Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 26 sept. 2024, n° 21/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 11 mai 2021, N° 20/00461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00319 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E23H
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 11 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00461
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me LEBECHNECH, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20/033A
INTIMEE :
S.A.R.L. ARALIA Prise en la personne de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité auditsiège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 26 Septembre 2024, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Aralia est une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité de travaux de dépollution, de décontamination et de désamiantage. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment – entreprises occupant plus de dix salariés.
M. [J] [K] a été engagé par la société Aralia dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 août 2018 en qualité d’opérateur de chantier amiante, niveau II, coefficient 185 de la convention collective précitée.
En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 1 591,09 euros.
Les 31 mai et 30 octobre 2019, la société Aralia a notifié deux avertissements à M. [K] lui reprochant des manquements à ses obligations professionnelles.
Par courrier du 13 novembre 2019, la société Aralia a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 novembre 2019. Cet entretien a été reporté au 2 décembre 2019 par lettre remise en main propre le 20 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 décembre 2019, la société Aralia a notifié à M. [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d’exécution de préavis lui reprochant des manquements à ses obligations contractuelles.
Invoquant la nullité et subsidiairement l’absence de toute cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête enregistrée le 16 juin 2020, pour obtenir la condamnation de la société Aralia, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et d’exécution du contrat de travail de bonne foi et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Aralia s’est opposée aux prétentions de M. [K] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 mai 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [K] n’est pas nul mais est sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamné la société Aralia à lui verser la somme de 1 668,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en vertu des dispositions de l’article 1153-1 du code civil ;
— rappelé qu’en raison de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté M. [K] de ses autres demandes ;
— condamné la société Aralia à verser à M. [K] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Aralia aux éventuels dépens.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 9 septembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration. (Affaire enrôlée sous le numéro 21/319).
La société Aralia a interjeté appel de ce jugement le 15 juin 2021 (affaire enrôlée sous le numéro 21/336).
Suivant ordonnance du 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux affaires.
Par conclusions d’incident adressées par RPVA le 6 décembre 2021, la société Aralia a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive sur l’issue des plaintes pénales qu’elle a déposées contre X pour fausse attestation enregistrée le 7 juin 2021 et pour faux et usage de faux et dénonciation calomnieuse enregistrée le 6 août 2021.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Aralia et condamné celle-ci à payer à M. [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2024 et le dossier a été fixé à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 27 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a rejeté sa demande de nullité du licenciement et a condamné la société Aralia à lui verser la somme de 1 668,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a débouté de ses autres demandes.
Par conséquent,
— à titre principal, prononcer la nullité de son licenciement et condamner la société Aralia à lui payer, ne sollicitant pas sa réintégration, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, somme nette en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail ;
— subsidiairement, condamner la société Aralia à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme nette, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation de son préjudice ;
— en toute hypothèse, condamner la société Aralia à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité et d’exécution du contrat de travail de bonne foi ;
— condamner la société Aralia au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Aralia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Aralia aux entiers dépens.
*
La société Aralia, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
Sous réserve de l’incident aux fins de sursis à statuer introduit in limine litis devant le conseiller de la mise en état dans l’attente de la décision définitive sur les suites de l’enquête pénale diligentée suite au dépôt, par la société Aralia, de la plainte contre X pour fausse attestation, enregistrée le 7 juin 2021 et pour faux, usage de faux et dénonciation calomnieuse, enregistrée le 6 août 2021 ;
— la recevoir en son appel incident, le dire bien fondé et y faire droit ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— juger que le licenciement de M. [K] n’est pas nul,
— débouté M. [K] de ses autres demandes,
— annuler en tout cas infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit et jugé que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée en conséquence à verser à M. [K] la somme de 1668,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en vertu des dispositions de l’article 1153-1 du code civil ;
— l’a condamnée à verser à M. [K] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— l’a condamnée aux éventuels dépens.
Et statuant à nouveau :
— juger que le conseil de prud’hommes était incompétent pour statuer sur la demande de M. [K] sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour un prétendu manquement à son obligation de sécurité et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers ;
— déclarer irrecevable et en tout cas infondé M. [K] en ses demandes ;
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [K] à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
*
MOTIVATION
Dans les motifs de ses conclusions, la société Aralia fait valoir qu’une plainte a été déposée par la société pour faux témoignage, contre X mais visant notamment les auteurs des trois attestations prises en compte par le CPH.
Néanmoins, aucune demande de sursis à statuer ne figurant dans le dispositif des écritures de l’intimée, la cour n’est, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, pas saisie d’une prétention à ce titre, de sorte qu’elle ne se prononcera pas sur ce point.
I – Sur l’obligation de sécurité
A/Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
M. [K] indique solliciter :
— d’une part, la réparation de son préjudice causé à titre principal par le licenciement nul dont il a fait l’objet en raison de la violation de son statut protecteur et à titre subsidiaire par le licenciement sans cause réelle prononcé à son encontre en raison des griefs non justifiés par la société Aralia dans la lettre de licenciement ;
— d’autre part la réparation de son préjudice moral lié au non-respect par son employeur de son obligation de sécurité de résultat et l’absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Il soutient que le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur ses demandes dans la mesure où celles-ci ne portent pas sur l’indemnisation du préjudice résultant de son accident du travail mais sur la contestation de son licenciement et ses conséquences financières.
Il fait observer qu’en tout état de cause, c’est la même cour d’appel qui connaît des litiges relevant des pôles sociaux et des CPH.
La société Aralia soulève l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes au profit du pôle social du tribunal judiciaire. Elle expose que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité présentée par M. [K] a pour objet la réparation d’un prétendu dommage résultant de l’accident du travail dont il s’estime victime.
Sur ce,
Si le conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcé expressément sur sa compétence dans le dispositif de sa décision, il a néanmoins admis être compétent pour se prononcer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité présentée par M. [K] puisqu’il l’a examinée et rejetée.
Aux termes de l’article L142-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable:
'Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l’état d’inaptitude au travail ;
2° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3° A l’état d’incapacité de travail pour l’application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale;
4° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
5° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles.
6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ».
Le contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux matières mentionnées aux 1° à 3° du présent article en cas d’accident du travail survenu et de maladie professionnelle constatée dans l’exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle'.
Selon l’article L451-1 du même code :
'Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit'.
L’article L1411-1 du code du travail dispose que : 'Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient'.
Enfin, selon l’article L.1411-4 du même code :
'Le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles'.
Une déclaration de maladie professionnelle et le contentieux auquel elle peut donner lieu devant la juridiction de sécurité sociale ne prive pas le salarié du droit de demander à la juridiction prud’homale la réparation du préjudice moral, subi avant la déclaration de la maladie.
En l’espèce, si une déclaration concernant un accident du travail dont M. [J] [K] aurait été victime le 15 novembre 2019, soit juste avant son licenciement, a été régularisée, sa demande ne s’inscrit pas dans une action en réparation d’accidents ou maladies telles que visées par l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, mais tend à l’indemnisation d’une part, du préjudice découlant de la rupture de son contrat de travail, et d’autre part, du préjudice moral subi à la suite d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité préalablement audit accident. ( Soc., 28 mai 2014, pourvoi n° 12-12.951, 12-12.949, 12-12.950, Bull. 2014, V, n° 127). Au surplus, il n’est pas justifié que les manquements invoqués devant le conseil de prud’hommes le sont aussi au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Les demandes d’indemnisation présentées par M. [K] relèvent donc bien de la compétence de la juridiction prud’homale.
Le jugement entrepris sera de ce chef confirmé.
B/Sur l’existence d’un manquement :
M. [K] fait valoir que la société Aralia a manqué à son obligation de sécurité affirmant que les processus relatifs au désamiantage n’étaient pas suivis, les harnais de sécurité n’étaient pas en nombre suffisant pour les salariés et les zones de travail en intérieur n’étaient pas assez éclairées. Il invoque également l’accident du travail dont il prétend avoir été victime le 15 novembre 2019.
La société Aralia conteste tout manquement à son obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés et assure avoir scrupuleusement respecté la réglementation de son secteur d’activité. Elle s’étonne de l’absence d’alerte de M. [K] auprès de l’organisation syndicale à laquelle il adhère, de l’inspection du travail ou encore de la médecine du travail au titre des manquements invoqués et du fait qu’il n’a jamais exercé son droit de retrait. Enfin, elle indique produire l’ensemble des documents permettant d’attester du respect de son obligation de sécurité envers ses salariés.
Sur ce,
Il résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail qu’en application des règles de droit commun régissant l’ obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, et que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par ces textes.
Il en est de même en cas de déclaration d’accident du travail.
En l’espèce, il est constant que la société Aralia est une entreprise de désamiantage, de sorte que ses salariés sont exposés aux dangers de l’amiante.
M. [J] [K] a également fait une déclaration d’accident du travail pour une chute du 15 novembre 2019.
La société Aralia verse aux débats :
— le document d’évaluation des risques professionnels de l’année 2018,
— plusieurs rapports d’essai (pièce 23) de prélèvement et d’analyse pour la détermination de la concentration en fibres d’amiante par microscopie électronique à transmission, qui ne font mention d’aucune irrégularité,
— la transmission des expositions de M. [K] à ce dernier et au médecin du travail, dont il n’est pas justifié qu’il ait alerté l’employeur sur un problème,
— la transmission du plan de retrait et de ses annexes, signé de M. [K], pour la réhabilitation du foyer [Localité 5] à [Localité 6] à la Direccte, à OPP BTP (organisme de prévention dédié au secteur du bâtiment et des travaux publics), au médecin du travail,
— les conclusions d’un audit mentionnant une 'bonne organisation de chantier',
— les comptes rendus de visite médicale de M. [K] (20 octobre 2017 et 4 novembre 2019), ne mentionnant rien de spécial si ce n’est pour la seconde, 'EPC et EPI à adapter pour réduire l’exposition au niveau le plus bas possible', sans développement plus précis,
— des sanctions adressées en novembre 2020 à M. [V] et à M. [B] notamment pour non respect des règles de sécurité,
— un échange de mails du 22 septembre 2020 concernant le défaut de port du casque par M. [B], l’employeur indiquant à M. [H], responsable travaux, qu’il ne doit en aucun cas intervenir sur le chantier non protégé et lui demandant d’aller acheter un casque.
Dans les attestations produites par M. [J], dont la sincérité est remise en cause par la société Aralia, qui a déposé plainte de ce chef, Messieurs [D], [B] et [P] indiquent que M. [J] [K] respectait les règles de sécurité.
Par suite, il apparaît que l’employeur démontre suffisamment qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu l’absence de manquement par la société Aralia à son obligation de sécurité et débouté M. [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts.
II – Sur le licenciement
* Sur la nullité du licenciement
M. [K] soutient qu’il bénéficiait du statut de salarié protégé à compter du 15 novembre 2019, date à laquelle il a informé la société Aralia de sa volonté de se porter candidat aux élections professionnelles. Il rappelle que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre le 20 novembre 2019 par la remise en main propre de la convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Il en déduit que la société Aralia était informée de sa volonté de se porter candidat aux élections professionnelles avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et qu’elle aurait dû solliciter une autorisation administrative de licenciement. Il conclut que son licenciement est nul pour violation du statut protecteur dont il bénéficiait.
À titre liminaire, la société Aralia indique avoir respecté ses obligations en matière d’élections professionnelles en organisant celles-ci en 2018 et 2020. Elle ajoute que chacune de ces élections a donné lieu à un procès-verbal de carence pour défaut de candidature.
Elle soutient ensuite qu’elle n’avait pas à solliciter d’autorisation administrative pour procéder au licenciement de M. [K] dans la mesure où il ne bénéficiait d’aucun statut protecteur lors de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. À cet égard, elle fait valoir que le salarié a frauduleusement indiqué son intention de se porter candidat aux élections professionnelles après avoir été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Elle fait valoir que la procédure de licenciement a été engagée le 13 novembre 2019, et soutient qu’en tout état de cause, M. [K] ne produit aucun document de nature a établir qu’il a demandé, le 15 novembre 2019, l’organisation d’élections professionnelles et précisé qu’il avait l’intention de s’y présenter.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 2411.6 du code du travail :
'L’autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l’employeur d’organiser les élections au comité social et économique ou d’accepter d’organiser ces élections. Cette durée court à compter de l’envoi à l’employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu’il soit procédé à des élections.
Cette protection ne bénéficie qu’à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu’au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l’organisation des élections'.
Selon l’article L.2411-7 du même code :
'L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement'.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 2411-7 du code du travail, c’est au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement que l’employeur doit avoir connaissance de la candidature du salarié ou de son imminence .(Soc., 1 juillet 2020, pourvoi n° 19-10.830).
Or il est constant que la société Aralia a adressé à M. [J] [K] le 13 novembre 2019, soit avant la date alléguée par le salarié comme étant celle à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature, c’est à dire le 15 novembre 2019, une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement. Ainsi, l’appelant ne bénéficiait pas de la protection édictée à l’article L2411-7 du code du travail, peu important que ledit entretien ait été ensuite reporté, et qu’une nouvelle lettre de convocation lui soit adressée. (Soc., 2 décembre 2008, pourvoi n° 07-45.540).
* Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
À titre subsidiaire, M. [K] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En premier lieu, il fait valoir que les avertissements notifiés les 31 mai et 10 octobre 2019 ne peuvent valablement justifier son licenciement. Il justifie ainsi la prise de photographies et vidéos des salariés travaillant en hauteur et au contact de l’amiante par sa volonté de dénoncer le manque de mesures de sécurité mises en place sur les chantiers et la non-application des consignes de sécurité. Il ajoute que la société Aralia ne justifie ni les manquements relatifs aux provocations verbales dans l’atelier et à son prétendu comportement désagréable invoqués dans l’avertissement du 31 mai 2019, ni ceux relatifs à ses retards, son manque d’entrain et sa lenteur au travail invoqués dans l’avertissement du 10 octobre 2019. Il conteste ensuite la consommation de stupéfiants sur son lieu de travail soulignant que les témoignages l’évoquant sont mensongers et ont pour unique objectif de ternir son image auprès de la cour.
En second lieu, le salarié soutient que la société Aralia ne justifie pas les manquements invoqués dans la lettre de licenciement qu’il conteste fermement.
Il assure que la société Aralia n’a simplement pas accepté qu’il lui fasse part de son inquiétude quant à ses conditions de travail au regard notamment des règles de sécurité spécialement applicables en matière de désamiantage et de travail en hauteur et sur l’absence de précaution eu égard à la dangerosité du travail exécuté.
La société Aralia soutient que le licenciement de M. [K] est justifié par une cause réelle et sérieuse se traduisant notamment par :
— un dénigrement de sa hiérarchie par la mise en cause systématique de ses supérieurs et des directives données, générant une ambiance conflictuelle nuisant à l’entreprise et des incitations au non-respect des ordres ;
— un dénigrement de ses collègues de travail au travers de paroles et attitudes provocatrices à l’égard d’autres salariés ;
— des refus d’appliquer les directives de l’employeur et de ses supérieurs hiérarchiques ;
— la simulation d’un accident de travail et la transmission de fausses informations en procédant à des déclarations inexactes.
Elle ajoute qu’elle avait déjà averti à deux reprises M. [K] les 31 et 10 octobre 2019 mais qu’aucune amélioration dans son comportement à la suite de ces avertissements n’a été constatée. Enfin, elle estime que le salarié n’apporte aucun élément à l’appui de la contestation des motifs de son licenciement.
La lettre de licenciement :
« Comportements inadmissibles semaine 44, sur le chantier « Foyer [Localité 5] à [Localité 6].
En effet, au prétexte que d’autres équipes travaillaient moins de 35 heures, vous vouliez également en faire moins, pour être payé 35, et selon vos propos, « baiser la boîte ».
Vous avez reproché à votre hiérarchie d’être trop respectueuse de l’entreprise en travaillant 35 heures.
Vous avez, toujours sur ce chantier, fait des réflexions déplacées et dégradantes, et vous vous êtes moqué de certains de vos collègues et avez entraîné certains à en faire de même. Vous avez à plusieurs reprises fait des reproches à votre chef d’équipe et mis en cause sans fondement devant vos collègues son aptitude à respecter la réglementation et vous renâclez à exécuter des tâches.
Ces attitudes portées à notre connaissance courant novembre 2019 son inadmissibles.
Vous avez d’une manière générale une attitude négative qui nuit à la bonne ambiance dans l’équipe.
Vous avez dégradé l’ambiance sur ce chantier à un tel point que nous avons dû changer d’équipe et de chantier.
— Simulation
Le 15 novembre 2019, vous avez simulé une chute pendant votre temps de travail.
Votre comportement nuit au bon fonctionnement de la société. Nous vous rappelons que par ailleurs vous avez été l’objet de deux mesures disciplinaires en date des 31 mai 2019 et 30 octobre 2019".
Sur ce,
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun.
Le licenciement doit reposer sur des éléments objectifs, imputables au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement vise deux catégories de griefs :
1°)La situation sur le chantier de [Localité 5] (semaine 44) :
— Les réflexions sur les 35 heures :
Sur ce point, la société Aralia se prévaut d’un courriel envoyé le 15 novembre 2019 par M. [MP] à M. [W] dans lequel il mentionne un incident survenu semaine 43 sur les 35 heures, et un autre semaine 45. Il confirme dans une attestation du 22 janvier 2021 être l’auteur de cet email et les propos imputés à M. [J] [K] : 'Je vais les baiser sur les 35 heures'.
Elle produit également un mail de M. [H], responsable travaux et sécurité, qui mentionne qu’il a dû se déplacer à [Localité 6] semaine 44, suite aux propos dont s’est plaint M. [MP], et dont M. [J] a d’abord contesté être l’auteur, avant, lors d’une confrontation avec son chef d’équipe, d’indiquer 'Oui j’ai dit ça mais pas tout à fait ça, du moins pas avec ces mots là'.
Les déclarations de M. [MP], qui invoque des faits survenus semaine 43 et celles de M. [H], qui n’ont pas été recueillies dans les conditions prévues à l’article 202 du code de procédure civile et qui sont très imprécises sur ce qu’a finalement dit M. [J], sont insuffisantes pour établir la réalité de ce grief.
— La remise en cause de la hiérarchie :
Il est fait grief à M. [J] de reprocher à son supérieur, M. [MP], d’être trop respectueux de la durée du travail mais aussi, devant ses collègues, de ne pas respecter la réglementation en matière de sécurité, d’avoir eu des propos déplacés et dégradants.
Sur ce point, la société Aralia verse aux débats le mail susvisé de M. [MP] qui écrit 'moi je planifie ma semaine sur 4 jours en effectuant 35 heures semaine, on m’a reproché d’être trop respectueux pour l’entreprise'.
Dans son attestation, il conteste les affirmations selon lesquelles il ne respecte pas la réglementation relative à la sécurité au travail.
[S] [MP] mentionne dans un courriel du 17 novembre 2019 dont la première partie est consacrée à l’accident qui serait survenu le 15 novembre précédent, 'Et puis il n’y a pas que sa, si il peut faire une réflexion quelconque par rapport à mon père pour l’enfoncer,
il le faisait des réflexions déplacées et dégradantes, il en parlait au collègue, ils n’avaient pas de respect envers mon père. Ils se moquaient de lui et de moi ([J], [A], [Y])'.
Ces déclarations sont trop imprécises quant à l’identité de l’auteur des remises en cause ('On', 'ils n’avaient'), la date des griefs faits (les 'affirmations'), et le contenu des propos considérés comme 'déplacés’ ou 'dégradants’ pour démontrer la réalité de la faute ainsi imputée à M. [J] [K].
— le peu de motivation à exercer son travail et la dégradation de l’ambiance :
Il est fait grief à M. [J] [K] de 'renâcler’ à exercer son travail.
L’employeur verse sur ce point aux débats le courriel de M. [H], qui indique que le vendredi 8 novembre 2019, M. [MP] l’a appelé pour lui faire part d’un nouveau problème ayant eu lieu la veille avec [J], [A] et [U] qui se sont plaints de devoir travailler le vendredi alors qu’une autre équipe était partie le jeudi soir. Il indique que l’équipe a finalement travaillé ce jour là mais 'sans envie’ donc 'matinée pas rentable du tout'. Il précise avoir interrogé [J] qui a rejeté la responsabilité de la situation sur ses collègues.
Ce document, qui relate les dires de M. [MP] à son collègue, ainsi que les dénégations de M. [J] [K], ne permet pas d’établir le peu de motivation de ce dernier.
Dans son mail, M. [MP] se borne à indiquer que travailler le vendredi n’a pas plu à [J].
Certes, il résulte de plusieurs attestations produites par l’employeur ([M] [C], [T] [L], [O] [I], [G] [F], [MP] [S], [X] [S], [Z] [N] et [R] [E]) que :
— M. [J] [K] exécutait son travail avec peu d’entrain et avec un faible rendement (retards, pauses pour fumer un 'pétard')
— dégradait l’ambiance. Il a d’ailleurs eu une altercation physique avec M. [F].
Il est établi par la société Aralia (sa pièce 36) que sur le chantier de [Localité 5], il a fait l’objet de plusieurs changements d’équipe, mais rien ne permet d’affirmer que c’est en raison de son caractère.
Sa pièce numéro 37 ne permet pas de retenir que sur les derniers chantiers, il est arrivé en retard, faute de précision de l’heure à laquelle il devait commencer.
Les attestations produites par M. [J] [K] (M. [D], M. [P] et M. [B]), qui doivent être prises avec circonspection puisqu’elles sont arguées de faux, se bornent à dire que M. [J] [K] voulait travailler en sécurité et que c’est en raison des demandes faites en ce sens, qu’il a été licencié. Si M. [B] et M. [P] reconnaissent qu’il était peut être un peu plus lent que les autres, ils imputent cette situation soit à son respect des règles de sécurité, soit au fait que son travail était bien exécuté.
En tout état de cause, il convient de rappeler que M. [J] [K] avait fait l’objet de deux avertissements pour des faits identiques :
— Le 31/05/19, soit 8 mois après son embauche,:
« Nous avons en effet souhaité discuter avec vous des remontées négatives que nous ont fait les chefs d’équipes avec lesquels vous avez travaillé ces derniers mois, sans amélioration de votre part.
Vous avez affirmé pouvoir nous montrer une vidéo d’un de vos collègues de travail travaillant mal sans être ensuite capable de le faire, accréditant cependant de la sorte l’un des reproches qui vous est fait, à savoir prendre régulièrement des photos et des vidéos de vos collègues de travail à leur insu soi-disant pour les mettre en cause si vous en ressentez le besoin.»
['] vous êtes revenu « ensuite nous provoquer alors que l’entretien était terminé et en provoquant vos collègues verbalement dans l’atelier ».
Votre attitude n’est assurément pas professionnelle, ni respectueuse de vos collègues et de la société ARALIA, et explique le fait que beaucoup ne souhaitent plus travailler avec vous.
Nous vous demandons de vous rependre, de cesser de photographier et filmer vos collègues, et d’adopter une attitude constructive et professionnelle.
En conséquence, nous vous adressons un avertissement [']'
— Le 30/10/19, soit 5 mois après le premier :
« Nous avons en effet souhaité discuter avec vous des remontées négatives que nous ont à nouveau fait les chefs d’équipes avec lesquels vous avez travaillé ces derniers mois, toujours sans amélioration de votre part.
Vous n’avez pas contesté les éléments reprochés (retards répétés le matin, manque
d’entrain et lenteur au travail).
Vous avez affirmé vouloir y remédier et faite votre travail sans poser de soucis à vos collègues et à la société ARALIA.
Nous vous demandons donc de tenir vos engagements pris à l’oral, de vous reprendre, et d’adopter une attitude respectueuse et professionnelle.
En conséquence, nous adressons un second avertissement [']. »
Or, les pièces susvisées, prises dans leur ensemble, ne permettent pas de dater les faits reprochés, donc de savoir s’ils se sont déroulés sur le chantier de [Localité 5], ni de déterminer s’ils se sont poursuivis après les avertissements précités, qui les ont déjà sanctionnés, peu important de savoir si ces mesures étaient justifiées puisque la nullité n’en est pas demandée.
2°)La simulation d’un accident du travail le 15 novembre 2019 :
L’employeur verse aux débats une fiche de renseignements préalable à la déclaration d’accident du travail faisant état d’une chute de M. [J] [K] sur le chantier de [Localité 5] le 15 novembre 2019, mentionnant comme témoins présents sur les lieux, [X] [S], fils du chef d’équipe [MP] [S], et [U] [V]. Le premier indique que M. [J] [K] s’est jeté sur le sol, alors que le second précise l’avoir vu au sol, sans avoir assisté à sa chute. M. [S] a confirmé son témoignage dans un mail du 17 novembre 2019.
Cependant, ce seul témoignage, qui doit être pris avec circonspection, dans la mesure où il n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, et qu’il émane du fils du chef d’équipe de M. [J] [K], qui se plaint de l’attitude de ce dernier à son égard, est insuffisant pour établir le caractère mensonger de la déclaration d’accident du travail, alors que par ailleurs la CPAM a reconnu le caractère professionnel du sinistre déclaré, ce qui a été confirmé par la commission de recours amiable, l’employeur qui soutient avoir saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers ne justifiant au surplus pas de la décision prise par ce dernier.
Au final et au vu des pièces produites par chacune des parties, il apparaît que le licenciement de M. [J] [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Au regard de la faible ancienneté de M. [J] [K] dans l’entreprise (moins de deux ans), de son âge (né en 1982), et du fait qu’il a rapidement retrouvé un travail à compter du 14 septembre 2020, de son salaire (1591 euros), il apparaît que le conseil des prud’hommes d’Angers a, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une somme de 1668,37 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé.
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera de ce chef confirmé.
Partie succombante, M. [J] [K] supportera les entiers dépens de l’instance d’appel. Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas mettre à sa charge tout ou partie des frais irrépétibles exposés par son adversaire. Les demandes présentées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 11 mai 2021 par le conseil de prud’hommes d’Angers en toutes ses dispositions,
Yajoutant,
DIT que le conseil de prud’hommes était bien compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [K] au titre du manquement par son employeur à son obligation de sécurité,
CONDAMNE M. [J] [K] aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit du conseil de son adversaire,
REJETTE les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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