Infirmation partielle 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 2 juin 2021, n° 19/06807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06807 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 8 juillet 2019, N° 18/00061 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.R.L. ATHANOR
copie exécutoire
le 2/06/21
à
SCP FRISON
Me FABING
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 02 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 19/06807 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HPOB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 08 JUILLET 2019 (référence dossier N° RG 18/00061)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et concluant par Me Christine HAMEL de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. ATHANOR
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
représentée et concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 07 avril 2021, devant Mme E F, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme E F indique que l’arrêt sera prononcé le 02 juin 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E F en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme E F, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 juin 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 8 juillet 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Saint Quentin, statuant dans le litige opposant Monsieur C X à son ancien employeur, la société Athanor, a dit le licenciement du salarié régulier et légitime, a débouté celui-ci de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure (1000 euros) ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 10 septembre 2019 par Monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu la constitution d’avocat de la société Athanor, intimée, effectuée par voie électronique le 17 septembre 2019 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2019 par lesquelles le salarié appelant, soutenant l’irrégularité de la procédure de licenciement en raison de la méconnaissance par l’employeur des dispositions de l’article L 1232-2 du code du travail, contestant la réalité du motif économique allégué à l’appui de la rupture, estimant que l’employeur a manqué à son obligation préalable de reclassement, qu’il n’a pas consulté les instances représentatives du personnel, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de dire son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier (1950 euros), de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 600 euros), de dommages et intérêts pour défaut de consultation des représentants du personnel (2000 euros), d’indemnité de procédure (3000 euros) pour l’ensemble de la procédure, sollicitant en tout état de cause qu’il soit ordonné à l’employeur de lui remettre sous astreinte ses documents de fin de contrat et un bulletin de paie conformes ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2020 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article L 1232-2 du code du travail et que le salarié ne justifie d’aucun préjudice, que le motif économique du licenciement est justifié par un motif réel et sérieux, qu’elle a pleinement respecté ses obligations en matière de recherche de reclassement, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile (2000 euros) ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 mars 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 7 avril 2021 ;
Vu les conclusions transmises le 20 novembre 2019 par l’appelant et le 5 février 2020 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
La société Athanor a pour activité le conseil en entreprise, l’orientation professionnelle, le reclassement professionnel et la formation. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective des bureaux d’études techniques cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (Syntec).
Monsieur X a été embauché par la société Athanor en qualité de consultant aux termes de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 7 février 2011 puis aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er février 2012, le salarié occupant l’emploi de consultant, statut non cadre, position 2.1, coefficient 275 de la convention collective.
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 mars 2018 par lettre du 27 février précédent puis licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 mars 2018 motivée comme suit :
'Suite à l’entretien préalable au licenciement intervenu le 9 mars 2018, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique.
Notre entreprise connaît actuellement d’importantes difficultés économiques nous contraignant à la suppression de votre poste de travail.
En effet, la société enregistre des résultats négatifs depuis plusieurs années en raison de la perte de nombreux marchés. Ces résultats étaient de – 104 177 euros pour l’exercice comptable clos au 30 septembre 2015 et de – 288 993 euros pour celui clos au 30 septembre 2016. Par ailleurs, la situation comptable de l’entreprise (tous établissements confondus) présentait un déficit de – 99821 euros au 31 décembre 2017.
Dans ces conditions, il ne nous est pas possible de faire face à nos charges ainsi qu’à notre masse salariale. Par ailleurs, nos recherches de reclassement se sont avérées infructueuses au sein de notre périmètre de recherches.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre, préavis que nous vous dispensons d’effectuer.
Par ailleurs, quelles que soient les circonstances de la rupture, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la fin de votre préavis, à condition que vous nous informiez par écrit, de votre désir d’user de cette priorité dans ce même délai.
Cette priorité concerne les postes compatibles avec votre qualification et, également, ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement, sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître.
Enfin, nous vous rappelons que votre délai de réflexion, pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été présenté lors de l’entretien préalable expire le 30 mars 2018. La présente lettre, qui vous est adressée à titre conservatoire, deviendra sans objet si vous adhérez à ce contrat, votre adhésion emportant rupture du contrat de travail. Par ailleurs votre silence à l’issue de ce délai vaudra refus de celui-ci.
En cas de refus, explicite ou non, cette lettre constituera donc la notification de votre licenciement à effet de sa date de première présentation à votre domicile par les services postaux avec toutes les conséquences de droit y attachées.
Par ailleurs, nous vous demandons de bien vouloir restituer à la société tout matériel en votre possession nous appartenant et notamment un ordinateur portable et les accessoires dans sa sacoche, un téléphone portable, le jeu de clés des locaux ainsi que tout matériel mis à votre disposition dans l’exercice de votre fonction au sein de la société.
Il vous appartiendra de venir retirer l’ensemble des documents de fin de contrat dans nos locaux dès la rupture effective de votre contrat.
Enfin, nous vous informons que vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs, dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'
Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Quentin, qui, statuant par jugement du 8 juillet 2019, dont appel, s’est
prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié conteste à la fois la réalité du motif économique invoqué et le respect par l’employeur de son obligation préalable de reclassement.
Monsieur X soutient que l’activité de l’entreprise a toujours été intense, qu’il a été recruté pour absorber la surcharge d’activité due à l’ouverture de trois sites dans la Somme à Amiens, Peronne et Roye. Il indique que le chiffre d’affaires de la société était en constante évolution passant de 1 678 195 euros en 2015 à 2 109 155 euros en 2016 et à 2 866 866 euros en 2017.
L’appelant soutient que son activité au sein de la société était si importante qu’il a été confronté à un arrêt de travail en raison de son épuisement professionnel et que l’employeur lui a accordé un renfort ponctuel afin de le soulager des déplacements à effectuer sur Laon. Il affirme qu’en raison de nouveaux marchés obtenus par la société en 2017, cette dernière a sous-traité certains marchés à la société Entreprendre Conseils et qu’elle lui a demandé de l’aider à gérer cette surcharge de travail. L’appelant affirme que la société, en raison de l’expansion de son activité, a décidé d’externaliser certains de ses services sans pour autant justifier de difficultés économiques.
En outre, le salarié affirme que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article L 1242-5 du code du travail en ce qu’il a recruté sous contrat à durée déterminée de nombreux salariés au motif d’un accroissement temporaire d’activité pour une durée contractuelle supérieure à 3 mois.
Monsieur X soutient que l’employeur a manqué à son obligation préalable de reclassement en ce que, notamment, il ne justifie pas avoir recherché de solution de reclassement au sein des sociétés du groupe Aksis auquel il appartient et qu’il n’établit pas avoir reçu des réponses négatives à ses demandes de reclassement. Il affirme qu’au cours des sept années de relation contractuelle, il est intervenu sur de nombreux sites de la société et qu’il est surprenant qu’aucune offre de reclassement ne lui ait été formulée alors que des embauches ont été réalisées.
L’employeur soutient le bien fondé du motif économique allégué et la suppression effective de l’emploi de Monsieur X. Il affirme que le salarié n’a en aucune façon été remplacé à son poste de travail. Il précise que le salarié était principalement affecté sur les sites de Vervins et […], sites largement déficitaires, confrontés à une très nette baisse d’activité.
L’employeur conteste toute absence du salarié en raison d’un prétendu épuisement professionnel et précise qu’un renfort lui a été attribué en 2016 par le biais de l’intervention de Monsieur Y et de Madame Z.
La société Athanor précise que si son chiffre d’affaires s’est légèrement amélioré, les résultats de la société demeuraient déficitaires depuis plusieurs années, rappelant que les difficultés économiques de la société doivent s’apprécier au niveau de l’entreprise et non pas au niveau d’un seul établissement.
L’employeur précise avoir procédé au licenciement économique de trois salariés.
Il conteste l’embauche de salariés sur le poste occupé par Monsieur X indiquant que l’entreprise a rencontré des besoins ponctuels sur la région Rhône Alpes et que des embauches à temps partiel, sur de courtes durées ont été effectuées afin d’assurer la fluctuation de la volumétrie des prestations.
Enfin il affirme avoir pleinement et loyalement rempli son obligation préalable de reclassement en interrogeant notamment les sociétés du groupe Aksis, la société DBOC, la société TB consultants.
Sur le motif économique
L’article L 1233-3 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, dont les parties revendiquent l’application, dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique et de la nécessité
en l’espèce de supprimer le poste de Monsieur X.
Les difficultés économiques de l’entreprise doivent être établies de façon objective et doivent en outre être suffisamment sérieuses et ne pas revêtir un caractère purement conjoncturel et passager.
Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques doivent être appréciées et vérifiées au niveau de l’ensemble des sociétés composant le groupe parmi celles oeuvrant dans le même secteur d’activité.
Le seul souci d’améliorer les marges ou les profits de l’entreprise ne constitue pas un motif économique valable de licenciement ;
Si une réorganisation de l’entreprise peut constituer une cause économique de licenciement, cette réorganisation doit être justifiée, non par le seul souci d’améliorer le fonctionnement de l’entreprise mais par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de cette dernière dans son secteur d’activité, ce qui suppose démontré que cette compétitivité est menacée et que l’organisation existante de l’entreprise est impuissante à faire face à cette menace.
A titre liminaire, il sera constaté que si l’employeur soutient que la société Athanor n’appartient à aucun groupe, qu’elle n’est que franchisée du groupe Aktis et qu’elle possède plusieurs établissements, il ne justifie pas précisément du nombre d’établissements, de la structure de ses effectifs, de la nature de ses emplois.
Il semble se déduire du registre d’entrée et sortie du personnel versé aux débats que la société comprend plusieurs établissements situés à Saint Quentin, […], Senlis, Laon, Creil, Amiens et Bourg en Bresse.
En l’espèce, pour justifier de la réalité du motif économique invoqué, l’employeur verse aux débats les comptes de résultat pour les exercices comptables 2016/ 2017 et pour l’année 2018 ainsi que divers documents relatifs à la charge d’activité de la société.
Il sera observé en premier lieu que le compte de résultat pour l’exercice 2015/2016 couvre une période de 12 mois (du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016), que celui relatif à l’exercice 2016/2017 couvre une période de 15 mois (du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017) et que celui relatif à l’exercice 2018 couvre une période de 18 mois (du 1er octobre 2016 au 31 mars 2018).
Il ressort de ces documents qu’au 31 mars 2018, le résultat courant avant impôts de la société était positif, que le chiffre d’affaires de la société a régulièrement augmenté tel qu’allégué par le salarié. En outre, il ne ressort pas des éléments produits l’existence de baisse de la production vendue celle-ci passant de 2 173 283,41 euros au 30 septembre 2016 à 2 948 830, 95 euros au 31 mars 2018.
S’il ressort des documents produits que le résultat de l’exercice était déficitaire au 30 septembre 2016 à hauteur de -288 993 et au 31 décembre 2017 à hauteur de – 99 821, il y a lieu de constater d’une part que ce déficit est moins important, d’autre part que la période de référence n’est pas la même et qu’enfin l’employeur ne communique aucun élément relatif à la nature des charges exceptionnelles mentionnée en 2016 et 2018, ce montant étant en nette progression.
Si l’employeur établit l’existence d’une baisse d’activité du site de Vervins, celle-ci ne saurait suffire à établir la réalité des difficultés économiques rencontrées par l’ensemble de la société.
En outre, il ressort de la lecture du registre d’entrées et sorties du personnel versé aux débats que des embauches ont eu lieu, concomitamment au licenciement de Monsieur X, notamment sur le site d’Amiens et sur celui de Bourg en Bresse.
Au vu de ces éléments, il sera désormais jugé que l’employeur ne justifie pas de la réalité du motif économique invoqué au soutien de la rupture du contrat de travail de Monsieur X.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, sans qu’il y ait lieu d’examiner les conditions dans lesquelles l’employeur a ou non satisfait à son obligation préalable de reclassement, il y a lieu de dire injustifiée la rupture du contrat de travail de Monsieur X.
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Monsieur X, né le […], bénéficiait d’une ancienneté supérieure à deux ans au sein de l’entreprise; la société emploie plus de 11 salariés.
Monsieur X indique ne pas avoir retrouvé d’emploi sans toutefois justifier de sa situation postérieurement au mois de septembre 2019.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail en sa version applicable en l’espèce, Monsieur X peut prétendre à une indemnisation d’un montant compris entre 3 et 8 mois de salaire.
En considération de la situation particulière du salarié et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Monsieur X ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Sur la demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement
Monsieur X soutient que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article L 1232-2 du code du travail en ce qu’il n’a reçu sa convocation à l’entretien préalable que deux jours avant la date prévue pour celui-ci et qu’en conséquence il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour préparer cet entretien.
Il affirme que cette irrégularité lui a nécessairement créé un préjudice en ce qu’il n’a pas pu se préparer correctement à cet entretien, se renseigner sur la réalité du motif économique et évaluer convenablement ses perspectives de reclassement.
Monsieur X demande que son ancien employeur soit condamné à lui verser la somme de 1950 euros à titre de dommages et intérêts.
L’employeur conclut au débouté de la demande. Il justifie avoir convoqué le salarié à l’entretien préalable par lettre recommandée postée le 27 février 2018, dans le délai de 5 jours prévu par l’article L 1232-2 du code du travail et considère ne pas pouvoir être tenu responsable des difficultés d’acheminent du courrier par les services de la Poste. En outre, l’employeur constate que le salarié ne justifie ni de la réalité ni de l’ampleur du préjudice prétendument subi.
Sur ce ;
L’article L 1232-2 du code du travail dispose que l’employeur qui envisage de licencier un salarié le
convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En l’espèce, nonobstant le fait que l’employeur établit avoir posté le courrier de convocation le 27 février 2018, il ressort des éléments produits que le salarié ne l’a réceptionné que le 7 mars 2018 soit moins de cinq jours ouvrables avant la date de l’entretien fixée au 9 mars 2018.
L’employeur a en conséquence méconnu les dispositions de l’article L 1232-2 du code du travail.
Il appartient au salarié qui affirme avoir subi un préjudice en raison de cette irrégularité de justifier de la réalité et de l’ampleur de ce préjudice.
En l’espèce, Monsieur X, qui ne conteste pas avoir assisté à l’entretien préalable le 9 mars 2018, ne produit aucun élément pour justifier de la réalité et de l’ampleur du préjudice allégué.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il doit être débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la demande au titre de l’absence de consultation des délégués du personnel
Monsieur X soutient que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article L 1233-8 du code du travail en ce qu’il n’a pas consulté le comité économique et social et, à tout le moins, les délégués du personnel avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Il sollicite la condamnation de son ancien employeur au paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent à un mois de salaire.
L’employeur, qui ne conclut pas spécifiquement sur cette demande, verse aux débats un procès verbal de réunion en date du 15 février 2018.
Sur ce ;
L’article L 1233-8 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d’au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l’absence d’avis rendu dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté.
Lorsqu’un licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés sur 30 jours est envisagé, les institutions représentatives du personnel doivent être obligatoirement consultées.
En l’absence de comité social et économique, l’employeur doit consulter les délégués du personnel.
En l’espèce, la société Athanor ne justifie pas de la régularité de la procédure.
Le procès verbal de réunion du 15 février 2018 atteste d’une rencontre entre le gérant de la société, Monsieur A et la directrice adjointe, Madame B, sans mention de la présence de
représentants du personnel.
L’employeur ne verse aux débats aucun procès verbal de carence aux fins d’établir l’absence au sein de la société d’institutions représentatives du personnel.
Au regard de ces éléments, il sera désormais jugé que la procédure de rupture est irrégulière.
L’article L 1233-15 du code du travail dispose qu’est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n’a pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi.
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.
En application des textes sus-visés au regard du préjudice subi par le salarié, il y a lieu de condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent à un mois de salaire.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné la remise par l’employeur des documents de fin de contrat et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire à ce stade de la procédure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le salarié au paiement d’une indemnité de procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société Athanor aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Quentin du 8 juillet 2019 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur C X ;
Condamne la société Athanor à verser à Monsieur C X les sommes suivantes :
— 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 950 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation des instances
représentatives du personnel
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Athanor à verser à l’organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Monsieur C X depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
Ordonne la remise à Monsieur C X des documents de fin de contrat de travail et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société Athanor à verser à Monsieur C X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Athanor aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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