Infirmation partielle 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 8 sept. 2022, n° 20/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 29 mai 2020, N° 18/00299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00224 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVPN.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 29 Mai 2020, enregistrée sous le n° 18/00299
ARRÊT DU 08 Septembre 2022
APPELANTE :
ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES (AMAPA)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître IOCHUM, avocat plaidant au barreau de METZ
INTIMEES :
Madame [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante – assistée de Monsieur [B] [H], défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA SARTHE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Monsieur [B] [H], défenseur syndical, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 08 Septembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
À compter du 1er juillet 2016, l’association 'Association mosellane d’aide aux personnes âgées'(ci-après dénommée l’association AMAPA) a repris l’activité de l’association Aide à Domicile 72 (AD 72) et a bénéficié du transfert du contrat de travail de Mme [F] [M], engagée en qualité d’auxiliaire de vie sociale, catégorie C de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (dite BAD) ce, à temps partiel à hauteur de 112,58 heures mensuelles.
Reprochant principalement à son employeur d’avoir modifié unilatéralement la rémunération de ses temps de déplacement, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans le 2 août 2018 pour obtenir un rappel de salaire au titre des temps de trajet d’octobre 2017 à avril 2018, des congés payés afférents et des congés de fractionnement, ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination en raison de la non-attribution de tickets-restaurant et des dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires. Elle sollicitait également la remise des tickets-restaurant ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association AMAPA s’est opposée aux prétentions de Mme [M] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Union départementale CGT de la Sarthe est intervenue volontairement aux côtés de Mme [M] sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail.
Par procès-verbal du 3 juin 2019, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement de départage du 29 mai 2020, le conseil de prud’hommes a :
— condamné l’association AMAPA à payer à Mme [M] les sommes de :
— 841,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2018, à titre de rappel de salaire pour les temps de trajet d’octobre 2017 à avril 2018 ;
— 84,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2018, au titre des congés payés afférents ;
— 259,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2018, au titre des congés de fractionnement pour les années 2016 et 2017 ;
— 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de paiement du salaire ;
— 1500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination dans l’octroi de tickets-restaurant ;
— 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que sont de droit exécutoires à titre provisoire les condamnations au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est en l’espèce de 1 387,08 euros;
— condamné l’association AMAPA à payer à l’Union départementale CGT de la Sarthe la somme de 66,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— condamné l’association AMAPA aux dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes a considéré notamment que Mme [M] étayait suffisamment sa demande de rappel de salaire pour les temps d’intervacation et qu’en revanche, l’association AMAPA ne répondait pas de manière pertinente aux éléments produits par la salariée.
Il a ensuite estimé que le fractionnement des congés était une demande de l’employeur et n’était pas à l’initiative de la salariée.
Enfin, les premiers juges ont retenu que Mme [M] avait subi un préjudice moral en raison du retard de paiement de son salaire et de la discrimination relative à l’attribution des titres-restaurant, lesquels étaient remis uniquement aux salariés sédentaires ou à ceux dont le temps de travail incluait une pause méridienne suffisante. En revanche, ils ont jugé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner pour l’avenir la remise de tickets-restaurant dont les conditions d’octroi n’étaient pas, au regard du peu d’éléments communiqués par les parties, suffisamment connues au jour de l’audience.
L’association AMAPA a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 30 juin 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [B] [H], inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux des Pays de la Loire, s’est constitué au soutien des intérêts de Mme [M] et de l’Union départementale CGT de la Sarthe le 27 juillet 2020.
Par une ordonnance du 20 mai 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions 'pour les salariées suivant constitution d’appel’ et les pièces adressées au greffe de la cour le 23 décembre 2020 ainsi que celles de Mme [M] du 21 janvier 2021. Il a ensuite déclaré recevables les conclusions et les pièces de la CGT reçues au greffe le 23 décembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2022.
Le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 2 mai 2022.
*
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Association AMAPA, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 28 septembre 2020, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer :
— à Mme [M] les sommes de :
— 841,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2018, à titre de rappel de salaire pour les temps de trajet d’octobre 2017 à avril 2018 ;
— 84,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2018, au titre des congés payés y afférents ;
— 259,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2018, au titre des congés de fractionnement pour les années 2016 et 2017 ;
— 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de paiement du salaire ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination dans l’octroi de tickets-restaurant ;
— 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à l’Union départementale CGT de la Sarthe la somme de 66,50 euros.
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [M] et l’Union départementale CGT de la Sarthe de toutes leurs demandes ;
— condamner Mme [M] et l’Union départementale CGT de la Sarthe à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de son appel, l’association AMAPA fait valoir qu’elle rémunère bien les temps de déplacement entre bénéficiaires, aussi appelés 'temps d’intervacation'. Elle fait observer qu’ils sont déterminés à l’aide de son logiciel Perceval lequel calcule les temps de déplacement normaux des salariés d’un bénéficiaire à un autre en excluant les premiers et derniers temps de déplacement de la journée et les temps de déplacement à cheval sur une interruption d’activité. Elle souligne en effet, que les salariés étaient dans ce cadre libres de vaquer à leurs occupations personnelles et que ces temps ne pouvaient être considérés comme du temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121-4 du code du travail. L’association AMAPA ajoute que les temps d’attente entre deux séquences consécutives de travail n’ont pas à être rémunérés sauf si le salarié démontre être resté sous la subordination hiérarchique de l’employeur pendant ce temps.
L’association AMAPA soutient par ailleurs que le fractionnement des congés intervenait à la demande des salariés et que Mme [M] ne démontrait pas avoir pris une partie de ses congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. En tout état de cause, elle fait observer que la note de service produite indique uniquement qu’elle 'privilégiait le fait que les salariés posent trois semaines consécutives’ pendant la période légale sans pour autant l’imposer aux salariés.
L’association AMAPA affirme enfin que l’octroi de tickets-restaurant peut être réservé à des salariés sédentaires ou dont le temps de travail incluait une pause méridienne suffisante sans que cela ne caractérise une discrimination à l’égard des salariés ne bénéficiant pas de cet avantage.
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L’Union départementale C.G.T. de la Sarthe, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 23 décembre 2020, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— condamner l’association AMAPA à lui verser les sommes suivantes :
— 2 061,50 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective nationale de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales et à compter du prononcé de jugement pour les créances indemnitaires;
— condamner l’association AMAPA aux entiers dépens, y compris les frais d’huissier.
Au soutien de ses intérêts, l’union départementale C.G.T. de la Sarthe fait valoir que son intervention volontaire a pour origine le non-respect des articles 2 et 14.2 du titre V de la convention collective nationale de l’aide, de l’accompagnement, des soins et ses services à domicile du 21 mai 2010 et souligne que les temps de déplacement entre deux séquences de travail effectif sont considérés comme du temps de travail et doivent être rémunérés comme tel. Elle ajoute que l’association AMAPA a rémunéré ses salariées sur la base du logiciel 'Mapo Tempo’ qui ne prend en compte que les temps théoriques de déplacement et non les temps effectifs.
L’union départementale C.G.T. de la Sarthe ajoute que le non-respect de la convention collective cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
***
MOTIVATION
Liminairement, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, Mme [M], déclarée irrecevable en ses conclusions et pièces par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mai 2021, est réputée s’approprier les motifs du jugement querellé.
En outre, la cour, qui statue dans les limites de l’appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions, relève qu’elle n’est saisie d’aucune demande d’infirmation du jugement en sa disposition rejetant la demande présentée par Mme [M] aux fins de voir ordonner pour l’avenir la remise de tickets-restaurant.
— Sur le rappel de salaire au titre des temps de déplacement entre chaque vacation d’octobre 2017 à avril 2018 :
Pour faire droit à la demande de la salariée, les premiers juges ont exactement rappelé que selon l’article L. 3121-1 du code du travail, 'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles’ ; si l’association AMAPA indique pour sa part et avec raison qu’en application de l’article L. 3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile du salarié sur le lieu d’exécution du contrat de travail et inversement n’est pas un temps de travail effectif, il reste qu’a contrario, le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre constitue bien un temps de travail effectif.
La cour précise que selon la jurisprudence décidée au visa de ces deux articles, les temps de trajet entre le domicile d’un bénéficiaire et celui d’un autre bénéficiaire au cours d’une même journée, doivent être assimilés à du temps de travail effectif et non à du temps de pause dès lors que les salariés ne sont pas soustraits au cours de ces déplacements à l’autorité de l’employeur, responsable de l’organisation de leur emploi du temps.
C’est également avec pertinence que le conseil de prud’hommes a invoqué l’application au cas d’espèce de l’article 14.2 du chapitre 1er du titre V – Durée et organisation du temps de travail- de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur le 4 juin 2019 de l’arrêté du 29 mai 2019 portant extension de l’avenant nº36-2017 du 25 octobre 2017, lequel stipulait que 'les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel'.
Au demeurant, l’article 2 du même chapitre, tel qu’évoqué devant la cour par l’Union départementale CGT de la Sarthe, reprend la définition légale précitée du 'temps de travail effectif’ et ajoute :
Sont donc notamment des temps de travail effectif :
(…)
— les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif'.
Il en résulte que c’est par une juste analyse que les premiers juges ont retenu que:
— l’expression 'temps de déplacement’ :
— ne se réduisait pas au seul temps de parcours accompli au volant d’un véhicule ou transporté dans un bus mais comprenait aussi notamment le délai nécessaire au salarié pour se rendre à pied du domicile du bénéficiaire à son véhicule ou à son arrêt de bus et inversement, ainsi que le temps de recherche d’une place de stationnement proche du domicile visité ;
— ne se limitait pas davantage au temps de trajet stricto sensu entre les domiciles de deux bénéficiaires mais devait inclure encore le temps d’attente éventuel précédant l’intervention au domicile du bénéficiaire suivant, dès lors que le salarié ne pouvait disposer librement de son temps et restait soumis à l’autorité de l’employeur ;
— ce temps d’attente devait être distingué d’une interruption d’activité au sens de l’article 13 de la convention collective régissant le cas des salariés à temps partiel finissant une période d’activité journalière au cours de laquelle le salarié avait exécuté une ou plusieurs prestations successives et reprenait sa liberté jusqu’à une nouvelle période d’activité journalière d’exécution d’une ou plusieurs interventions successives ;
— à défaut de convention ou d’accord collectif sur ce point, le décompte du temps de déplacement entre deux lieux d’interventions successives devait être opéré sur la base du temps réel passé par le salarié et non par une estimation forfaitaire faisant référence à une évaluation de la distance kilométrique entre les deux bénéficiaires, puisque de fait, ce temps dépendait aussi concrètement des difficultés de circulation rencontrées, comme du temps nécessaire pour rejoindre son véhicule ou le stationner.
Dès lors, après avoir rappelé utilement les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, les premiers juges, constatant que les pièces présentées par Mme [M] – ses plannings mensuels issus du logiciel de gestion de l’association AMAPA alors non contestés, les bulletins de paie, ainsi qu’un 'décompte extrêmement précis’ des heures qu’elle qualifiait de 'perdues’ et du salaire correspondant -décompte non discuté de manière circonstanciée-, étaient suffisamment précises sans que l’employeur, qui s’était limité à des considérations générales, n’ait répondu de manière pertinente à ces éléments, ont, après analyse des pièces produites par les parties, souverainement fait droit à la demande de la salariée en son principe et son montant.
A hauteur d’appel, l’association AMAPA n’est pas davantage fondée à soutenir comme en première instance que seuls les temps de déplacement stricto sensu devaient donner lieu à rémunération en éludant les temps d’attente entre deux bénéficiaires durant lesquels, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, la salariée ne pouvait être considérée libre de vaquer à ses occupations et ainsi soustraite à l’autorité de celui-ci.
En outre, même s’il ne conteste pas l’existence des trajets parcourus, l’employeur ne justifie pas avoir opéré un juste calcul de la rémunération du temps correspondant à l’aide de l’application 'Perceval Cartographie’ utilisée, laquelle prend en compte uniquement les temps de déplacement dits 'normaux’ des salariés d’un bénéficiaire à un autre, en excluant au surplus en sus des premiers et derniers temps de déplacement, et des temps de déplacement à cheval sur une interruption d’activité, les temps d’attente litigieux entre bénéficiaires et ce, à tort.
L’association AMAPA produit le 'paramétrage logiciel’ (pièce 3) et la 'Notice Perceval Cartographie’ (pièce 2) dont il résulte que pour les temps maximum entre deux prestations,'les déplacements ne sont à calculer, et donc à rembourser aux salariés, que lorsque deux interventions prestataires sont consécutives. De la même manière, une interruption d’activité n’est pas considérée comme du temps de travail effectif si la durée est supérieure à 30 minutes. Ainsi Perceval ne calculera aucun déplacement si le temps entre deux interventions est supérieur à 30 minutes'.
L’attestation intitulée 'fonctionnement module cartographie’ (pièce 1) établie par le responsable du développement de solutions métiers de la société Cityzen à l’origine du module mentionne que cette 'solution métier dénommée Perceval’ s’appuie sur la combinaison des ressources 'open street map’ (fond de carte et affichage des itinéraires) et d’un algorithme de calcul de trajet fourni par la société Mapotempo, 'spécialisée sur les calculs de temps de trajets et l’optimisation des tournées’ mais aussi de son 'intégration’ et 'du paramétrage réalisé’ par ses soins. Il est précisé que les algorithmes de calcul des temps de déplacement intègrent des contraintes telles que les limitations de vitesse par type de voie et l’environnement rural ou urbain ce qui permet de définir par exemple la 'densité moyenne de circulation'.
L’employeur admet qu’il s’agit d’une estimation 'prévisionnelle’ ne tenant pas compte de 'certains événements ponctuels tels que des accidents, travaux ou déviations, distance trop longue entre le stationnement chez la personne aidée et l’entrée de son domicile', ajoutant cependant que la possibilité de modifier ponctuellement la valeur d’un trajet était prévue par l’application.
L’association AMAPA verse enfin aux débats les relevés des déplacements de Mme [M] pour la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2018 (pièce 4 'relevé d’intervacations') lesquels reprennent pour chaque jour travaillé les horaires de début et de fin de chaque intervention, la distance à accomplir entre deux bénéficiaires ainsi que les temps de déplacement in fine comptabilisés sur la base du logiciel précité. Ces derniers sont bien inférieurs aux temps qui s’écoulent entre deux vacations. Ainsi pour exemple, le 30 octobre 2017 au matin, seules 48 minutes de déplacement ont été comptabilisées au total pour une durée réelle de 1 heure et 10 minutes entre les différentes vacations (soit 16 mn entre le premier bénéficiaire et le second correspondant au temps de trajet 'normal’ de 11,218 km au lieu de 26 mn séparant les deux interventions, 5 mn entre le second et le troisième bénéficiaire distants de 2,043 km au lieu de 10 mn, 7 mn entre le troisième et le quatrième bénéficiaire distants de 2,251 km au lieu de 9 mn et enfin 20 mn entre les deux derniers bénéficiaires éloignés de 12,635 km au lieu de 25 mn). Pour la journée du 2 janvier 2018 et sans tenir compte de l’interruption entre 12H30 et 14H01, seules 63 minutes de déplacement ont été comptabilisées au total pour une durée réelle de 1 heure et 32 minutes entre les diverses interventions.
Il ressort au surplus de ces relevés que le temps moyen entre deux vacations laissé par l’employeur, responsable de l’organisation du planning imposé à la salariée, pour se rendre au domicile de la personne visitée suivante et y accomplir sa mission est insuffisant pour permettre à celle-ci de vaquer librement à de quelconques occupations personnelles.
S’il est constant que la pause méridienne ne doit pas être considérée comme un temps de travail effectif, l’association AMAPA devait ainsi rémunérer l’intégralité de la durée écoulée entre deux vacations hors les cas d’interruption définie par l’article 13 sus-visé de la convention collective applicable ce, au-delà du seul temps de trajet stricto-sensu dès lors que la salariée, notamment en attente de passage de son bus ou en recherche de stationnement, n’est pas libre de vaquer à ses occupations.
En tout état de cause, le total de 4 421,503 kilomètres pour la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2018 ne peut avoir été parcouru en 19 heures 7241 minutes (pièce 4 précitée).
Si l’outil de comptabilisation des temps de déplacement mis en oeuvre par l’employeur, ne tient pas compte uniquement de la distance kilométrique séparant deux lieux d’intervention, il reste que les autres paramètres tels que la densité de la circulation sont estimés en moyenne et de manière prévisionnelle, sans tenir compte de 'certains événements ponctuels tels que des accidents, travaux ou déviations, distance trop longue entre le stationnement et l’entrée du domicile du bénéficiaire'.
En outre, alors que le guide utilisateur de l’application rappelle la possibilité de modifier ponctuellement la valeur d’un trajet, il s’avère que la case intitulée 'modification’ prévue à cet effet sur le relevé précité produit par l’employeur est restée vierge de toute inscription sur l’entière période considérée, ce qui atteste, dans les faits, de l’absence de tout recours à ce moyen de correction.
Ainsi, il apparaît que l’outil de comptabilisation des temps de déplacement ne permet pas de rémunérer d’une part l’intégralité du temps d’attente hors interruption entre deux vacations durant lequel la salariée reste soumise à l’autorité de l’employeur, et d’autre part, le temps de trajet réellement effectué.
Enfin, l’association AMAPA est mal venue à critiquer en cause d’appel le manque de précision des décomptes 'mensuels’ qui avaient été versés aux débats en première instance par l’intimée alors que cette pièce faisait état, selon les premiers juges, d’un décompte extrêmement précis du nombre d’heures considérées comme perdues et qu’au surplus, Mme [M] produisait également les plannings mensuels issus du logiciel de gestion utilisé par l’employeur lui-même ainsi que les bulletins de paie correspondants.
Surtout, la contestation majeure de l’employeur ne porte pas tant sur la matérialité des temps de déplacement que sur la rémunération de l’intégralité du temps d’inter-vacation (et non du seul temps de trajet stricto sensu) ainsi que sur les modalités de calcul retenues par le conseil de prud’hommes sur la base du temps réel passé par la salariée (et non sur une estimation prévisionnelle), autant de questions de principe dont l’application et la déclinaison concrète au cas
d’espèce ne font pas réellement débat.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de critique pertinente et fondée apportée par l’appelante, le jugement sera confirmé en ce que, faisant droit à la demande de rappel de salaire et congés payés afférents présentée par Mme [M], il a condamné l’association AMAPA à lui verser les sommes non contestées subsidiairement en leur montant de 841,44 euros à titre de rappel de salaire pour les temps de trajet d’octobre 2017 à avril 2018, outre 84,14 euros au titre des congés payés afférents ce, avec intérêt au taux légal à compter du 16 août 2018, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
— Sur le rappel de salaire au titre des congés de fractionnement :
Aux termes des dispositions de l’article L. 3141-21 du code du travail, 'Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour.'
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande présentée par Mme [M] qui sollicitait le paiement de la somme de 259,28 euros correspondant aux congés de fractionnement des années 2016 et 2017.
C’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que selon l’article 24.1 c) du chapitre V du titre IV de la convention collective, dans sa version applicable au cas d’espèce (antérieure à l’avenant n°25-2016 du 27 janvier 2017 relatif aux congés payés entré en vigueur le 1er août 2017, et à l’arrêté du 28 avril 2017, publié au JO du 10 mai 2017) :
' La période légale de prise du congé payé principal se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.
Toutefois, les salariés ont la possibilité de prendre leurs congés à toute autre époque si les besoins du service le permettent.
Le congé principal de 20 jours ouvrés peut être fractionné à la demande de l’employeur, avec l’agrément du salarié. Dans ce cas, une partie peut être donnée en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) et le salarié bénéficie une seule fois par an :
— de 1 jour ouvré supplémentaire pour un fractionnement de 3 à 5 jours ;
— ou de 3 jours ouvrés au-delà de 5 jours.
Ce dispositif se substitue aux dispositions légales relatives au congé de fractionnement.'
La convention collective dans sa version alors applicable, fait ainsi une différence entre le fractionnement demandé par l’employeur et celui demandé par le salarié, l’attribution de jours de fractionnement n’étant prévue que dans le premier cas.
Le conseil de prud’hommes a estimé que le fractionnement des congés était une demande de l’employeur et n’était pas à l’initiative de la salariée ce, au regard des notes de service des 21 décembre 2015 et 7 décembre 2016 par lesquelles l’association AMAPA avait proposé à ses salariés de poser leurs congés d’été entre le 13 juin et le 23 septembre pour l’année 2016 et entre le 19 juin et le 29 septembre pour l’année 2017 en précisant : 'nous privilégions le fait que vous posiez 3 semaines consécutives'.
Pour autant, ces notes de service telles que reprises par le conseil de prud’hommes n’imposaient pas aux salariés de poser les deux semaines restantes en dehors de la période légale.
Dès lors, ce seul élément était insuffisant à établir que l’employeur était à l’initiative des congés de fractionnement.
La demande présentée par Mme [M] n’était donc pas justifiée, puisqu’il n’était pas démontré que le fractionnement des congés avait été demandé par l’employeur.
En cause d’appel, une telle preuve n’est pas davantage rapportée de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point et Mme [M] déboutée de sa demande.
— Sur l’attribution des chèques-restaurant :
Selon l’article L. 1121-1 du code du travail, 'Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.'
L’article L. 1134-1 de ce même code dispose que :
'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Ainsi que l’ont constaté les premiers juges, l’AMAPA ne conteste pas que les tickets-restaurant sont réservés aux salariés des services administratifs de l’association.
Or, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a rappelé que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard du dit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Pas plus en appel qu’en première instance, l’association AMAPA, qui affirme que l’octroi de tickets-restaurant peut être réservé à des salariés sédentaires ou dont le temps de travail inclut une pause méridienne suffisante, ne justifie de manière objective cette différence de traitement, étant précisé en tout état de cause que les relevés inter-vacations produits par l’employeur (pièce 4) révèlent que les salariés non sédentaires bénéficient aussi de pauses méridiennes suffisantes pour user de chèques-restaurant.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce que, au regard de la gravité des manquements de l’employeur, il a condamné l’association AMAPA à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination dans l’octroi de tickets-restaurant.
— Sur le retard de paiement de salaire :
L’association AMAPA se limite à indiquer dans ses écritures que le jugement doit être infirmé, 'les autres chefs du jugement étant accessoires des chefs susvisés'.
En définitive, elle ne développe réellement aucun moyen pertinent pour critiquer le jugement ayant exactement retenu que les circonstances dans lesquelles Mme [M] n’avait pas été payée en totalité, le retard dans le paiement qui en était résulté et les démarches que celle-ci avait dû entreprendre pour faire valoir ses droits avaient causé à la salariée un préjudice moral justement réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les dommages et intérêts réclamés par l’Union départementale C.G.T. de la Sarthe :
Aux termes des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail, 'Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent'.
L’intérêt collectif de la profession ne se confond ni avec l’intérêt général ni avec les intérêts individuels des salariés. Dès lors que l’objet de la demande d’un syndicat tend à la défense de l’emploi des salariés de l’entreprise, son action est recevable.
En l’occurrence, les premiers juges ont considéré avec raison que le non-respect des articles 2 et 14.2 du titre V de la convention collective nationale de l’aide, de l’accompagnement, des soins et ses services à domicile du 21 mai 2010 avait porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’association AMAPA à verser à l’Union départementale C.G.T. de la Sarthe la somme de 66,50 euros avec intérêts au taux égal à compter du 29 mai 2020.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association AMAPA est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 100 euros à Mme [M] et celle de 50 euros à l’Union départementale C.G.T. de la Sarthe.
La demande présentée en cause d’appel par l’association AMAPA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
***
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes du Mans le 29 mai 2020 sauf en ce qu’il a condamné l’association AMAPA à payer à Mme [F] [M] la somme de 259,28 euros au titre des congés de fractionnement avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2018 au titre des congés de fractionnement pour les années 2016 et 2017 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE la demande présentée par Mme [F] [M] au titre des congés de fractionnement pour les années 2016 et 2017 ;
CONDAMNE l’association AMAPA à payer la somme de 100 euros à Mme [F] [M] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association AMAPA à payer la somme de 50 euros à l’Union départementale CGT de la Sarthe au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’association AMAPA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association AMAPA au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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