Infirmation partielle 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 25 juil. 2025, n° 24/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 26 janvier 2024, N° 2022J00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° [Immatriculation 3] JUILLET 2025
N° RG 24/00235 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVDY
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE en date du 26 janvier 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00170
APPELANTS :
Madame [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Patricia ANDREA, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [A] [M]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Patricia ANDREA, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.R.L. [U] [X]
Chez Monsieur [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Patricia ANDREA, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.N.C. TERNES F 82
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Lea GREDIGUI de l’AARPI OVEREED, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Michaël BEULQUE, avocat au barreau de la GUYANE (avocat plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant M. Frank ROBAIL, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Aurélia BRYL,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 juin 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Solange LOCO, greffière placée
Lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre et par Mme Sonia VICINO, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.R.L.U. [U] [X], dont M. [A] [D] [M] est l’unique associé et gérant, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 13 mai 2019 pour un début d’activité du 27 novembre 2018 et une activité de transport de cannes à sucre et, hors saison, d’entretien de parcelles de propriétaires;
Par acte sous seing privé du 14 avril 2020, la S.N.C. TERNES F 82 a donné en location à la S.A.R.L.U. [U] [X], pour une durée de 5 ans, dans le cadre d’une opération de défiscalisation ultramarine, un tracteur agricole de marque VALTRA, modèle T174 A 190 CV et une remorque agricole grand volume 24 T de marque [Localité 10], modèle SK28SR-6, préalablement acquis dans ce but de la S.A.R.L. SAMCOM Hayot et Cie, suivant factures du 31 mai 2020, pour respectivement le prix de 126 500 euros et 45 000 euros, et ce moyennant 60 loyers mensuels, les 24 premiers, d’un montant chacun de 3 212,72 euros TTC et les 36 autres, d’un montant chacun de 2 320,29 euros TTC ;
Par acte du même jour, intitulé 'promesse d’achat', la société locataire s’est engagée irrévocablement à acquérir ces matériels auprès de la S.N.C. loueuse en fin de période de location ;
Par trois actes distincts du même 14 avril 2020, M. [A] [D] [M], né le 8 juillet 1976, M. [B] [L] [M], né le 13 octobre 1964 et Mme [H] [J] [Y], née le 5 novembre 1982, se sont portés cautions solidaires de la société [U] [X] au profit de la société TERNES F 82 pour le paiement de toutes sommes dues par la première à cette dernière en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 60 mois, mais ce dans la limite, pour chacune des cautions, de la somme de 184 731 euros ;
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) datée du 15 mars 2022, dont l’avis de réception est signé du 17 mars suivant, la S.N.C. TERNES F 82 a mise en demeure la S.A.R.L. [U] [X] de lui payer une somme de 11 016,27 euros représentant les loyers impayés à cette date, outre les accessoires, et ce à peine de mise en oeuvre de la clause du contrat de location stipulant sa résiliation de plein droit à l’expiration d’un délai de 8 jours ;
Le même jour et par même voie (LRAR), chacune des cautions solidaires a été mise en demeure de payer au loueur la somme de 10 859,27 euros sous huitaine ;
Par LRAR du 25 mars 2022, dont l’avis de réception a été signé le 31 mars suivant, la société TERNES F 82, au constat de la vanité de ses précédentes mises en demeure, a notifié à la société [U] [X] la résiliation du contrat de location susvisé, en application de son article 9 et lui a demandé le paiement d’une somme totale de 145 726,61 euros comprenant notamment les loyers impayés et l’indemnité contractuelle de résiliation (134 291,38 euros) ;
Cette résiliation a été notifiée à chacune des cautions par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 28 juin 2022 ;
Par actes de commissaire de justice séparés des 4 et 8 octobre 2023, la société TERNES F 82 a fait assigner la société [U] [X], débitrice principale, M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y], ces trois derniers en qualité de cautions solidaires de la première, devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l’effet de voir, aux termes de ses dernières conclusions devant les premiers juges :
— à titre principal
** constater la résiliation de plein droit du contrat de location à la date du 25 mars 2022,
** en conséquence, condamner solidairement la société [U] [X], débitrice principale, M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y], ces trois derniers en qualité de cautions solidaires de la première, à payer à la société TERNES F 82 la somme de 145 726,61 euros comprenant la somme de 8 883,09 euros au titre des arriérés de loyers, la somme de 2 552,53 euros au titre des primes, frais et taxes de toute nature, outre les intérêts à échoir à compter du 20 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, et la somme de 134 291,38 euros au titre des loyers restant à courir à la date de la résiliation,
— à titre subsidiaire,
** constater les manquements contractuels graves de la société locataire,
** en conséquence, condamner solidairement la société [U] [X], débitrice principale, M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y], ces trois derniers en qualité de cautions solidaires de la première, à payer à la société TERNES F 82 la somme de 145 726,61 euros comprenant la somme de 65 142,66 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 1er octobre 2023, date de la résiliation (soit 22 mois), la somme de 2 552,53 euros au titre des primes, frais et taxes de toute nature, outre les intérêts à échoir à compter du 20 mai 2019 jusqu’à parfait paiement, et la somme de 78 031,42 eruros au titre des loyers restant à courir la date de la résiliation judiciaire, soit du 1er octobre 2023 au 1er avril 2025 (22 mois),
— condamner la société [U] [X] à restituer à la société TERNES F 82, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le matériel loué en vertu du contrat en date du 14 avril 2020,
— fixer la redevance d’utilisation à la somme mensuelle de 4 819,08 euros,
— condamner la société [U] [X] à verser à la société TERNES F 82 cette redevance d’utilisation à compter de la date de résiliation du contrat de location jusqu’à la date de restitution du véhicule loué, en application des articles 9 et 11 de ce contrat,
— débouter la société [U] [X] et les cautions de l’ensemble de leurs demandes,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement la société [U] [X], débitrice principale, M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y], ces trois derniers en qualité de cautions solidaires de la première, à payer à la société TERNES F 82 la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
En réplique, la société [U] [X], débitrice principale, M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y], ces trois derniers en qualité de cautions solidaires de la première, souhaitaient voir :
— les déclarer recevables en leurs contestations,
— en conséquence, accorder à la société [U] [X] un délai de 24 mois à dater de la signification du jugement à venir pour s’acquitter de l’arriéré de dette constitué par les loyers impayés à hauteur de 8 883,09 euros,
— dire injustifiée la somme de 2 552,53 euros appelée au titre des primes d’assurances, frais et taxes de toute nature,
— dire réputées non écrites les clauses du contrat de location litigieux portant obligation pour les défendeurs de régler au loueur la somme de 134 292 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
— débouter la société TERNEFS F 82 de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— partager les dépens de l’instance ;
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2024, le tribunal mixte de commerce a :
— constaté que le contrat de location consenti par la société TERNES F 82 à la société [U] [X] avait été résilié de plein droit à la date du 24 mars 2022,
— condamné solidairement la société [U] [X] avec M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y], en leur qualité de caution solidaire, à payer à la société TERNES F 82 la somme de 8 883,09 euros au titre des loyers impayés,
— débouté la société [U] [X], M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y] de leur demande de délais de paiement,
— condamné solidairement la société [U] [X] avec M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y], en leur qualité de caution solidaire, à payer à la société TERNES F 82 la somme de 755,07 euros au titre de l’arriéré de TVA,
— débouté la société [U] [X], M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y] de leur demande tendant à voir réputer non-écrites les clauses du contrat de location portant obligation de régler une indemnité de résiliation,
— condamné solidairement la société [U] [X] avec M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y], en leur qualité de caution solidaire, à payer à la société TERNES F 82 la somme de 95417,48 euros à titre d’indemnité de résiliation,
— débouté la société TERNES F 82 de ses demandes plus amples ou contraires,
— ordonné à la société [U] [X] de restituer à la société TERNES F 82, à ses frais et au lieu qui lui serait indiqué, le tracteur agricole Valtra portant le numéro de série YK5T174A0LS051005 et la remorque agricole Gourdon portant le numéro de série VN2GVM240ARM00006, avec tous leurs éléments et accessoires, qui lui avaient été loués en vertu du contrat de location, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, le tribunal se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte,
— condamné solidairement la société [U] [X] avec M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y], en leur qualité de caution solidaire, à payer à la société TERNESF 82 une redevance d’utilisation de 2 320,29 euros par mois de retard, tout mois commencé étant dû, jusqu’à la date de la restitution effective du matériel,
— condamné solidairement la société [U] [X] avec M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y], en leur qualité de caution solidaire, à payer à la société TERNES F 82 une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 108,90 euros TTC ;
La société [U] [X], M. [A] [M] et Mme [H] [Y] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 1er mars 2024, y intimant la seule S.N.C. TERNES F 82 et y fixant expressément son objet aux chefs de jugement par lesquels le tribunal mixte de commerce a :
— débouté la société [U] [X], M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y] de leur demande de délais de paiement,
— débouté la société [U] [X], M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y] de leur demande tendant à voir réputer non-écrites les clauses du contrat de location portant obligation de régler une indemnité de résiliation,
— condamné solidairement la société [U] [X] avec M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y], en leur qualité de caution solidaire, à payer à la société TERNES F 82 la somme de 95 417,48 euros à titre d’indemnité de résiliation,
— ordonné à la société [U] [X] de restituer à la société TERNES F 82, à ses frais et au lieu qui lui serait indiqué, le tracteur agricole Valtra portant le numéro de série YK5T174A0LS051005 et la remorque agricole Gourdon portant le numéro de série VN2GVM240ARM00006, avec tous leurs éléments et accessoires, qui lui avaient été loués en vertu du contrat de location, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, le tribunal se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte,
— condamné solidairement la société [U] [X] avec M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y], en leur qualité de caution solidaire, à payer à la société TERNES F 82 une redevance d’utilisation de 2 320,29 euros par mois de retard, tout mois commencé étant dû, jusqu’à la date de la restitution effective du matériel,
— condamné solidairement la société [U] [X] avec M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y], en leur qualité de caution solidaire, à payer à la société TERNES F 82 une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire ;
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état ;
La S.N.C. TERNES F 82 a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil des trois appelants, par RPVA, le 8 mai 2024 ;
La société [U] [X], M. [A] [M] et Mme [H] [Y], appelants, ont conclu à deux reprises, et ce par actes remis au greffe et notifié au conseil de l’intimée, par RPVA, respectivement le 21 mai 2024 ('conclusions d’appelants n°1') et le 6 octobre 2024 ('conclusions d’appelants n°2') ;
La société TERNES F 82, intimée, a conclu quant à elle une seule fois, par acte remis au greffe et notifié par même voie au premier conseil des appelants le 10 août 2024 et au second conseil le 12 septembre 2024 ('conclusions d’intimée emportant appel incident'), observation étant faite de ce que, au vu des mentions de l’interface électronique de la cour, les conclusions de la société TERNES, dites 'conlusions d’intimée n° 2 emportant appel incident', qui figurent pourtant au dossier de procédure remis à la cour par la société TERNES F 82, n’ont jamais été remises au greffe et notifiées à l’avocat adverse par RPVA et sont donc procéduralement inexistantes ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats de la chambre ;
PRETENTIONS ET MOYENS
1°/ Par leurs conclusions remises au greffe le 21 mai 2024, la société [U] [X], M. [A] [M] et Mme [H] [Y] concluent aux fins de voir, au visa des articles L332-1 du code de commerce, 1240 et 2299 du code civil :
— infirmer le jugement déféré 'dans toutes ses dispositions',
Statuant à nouveau,
— dire que la société TERNES F 82 'a gravement manqué à l’obligation de mise en garde a conduit Monsieur [A] [M] et Madame [Y] à contracter des engagements alors que la location intervenue entre [U] [X] et SNC TERNES F 82 excédait très significativement les capacités de cette société',
— dire que ledit manquement a nécessairement causé à M. [A] [M] et Mme [H] [Y] un préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter l’engagement de caution,
— condamner la S.N.C. TERNES F 82 à payer à M. [A] [M] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la S.N.C. TERNES F 82 à payer à Mme [H] [Y] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que le cautionnement souscrit était manifestement disproportionné aux biens et revenus de Mme [Y] au jour où elle l’a souscrit, le 14 avril 2020, dès lors que le montant souscrit (184 431 euros) correspondait à la totalité de son patrimoine et à environ 22 années de ses revenus et qu’elle n’était propriétaire d’aucun bien immobilier,
— dire par suite que la S.N.C. TERNES F 82 est déchue de son droit de se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par Mme [Y],
— dire que le cautionnement souscrit était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [A] [M] au jour où elle l’a souscrit, le 14 avril 2020, dès lors que le montant souscrit (184 431 euros) correspondait à la totalité de son patrimoine, qu’il n’avait aucun revenu et qu’il n’était propriétaire d’aucun bien immobilier,
— dire par suite que la S.N.C. TERNES F 82 est déchue de son droit de se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. [A] [M],
— dire n’y avoir lieu à restitution des matériels,
— direr n’y avoir lieu à indemnité d''utilisation',
— condamner la S.N.C. TERNES F 82 à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.N.C. TERNES F 82 à payer à M. [A] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens ;
Pour l’exposé des moyens proposés par les appelants au soutien de toutes ces fins, il est expressément référé aux susdites conclusions ;
2°/ Par ses propres conclusions, remises au greffe le 10 août 2024, la S.N.C. TERNES F 82, intimée, souhaite voir quant à elle, au visa des articles 1101 et suivants, 1217, 2288 et suivants du code civil, 514, 515, 700 du code de procédure civile et L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
I- A TITRE PRINCIPAL
— déclarer la décision entreprise définitive à l’encontre de M. [B] [L] [M], caution non appelante et non représentée,
— constater la restitution à la société TERNES F 82 des matériels objets de la procédure – déclarer dès lors sans objet la demande des appelants visant à voir la décision entreprise réformée en ce qui concerne cette restitution ordonnée,
— la rejeter,
— rejeter les appelants en l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision entreprise en ce quelle a :
** constaté que le contrat de location consenti par la société TERNES F 82 à la société [U] [X] avait été résilié de plein droit à la date du 24 mars 2022,
** condamné solidairement la société [U] [X] avec M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y], en leur qualité de caution solidaire, à payer à la société TERNES F 82 la somme de 8 883,09 euros au titre des loyers impayés,
** débouté la société [U] [X], M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y] de leur demande de délais de paiement,
** condamné solidairement la société [U] [X] avec M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y], en leur qualité de caution solidaire, à payer à la société TERNES F 82 la somme de 755,07 euros au titre de l’arriéré de TVA,
** débouté la société [U] [X], M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y] de leur demande tendant à voir réputer non-écrites les clauses du contrat de location portant obligation de régler une indemnité de résiliation,
** condamné solidairement la société [U] [X] avec M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y], en leur qualité de caution solidaire, à payer à la société TERNES F 82 la somme de 95417,48 euros à titre d’indemnité de résiliation,
** ordonné à la société [U] [X] de restituer à la société TERNES F 82, à ses frais et au lieu qui lui serait indiqué, le tracteur agricole Valtra portant le numéro de série YK5T174A0LS051005 et la remorque agricole Gourdon portant le numéro de série VN2GVM240ARM00006, avec tous leurs éléments et accessoires, qui lui avaient été loués en vertu du contrat de location, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, le tribunal se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte,
** condamné solidairement la société [U] [X] avec M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H]
[Y], en leur qualité de caution solidaire, à payer à la société TERNES F 82 une redevance d’utilisation de 2 320,29 euros par mois de retard, tout mois commencé étant dû, jusqu’à la date de la restitution effective du matériel,
** condamné solidairement la société [U] [X] avec M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y], en leur qualité de caution solidaire, à payer à la société TERNES F 82 une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
II- A TITRE INCIDENT
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société TERNES F 82 de ses demandes plus amples ou contraires,
Statiant à nouveau,
— condamner solidairement 'les appelants’ à verser à l’intimée les sommes complémentaires suivantes, en application des dispositions impératives du contrat liant les parties :
** au titre de l’assurance décès : 140,04 euros
** au titre du reliquat de l’assurance décès : 0,37 euros,
** au titre de l’assurance matériel : 587,89 euros,
** au titre des taxes CFE, frais de publicité et taxes annexes : 323,76 euros,
** au titre des frais de gestion : 105 euros,
** au titre des intérêts intercalaires de report : 459,48 euros,
** au titre des intérêts de retard : 180,92 euros,
III- EN TOUT ETAT DE CAUSE
— débouter la société [U] [X] et les cautions appelantes de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement 'la société [U] [X], débitrice principale, M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y], en leur qualité de caution solidaire de ladite société', à payer à la société TERNES F 82 la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Pour l’exposé des moyens proposés par l’intimée au soutien de toutes ces fins, il est expressément référé aux susdites conclusions ;
MOTIFS DE L’ARRET
I- Sur la recevabilité de l’appel principal
Attendu qu’en application des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et ce délai court de la signification de la décision querellée, sous réserve des délais de distance de l’article 644 du même code ;
Attendu qu’en l’espèce, la société [U] [X], M. [A] [M] et Mme [H] [Y], dont aucun n’a siège ou ne réside hors le territoire de la GUADELOUPE, ont formé appel principal le 1er mars 2024 du jugement rendu en matière contentieuse le 26 janvier 2024, sans qu’il soit prétendu et justifié aux débats qu’il aurait été préalablement signifié à l’une ou l’autre des parties ; que cet appel sera donc déclaré recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la recevabilité de l’appel incident
Attendu qu’en application de l’article 909 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels engagés, comme en l’espèce, avant le 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
Attendu que, tout comme pour l’appel principal, l’appel incident, pour saisir valablement la cour des demandes formées dans ce cadre, doit être formalisé dans des conclusions dont le dispositif contienne une demande d’infirmation de la décision querellée sur les points que l’intimé entend déférer à la cour, et ce en application des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile aux termes desquelles l’appel, qu’il soit principal ou incident, tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel;
Attendu qu’en l’espèce, la société TERNES F 82, intimée, a formé appel incident, en demandant expressément l’infirmation partielle du jugement querellé, dans ses conclusions remises au greffe le 10 août 2024, après qu’elle eut reçu notification des conclusions des appelants le 21 mai précédent, soit moins de trois mois auparavant; qu’il y a donc lieu de la dire recevable en cet appel incident au plan du délai pour agir;
III- Sur la portée des appels principal et incident
1°/ Attendu qu’aux termes de l’article 562 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels engagés, comme en l’espèce, avant le 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ;
Attendu qu’au cas présent, il résulte de la déclaration d’appel des appelants, remise au greffe le 1er mars 2024, qu’ils n’ont expressément déféré à la cour que les dispositions du jugement querellé par lesquelles le tribunal mixte de commerce a :
— débouté la société [U] [X], M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y] de leur demande de délais de paiement,
— débouté la société [U] [X], M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y] de leur demande tendant à voir réputer non-écrites les clauses du contrat de location portant obligation de régler une indemnité de résiliation,
— condamné solidairement la société [U] [X] avec M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y], en leur qualité de caution solidaire, à payer à la société TERNES F 82 la somme de 9 5417,48 euros à titre d’indemnité de résiliation,
— ordonné à la société [U] [X] de restituer à la société TERNES F 82, à ses frais et au lieu qui lui serait indiqué, le tracteur agricole Valtra portant le numéro de série YK5T174A0LS051005 et la remorque agricole Gourdon portant le numéro de série VN2GVM240ARM00006, avec tous leurs éléments et accessoires, qui lui avaient été loués en vertu du contrat de location, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, le tribunal se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte,
— condamné solidairement la société [U] [X] avec M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y], en leur qualité de caution solidaire, à payer à la société TERNES F 82 une redevance d’utilisation de 2 320,29 euros par mois de retard, tout mois commencé étant dû, jusqu’à la date de la restitution effective du matériel,
— condamné solidairement la société [U] [X] avec M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y], en leur qualité de caution solidaire, à payer à la société TERNES F 82 une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire ;
Attendu que sont donc ainsi exclues des dispositions déférées à la cour celles par lesquelles le tribunal a :
— constaté que le contrat de location consenti par la société TERNES F 82 à la société [U] [X] avait été résilié de plein droit à la date du 24 mars 2022,
— condamné solidairement la société [U] [X] avec M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y], en leur qualité de caution solidaire, à payer à la société TERNES F 82 la somme de 8883,09 euros au titre des loyers impayés,
— condamné solidairement la société [U] [X] avec M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y], en leur qualité de caution solidaire, à payer à la société TERNES F 82 la somme de 755,07 euros au titre de l’arriéré de TVA ;
Or, attendu qu’au dispositif de leurs conclusions, les appelants demandent l’infirmation du jugement querellé 'en toutes ses dispositions’ et sollicitent, dans la continuité, qu’il soit statué à nouveau, notamment en disant que la société TERNES F 82 est déchue de son droit de se prévaloir des engagements de caution de M. [A] [M] et de Mme [H] [Y] ; que, cependant, la cour, qui n’en est pas valablement saisie par la déclaration d’appel, n’a pas à statuer sur les dispositions qui ne lui ont pas été déférées par la déclaration d’appel, savoir celles ci-avant désignées comme exclues de l’objet/portée de cette déclaration, notamment les condamnations prononcées contre les cautions solidaires au titre des loyers et charges impayés et de l’arriéré de TVA sur ceux-ci ; qu’il n’y sera donc pas statué ;
2°/ Attendu qu’en leur déclaration d’appel, la société [U] [X], M. [A] [M] et Mme [H] [Y] n’ont intimé que la société STERNES F 82, à l’exclusion de leur co-fidéjusseur en la personne de M. [B] [M], pourtant condamné solidairement avec eux ; que celui-ci n’y est pas intervenu volontairement ; que la société TERNES F 82, intimée, ne l’a pas appelé en intervention forcée ; qu’il n’est donc pas partie à la présente instance ; et que, par suite, est irrecevable la demande formée par l’intimée et tendant à voir déclarer la décision entreprise 'définitive’ à l’encontre de M. [B] [M] ;
Attendu qu’en effet, une telle demande, en ce qu’elle fait grief au sus-nommé, viole en premier lieu le principe du contradictoire puisqu’il n’est pas en la cause et ne peut y défendre, d’une part, et, d’autre part, participe en réalité d’une demande relevant le cas échéant, en l’absence d’appel et d’intimation de l’intéressé, du seul juge de l’exécution en cas d’opposition de ce dernier à la mise à exécution à son encontre des dispositions du jugement querellé ;
IV- Sur les demandes de la société TERNES F 82 au titre de la restitution des matériels et de la redevance mensuelle d’utilisation jusqu’à restitution
Attendu qu’en l’absence d’appel de ce chef, il est constant que le contrat de location conclu entre la société TERNES F 82 et la société [U] [X] le 14 avril 2020, s’est trouvé de plein droit résilié aux torts du locataire, qui n’en payait plus les loyers, à la date du 24 mars 2022 ;
Attendu que les appelants contestent la disposition du jugement querellé par laquelle les premiers juges ont ordonné à la société [U] [X] de restituer à la société TERNES F 82, à ses frais et au lieu qui lui serait indiqué, le tracteur agricole Valtra portant le numéro de série YK5T174A0LS051005 et la remorque agricole [Localité 10] portant le numéro de série VN2GVM240ARM00006, avec tous leurs éléments et accessoires, ainsi que, corrélativement, celle par laquelle leur a été imputée une redevance d’utilisation jusqu’à restitution effective, estimant, comme en premier instance, que les demandes de ces chefs n’avaient pas d’objet dès lors qu’ils affirmaient, et continuent en appel de prétendre avoir déjà restitué les matériels en cause ;
Attendu que le tribunal a néanmoins fait droit à la demande de ce chef au constat que la société [U] [X] et ses cautions ne rapportaient pas la preuve de cette restitution ;
Or, attendu qu’en cause d’appel, la société [U] [X] produiit aux débats :
— en pièce n° 2, un devis de réparation de la société SAM BTP SERVICES du 11 mai 2022 pour plus de 20 000 euros, lequel devis, qui n’est pas contesté par l’intimée, confirme la réalité de la panne qui immobilisait le tracteur agricole Valtra portant le numéro de série YK5T174A0LS051005, concomitamment à la résiliation du contrat de location à effet du 24 mars 2022,
— en pièce 7, un mail de la société INTER-INVEST, gérante de la S.N.C. TERNES F 82, via une dame '[T] [I]', à M. [A] [R], gérant de la société locataire, du 17 novembre 2022, par lequel elle lui demandait de restituer la carte grise du tracteur VALTRA, avec cette précision que ce tracteur, selon Mme '[T] [V]', n’était plus en possession de la société [U] [X],
— en pièce 7, un échange de mails entre cette même date '[T] [I]', pour la société INTER-INVERT, et un sieur '[O] [P]', pour l’entité 'services.inter-invest', durant la période allant de mai à juillet 2022, aux termes desquels ces deux personnes, représentant deux entités du même groupe, débattaient, après avoir localisé le matériel au garage SAM EQUIPEMENT, de la manière de le récupérer au garage après paiement des réparations nécessaires ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces différents échanges la preuve que la société TERNES F82, à travers la société INTER-INVEST, a reconnu expressément, dans le mail à M. [M] du 17 novembre 2022, que le matériel loué n’était 'plus en (la) possession’ de la société de ce dernier et, plus généralement, qu’elle s’estimait manifestement en capacité d’en reprendre possession à tout moment auprès du garage SAM EQUIPEMENT une fois la facture des réparations payée, son seul questionnement à cet égard, à travers ces échanges, ayant trait au paiement de cette facture et à sa re-location ;
Attendu qu’il résulte d’ailleurs des conclusions d’intimée de la société TERNES F 82, que celle-ci s’y borne, sur la demande de réformation de la société [U] [X] et de ses deux cautions des chefs de la restitution ordonnée et de la fixation d’une redevance d’utilisation, à indiquer, outre, pour cette redevance, la seule référence à l’article 11 du contrat qui en fixe le montant (page 15 de ses dernières conclusions), que tracteur et remorque lui ont finalement été restitués (page 11 in fine de ses conclusions), en se gardant d’ailleurs d’en préciser la date, ce qui corrobore le constat précédent et, en tout cas, ne le dénie aucunement ; que, du reste, pour conduire néanmoins à la confirmation du jugement déféré de ces deux chefs, la même intimée se contente (en page 12 cette fois) de prétendre qu’au constat de cette restitution la demande de réformation des appelants serait sans objet, alors même que, dès lors qu’il a été constaté ci-avant que cette restitution était intervenue dès 2022, ce que ne conteste finalement pas en appel la société TERNES F 82, et donc bien avant le jugement querellé du 26 janvier 2024, cette réformation n’est nullement sans objet puisque les premiers juges ont a tort estimé qu’il n’y avait pas eu restitution et subséquemment, d’une part, ordonné cette dernière sous astreinte et, d’autre part, fixé une indemnité d’utilisation jusqu’à restitution ; que ce sont donc bien ces deux points du jugement querellé qui étaient sans objet ; qu’il y a donc lieu de réformer
ce jugement de ces deux chefs et, statuant à nouveau, de débouter la société TERNES F 82 de ses demandes originelles en restitution et fixation à la charge de l’ex-locataire d’une redevance d’utilisation ;
V- Sur la demande de la société TERNES F 82 à l’encontre de la société [U] [X] au titre de l’indemnité de résiliation
Attendu que l’indemnité de résiliation réclamée par la société TERNES F 82 à l’ancien locataire est stipulée en l’article 9 du contrat de location, aux termes duquel 'dans tous les cas de résiliation, le locataire devra immédiatement (…) en réparation du préjudice subi, une indemnité de résiliation égale au montant TTC des loyers restant à échoir à la date de résiliation augmentée d’une somme forfaitaire égale à 10 % desdits loyers, des frais administratifs et autres frais. Dans le cas de la remise en cause de la défiscalisation par l’administration fiscale, une somme égale à 50 % du prix HT des biens et/ou du matériel loué ( et), à titre de pénalité, une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité.' ;
Attendu qu’aux termes de l’article 954 al 3 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels engagés, comme en l’espèce, avant le 1er septembre 2024, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Or, attendu que si, en leur déclaration d’appel, la société [U] [X], M. [A] [M] et Mme [Y] ont bien déféré à la cour les dispositions du jugement querellé par lesquelles, d’une part, le tribunal a refusé de tenir les clauses du contrat de location relatives à l’indemnité de résiliation pour non écrites et, d’autre part, ladite société a été condamnée à payer à la société TERNES F 82 la somme de 95417,48 euros au titre de cette indemnité de résiliation, force est de constater que la société [U] [X], qui pourtant demande l’infirmation totale dudit jugement, ne forme aucune demande, au dispositif de ses dernières conclusions, tendant spécifiquement, d’une part, à voir déclarer lesdites clauses non écrites et, d’autre part, au débouté de la société TERNES F 82 en sa demande en paiement de cette indemnité, alors même qu’en première instance elle sollicitait que la clause indemnitaire fût déclarée réputée non-écrite et, partant, que la demande à ce titre fût rejetée ; que, par ailleurs, aucun moyen n’est proposé par la société [U] [X] en la partie 'discussion’ de ses écritures communes à celles des deux cautions, relativement à cette indemnité et à la clause la prévoyant ;
Attendu qu’en ses propres conclusions, l’intimée se borne à demander la confirmation du jugement sur ce point, limitant ainsi désormais sa réclamation au titre de ladite indemnité à la somme allouée par les premiers juges en lieu et place de celle qu’elle réclamait devant eux, soit 134 291,38 euros ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de confirmer purement et simplement ledit jugement en ce que le tribunal y a condamné la société [U] [X] à payer à la société TERNES F 82 la somme de 85 417,48 euros à titre d’indemnité de résiliation contractuelle ;
VI- Sur les demandes en paiement de la société TERNES F 82 à l’encontre de la société [U] [X] au titre des assurances décès, assurance matériel, taxes CFE, frais de publicité, taxes annexes, frais de gestion, intérêts intercalaires de report et intérêts de retard
Attendu qu’en première instance, la société TERNES F 82 demandait paiement à la société [U] [X] (notamment), d’une somme totale de 2 552,53 euros au titre de 'primes (d’assurances) et de frais et taxes de toute nature outre’ ; que les premiers juges n’ont fait droit que partiellement à cette demande, à hauteur d’un total de 755,07 euros correspondant à un arriéré de TVA et rejeté le surplus au motif que ladite société n’en justifiait pas, observation étant faite de ce que la condamnation au paiement de cette somme de 755,07 euros n’a pas été déférée à la cour ;
Attendu qu’en revanche, aux termes de ses conclusions d’appelante incidente, la société TERNES F 82 demande l’infirmation du rejet du surplus de ses demandes et, partant, la condamnation complémentaire de l’ex-locataire au paiement d’une somme totale de 1797,46 euros représentant :
— 140,04 euros au titre de l’assurance-décès,
— 0,37 euros au titre du reliquat d’assurance-décès,
— 587,89 euros au titre de l’assurance matériel,
— 105 euros au titre des frais de gestion,
— 459,48 euros au titre des intérêts intercalaires de report,
— 180,92 euros au titre des intérêts de retard ;
Or, attendu qu’aux termes de l’article 9 du contrat de location, le locataire, en cas de résiliation, doit immédiatement verser au loueur les primes d’assurances, frais et taxes de toute nature appelés en remboursement ; que, par ailleurs, les loyers non payés à bonne date sont contractuellement porteurs d’intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois sur les sommes dues, et ce en application des stipulations de l’article 6 al 6 du même contrat ; que la société TERNES F 82 produit en sa pièce 13 le décompte de ces primes, frais et intérêts de retard, les intérêts de report devant être tenus, à défaut de contestation à cet égard de la débitrice, pour des intérêts de retard ; que, surtout, à aucun moment de ses écritures, ni en leur partie 'discussion’ ni en leur dispositif, la société [U] [X] ne conteste les sommes correspondantes, ni ne conclut à leur rejet ; qu’elle ne prétend pas davantage avoir réglé ces sommes ; qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré de ce chef et, statuant à nouveau, de condamner ladite société à payer à la société TERNES F 82 la somme de 1 797,46 euros au titre des susdits primes, frais et intérêts, en sus des 755,07 euros susvisés ;
VII- Sur les demandes de la société TERNES F 82 à l’encontre des cautions et les moyens et demandes opposés par M. [A] [R] et Mme [H] [Y], ès qualités de caution solidaires, à ces demandes
Observations liminaires
1°/ Attendu que si l’intimée formule sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre non seulement des appelants, mais aussi de M. [B] [M] alors même que celui-ci n’est pas appelant et n’est pas partie à l’instance d’appel, elle se borne, à juste titre, à formuler sa demande au titre des sommes de 140,04 euros au titre de l’assurance-décès, 0,37 euros au titre du reliquat d’assurance-décès, 587,89 euros au titre de l’assurance matériel, 105 euros au titre des frais de gestion, 459,48 euros au titre des intérêts intercalaires de report et 180,92 euros au titre des intérêts de retard, à l’encontre des seuls appelants, à l’exclusion par suite de M. [B] [M] ; qu’elle y est donc recevable ;
2°/ Attendu qu’aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
Attendu que si en première instance les trois cautions solidaires de la société [U] [X] ne contestaient aucunement la portée de leurs cautionnements, les deux cautions appelantes, M. [A] [M] et Mme [H] [Y], formulent en appel trois moyens ou demandes de nature à exclure ou réduire leur engagement respectif envers la société TERNES F 82 ;
Attendu que le premier moyen ainsi soulevé a trait à la déchéance du créancier de son droit d’actionner les cautions pour manquement à son obligation de mise en garde ; qu’il ne s’agit donc que d’un moyen opposé aux demandes de la société TERNES F 82 et non pas une prétention au sens de cet article 564 ; qu’au surplus, qu’il s’agisse d’un moyen ou d’une prétention, il a pour seul objet de faire écarter les prétentions adverses, si bien que, bien que nouveau en appel, il est, à ce double titre, recevable en application desdites dispositions ;
Attendu que chacune des cautions appelantes forme en second lieu une demande de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros, laquelle est certes une prétention nouvelle, mais a également pour seul objet de faire écarter, par compensation, tout ou partie des demandes de la société TERNES F 82 à leur encontre ; qu’elle est donc également recevable, bien que nouvelle en appel, au sens du même article 564 ;
Attendu que les mêmes cautions invoquent en dernier lieu les dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation et la déchéance de la banque de son droit à actionner les garanties des cautions ; qu’il y a là, une nouvelle fois, un simple moyen, et non une prétention, au surplus destiné à s’opposer aux demandes du créancier à leur encontre ; qu’à ce double titre, il est également recevable au sens de l’article 564 susvisé;
***
Attendu que le premier moyen ainsi nouvellement opposé aux demandes à l’encontre des cautions est fondé sur la violation par la société créancière de son devoir de mise en garde envers les cautions, au sens de l’article 2299 du code civil (VII-1), quant à un engagement du débiteur principal prétendument inadapté à ses capacités financières;
Attendu que le second moyen consiste plus précisément en une demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil, à raison d’un manquement fautif de ladite société à un même devoir de mise en garde relativement à des engagements du débiteur principal excédant très significativement, selon lesdites cautions, les capacités de ce dernier, manquement qui leur aurait causé un préjudice de perte de chance de ne pas contracter les engagements de caution (VII-2) ;
Attendu que les cautions invoquent en troisième et dernier lieu les dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation (VII-3) ;
VII-1- Sur le moyen tiré de la déchéance du créancier de son droit contre les cautions pour violation de son obligation de mise en garde quant aux capacités de paiement du débiteur principal
Attendu que M. [A] [M] et Mme [H] [Y] estiment en premier lieu que la banque doit être déchue de son droit de se prévaloir de leurs engagements de caution au motif que la S.N.C. TERNES F 82, créancier professionnel, a manqué à son devoir de mise en garde vis-à-vis des cautions en ce qui est de la capacité du débiteur principal de faire face à ses engagements, excipant à cette fin des dispositions de l’article 2299 du code civil ;
Attendu que la cour observe cependant à cet égard que si, dans l’ordonnancement des moyens proposés dans la partie 'discussion’ de leurs dernières conclusions, les appelantes sollicitent en effet en premier lieu l’application à leur profit du susdit article 2299 et, partant, la déchéance du créancier de son droit envers les cautions, d’une part, elles font suivre immédiatement, et sans transition, ce moyen de leur demande, pour le même motif, de dommages et intérêts et, d’autre part et surtout, cette première demande de déchéance sur le fondement de cet article 2299 n’est aucunement reprise au dispositif de ces mêmes écritures (cf page 22) ;
Attendu que, cependant et de toute façon, c’est à tort que les cautions invoquent les dispositions de cet article 2299 du code civil, aux termes desquelles 'le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier, à défaut (de quoi) le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci', puisque, en cette version, ledit article ne résulte que d’une ordonnance législative du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, soit postérieurement à la conclusion, le 14 avril 2020, du contrat de location litigieux, et que le principe de non-rétroactivité s’oppose à l’applicabilité d’une loi aux contrats conclus avant son entrée en vigueur, surtout lorsque, comme en l’espèce, la disposition invoquée a trait aux conditions préalables à la signature de ce contrat ;
Attendu que si, dès avant l’entrée en vigueur de cet article 2299, qui instaure une véritable déchéance du créancier de son droit contre la caution, le créancier professionnel avait déjà, envers la caution non avertie, un devoir de mise en garde en cas de disproportion entre les facultés de remboursement du débiteur principal et le montant de la créance à son égard, le manquement fautif dudit créancier à ce devoir de mise en garde n’était sanctionné, dans le cadre d’une action en responsabilité imposant la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, fût-il d’une simple perte de chance de ne pas garantir la dette du débiteur principal, que par l’octroi de dommages et intérêts pouvant venir en compensation avec les sommes dues au titre de la créance garantie ; qu’il y a donc lieu de débouter M. [A] [M] et Mme [H] [Y] de leur demande tendant à la déchéance de la société TERNES F 82 de ses droits contre chacun d’eux, ès qualités de caution solidaire ;
VII-2- Sur la demande des cautions en dommages et intérêts contre la société TERNES F 82 pour violation de son obligation de mise en garde quant aux capacités de paiement du débiteur principal
Attendu que la responsablité contractuelle de la société TERNES F 82 ainsi invoquée par les deux cautions appelantes, a expressément trait au fait que ladite société loueuse, en sa qualité de créancier professionnel, en manquant à son obligation de mise en garde relativement aux capacités de la débitrice principale à faire face à ses propres engagements, les aurait 'conduit(es) à contracter des engagements alors que la location intervenue entre [U] [X] et SNC TERNES F 82 excédait très significativement les capacités de cette société’ ;
Attendu qu’il appartient à cet égard et en premier lieu auxdites cautions de faire la preuve de cette disproportion ainsi invoquée entre les capacités financières de la société locataire et le prix mensuel de la location au regard de ces dernières ;
Or, attendu que cette disproportion prétendue apparaît en premier lieu difficilement compatible, par principe, avec la circonstance que le contrat de location en cause, aux loyers mensuels de seulement 3 212,72 euros TTC pendant les deux premières années et 2 320,29 euros TTC pendant les trois années suivantes, avait pour objet de permettre à une jeune entreprise de disposer, grâce au mécanisme de défiscalisation propre à l’outre-mer dont a ainsi bénéficié la société [U] [X], d’un matériel particulièrement coûteux, puisque de plus de 170 000 euros hors taxes, à un prix finalement spécialement réduit, le total de ces mensualités sur cinq années étant de l’ordre de seulement 160 000 euros ; que ce matériel était par ailleurs indispensable à l’objet social de la société [U] [X], si bien que sans ce contrat de location particulièrement avantageux, dont l’objet final était une acquisition à faible coût, celle-ci n’aurait pu pérenniser son activité ;
Attendu qu’il est noter en second lieu que les loyers ont pu être réglés, modulo quelques retards de paiement, jusque fin décembre 2022, soit les mensualités les plus importantes, puisque de 3 212,72 euros HT, ce qui démontre qu’elle en avait la capacité financière ;
Attendu qu’en troisième lieu et surtout, force est de constater que les appelants ne produisent aucun élément relatif à la structure financière de la société [U] [X] sur la période à laquelle le contrat de location en défiscalisation a été conclu et partiellement exécuté (soit 2020 à 2022) et qui viendrait faire la démonstration, qui leur incombe, d’une complète et originelle disproportion entre son chiffre d’affaires annuel, potentiel d’abord, et réel ensuite, d’une part, et, d’autre part, le montant des loyers dus pour pouvoir financer l’essentiel de son activité, savoir le tracteur et la remorque indispensables à la réalisation de son objet ; qu’il n’est en effet versé aux débats que la liasse fiscale relative à l’exercice clos au 31 décembre 2018, laquelle n’est pas de nature à permettre à la cour d’appréhender ses donnés financières au moment de la souscription de ladite location, non plus, subséquemment, que la disproportion invoquée ;
Attendu qu’en l’absence d’une disproportion démontrée, la preuve n’est pas faite davantage de ce que la société TERNES F 82 ait commis une faute précontractuelle en ne mettant pas en garde les cautions à cet égard ; et qu’en l’absence de faute, toute demande de dommages et intérêts est infondée ;
Attendu qu’il convient en conséquence de débouter chacune des cautions appelantes, savoir M [A] [M] et Mme [H] [Y], de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 100 000 euros ;
VII-3- Sur le moyen tiré de la déchéance du créancier de son droit à agir contre les cautions pour violation de son obligation de mise en garde quant à la disproportion des garanties offertes au regard des capacités financières et patrimoniales des cautions
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Attendu que les cautionnements originels de M. [M] et Mme [Y] ont été souscrits pour des montants limités, soit, pour chacun d’eux, 184 731 euros, cependant que ceux-ci sont aujourd’hui poursuivis, en exécution de ces garanties, pour une dette principale retenue par les premiers juges et la cour pour moins de 110 000 euros ;
Or, attendu que dans l’énoncé même de sa demande à cet égard, tant dans la partie 'discussion’ des conclusions (page 15) qu’au dispositif de celles-ci, chacune des cautions appelantes, M. [A] [R] et Mme [H] [Y], indique qu’au jour de la conclusion des cautionnements, le montant de la garantie souscrite, soit 184 431 euros (alors qu’il s’agit de 184 731 euros) 'correspondait à la totalité de son patrimoine', tout en ajoutant cependant qu’il 'n’était propriétaire d’aucun bien immobilier’ ; qu’il y a donc là un aveu d’une complète proportionnalité entre la garantie donnée par chacune desdites cautions et l’ampleur de son patrimoine, d’une part, et, d’autre part, la circonstance que ni M. [M] ni Mme [Y], qui disent au surplus n’avoir aucun bien immobilier au jour de la signature des cautionnements, n’énonce le contenu de ce patrimoine, n’est pas de nature à écarter cet aveu ;
Attendu qu’au surplus, si chacun des cautionnements solidaires en cause est expressément limité en son quantum à la somme de 184 731 euros, il doit être constaté que la créance de la société TERNES F 82 était garantie par trois cofidéjusseurs, les deux appelants et M. [B] [M], lequel n’a pas relevé appel, et qu’ainsi, la contribution finale de chacun d’eux à la dette n’était potentiellement que du tiers, soit moins de 62 000 euros ;
Attendu qu’outre l’aveu susrappelé quant à l’exacte correspondance du montant du cautionnement de chacune des cautions appelantes à la totalité de son patrimoine lors de la signature des cautionnements, celles-ci versent aux débats (pièce 14) un acte de donation-partage du 21 septembre 2021, aux termes duquel Mme [Y] s’est vu attribuer en pleine propriété un terrain de 25 ares sis au [Localité 11] (AD [Cadastre 5] à [Localité 9]) et un-huitième de l’indivision portant sur un terrain sis au même endroit (AD [Cadastre 6] [Localité 9]); que cette propriété était donc acquise au moment des poursuites engagées contre Mme [Y] ; que si ce terrain est désigné comme non-constructible, Mme [Y] et M. [M], qui vivent ensemble, reconnaissent expressément (page 16) y avoir fait édifier 'à frais communs’ une maison d’habitation ; que c’est à tort qu’ils prétendent que nonobstant cette construction, cet ensemble immobilier ne peut dépasser en valeur celle du seul terrain non-constructible, soit environ 12 000 euros, puisqu’un tel terrain et la maison y construite ne sont pas hors commerce et peuvent être vendus à un agriculteur-exploitant à un prix qui, nécessairement, tiendra compte de la maison y édifiée ; et que les cautions appelantes s’abstiennent à cet égard de dire et justifier de la valeur de cet ensemble construit, lequel ne peut être que très supérieur aux 12 000 euros allégués ;
Attendu qu’en outre, si seule Mme [Y] est propriétaire de cet ensemble, pour le terrain supportant la maison être issu d’une donation-partage faite à elle seule et non point à son compagnon, la cour ne peut que constater que M. [A] [M] :
— d’une part, est créancier, en cas de cession (ou de séparation d’avec sa compagne, seule propriétaire), de la part du prix de vente dont il aura, par ses deniers ou son industrie, augmenté la valeur de l’ensemble immobilier, et dispose ainsi à ce titre d’un actif patrimonial, puisque lui-même et Mme [Y] affirment que la maison a été construite 'à frais communs',
— et d’autre part, il justifie d’un emploi à durée déterminée qu’il occupait à tout le moins, et sauf renouvellement dont la cour n’est pas informée, jusqu’en octobre 2024 pour un salaire net d’un peu moins de 1 500 euros par mois ;
Attendu que si ce contrat est maintenant expiré en sa durée, il est permis d’en inférer que M. [M], qui n’a pas encore 50 ans comme né en 1976, est en capacité d’occuper un nouvel emploi pour un revenu équivalent, si bien que, rapporté à sa dette de caution solidaire d’un montant théorique de moins de 110 000 euros pour une contribution à la dette, in fine, du seul tiers, soit moins de 37 000 euros, un tel revenu est de nature à permettre le paiement d’une telle somme sur plusieurs années;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune disproportion n’existait, ni au moment de la signature des cautionnements, ni au moment où les cautions sont appelées, entre les engagements de ces dernières et leurs capacités contributives finales ; qu’il y a donc lieu de débouter M. [A] [M] et Mme [H] [Y] de leur demande respective tendant à se voir décharger des garanties qu’ils avaient souscrites, dans le cadre de ces cautionnements, au profit de la société dirigée par le premier, [U] [X] ;
VIII- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que l’intimée formule sa demande au titre des dépens et frais irrépétibles à l’encontre non seulement des appelants, mais aussi contre M. [B] [M], alors même que celui-ci n’est pas appelant et n’est pas partie à l’instance d’appel ; qu’elle y sera donc jugée irrecevable ;
Attendu que les susdits appelants succombent en large part, tant en première instance qu’en appel, si bien que, d’une part, le jugement querellé sera confirmé en ce que le tribunal les a condamnés, solidairement avec M. [B] [M], défendeur non appelant, aux entiers dépens de première instance et, d’autre part, la société [U] [X], M. [A] [M] et Mme [H] [Y] seront condamnés, solidairement entre eux, aux entiers dépens d’appel et subséquemment déboutés, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient de confirmer encore le jugement déféré en ce que le tribunal a condamné la société [U] [X], M. [A] [M] et Mme [H] [Y], solidairement avec M. [B] [M], défendeur non appelant, à payer à la société TERNES F 82 la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Attendu qu’en revanche, l’équité commande de débouter la société TERNES F 82 de sa propre demande au titre des frais irrépétibles d’appel;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare recevable l’appel principal formé par la société [U] [X], M. [A] [M] et Mme [H] [Y] à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 26 janvier 2024,
— Déclare recevable la S.N.C. TERNES F 82 en son appel incident à l’encontre du même jugement,
— Dit irrecevable la demande de la société TERNES F 82 tendant à voir déclarer la décision entreprise définitive à l’encontre de M. [B] [L] [M], caution non appelante et non représentée, et l’en déboute purement et simplement,
— Déboute M. [A] [M] et Mme [H] [Y] de leurs moyens tendant à voir déchoir la société TERNES F 82 de ses droits à l’encontre des cautions solidaires,
Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour,
— Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf en celles par lesquelles le tribunal y a :
** débouté la société TERNES F 82 de sa demande en paiement de la somme totale de 1797,46 euros représentant les sommes de 140,04 euros au titre de l’assurance-décès, 0,37 euros au titre du reliquat d’assurance-décès, 587,89 euros au titre de l’assurance matériel, 105 euros au titre des frais de gestion, 459,48 euros au titre des intérêts intercalaires de report et 180,92 euros au titre des intérêts de retard,
** ordonné à la société [U] [X] de restituer à la société TERNES F 82, à ses frais et au lieu qui lui serait indiqué, le tracteur agricole Valtra portant le numéro de série YK5T174A0LS051005 et la remorque agricole Gourdon portant le numéro de série VN2GVM240ARM00006, avec tous leurs éléments et accessoires, qui lui avaient été loués en vertu du contrat de location, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, le tribunal se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte,
** condamné solidairement la société [U] [X] avec M. [A] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [Y], en leur qualité de caution solidaire, à payer à la société TERNES F 82 une redevance d’utilisation de 2 320,29 euros par mois de retard, tout mois commencé étant dû, jusqu’à la date de la restitution effective du matériel,
— L’infirme de ces trois derniers chefs,
Y statuant à nouveau,
— Condamne la S.A.R.L. [U] [X], débitrice principale, M. [A] [M] et Mme [H] [Y], ès qualités, pour ces deux derniers, de cautions solidaires de la première, à payer à la S.N.C. TERNES F 82 la somme de 1797,46 euros représentant les sommes de140,04 euros au titre de l’assurance-décès, 0,37 euros au titre du reliquat d’assurance-décès, 587,89 euros au titre de l’assurance matériel, 105 euros au titre des frais de gestion, 459,48 euros au titre des intérêts intercalaires de report et 180,92 euros au titre des intérêts de retard,
— Déboute la S.N.C. TERNES F 92 de ses demandes au titre de la restitution des matériels sous astreinte et au titre des redevances d’utilisation mensuelles,
Y ajoutant,
— Déboute M. [A] [M] et Mme [H] [Y] de leurs demandes en dommages et intérêts à l’encontre de la société TERNES F 82,
— Déboute la société [U] [X], M. [A] [M] et Mme [H] [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Dit la S.N.C. TERNES F 82 irrecevable en ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d’appel à l’encontre de M. [B] [M],
— Déboute la S.N.C. TERNES F 82 de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel à l’encontre des appelants,
— Condamne la S.A.R.L. [U] [X], M. [A] [M] et Mme [H] [Y] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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