Infirmation partielle 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 26 oct. 2021, n° 18/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00235 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 10 janvier 2018, N° 16/1694 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00235 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EID6
Jugement du 10 Janvier 2018
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 16/1694
ARRET DU 26 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
SARL PIECES SERVICES GRUES agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
56450 THEIX-NOYALO
Représentée par Me Benoit GEORGE substitué par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 182403, et Me Benoît GICQUEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEES :
[…]
[…]
[…]
Société MATELOC
[…]
[…]
Représentées par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180032
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Mai 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme A, Présidente de chambre, et Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a
été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme A, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine A, Présidente de chambre, et par Sophie Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
La société coopérative ouvrière de production (SCOP) Mateloc, créée en 1983, est spécialisée dans la location et la maintenance de matériels pour les entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l’industrie.
En 2014, la SCOP Mateloc a créé une filiale, la société (SASU) Matedis, qui exerce une activité de négoce et location longue durée de biens mobiliers, équipements et installations et prestations d’intermédiaire en vue de leur financement.
Le 6 février 2015, la SASU Matedis a émis, à l’adresse de la SARL Pièces Services Grues (société PSG) une facture proforma portant sur trois grues de type MTD 178, année 2006, outre un essieu AV/AR IGO 50, pour un montant de 275.000 euros HT (soit 330.000 euros TTC), prévoyant un règlement de 10% à la commande et celui du solde à l’enlèvement.
La société PSG prétend qu’il ressort des échanges entre elle et la société Mateloc, que la proposition de vente portait plus précisément sur les grues sériées 402133, 402330 et 403265, disponibles pour la première immédiatement, pour la deuxième à la fin du mois de mai 2015 et pour la troisième en juillet 2015.
Le 14 janvier 2015, la société PSG a proposé à la société Comasco la grue de type MTD 178, année 2006 n° de série 402133, au prix de 130 000 euros.
Le 16 janvier 2015, la société PSG a proposé à la société DNS une grue MTD 178, année 2006, au prix de 135 000 euros.
Le 11 février 2015, la société PSG a proposé à la société Comasco les grues de type MTD 178, année 2006 n° de série 403265 et 402330, respectivement au prix de 150 000 euros et de 130 000 euros.
Le 2 avril 2015, la SCOP Mateloc a émis à l’adresse de la société PSG une facture concernant la vente d’une grue de type MTD 178 n° de série 402133 visant un bon de commande n°
CG0000038/M du 2 avril 2015, au prix de 90 000 euros HT.
Le 9 septembre 2015, la société PSG a proposé à la société Wisconsin la grue MTD 178, année 2006, n° de série 403265 au prix de 135 000 euros ; elle a perçu un acompte de 10 000 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 décembre 2015, la société PSG a, par la voie de son conseil, mis en demeure la société Mateloc de lui régler la somme globale de 158 702,66 euros dans un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre, en réparation des préjudices subis à raison du non respect par la société Mateloc de ses obligations contractuelles relatives aux ventes des grues MTD 178, année 2006 sériées 402330 et 403265 qu’elle s’était engagée à lui livrer initialement en mai et juillet 2015, puis en juillet 2015, puis fin octobre 2015 et qui n’étaient toujours pas livrées à cette date.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 décembre 2015, adressée au conseil de la société PSG, la SCOP Mateloc s’est opposée à la demande en déniant tout engagement contractuel à l’égard de la société PSG portant sur la vente des deux grues visées dans sa lettre, en faisant valoir que cette dernière n’avait donné aucune suite à la proposition de la SASU Matedis du 6 février 2015. Elle a également notifié la cessation définitive de toutes relations commerciales avec la société PSG.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 janvier 2016 adressée à la société PSG, la société Mateloc a rappelé sa volonté de rompre toute relation commerciale avec elle et, constatant que du matériel de ladite société se trouvait encore stationné sur des terrains lui appartenant, à savoir une grue MD 265 sur le site de Poitiers et une grue G 25/15 sur le site de Cholet, elle lui a demandé de lui fournir le justificatif de sa police d’assurance pour ces deux grues et de reprendre ses biens à réception de la lettre après l’avoir avisée des jours de chargement, précisant qu’elle facturera à compter de janvier 2016 mensuellement un coût de 300 euros HT par jour de stockage, jusqu’au départ de celles-ci.
Par lettre officielle de son conseil du 7 mars 2016, la SARL PSG a sollicité la restitution par la société Mateloc de la grue MD 265 qui faisait l’objet, suivant contrat en date du 13 mars 2015, d’une location à son profit jusqu’au mois de juillet 2015 et contesté l’application d’une indemnité de stockage pour la grue G25/15, non convenue entre les parties.
La restitution de la grue MD 265 à la société PSG est intervenue le 15 mars 2016.
Par acte d’huissier en date du 20 janvier 2016, la société PSG a fait assigner la SCOP Mateloc devant le tribunal de commerce d’Angers, au visa de l’article 1147 du code civil, aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes de :
— 50 000 euros au titre du manque à gagner sur les deux ventes annulées,
— 5 000 euros au titre des frais exposés pour la négociation des deux ventes annulées,
— 103 702,66 euros au titre du manque à gagner généré par la cessation des relations commerciales avec les sociétés Comasco et DNS,
— 50 000 euros au titre du préjudice moral et de l’atteinte à son image,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2016, la société PSG a fait appeler à la cause la société Matedis.
Selon ses dernières conclusions, la société PSG a demandé au tribunal de commerce d’Angers de :
à titre principal,
— juger que la SASU Matedis est l’auteur d’une inexécution contractuelle,
à titre subsidiaire,
— juger que la SASU Matedis est l’auteur d’une faute délictuelle,
en tout état de cause,
— condamner solidairement la SASU Matedis et la SCOP Mateloc à lui payer les sommes de 50.000 euros au titre du manque à gagner sur les deux ventes annulées, de 5.000 euros au titre des frais exposés pour la négociation des deux ventes annulées, de 103.702,66 euros au titre du manque à gagner généré par la cessation des relations commerciales avec les sociétés Comasco et DSN et de 50.000 euros au titre du préjudice moral et d’atteinte à l’image,
— condamner solidairement la SASU Matedis et la SCOP Mateloc à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SASU Matedis et la SCOP Mateloc aux entiers dépens de la présente instance,
— débouter la SCOP Mateloc de sa demande reconventionnelle,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal de commerce d’Angers a :
— débouté la SARL PSG de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné la SARL PSG à régler à la SA Mateloc la somme de 7.246,75 euros TTC au titre des frais de stockage facturés pour la période de janvier 2016 à août 2017,
— condamné la SARL PSG à régler à la SA Mateloc les frais de stockage non facturés pour la période de septembre 2017 jusqu’à la date d’enlèvement, sur les mêmes bases tarifaires de 300 euros HT par mois,
— ordonné à la SARL PSG de récupérer sa grue G25/15C à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ce délai,
— condamné la SARL PSG aux dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 106,44 euros,
— condamné la SARL PSG à payer la somme de 2.500 euros à la SA Mateloc au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties défenderesses de toutes leurs autres demandes,
Par déclaration du 6 février 2018, la SARL Pièces Services Grues a interjeté appel de ce jugement, portant sur tous les chefs de la décision de première instance lui portant grief ainsi que tous ceux qui
en dépendent et particulièrement en ce que : il l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions ; l’a condamnée à régler à la SA Mateloc la somme de 7.246,75 euros TTC au titre des frais de stockage déjà facturés pour la période de janvier 2016 à août 2017 ; l’a condamnée à régler à la SA Mateloc les frais de stockage non facturés pour la période de septembre 2017 jusqu’à la date d’enlèvement, sur les mêmes bases tarifaires de 300 euros HT par mois ; lui a ordonné de récupérer sa grue G25/15C à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ce délai ; l’a condamnée aux dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 106,44 euros ; l’a condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la SA Mateloc au titre de l’article 700 du code de procédure civile; intimant la SCOP Mateloc et la SASU Matedis.
La SCOP Mateloc et la SASU Matedis ont formé appel incident.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 19 avril 2021 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 13 avril 2021 pour la SARL Pièces Services Grues,
— le 25 mars 2021 pour la SASU Matedis et la SCOP Mateloc,
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent :
La SARL Pièces Services Grues demande à la cour, au vu de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2018 par le tribunal de commerce d’Angers,
statuant à nouveau,
— à titre principal, dire et juger que la société Matedis est l’auteur d’une inexécution contractuelle du contrat de vente,
— à titre subsidiaire, dire et juger que la société Matedis est l’auteur d’une inexécution contractuelle de la promesse unilatérale de vente,
en tout état de cause,
— condamner solidairement la société Mateloc et la société Matedis à payer à la société Pièces Services Grues les sommes de :
* 50.000 euros au titre du manque à gagner sur les deux ventes annulées,
* 5.000 euros au titre des frais exposés pour la négociation des deux ventes annulées,
* 103.702,66 euros au titre du manque à gagner généré par la cessation des relations commerciales avec les sociétés Comasco et DSN,
* 50.000 euros au titre du préjudice moral et atteinte à l’image,
— débouter les sociétés Mateloc et Matedis de toutes leurs demandes au titre de l’appel incident,
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que des frais de stockage étaient dus par la société Pièces Services Grues, fixer le montant des frais de stockage à la somme de 1 euro par mois,
— à titre subsidiaire encore, prendre acte de la récupération de la grue G25/15C par la société Pièces Services Grues,
en conséquence,
— juger que l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal de commerce d’Angers le 10 janvier 2018 est infondée,
en toute hypothèse,
— condamner solidairement la société Mateloc et la société Matedis à payer à la société Pièces Services Grues la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter la société Mateloc de sa demande reconventionnelle.
La SCOP Mateloc et la SASU Matedis sollicitent de la cour, au visa des dispositions des articles 1134 (ancien), 1108 (ancien) et suivants, 1147 (ancien) et 1165 (ancien) et 1382 (ancien) du code civil, 410 alinéa 2 et 910-4 du code de procédure civile, qu’elle :
— confirme le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 10 janvier 2018, sauf en ses dispositions relatives :
* à la mise hors de cause de la SCOP Mateloc,
* à la condamnation de la société Pièces Services Grues au paiement de la somme de 7.246,75 euros TTC au titre des frais de stockage déjà facturés pour la période de janvier 2016 à août 2017 et aux frais de stockage non facturés pour la période de septembre 2017 jusqu’à la date d’enlèvement sur les mêmes bases tarifaires de 300 euros HT par mois,
* à la condamnation de la société Pièces Services Grues au paiement d’une indemnité de 5.000 euros pour procédure abusive,
statuant à nouveau,
— déclare la SARL Pièces Services Grues irrecevable et en tous les cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; l’en déboute,
— prononce la mise hors de cause de la SCOP Mateloc,
— condamne la SARL Pièces Services Grues à régler à la SCOP Mateloc une indemnité de 19.225,75 euros TTC,
— condamne la SARL Pièces Services Grues à régler à la SCOP Mateloc et à la SAS Matedis une indemnité de 5.000 euros pour procédure abusive,
en toute hypothèse,
— condamne la SARL Pièces Services Grues à payer à la SCOP Mateloc et à la SAS Matedis une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SARL Pièces Services Grues aux dépens.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires de la société PSG fondée sur la responsabilité contractuelle des sociétés Matedis et Mateloc
La société PSG qui entend voir engager la responsabilité contractuelle des sociétés Matedis et Mateloc sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, doit rapporter la preuve de l’inexécution par celles-ci d’obligations contractuelles, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Cela suppose la preuve préalable de l’existence de la conclusion d’un contrat définitif entre les parties concernées dont les obligations sont clairement définies.
La société PSG prétend que, dans un premier temps, un contrat de vente se serait formé entre elle et la société Matedis, aux termes d’un accord sur la chose ou sur le prix, ou subsidiairement, par la levée de l’option consentie à son profit par la société Matedis dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente, portant sur la fourniture des trois grues de type MDT 178 suivantes : n° 402133 disponible immédiatement, n° 402330 disponible fin mai 2015 et n° 403265 disponible au mois de juillet 2015, au prix de 330 000 euros TTC.
Elle soutient que, dans un second temps, soit une fois le contrat de vente formé, la société Mateloc se serait volontairement substituée à sa filiale dans l’exécution dudit contrat, ce qui justifierait selon elle, qu’en dépit du principe d’autonomie et d’indépendance des sociétés Matedis et Mateloc constituant deux personnes morales distinctes, invoqué par la société Mateloc qui sollicite sa mise hors de cause, elle serait fondée à demander la condamnation solidaire des deux sociétés à l’indemniser des conséquence dommageables de l’inexécution partielle du contrat caractérisée par le fait que sur les trois grues objet du contrat de vente conclu début 2015, seule la commande de la grue n° 402133 a été honorée en avril 2015.
Il convient dés lors d’examiner en premier lieu si l’existence d’une vente conclue entre la société Matedis et la société PSG, portant sur la fourniture des grues de type MDT 178 n° 402133 disponible immédiatement, n° 402330 disponible fin mai 2015 et n° 403265 disponible au mois de juillet 2015, en contrepartie du versement de la somme de 330 000 euros TTC, est rapportée par la société PSG.
La société PSG prétend rapporter cette preuve par les pièces versées aux débats, en particulier par des courriels des 9 janvier 2015 et 10 février 2015 précisant les numéros de série des grues destinées à la société PSG, la facture pro forma émise le 6 février 2015 par la société Matedis, la facture établie le 2 avril 2015 par la société Mateloc portant sur la commande de la grue n° 402133, le courriel du 27 avril 2015 mentionnant dans un état récapitulatif du parc des grues la date de disponibilité des matériels identifiés comme étant destinés à la société PSG, une attestation de l’ancien directeur technique de la société Mateloc, ainsi que des devis PSG adressés aux sociétés Comasco, DNS et Wisconsin.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l’existence d’une vente n’est pas caractérisée, elle conclut à l’existence d’une promesse unilatérale de vente.
Elle prétend que la transmission par la société Matedis à la société PSG de la facture pro forma portant sur trois grues de type MDT 178, valait promesse unilatérale de vente, en affirmant que si l’offre ne comportait aucune précision quant à la date de disponibilité des grues concernées, ces dates lui avaient été communiquées pour chacune des grues.
Elle précise qu’au vu des informations ainsi communiquées, elle a contacté des clients potentiels et a conclu des ventes portant sur ces matériels.
Elle soutient avoir levé l’option dont elle était bénéficiaire, en procédant à l’achat de l’une de ces grues.
Elle fait valoir que lorsqu’elle a entendu exercer l’option qui lui avait été consentie en procédant à l’acquisition des deux autres grues, celles-ci se sont avérées indisponibles.
Elle reproche aux société Matedis et Mateloc de n’avoir pas fait preuve de bonne foi à son égard, en affirmant que la grue n° 402330 qui lui était réservée et devait être disponible à la fin du mois de mai 2015, a finalement été vendue à la société STI pour un montant plus élevé.
Les sociétés Mateloc et Matedis soutiennent l’absence de contrat de vente conclu entre la société PSG et la société Matedis portant sur la fourniture à la société PSG des trois grues de type MDT 178 n° 402133 disponible immédiatement, n° 402330 disponible fin mai 2015 et n° 403265 disponible au mois de juillet 2015, au prix de 330 000 euros TTC, en prétendant que la preuve d’un accord sur la chose et sur le prix tel que présenté par l’appelante n’est pas rapportée par celle-ci.
Elles font valoir que pour constituer un contrat, la facture pro forma émise par une société portant à la connaissance de son destinataire les éléments et conditions du contrat projeté, doit être acceptée par ce dernier, en précisant que le fait de ne pas émettre de réserves à la réception d’une facture pro forma ne vaut pas acceptation de l’offre qu’elle constitue.
Elles relèvent qu’en l’espèce la facture pro forma émise le 6 février 2015 par la société Matedis portant sur la vente de trois grues de type MDT 178 année 2006 au prix global de 330 000 euros TTC, ne comporte aucune indication relative aux numéros de série des grues ou à leurs dates de disponibilité.
Elles soulignent en outre que la société PSG n’a pas signé cette proposition commerciale et n’a pas versé l’acompte de 10% prévu à la commande.
Elles ajoutent que la facture du 2 avril 2015 émise par la société Mateloc ne comporte aucune référence à la facture pro forma du 6 février 2015.
Elles en déduisent que la société PSG n’a jamais accepté l’offre du 6 février 2015.
Concernant le courriel du 27 avril 2015 versé aux débats par la société PSG, elles font observer qu’il n’est fait état d’aucune pièce jointe, de sorte que la provenance du tableau intitulé 'locatiers parc grue’ présenté par l’appelante comme annexé au mail, alors de surcroît qu’il est daté du premier octobre 2017, ne peut être vérifiée.
Elles soutiennent qu’il en est de même pour le courriel du 9 janvier 2015 dont la société PSG affirme, sans l’établir, que s’y trouvait joint un tableau des grues proposées à la vente avec leurs caractéristiques et références précises.
S’agissant du courriel du 10 février 2015, elles soulignent qu’il contient trois numéros de série, sans aucune autre précision de nature à corroborer les affirmations de la société PSG selon lesquelles la proposition du 6 février 2015 porte sur les grues dont les numéros de séries ont été identifiées
postérieurement dans ce mail.
Elles concluent par ailleurs à l’absence d’engagement au titre d’une promesse unilatérale de vente portant sur les trois grues de type MDT 178 n° 402133 disponible immédiatement, n° 402330 disponible fin mai 2015 et n° 403265 disponible au mois de juillet 2015, au prix de 330 000 euros TTC, en faisant observer, qu’à supposer même que la proposition du 6 février 2015 émise par la société Matedis puisse être qualifiée de promesse unilatérale de vente, elle ne comporte pas l’identification des trois grues revendiquées et en soulignant que la société PSG, qui a reconnu n’avoir versé aucun acompte, ne justifie pas avoir levé l’option.
Le consensualisme présidant au processus de rencontre des volontés, le seul échange des consentements suffit à conclure le contrat dont la validité n’est pas subordonnée au respect de formes particulières.
En outre, en application de l’article L 110-3 du code de commerce, la preuve de l’existence et du contenu d’un engagement commercial peut être rapportée par tous moyens, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, quel que soit le montant de celui-ci.
En l’espèce, la société PSG prétend que, début 2015, un accord est intervenu entre elle et la société Matedis, aux termes duquel cette dernière se serait engagée à lui fournir trois grues MDT 178, année 2006, portant les numéros de série 402133, 402330 et 403265, disponibles respectivement immédiatement, au mois de mai 2015 et au mois de juillet 2015, en contrepartie du versement du prix de 330 000 euros TTC.
Le 6 février 2015, la société Matedis a adressé à la société PSG une facture pro forma portant sur la fourniture de trois grues de type MTD 178, année 2006, flèche 60m, HSC 30m, chassis S41, outre un essieu AV/AR IGO 50, pour un montant de 275.000 euros HT (soit 330.000 euros TTC), prévoyant un règlement de 10% à la commande et celui du solde à l’enlèvement.
La facture pro forma émanant d’un fournisseur a pour objet de porter à la connaissance du partenaire commercial éventuel les éléments du contrat projeté, tel que cela a été justement rappelé par le tribunal.
Elle s’analyse en une offre de contracter faite à une personne déterminée.
Il convient de relever qu’elle a bien été considérée comme telle par la société PSG qui la qualifie dans ses écritures de 'proposition commerciale'.
Pour former le contrat, produit d’un accord de volontés, l’offre de contrat doit avoir été acceptée par son destinataire.
Dans la mesure où si elle est acceptée telle quelle, cette offre suffira à former le contrat, elle doit être suffisamment précise.
Pour fixer et matérialiser l’offre de contrat, la facture pro forma doit ainsi comporter tous les éléments essentiels du contrat envisagé, soit ceux traduisant l’opération que les parties entendent voir réaliser.
En l’espèce, la facture pro forma ne contient aucune précision sur les numéros de série des trois grues concernées et sur les délais de livraison, alors que les manquements contractuels invoqués par la société PSG au soutien de ses demandes indemnitaires formées contre la société Matedis auteur de la proposition et contre la société Mateloc dont il est soutenu qu’elle se serait substituée à sa filiale pour l’exécution du contrat, reposent sur le prétendu non respect de la délivrance de deux des trois grues précisément désignées par leurs numéros de série, aux dates prétendument convenues pour
l’enlèvement de chacune d’elles.
Le prix de 275 000 euros HT mentionné sur la facture pro forma est un prix global qui ne détaille pas celui de chaque matériel proposé à la vente.
Selon la société PSG, les précisions quant aux numéros de série et aux dates de disponibilité lui auraient été données par la société Matedis ou la société Mateloc, en complément de l’écrit du 6 février 2015, ce qui n’est pas admis par les intimées.
Pour établir ses dires, la société PSG se fonde sur un courriel du 9 janvier 2015 adressé par le responsable équipe technique de la société Mateloc à la société PSG, dont le sujet : 'baa’ demeure inexpliqué et qui ne contient aucun texte, ni ne mentionne l’existence d’une pièce jointe.
Dans ces conditions, l’envoi par un représentant de la société Mateloc du tableau présenté comme joint à ce courriel, à la date du 9 janvier 2015, n’est pas établi.
Au surplus, le contenu de cette pièce qui se serait trouvée jointe à un courriel du 9 janvier 2015 n’est pas susceptible d’établir, tel que soutenu par la société PSG, l’existence d’une offre de vente à cette dernière portant spécialement sur les trois grues n° 402133, n° 402330 et n° 403265.
Il s’agit en effet d’un tableau comportant vingt cinq références de matériels, à côté desquelles ont été ajoutés des prix et pour 21 d’entre eux, les dimensions, sans autre commentaire.
La société PSG prétend également s’appuyer sur un courriel du 10 février 2015 du même responsable technique à la société Mateloc dont le sujet est : 'MDT 178" et le contenu est le suivant : n° 402133, n° 403265, n° 402330.
Ce mail émanant d’un représentant de la société Mateloc, qui ne contient aucune référence à la facture pro forma du 6 février 2015 émise par la société Matedis et aucun texte explicatif de son contenu, ne saurait suffire à établir qu’il vient préciser les termes de l’offre de contrat de la société Matedis, en désignant les matériels sur lesquels elle porte.
Le courriel du 27 avril 2015 versé aux débats par la société PSG, adressé par le responsable équipe technique de la société Mateloc à la société PSG, dont le sujet est : 'tableau’ sans autre précision et qui apparaît avoir été adressé à l’origine le même jour par l’assistante accueil de la société Mateloc au responsable équipe technique de la société Mateloc avec pour seul texte : 'et voilà!', ne mentionne pas l’existence d’une pièce jointe.
Dans ces conditions, l’envoi par un représentant de la société Mateloc du document intitulé : 'locatiers parc grue’ présenté comme joint à ce courriel, à la date du 27 avril 2015, n’est pas établi.
Au surplus, concernant le contenu de ce document, il sera observé qu’il ne comporte pas le nom de la société concernée et qu’en bas du tableau il comprend notamment une ligne sur laquelle se trouvent à côté de la référence MDT 178 n° 402133 le prix de 90 000 euros, ainsi que la mention 'vendue à PSG'( facture envoyée), une ligne sur laquelle aux côtés du n° 403265 se trouve mentionné 'PSG’ sans autre précision et une ligne sur laquelle aux côtés du n° 402330 se trouve également mentionné 'PSG’ sans autre précision ; tandis qu’à l’intérieur même du tableau, dans la colonne 'réservation’ où sont mentionnées les ventes intervenues ou les dates des démontages, sur les lignes concernant les grues n° 403265 et n° 402330 il n’est porté aucune mention et que dans les colonnes 'début de location’ et 'fin de location’ il est indiqué pour la première 24 février 2015, sans date de fin et pour la seconde le 17 février 2015 et octobre 2015.
Le document produit par la société PSG ne saurait ainsi valoir preuve d’un engagement de la société Matedis, à fournir, tel que soutenu par l’appelante, la grue n° 403265 en mai 2015 et la grue n°
402330 en juillet 2015, voire même en octobre 2015.
Et, les dires de la société PSG selon lesquels au mois de juillet 2015, après qu’elle se serait assurée à de multiples reprises auprès des services de la société Mateloc que la grue n° 402330 dont les disponibilités initiales fixées en mai 2015 avait été prorogées au mois de juillet 2015, était bien disponible à cette date, elle aurait fait venir l’une de ses clientes, la société DNS, sur un chantier pour qu’elle puisse examiner le matériel qu’elle entendait acquérir et qu’elle aurait constaté lors de sa visite sur le site que le chantier n’était qu’en phase de démarrage, ne sont corroborés par aucune pièce ; pas plus que ne le sont ses dires selon lesquels la société Mateloc lui aurait fait savoir fin octobre 2015 que la grue ne serait pas disponible compte tenu de son affectation à un chantier.
Enfin, l’attestation en date du 12 novembre 2017 de M. X, ancien responsable technique de la société Mateloc, objet d’un licenciement pour motif économique à une date non précisée, dans laquelle il déclare 'être au courant que la société PSG avait réservé trois grues MDT 178 à l’achat à la société Mateloc, la première a bien été livrée, la deuxième a été vendue à la société STI, plus chère que ce qui avait été proposé par la société PSG ; la troisième remise en location sur un autre chantier', qui ne contient aucune précision sur les dates, sur les grues concernées et les prix, ne permet pas de prouver que la société Matedis ce serait engagée le 6 février 2015 à fournir à la société PSG les grues n° 402133 disponible immédiatement, n°402330 disponible fin mai 2015 et n°403265 disponible au mois de juillet 2015.
Par ailleurs, concernant l’acceptation par la société PSG de l’offre de contrat formalisée par la facture pro forma du 6 février 2015, il convient de souligner qu’aucune réponse de la société PSG n’est produite à réception de celle-ci.
La facture pro forma n’a pas été retourné signée par la société PSG.
Le silence gardé par la société PSG ne saurait valoir acceptation tacite de l’offre de contrat emportant formation du contrat de vente de trois grues MDT 178 et d’un essieu, que si des circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation par son destinataire, dont l’auteur de l’offre de contrat a eu connaissance.
Aucun acompte n’a été versé par la société PSG, tel que prévu sur la facture pro forma, à la suite de la transmission de celle-ci.
Il n’est pas fait état par les parties de pratiques suivies antérieurement entre elles, selon lesquelles la société Matedis aurait déjà exécuté des commandes de grues au profit de la société PSG, sans que cette dernière ait exprimé son acceptation après l’envoi d’une facture pro forma et sans versement d’un acompte.
La société PSG établit par les pièces versées aux débats qu’elle a offert à la vente les grues n° 402133, 403265 et 402330 à des clients établis à l’étranger, les 14 janvier 2015 et 11 février 2015.
Toutefois, aucune pièce produite ne permet d’établir que la société Matedis, auteur de la facture pro forma, aurait eu connaissance de ces ventes, étant rappelé qu’elle n’a perçu aucun acompte de la société PSG.
Le 2 avril 2015, la société Mateloc a émis une facture à l’adresse de la société PSG concernant la vente de la grue n° 402133, au prix de 90 000 euros.
Il ne saurait pour autant en être déduit que la facture du 2 avril 2015 correspond à l’exécution partielle de l’offre de contrat du 6 février 2015 qui aurait été acceptée par la société PSG dans son intégralité.
Ce document qui comporte en effet pour seule référence celle d’un bon de commande du 2 avril 2015, ne renvoie nullement à la facture pro forma du 6 février 2015 et ne contient aucune mention concernant deux grues et un essieu restant à livrer ou le solde restant à régler, étant observé au surplus que la facture pro forma du 6 février 2015 d’un montant de 275 000 euros HT ne contenait pas le détail des prix par article concerné, de sorte que la prétendue concordance parfaite entre le prix payé en avril 2015 par la société PSG pour la grue MDT 178 n°402133 (90 000 euros HT) et celui prévu dans l’offre du 6 février 2015 qui aurait été acceptée, ne peut être vérifiée.
Il y a lieu en outre de souligner que la société PSG indique dans ses écritures en page 9 que seule une commande sera effectuée au mois d’avril 2015, portant sur la grue n° 402133, sans que la société Mateloc n’exige le versement d’un acompte.
Ainsi, au vu des seules pièces versées aux débats, l’existence de circonstances permettant de donner au silence de la société PSG à réception de la facture pro forma du 6 février 2015, la signification d’une acceptation de l’offre de contrat qu’elle contenait et dont la société Matedis aurait pu se convaincre, n’est pas établie.
En l’absence de retour de la facture pro forma validée par la société PSG, de versement par celle-ci d’un acompte pour 'bloquer la vente’ des trois grues ainsi que d’un essieu et compte tenu de la réception le 2 avril 2015 d’un bon de commande de la société PSG portant sur une seule grue, la société Matedis a légitimement pu penser, ainsi que l’explique d’ailleurs la société Mateloc, en réponse à la mise en demeure de s’acquitter de la somme de 158 702,66 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de délivrance des deux grues promises le 6 février 201, qui lui a été adressée le 11 décembre 2015 par l’intermédiaire du conseil de la société PSG et qui constitue l’unique réclamation dont il est justifié depuis l’émission de la facture pro forma, que la société PSG n’était pas intéressée par l’offre émise deux mois plus tôt portant sur les trois autres matériels et considérer que celle-ci était caduque.
En définitive, la preuve d’une vente conclue début 2015 entre la société Matedis et la société PSG portant sur la fourniture des trois grues de type MDT 178, année 2006 suivantes : n° 402133 disponible immédiatement, n° 402330 disponible fin mai 2015 et n° 403265 disponible au mois de juillet 2015, n’est pas rapportée par la société PSG.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la société Matedis ou à la société Mateloc dont il est soutenu qu’elle se serait substituée à la société Matedis dans l’exécution du contrat de vente, un manquement aux obligations contractuelles de vendeur.
A titre subsidiaire, la société PSG invoque l’existence d’une promesse unilatérale de vente consentie par la société Matedis au profit de la société PSG, portant sur la vente des grues n° 402133 , n° 402330 et n° 403265 et d’un essieu, au prix de 330 000 euros TTC.
La promesse unilatérale est un avant contrat selon lequel une partie accorde au bénéficiaire le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels ont été déterminés.
En l’espèce, il n’est pas justifié de l’émission par la société Matedis d’un document intitulé promesse unilatérale de vente, mais seulement de l’émission le 6 février 2015 par la société Matedis d’une facture pro forma portant sur la fourniture de trois grues de type MTD 178, année 2006, flèche 60m, HSC 30m, chassis S41, outre un essieu AV/AR IGO 50, pour un montant de 275.000 euros HT (soit 330.000 euros TTC), prévoyant un règlement de 10% à la commande et celui du solde à l’enlèvement.
Il sera rappelé que la facture pro forma ne comporte aucune précision sur les numéros de série des trois grues qui seraient, selon la société PSG, concernées par l’option consentie à son profit.
Elle ne comporte aucune date de disponibilité et aucun délai d’option.
Concernant les modalités de règlement, elle prévoit : '10% à la commande’ et non le paiement d’une indemnité d’immobilisation .
Un tel document qui, selon ses termes, n’offre pas à son destinataire le droit potestatif d’opter pour la conclusion de la vente dont les éléments essentiels étaient d’ores et déjà déterminés et pour lesquels ne manquait que le consentement de la société PSG, ne saurait être qualifié de promesse unilatérale de vente.
Au surplus, la société PSG ne justifie par les seules pièces produites, ni du versement de 10% du prix convenu, ni qu’elle aurait levé l’option qui lui aurait été consentie portant sur l’acquisition de quatre matériels au prix de 275 000 euros HT, transformant la promesse unilatérale de vente en vente définitive de ces matériels.
Dans ces conditions, à défaut de preuve de l’existence d’une promesse unilatérale de vente consentie par la société Matedis portant sur la vente des grues n° 402133 , n° 402330 et n° 403265 et d’un essieu, au prix de 330 000 euros TTC, au profit de la société PSG qui aurait levé l’option, il ne saurait être reproché à la société Matedis ou à la société Mateloc dont il est soutenu qu’elle se serait substituée à la société Matedis dans l’exécution de la promesse unilatérale de vente acceptée par la société PSG, un manquement de ses obligations contractuelles de vendeur.
Par suite, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société PSG de ses toutes demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Matedis et de la société Mateloc.
Sur la demande reconventionnelle de la société Mateloc
La société Mateloc expose que la société PSG est propriétaire d’une grue démontée de type GR25/15 qui se trouvait stockée depuis le 5 juin 2015 sur le site de Cholet de la société Mateloc.
Elle indique que par lettre du 14 janvier 2016, elle a informé la société PSG qu’à défaut de reprise de son matériel à réception de sa lettre, elle sera contrainte de facturer des frais de stockage de 300 euros HT par mois.
Elle précise que la société PSG dont le conseil avait adressé le 19 janvier 2017 une lettre officielle faisant part du souhait de sa cliente de récupérer sa grue, à laquelle il a été répondu le 26 janvier 2017 par le conseil de la société Mateloc qui a précisé les disponibilités de sa cliente, n’a pas procédé à l’enlèvement de sa grue malgré son engagement, avant l’intervention du jugement du tribunal de commerce d’Angers du 10 janvier 2018.
Elle explique qu’après un nouvel engagement de retirer la grue le 1er février 2018, à nouveau reporté, puis une vaine relance du 22 janvier 2019, elle a saisi le 24 février 2020 le juge de l’exécution afin de liquider l’astreinte prévu par le jugement du tribunal de commerce d’Angers, ce qui a amené la société PSG à procéder à l’enlèvement de sa grue le 29 mai 2020.
Elle soutient qu’elle est fondée, compte tenu de l’occupation sans droit ni titre d’un emplacement de près de 200 m² sur sa propriété, qui l’a obligée à retarder son projet d’implantation d’un bâtiment sur le terrain, à réclamer la condamnation de la société PSG à lui payer la somme de 19 225,75 euros TTC = 362,75 euros x 53 mois.
La société PSG fait valoir qu’aucun frais de stockage n’avait été mis en place et réclamé par la société Mateloc avant sa lettre du 14 janvier 2016.
Elle relève qu’à l’origine la demande d’enlèvement portait sur deux grues dont il s’est révélé que l’une
d’elles était louée par la société Mateloc à la société PSG jusqu’en juillet 2015.
Elle précise avoir contesté à réception de la lettre du 14 janvier 2016 la mise en oeuvre de frais de stockage non prévus par un accord entre les parties.
Elle ajoute qu’il n’est pas non plus établi l’existence d’une obligation de récupération de sa grue par la société PSG, en faisant observer que la société Mateloc ne l’a pas mise en demeure d’avoir à récupérer la grue.
Elle soutient qu’une telle demande, qui a uniquement été formulée à raison de la demande indemnitaire formée par la société PSG à l’encontre de la société Mateloc, n’est pas fondée.
Elle fait également valoir que dans la mesure où elle a fait appel du jugement du tribunal de commerce d’Angers, lequel n’était pas assorti de l’exécution provisoire, le retrait de la grue n’a pas été mis en oeuvre.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de minorer largement les frais de stockage alloués à la société Mateloc.
Il n’est pas contesté par la société PSG qu’une grue lui appartenant de type G25/15C se trouvait stockée depuis plusieurs mois sur un site appartenant à la société Mateloc au 14 janvier 2016, date à laquelle cette dernière a notifié à la société PSG qu’elle n’entendait plus conserver ladite grue stockée sur son terrain et qu’elle lui demandait, à réception de la lettre de la reprendre, en lui indiquant qu’à défaut, elle appliquera à compter de janvier 2016 des frais de stockage de 300 euros par mois HT.
Le stockage de la grue sur une propriété de la société Mateloc n’a pas donné lieu à établissement d’un écrit entre les parties de nature à éclairer la volonté des parties concernant les conditions auxquelles était consenti ce 'stockage', en particulier sa durée et les obligations respectives des parties.
Au vu des seuls éléments de la procédure, il convient de considérer que la société Mateloc a entendu exercer le 14 janvier 2016 sa faculté de résiliation unilatérale de la convention conclue tacitement avec la société PSG pour une durée non déterminée, en notifiant la résiliation à cette dernière et en sollicitant que la société PSG reprenne son bien, sauf à lui laisser un délai minimum pour pouvoir procéder à cet enlèvement suite à la demande de la société Mateloc.
Les échanges entre les parties concernant le stockage de la grue établissent que jusqu’au mois de janvier 2016, aucun paiement n’avait été réclamé par la société Mateloc à la société PSG à raison du stockage de la grue sur son terrain.
La société Mateloc ne saurait néanmoins être tenue au delà de l’extinction des obligations des parties consécutive à l’exercice de sa faculté de résiliation unilatérale, de conserver à ses frais le matériel de la société PSG dés lors que celle-ci, régulièrement informée de la fin du contrat, ne procéderait pas à la reprise de son matériel à l’issue du délai minimum nécessaire pour organiser les opérations de reprise.
En outre, la société PSG qui sollicite subsidiairement que la cour minore largement le montant des frais de stockage sollicités par la société Mateloc, ne verse aux débats aucun élément de nature à établir le caractère excessif de ces frais de stockage facturés à hauteur de 300 euros HT par mois, par la société Mateloc.
Ces frais ne seront néanmoins applicables, eu égard à la date de notification par la société Mateloc de la résiliation de la convention, soit le 14 janvier 2016, qu’à compter du mois de mars 2016 pour tenir compte du temps nécessaire à la société PSG pour s’organiser.
Il ressort des pièces produites que l’enlèvement annoncé par la société PSG par lettre officielle du 19 janvier 2017, du 31 janvier 2018 et du 5 mars 2020, a été reporté à plusieurs reprises, ce alors que la société Mateloc a donné à chaque fois son accord à la reprise, sollicitant uniquement que lui soit communiquées la date précise et l’heure d’arrivée pour l’enlèvement ainsi que les noms des transporteurs, société de levage et opérateurs , afin d’organiser sur son site le flux des camions.
Au final, la société PSG a procédé à l’enlèvement de la grue litigieuse le 29 mai 2020, sans qu’elle justifie de la réalité d’obstacles qui ne lui auraient pas permis de procéder à cet enlèvement avant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a liquidé à 7 246,75 euros les frais dus par la société PSG à la société Mateloc pour la période de janvier 2016 à août 2017 et condamné la société PSG au paiement des frais de stockage de 300 euros HT par mois à compter du mois de septembre 2017 jusqu’à enlèvement de la grue.
Statuant à nouveau, la société PSG sera condamnée à payer à la société Mateloc la somme de 18 137,50 euros TTC au titre des frais de stockage pour la période du premier mars 2016 au 29 mai 2020.
Sur le sort de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 10 janvier 2018
La société PSG fait valoir qu’elle a procédé au retrait de la grue début 2020.
Elle en déduit que l’obligation de reprise qui avait été assortie par le tribunal de commerce d’une astreinte ayant été exécutée, la cour ne saurait maintenir l’astreinte, rappelant en outre que la confirmation du jugement dépourvu de l’exécution provisoire, sur le prononcé d’une astreinte, ne peut avoir d’effet rétroactif.
En réponse à la société Mateloc, la société PSG conclut à la recevabilité de sa demande relative à l’astreinte, en faisant valoir que sa déclaration d’appel du 6 février 2018 porte sur tous les chefs de condamnation y compris ceux relatifs à l’astreinte et qu’elle a bien indiqué dans le dispositif de ses écritures qu’elle sollicitait l’infirmation du jugement du 6 février 2018 en toutes ses dispositions, ce qui inclut celles relatives à l’astreinte.
Elle ajoute que les dispositions de l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile l’autorise également à former une prétention relative à l’astreinte, dés lors qu’elle est fondée sur des faits postérieurs aux premières écritures d’appel, à savoir la saisine par la société Mateloc du juge de l’exécution visant à obtenir la liquidation de l’astreinte et la reprise de la grue.
Elle conteste toute volonté non équivoque d’exécuter le jugement critiqué valant acquiescement à ses dispositions relatives à sa condamnation sous astreinte à procéder à l’enlèvement de la grue, en faisant observer qu’elle n’a procédé à la récupération de la grue que suite à la délivrance d’une assignation en liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du tribunal de commerce d’Angers.
Elle fait encore valoir qu’à supposer même que le retrait de la grue s’analyse en un acquiescement au jugement, cela ne signifie pas que ledit jugement frappé d’appel serait devenu exécutoire et que l’astreinte aurait couru.
La société Matedis conclut à l’irrecevabilité de la demande de la société PSG tendant à voir supprimer l’astreinte assortissant l’obligation pour cette dernière de récupérer sa grue G25/15C à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement du tribunal de commerce d’Angers, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société PSG, qui n’a formé dans ses premières conclusions d’appel aucune
prétention relative à sa condamnation sous astreinte, est irrecevable à former ultérieurement une prétention à ce titre.
Elle ajoute que l’exécution volontaire d’un chef de jugement indépendant et dépourvu de l’exécution provisoire vaut acquiescement en application des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle en déduit que la société PSG n’est plus recevable à discuter de la pertinence de l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce.
L’article 910-4 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter dés les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, par déclaration du 6 février 2018, la SARL Pièces Services Grues a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce d’Angers du 10 janvier 2018, portant sur tous les chefs de la décision de première instance lui portant grief ainsi que tous ceux qui en dépendent et particulièrement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions, l’a condamnée à régler à la SA Mateloc la somme de 7.246,75 euros TTC au titre des frais de stockage déjà facturés pour la période de janvier 2016 à août 2017, l’a condamnée à régler à la SA Mateloc les frais de stockage non facturés pour la période de septembre 2017 jusqu’à la date d’enlèvement, sur les mêmes bases tarifaires de 300 euros HT par mois, lui a ordonné de récupérer sa grue G25/15C à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ce délai, l’a condamnée aux dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 106,44 euros, l’a condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la SA Mateloc au titre de l’article 700 du code de procédure civile, intimant la SCOP Mateloc et la SASU Matedis.
Aux termes du dispositif de ses premières conclusions déposées le 4 mai 2018, la société PSG a sollicité l’infirmation du jugement rendu le 10 janvier 2018 par le tribunal de commerce d’Angers en toutes ses dispositions et sollicité notamment que, statuant à nouveau, la cour déboute la société Mateloc de sa demande reconventionnelle et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il en résulte que, contrairement aux dires de la société Mateloc, la demande tendant à voir infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a assorti sa condamnation à récupérer la grue G25/15C, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et à voir rejeter par la cour, statuant à nouveau, la demande de la société Mateloc formée en première instance de condamnation de la société PSG à procéder à l’enlèvement de sa grue G25/15C sous astreinte de 500 euros par jour de retard, a bien été formulée dans les premières conclusions d’appel de l’appelante.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société PSG a maintenu sa demande tendant à voir débouter la société Mateloc de toutes ses demandes.
Elle a précisé qu’à titre subsidiaire, elle demandait à la cour de prendre acte de la récupération par ses soins de la grue G25/15C intervenue en cours de procédure, en mai 2020, et de juger en conséquence l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce non fondée.
Cette prétention formée à titre subsidiaire tendant à faire juger une question tenant aux conséquences
de la récupération de la grue intervenue postérieurement aux premières conclusions d’appel de la société PSG, est recevable en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile sus citées.
Par ailleurs, le fait qu’elle ait procédé à l’enlèvement de sa grue G25/15 C en mai 2020, soit après l’intervention du jugement du tribunal de commerce d’Angers du 10 janvier 2018 qui avait ordonné cet enlèvement en l’assortissant d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, ne vaut pas preuve de la volonté non équivoque de la société PSG d’acquiescer aux dispositions de ce jugement relatives au prononcé de l’astreinte, alors que cet enlèvement est intervenu après son assignation par la société Mateloc devant le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte et après avoir conclu en appel sur l’infirmation de l’astreinte et le rejet de la demande de la société Mateloc tendant à voir confirmer le jugement entrepris sur ce point.
La demande de la société PSG tendant à voir prendre acte de sa récupération de la grue G25/15C et à voir en conséquence juger que l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce d’Angers n’est pas fondée sera en conséquence déclarée recevable.
Le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 10 janvier 2018 a notamment ordonné à la société PSG de récupérer sa grue G25/15C à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ce délai.
Ce jugement n’a pas été assorti de l’exécution provisoire.
Dés lors, en cas de confirmation de ce jugement non exécutoire sur le prononcé de l’astreinte assortissant l’obligation de récupération de la grue, l’astreinte ne commencerait à courir qu’à compter du jour où l’arrêt devient exécutoire ou à compter du point de départ fixé par les juges de la cour d’appel qui ne pourrait qu’être postérieur à ce jour.
Il n’est pas contesté par la société Mateloc que la grue litigieuse G25/C15 a été enlevée en cours de procédure d’appel, soit le 29 mai 2020 par la société PSG.
Dans ces conditions, le prononcé d’une astreinte assortissant l’obligation pour la société PSG d’enlever la grue litigieuse, applicable à compter du jour où le présent arrêt deviendra exécutoire, n’est pas justifié.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a ordonné à la société PSG de récupérer sa grue G25/15C à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ce délai et statuant à nouveau, prenant acte de l’enlèvement de la grue intervenu en cours d’instance, de dire n’y avoir lieu à ordonner à la société PSG de procéder à cet enlèvement, sous astreinte.
Sur la demande des société Matedis et Mateloc de dommages intérêts pour procédure abusive
Les sociétés Matedis et Mateloc ne démontrent pas au vu des seules pièces versées aux débats qu’elles auraient subi un préjudice qui aurait été causé par le prétendu caractère abusif des demandes formées par la société PSG à leur encontre.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, la société PSG sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article
700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d’appel.
Partie perdante, la société PSG sera en outre condamnée à payer aux sociétés Matedis et Mateloc une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 10 janvier 2018, en toutes ses dispositions critiquées, SAUF en ce qu’il a :
— condamné la société Pièces Services Grues à récupérer sa grue G25/15C à ses frais, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamné la société Pièces Services Grues à régler à la société Mateloc la somme de 7 246,75 euros TTC au titre des frais de stockage déjà facturés pour la période de janvier 2016 à août 2017 et condamné la même à régler à la société Mateloc les frais de stockage non facturés pour la période de septembre 2017 jusqu’à la date d’enlèvement, sur les mêmes bases tarifaires de 300 euros HT;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la demande de la société Pièces Services Grues tendant à voir prendre acte de sa récupération de la grue G25/15C et à voir en conséquence juger que l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce d’Angers n’est pas fondée, est recevable ;
CONSTATE que la société Pièces Services Grues a procédé à l’enlèvement de sa grue G25/15C de la propriété de la société Mateloc et en conséquence DIT n’y avoir lieu à ordonner à la société PSG de procéder à cet enlèvement, sous astreinte ;
CONDAMNE la société Pièces Services Grues à payer à la société Mateloc la somme de 18 137,50 euros TTC au titre des frais de stockage pour la période du 1er mars 2016 au 29 mai 2020 ;
CONDAMNE la société Pièces Services Grues aux dépens d’appel et à payer aux sociétés Matedis et Mateloc une indemnité de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. Y C. A
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