Infirmation partielle 13 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 13 déc. 2021, n° 19/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/00767 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 14 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rozenn LE GOFF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°368 DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
AFFAIRE N° : N° RG 19/00767 – N° Portalis DBV7-V-B7D-DDKO
Décision déférée à la Cour : J
ugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section
encadrement – du 14 mai 2019.
APPELANT
Monsieur Z A
[…]
Trioncelle
[…]
Représenté par Maître Elsa KAMMERER (Toque 102), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Maître Hélène URBINO-CLAIRVILLE (Toque 114), avocat inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART & par Maîte Dominique CRIVELLI, avocat inscrit au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente
Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 décembre 2021
GREFFIER Lors des débats : Valérie Souriant, greffier,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juillet 1995, la société centrale de Crédit maritime mutuel, la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de la Martinique, et la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Guadeloupe ont établi le contrat constitutif du Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Crédit maritime des antilles.
Monsieur Z A a été embauché au sein du GIE Crédit maritime des antilles, en qualité de directeur à compter du 1er juillet 1995.
A compter du 1er octobre 2005, Monsieur Z A a été engagé par la société Bred Banque Populaire par contrat à durée indéterminée en date du 20 octobre 2005, en qualité de cadre hors classification, moyennant une rémunération fixe et une part variable.
Monsieur Z A était détaché par la société Bred banque populaire au poste de directeur de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de l’Outre-mer.
A effet rétroactif au 27 mai 2015, la caisse de crédit maritime mutuel d’Outre-mer a rejoint le groupe Bred suite à une fusion absorption.
Par avenant du 12 novembre 2015, la Bred Banque Populaire a proposé à Monsieur Z A la fonction de directeur du marketing de l’économie maritime.
Par courrier du 26 novembre 2015, Monsieur Z A a formulé diverses observations à l’égard de l’avenant du 12 novembre 2015 :
« - Le maintien de ma relation contractuelle avec l’entreprise, dans le cadre du statut des directeurs des établissements de Crédit maritime du 19/09/2003 tel que précisé aux termes de mon contrat de travail initial avec la Bred, ce statut intégrant l’accord de branche des cadres hors classe du Crédit maritime en date du 2 juin 2004,
- L’actualisation de ma rémunération minimale, en application de ce même accord de branche, actualisation qui n’a pas été effectuée malgré plusieurs interpellations du président de la Caisse Outre-mer,
- La conservation de délégations d’octroi sur les financements à la pêche et à l’économie maritime, cette compétence historique m’ayant de tout temps été reconnue,
- Le maintien de mon positionnement géographique sur le territoire de la Guadeloupe où je vis maintenant depuis plus de 20 ans après un séjour de 10 ans en Martinique. »
Par courrier du 23 décembre 2015, la société Bred Banque Populaire a accordé à Monsieur Z A une majoration de salaire.
Par courrier du 9 février 2016, Monsieur Z A a maintenu ses revendications dans le cadre
de la fusion absorption réalisée par la Bred.
Par courrier du 4 avril 2016, la société Bred Banque Populaire a proposé à Monsieur Z A de rencontrer Monsieur C Y, directeur général adjoint de la Bred, et a sollicité du salarié, « en fin de semaine 15 », un bilan précis de son activité, de ses actions et de ses résultats depuis le 1er juin 2015.
Par courrier du 2 juin 2016, la société Bred Banque Populaire a constaté l’absence de remise par Monsieur Z A du bilan de son activité, de ses actions et de ses résultats à la date du 15 avril 2016. L’employeur a alors sollicité du salarié la communication d’un bilan hebdomadaire précis de son activité.
Par courrier du 11 juillet 2016, la société Bred Banque Populaire a octroyé à Monsieur Z A un délai supplémentaire fixé au 31 juillet 2016, afin qu’il retourne signé, à son employeur, l’avenant du 12 novembre 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2016, Monsieur Z A a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 28 septembre 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2016, Monsieur Z A a été licencié pour faute.
Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur Z A a saisi par requête réceptionnée au greffe le 13 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement de départage rendu contradictoirement le 14 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— condamné la SA Bred Banque Populaire à verser à Monsieur Z A la somme de 78 470 euros à titre de rappel de salaire, outre 7 847 euros au titre des congés pays afférents,
— condamné la SA Bred Banque Populaire à verser à Monsieur Z A la somme de 42 237,19 euros au titre du rappel de prime d’intéressement,
— ordonné à la SA Bred Banque Populaire de remettre à Monsieur Z A les bulletins de salaire ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux énonciations de la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,
— rejeté l’intégralité des demandes formulées au titre de la rupture du contrat de travail,
— condamné Monsieur Z A à verser à la SA Bred Banque Populaire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur Z A aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 11 juin 2019, Monsieur Z A a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 21 mai 2019.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction, et renvoyé la cause à l’audience du 25 octobre 2021 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2020 à la société Bred Banque Populaire, Monsieur Z A demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable et fondé,
— infirmer le jugement du 14 mai 2019 en ses chefs critiqués dans la déclaration d’appel,
En conséquence,
— dire et juger qu’aucune prescription n’a commencé à courir sur son droit à sa part sur la réserve de participation,
— dire et juger recevable et fondée sa demande tendant à la condamnation de la Bred Banque Populaire à lui verser sa part sur la réserve de participation au titre des vingt années visées par l’article 2232 du code civil,
— dire et juger qu’aucune somme perçue au titre de l’intéressement ne saurait être déduite des sommes dues au titre de sa part sur la réserve de participation,
— dire et juger le licenciement abusif et dénué de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger qu’il bénéficie d’une ancienneté de 22 ans,
— dire et juger qu’il bénéficie du statut des directeurs des établissements de crédit maritime et du maintien de ce statut faisant entièrement partie de son contrat de travail le liant à la Bred Banque Populaire indépendamment de la disparition du Crédit maritime,
— condamner la société Bred Banque Populaire à lui verser les sommes suivantes :
— 302 400 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 324 840,83 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 37 800 euros au titre de l’indemnité de préavis correspondant au trois mois supplémentaires non indemnisés,
— 3 780 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 276 767,04 euros à titre de dommages et intérêts,
— 156 302,27 euros au titre de la participation,
— condamner la société Bred Banque Populaire à lui remettre ses bulletins de paie et documents de fin de contrat dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et à défaut, condamner la société au paiement d’une astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner la société Bred Banque Populaire à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner la société Bred Banque Populaire à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société Bred Banque Populaire aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Monsieur Z A soutient que :
— il possède une ancienneté de 22 ans, puisqu’il est entré au Crédit maritime le 1er juillet 1995 et a été rattaché à la Bred Banque Populaire le 1er octobre 2005,
— il a bénéficié du statut des directeurs des établissements du crédit maritime avant et après la fusion absorption par la Bred Banque Populaire,
— il a bénéficié des dispositions du statut particulier des directeurs des établissements du Crédit maritime,
— ce statut exclusivement lié à son contrat de travail et non au détachement, devait donc se poursuivre et continuer à être appliqué nonobstant la fusion absorption,
— selon son contrat de travail du 20 octobre 2005, il a été mis en situation de détachement en qualité de directeur auprès du Crédit maritime ; dès lors, il devait à la fin de ce détachement, être affecté au sein de la Bred Banque Populaire sans aucune modification de son contrat de travail,
— les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail doivent s’appliquer,
— l’avenant du 12 novembre 2015 apportait d’importantes modifications de son contrat de travail, dont la perte du bénéfice du statut particulier des directeurs des établissements du Crédit maritime,
— cet avenant prévoyait également une modification de son contrat de travail par l’insertion d’une clause de mobilité prévoyant une possible mutation à Paris,
— l’avenant constituait une modification des éléments essentiels de son contrat de travail,
— ainsi, son refus de signer l’avenant à son contrat de travail, ne pouvait constituer une faute justifiant son licenciement,
— la mesure de licenciement disciplinaire se heurte à la prescription des faits fautifs, puisqu’il s’est écoulé un délai de plus de deux mois entre d’une part, son refus de signer l’avenant du 12 novembre 2015 et le début de la procédure disciplinaire, et d’autre part, l’absence de remise de son rapport d’activité avant le 15 avril 2016 et le commencement de la procédure disciplinaire,
— dès lors, ses demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail sont justifiées,
— en outre, il a été écarté par son employeur du bénéfice de la participation de la société, et sollicite à ce titre un rappel de prime.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2021 à Monsieur Z A, la société Bred Banque Populaire demande à la cour de :
— constater le caractère définitif du jugement portant sur le rappel de salaire ayant fixé le point de départ de l’expérience II au 1er novembre 2015, faute de recours des parties en cause,
— dire recevable mais mal fondé l’appel partiel interjeté par Monsieur Z A à l’encontre du jugement de départage du 14 mai 2019,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
— dire le licenciement de Monsieur Z A fondé,
— débouter Monsieur Z A de ses demandes de dommages et intérêts,
— dire et juger que le statut des directeurs des établissements de Crédit maritime ne s’applique pas,
— débouter Monsieur Z A de ses demandes : de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement fondée sur les dispositions de l’article 15 du statut précité ainsi que des demandes de préavis et de congés payés afférentes,
Subsidiairement,
— recevoir la Bred en son appel incident partiel, au cas où la cour infirmerait la décision sur l’application du statut des directeurs des établissements de Crédit maritime et la durée de la prescription liée à la participation,
En conséquence,
— fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 27 300 euros bruts et les congés payés afférents à 2 730 euros bruts,
— fixer le solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 122 473,83 euros,
— dire que Monsieur Z A n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct et le débouter de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
— apprécier dans de bien plus justes proportions une éventuelle indemnisation fondée sur les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
— confirmer la décision des premiers juges retenant une durée de prescription de cinq ans et fixer sur cette base le rappel dû à 42 237,19 euros,
— à défaut, fixer le montant de la participation en cas de prescription de vingt ans à la somme de 26 401,17 euros bruts,
— débouter Monsieur Z A du surplus de ses demandes,
— débouter Monsieur Z A de sa demande de remise des bulletins de paie,
— débouter Monsieur Z A de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bred Banque Populaire expose que :
— le juge départiteur a implicitement considéré que la prise de fonction de Monsieur Z A en qualité de directeur de la CMMOM avait débutée le 1er novembre 2005,
— l’appel interjeté par Monsieur Z A ne portant pas sur ce chef de jugement, ce dernier est donc devenu définitif, et l’ancienneté de Monsieur Z A dans la fonction de directeur d’établissement du Crédit maritime part à compter du 1er novembre 2005 et non à compter de 1995,
— elle ne conteste pas la reprise générale d’ancienneté de Monsieur Z A, mais seulement son ancienneté en tant que directeur d’établissement du crédit maritime,
— dès la fusion du Crédit maritime mutuel d’Outre-mer avec la Bred, le statut collectif de la Bred s’est appliqué immédiatement et intégralement pour l’ensemble des techniciens et cadres, se substituant à celui du Crédit maritime, dès lors, Monsieur Z A ne peut bénéficier après la fusion absorption du statut des directeurs des établissements du Crédit maritime,
— le licenciement disciplinaire de Monsieur Z A est justifié,
— le fait de ne pouvoir maintenir le statut des directeurs des établissements du Crédit maritime ne peut constituer une modification du contrat de travail dès lors que la fonction à laquelle était rattachée ce statut avait disparu, comme l’entité juridique auprès de laquelle Monsieur Z A était détaché,
— s’agissant du prétendu ajout d’une clause de mobilité géographique dans l’avenant, la prévision d’un retour en métropole existait déjà dans le contrat de Monsieur Z A en 1995, et cette prévision était de surcroît au conditionnel,
— Monsieur Z A a eu une attitude fautive s’affranchissant des directives de l’employeur,
— les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas atteints par la prescription,
— en effet, la prescription de deux mois ne joue pas si le comportement fautif du salarié persiste,
— le jugement est définitif sur la demande de rappel de salaire de Monsieur Z A,
— les demandes indemnitaires formulées par Monsieur Z A sont disproportionnées.
MOTIFS
Sur la demande au titre de la participation
Monsieur Z A sollicite le paiement de la somme de 156 302,27 euros au titre de sa part sur la réserve de participation pour les années 2005 à 2016.
En ce qui concerne la prescription
Il résulte de l’article 2224 du code civil modifié par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.
Selon l’article 2232 du code civil le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Ce délai butoir s’applique donc aux sommes issues de l’épargne salariale (participation, intéressement, abondement), le bénéficiaire devant agir en tout état de cause dans le délai de vingt ans suivant la date à laquelle les sommes réclamées lui étaient dues s’il n’a pas connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action dans le délai des cinq ans.
Monsieur Z A fait valoir que la prescription quinquennale de l’article 2224 n’est pas applicable. Il sollicite la condamnation de la société Bred banque populaire à lui verser un rappel de prime au titre de la participation dans la limite de vingt ans.
La société Bred expose que le salarié savait que le principe de la participation était acquis depuis 2012 au moins, puisqu’il avait perçu cette année là un montant de 21 550,37 euros au titre de la participation.
Il résulte de l’article 4 du contrat de travail du 20 octobre 2005 relatif à la rémunération, que Monsieur Z A devait percevoir des sommes au titre de l’intéressement et de la participation :
« En rémunération de votre mission, vous percevrez un salaire fixe annuel de 78 000 euros versé en 12 mensualités.
Il s’y ajoutera un complément spécifique outre-mer de 40 %, soit 31 200 euros avantages inclus, également versé en 12 mensualités, lequel ne serait pas maintenu en cas de retour en métropole.
A cette rémunération, et sur décision du comité de rémunération composé du directeur général de la Bred banque populaire et du président de la caisse régionale du Crédit maritime mutuel de l’outre-mer, s’ajoute une partie variable comprise entre 15 % et 40 % versée le 30 du mois suivant la mise en application de l’accord d’intéressement de la dite banque populaire, et au plus tard le 30 juin de chaque année.
Sur cette partie variable, il y aurait lieu d’imputer les sommes que vous percevriez le cas échéant dans notre entreprise au titre de l’intéressement et de la participation. (…) »
Selon les bulletins de paie de Monsieur Z A, il percevait de la Bred banque populaire, les sommes suivantes au titre de la participation :
— septembre 2012 : 21 550,37 euros,
— octobre 2016 : 19 636 euros,
— octobre 2017 : 19 068,59 euros,
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur Z A avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit au titre de la participation.
Le fait que Monsieur Z A ait été placé en situation de détachement auprès de la caisse de crédit maritime était sans incidence, au regard de ses documents contractuels, sur la possibilité pour le salarié de connaître l’existence de son droit à la participation.
Monsieur Z A a saisi par requête réceptionnée au greffe le 13 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de versement de la somme de 156 300 euros au titre de la participation.
En conséquence, l’action de Monsieur Z A au titre de la participation est prescrite pour la période antérieure au 13 octobre 2012.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne le bien fondé de la demande au titre de la participation
Selon l’article L.3322-1 du code du travail, la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise. Elle prend la forme d’une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.
L’article 1353 du code civil alinéa 2 dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’employeur de justifier le fondement de l’absence de versement de sommes au titre de la participation pour les années 2013, 2014 et 2015.
Monsieur Z A qui sollicite le paiement de la somme de 156 302,27 euros au titre de sa part sur la réserve de participation pour les années 2005 à 2016, fait valoir qu’aucune somme perçue au titre de l’intéressement ne peut être déduite de celle due au titre de la participation.
L’employeur, qui ne conteste pas dans son principe la demande du salarié, explique que les versements au titre de l’intéressement et de la participation se sont élevés entre 2005 et 2015 à 139 300 euros. Toutefois, la société Bred accepte à titre principal, la décision de première instance en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 42 237,19 euros et sollicite sa confirmation.
Comme vu précédemment, la demande de Monsieur Z A se heurte à la prescription quinquennale, et il ne peut dès lors être fait droit à sa demande d’un montant de 156 302,27 euros au titre de sa part sur la réserve de participation pour les années 2005 à 2016 .
Selon les éléments versés au dossier, Monsieur Z A percevait pour les années 2013, 2014 et 2015, au titre de sa rémunération variable, la somme totale de 27 600 euros, et au titre de la participation la somme totale de 38 704,59 euros.
Conformément au contrat de travail de Monsieur Z A, doivent être imputées sur la part variable, les sommes perçues au titre de la participation.
Cependant, l’employeur reconnaît devoir la somme de 42 237,19 euros à Monsieur Z A au titre de la participation sur la base d’une prescription quinquennale.
Par conséquent, la société Bred banque populaire sera condamnée à payer à Monsieur Z A la somme de 42 237,19 euros à titre de la participation.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
En ce qui concerne la prescription des faits reprochés
Si aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Il est constant que le délai de deux mois court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
Monsieur Z A expose que les faits sont prescrits puisque antérieurs de plus de deux mois à l’engagement des poursuites disciplinaires.
La procédure disciplinaire a été engagée par l’employeur le 15 septembre 2016.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« A la suite de l’adossement des caisses régionales de Crédit maritime mutuel aux banques populaires, vous avez été engagé le 1er octobre 2005 par la Bred banque populaire en qualité de cadre hors classification, puis détaché en qualité de directeur de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de l’Outre-mer (CMMOM), ce poste étant localisé en Guadeloupe.
Dans ce cadre, il a été notamment prévu que vous conserveriez le bénéfice du statut particulier des directeurs des établissements du Crédit maritime du 16 septembre 2003, ce statut ne pouvant se cumuler avec les avantages prévus par le statut social et conventionnel applicable au sein de notre entreprise.
En 2015, la caisse régionale du CMMOM a disparu pour être totalement intégrée à la Bred banque populaire dans le cadre d’une fusion absorption à effet rétroactif au 27 mai 2015.
A cette occasion, un accord de substitution a été conclu avec les organisations syndicales du CMMOM qui a remplacé purement et simplement l’ensemble des conventions et accords collectifs précédemment applicables au sein du CMMOM.
Cette fusion a également eu pour conséquence de faire disparaître cette caisse régionale de crédit maritime que vous dirigiez, ce qui nous a naturellement amené à devoir vous faire évoluer sur d’autres fonctions.
Il vous a alors clairement été expliqué que dans le cadre de l’évolution des carrières au sein de la Bred mais également en raison de sa volonté de consolider sa présence au sein de l’économie maritime dans les DOM, il était nécessaire de vous affecter à de nouvelles fonctions permettant de mettre en avant vos connaissances et compétences au sein du monde de la mer.
Dans cette perspective, vous avez échangé à plusieurs reprises avec Monsieur C Y, directeur général adjoint, qui vous a présenté le poste de directeur marketing de l’économie maritime, domaine dans lequel la Bred a de fortes attentes en terme de développement afin d’en devnir un acteur majeur.
Par courrier en date du 12 novembre 2015, ce poste de direction vous a formellement été confié par Monsieur D X, directeur général.
Par courrier en date du 26 novembre 2015, vous avez suspendu votre accord à de multiples conditions, et notamment au maintien du statut spécifique des directeurs des établissements de crédit maritime de septembre 2003. Vous terminiez votre courrier en nous confirmant votre capacité de mobilisation au sein de notre organisation.
Par courrier en date du 23 décembre 2015, nous vous avons confirmé notre souhait de vous affecter au poste de directeur marketing de l’économie maritime, et vous avons par ailleurs renseigné sur l’impossibilité juridique de maintenir le statut que vous revendiquiez en raison de sa disparition à la suite de la fusion absorption de cette structure par la Bred.
Face à votre incompréhension et à la persistance de votre position, nous vous avons à nouveau proposé, par courrier en date du 4 avril 2016, d’échanger à ce sujet avec Monsieur D X et Monsieur C Y à l’occasion de leur voyage en Guadeloupe à la fin du mois d’avril 2016.
Dans cette perspective et afin par ailleurs de préparer leur venue, Monsieur D X vous a expressément demandé de préparer, au plus tard pour la fin de la semaine 15 (11 au 15 avril 2016), un bilan précis de votre activité, de vos actions et de vos résultats obtenus en terme de contribution au développement de la Bred dans le monde maritime depuis le 1er juin 2015.
Contre toute attente, ce n’est que le 17 mai 2016, soit plus d’un mois après la date limite qui vous avait été fixée et ultérieurement au voyage de fin avril 2016 en Guadeloupe de Messieurs X et Y, que vous avez adressé à Monsieur C Y un document sibyllin d’une page, dénué de tout commentaire ou développement et ne permettant aucunement d’avoir une vision claire de votre contribution ou de votre activité.
Face à la situation de blocage quant à votre évolution au sein de la Bred mais également à l’insubordination patente dont vous avez fait preuve, nous vous avons une dernière fois demandé, par courrier en date du 2 juin 2016, de prendre position au plus tard le 31 juillet 2016 quant à la proposition de poste qui vous avait été faite.
A cette occasion, nous vous avons une dernière fois rappelé que l’application du statut que vous revendiquiez n’était juridiquement pas acceptable. Nous vous avons loyalement engagé à reconsidérer votre position et avons également attiré votre attention sur le fait qu’à défaut, nous serions contraints d’en tirer les conséquences.
Malgré cela, vous avez maintenu votre refus d’accepter cette affectation.
Par conséquent, nous avons été contraints de vous convoquer, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 septembre, à un entretien préalable à licenciement fixé au 28 septembre 2016.
Lors de cet entretien, vous avez maintenu votre refus d’occuper le poste de directeur marketing de l’économie maritime pour les raisons rappelées ci-dessus.
Ainsi votre refus de rejoindre un poste, dans le cadre d’une simple évolution de vos conditions de travail décidée par la banque dans le respect de ses obligations à la suite de la fusion absorption évoquée ci-dessus, constitue un comportement fautif de votre part ne permettant pas de maintenir nors relations contractuelles. (…) »
' La transmission avec un mois de retard, d’un document non conforme, ne correspondant pas à un bilan précis de son activité, de ses actions et de ses résultats obtenus en terme de contribution au développement de la Bred dans le monde maritime depuis le 1er juin 2015
Monsieur Z A fait valoir que compte tenu du fait que le rapport sollicité par son employeur devait être remis entre le 11 et le 15 avril 2016, la procédure disciplinaire aurait dû être engagée au plus tard le 15 juin 2016.
Il résulte des pièces du dossier que par par courrier du 4 avril 2016, la société Bred Banque Populaire sollicitait de Monsieur Z A, pour la « fin de semaine 15 », un bilan précis de son activité, de ses actions et de ses résultats depuis le 1er juin 2015.
Par mails des 2 et 4 mai 2016, Monsieur C Y H Monsieur Z A quant à la communication de son bilan d’activité, et cela dans les termes suivants :
« Z,
Tu as bien en tête qu’avec O X nous serons en Guadeloupe la semaine prochaine. Sauf erreur, tu n’as pas adressé à O X ton bilan d’activité (cf mail du directeur général adressé il y a près d’un mois). »
« Z,
Le directeur général t’a demandé il y a un mois maintenant de préparer un bilan précis de ton activité, de tes actions et des résultats que tu as obtenus en terme de contribution au développement de la Bred dans le monde maritime depuis le 1er juin 2015, à lui adresser ainsi qu’à moi-même en fin de semaine 15. Nous sommes en semaine 18 et tu ne nous as rien envoyé. Cela n’est pas sérieux et dans aucune structure au sein du groupe Bred, en France ou à l’international, ne peut être observée une telle désinvolture. J’espère que les éléments que tu évoques et que nous découvrirons au dernier moment la semaine prochaine seront clairs, précis et consistants. »
Par courrier du 2 juin 2016, la société Bred Banque Populaire a constaté l’absence de remise par Monsieur Z A du bilan de son activité, de ses actions et de ses résultats, à la date du 15 avril 2016. La société précisait : « Ce n’est que le 17 mai que vous avez adressé à Monsieur Y un document indigent d’une page dénué de toute précision, développement ou commentaire et n’ayant rien du bilan qui vous était demandé. » L’employeur a alors sollicité du salarié la communication d’un bilan hebdomadaire précis de son activité.
Force est de constater que l’absence de remise par Monsieur Z A de son bilan d’activité, s’est poursuivie jusqu’au 17 mai 2016, date de la communication par le salarié d’un document valant selon lui bilan d’activité.
La société Bred Banque Populaire a donc eu connaissance exacte et complète du fait reproché, à savoir, la transmission avec un mois de retard, d’un document non conforme, ne correspondant pas à un bilan précis de son activité, de ses actions et de ses résultats obtenus en terme de contribution au développement de la Bred dans le monde maritime, le 17 mai 2016.
Cependant, la procédure disciplinaire a été engagée par l’employeur le 15 septembre 2016, soit près de quatre mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance du fait reproché.
En conséquence, le grief est prescrit.
' Le refus d’occuper le poste de directeur marketing de l’économie maritime
Monsieur Z A fait valoir que la société Bred banque populaire aurait dû engager la procédure disciplinaire dans les deux mois de son refus de retourner l’avenant du 12 novembre 2015 signé.
Il résulte des pièces du dossier que par avenant du 12 novembre 2015, la Bred Banque Populaire proposait à Monsieur Z A la fonction de directeur du marketing de l’économie maritime et sollicitait le retour d’un original de l’avenant revêtu de la mention « lu et approuvé ' bon pour accord ».
Après plusieurs échanges de courriers les 26 novembre 2015, 23 décembre 2015, 9 février 2016, 4 avril 2016, 2 juin 2016, et 11 juillet 2016 entre Monsieur Z A et la société Bred banque populaire relatifs aux modalités d’application de l’avenant, l’employeur accordait un délai supplémentaire au salarié allant jusqu’au 31 juillet 2016 pour accepter l’avenant du 12 novembre 2015.
Par mail du 31 août 2016, Monsieur C Y apprenait la prise de congés par Monsieur Z A pour la période allant du 1er au 24 septembre 2016 et constatait l’absence d’acceptation de l’avenant par le salarié : « (') Par ailleurs, s’agissant de l’avenant à ton contrat de travail, E F m’a indiqué que tu es resté ferme sur ta position malgré nos multiples explications et la conversation téléphonique que tu as eue avec lui le 29 juillet dernier. A l’issue de celle-ci, il était en effet convenu que tu reviendrais par mail au cours de la première semaine du mois d’août au cas où tu assouplirais ta position que nous ne pouvons accepter en l’état. Tu ne t’es en rien manifesté ce que je ne peux que regretter d’autant que nous ne pouvons comme nous te l’avons déjà écrit, demeurer plus longtemps dans cette appérciation divergente de la situation. »
Ainsi, si l’avenant était proposé à Monsieur Z A le 12 novembre 2015, soit plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires le 15 septembre 2016, le refus du salarié de signer ce document et qui correspond au manquement reproché dans la lettre de licenciement, s’est
poursuivi jusqu’au 31 août 2016, date à laquelle l’employeur a eu connaissance exacte et complète du fait reproché.
Il résulte de ces éléments que le fait n’est pas atteint par la prescription.
En ce qui concerne le bien fondé du licenciement
Aux termes de l’article L1235-1 du code du travail le juge a pour mission d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
Selon l’article L1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.
Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
Compte tenu des éléments ci-dessus, seul le grief relatif au refus par Monsieur Z A d’occuper le poste de directeur marketing de l’économie maritime, sera étudié.
Monsieur Z A fait valoir que l’avenant du 12 novembre 2015 modifiait les éléments essentiels de son contrat de travail. Il considère que la fusion absorption a eu pour effet de mettre fin à son détachement auprès du Crédit maritime, et de lui faire perdre le statut particulier des directeurs des établissements du Crédit maritime.
Monsieur Z A sollicitait l’aménagement de certaines dispositions de l’avenant du 12 novembre 2015 :
« - Le maintien de ma relation contractuelle avec l’entreprise, dans le cadre du statut des directeurs des établissements de Crédit maritime du 19/09/2003 tel que précisé aux termes de mon contrat de travail initial avec la Bred, ce statut intégrant l’accord de branche des cadres hors classe du Crédit maritime en date du 2 juin 2004,
- L’actualisation de ma rémunération minimale, en application de ce même accord de branche, actualisation qui n’a pas été effectuée malgré plusieurs interpellations du président de la Caisse Outre-mer,
- La conservation de délégations d’octroi sur les financements à la pêche et à l’économie maritime, cette compétence historique m’ayant de tout temps été reconnue,
- Le maintien de mon positionnement géographique sur le territoire de la Guadeloupe où je vis maintenant depuis plus de 20 ans après un séjour de 10 ans en Martinique. »
Selon le contrat de travail du 20 octobre 2005, Monsieur Z A était embauché par la société Bred banque populaire en qualité de cadre hors classification à compter du 1er octobre 2005. Monsieur Z A était détaché par la société Bred banque populaire au poste de directeur de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de l’Outre-mer (CMMOM).
Il résulte de l’article 1er du contrat de travail de Monsieur Z A que ce dernier disposait du statut particulier des directeurs des établissements du Crédit maritime du 16 septembre 2003 : « dans le cadre de votre contrat de travail, vous bénéficiez du statut particulier des directeurs des établissements du Crédit maritime du 16 09 2003, et notamment des dispositions prenant en compte votre ancienneté au sein du Crédit maritime mutuel depuis l’origine de la carrière. Il est de ce fait expressément convenu qu’il ne saurait y avoir cumul de ce statut avec les avantages prévus par la convention collective de la banque, les accords groupe banque populaire et les accords de notre entreprise, notamment en matière d’indemnités de licenciement, pour les dispositions traitant du même objet. »
Selon l’article 9 du statut des directeurs des établissements de Crédit maritime du 16 septembre 2003, « le détachement s’entend au niveau des organismes constitués entre caisses régionales à condition qu’ils ne soient pas partie intégrante de l’une d’entre elles. »
La convention préalable du 10 février 2015 conclue entre la Bred banque populaire, le syndicat CGTG et le syndicat SMBEF, fixait les modalités de l’intégration du CMMOM à la Bred par fusion absorption. Il apparaît notamment que « le personnel du CMMOM bénéficiera immédiatement et intégralement du statut collectif de la Bred : convention collective de la banque adaptée aux banques populaires, accords et usages du groupe BPCE, accords et usages de la Bred (') en remplacement des conventions, accords ou usages en vigeur jusque là au CMMOM, lesquels se trouveront automatiquement et intégralement mis en cause au jour de l’intégration à la Bred par fusion absorption. L’adoption du statut collectif de la Bred, (') se substituera à celui du CMMOM (…) »
Par avenant du 12 novembre 2015, la Bred Banque Populaire proposait à Monsieur Z A la fonction de directeur du marketing de l’économie maritime dans les termes suivants :
« A effet rétroactif au 27 mai 2015, la caisse de Crédit Maritime mutuel d’Outre-mer (CMMOM) dans laquelle vous étiez détaché de la Bred en qualité de directeur hors classification, a rejoint le groupe Bred suite à fusion absorption.
Comme évoqué à plusieurs reprises, nous vous confirmons que nous souhaitons nous appuyer sur votre connaissance du monde de la mer afin d’en faire bénéficier la Bred en terme de développement dans un domaine dans lequel elle souhaite devenir un acteur majeur.
C’est pourquoi à compter de ce jour, nous avons le plaisir de vous confier la fonction de directeur du marketing de l’économie maritime (')
Cette fonction, dans un premier temps localisée aux antilles, pourrait à terme être basée à Paris compte tenu de l’importance que la Bred attache au développement du secteur maritime.
Nous vous précisons que vous continuerez à bénéficier du statut social de la Bred, c’est à dire de la convention collective de la branche banque populaire et des accords collectifs y attachés, ainsi que d’une classification et d’une rémunération (dont complément de rémunération outre-mer de 31 200 euros avantages inclus tant que votre fonction demeurera localisée aux antilles) inchangées. »
Face aux aménagements de l’avenant du 12 novenbre 2015 sollicités par Monsieur G A, la société Bred banque populaire apportait diverses observations précises et détaillées au salarié :
« - En premier lieu, vous demandez que vous soit maintenu le statut spécifique des directeurs des établissements du Crédit maritime de septembre 2003. Vous n’ignorez cependant pas que suite à la fusion du Crédit maritime mutuel d’Outre-mer (CMMOM) avec la Bred, celui-ci a juridiquement disparu à effet rétroactif au 27 mai 2015 avec concomitamment la substitution immédiate et intégrale, pour l’ensemble de ses techniciens et cadres, du statut collectif de la Bred à celui du Crédit maritime. Dans ces conditions, vous comprendrez que votre demande ne peut être prise en compte.
- Vous demandez ensuite l’actualisation de votre rémunération minimale « en application de l’accord de branche des cadres hors classe du Crédit maritime en date du 2 juin 2004 ». Sur ce point précis, votre rémunération fixe de 109 200 euros au total est bien positionnée au regard de la grille à laquelle vous vous référez. Cela étant dans le cadre de la signature de l’avenant susmentionné à votre contrat, nous sommes favorables à une majoration, à effet du 1er janvier 2016, de 2 000 euros de la partie fixe (hors complément spécifique outre-mer) de votre rémunération qui passerait ainsi à 80 000 euros, pour un total annuel de 111 200 euros bruts.
- S’agissant par ailleurs de la conservation des délégations dont vous disposiez en qualité de directeur du CMMOM, elle n’est pas envisageable dans le cadre de l’organisation de la Bred que vous avez intégrée suite à l’opération de fusion absorption.
- Enfin la Bred regrette de ne pouvoir ' pas davantage aujourd’hui qu’en 2005 lors de la conclusion de votre contrat ' vous assurer le maintien indéfini de votre fonction en Guadeloupe. »
Par courrier du 9 février 2016, Monsieur Z A considérait que les modifications apportées au statut des collaborateurs par la fusion absorption visait exclusivement le statut collectif : « la fusion absorption réalisée par la Bred et relative au Crédit maritime, avec effet rétroactif au 27 mai 2015, ne peut concerner mon contrat de travail, les modifications apportées au statut des collaborateurs, du fait de cette opération, visant exclusivement comme vous l’indiquez, le statut collectif. »
Par courrier du 4 avril 2016, afin de trouver un accord, l’employeur proposait à Monsieur Z A de rencontrer Monsieur C Y, directeur géénéral adjoint de la Bred : « Malgré la réponse précise que nous vous avons faite, nous comprenons que vous restez sur votre position consistant à demander à ce que vous soit maintenu le statut spécifique des directeurs de Crédit maritime alors même que le Crédit maritime mutuel d’Outre-mer n’existe plus. En outre, nous vous précisons ne pas non plus partager votre approche concernant les éléments à retenir quant au cadre de la partie fixe des salaires minima de la rémunération prévue par l’annexe II au statut de directeur d’établissement de Crédit maritime. Quoi qu’il en soit, vous aurez sans tarder l’occasion d’évoquer de vive voix notamment ces deux points avec C Y, directeur général adjoint de la Bred, qui sera prochainement de passage en Guadeloupe. »
Par courrier du 2 juin 2016, la société Bred banque populaire formulait de nouveau auprès de Monsieur Z A les raisons pour lesquelles le statut des directeurs de Crédit maritime ne pouvait être maintenu : « Par ailleurs dans ce même courrier du 4 avril, Monsieur X vous confirmait les termes de sa précédente correspondance du 13 décembre 2015 concernant votre singulière demande consistant à vous voir appliquer le statut des directeurs de Crédit maritime alors même que le Crédit maritime mutuel d’Outre-mer, suite à sa fusion absorption avec la Bred, n’existe plus. Il vous précisait à nouveau ne pas non plus partager votre position concernant les éléments à retenir quant au cadre de la partie fixe des salaires minima de la rémunération prévue par l’annexe II au statut de directeur d’établissement de Crédit maritime. Force est de constater que vous n’avez à ce jour, malgré les précisions qui vous ont été apportées toujours pas accepté l’avenant du 12 novembre 2015 à votre contrat de travail. Cette situation ne pourra pas longtemps encore se prolonger. »
Par courrier du 11 jullet 2016, la société Bred banque populaire octroyait à Monsieur Z A un délai supplémentaire fixé au 31 juillet 2016 pour signer l’avenant du 12 novembre 2015 : « Aussi, face à votre absence durable d’acceptation de la situation qui vous a été proposée tenant pourtant compte de la fusion absorption du Crédit maritime mutuel d’Outre-mer comme de vos compétences dans le domaine maritime, nous sommes conduits par la présente à vous signifier qu’à défaut de retour le 31 juillet 2016 au plus tard de l’avenant du 12 novembre 2015 susmentionné dument complété et signé, nous serions amenés à acter de votre refus de la fonction et des conditions de son exercice. Nous en tirerons alors toutes les conséquences juridiques. »
Monsieur Z A exposait à son employeur le 22 juillet 2016, que ses observations formulées à l’encontre de l’avenant du 12 novembre 2015 lui paraissaient représenter des éléments « d’un point de vue juridique, strictement dus ».
Force est de constater que si Monsieur Z A était embauché par la société Bred banque populaire en qualité de cadre hors classification à compter du 1er octobre 2005, il était cependant détaché par cette société au poste de directeur de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de l’Outre-mer.
Par la fusion absorption à effet rétroactif au 27 mai 2015, la caisse de crédit maritime mutuel d’Outre-mer a rejoint le groupe Bred.
La Bred banque populaire ainsi que le syndicat CGTG et le syndicat SMBEF décidaient que le personnel du CMMOM bénéficierait « immédiatement et intégralement » du statut collectif de la Bred en remplacement des conventions, accords ou usages en vigeur au CMMOM.
Il en résulte que Monsieur Z A ne pouvait continuer à occuper le poste de directeur de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de l’Outre-mer et à bénéficier de son statut particulier, dans la mesure où le CMMOM était absorbé par la Bred banque.
Selon les termes de l’avenant du 12 novembre 2015, la rémunération et la classification de Monsieur Z A demeuraient inchangées, et le salarié devait exercer « dans un premier temps », ses fonctions aux Antilles.
De plus, à effet du 1er janvier 2016, l’employeur consentait à une majoration de la rémunération de Monsieur Z A de 2 000 euros de la partie fixe (hors complément spécifique outre-mer). Monsieur Z A ne pouvait donc soutenir que sa rémunération n’avait pas été « actualisée » par la société Bred dans le cadre de l’avenant proposé.
Monsieur Z A exerçait son poste de directeur de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de l’Outre-mer en Guadeloupe dans le cadre d’un détachement. Il bénéficiait à ce titre d’un complément spécifique outre-mer de 40 %, lequel n’avait pas vocation, conformément au contrat de travail du 20 octobre 2005, à être maintenu en cas de retour en métropole.
Dans la même ligne, l’avenant du 12 novembre 2015 prévoyait un exercice des fonctions de Monsieur Z A « aux antilles », et la possibilité d’un exercice futur à Paris.
Ainsi, Monsieur Z A ne pouvait exiger le maintien de son poste en Guadeloupe pour une durée indéterminée, et la mention d’une possibilité d’exercice de ses fonctions à Paris ne constituait pas une modification de son contrat de travail.
En conséquence, ce grief relatif au refus d’occuper le poste de directeur marketing de l’économie maritime caractérise une faute légitimant la rupture du contrat de travail.
Il convient par voie de conséquence de débouter Monsieur Z A de sa demande indemnitaire pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance liée à la retraite à taux plein
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1231-1 du même code que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est acquis que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. De plus, la perte d’une chance de pouvoir bénéficier un jour de l’avantage de retraite applicable dans l’entreprise constitue un préjudice qui doit être réparé.
Monsieur Z A fait valoir que son licenciement est intervenu alors qu’il avait atteint l’âge de 63 ans, et qu’il peut dès lors se prévaloir d’une perte de chance liée au bénéfice de la retraite à taux plein, ce qui constitue un préjudice qui doit être réparé.
En l’espèce, le licenciement de Monsieur Z A est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La perte d’une chance de pouvoir bénéficier de l’avantage de retraite applicable dans l’entreprise n’est pas caractérisée dès lors que la rupture est fondée sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Monsieur Z A sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier de la retraite à taux plein.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Selon l’article 15 du statut des directeurs des établissements de Crédit maritime, l’indemnité de licenciement est calculée sur les bases suivantes :
— un douzième du traitement annuel par année de service au Crédit maritime mutuel (ou assimilé) quel que soit l’emploi occupé depuis l’origine de la carrière.
— en outre, un douzième supplémentaire dudit traitement annuel par année de service dans un emploi de directeur, s’entendant depuis la nomination dans le poste.
— toute année commencée est considérée comme complète.
— dans tous les cas, l’indemnité de licenciement est limitée à trente douzième du traitement annuel.
Dispositions communes aux indemnités de préavis et de licenciement :
— les indemnités sont calculées en fonction du traitement annuel brut ayant fait l’objet de la dernière déclaration fiscale sur les traitements et salaires, y compris l’évaluation des avantages en nature à l’exception des primes d’ancienneté,
— elles sont toujours versées dans les huit jours qui suivent la cessation des fonctions sauf convention contraire des parties,
— les années de service à prendre en considération pour le calcul des indemnités, qu’il s’agisse de celles passées dans un emploi de directeur ou dans tout autre emploi, concernent l’ensemble de la carrière au Crédit maritime, pour autant que celle-ci ait été ininterrompue,
— l’indemnité ne sera en aucun cas inférieure à douze douzièmes en cas de fusion d’établissements de Crédit maritime.
Sur la base d’une ancienneté de 22 ans, Monsieur Z A sollicite le paiement de la somme de 324 840,83 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l’article 15 du statut des directeurs des établissements de Crédit maritime, après déduction de l’indemnité 53 159,17 euros déjà perçue au moment de la rupture.
La société Bred expose à titre principal, qu’en application de l’article 15 précité et sur la base d’une ancienneté de 12 ans, le complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élève à la somme de 122 479,83 euros. A titre subsidiaire, l’employeur estime que sur la base d’une ancienneté de 22 ans, le solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement restant dû serait de 166 387,83 euros.
Monsieur Z A qui a refusé de signer l’avenant du 12 novembre 2015 proposé par la Bred Banque Populaire afin d’occuper la fonction de directeur du marketing de l’économie maritime, restait soumis, lors de la rupture de son contrat de travail, au statut des directeurs des établissements de Crédit maritime du 16 septembre 2003 conformément à son contrat de travail.
Force est de constater que lorsque le juge départiteur indiquait que Monsieur Z A possédait une ancienneté de cinq années dans les fonctions de directeur à compter du mois de novembre 2010, ce n’était qu’en considération du contrat de travail liant le salarié à la Bred pour le calcul du rappel de salaire sollicité à compter de l’année 2005. Cette analyse ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une appréciation globale de l’ancienneté de Monsieur Z A au regard de son expérience précédente auprès du GIE Crédit maritime des antilles.
Il résulte de la lecture du contrat de travail du 20 octobre 2005 que Monsieur Z A bénéficiait d’une reprise de son ancienneté au sein du Crédit maritime mutuel depuis l’origine de sa carrière : « Dans le cadre de votre contrat de travail, vous bénéficiez du statut particulier des directeurs des établissements du Crédit maritime du 16 09 2003, et notamment des dispositions prenant en compte votre ancienneté au sein du Crédit maritime mutuel depuis l’origine de la carrière. »
En effet, Monsieur Z A occupait depuis le 1er juillet 1995 et de manière ininterrompue, les fonctions de directeur au sein du Crédit maritime des antilles conformément aux dispositions de la convention collective du Crédit maritime mutuel.
Il résulte de ce qui précède que l’indemnité conventionnelle de licenciement de Monsieur Z A doit être calculée sur la base d’une ancienneté de 22 ans.
Ainsi, il convient d’appliquer au calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement de Monsieur Z A, un douzième du traitement annuel par année de service au Crédit maritime mutuel ainsi qu’un douzième supplémentaire dudit traitement annuel par année de service dans son emploi de directeur, soit 44 douzièmes.
Cependant, dans tous les cas, l’indemnité de licenciement est limitée à trente douzième du traitement annuel.
Selon le jugement de départage du 14 mai 2019, le salaire perçu par Monsieur Z A au cours de la dernière année précédent son licenciement s’élevait à la somme de 12 600 euros bruts mensuels. Le salarié n’ayant pas formé appel de ce chef de jugement, ce point est devenu définitif.
Il résulte de l’analyse menée que Monsieur Z A aurait dû percevoir la somme 378 000 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Il n’est pas contesté que l’appelant a perçu lors de son licenciement, la somme de 53 159,17 euros.
En conséquence, la société Bred banque populaire sera condamnée à verser à Monsieur Z A la somme de 324 840,83 euros à titre de complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de préavis
Il se déduite de l’article L.1234-5 du code du travail que l’indemnité due au salarié est égale au salaire brut que le salarié aurait touché s’il avait travaillé pendant la durée du préavis.
Selon l’article 15 du statut des directeurs des établissements de Crédit maritime, à partir de la date de signature de l’accusé de réception de la lettre recommandée de licenciement, il est accordé un préavis de six mois.
Monsieur Z A fait valoir que conformément à l’article 15 du statut des directeurs des établissements de Crédit maritime, son préavis était d’une durée de six mois et non de trois mois. Il sollicite alors le paiement de la somme de 37 800 euros à titre de complément, outre 3 780 euros au titre des congés payés afférents.
La société Bred considère que dans le cas où le statut des directeurs des établissements de Crédit maritime trouverait à s’appliquer, l’indemnité compensatrice de préavis complémentaire ne pourrait être différente de la moitié d’ores et déjà perçue par Monsieur Z A, soit 27 300 euros, outre 2 730 euros au titre des congés payés afférents.
En l’espèce, Monsieur Z A qui occupait un emploi de directeur de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de l’Outre-mer, avait droit au moment de son licenciement, à un préavis d’une durée égale à six mois.
Il résulte des documents de fin de contrat qu’au moment de la rupture des relations contractuelles, Monsieur Z A a perçu la somme de 27 300 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Conformément à l’attestation pôle emploi versée au dossier, le montant du dernier salaire mensuel brut perçu par Monsieur Z A était égal à 9 100 euros. L’appelant peut donc prétendre à la somme de 27 300 euros à titre de complément de l’indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence, la société Bred banque populaire sera condamnée à verser à Monsieur Z A la somme de 27 300 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 730 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat
Monsieur Z A sollicite ses bulletins de paie pour les mois de janvier, avril et juin 2016 ainsi que ceux du mois de janvier au 20 avril 2017.
Force est de constater que l’employeur produit aux débats les bulletins de paie des mois de janvier, avril et juin 2016 ainsi que celui du mois de janvier 2017. Monsieur Z A a été licencié le 13 octobre 2016, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande de production des bulletins de paie pour les mois de février, mars, et avril 2017.
Monsieur Z A sera donc débouté de sa demande de remise des bulletins de paie des mois de janvier, avril et juin 2016, ainsi que ceux des mois de janvier à avril 2017.
En outre, la société Bred banque populaire sera condamnée à verser à Monsieur Z A dans un délai de deux mois, les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) ainsi qu’un bulletin de paie conformes à la présente décision.
Le jugement est confirmé sur ce dernier point.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable que Monsieur Z A supporte l’intégralité de ses frais irrépétibles. En conséquence, la société Bred banque populaire sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance sont mis à la charge de la société Bred banque populaire.
Le jugement est infirmé sur ces points.
Les dépens de l’instance d’appel sont à la charge de la société Bred banque populaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 14 mai 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes formulées au titre de la rupture du contrat de travail, et condamné Monsieur Z A au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Bred banque populaire à payer à Monsieur Z A les sommes suivantes :
— 324 840,83 euros à titre de complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 27 300 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 730 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Z A de sa demande de remise des bulletins de paie des mois de janvier, avril et juin 2016, ainsi que ceux des mois de janvier à avril 2017,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Bred banque populaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.
- Convention collective Banque populaire du 15 juin 2015 - Etendue par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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