Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 13 févr. 2025, n° 22/17115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/17115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N° 2025/57
Rôle N° RG 22/17115 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQU7
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[B] [L]
Organisme CPAM DU [Localité 7] LUSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 5] CHERFILS
— Me Marc-david TOUBOUL
— Me Sophie BAYARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 20 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00977.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1958,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DU [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, qui a fait un rapport oral avant les plaidoiries, et Madame Patricia LABEAUME, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 avril 2017, M. [B] [L] a été victime, dans le cadre de son emploi de chauffeur routier, de chute de sacs de riz de 500 kg devant être chargés dans un camion, par un employé de la société [G], assurée auprès de la compagnie d’assurances la SA Axa France Iard.
Le certificat médical initial mentionne un traumatisme cervical, un traumatisme du rachis dorsal et lombaire et un traumatisme des 2 épaules et du coude droit.
Un examen médico-légal amiable a été réalisé par le Docteur [K], mandaté par la SA Axa France Iard. Il a rendu son rapport le 10 octobre 2019 (pièce 1 de l’appelant) et a retenu que :
la date de consolidation était le 9 décembre 2018, s’agissant de la date retenue par la caisse primaire d’assurance du [Localité 7], et alors que la symptomatologie algique évoluant au-delà l’était uniquement pour le compte de la maladie arthrosique dont il souffrait antérieurement aux faits,
l’arrêt temporaire des activités professionnelles a eu lieu du 12 avril 2017 au 31 décembre 2017, compte tenu d’une part de l’antériorité arthrosique, qui s’oppose à retenir la totalité de la période d’arrêt de travail jusqu’au 9 décembre 2018 et d’autre part de l’imputation aux faits la rupture de la coiffe récente à l’épaule gauche et ancienne à l’épaule droite, acutisée par les faits, qui permet de retenir une imputabilité jusqu’au 31 décembre 2017 (page 11),
le déficit fonctionnel temporaire est de :
classe III du 12 avril 2017 12 mai 2017,
classe II du 13 mai 2017 au 31 décembre 2017,
classe I du 1er janvier 2018 au 9 décembre 2018,
l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire est de :
1 heure par jour lors du déficit fonctionnel temporaire de classe III,
et de 3 heures par semaine du 13 mai 2017 au 13 août 2017,
les souffrances endurées sont de 2,5/7,
le déficit fonctionnel permanent est de 10 %
le préjudice professionnel n’est pas présent puisque l’inaptitude à son poste de travail, suivi du licenciement pour absence de poste adapté (rapport page 10) est plus en lien avec l’évolution de sa pathologie arthrosique dégénérative au niveau bi scapulaire et cervico lombaire, qu’avec les séquelles post-traumatiques (rapport page 12).
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
déclaré la SA Axa France Iard entièrement responsable des conséquences du préjudice subi par M. [B] [L],
fixé à la somme de 226'916,33 €, la réparation du dommage corporel de M. [B] [L], réparti comme mentionné dans le tableau suivant,
fixé le montant des débours de la caisse d’assurance maladie à la somme de 48'526,56 euros s’imputant sur le poste de dépenses de santé actuelle, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle comme mentionné dans le tableau,
fixé en conséquence à la somme de 178'389,77 euros, le montant des indemnités revenant à M. [L] en réparation de son préjudice corporel,
dit qu’il convient de déduire la provision de 1500 €,
dit qu’il reste dès lors la somme de 176 889,77 euros à régler à M. [B] [L],
débouté M. [B] [L] de sa demande de doublement des intérêts légaux,
condamné la SA Axa France Iard:
à verser à M. [B] [L]:
la somme de 176'889,77 euros en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
et la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 7]:
la somme de 18'796,01 euros somme lui revenant après déduction de provision déjà perçue de 29'730,55 euros,
et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
aux entiers dépens de la procédure,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
et rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 22 décembre 2022 , la SA Axa France Iard a interjeté appel du jugement essentiellement sur les sommes attribuées au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle concernant aussi bien M. [B] [L] que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 7].
La mise en état a été clôturée le 29 octobre 2024 et l’affaire débattue à l’audience le 12 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’appelant numéro 2 notifiées par voie électronique en date du 13 septembre 2023, la SA Axa France Iard sollicite de la cour d’appel de :
déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [B] [L] au titre:
du déficit fonctionnel permanent
et des souffrances endurées,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
fixé à la somme de 226'916,33 euros la réparation du préjudice corporel de M. [B] [L],
évalué à la somme de :
127'266,53 euros le poste perte de gains professionnels futurs,
43'425,38 euros le poste incidence professionnelle,
fixé les débours de la CPAM à la somme de 48'526,56 euros s’imputant ainsi:
7492,24 euros sur les pertes de gains professionnels futurs,
24'083,77 euros sur l’incidence professionnelle,
fixé en conséquence le montant des indemnités revenant à M. [B] [L] à la somme de 178'389,77 euros,
dit qu’il reste la somme de 176'889,77 euros à régler à M. [B] [L],
condamné la SA Axa France Iard à payer :
176'889,77 euros à M. [L] avec intérêts au taux légal,
et 18'796,01 euros à la CPAM après qu’ait été effectuée la déduction des provisions perçues,
confirmer le jugement pour le surplus,
sur les postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
à titre principal:
débouter M. [B] [L] de ses demandes à ces titres,
et fixer préjudice corporel total de M. [B] [L] à la somme de 9095,6 euros, dont il conviendra de déduire la provision de 1500 euros déjà versée,
débouter la CPAM du [Localité 7] de ses demandes au titre de ces deux postes de préjudice,
à titre subsidiaire, limiter dans une large proportion les sommes allouées à M. [B] [L] au titre de ces postes de préjudice,
débouter M. [B] [L] et la CPAM de leurs demandes,
condamner M. [B] [L] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec distractions au profit de Me [Localité 5] Cherfils.
Par conclusions d’intimé numéro 2 notifiées par voie électronique en date du 16 octobre 2023, M. [B] [L] sollicite de la cour d’appel de :
juger son appel incident recevable bien-fondé,
réformer le jugement ayant insuffisamment fait droit à ses demandes au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent,
réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la SA Axa France Iard au doublement des intérêts légaux,
confirmer le jugement pour le surplus,
débouter la SA Axa France Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
condamner la Sa Axa France Iard:
à lui payer les sommes mentionnées dans le tableau au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées
à lui payer la somme de 25'000 euros pour réticence abusive,
à lui payer 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens,
et condamner la Sa Axa France Iard au doublement des intérêts légaux pour offre manifestement insuffisante et incomplète.
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Vaucluse, par conclusions notifiées par voie électronique 24 avril 2023, réclame à la cour d’appel de :
confirmer le jugement,
fixer le recours de la caisse à la somme de 48'526, 56 euros s’imputant comme mentionné dans le tableau s’agissant:
des dépenses de santé actuelles,
des pertes de gains professionnels actuels,
des pertes de gains professionnels futurs
et de l’incidence professionnelle,
condamner la SA Axa France Iard:
à lui payer la somme restante de 18'796,01 euros après que la déduction de la provision de 29'730,55 € ait déjà été effectuée,
solidairement à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et les dépens.
Sommes fixées par jugement du 20 octobre 2022
Sommes sollicitées par
M. [L]
Sommes proposées par
la SA Axa à M. [L]
Sommes sollicitées par la CPAM
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
1692,49 pour la CPAM
confirmation
confirmation
confirmation
Perte de gains professionnels
actuels
31'236,33
confirmation
confirmation
confirmation pour ce qui la concerne
dont 15258,06 pour la CPAM
Frais d’assistance par une tierce personne
1254
confirmation
confirmation
Frais d’assistance à expertise
840
confirmation
confirmation
Préjudices patrimoniaux définitifs
Perte de gains professionnels futurs
127 266,53
dont
7 492,44 pour la CPAM
confirmation
Débouté des 2 parties sur les 2 postes de préjudice
confirmation pour ce qui la concerne
Incidence professionnelle
43'425,38
dont
24 083,77 pour la CPAM
confirmation
confirmation pour ce qui la concerne
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
3 001,60
confirmation
confirmation
Souffrances endurées
4 000
6000
irrecevable
ou
confirmation
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
14 200
à titre principal : 30739,42
à titre subsidiaire : 20 600
irrecevable
ou confirmation
total de la condamnation au titre du préjudice corporel
à M. [B] [L] :
178 389,77
à la CPAM :
48526,56
à M. [L] : 9095.6
somme pour réticence abusive
25 000
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA SA AXA FRANCE IARD
Le premier juge a retenu la responsabilité de la SA Axa France Iard, assureur de la Société Saint [G] sur le fondement de la responsabilité du commettant (la société Saint [G]), responsable de la faute de son préposé qui a fait chuter les sacs de riz sur M. [B] [L].
Le droit à indemnisation n’a pas fait l’objet de l’appel de quiconque. Il sera donc constaté le droit à indemnisation de M. [B] [L].
II- SUR LES DEMANDES DE RÉPARATION FORMULÉES PAR M. [L] ET LA CPAM
1) Les préjudices patrimoniaux définitifs
' La perte de gains professionnels futurs : Pour condamner la SA Axa France Iard à payer la somme de 119'774,29 euros à M. [B] [L] et la somme de 7 492,44 euros à la CPAM, le juge a retenu que compte tenu que l’état antérieur préexistant ne s’était jamais manifesté avant l’accident, le licenciement pour inaptitude le 31 décembre 2018 était bien imputable à l’accident du 12 avril 2017. Il a retenu que les arthropathies étaient bien imputables à l’accident (jugement page 5).
S’agissant de la période des arrérages échus, il a effectué son calcul en soustrayant la rente accident du travail versée par la caisse primaire d’assurance maladie du 9 décembre 2018 au 31 octobre 2022.
S’agissant de la période des arrérages à échoir à compter du 1er novembre 2022, il a fait cesser cette période avec le départ à la retraite. Il a considéré que la retraite pouvait être envisagée au 1er avril 2023 à l’âge de 65 ans. En effet, rien ne permettait d’affirmer que M. [B] [L] aurait pris sa retraite à taux plein en travaillant jusqu’à 67 ans, puisqu’il travaillait depuis l’âge de 21 ans en exerçant uniquement des métiers physiques, ni qu’il aurait pris sa retraite à l’âge légal de 62 ans, puisque la pathologie dégénérative ne s’était pas encore déclarée avant l’accident en 2017.
Il a effectué son calcul en déduisant la rente accident du travail jusqu’à la retraite.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et le débouté des sommes réclamées au titre de la perte de gains professionnels futurs, la SA Axa France Iard soutient, jurisprudences à l’appui:
que la réparation intégrale n’est due que si l’atteinte issue de l’état antérieur a été révélée ou provoquée par le dommage,
et que cette réparation doit être limitée si l’état antérieur avait conduit dans un délai prévisible à une incapacité fonctionnelle même sans la survenance du fait dommageable.
Elle soutient d’abord que M. [B] [L] ne peut pas remettre en cause les conclusions du médecin de la SA Axa France Iard, puisqu’il était assisté de son propre médecin conseil et n’avait formulé aucun dire.
Elle affirme que M. [B] [L] ne rapporte pas la preuve que ses séquelles aient été provoquées par l’accident.
Elle fait valoir que les conclusions de l’expert montrent l’absence de lien de causalité entre l’accident et la révélation de la pathologie antérieure puisque le jour des faits, il n’a été retrouvé aucune lésion osseuse traumatique récente, et puisqu’il y avait déjà une discopathie dégénérative au niveau cervical de C5, C6 et C7.
Elle soutient ensuite que des cours d’appel ont retenu l’absence de causalité entre l’accident et l’état antérieur même dans des cas où la personne ne présentait aucun symptôme de son état antérieur avant les faits.
Elle conclut enfin que la charge de la preuve de la révélation ou de la provocation de l’état antérieur par le dommage repose sur M. [B] [L] et ne repose pas sur elle, de sorte qu’elle n’a pas à rapporter la preuve du délai dans lequel les conséquences de cet état antérieur se seraient extériorisées.
Elle sollicite donc le débouté de la demande de perte de gains professionnels futurs.
A titre subsidiaire, elle soutient de retenir l’âgé légal de 62 ans de départ à la retraite.
M. [B] [L] sollicite la confirmation du jugement. Il soutient que la pathologie préexistante était muette, en produisant un avis d’aptitude de la médecine du travail 16 mois avant l’accident et en relevant que le rapport d’expertise avait mentionné que l’état arthrosique de l’épaule gauche était asymptomatique avant l’accident, alors que l’expert a relevé qu’il ne se plaignait d’aucune douleur nulle part ailleurs avant l’accident.
Il soutient l’application des jurisprudences de la cour de cassation interdisant de limiter la réparation lorsque l’état antérieur a été révélé ou provoqué par l’accident.
Il affirme que le lien de causalité entre l’accident et ses séquelles est bien établi puisqu’il a présenté initialement des blessures importantes qui sont de nature à expliquer la décompensation d’un état arthrosique antérieur.
En outre, la preuve n’est pas rapportée que sans l’accident l’état antérieur serait devenu de lui-même bruyant.
Il fait valoir qu’il n’est pas tenu de minorer son préjudice et qu’il ne pouvait espérer une retraite à taux plein qu’à l’âge de 67 ans, de sorte que compte tenu qu’il n’avait aucune problème de santé, il aurait pu continuer à travailler jusqu’à cet âge.
Il sollicite la confirmation du jugement et les sommes allouées au titre de ce poste de préjudice.
La CPAM sollicite la confirmation du jugement et la fixation de son préjudice au titre des arrérages échus et de la rente AR du 10 décembre 2018 au 9 mars 2020 à la somme de 31 576,01 euros.
Elle écrit que le lien de causalité est démontré par M. [B] [L], que le tribunal a exactement fait application du droit et que la SA Axa France Iard ne précise pas dans quels délais les conséquences de cet état arthrosique se seraient extériorisées.
Elle ajoute que la SA Axa France Iard soutient également de manière contradictoire de déduire cette somme de l’indemnisation sollicitée par M. [B] [L] tout en refusant dans le même temps de la verser à la CPAM, alors que c’est à la suite de l’accident du travail du 12 avril 2017 que M. [B] [L] perçoit cette rente 'accident du travail'. Elle ajoute qu’il s’agit d’une rente viagère versée trimestriellement, indépendamment de l’âge de la retraite.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains
Sur la réparation intégrale en cas d’état antérieur révélé ou provoqué par l’accident – Il est classiquement admis que le droit d’une victime à obtenir réparation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison de prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Il est également admis que la réduction du droit à réparation n’est possible que s’il est établi que la prédisposition pathologique latente se serait manifestée dans un délai prévisible.
L’expert a retenu (rapport page 11):
des séquelles résultant de l’écrasement ayant entraîné:
la rupture récente de la coiffe du rotateur de l’épaule gauche, entraînant des séquelles,
et une nette exacerbation et dolorisation de l’épaule droite suite à la rupture ancienne de la coiffe du rotateur de l’épaule droite dégénérative (rapport page 10),
l’exacerbation d’un syndrome rachidien cervical bénin sur arthropathie dégénérative qui entraîne notamment une nette gêne fonctionnelle douloureuse,
l’exacerbation d’un syndrome rachidien lombaire sur arthropathie dégénérative constituée qui entraîne notamment une gêne fonctionnelle douloureuse.
Il a cependant retenu que le préjudice professionnel n’était pas présent puisque compte tenu de son âge (61 ans), l’inaptitude à son poste de travail, confirmée par la médecine du travail le 14 décembre 2018, suivi du licenciement par son employeur le 31 décembre 2018 pour absence de poste adapté (rapport page 10) est plus en lien avec l’évolution de sa pathologie arthrosique dégénérative au niveau bi scapulaire et cervico lombaire, qu’avec les séquelles de l’accident (rapport page 12).
Il résulte de ces éléments que l’état antérieur arthrosique est présent et a été découvert à l’occasion des imageries effectuées dans les suites du dommage.
Compte tenu du mécanisme d’écrasement, des ruptures des sus épineux sont intervenues.
Depuis, M. [B] [L] ressent des douleurs à l’épaule gauche et des limitations de mobilisation, et subit une augmentation des douleurs à l’épaule droite et au rachis cervico-lombaire et une limitation de mobilisation.
En conséquence, compte tenu que l’accident a révélé des douleurs à l’épaule gauche qu’il ne ressentait pas auparavant (rapport page 11) et a augmenté les douleurs à l’épaule droite et au rachis cervico lombaire, l’état antérieur arthrosique a été révélé par cet accident. Ces symptômes sont indépendants de la rupture des sus épineux résultant de l’écrasement, puisque l’expert indique bien que le période d’arrêt de travail n’est imputable à l’accident que jusqu’au 31 décembre 2017 et non au-delà jusqu’à la consolidation, compte tenu de l’antériorité arthrosique (rapport page 11).
Cela caractérise donc le lien de causalité entre l’accident et l’état antérieur révélé par cet accident.
En conséquence, l’état antérieur ayant été révélé par l’accident, il s’ensuit que par principe la réparation doit être intégrale sauf à démontrer que cet état antérieur se serait révélé sans l’accident.
Sur la charge de la preuve de la révélation de l’état antérieur sans l’accident – L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [B] [L] sollicite l’exécution de son obligation de réparation de la part de la SA Axa France Iard et rapporte la preuve de son préjudice par la production d’une expertise médicale.
C’est donc à la SA Axa France Iard qui souhaite se libérer pour partie de son obligation, en obtenant une réduction de l’indemnisation, de rapporter la preuve que cet état arthrosique se serait quant même déclaré.
En l’espèce, elle ne rapporte pas cette preuve se contentant d’indiquer qu’elle doit être rapportée par M. [B] [L].
En conséquence, faute de preuve que l’état antérieur se serait révélé sans l’accident, la réparation sera intégrale au titre de ce poste de préjudice.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’âge de départ à la retraite – En application de l’article 1353 du code civil, pour prétendre bénéficier d’un calcul avec un âge de départ à la retraite à 67 ans, M. [B] [L] doit démontrer qu’il souhaitait travailler après l’âge légal de 62 ans de départ à la retraite. Il produit certes son estimation indicative globale de sa retraite indiquant une retraite à taux plein uniquement à 67 ans (pièce 12), mais ne produit pas d’autres éléments pouvant donner la certitude du départ à la retraite à cet âge.
En conséquence, bien que l’arthrose de l’épaule gauche n’était pas douloureuse avant les faits, mais compte tenu que la simple production de la date à laquelle le taux plein de la retraite est atteint, est insuffisante, compte tenu qu’il ne rapporte pas la preuve de la nécessité ou de la volonté de travailler au-delà de 62 ans, alors qu’il exerce un métier physique et de surcroît selon cette même estimation indicative depuis l’âge de 21 ans, son âge de départ à la retraite restera fixé à 62 ans, soit le 15 janvier 2020.
Sur le calcul de la perte de gains professionnels futurs – Les parties ne contestent pas les sommes utilisées par le premier juge dans les calculs de sorte qu’elles ne les contestent pas. Il sera donc tenu compte pour le calcul des sommes mentionnées dans le jugement.
Pour effectuer le calcul de la perte de gains professionnels futurs, il convient de distinguer les arrérages échus et les arrérages à échoir.
Ce poste de préjudice 'perte de gains professionnels futurs’ peut comprendre la perte des droits à retraite, qui découlent du temps d’activité professionnelle, de sorte que le moyen de la SA Axa France Iard indiquant qu’il faut s’arrêter pour le calcul à la période de la retraite sera rejeté.
S’agissant des arrérages échus de la consolidation (9 décembre 2018) à la date de l’arrêt (13 février 2025), il convient de distinguer les périodes avant et après le départ à la retraite.
Le salaire qu’il aurait perçu sur cette période est selon les débours de la CPAM (pièce 1 de la CPAM) de 28951,68 euros/an soit 2412,63 euros/mois. Il est mentionné dans le jugement que les parties s’accordaient pour un salaire de 2476,99 euros avant l’accident (jugement page 11). Cette somme n’est pas contestée devant la cour d’appel et sera donc retenue.
En outre, il doit percevoir à la retraite, à compter du 15 janvier 2020, la somme de 875 euros/mois selon estimation indicative globale (pièce 12 de M. [L]).
En conséquence, s’agissant des arrérages échus pour la période de travail du 10 décembre 2018 au 15 janvier 2020 (avant le départ à la retraite), la perte est de : (2476.99 euros x 14 mois) – (1914,93 euros correspondant à la rente AT sur cette période (pièce 1 de la CPAM)) = 32 762.93 euros.
S’agissant des arrérages échus pour la période du 16 janvier 2020 (date de départ à la retraite) au 13 février 2025 (date de l’arrêt), M. [L] ne démontre pas de perte s’agissant de la retraite qu’il aurait dû percevoir puisqu’il perçoit sa retraite outre le capital de la rente AT d’un montant de 29 661,08 euros.
S’agissant des arrérages à échoir à compter du 14 février 2025, M. [L] ne démontre pas non plus de perte. Il ne démontre que la retraite aurait été plus importante s’il avait travaillé jusqu’au 15 janvier 2020 (date de son départ en retraite) au lieu d’être licencié pour inaptitude en 2018.
En conséquence, il ne subit pas de préjudice s’agissant des arrérages à échoir.
Ainsi, au titre de la perte de gains professionnels futurs, il sera alloué à M. [B] [L] la somme de : 32 762,93 + 0 + 0 = 32 762,93 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il sera alloué à la CPAM la somme de 31 576,01 euros correspondant à ses propres arrérages échus de la rente AT (1914,13 euros) et la capitalisation de cette rente AT (29 661,08 euros) selon son décompte fourni (pièce 1 de la CPAM).
Dans le dispositif de ses conclusions, la CPAM indique avoir déjà perçu des provisions qui devront donc être déduites.
Conformément aux articles 1231-6 du code civil et L 376-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes avancées par la Caisse Primaire d’assurance maladie et dont elle réclame le remboursement porteront intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice.
Le jugement sera infirmé sur ce point, puisque les sommes sont dues à la CPAM au titre de la perte de gains professionnels futurs et non au titre de ce poste de préjudice et du poste de préjudice incidence professionnelle.
' L’incidence professionnelle : Pour allouer à M. [B] [L] la somme de 19 341,61 euros, le premier juge a retenu que l’inaptitude à son poste de travail suivie d’un licenciement pour absence de poste aménagé était imputable à l’accident du 12 avril 2017.
Il indique que l’accident a eu des incidences sur le droit à retraite puisqu’il n’a pas pu cotiser pour sa retraite jusqu’en avril 2023.
Il a calculé la somme qu’il aurait perçue s’il avait pu cotiser plus longtemps, en a déduit la perte qu’il a ensuite capitalisée par l’euro de rente viagère. Il en a déduit le reliquat de la somme versée par la CPAM qu’il n’avait pas imputé en totalité sur le poste de perte de gains professionnels futurs.
La SA Axa France Iard sollicite le débouté de cette demande en reprenant la même argumentation que celle développée pour le poste de perte de gains professionnels futurs.
M. [B] [L] sollicite la confirmation du jugement en indiquant que son préjudice est en lien avec l’accident.
La CPAM sollicite que ses débours lui soient remboursés.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
L’expert a retenu que le préjudice professionnel n’était pas présent puisque l’inaptitude à son poste de travail confirmée par la médecine du travail le 14 décembre 2018, suivi du licenciement par son employeur le 31 décembre 2018 pour absence de poste adapté (rapport page 10) est plus en lien avec l’évolution de sa pathologie arthrosique dégénérative au niveau bi scapulaire et cervico lombaire chez un homme âgé de 61 ans, qu’avec les séquelles post-traumatiques (rapport page 12).
Compte tenu qu’au soutien de ce poste de préjudice, M. [B] [L] évoque simplement qu’il serait parti à la retraite à 67 ans, ce qui a déjà été jugé au titre de la perte de gains professionnels futurs, il sera débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
Compte tenu que les débours de la CPAM lui ont été remboursés au titre de la perte de gains professionnels futurs, elle sera déboutée de toute demande au titre de ce poste de préjudice.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2/ Le préjudice extra patrimonial temporaire : les souffrances endurées
Pour allouer à M. [B] [L] la somme de 4 000 euros au titre de ce poste de préjudice, le premier juge a retenu le rapport d’expertise.
Pour solliciter la somme de 6000 euros au titre de ce poste de préjudice, M. [B] [L] soutient que la somme allouée ne tient pas compte du lourd protocole de soins suivi tel que l’hospitalisation, le port d’une contention cervicale, le port d’une attelle et les très nombreuses séances de rééducation.
Il soutient que cette demande n’est pas irrecevable compte tenu de l’article 565 du code de procédure civile, puisqu’il s’agit du complément de la prétention initiale à savoir l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’accident. En outre, la Cour de cassation a admis la possibilité d’actualiser et d’élever sa demande en cause d’appel.
La SA Axa France Iard sollicite l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’en première instance étaient uniquement réclamés 5000 euros de sorte que cela contrevient à l’article 564 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle fait valoir que la somme sollicitée est disproportionnée.
Réponse de la cour d’appel
Les souffrances endurées sont toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi les troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
Sur la recevabilité de la demande – Les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile énoncent que ne sont pas recevables, les demandes nouvelles, c’est-à-dire qui ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.
Plusieurs exceptions sont cependant prévues par lesdits articles et permettent la recevabilité des demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d’appel :
les demandes nouvelles faites pour opposer compensation,
les demandes nouvelles faites pour écarter des prétentions adverses
les demandes nouvelles faites pour faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait,
et les demandes nouvelles qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de prétentions soumises aux premiers juges.
En l’espèce, en première instance, M. [B] [L] avait sollicité la somme de 5 000 euros au titre de ce poste de préjudice (jugement page 2).
Compte tenu qu’il sollicite en appel au titre de ce poste de préjudice déjà sollicité en première instance, une somme plus importante, il s’agit d’une demande tendant à la même fin à savoir l’indemnisation de son préjudice de souffrances endurées, de sorte que la demande n’est pas nouvelle quand bien même la somme réclamée serait supérieure à la somme sollicitée en première instance.
La cour de cassation a déjà retenu un tel raisonnement (Cass., civ., 2ème, 4 mars 2004 : 00 17-613).
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par M. [B] [L] sont évaluées à 2,5 /7,
compte tenu des soins médicaux réalisés,
compte tenu des contraintes thérapeutiques liées à la lésion initiale et son évolution (hospitalisation de quelques heures, port d’un collier cervical pendant 30 jours, écharpe d’immobilisation pendant 30 jours, infiltrations de corticoïdes aux deux épaules),
compte tenu des examens médicaux divers (27 avril 2017, radiographie du rachis ; 21 juillet 2017, radiographie des deux épaules et échographie des deux épaules ; 6 octobre 2017, scanner lombaire ; 6 décembre 2017, arthroscanner de l’épaule droite ; 13 décembre 2017 arthroscanner de l’épaule gauche ; 10 janvier 2018, bilan radiologique et échographique du genou gauche),
compte tenu de la rééducation par kinésithérapie à hauteur de 296 séances du 12 mai 2017 jusqu’au 19 septembre 2019, et consultation d’un chirurgien orthopédique pour une opération chirurgicale cependant non documentée,
et compte tenu des perturbations transitoires dans la vie quotidienne (rapport page 12).
Le taux retenu par l’expert n’est pas contesté.
Ces souffrances endurées donc seront indemnisées par la fixation d’une indemnité rehaussée pour ce taux pour tenir compte de la multitude d’examens et de soins, d’un montant de 4 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
3/ Le préjudice extra patrimonial définitif : le déficit fonctionnel permanent
Pour allouer à M. [B] [L] la somme de 14 200 euros, le premier juge s’est fondé sur le rapport d’expertise qui retenait un taux de 10 % et l’a multiplié par 1 420 correspondant à la valeur du point pour un homme âgé de 60 ans lors de la consolidation.
M. [L] sollicite la somme de 30'709,42 euros à titre principal, et la somme de 20'600 euros à titre subsidiaire.
Il critique la méthode de calcul effectuée par le juge au motif que cette méthode de calcul classique pour les juridictions méconnaît le principe de réparation intégrale et d’individualisation de la réparation qui interdit toute indemnisation forfaitaire, puisque la valeur du point à laquelle le juge fait référence est uniquement fonction du taux d’incapacité et de l’âge, sans distinguer en fonction du sexe, et alors que le barème dans lequel est inclues cette valeur créé des injustices notamment envers les victimes plus jeunes.
Jurisprudences à l’appui, il sollicite de calculer le déficit fonctionnel permanent en prenant la valeur du déficit fonctionnel temporaire par jour, en l’augmentant, en actualisant et en capitalisant la somme retenue par la valeur de l’euro de rente viagère pour un homme de 59 ans à la consolidation. Il effectue ainsi son calcul avec un déficit fonctionnel temporaire de 28,33 euros, qu’il majore de 3,67 euros. Il obtient la somme de 30'739,42 euros.
À titre subsidiaire, il formule une offre majorant la somme forfaitaire accordée selon le barème classique afin de tenir compte de sa baisse de qualité de vie, des troubles dans les conditions d’existence et des souffrances permanentes, tout en reconnaissant que cette méthode de calcul contrevient au principe de réparation intégrale et d’individualisation de la réparation.
Il réplique à la SA Axa France Iard qui soulevait l’irrecevabilité de la demande qui avait été augmentée en cause d’appel, que le principe d’individualisation des indemnisations doit conduire tous les acteurs du procès à essayer autant que faire se peut, de trouver des méthodes d’indemnisation afin de replacer la victime dans ses droits sans perte ni profit. Il indique que le mode de calcul proposé n’a pas pour but de majorer artificiellement l’indemnisation mais de procéder à son individualisation en fonction de la situation chaque victime, de sorte que ces demandes sont fondées et recevables.
Pour faire déclarer irrecevable les demandes de M. [B] [L] au titre du déficit fonctionnel permanent, la SA Axa France Iard soutient que la méthode appliquée par le juge relève d’un consensus jurisprudentiel.
Elle soutient qu’en première instance M. [B] [L] a obtenu gain de cause, puisqu’il avait sollicité la somme de 14'200 euros, qui lui avait été allouée.
Elle soutient que M. [B] [L] a invoqué une nouvelle argumentation, que l’ensemble des circonstances afin de justifier cette somme existe depuis l’assignation de sorte qu’une telle prétention doit être considérée comme nouvelle et partant irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle sollicite que le jugement soit confirmé.
Réponse de la cour d’appel
Le poste de préjudice déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, en première instance, M. [B] [L] avait sollicité la somme de 14 200 euros au titre de ce poste de préjudice (jugement page 2) et avait obtenu cette somme.
Sur la recevabilité de la demande – Compte tenu qu’il sollicite en appel au titre de ce poste de préjudice déjà sollicité en première instance, une somme supérieure calculée différemment, il s’agit d’une demande tendant à la même fin à savoir l’indemnisation de son préjudice de déficit fonctionnel permanent, en effectuant un calcul plus individualisé, de sorte que la demande n’est pas nouvelle quand bien même la somme réclamée serait supérieure à la somme sollicitée en première instance.
La cour de cassation a déjà retenu un tel raisonnement (Cass., civ., 2ème, 4 mars 2004 : 00 17-613).
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 10% compte tenu (rapport page 11):
des séquelles traumatiques bi scapulaires résultant du mécanisme d’écrasement
à l’origine de la rupture récente de la coiffe du rotateur de l’épaule gauche, qui entraîne une gêne fonctionnelle douloureuse avec limitation de la mobilité passive et active de 10 à 20° dans les trois axes, et de moitié dans la rotation interne,
à l’origine d’ une nette acutisation et dolorisation d’un syndrome algo fonctionnel suite à la rupture ancienne de la coiffe du rotateur de l’épaule droite dégénérative (rapport page 10),
de l’acutisation d’un syndrome rachidien cervical bénin sur arthropathie dégénérative qui entraîne une nette gêne fonctionnelle douloureuse avec limitation de la mobilisation,
de l’acutisation d’un syndrome rachidien lombaire sur arthropathie dégénérative constituée qui entraîne une gêne fonctionnelle douloureuse avec minime limitation de la mobilisation.
Compte tenu que l’application d’un référentiel permet une individualisation en ce que la valeur du point est différente pour chacun en fonction de l’âge et du taux de déficit,
compte tenu que l’application d’un tel référentiel permet une sécurité juridique et un traitement identique de toutes les victimes,
compte tenu que la première méthode proposée par M. [B] [L] conduit à majorer le taux de déficit fonctionnel temporaire sans aucune justification du montant de la majoration,
compte tenu que la seconde méthode qu’il propose est encore plus critiquable en ce qu’elle propose d’ajouter une somme forfaitaire de surcroît non capitalisée, ce qui prive de sens l’allocation de cette somme pour ce type de préjudice,
compte tenu que les séquelles décrites par l’expert comprennent les souffrances permanentes conduisant nécessairement à des troubles dans les conditions de l’existence et à la baisse de la qualité de vie,
et compte tenu que M. [B] [L] ne critique pas le taux d’incapacité retenu par l’expert, qui aurait pu lui permettre de solliciter une somme différente,
son moyen sera rejeté.
En conséquence, M. [B] [L] était âgé de 60 ans au moment de la consolidation (9 décembre 2018) pour être né le [Date naissance 1] 1958.
Ainsi en application du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel de septembre 2024, la valeur du point est fixé à la somme de 1 560 euros.
Son préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une somme de : 1560 x 10 = 15 600 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent s’élèvent à la somme de 32 762,93 + 0 + 4000 + 15'600 = 52362,93 euros (hors déduction des provision allouées le cas échéant par le Tribunal judiciaire ou amiablement).Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
La SA Axa France Iard sera donc condamnée au paiement de cette somme, provisions non déjà déduites.
III / SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS
Pour débouter M. [B] [L] de sa demande au titre du doublement des intérêts, le premier juge a retenu qu’il se fondait sur la loi du 5 juillet 1985 qui ne concernait que les accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Il a retenu pour tout état de cause l’article 16 de cette loi ne sanctionnait pas l’insuffisance de l’offre présentée par l’assureur mais l’offre présentée tardivement ce que ne faisait pas valoir M. [B] [L].
Pour solliciter la condamnation de l’assureur au doublement des intérêts, M. [B] [L], soutient qu’il a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, puisque les sacs de riz ont chuté alors qu’ils étaient manipulés par un chariot élévateur.
Il soutient que ce chariot élévateur est nécessairement en mouvement puisque son conducteur effectuait la man’uvre de manutention de sorte que le chariot est impliqué dans l’accident peu important l’absence de choc entre le chariot élévateur et lui-même.
Il soutient que ce chariot élévateur étant utilisé à la fois dans sa fonction de déplacement et dans sa fonction outil, il s’agit d’un accident de la circulation.
Il fait valoir que la SA Axa France Iard a effectué une offre d’indemnisation définitive d’un montant d’approximativement 6000 €, offre insuffisante qui s’analyse comme une absence d’offre.
Il fait valoir que cette offre est de surcroît incomplète car tous les préjudices professionnels n’ont pas été pris en charge.
Il sollicite donc la condamnation au doublement des intérêts légaux en raison de l’offre incomplète qui s’analyse comme une absence d’offre dans les délais prévus à l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985.
Il sollicite le doublement des intérêts légaux du 10 mars 2020 jusqu’au caractère définitif de l’arrêt, le doublement des intérêts ayant pour assiette le préjudice corporel global déterminé par la cour d’appel, en ce compris les montants des prestations des organismes sociaux.
Pour solliciter le débouter de cette demande, la SA Axa France Iard soutient l’absence d’implication d’un véhicule terrestre à moteur puisque l’accident se déroulait en dehors de toute circulation d’un véhicule, puisqu’il n’est pas indiqué par le témoin si le chariot élévateur était à moteur ou manuel, et puisque dans le rapport d’expertise M. [L] n’évoque pas de chariot élévateur.
Elle soutient l’absence d’accident de la circulation puisque il n’est pas démontré que les dommages impliquent la fonction de déplacement du chariot élévateur.
Elle soutient enfin que le chariot élévateur n’est dans tous les cas pas impliqué puisque il est sans lien avec la chute des sacs de riz, alors qu’en l’absence de contact, la preuve du rôle joué par le véhicule terrestre à moteur doit être rapportée.
Réponse de la cour d’appel
L’article premier de la loi n° 85 ' 677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation indique que les dispositions du chapitre sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L’article 12 de cette loi indique que quelle que soit la nature du dommage, ['] l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
L’article 16 de cette loi indique que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif
Il s’ensuit que pour obtenir le doublement du taux d’intérêt légal sur le fondement de cette loi, la victime doit démontrer en application de l’article 1353 du Code civil, la présence d’un véhicule terrestre à moteur, son implication, outre l’existence d’un accident de la circulation.
En l’espèce, M. [B] [L] indique devant l’expert (pièce 2) que des sacs de riz entreposés sur une étagère ont chuté sur lui.
Le témoin quant à lui indique (pièce 1) qu’un ouvrier était en train de défaire des piles de sacs à l’aide d’un élévateur, et ajoute qu’un des sacs est tombé sur M. [B] [L] car une pile s’est effondrée.
Contrairement à ce que soutient M. [B] [L], il ne résulte pas de ces deux pièces que le chariot élévateur soit un véhicule terrestre à moteur, puisque le témoin évoque juste un élévateur.
Mais surtout, il ne résulte pas de ces deux pièces que le chariot élévateur exerçait sa fonction de déplacement au moment des faits puisqu’il est simplement indiqué qu’il défaisait des piles de sacs.
En conséquence, la première condition à savoir le fait de circulation n’est pas démontré.
Faute de cette condition, la loi du 5 juillet 1985 précité n’est pas applicable. M. [B] [L] sera débouté de sa demande.
IV/ SUR LES AUTRES POSTES DE PRÉJUDICE
Les 3 parties sollicitent la confirmation du jugement s’agissant des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels, actuels, des frais d’assistance par une tierce personne, des frais d’assistance à expertise, du déficit fonctionnel temporaire, de sorte qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la confirmation du jugement sera prononcée sur ces postes de préjudices.
V/ SUR LA RÉTICENCE ABUSIVE DE LA SA AXA FRANCE IARD
M. [B] [L] sollicite la condamnation de la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 25000 euros pour réticence abusive.
Il n’explicite pas cette demande dans ses conclusions.
La SA Axa France Iard sollicite le débouté de cette demande au motif que celle-ci est infondée. Elle explique que ce n’est parce que les parties sont en désaccord sur les montants dûs qu’une réticence abusive peut être invoquée, alors qu’elle a organisée une expertise médicale et effectué une offre alors en outre qu’elle a exécuté la décision prononcée en première instance.
Réponse de la cour d’appel
Compte tenu que M. [B] [L] n’explicite pas pour quelle raison, il sollicite une telle somme, il sera débouté de sa demande.
VI / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a condamné la SA Axa France Iard:
à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
à M. [B] [L] la somme de 3 000 euros
et à la CPAM la somme de 500 euros,
et à supporter les dépens.
La SA Axa France Iard qui n’a pas interjeté appel de ces dispositions sollicite la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 précité, outre les dépens avec distractions, et le débouté de ses demandes et de celles de la CPAM à son encontre.
M. [L] qui n’a pas interjeté appel de ces dispositions sollicite la condamnation de la SA Axa France Iard à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 précité, outre les dépens, le débouté de ses demandes à ce titre à son encontre.
La CPAM qui sollicite la confirmation de la totalité du jugement, sollicite la condamnation solidaire de la SA France Iard à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour d’appel
La SA Axa France Iard, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M. [B] [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
En revanche, il y a lieu de débouter la CPAM de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’elle dispose d’une action directe en recouvrement de l’indemnité prévue par l’article L.376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie du [Localité 7] en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
REJETTE les moyens tirés de l’irrecevabilité des demandes de M.[B] [L] au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 20 octobre 2022, s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à M.[B] [L] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt:
32 762,93 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
et 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
DÉBOUTE M.[B] [L] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 7], la somme de 31 576,01 € au titre de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021,
CONFIRME le jugement pour le surplus s’agissant notamment des souffrances endurées, et des autres postes de préjudices, des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens de l’absence de doublement des intérêts légaux,
Y AJOUTANT
DÉBOUTE M. [B] [L] de sa demande de condamnation de la SA Axa France Iard pour réticence abusive,
DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 7] de sa demande de condamnation de la SA Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA Axa France Iard de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à M. [B] [L] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Axa France Iard aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 7].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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