Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 8 septembre 2022, n° 20/00224
CPH Le Mans 29 mai 2020
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CA Angers
Infirmation partielle 8 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Temps de travail effectif

    La cour a confirmé que les temps de trajet entre bénéficiaires constituent un temps de travail effectif, car la salariée reste sous l'autorité de l'employeur durant ces déplacements.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que les congés payés doivent être versés en fonction des sommes dues au titre du rappel de salaire.

  • Accepté
    Préjudice moral dû au retard de paiement

    La cour a reconnu que le retard de paiement a causé un préjudice moral à la salariée, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Discrimination dans l'attribution d'avantages

    La cour a estimé que l'association n'a pas justifié de manière objective la différence de traitement entre les salariés, ce qui constitue une discrimination.

  • Accepté
    Non-respect des dispositions de la convention collective

    La cour a reconnu que le non-respect des dispositions de la convention collective a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 8 sept. 2022, n° 20/00224
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 20/00224
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Mans, 29 mai 2020, N° 18/00299
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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