Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 21 mai 2026, n° 25/01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 22 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
Association [Localité 1] ([2] D'[Localité 2])
copie exécutoire
le 21 mai 2026
à
Me BAREGE
Me AUDEMAR
Me CAMIER
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
[O] APRES CASSATION
ARRET DU 21 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 25/01992 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLKR
CONSEIL DE PRUD HOMMES DE [Localité 3] du 16 décembre 2021
COUR D’APPEL DE DOUAI du 22 mai 2023
RENVOI CASSATION du 5 mars 2025
SAISINE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 23 mai 2025
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 6 juin 2025
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de CALAIS du 16 septembre 2021, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 21 mai 2026 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [U] [W]
né le 05 Octobre 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté, concluant et plaidant par Me Alexandre BAREGE de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Lancelot RAOULT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DEFENDERESSES A LA SAISINE
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maitre [G] [M] et Maitre [Y] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée, concluant et plaidant par Me Jérôme AUDEMAR de l’ASSOCIATION AUDEMAR & REMBOTTE & PERARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Association [Localité 1] (CGEA D'[Localité 2]) Prise en la personne de sa Directrice domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 23 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS TENUS EN AIDUENCE PUBLIQUE LE 24 MARS ET DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
et Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 24 mars 2026, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 21 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 mai 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Caroline PACHTER-WALD, Présidente de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [W] était gérant de la société [4], et associé de la société [A] [S]. A la suite de la liquidation judiciaire de cette dernière, prononcée le 2 mars 2016, et du plan de cession validé par le tribunal de commerce, ses actifs ont été transférés à la société [5] [A] (la société ou l’employeur).
Le 18 avril 2016, la société [4], représentée par M. [W], a conclu avec la société [5] [A] un contrat de consultant à effet au 1er avril 2016.
Le 6 juin 2019, le tribunal de commerce de Boulogne sur mer a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [5] [A], converti en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal rendu le 12 septembre 2020, la Selarl [6] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire par le premier jugement, puis maintenue comme liquidateur judiciaire par le second.
Le 7 mai 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Calais afin de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail le liant à la société [5] [A], et de fixation au passif de sa liquidation de diverses créances au titre de l’exécution et de la rupture de ce contrat. Par jugement du 16 décembre 2021, la juridiction prud’homale a rejeté ses demandes et l’a condamné à payer une indemnité de procédure.
Par arrêt du 26 mai 2023, la cour d’appel de Douai a confirmé ce jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de requalification de la relation en contrat de travail ainsi que les demandes en paiement d’indemnité compensatrice de congés payés, de paiement de salaires et indemnité de congés payés afférente, et statuant à nouveau, a :
— requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur général et commercial, à compter du 1er avril 2016 ;
— dit que le contrat avait été rompu le 21 juillet 2018 par la démission du salarié ;
— fixé la créance de l’intéressé au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] [A] aux sommes suivantes :
— 20 080 euros au titre des salaires de mai à juillet 2018
— 2 008 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente
— 22 166 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— 58 441 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
— ordonné l’établissement par le liquidateur ès qualités d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’AGS [2] est tenue à garantie selon les règles prévues par la loi ;
— mis les dépens d’appel et de première instance à la charge de la société MY [A] représentée par son liquidateur.
Saisie d’un pourvoi formé par la société [7], ès qualités, la Cour de cassation, par arrêt du 5 mars 2025, a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 26 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Douai , mais seulement en ce qu’il a :
— dit que le contrat de travail a été rompu le 21 juillet 2018 par la démission du salarié,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] [A] la créance de M. [W] au titre de l’indemnité pour travail dissimulé à la somme de 58 441 euros,
— débouté M. [W] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire ses créances au titre de l’indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné l’établissement par le liquidateur, ès qualités, d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel d’Amiens.
Par déclaration du 23 mai 2025, le salarié a saisi la cour d’appel d’Amiens du renvoi après cassation.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2025, M. [W] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du travail dissimulé, de la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision rendue, et de :
— constater que la société s’est rendue coupable de dissimulation de son emploi salarié ;
— fixer sa créance au passif de la société aux sommes suivantes :
— 58 441,56 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 6 368,67 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— ordonner au liquidateur, ès qualités, de lui communiquer :
— un bulletin de salaire par mois durant lequel a duré la relation de travail, du 1er avril 2016 au 21 juillet 2018 faisant mention d’un salaire net de 9 583,33 euros pour la période d’avril 2016 à décembre 2017, puis de 7 500 euros par mois du 1er janvier au 21 juillet 2018
— un certificat de travail mentionnant ses fonctions de directeur général, commercial et marketing du 18 avril 2016 au 21 juillet 2018
— et une attestation France travail,
sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours après notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— débouter le liquidateur judiciaire, ès qualités, et l’AGS [2] d'[Localité 2] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner le liquidateur judiciaire, ès qualités, à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la garantie pour le tout de l’AGS [2] d'[Localité 2] ;
— fixer les dépens au passif de la liquidation de la société [5] [A].
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2025, la SELARL [7], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] [A], demande à la cour de :
— débouter M. [W] de sa demande tendant à ce qu’il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire une créance au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] en tous les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 février 2026, l’AGS [2] d'[Localité 2], demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, au besoin par substitution de motifs ;
— à titre subsidiaire, limiter l’éventuelle somme fixée au passif au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 32 799,99 euros et juger qu’en tout état de cause ils ne sauraient en aucun cas excéder 38 266,66 euros ;
— en tout état de cause :
— juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’égard des organes de la procédure collective, seule une fixation au passif pouvant intervenir ;
— dire que l’AGS ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n’est due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail et en conséquence, dire qu’elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles ou de l’astreinte ;
— dire que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de la mise en oeuvre de sa garantie (L. 3253-8 à 13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à 24 du code du travail) ;
— dire que, par application de l’article L. 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
La décision de clôture est intervenue le 19 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
1/ Sur l’étendue de la saisine
Dans ses développements, le liquidateur judiciaire, ès qualités, entend remettre en cause la requalification de la relation de travail en contrat de travail salarié.
Or, la présente cour, qui n’est pas saisie par le dispositif de ses conclusions d’une demande à ce titre n’a pas à statuer sur la qualification de la relation de travail entre M. [W] et la société [5] [A] en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Il s’ajoute qu’en tout état de cause, selon l’article 625 du même code, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
En l’occurrence, la cassation de l’arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d’appel de Douai n’a atteint les dispositions de cette décision qu’en ce qu’il a :
— dit que le contrat de travail a été rompu le 21 juillet 2018 par la démission du salarié,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la créance de M. [W] au titre de l’indemnité pour travail dissimulé à la somme de 58 441 euros,
— débouté M. [W] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire ses créances au titre de l’indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné l’établissement par le liquidateur, ès qualités, d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt.
Les parties ont ainsi été replacées, dans cette limite, dans l’état où elles se trouvaient avant qu’il soit statué sur la déclaration d’appel devant la cour d’appel de Douai, la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi n’étant pas une déclaration d’appel.
2/ Sur le travail dissimulé
M. [W] sollicite le paiement d’une indemnité au titre d’un travail dissimulé, en faisant valoir que l’employeur ne pouvait ignorer que la prestation de travail était fournie dans le cadre d’une relation de travail subordonnée, et qu’il ne pouvait dès lors ignorer sa qualité de salarié, se livrant ainsi au travail dissimulé qu’il dénonce.
L'[8] [2] d’Amiens réplique que le lien de subordination consacré par la cour d’appel de Douai ne suffit pas à prouver l’intention de dissimuler un emploi salarié, alors que la volonté manifeste de la société était de recourir aux conseils de M. [W] dans le cadre d’un contrat de prestations de services sur la base d’un contrat conclu librement par les parties et qui n’a jamais été remis en cause par l’intéressé durant la relation de travail, l’intéressé facturant bien ses prestations. Elle estime que M. [W] ne prouve pas l’intention de la société de se soustraire à ses obligations légales.
Le liquidateur judiciaire, ès qualités, s’oppose à la demande sans formuler d’observations.
Sur ce,
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d’embauche ;
2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’occurrence, il n’est pas prouvé que le contrat de prestations de service constituait en réalité un montage de pure façade destiné à éluder de façon intentionnelle les obligations attachées à sa qualité d’employeur et que c’est de manière intentionnelle que la société s’est soustraite aux règles applicables à la relation salariée. Contrairement aux affirmations de M. [W], la question de la qualification de la relation de travail entre les parties qui n’était pas évidente, a donné lieu à un débat juridique complexe qui a dû être tranché par la Cour de cassation. Dès lors, au regard du débat approfondi sur la qualité de salarié du signataire du contrat de prestations de service qui n’est au demeurant intervenu pour la première fois que postérieurement à la rupture de la relation de travail, aucune difficulté n’ayant été signalée par M. [W] au cours de la relation de travail, l’intention de dissimuler un emploi salarié ne peut être retenue.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
3/ Sur l’imputabilité de la rupture et ses conséquences
M. [W], qui soutient ne pas avoir démissionné, se prévaut d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il souligne qu’il n’est pas prouvé qu’il aurait manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail, qu’il s’agit d’une volonté commune puisque l’employeur a accepté la rupture, qui aurait donc dû prendre la forme d’une rupture conventionnelle. A défaut d’une telle convention, la rupture est donc imputable au seul employeur.
L’AGS [2] d'[Localité 2] se prévaut d’une démission sans équivoque par le salarié confirmée par le courriel de l’employeur versé aux débats par M. [W]. Elle soutient que l’argument de M. [W] de prétendre que les relations contractuelles auraient dû être rompues par le biais d’une rupture conventionnelle est inopérant, dans la mesure où à l’époque le contrat avait la qualification d’un contrat commercial, qui n’a été qualifié de contrat de travail que par la décision de la cour d’appel de Douai. Subsidiairement, l’AGS souligne le caractère excessif de la demande indemnitaire, estimant que le plancher du barème applicable doit s’appliquer.
Le liquidateur, ès qualités, discute uniquement les conséquences de la rupture du contrat de travail, estimant que la demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. [W] est excessive, notamment au regard de l’application du barème.
Sur ce,
S’il résulte des dispositions de l’article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié, cette démission doit être dépourvue d’équivoque.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L. 1237-11 du même code, la rupture d’un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
En l’occurrence, il n’est pas discuté que la rupture est intervenue le 21 juillet 2018, date de la cessation des relations entre les parties, la société cessant alors de confier du travail à M. [W].
Il n’est pas rapporté la preuve d’une démission non équivoque du salarié, l’AGS se contentant d’invoquer la pièce 4/4 du salarié qui est un courriel du président de la société rédigé en langue anglaise mais pour lequel le salarié propose une traduction, dont il ressort que l’employeur acceptait alors sa dernière demande de rupture.
Même à considérer, à la lecture des conclusions du salarié reprenant la traduction réalisée par la cour d’appel de Douai dans son arrêt évoquant une dernière demande de démission, il n’en demeure pas moins qu’au regard de la contestation émise, cette réponse extraite d’un échange entre les parties, ne peut à elle seule justifier la décision unilatérale de rompre la relation de travail ainsi imputée par l’employeur à M. [W]. En l’absence de tout élément (en particulier le courriel initial de l’intéressé) permettant à la cour de vérifier qu’il avait initialement fait connaître sa décision unilatérale de rompre le contrat de travail de manière claire et non équivoque, la démission ne peut donc être retenue.
Dans ces conditions, l’employeur a accepté une rupture initiée par le salarié sans qu’aucun élément n’accrédite l’existence d’une rupture unilatérale de la relation de travail lui étant imputable.
Or, même à retenir la thèse invoquée d’un accord des parties pour rompre la relation de travail, cet accord intervenu avant la requalification de la relation de travail en contrat de travail n’a pas pris la forme d’une rupture conventionnelle, qui n’aurait en tout état de cause pu être une rupture conventionnelle valable notamment en l’absence d’une convention signée par les parties au contrat homologuée par l’autorité administrative en application de l’article L. 1237-14 du code du travail.
En conséquence, en l’absence de preuve d’une démission du salarié comme d’une rupture conventionnelle valable, la rupture des relations doit être imputée à la société et qualifiée de licenciement, lequel est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de lettre de licenciement conformément aux dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail.
M. [W] est ainsi fondé à réclamer une indemnité légale de licenciement exactement calculée et dont le montant n’est d’ailleurs pas spécifiquement contesté à titre subsidiaire par les parties adverses.
Pour une ancienneté de 2 années complètes dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit en outre une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire, soit entre 32 799,99 euros et 38 266,66 euros.
Si dans le dispositif de ses conclusions, M. [W] sollicite une somme dépassant largement ce barème, ce montant ne correspond pas à celui de 38 266,66 euros réclamé dans le corps de ses écritures, alors qu’il n’y évoque aucun moyen de fait ou de droit pour contester l’application du barème, qui est en tout état de cause conforme aux normes conventionnelles, et que le juge ne peut écarter par un contrôle « in concreto » du caractère adéquat de l’indemnisation prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de son âge au moment de la rupture (pour être né le 5 octobre 1973), de son salaire mensuel brut de 10 933,33 euros, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle (Cf: l’extrait LinkedIn produit par le liquidateur, ès qualités), et de l’absence d’élément relatif à des recherches d’emploi comme à sa situation professionnelle et personnelle à la suite de la rupture du contrat de travail, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation adéquate qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
4/ Sur la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat
Il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Contrairement aux motifs qu’il développe, l’appel de M. [W] tel qu’il est circonscrit par le dispositif de ses dernières conclusions ne tend pas à la remise sous astreinte un reçu pour solde de tout compte, mais uniquement des bulletins de paie du 1er avril 2016 au 21 juillet 2018, outre ' un certificat de travail mentionnant ses fonctions de directeur général commercial, et marketing du 18 avril 2016 au 21 juillet 2018 ainsi qu’une attestation France travail , seules demandes sur lesquelles la cour est donc tenue de statuer.
Il convient en revanche d’ordonner au liquidateur judiciaire, ès qualités, de lui délivrer des bulletins de paie du 1er avril 2016 au 21 juillet 2018 dans les conditions qu’il précise, qui ne font pas l’objet d’un quelconque débat, un certificat de travail mentionnant ses fonctions de directeur général commercial, et marketing du 18 avril 2016 au 21 juillet 2018 et une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, aucun élément ne laissant craindre une résistance du liquidateur judiciaire, ès qualités, n’étant versé au débat.
5/ Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombant, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En vertu de l’article 639 du même code, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
En application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, les effets de la cassation prononcée s’étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il y a lieu de dire que l’employeur, qui succombe au principal, sera condamné aux dépens exposés devant la cour d’appel de renvoi.
Chacune des parties succombe néanmoins partiellement, et il serait inéquitable de condamner l’une ou l’autre au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation, par mise à disposition au greffe,
Constate que la cour n’est pas saisie de la qualification de la relation de travail ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur le travail dissimulé ;
L’infirme sur le surplus en ses dispositions soumises à la cour dans les limites de la cassation ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] les sommes suivantes :
— 6 368,67 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 32 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de communication par le liquidateur judiciaire, ès qualités, des bulletins de paie du 1er avril 2016 au 21 juillet 2018 ;
Ordonne au liquidateur judiciaire, ès qualités, de délivrer à M. [W] un bulletin de salaire par mois du 1er avril 2016 au 21 juillet 2018 faisant mention d’un salaire net de 9 583,33 euros pour la période d’avril 2016 à décembre 2017, puis de 7 500 euros par mois du 1er janvier au 21 juillet 2018, une attestation destinée à France travail et un certificat de travail conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que par application de l’article L. 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'[8] [2] d'[Localité 2] qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées à M. [W] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15, et L. 3253-19 à 24 s’agissant de l’étendue et la mise en oeuvre de la garantie, et L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail s’agissant des plafonds, à l’exclusion des dépens et sous réserve de l’absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur ;
Condamne le liquidateur judiciaire, ès qualités, aux dépens exposés devant la cour d’appel de renvoi.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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