Infirmation partielle 1 juillet 2021
Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 1er juil. 2021, n° 18/03466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03466 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 24 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
C/
X
B
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD
DB
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 01 JUILLET 2021
N° RG 18/03466 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HB6J
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON EN DATE DU 24 JUILLET 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, suivant bordereau de cession de créance en date du 22 Décembre 2016, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
13 C
[…]
Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMES
Monsieur Z X
[…]
[…]
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI-DELVALLEZ-VICENTINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
PARTIE INTERVENANTE
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2020 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Février 2021.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Dominique BERTOUX, en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le délibéré a été prorogé au 01 juillet 2021.
Le 01 juillet 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Le 16 décembre 2008, M. Z X et Mme A B épouse X ont accepté une offre de contrat de prêt immobilier n°98367090582 formulée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est (la CRCAM), portant sur le capital de 175.000 ' remboursable en 180
mensualités, assorti d’intérêts au taux révisable annuellement, sur la base d’un taux d’intérêt annuel initial de 4,98%.
Le 22 octobre 2009, les époux X ont accepté une offre de contrat de prêt immobilier n°98379191774 formulée par le même établissement bancaire, portant sur le capital de 246.000 ' remboursable en 180 mensualités, assorti d’intérêts au taux révisable annuellement, sur la base d’un taux d’intérêt annuel initial de 3,26%.
Le 19 septembre 2010, les époux X ont accepté une offre de contrat de prêt immobilier n°98387147355 formulée par le même établissement bancaire, portant sur le capital de 151.648 ' remboursable en 180 mensualités, assorti d’intérêts au taux annuel fixe de 3,62%.
Le 17 décembre 2010, les époux X, co-titulaires du compte joint n°08740331990 en application d’un acte sous seing privé du 14 octobre 2008, ont accepté une offre de crédit à la consommation formulée par la CRCAM, sous la forme d’une autorisation de découvert d’un montant maximal de 40.000 ' et d’une durée de douze mois, avec tacite reconduction, assortie d’intérêts au taux variable.
Le 12 février 2011, les époux X ont accepté une offre de contrat de prêt immobilier n°98394265311 formulée par le même établissement bancaire, portant sur le capital de 65.000 ' remboursable en 180 mensualités, assorti d’intérêts au taux annuel fixe de 3,69%.
Déplorant des défauts de paiement des échéances des prêts immobiliers ainsi que le dépassement du plafond du découvert en compte autorisé, la CRCAM a mis en demeure les époux X de régulariser leur situation, par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 30 octobre 2015. Le second courrier de mise en demeure adressé à chacun des débiteurs le 20 novembre 2015 a été rétourné à l’établissement bancaire portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 6 février 2016, la CRCAM a notifié à chacun des débiteurs la déchéance du terme des cinq contrats et les a avisés de l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues, représentant un montant total de 577.413,59 ', les mettant en demeure de s’acquitter de leur dette dans le délai de quinze jours.
Par acte d’huissier de justice du 29 février 2016, la CRCAM a fait assigner les époux X en paiement des sommes dues devant le tribunal de grande instance de LAON.
Par jugement en date du 24 juillet 2018, le tribunal de grande instance a :
— reçu la société par actions de droit suisse Intrum Justitia Debt Finance AG en son intervention volontaire, aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du nord-est;
— déclaré recevables les prétentions de la société Intrum Justitia Debt finance AG;
— rejeté les demandes en paiement formulées par la société Intrum Justitia Debt finance AG;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes de la société Intrum Justitia Debt finance AG;
— condamné la société Intrum Justitia Debt Finance AG aux dépens;
— condamné la société Intrum Justitia Debt Finance AG à verser à M. Z X la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Intrum Justitia Debt Finance AG à verser à Mme D B épouse
X la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 17 septembre 2018, la SA Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 13 octobre 2020, auxquelles il est fait expressément référence pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
— constater l’existence de la cession de créances entre la société Intrum Debt Finance AG et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est suivant bordereau de cession de créance en date du 22 décembre 2016;
en conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel;
— voir, dire et juger la société Intrum Debt Finance AG recevable et bien fondée en son action,
en conséquence de quoi, vu les dispositions des articles 1134, 1905 et suivants du code civil, l’article L.312-1 du code de la consommation,
— condamner solidairement les époux X à lui verser les sommes de :
* 113.115,20 ', outre intérêts au taux contractuel de 4,98% l’an à compter du 3 février 2016 et jusqu’à parfait paiement du prêt de 175.000 '
* 100.404,42 ', outre intérêts au taux contractuel de 3,26% l’an à compter du 3 février 2016 et jusqu’à parfait paiement du prêt de 246.000 '
* 94.260,13 ', outre intérêts au taux contractuel de 3,62% l’an à compter du 3 février 2016 et jusqu’à parfait paiement du prêt de 151.148 '
* 57.028,35 ', outre intérêts au taux contractuel de 3,69% l’an à compter du 3 février 2016 et jusqu’à parfait paiement du prêt de 65.000 '
* 44.719,36 ', outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2015 et jusqu’à parfait paiement au titre de l’ouverture de crédit de 40.000 ';
— ordonner la capitalisation des intérêts;
— condamner solidairement les époux X au paiement de la somme de 2.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus de tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 14 septembre 2020, auxquelles il est fait expressément référence pour un exposé détaillé des moyens développés, les époux X demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
en conséquence,
— débouter la société Intrum Justitia Debt Finance AG de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
— condamner in solidum la société Intrum Justitia Debt Finance AG et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est au paiement d’une indemnité de 3.000 ' au profit de chacun des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire,
— dire et juger la SA Intrum Justitia Debt Finance AG irrecevable en son action et ses demandes, en constatant qu’elle ne démontre ni sa qualité ni son intérêt à l’action,
en conséquence, les déclarer recevables et bien fondés en leur fin de non-recevoir sans examnen au fond,
— condamner in solidum la société Intrum Justitia Debt Finance AG et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est au paiement d’une indemnité de 3.000 ' au profit de chacun des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre très subsidiaire,
* concernant le prêt du 16 décembre 2008 d’un montant en principal de 178.000 '
— dire et juger que la banque se trouve déchue de tout droit à intérêt depuis l’origine du prêt pour défaut d’information annuelle prévue à l’article L.312-14-2 du code de la consommation,
— la condamner à restituer les intérêts indûment perçus depuis la même date avec intérêts de droit en ordonnance compensation en tant que de besoin avec le capital restant dû,
— dans tous les cas et au besoin subsidiairement, sanctionner l’erreur qui entache le TEG figurant à l’acte de prêt 'par la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels en disant et jugeant que seul le taux d’intérêt légal peut s’appliquer depuis la mise à disposition des fonds, et à défaut de la production par la banque d’un décompte rectifié sur cette base, dire et juger que les remboursements déjà intervenus, s’imputeront sur le seul principal en condamnant la banque à rembourser les intérêts indûment perçus au besoin par voie de compensation,' (SIC)
* concernant le prêt du 22 octobre 2009 d’un montant en principal de 246.000 '
— dire et juger que la banque se trouve déchue de tout droit à intérêt depuis l’origine du prêt pour défaut d’information annuelle prévue à l’article L.312-14-2 du code de la consommation,
— la condamner à restituer les intérêts indûment perçus depuis la même date avec intérêts de droit en ordonnance compensation en tant que de besoin avec le capital restant dû,
— dans tous les cas et au besoin subsidiairement, sanctionner l’erreur qui entache le TEG figurant à l’acte de prêt 'par la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels en y subsituant le taux d’intérêt légal peut s’appliquer depuis la mise à disposition des fonds, et à défaut de la production par la banque d’un décompte rectifié sur cette base, dire et juger que les remboursements déjà intervenus, s’imputeront sur le seul principal en condamnant la banque à rembourser les intérêts indûment perçus au besoin par voie de compensation,' (SIC)
* concernant le prêt du 19 septembre 2010 d’un montant en principal de 151.648 '
— constater, dire et juger que le TEG figurant à l’acte de prêt 'est entaché d’erreurs et les sanctionner par la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels en y substituant le taux d’intérêt légal depuis la mise à disposition des fonds, et à défaut de la production par la banque d’un décompte rectifié sur cette base, dire et juger que les remboursements déjà intervenus, s’imputeront sur le seul principal en condamnant la banque à rembourser les intérêts indûment perçus au besoin par voie de compensation,' (SIC)
* concernant le prêt du 12 février 2011 d’un montant en principal de 65.000 '
— constater, dire et juger que le TEG figurant à l’acte de prêt 'est entaché d’erreurs et les sanctionner par la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels en y substituant le taux d’intérêt légal depuis la mise à disposition des fonds, et à défaut de la production par la banque d’un décompte rectifié sur cette base, dire et juger que les remboursements déjà intervenus, s’imputeront sur le seul principal en condamnant la banque à rembourser les intérêts indûment perçus au besoin par voie de compensation,' (SIC)
* concernant la somme de 44.719,36 '
— dire et juger la société Intrum Justitia Debt Finance AG non fondée en sa demande en paiement de ladite somme de 44.719,36 ';
— dans tous les cas et au besoin subsidiairement dire et juger que la société Intrum Justitia Debt Finance AG doit être déchue de tous droits à intérêts depuis l’origine et la condamner à restituer aux époux X la somme totale de 9.184,75 ' de ce chef avec intérêts de droit au taux légal à compter du jour du versement de chacun des intérêts,
En tout état de cause,
— Accorder en toute hypothèse aux défendeurs au principal les plus larges délais de paiement en disant et jugeant que le paiement des sommes susceptibles d’être mises à leur charge sera reporté dans la limite de deux années;
— plus généralement , débouter la société Intrum Justitia Debt Finance AG de toutes ses demandes contraires ou non conformes aux présentes écritures;
— condamner in solidum la société Intrum Justitia Debt Finance AG et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est au paiement d’une indemnité de 3.000 ' au profit de chacun des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises en date du 29 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention et des déclarations relatives à la cession de créances;
— constater l’existence de la cession de créances entre les société Intrum Debt Finance AG et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est suivant bordereau de cession de créance en date du 22 décembre 2016;
— déclarer commun et opposable le 'jugement’ (SIC) à intervenir à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2020
SUR CE :
La cour relève à titre préalable qu’elle n’est pas saisie des demandes tendant à la voir 'constater’ des éléments de fait, ' dire et juger', qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
- sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SA Intrum Debt Finance AG
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
C’est pourquoi, avant tout examen du fond, il convient de statuer sur la recevabilité des demandes qui est remise en cause par les époux X, à titre subsidiaire, tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SA Intrum Debt France AG, étant précisé que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
La SA Intrum Debt Finance AG revendique la qualité de créancière à l’encontre des époux X, par l’effet d’une cession de créance consentie à son profit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est en produisant un bordereau de cession en date du 22 décembre 2016.
Il n’y a pas lieu, au stade de la recevabilité de la demande, d’apprécier le bien fondé de sa demande en paiement, par, notamment l’examen de l’acte de cession de créance dont elle se prévaut.
Comme l’a relevé, à bon droit, le tribunal, la production aux débats d’une attestation notariée du 13 mai 2016 mentionnant le dépôt en l’étude d’un contrat de cession de créances établi entre la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, d’une part, et plusieurs sociétés, dont la société Intrum Justitia Debt France AG, d’autre part, et de la délégation de pouvoirs consentie à la société Intrum Justitia Debt Finance AG à l’encontre des débiteurs cédés, parmi lesquels figure le dossier de M. et Mme Z X suffit à justifier de la qualité de créancière revendiquée par la Société appelante, laquelle conditionne son intérêt à agir.
La SA Intrum Debt Finance AG est par conséquent recevable en ses demandes. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA Intrum Justitia Debt Finance AG en première instance
La décision entreprise n’est pas discutée en ce qu’elle a reçu la société par actions de droit suisse Intrum Justitia Debt Finance AG en son intervention volontaire aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est, elle sera confirmée.
- sur le fond
Pour M. et Mme X, la SA Intrum Debt Finance AG ne rapporte pas la preuve de sa qualité de cessionnaire des créances issues de chacun des contrats souscrits par les époux X.
Pour justifier de sa créance, la SA Intrum Debt Finance AG verse aux débats :
— un document intitulé 'Bordereau de cession’ en date du 22 décembre 2016
— une attestation notariée de Me E Pierret, notaire associé à Reims, signée le 2 mars 2017.
Selon le document intitulé 'bordereau de cession’ daté du 22 décembre 2016 et signé par les représentants respectifs de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, en qualité de cédant, d’une part, et la société Intrum Justitia Debt Finance AG, en qualité de cessionnaire, d’autre part, la première a cédé, le 22 décembre 2016, à la seconde, 236 dossiers, 'dont la liste demeure annexée au présent bordereau', pour un montant au 1er septembre 2016 des créances de 11.599.839,11 ', qui 'figure en annexe au présent bordereau…'
Le second feuillet annexé à ce document est effectivement numéroté 16, il mentionne neuf lignes d’écriture, qui listent les contrats liant les époux X.
Cette page n’est certes pas datée. Toutefois au vu du contenu du document énoncé ci-dessus, ce feuillet est un extrait de la liste annexée au bordereau de cession, ce qui, partant, ne peut résulter que d’un montage par photocopie de ladite liste, d’où sa présentation (lignes d’écritures qui ne se situent pas exactement les unes en dessous des autres) et son caractère tronqué, et qui permet de ne justifier que des créances dont la société cessionnaire poursuit le recouvrement, et de l’identité des débiteurs cédés, étant précisé qu’en matière de cession de créance, et en raison de la confidentialité des éléments contenus dans cette liste sur laquelle figurent l’ensemble des créances cédées et l’identité de l’ensemble des débiteurs cédés, le cessionnaire n’est pas tenu de ne fournir la liste dans son entier, d’où l’annexe de la liste numérotée 16.
Cette annexe mentionne notamment les références des prêts et ouverture de compte de dépôt souscrits par les époux X telles que reprises ci-dessus dans l’énoncé de l’exposé du litige, 'X A’ pour 8 créances, pour un montant total de 584.736,75 ', 'X Z’ pour la neuvième, pour un montant de 107,42 ', ainsi que leur date de naissance respective, 19.09.1953 pour Madame, et 30.06.1943 pour Monsieur.
Sur cette pièce figurent deux paraphes, l’un constitué des initiales 'CD’ qui correspond aux initiales du représentant du cédant, E F, et l’autre illisible, aucun texte n’obligeant à ce qu’il soit lisible pour justifier de son authenticité.
Il ressort de ces éléments et de leur analyse, que le feuillet numéroté 16 est bien annexé au bordereau de cession du 22 décembre 2016, que s’y rattachant, les auteurs, sa date et son objet sont identifiables, ce qui suffit à lui donner valeur contractuelle.
Ce document intitulé 'bordereau de cession’ et son annexe suffit à justifier de la cession de créance par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, à la SA Intrum Justitia Debt Finance AG dont celle-ci poursuit le paiement à l’encontre des époux X dans le cadre de la présente instance.
S’agissant de l’attestation notariée, si elle porte la date du 13 mai 2016 en première page, sa signature en deuxième page est précédée de la date du 2 mars 2017, ce qui est compatible avec le dépôt d’un exemplaire original d’un acte sous seing privé contenant contrat de cession de créances en date du 22 décembre 2016 évoqué ci-avant, auquel elle fait référence en première page. Cette différence de date n’a aucune incidence sur la valeur probante de l’acte de cession intervenu le 22 décembre 2016, qui se suffit à lui-même pour rapporter la preuve de la cession de créance, sans qu’il soit besoin que l’acte soit rédigé en la forme authentique ou que l’acte sous seing privé la constatant soit déposé au rang des minutes d’un notaire comme en l’espèce.
Comme le relève, à bon droit, la SA Intrum Debt Finance AG, la notification de la cession peut s’effectuer par voie de conclusions pour qu’elle soit opposable aux débiteurs cédés.
— sur les offres de prêts immobiliers
Les époux X se prévalent, à titre reconventionnel de la déchéance de la banque du droit aux intérêts.
* pour non-respect de l’obligation d’information annuelle
Ils expliquent, à titre principal que faute pour la SA Intrum Debt Finance AG de justifier que l’obligation d’information annuelle prescrite par les dispositions de l’article L.312-14-2 ancien devenu l’article L.313-13-46 au 1er juillet 2016 a été respectée par le prêteur pour le prêt du 16 décembre 2008 d’un montant en principal de 175.000 ' et celui du 22 octobre 2009 d’un montant de 246.000 ', elle se trouve déchue du droit aux intérêts.
La SA Intrum Debt Finance AG réplique que le défaut d’information n’est pas sanctionné par une prétendue déchéance du droit aux intérêts; que la demande des époux X ne pourra qu’être rejetée; que les dispositions de l’article L.341-45 'nouveau’ du code de la consommation ne peut s’appliquer aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016.
Compte tenu de la date de souscription des contrats de prêts, le 16 décembre 2008 pour l’un, et le 22 octobre 2009 pour l’autre, les dispositions applicables sont celles issues de la loi n°2008 du 03 janvier 2008.
Selon l’article 312-14-2 'pour les prêts dont le taux d’intérêt est variable, le prêteur est tenu une fois par an de porter à la connaissance de l’emprunteur le montant du capital restant à rembourser'.
Cet article est entré en vigueur le 1er octobre 2008.
Toutefois, le non-respect de ces obligations n’est pas sanctionné, l’article L.341-45 nouveau issu de l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 invoqué par les époux X n’étant pas applicable aux deux prêts souscrits antérieurement à son entrée en vigueur le 01er juillet 2016.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue de ce chef.
* au regard du caractère erroné du TEG
Les époux X font valoir que le TEG stipulé aux contrats, est erronné, à titre subsidiaire, pour les prêts du 16 décembre 2008 et du 22 octobre 2009, à titre principal, pour les prêts du 19 septembre 2010 d’un montant en principal de 151.648 ' et du 12 février 2011 d’un montant en principal d’un montant de 65.000 ', ce qui doit entraîner, selon eux, la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels avec substitution du taux d’intérêt légal depuis l’origine des prêts.
Ils font valoir que la prescription n’est pas acquise puisque les prêts ont été souscrits en 2009 et 2010 et que les irrégularités ont été soulevées depuis leurs conclusions du 29 février 2016.
La SA Intrum Debt Finance AG soulève à titre liminaire la prescription quinquennale de la demande reconventionnelle, plus de cinq ans s’étant écoulés entre l’octroi des prêts et l’irrégularité invoquée.
Dès lors que le prêteur soulève le moyen tiré de la prescription de la demande reconventionnelle tendant au prononcé de la nullité de la stiptulation d’intêrêts conventionnels en raison du caractère erroné du TEG, il y a lieu de statuer sur la recevabilité de ces demandes.
Outre le fait que les époux X sollicitent dans leur dispositif la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels qui n’est pas la sanction encourue dans l’hypothèse de la mention d’un TEG erroné, tout en développant, dans leur discussion, toute une argumentation tendant au prononcé de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, sanction prévue dans une telle hypothèse, la
demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur présentée par voie d’action ou de défense au fond, est soumise à la prescription quinquennale issue de la réforme de la prescription par la loidu 17 juin 2008 entrée en vigueur le 18 juin 2008, qui a ramené la prescription décennale à cinq ans.
Il est admis que le point de départ du délai de prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le TEG.
Pour les époux X, ils n’ont pu se rendre compte de l’erreur affectant le TEG que lorsque la déchéance du terme a été prononcée et que l’intégralité de la dette est devenue exigible; que c’est en effet à cette date que le prêteur porte à la connaissance de l’emprunteur le montant des sommes restant dû en ce compris les intérêts de retard.
S’agissant des prêts souscrit le 16 décembre 2008 et le 22 octobre 2009, les époux X indiquent que la banque a inclus, à tort, dans l’assiette de détermination du TEG l’assurance décès invalidité qui n’est pas, en l’espèce, une condition d’octroi du prêt; que de même, elle ne pouvait pas y inclure la cotisation CAMCA qui est une charge liée à la garantie CAMCA.
S’agissant du prêt souscrit le 12 février 2011, ils font valoir que ni l’assurance décès, ni la cotisation CAMCA ne pouvaient être incluses dans l’assiette de détermination du TEG.
Or, il ressort des offres de prêts immobiliers, au paragraphe 'coût total du crédit', que ce dernier comprend celui de l’assurance décès invalidité ainsi que la cotisation CAMCA, de sorte qu’à supposer un TEG erroné pour les avoir inclus, les époux X ont eu connaissance de l’erreur alléguée affectant le TEG, dès la conclusion des contrats.
Leur demande de déchéance du droit aux intérêts devait donc être introduite le 16 décembre 2013 au plus tard pour le contrat de prêt du 16 décembre 2008, le 22 octobre 2014 au plus tard, pour le contrat de prêt du 22 octobre 2009, et le 12 février 2016 au plus tard pour le contrat de prêt du 12 février 2011.
S’agissant du prêt du 19 septembre 2010, les époux X indiquent que la banque ne pouvait inclure dans l’assiette de détermination du TEG l’assurance décès invalidité et la cotisation CAMCA; qu’en revanche la prime d’assurance vie souscrite auprès de PREDICA dans le cadre d’un contrat d’assurance vie intitulé 'Floriane’ nanti au profit de la banque aurait dû l’être, alors qu’elle ne l’a pas été.
Or, il ressort de l’offre de prêt immobilier, au paragraphe 'coût total du crédit', que ce dernier comprend celui de l’assurance décès invalidité ainsi que la cotisation CAMCA, de sorte qu’à supposer un TEG erroné pour les avoir inclus, les époux X ont eu connaissance de l’erreur alléguée affectant le TEG, dès la conclusion du contrat.
Leur demande de déchéance du droit aux intérêts devait donc être introduite le 19 septembre 2015 au plus tard pour le contrat de prêt du 19 septembre 2010.
Dès lors, l’irrégularité de la stipulation des intérêts affectant les offres de prêt dont les époux X indiquent se prévaloir depuis leurs conclusions signifiées le 29 février 2016 est soulevée tardivement pour l’ensemble des offres de prêt.
Il convient, par conséquent, de débouter les époux X de leur demande de déchéance du droit aux intérêts improprement qualifiée de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels par les époux X, irrecevable pour chacune des offres de prêts.
Hormis l’erreur alléguée affectant le TEG de chacune des offres de prêt écartée comme indiqué
ci-dessus, la créance de la SA Intrum Debt Finance AG n’est pas sérieusement contestée par les époux X.
Il y a lieu, dans ces conditions, de condamner solidairement M. Z X et Mme A B, épouse X à payer à la SA Intrum Debt Finance AG les sommes suivantes :
* 113.115,20 ', outre intérêts au taux contractuel de 4,98% l’an à compter du 3 février 2016 et jusqu’à parfait paiement du prêt de 175.000 '
* 100.404,42 ', outre intérêts au taux contractuel de 3,26% l’an à compter du 3 février 2016 et jusqu’à parfait paiement du prêt de 246.000 '
* 94.260,13 ', outre intérêts au taux contractuel de 3,62% l’an à compter du 3 février 2016 et jusqu’à parfait paiement du prêt de 151.148 '
* 57.028,35 ', outre intérêts au taux contractuel de 3,69% l’an à compter du 3 février 2016 et jusqu’à parfait paiement du prêt de 65.000 '
Il y a lieu, par ailleurs, d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues à l’article 1154 ancien du code civil, devenu l’article 1343-2.
— sur le découvert autorisé de 40.000 '
La SA Intrum Debt Finance AG sollicite la condamnation des époux X au paiement de la somme de 44.719,36 ' outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2015 jusqu’à parfait paiement au titre de l’ouverture de crédit de 40.000 '.
Les époux X objectent que lorsque la convention de découvert consentie et acceptée le 17 décembre 2010 ,pour une durée initiale d’un an et tacitement renouvelée pour une durée identique de manière régulière en 2011, 2012, 2013 et 2014, a été renouvelée à date d’effet le 17 décembre 2014, la convention s’est nécessairement renouvelée jusqu’au 17 décembre 2015; que la banque n’était pas fondée à notifier une déchéance de terme à date d’effet du 22 septembre 2015; qu’elle aurait tout au plus pu mettre fin au découvert autorisé pour la date du 17 décembre 2015; que par suite, la demande en paiement de la somme de 44.719,36 ' n’est pas fondée.
Ils font valoir que dans tous les cas et subsidiairement, ils sont recevables en leur demande reconventionnelle de déchéance de tout droit aux intérêts; que la banque a fait fonctionner l’autorisation de découvert comme un crédit renouvelable tel que prévu à l’article L.311-16 du code de la consommation sans respecter les dispositions de cet article et plus généralement l’ensemble des dispositions du chapitre I du titre I du livre troisième du code la consomamtion relatif au crédit à la consommation.
La SA Intrum Debt Finance AG réplique que ces dispositions n’étaient pas applicables; que la convention d’ouverture de crédit restait régi par les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation alors en vigueur et plus particulièrement celles de l’article L.311-3 et des articles D.311-1 et D.311-3 qui indiquaient que les dispositions des articles L.311-1 et suivants n’étaient pas applicables si le montant du crédit était supérieur à 21.500 '.
Il n’est pas contesté que Mme A B a ouvert un compte de dépôt à vue le 6 juillet 1981 transformé en compte joint avec son époux, M. Z X, le 13 octobre 2008.
Selon l’offre préalable de crédit à la consommation acceptée le 17 décembre 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord Est a consenti aux époux X une ouverture de crédit personnel d’un montant maximum autorisé de 40.000 ' d’une durée de 12 mois renouvelable par tacite
reconduction au taux d’intérêt de 1,833% l’an sur les montants utilisés, le TEG étant de 1,8542% l’an sur la base d’une utilisation maximum du découvert autorisé.
Il ressort des pièces produites que la banque a, par lettre recommandée en date du 17 juillet 2015, réceptionnée le 22 juillet 2015, notifié, non pas la déchéance du terme, mais sa volonté de ne pas maintenir le concours, donc de ne pas renouveler la convention, 'dans un délai de 60 jours à compter de l’avis de réception de la présente'.
Or, les stipulations contractuelles énoncent que 'La durée du crédit est fixée à un an, renouvelable pour la même durée. Le Prêteur indiquera à l’emprunteur, trois mois avant l’échéancier les conditions de reconduction du contrat ou de son non renouvellement.'
Il s’en déduit que la banque, en dénonçant le contrat pour le 22 septembre 2015, n’a pas respecté les termes du contrat.
Toutefois, la rupture abusive de manière unilatérale par la banque du contrat, qui ne dispense pas l’emprunteur de respecter ses obligations contractuelles, ne peut être sanctionnée que par l’octroi de dommages et intérêts.
S’agissant d’un contrat de crédit renouvelable annuellement par tacite reconduction, sont applicables à la convention renouvelée les dispositions en vigueur lors de son renouvellement.
Par conséquent, et contrairement à ce que soutient la SA Intrum Debt Finance AG, les dispositions applicables au contrat renouvelé à compter du 17 décembre 2011, sont celles de la loi n°2010-737 du 01er juillet 2010 qui est entrée en vigueur au 01er mai 2011.
Selon l’article L.311-16 du code de la consommation 'Lorsqu’il s’agit d’une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l’établissement d’un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : « crédit renouvelable », à l’exclusion de tout autre. Lorsqu’une carte de crédit est associée au contrat, la mention : « carte de crédit » est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.
Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-9.
Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l’alinéa précédent le justifient ou, à tout moment, s’il dispose d’informations démontrant une diminution de la solvabilité de l’emprunteur telle qu’elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l’emprunteur par écrit ou sur un autre
support durable.
A tout moment, à l’initiative du prêteur ou à la demande de l’emprunteur, le montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d’utilisation du crédit levée, après vérification de la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-9.
Pendant la période de suspension du droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou en cas de non-reconduction du contrat, l’emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé.
L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L’emprunteur peut également demander à tout moment la réduction du montant maximal de crédit consenti, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant du crédit déjà utilisé.
En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l’emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant du crédit déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l’ouverture de crédit.
Si, pendant un an, le contrat d’ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n’ont fait l’objet d’aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l’emprunteur, à l’échéance de l’année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l’identité des parties, la nature de l’opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l’emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d’échéance du contrat, le prêteur suspend à cette date le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur. Ladite suspension ne peut être levée qu’à la demande de l’emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l’article L. 311-9. Dans le cas où l’emprunteur n’a pas demandé la levée de la suspension à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit, le contrat est résilié de plein droit. Lorsque l’ouverture de crédit est assortie de l’usage d’une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en ouvre du présent alinéa.
La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l’article 1154 du code civil.'
La SA Intrum Debt Finance AG ne justifie pas du respect par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Nord Est des dispositions légales ci-dessus énoncées, à savoir la remise d’un document par le prêteur, trois mois avant l’échéance, informant l’emprunteur des conditions de reconduction du contrat, les époux X sont fondés à se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L.311-48 de ce code qui dispose que 'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au
premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées.
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 311-46 et à l’article L. 311-47 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.'
La SA Intrum Debt Finance AG est par conséquent déchue du droit aux intérêts au titre de la convention de découvert en compte.
Les époux X sont donc fondés à solliciter la restitution des intérêts perçus à hauteur de 9.184,75 ', créance qui n’est pas sérieusement discutée en son montant.
Pour l’ensemble de ces développements, et les montants réclamés d’une part par la SA Intrum Debt AG au titre des créances cédées, et d’autre part par les époux X au titre de la restitution du montant des intérêts perçus n’étant pas sérieusement contestés, il convient de condamner les époux X à payer à la SA Intrum Debt Finance AG la somme de 44.719,36 ' au titre du contrat d’ouverture de crédit renouvelable, sous déduction de la somme de 9.184,75 ' avec intérêts de droit au taux légal à compter du jour du versement de chacun des intérêts.
- sur la demande de déclarer commun et opposable le jugement (SIC) à intervenir de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est ne justifiant plus d’aucune créance à l’égard des époux X pour les avoir cédées à la SA Intrum Debt Finance AG, sa demande tendant à lui voir déclarer commun et opposable la présente décision n’est pas fondée.
Elle sera déboutée de ce chef.
- sur la demande de délais de paiement des époux X
Les époux X ne versent aux débats aucune pièce justificative de leur situation actuelle à l’appui de leur demande de délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1244-1 du code civil.
Ils seront déboutés de ce chef de demande.
- sur les autres demandes
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, qui succombe pour en cause d’appel, leurs frais irrépétibles exposés en première instance comme en cause d’appel.
En revanche, il convient de condamner in solidum les époux X aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est à la présente instance ;
— Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a reçu la société par actions de droit suisse Intrum Justitia Debt Fnance AG en son intervention volontaire, aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, déclaré recevable les prétentions de la société par actions de droit suisse Intrum Justitia Debt Finance AG ;
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Déboute M. Z X et Mme A B, son épouse, de leur demande de déchéance du droit aux intérêts relative aux contrats de prêts immobiliers ;
— Condamne solidairement M. Z X et Mme A B, son épouse, à payer à la SA Intrum Debt Finance AG les sommes suivantes :
* 113.115,20 ', outre intérêts au taux contractuel de 4,98% l’an à compter du 3 février 2016 et jusqu’à parfait paiement du prêt de 175.000 '
* 100.404,42 ', outre intérêts au taux contractuel de 3,26% l’an à compter du 3 février 2016 et jusqu’à parfait paiement du prêt de 246.000 '
* 94.260,13 ', outre intérêts au taux contractuel de 3,62% l’an à compter du 3 février 2016 et jusqu’à parfait paiement du prêt de 151.148 '
* 57.028,35 ', outre intérêts au taux contractuel de 3,69% l’an à compter du 3 février 2016 et jusqu’à parfait paiement du prêt de 65.000 '
— Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues à l’article 1154 ancien du code civil devenu 1343-2 nouveau ;
— Condamne solidairement M. Z X et Mme A B, son épouse, à payer à la SA Intrum Debt Finance AG la somme de 44.719,36 ' au titre du contrat d’ouverture de crédit renouvelable, sous déduction de la somme de 9.184,75 ' avec intérêts de droit au taux légal à compter du jour du versement de chacun des intérêts ;
— Déboute M. Z X et Mme A B, son épouse, de leur demande de délais de paiement ;
— Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est de sa demande tendant à se voir déclarer commun et opposable le présent arrêt ;
— Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d’appel ;
— Condamne in solidum M. Z X et Mme A B, son épouse, aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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