de nouvelles conclusions le 18 janvier 2024, ainsi qu’ une nouvelle pièce (le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’ Antibes), 5 jours avant la clôture.
En réplique, les époux [T] ont notifié de nouvelles conclusions, le 24 janvier 2024, en sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture de manière à voir admettre leurs dernières écritures.
Par courrier de leur conseil transmis via le RPVA le 6 février 2024, les époux [Z] ont fait savoir qu’ils ne s’opposaient pas au rabat de la clôture avec fixation d’une nouvelle clôture à la date de l’audience pour voir admettre les conclusions adverses signifiées le 24 janvier 2024, l’affaire pouvant, de leur point de vue, être mise en délibéré.
Le respect du contradictoire étant un principe fondamental que la cour doit faire respecter, et compte tenu de la date des dernières conclusions des époux [Z] accompagnées d’une pièce nouvelle, en l’espèce le jugement qui valide le congé délivré à Monsieur [T] et ordonne son expulsion, il convient de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture des époux [T], de prononcer une nouvelle clôture à la date du 6 février 2024 et de déclarer recevables leur dernières conclusions.
Toutefois, il ressort des articles 16 et 803 du code de procédure civile que lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s’accompagner d’une réouverture de ceux-ci, la méconnaissance de ce principe étant un motif de cassation, de sorte qu’une même décision ne peut à la fois révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige (Cassation Civ 1ère , 1er mars 2018 pourvoi n° 16-27592).
En l’espèce, la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT n’a pas fait savoir si elle entendait répliquer aux dernières conclusions en date du 24 janvier 2024 des époux [T], dans l’hypothèse de la révocation de la clôture, ou si elle acceptait un rabat de l’ordonnance de clôture sans réouverture des débats.
Il s’avère que, quatre jours avant l’audience de renvoi pour plaidoiries, les époux [T] ont signifié de nouvelles conclusions postérieures à la clôture du 6 février 2024, le 22 novembre 2024 ,
Par conclusions de procédure du 25 novembre 2024, les époux [Z] se sont opposés à un nouveau rabat de la clôture.
Par conclusions de procédure en réplique du 26 novembre 2024, les époux [T] ont demandé d’écarter comme sans objet les conclusions des époux [Z]-[N] au motif que c’est la clôture du 6 février 2024 qui a été révoquée et que l’arrêt du 4 avril 2024 ne pouvait fixer à nouveau rétroactivement la clôture au 6 février 2024
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2024 par les époux [T] tendant à
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Révoquer l’ordonnance de clôture.
Déclarant l’appel recevable,
Donner acte du désistement de l’appel de l’ordonnance du 24 janvier 2020.
In’rmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 19 février 2021.
Annuler le jugement du 11 mai 2021 et l’infirmer subsidiairement en toutes ses dispositions.
Vu l’article 562 du code de procédure civile,
Annuler la vente du 11 août 2015 en tant qu’elle opère transfert de propriété des parcelles appartenant à Madame [N]-[Z] à la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT en violation du droit de préemption légal et contractuel de Monsieur [M] [T].
Juger que Monsieur [M] [T] s’est substitué à la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT en notifiant son droit de préemption alors que la vente du 11 août 2015 portait sur un ensemble de parcelles incluant la superficie de 3.800 m² louée à M. [T].
Juger que Monsieur [M] [T] et par voie de conséquence Madame [G] [A] épouse [T], commune en biens, sont propriétaires de cette superficie comprenant la parcelle AN [Cadastre 11] et partie de l’ancienne parcelle [Cadastre 8] pour 1475 M² sur la commune de [Localité 16] lieudit « [Localité 19] ».
Désigner tel expert qu’il appartiendra avec une double mission :
' fournir tous éléments permettant d’apprécier la valeur des 3800 M2 faisant l’objet du bail à ferme par rapport à l’ensemble foncier cédé le 11 août 2015 ;
' établir la division de l’ancienne parcelle [Cadastre 8] pour le surplus de 1475 m² entrant dans la préemption.
' Ordonner la publication de l’arrêt au service de la publicité foncière pour valoir titre de propriété
' Condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] et la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT, à 15000,00 euros de dommages et intérêts pour violation des droits du fermier et au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de comparaître du 6 novembre 2015 et du procès-verbal de carence du 17 novembre 2015 ainsi que de sa publicité foncière.
Vu les conclusions notifiées le 18 janvier 2024 par les époux [Z] tendant à :
Vu l’article L411-3 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article L 412-8 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu le jugement Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’Antibes du 11 juillet 2023,
JUGER les époux [Z] recevables et fondés en leurs demandes,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions,
CONFIRMER l’Ordonnance rendue par Madame le Juge de la Mise en État en date du 19 février 2021 du Tribunal Judiciaire de GRASSE en toutes ses dispositions,
CONFIRMER l’Ordonnance rendue par Madame le Juge de la Mise en État en date du 24 janvier 2020 du Tribunal Judiciaire de GRASSE en toutes ses dispositions,
DEBOUTER Monsieur [M] [T] et Madame [G] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [T] et Madame [G] [A] épouse [T] à verser à Madame [S] [Z] et à Monsieur [H] [Z] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [T] et Madame [G] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 29 novembre 2021 par la SA TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT tendant à :
Vu les disposìtions de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable à1'espèce,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats.
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaìre de Grasse le 11 mai 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
DEBOUTER monsieur et madame [T] de l’intégralité de leurs demandes,
Y Ajoutant
CONDAMNER solidairement monsieur et madame [T] à payer à la Société Territoire et Développement la somme de 10 000,00 euros en application des dìsposìtions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers fraìs et dépens de première instance et d’ appe1 et
AUTORISER Me Jérôme LATIL, avocat, sur son affirmation de droit qu’ elle en a fait l’ avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
MOTIVATION :
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile:
'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.'
L’article 803 du même code dans sa rédaction applicable à la présente instance dispose que :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, l’ordonnance de clôture initiale a été révoquée et une nouvelle clôture a été fixée à date de clôture des débats tenus à l’audience du 6 février 2024,ce qui a permis d’admettre les conclusions notifiées le 24 janvier 2024 par les époux [T].
L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure avec réouverture des débats, dans la mesure où la société SA TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT n’avait pas pris position sur le rabat de clôture et la recevabilité des conclusions post clôture des époux [T], conformément à la jurisprudence de la cour de cassation citée dans l’arrêt de réouverture des débats du 4 avril 2024.
Les époux [T] ont cru bon de conclure de nouveau 4 jours avant l’audience du 26 novembre 2024, leurs nouvelles conclusions étant de loin postérieures à la clôture du 6 février 2024.
Il n’est justifié d’aucune cause grave de nature à motiver une nouvelle révocation de la clôture, de sorte que les dernières conclusions des époux [T] doivent être déclarées irrecevables. En effet, la seule partie au profit de laquelle la réouverture des débats a été ordonnée, n’a pas répliqué aux conclusions du 24 janvier 2024 de M. et Mme [T], qui ont conclu en dernier.
En outre les conclusions du 22 novembre 2024 ne font pas apparaître les modifications par rapport aux conclusions du 24 janvier 2024.
Sur la demande de désistement des époux [T] de l’ appel de l’ordonnance du 24 janvier 2020.
Les époux [T] se désistent de leur appel de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 24 janvier 2020 qui a rejeté leurs demandes tendant à déclarer irrecevable la dernière exception de procédure soulevée par les époux [Z] au visa de l’article 783 du code de procédure civile, à voir révoquer l’ordonnance de clôture et désigner tel expert qu’il appartiendra avec mission de fournir au tribunal tous éléments permettant d’apprécier la valeur de la parcelle [Cadastre 11] par rapport à l’ensemble foncier cédé le 11 août 2015.
Les époux [Z] ne s’opposent pas à ce désistement.
Il convient de constater le désistement des époux [T] et le dessaisissement de la cour de l’appel de cette décision,
Sur la demande d’annulation du jugement :
Les époux [T] soutiennent que le jugement est entaché de nullité, au motif qu’il est interdit au juge de dénaturer les actes soumis à son appréciation ; qu’en l’espèce, en dénaturant l’acte du 11 août 2015 qui ne souffrait d’aucune équivoque ni interprétation, en énonçant notamment « l’absence de toute vente de la parcelle litigieuse », le jugement a clairement dénaturé cet acte clair.
Les demandeurs soutiennent en effet que l’intitulé de cet acte, 'convention de vente entre les parties », les modalités et conditions qu’il instaure répondent sans équivoque à la définition de la vente donnée par l’article 1583 du code civil et le juge ne pouvait user du pouvoir d’interprétation qu’il tient de l’article 12 du code de procédure civile pour faire dire à cet acte autre chose que ce qu’il contient.
Ils ajoutent qu’il ne résultait ni du dispositif des conclusions des époux [Z] ni de celui des écritures de la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT que la réalité de la vente du 11 août 2015 était niée. Le tribunal aurait au surplus statué ultra petita , en violation de l’article 5 du code de procédure civile , en ordonnant la publicité foncière du jugement à la charge de M. [T].
Les époux [Z] répliquent que le tribunal a parfaitement qualifié l’acte du 11 août 2015 qui est une promesse de vente sous conditions suspensives qui n’a jamais été suivie d’effet et qui est aujourd’hui caduque ; qu’aucune vente n’étant intervenue et de par la caducité de ladite promesse, les demandes formées par M. [T] sont sans objet.
Sur ce, il convient de rappeler que le tribunal a estimé qu’en l’absence de vente entre Madame [Z] et la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT, Monsieur [T] ne pouvait se prévaloir d’une violation de son droit de préemption.
Pour en déduire que la procédure instaurée par l’article L 412-8 susvisé n’avait pas à être mise en 'uvre, le tribunal a notamment motivé sa décision en retenant que « les époux [Z] et la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT avaient certes conclu le 11 août 2015 une « convention de vente entre les parties » sous seing privé portant sur diverses parcelles dont la parcelle n° [Cadastre 11] objet du bail consenti au profit de Monsieur [M] [T], soumise à diverses conditions suspensives et à sa réitération en la forme authentique devant intervenir dans les trois mois . Force est toutefois de constater que cet acte n’a eu aucune suite et qu’aucun notaire n’a été saisi aux fins d’instrumenter cette vente, ainsi que Maître [X], notaire à [Localité 15], l’a confirmé au conseil de Monsieur [M] [T] par courrier en date du 29 octobre 2015 ».
En effet, il ressort de l’article L 412-8 du code rural et de la pêche maritime que « Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d’instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l’hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d’acquérir.
Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l’article 1589, alinéa 1er, du code civil sont applicables à l’offre ainsi faite… »
La saisine du notaire chargé d’instrumenter constitue ainsi un préalable à la notification du droit de préemption au preneur et c’ est la notification adressée au preneur par le notaire, par lettre recommandée ou par acte d’huissier de justice qui fait courir le délai à l’encontre du preneur pour exercer son droit de préemption.
Dès lors, il n’apparaît pas que le tribunal ait dénaturé l’acte sous seing privé du 11 août 2015 en jugeant que cet acte n’avait pas eu de suite et qu’aucun notaire n’avait été saisi pour instrumenter cette vente.
Par ailleurs, le jugement qui statue ultra petita n’encourt pas la nullité mais la réformation
Ainsi le jugement n’ est pas affecté de causes de nullité et la demande d’annulation sera en conséquence rejetée.
Sur l’ infirmation du jugement s’agissant de la demande d’annulation de la vente du 11 août 2015 avec substitution de M [M] [T] comme acquéreur à la place de la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT.
Il ressort de la lettre adressée au conseil des époux [T] par Maître Dolmazon, conseil des époux [Z], le 12 novembre 2015, que ces derniers n’ont pas entendu donné suite à la convention de vente signée le 11 août 2015 avec la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT.
Cette société confirme elle-même que cette convention est devenue caduque faute d’avoir été réitérée par acte notarié dans le délai de trois mois, et ce d’un commun accord des parties signataires de cet acte . Dans ces conditions, les parties ayant renoncé à la vente, les époux [Z] n’avaient pas à notifier au preneur à bail, titulaire de droits sur la parcelle n° [Cadastre 11], les conditions et modalités de la vente projetée valant offre de vente au preneur.
En conséquence, la procédure instaurée par l’article L 412-8 précité n’avait pas à être mise en 'uvre.
En effet, seule la notification par le notaire chargé de recevoir l’acte de vente vaut offre de vente au preneur et le simple fait que M [M] [T] ait fait connaître son intention d’acquérir les parcelles objets de la convention de vente d’août 2015, après en avoir appris l’existence, ne saurait lier le bailleur qui a renoncé à la vente projetée, ni le contraindre à céder ses terres au preneur.
Concernant la promesse unilatérale de vente reçue le 3 novembre 2015 par Maître [X], elle ne justifiait pas non plus la mise en 'uvre du droit de préemption du preneur , dans la mesure où elle ne portait plus sur la parcelle n° [Cadastre 11] objet du bail et qu’en outre, la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT a renoncé à lever l’option dont elle bénéficiait.
Dès lors les époux [T] sont infondés à demander l’ annulation de la vente du 11 août 2015 à laquelle les intimés ont renoncé et doivent être déboutés de cette prétention.
Ils seront également déboutés de leur demande de substitution de M [M] [T] dans les droits du tiers acquéreur, étant précisé qu’en cas d’obstacle à l’exercice du droit de préemption du preneur, par suite du manquement du bailleur aux obligations auxquelles il est tenu en la matière, et sauf les trois cas prévus par l’article L 412-10 du code rural, non applicables en l’espèce, l’article L 412-12 du même code prévoit comme sanction une action en nullité de la vente, sans faculté de substitution du preneur, outre une action en dommages et intérêts.
Ils seront par conséquent déboutés de leurs demande connexe tendant à faire juger qu’ils sont propriétaires de la superficie de 3800 m² comprenant la parcelle AN [Cadastre 11] et partie de l’ancienne parcelle [Cadastre 8] pour 1475 m² sur la commune de [Localité 16] lieudit « [Localité 19] » ; de leur demande d’expertise aux fins d’apprécier la valeur du tènement de 3800 m² et d’établir la division de l’ancienne parcelle [Cadastre 8] pour le surplus de 1475 m² entrant dans la préemption ; et de leur demande tendant à voir ordonner la publication de l’arrêt au service de la publicité foncière pour valoir titre de propriété.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts des époux [Z] et sur le chef du jugement critiqué ordonnant la publication du jugement aux frais avancés de la partie la plus diligente mais dont la charge définitive incombera à M [M] [T] :
Les époux [Z] concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Les époux [T] demandent dans le dispositif de leurs conclusions, à titre subsidiaire, à défaut d’annulation du jugement, l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions mais ne formulent aucune prétention sur la demande de dommages et intérêts des époux [Z] tranchée dans ce jugement et la publication du jugement aux frais de M [M] [T].
En application de l’article 954 alinéa du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige,
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
Il a été jugé que fait une exacte application des deux premiers alinéas de ce texte la cour d’appel qui, relevant que l’appelant se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l’infirmation du jugement , sans formuler de prétention sur les demandes tranchées par cette décision, décide qu’elle n’est saisie d’aucune prétention relative à ces demandes.
Et la cour n’est pas tenue de répondre à l’argumentation invoquée à l’appui du moyen d’une partie, si celle-ci n’est pas formulée à l’appui d’une prétention.
Tel est le cas en l’espèce quant à la demande indemnitaire des époux [T] à laquelle il a été fait droit dans la limite de 40 000,00 euros et de la publication du jugement ordonnée par le tribunal. La cour n’est donc saisie d’aucune prétention sur ces deux chefs du jugement critiqués.
Sur l’amende civile :
M [T] ne développe aucun argument ni moyen visant l’amende civile, à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, étant rappelé que l’amende civile, qui ne peut être demandée par une partie, n’a pas valeur de demande ou prétention tranchée par le premier juge.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’appel de l’ordonnance du 19 février 2021 :
Cette ordonnance a notamment rejeté la demande d’expertise de Mme [A] épouse [T] et l’a condamnée à payer 2000 euros aux époux [Z] et à la SAS Territoire et développement et à chacun.
Compte tenu de l’issue du litige, cette décision ne peut être que confirmée, rien ne justifiant une expertise dans le cadre de la présente instance pour déterminer la valeur de la parcelle donnée à bail.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [T] pour violation des droits du fermier :
Les époux [T] échouent à démontrer que les droits de M [T] en qualité de fermier auraient été méconnus. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes annexes :
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles de première instance et de condamner les époux [T] qui succombent en toutes leurs demandes aux dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M et Mme [T] le 22 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction de l’affaire,
Constate le désistement des époux [T] de l’appel de l’ordonnance rendue le 24 janvier 2020 par le juge de la mise en état, et le dessaisissement de la cour quant aux chefs de cette décision,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 février 2021
Déboute les époux [T] de leur demande d’annulation du jugement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumise à la cour,
Y ajoutant
Déboute Les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts pour violation des droits du fermier,
Les déboute de leur demande de publication de l’arrêt pour valoir titre de propriété,
Condamne les époux [T] aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux [T] à payer aux époux [Z], d’une part, et à la SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT, d’autre part, et à chacun, une somme de 6000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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