Infirmation partielle 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 4 juil. 2025, n° 21/10791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 29 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N° 2025/ 149
Rôle N° RG 21/10791 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2MK
S.A.R.L. INSTAL CLIM CHAUFFAGE PLOMBERIE
C/
[X] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2025
à :
Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
S.A.R.L. INSTAL CLIM CHAUFFAGE PLOMBERIE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs THUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.
Délibéré prorogé au 04 Juillet 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [O] a été engagé par l’EURL [P] (devenue la SARL Instal’Clim Chauffage Plomberie, ci-après dénommée SARL ICCP) selon contrat à durée déterminée en date du 2 juillet 2012, avec effet le jour même, en qualité d’ouvrier spécialisé en plomberie, chauffagiste, niveau 3, position 2, coefficient 230 de la convention collective du bâtiment de la région [Localité 4] concernant les ouvriers employés par les entreprises occupant jusqu’à 10 salariés, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 266,68 euros en exécution de 169 heures de travail mensuelles.
Selon avenant en date du 21 décembre 2012, le contrat de travail à durée déterminée de M. [O] a été renouvelé jusqu’au 30 juin 2013.
Selon avenant à effet au 1er juillet 2013, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée aux termes duquel le salarié exerçait les mêmes fonctions, conservait son ancienneté et percevait désormais une rémunération brute mensuelle de 2 139,48 euros en exécution de 151,67 heures de travail mensuelles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2020, l’employeur a notifié au salarié un avertissement pour avoir adopté le 19 février précédent un comportement irrespectueux et agressif à l’égard d’un collègue et avoir quitté le chantier sur lequel il travaillait.
Le salarié a adressé à son employeur un courrier en réponse, reçu le 3 mars 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2020, l’employeur a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mai suivant et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2020, la SARL ICCP a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu au sein de nos locaux le 12 mai 2020.
En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien , nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants:
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 février 2020, vous avez reçu un avertissement suite à un comportement inapproprié et agressif sur un chantier que vous avez quitté au milieu de la journée le 19 février 2020.
En réponse à cette sanction disciplinaire parfaitement justifiée, vous avez adressé à Monsieur [W] [P], un courrier au sein duquel vous le menaciez et l’insultiez.
Vous avez en autres propos malintentionnés, indiqué dans ce courrier que ce dernier sentait l’alcool, de manière tout à fait diffamatoire.
Or, ces propos sont inacceptables.
Au cours de l’entretien préalable, il vous a été demandé de vous expliquer sur les injures proférées à l’encontre de Monsieur [W] [P].
Aucune explication ne nous a été apportée et vous avez même confirmé vos propos.
Or, vous comprendrez bien que l’entreprise ne peut être en mesure de tolérer des insultes et des menaces infondées à son encontre.
De plus, et pour rappel, vous aviez déjà fait l’objet d’avertissements pour une conduite indélicate et des accès de colère au sein de l’entreprise.
Ainsi, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement et votre période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
(…)'
Contestant le bien fondé du licenciement, invoquant des faits de harcèlement moral et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [O] a saisi, par requête reçue au greffe le 9 juin 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Par jugement en date du 29 juin 2021, la juridiction prud’homale a:
— dit que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [O] à la somme de 2 736,76 euros;
— condamné la SARL ICCP à payer à M. [O] les sommes suivantes:
* 3 698,15 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
* 5 473,52 euros 'brut’ à titre d’indemnité de préavis;
* 547,35 euros brut à titre de congés payés sur préavis;
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile;
— ordonné à la SARL ICCP d’établir et de remettre à M. [O] les documents de fin de contrat conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte;
— ordonné à la SARL ICCP de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite de six mois d’indemnités;
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes;
— débouté la SARL ICCP de l’ensemble de ses demandes;
— condamné la SARL ICCP aux entiers dépens.
La décision a été notifiée au salarié le 7 juillet 2021 et à l’employeur le 8 juillet suivant.
Par déclaration enregistrée électroniquement au greffe le 19 juillet 2021, la SARL ICCP a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation en ce qu’il a:
'- dit que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [O] à la somme de 2 736,76 euros;
— condamné la SARL ICCP à payer à M. [O] les sommes suivantes:
* 3 698,15 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
* 5 473,52 euros 'brut’ à titre d’indemnité de préavis;
* 547,35 euros brut à titre de congés payés sur préavis;
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile;
— ordonné à la SARL ICCP d’établir et de remettre à M. [O] les documents de fin de contrat conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte;
— ordonné à la SARL ICCP de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite de six mois d’indemnités;
— débouté la SARL ICCP de l’ensemble de ses demandes;
— condamné la SARL ICCP aux entiers dépens'.
Par ordonnance de référé en date du 11 octobre 2021, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du conseil de prud’hommes.
La SARL ICCP a déposé et notifié électroniquement ses conclusions d’appelante le 7 septembre 2021.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 novembre 2021, M. [O] a formé appel incident.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées électroniquement le 8 décembre 2021, la SARL ICCP demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 29 juin 2021 en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes relatives au harcèlement moral et à la procédure vexatoire et humiliante;
— réformer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions;
statuant à nouveau,
— fixer la moyenne de salaire de M. [O] à la somme de 2 467,50 euros brut;
à titre principal,
— reconnaître que le licenciement de M. [O] repose sur une faute grave;
— débouter M. [O] de sa demande d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis;
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de M. [O] tendant à obtenir un dédommagement pour licenciement nul ou abusif, à défaut le débouter de sa demande;
à titre subsidiaire, et par extraordinaire,
— fixer l’indemnité de licenciement à la somme de 4 832,19 euros brut;
— fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 832,19 euros brut, outre 483,219 euros de congés payés afférents;
— fixer l’indemnité pour licenciement nul à la somme de 14 805 euros brut ou celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 168,75 euros brut;
en tout état de cause,
— débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et humiliante;
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires;
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées électroniquement le 7 mars 2022, M. [O] demande à la cour de:
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 29 juin 2021 en ce qu’il:
* a condamné la société ICCP à lui payer les sommes de 3 698,15 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
* l’a débouté du surplus de ses demandes;
* 'a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 29 juin 2021 en ce qu’il a:
* fixé la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 2 736,76 euros;
* condamné la société ICCP à lui payer les sommes de:
' 5 473,52 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
' 547,35 euros brut à titre de congés payés afférents;
* condamné la SARL ICCP à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
* ordonné à la SARL ICCP d’établir et de lui remettre les documents de fin de contrat conformes au 'jugement', sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du 'jugement', le 'conseil’ se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte;
* condamné la SARL ICCP aux entiers dépens;
statuant à nouveau,
— déclarer son licenciement nul et en toute hypothèse sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la SARL ICCP à lui payer:
* 24 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul;
* 21 894,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* '5 473,02" euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
* 5 473,52 euros à titre d’indemnité de préavis et 547,35 euros au titre des congés payés;
* 5 000 euros à titre de licenciement vexatoire;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 18 février 2025.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé du licenciement
A. Sur la nullité du licenciement
1) Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’appréciation par les juges du fond de la matérialité des faits allégués par le salarié est souveraine.
Défini objectivement par l’article L. 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel (Cass. soc., 10 nov. 2009, n° 08-41.497, Cass. soc.,15 nov. 2011, n° 10-10.687).
Le salarié soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral commis par M. [P], gérant de la SARL ICCP, durant la relation contractuelle, faits ayant porté atteinte à sa santé mentale, et ce afin qu’il démissionne. Il invoque les faits suivants au titre dudit harcèlement:
— les demandes régulières de l’employeur tendant à la remise de sa lettre de démission;
— la surveillance constante des faits et gestes du salarié sur les chantiers dans le but de relever la moindre faute ou erreur;
— la remise au salarié par l’employeur en septembre 2019 d’un chèque sans provision à titre de rémunération;
— l’emploi de termes discourtois, familiers et virulents à son endroit par M. [P], gérant de la SARL ICCP, le 19 février 2020;
— la récurrence des comportements humiliants de l’employeur à son égard.
Il considère qu’au regard de ces faits de harcèlement moral, le licenciement est nul.
a) Les faits invoqués par le salarié laissant présumer, selon lui, l’existence d’un harcèlement moral
* Les demandes régulières de l’employeur tendant à la remise de sa lettre de démission
M. [O] verse à l’appui de ses dires:
— la main courante qu’il a déposée le 22 novembre 2019 au commissariat de police de [Localité 5], dans laquelle il expose avoir un différend avec M. [P], son employeur, depuis trois ans, ce dernier lui réclamant sa lettre de démission et cherchant la commission d’une faute grave sur les chantiers afin de le forcer à la lui remettre (pièce n°7 de l’intimé);
— la main courante qu’il a déposée le 19 février 2020 au commissariat de police de [Localité 5], reprenant les éléments de la précédente, mais dans laquelle il précise que la situation décrite ci-dessus persiste et contribue à lui 'mettre la pression’ (pièce n°11 de l’intimé);
— un courrier daté du 24 juillet 2020 émanant de M. [S] [B], aux termes duquel ce dernier expose avoir connu M. [P] alors qu’ils étaient tous deux salariés d’une entreprise et le décrit comme provoquant 'les personnes pour les pousser à faire un geste déplacé pour pouvoir porter plainte pour coup et blessure, se servir des ouvriers en poste précaire pour avoir des témoignages en sa faveur, il voulait que monsieur [O] donne sa démission après son refus, provoquer une rixe, ça lui aurait permis de le licencier pour faute lourde’ (pièce n°14 de l’intimé);
La cour observe que le courrier de M. [B] est dactylographié et n’indique pas qu’il est établi en vue de sa production en justice et que son auteur s’expose à des sanctions pénales en cas de fausse attestation, et ce en violation des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Surtout, le document litigieux comporte une signature différente de celle figurant sur la copie de la carte nationale d’identité en cours de validité de l’intéressé. Enfin, l’attestant fait état de comportements imputés à M. [P] à une époque antérieure à la création de la SARL ICCP et ne précise pas dans quelles circonstances il a pu personnellement observer la volonté du gérant de l’entreprise d’obtenir la démission de M. [O] et de provoquer une altercation avec celui-ci.
A l’aune de ces éléments, il y a lieu de considérer que ce document est dépourvu de toute force probante.
En outre, les mains courantes déposées par le salarié ne font que relater le fait qu’il impute à l’employeur et sont dès lors insuffisantes pour en établir la matérialité, faute d’éléments extrinsèques.
En conséquence, la cour estime que le fait invoqué n’est matériellement pas établi.
* La surveillance constante des faits et gestes du salarié sur les chantiers dans le but de relever la moindre faute ou erreur
M. [O] verse à l’appui de ses dires:
— la main courante susvisée qu’il a déposée le 22 novembre 2019 au commissariat de police de [Localité 5] (pièce n°7 de l’intimé);
— la main courante susvisée qu’il a déposée le 19 février 2020 au commissariat de police de [Localité 5] (pièce n°11 de l’intimé);
— le courrier susvisé de M. [S] [B] daté du 24 juillet 2020 (pièce n°14 de l’intimé);
— une attestation émanant de M. [E] [L], datée du 22 juin 2020, dans laquelle ce dernier souligne que 'Mr [P], gérant de la SARL INSTAL CLIM: ne respecte pas ses ouvriers, parle très mal à ses ouvriers, dénigre ses salariés sans arrêt, a des sautes d’humeur colériques suivant le déroulement des chantiers’ (pièce n°13 de l’intimé).
Comme il a été dit précédemment, le courrier de M. [B] est dépourvu de force probante.
S’agissant de l’attestation de M. [L], la cour relève que ce dernier ne précise dans son écrit dactylographié ni sa qualité, ni le lien pouvant exister avec les parties. Surtout, il prête des comportements au gérant de la SARL ICCP, sans indiquer s’il en a été personnellement témoin, ni dans quelles circonstances. Enfin, s’il y joint la copie de sa carte nationale d’identité, sa missive ne précise pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice et qu’il s’expose à des sanctions pénales en cas de fausse attestation. Ainsi, ces éléments, qui caractérisent une méconnaissance des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ôtent à l’attestation litigieuse toute force probante.
Enfin, les mains courantes déposées par le salarié ne faisant que relater le manquement qu’il impute à l’employeur, elles sont insuffisantes pour en établir la matérialité, faute d’éléments extrinsèques.
En conséquence, la cour estime que le fait invoqué n’est matériellement pas établi.
* La remise au salarié par l’employeur en septembre 2019 d’un chèque sans provision à titre de rémunération
M. [O] produit à l’appui de son assertion une attestation de la société Lyonnaise de Banque, datée du 12 septembre 2019 faisant état du rejet du chèque n°5315455 d’un montant de 2 103,37 euros présenté au paiement le 11 septembre 2019, en raison d’une provision insuffisante (pièce n°12 de l’intimé).
L’employeur reste taisant sur la matérialité du grief.
A l’aune de cet élément, la cour considère que le fait invoqué est matériellement établi.
* L’emploi de termes discourtois, familiers et virulents à son endroit par M. [P], gérant de la SARL ICCP, le 19 février 2020
Le salarié reproche à M. [P] de lui avoir tenu des propos discourtois et familiers le 19 février 2020 en sortant d’un restaurant à l’issue de la pause méridienne, la virulence de l’employeur le contraignant à quitter le chantier afin d’éviter que la situation ne dégénère.
Il verse au soutien de ses dires:
— le courrier qu’il a adressé à son employeur le 3 mars 2020, aux termes duquel il expose avoir subi une nouvelle fois le harcèlement violent de M. [P], auquel il reproche de lui avoir 'mal parlé’ et de devoir subir depuis 'x années’ son mauvais caractère. Il ajoute avoir senti monter chez son employeur une 'violence incontrôlée', situation l’ayant contraint à exercer son droit de retrait. Il exhorte enfin son employeur à se contrôler afin de pouvoir exercer son travail dans de bonnes conditions (pièce n°8 de l’intimé);
— le compte-rendu de l’entretien préalable du 12 mai 2020 établi par M. [J], conseiller du salarié, aux termes duquel le premier indique que 'l’entretien tourne autour du courrier du 19 février 2020. Mr [O] quitte son chantier de travail situé à [Localité 3] suite à une friction avec l’employé de la société et le comportement inadapté de Mr [P] qui n’intervient à aucun moment pour mettre fin à cet incident. Se sentant menacé Mr [O] quitte le chantier et va faire une main courante pour signaler cet incident.' (Pièce n°9 de l’intimé)
La cour observe que M. [O] ne précise pas dans le courrier adressé à l’employeur ou même dans ses écritures les termes discourtois, familiers ou virulents qu’il lui prête le 19 février 2020. De la même manière, M. [J], auteur du compte-rendu de l’entretien préalable, qui n’a pas assisté à l’altercation du 19 février 2020, se borne à évoquer le 'comportement inadapté’ de M. [P], sans plus de précisions.
En conséquence, la cour estime que le fait invoqué n’est matériellement pas établi.
* La récurrence des comportements humiliants de l’employeur à son égard
Le salarié verse à l’appui de ses allégations:
— le courrier susvisé de M. [S] [B] (pièce n°14 de l’intimé);
— l’attestation susvisée de M. [L] (pièce n°13 de l’intimé);
— le courrier qu’il a adressé à l’employeur le 3 mars 2020, susvisé (pièce n°8 de l’intimé).
Comme il a été dit plus haut, les écrits de MM. [B] et [L] sont dépourvus de force probante.
Surtout, M. [O] ne précise pas dans ses conclusions la nature des comportements humiliants que l’employeur aurait adoptés à son égard, comme il ne détaille pas dans le courrier envoyé à ce dernier le 'harcèlement', les propos inadaptés qu’il lui impute, ni en quoi consiste son 'mauvais caractère'.
Aussi, la cour considère que le fait invoqué n’est matériellement pas établi.
En conclusion, seule la remise au salarié par l’employeur en septembre 2019 d’un chèque sans provision à titre de rémunération est établie. Or, si M. [O] produit un certificat du Docteur [D] faisant état d’une consultation le 4 mai 2020, soit durant la période de confinement national résultant l’épidémie de Covid-19 et près de six mois après le remise dudit chèque, certificat mettant en exergue 'un état d’anxiété nécessitant un traitement anxiolytique et un suivi psychologie selon l’évolution', ce fait unique ne permet pas de présumer de l’existence d’un harcèlement moral. En effet, ledit harcèlement induit par essence une répétition de faits, étant observé que l’intimé ne soutient pas ne pas avoir perçu ultérieurement la rémunération objet du chèque sans provision.
Le moyen tiré de la commission de faits de harcèlement moral par l’employeur sera donc écarté.
2) Sur la dénonciation de faits de harcèlement moral
M. [O] expose, au visa des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral et soutient que la lettre de licenciement fait référence aux accusations de harcèlement qu’il a formulées, comme le démontre l’expression 'propos malintentionnés’ utilisé par l’employeur dans ladite lettre.
L’employeur fait valoir en réplique que la protection accordée au salarié ayant dénoncé des faits de harcèlement moral ne s’applique que si la lettre de licenciement vise comme motif de rupture cette dénonciation. Il précise que la lettre de licenciement ne vise aucunement la dénonciation du harcèlement moral faite par le salarié mais uniquement les propos déplacés que ce dernier a tenus à propos de la consommation d’alcool de son employeur.
Aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Aux termes de l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce, et le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement (Soc., 7 février 2012, pourvoi n° 10-18.035 ; Soc., 10 juin 2015, pourvoi n° 13-25.554).
En l’espèce, il est constant que M. [O] reproche à son employeur dans son courrier du 3 mars 2020 des faits de harcèlement moral qu’il qualifie d’anciens, pour lesquels il indique avoir déposé deux mains courantes.
La lettre de licenciement est libellée de la manière suivante: ' En réponse à cette sanction disciplinaire parfaitement justifiée, vous avez adressé à Monsieur [W] [P], un courrier au sein duquel vous le menaciez et l’insultiez. Vous avez en autres propos malintentionnés, indiqué dans ce courrier que ce dernier sentait l’alcool, de manière tout à fait diffamatoire.'
Ce document est ainsi fondé sur deux griefs, à savoir les menaces et injures proférées par le salarié à l’encontre de son employeur dans son courrier du 3 mars 2020, l’expression 'propos malintentionnés’ pointée par M. [O] ne faisant que renvoyer à ces deux comportements.
Or, à l’analyse du courrier du salarié, les seuls propos potentiellement source d’interrogation quant à leur nature d’acte d’intimidation se trouvent dans l’avant-dernier paragraphe, libellé de la manière suivante’Dans l’éventualité d’un refus de paiement (du salaire de l’après-midi du 19 février 2020), je me verrais contraint de saisir le conseil des prud’hommes et dans ce cas vous demandez dédommagement pour préjudice non conforme à la réglementation du code du travail'.
Dès lors, il ne saurait être soutenu que l’employeur fait référence à la dénonciation de faits de harcèlement moral dans la lettre de licenciement et surtout qu’il a fondé la rupture du contrat de travail sur cette dénonciation.
Aussi, il y a lieu de débouter M. [O] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
L’intéressé sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
B. Sur la faute grave
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 14 mai 2020 vise deux griefs:
— le fait d’avoir menacé l’employeur dans le courrier en réponse à l’avertissement délivré le 27 février 2020;
— le fait d’avoir insulté l’employeur dans ce même courrier.
1) Le fait d’avoir menacé l’employeur dans le courrier en réponse à l’avertissement délivré le 27 février 2020
Aucune des parties ne développe de moyen sur ce point.
Cependant, comme l’a justement relevé la juridiction de première instance, le courrier du salarié du 3 mars 2020 ne contient aucune menace. En effet, l’assertion de l’intimé, selon laquelle il entend saisir le conseil de prud’hommes en cas de retenue sur salaire qu’il estime injustifiée, ne constitue en rien une menace mais l’expression de la volonté de faire valoir ses droits devant les autorités compétentes en cas de décision de l’employeur préjudiciant à ses intérêts.
En conséquence, la cour estime que le grief invoqué n’est pas établi.
2) Le fait d’avoir insulté l’employeur dans le courrier du 3 mars 2020
L’employeur estime que l’expression 'J’ai senti en vous une odeur d’alcool’ employée par le salarié lorsque ce dernier dénonce un nouveau harcèlement de M. [P], est insultante et diffamatoire car elle laisse penser que ce dernier était sous l’empire d’un état alcoolique lors de cet épisode et consomme régulièrement de l’alcool. Il précise que M. [P] était parfaitement maître de lui le 19 février 2020 et invoque à l’appui de ses dires une attestation de M. [C], apprenti de la société.
Le salarié soutient que le 19 février 2020, à son retour du déjeuner, M. [P], gérant de la SARL ICCP, lui a tenu des propos discourtois et familiers et avoir décelé à cette occasion chez son employeur une odeur d’alcool. S’il reconnaît avoir rappelé ce constat dans le courrier incriminé, il précise n’avoir rapporté qu’une situation de fait, réfutant toute volonté de blesser ou diffamer son employeur.
En l’espèce, dans le courrier litigieux adressé à son employeur, le salarié expose: 'Monsieur, le 19 février 2020 à 13h j’ai subi une fois de plus, un harcèlement violent de votre part, vous sortiez d’un restaurant j’ai senti en vous une odeur d’alcool, vous m’avez une fois de plus comme à l’accoutumée, mal parlé, harcelé, j’ai toujours depuis x années subi votre mauvais caractère'.
Il sera observé que si M. [C], apprenti de la société présent aux côtés de M. [P] et de l’intimé le 19 février 2020 et ayant déjeuné avec le premier, ne fait pas état dans son attestation d’une éventuelle alcoolisation de M. [P] à son retour du restaurant, l’appelante ne conteste pas la consommation par son gérant d’une bière à cette occasion, ni le compte-rendu de l’entretien préalable établi par M. [M], qui souligne s’être fait présenter la note de restaurant mentionnant cette consommation. Dès lors, le fait pour le salarié de dire qu’il a senti une odeur d’alcool chez son employeur, qui avait effectivement bu une bière, s’analyse en un simple constat et non en insulte, l’expression utilisée n’étant pas excessive et le paragraphe dans lequel elle est insérée ne faisant pas allusion à une consommation habituelle d’alcool.
En conséquence, la cour considère que le second grief invoqué n’est pas davantage établi.
Aussi, l’employeur ne rapportant pas la preuve de la faute grave alléguée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II. Sur les conséquences financières du licenciement
La faute grave n’étant pas établie et le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de prétendre aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Il sera également rappelé que la demande de fixation du salaire mensuel brut de référence ne constitue pas une prétention mais s’analyse en un moyen au soutien des demandes indemnitaires formulées.
A) Sur l’indemnité légale de licenciement
Selon l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Le droit à l’indemnité de licenciement s’apprécie, sauf disposition contraire, à la date d’envoi de la lettre notifiant le licenciement, le droit à l’indemnité de licenciement étant apprécié à cette date (Soc., 11 janv. 2007 : Bull. civ. V, n° 188'; Soc., 26 sept. 2007 : RJS 2007, n° 1283. – Cass. soc., 6 févr. 2008, n° 06-45.219 ).
L’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement s’apprécie quant à elle à la date d’expiration normale du délai-congé (Soc., 13 févr. 2002, n° 93-46.640'; Soc., 30 mars 2005, n° 03-42.667).
Selon les articles R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, soit 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Selon l’article R. 1234-4 du code du travail dans sa rédaction issue du décret nº2017-1398 du 25 septembre 2017 en vigueur depuis le 27 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1º Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2º Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Le salarié fait valoir que la rémunération devant servir de base de calcul à l’indemnité légale de licenciement est de 2 736,76 euros.
L’employeur expose en réplique sur ce point que la moyenne des douze derniers mois de salaire est de 2 467,49 euros, tandis que celle des trois derniers mois est de 2 292,79 euros. Il estime en conséquence que le salaire mensuel de référence est de 2 467,49 euros.
En l’espèce, la moyenne des salaires des douze mois ayant précédé le licenciement est de 2 467,49 euros à l’aune des bulletins de paye produits, tandis que le tiers des salaires des trois mois ayant précédé la rupture du contrat de travail est de 2 292,79 euros. Le salaire mensuel brut de référence doit donc être fixé, selon la formule la plus avantageuse, à la somme de 2 467,49 euros.
A la date d’envoi de la lettre de licenciement, M. [O] bénéficiait d’une ancienneté supérieure à huit mois lui donnant droit à l’indemnité légale de licenciement. Au terme du préavis de deux mois résultant à la fois des dispositions légales et conventionnnelles, l’intéressé disposait d’une ancienneté de 8 ans et 12 jours.
En conséquence, la SARL ICCP sera condamnée à verser au salarié la somme de 4 934,96 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement déféré sera émendé sur ce point.
B) Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’incidence congés payés afférente
En application des articles L.1234-1 3° et L.1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois, sauf convention ou accord collectif prévoyant un préavis plus favorable. L’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
Les dispositions légales et conventionnelles prévoient un préavis de deux mois.
En conséquence, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 4 934,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 493,49 euros au titre de l’incidence congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera émendé sur ce point.
C) Sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
L’employeur soulève, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de cette demande, dans la mesure où elle n’a pas été formulée en première instance. Il précise que le salarié s’était contenté de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire devant le conseil de prud’hommes. Il ajoute sur le fond que le barème fixé à l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit des dommages et intérêts représentant une somme comprise entre 2,5 et 9 mois de salaire au regard de l’ancienneté de M. [O]. Il rappelle que la juridiction doit justifier le montant de l’indemnisation qu’elle octroie. Enfin, il souligne que le salarié a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée près de six mois après son licenciement lui conférant une rémunération quasiment identique à celle dont il bénéficiait au sein de la SARL ICCP, de sorte qu’il ne saurait prétendre à des dommages et intérêts correspondant à la limite haute du barème.
Le salarié lui oppose en réplique que sa demande d’indemnisation est recevable en ce qu’elle est le complément des prétentions soumises aux premiers juges et tend à la même fin. Il précise que la demande d’indemnisation pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse n’est que le complément de la demande initiale tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1) Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, il est constant que M. [O] avait demandé aux premiers juges de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans toutefois solliciter d’indemnisation de ce chef. S’il formule désormais une demande en ce sens en cause d’appel, celle-ci ne saurait toutefois être considérée comme nouvelle. En effet, la 'fin’ visée par l’article 565 du code de procédure civile s’entend du résultat recherché par l’auteur de la demande. Or, le résultat recherché par l’intimé est en l’occurrence identique dans les deux hypothèses, à savoir la sanction du caractère abusif de la rupture du contrat de travail.
Dès lors, il y a lieu de considérer la demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse recevable.
2) Sur le fond
Selon les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 8 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 2 et 8 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de la société (moins de 11 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [O], de son ancienneté (8 ans), de son âge (57 ans), des conséquences du licenciement à son égard et du nouvel emploi qu’il occupe depuis le 2 novembre 2020 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 10 000 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 2 467, 49 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
D) Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Le salarié soutient que l’employeur a été particulièrement brutal dans la mise en oeuvre du licenciement et ajoute que l’invocation d’une faute grave totalement injustifiée renforce le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail.
L’employeur fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve des conditions vexatoires ayant prétendument entouré le licenciement, ni du préjudice allégué.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d’un préjudice qui en est résulté pour lui.
La cour relève que M. [O] ne précise pas en quoi la procédure de licenciement a été initiée de manière particulièrement brutale, sa seule ancienneté dans l’entreprise ne suffisant pas à caractériser la particulière brutalité invoquée. Le défaut de caractérisation de la faute grave invoquée par l’employeur ne suffit pas davantage à caractériser les conditions vexatoires alléguées. Enfin, le salarié, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas le préjudice revendiqué.
Dès lors, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
III. Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 14 mai 2020], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Il convient d’ordonner d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SARL ICCP à Pôle emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées au salarié licencié durant six mois, depuis le jour de son licenciement.
Vu la solution donnée au litige, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL ICCP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens de première instance et à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. L’employeur sera débouté de sa demande faite au titre des frais irrépétibles d’appel et condamné à verser au salarié la somme de 1 000 euros de ce même chef, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 29 juin 2021 en ce qu’il a:
— débouté M. [X] [O] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement;
— dit que le licenciement de M. [X] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— débouté M. [X] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;
— débouté la SARL Instal’Clim Chauffage Plomberie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SARL Instal’Clim Chauffage Plomberie à payer à M. [X] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SARL Instal’Clim Chauffage Plomberie aux dépens;
Emende le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 29 juin 2021 s’agissant du montant de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’incidence congés payés afférente;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [X] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul;
Déclare recevable la demande de M. [X] [O] tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la SARL Instal’Clim Chauffage Plomberie à payer à M. [X] [O] les sommes suivantes:
— 4 934,96 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 4 934,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 493,49 euros au titre de l’incidence congés payés afférente;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel;
Ordonne à la SARL Instal’Clim Chauffage Plomberie de transmettre à M. [X] [O] les documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 14 mai 2020], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette transmission d’une astreinte;
Ordonne d’office à la SARL Instal’Clim Chauffage Plomberie, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, de rembourser à Pôle emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage versées à M. [X] [O] durant six mois depuis le jour de son licenciement;
Déboute la SARL Instal’Clim Chauffage Plomberie de sa demande faite au titre des frais irrépétibles;
Condamne la SARL Instal’Clim Chauffage Plomberie aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Sérieux ·
- Subsidiaire ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Risque ·
- Homme
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Juge des référés ·
- Frais irrépétibles ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Action ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Boulangerie ·
- Cautionnement ·
- Monétaire et financier ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Traitement ·
- Durée ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Pharmacie ·
- Rupture
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Réception ·
- Délai ·
- Sucre ·
- Procédure civile ·
- Peine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Renvoi ·
- Compétence ·
- Profit ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Société par actions ·
- Rôle ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Papillon ·
- Avis du médecin ·
- Associations ·
- Inspecteur du travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Poste ·
- Thérapeutique ·
- Employeur ·
- Temps partiel
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Lapin ·
- Animaux ·
- Fondation ·
- Photographie ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Enlèvement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Procédures de rectification ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Domicile ·
- Sociétés ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.