Infirmation partielle 23 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 avr. 2018, n° 17/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/01110 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 février 2017, N° 13/03992 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michèle ESARTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 23 AVRIL 2018
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 17/01110
H Y épouse X
AC AD C
S R C
I X épouse Y
T R C
D X
c/
J E
BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'[…]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 13/03992) suivant déclaration d’appel du 21 février 2017
APPELANTS :
H Y épouse X, agissant tant en son nom personnel,
qu’es qualité de représentante légale de Mademoiselle L X, née le […] à BORDEAUX, de nationalité française, demeurant 43, rue W AA – Appt 104 à BORDEAUX (33100)
née le […] à […]
de nationalité Bulgare
demeurant 43, rue W AA – […]
AC AD C
né le […] à […]
de nationalité Bulgare
[…]
S R C
né le […] à […]
de nationalité Bulgare
[…]
I X épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Bulgare
demeurant 43, rue W AA – […]
T R C
né le […] à […]
de nationalité Bulgare
demeurant 43, rue W AA – […]
D X
née le […] à […]
de nationalité Bulgare
demeurant 43, rue W AA – […]
représentés par Maître BESSON substituant Maître Dominique LAPLAGNE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
J E
né le […] à CAMBRAI
de nationalité Française
[…]
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis 313, Terrasses de l'[…]
représentés par Maître Guillaume SAPATA de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'[…] représentant la compagnie d’assurance de droit bulgare BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP PLC venant aux droits de la compagnie BULGARSKI IMOTI VIENNA INS.G. sur l’assignation en intervention forcée délivrée le 23 novembre 2017, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] […]
représenté par Maître Arnaud FLEURY de la SCP FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M N, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Le 21 avril 2011, le véhicule BMW conduit par M. O Z, assuré auprès de la compagnie d’assurance bulgare Bulgarski Imoti Vienna INS, avec trois passagers à bord, a violemment percuté le véhicule Mercedes 4x4 conduit par M. J E, assuré auprès de la compagnie AXA France Iard.
M. Z et son passager avant droit M. P Q sont décédés sur place lors de la collision.
Mmes G X et Miroslava Rachova, passagères arrières, dont été désincarcérés puis transportées au CHU de Bordeaux, où elle sont décédées au service des urgences.
Avant son décès, Mme G X a accouché d’un enfant sans vie prénommé A.
Selon protocole d’accord du 30 mai 2012, la compagnie d’assurance bulgare a versé, à titre d’indemnisation des dommages matériels et moraux consécutifs au décès de G X, la somme de 100 000 Leva chacun (soit 51129,48 euros), à:
— AC AD C et H Y épouse X, père et mère de G X,
— L X, fille de G X.
Par actes en date des 12 et 15 avril 2013, M. AC AD C, Mme H Y épouse X, M. S R C, Mme I X et M. T R C ont fait assigner M. J E et la compagnie AXA France IARD en indemnisation de leurs préjudices, en leur qualité de victimes par ricochet des décès accidentels de G X et de sa fille A, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L.124-1 et suivants du code des assurances.
Sont ensuite intervenus volontairement à l’instance:
— Mme H Y épouse X en qualité de représentante légale de L X, mineure née le […],
— M. T R C, en qualité de représentant légal d’D X, née le […].
Par ordonnance en date du 3 décembre 2013, le juge de la mise en état a:
— ordonné aux demandeurs de communiquer tous documents permettant de justifier du principe, du montant et des postes de préjudices couverts par l’indemnisation reçue de la compagnie Bulgarski Imoti Vienna Insurance Group, ainsi que tous documents permettant de justifier d’un éventuel refus d’indemnisation des préjudices allégués,
— invité Mme H Y épouse X et M. T R C à communiquer l’accord cité dans leur pièce 12,
— invité Mme H Y épouse X à justifier de sa qualité de représentant légal de L X,
— invité M. T R C et M. S R C tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de X D à s’expliquer sur le fait qu’après avoir affirmé à deux reprises avoir été indemnisé de leur préjudice moral, ils indiquent désormais ne pas l’avoir été.
Les consorts C et X ont appelé en cause la compagnie d’assurance Bulgarski Imoti Vienna Ins.G.
Après jonction des instances, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par jugement en date du 15 février 2017 :
— déclaré irrecevables l’ensemble des demandes de M. R C et de Mme H Y épouse X, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de L X,
— déclaré irrecevables l’ensemble des demandes de Mme I X et de Mme D
X,
— condamné in solidum M. J E et la société AXA France Iard à payer à M. AE R C la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice d’affection résultant du décès de Mme G X,
— condamné in solidum M. J E et la société AXA France Iard à payer à M. T R C la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice d’affection résultant du décès de Mme G X,
— condamné in solidum M. J E et la société AXA France Iard à payer à M. T R C et M. AE R C, ensemble, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Bulgarski Imoti Vienne à relever entièrement indemnes M. J E et la société AXA France IARD des condamnations prononcées au terme du jugement au profit de M. T R C et M. AE R C,
— condamné la compagnie Bulgarski Imoti Vienne à payer à M. E et à la société AXA France IARD la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
Mme H Y épouse X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de L X, MM. AC AD C et S R C, Mme I X épouse Y, M. T R C et Mme D X devenue majeure ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2017.
Par acte en date du 5 mai 2017, la compagnie AXA France Iard et M. E ont fait assigner en appel provoqué la compagnie Bulgarski Imoti Vienna Ins.G.
Par acte en date du 23 novembre 2017, la compagnie AXA France Iard et M. E ont fait assigner en intervention forcée le bureau central français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurances de droit bulgare Bulstrad Vienna Insurance Group Plc venant aux droits de la compagnie Bulgarski Imoti Vienna Ins.G.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 décembre 2017, par Mme H Y épouse X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de L X, MM. AC AD C et S R C, Mme I X épouse Y, M. T R C et Mme D X, tendant à l’infirmation du jugement déféré, et à la condamnation conjointe et solidaire (sic) de M. E et de la compagnie d’assurances AXA France Iard à payer:
— à Mlle L X, la somme de 90000 euros en réparation de la perte de chance de survie de G X, celle de 50000 euros en réparation de la perte de chance de survie de A X,
— à M. S C, la somme de 9000 euros au titre de son préjudice d’affection liée au décès accidentel de G X,
— à D X, la somme de 7500 euros au titre de son préjudice d’affection liée au décès accidentel de G X,
— à T C, la somme de 14000 euros au titre de son préjudice d’affection liée au décès accidentel de G X,
— à I X la somme de 14000 euros au titre de son préjudice d’affection liée au décès accidentel de G X,
— à L X, la somme de 12000 euros en réparation de son préjudice d’affection lié au décès accidentel de A X,
— à S C, la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice d’affection lié au décès accidentel de A X,
— à AC C la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice d’affection lié au décès accidentel de A X,
— à H X la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice d’affection lié au décès accidentel de A X,
— à D X la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice d’affection lié au décès accidentel de A X,
— à T C la somme de 7000 euros en réparation de son préjudice d’affection lié au décès accidentel de A X,
— à I X la somme de 7000 euros en réparation de son préjudice d’affection lié au décès accidentel de A X,
avec intérêt au taux légal doublé en l’absence de proposition d’indemnisation dans le délai légal, depuis le 21 avril 2011,
outre une indemnité de 5000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 31 janvier 2018 par M. E et la compagnie AXA France IARD, tendant à la confirmation du jugement, ainsi qu’à la condamnation du Bureau central français, in solidum avec la compagnie Bulstrad Vienna Insurance Group PLC, venant aux droits de la compagnie Bulgarski Imoti Vienna Ins.g à les relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, en principal et accessoire; et à leur condamnation ou celle de tout succombant à leur payer la somme de 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions aux fins de confirmation du jugement déposées et notifiées le 23 janvier 2018 par le bureau central français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles, représentant la compagnie d’assurance de droit bulgare Bulstrad Vienna Insurance Group PLC, venant aux droits de la compagnie Bulgarski Imoti Vienna Ins.G, et de condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2018,
MOTIFS DE LA DECISION
1- Il sera donné acte de son intervention à l’instance au Bureau central français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles, comme représentant de la compagnie
d’assurance de droit bulgare Bulstrad Vienna Insurance Group PLC, venant aux droits de la compagnie Bulgarski Imoti Vienna Ins.G.
2- Sur les fins de non-recevoir:
Il résulte de l’article 14 du code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La demande de condamnation formée par la compagnie AXA France IARD et M. E à l’encontre de la compagnie Bulstrad Vienna Insurance Group PLC doit être déclarée irrecevable dès lors qu’aucun acte de convocation devant la cour d’appel de Bordeaux ne lui a été personnellement remis.
L’assignation en appel provoqué destinée à la compagnie Bulgarski Imoti Vienna Ins.G et qui a été transmise par acte d’huissier du 5 mai 2017 en application du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007 a donné lieu à une audience le 30 juin 2017 devant le tribunal d’instance de Sofia au cours de laquelle le mandataire de la société Bulstrad Vienna Insurance Group a refusé la remise de l’acte, et la juridiction a décidé de ne pas donner suite à la demande judiciaire internationale après avoir relevé l’impossibilité d’établir quelle était la société destinataire des documents à remettre.
En second lieu, aux termes des dernières conclusions des appelants en date du 7 décembre 2017, il est sollicité la condamnation de M. E et de la compagnie AXA France Iard à payer des indemnités à L X (réparation de la perte de chance de survie de G et A X, préjudice d’affection lié au décès accidentel de A X).
Il ressort du certificat d’hérédité dressé le 16 juin 2011 par la mairie de Bordeaux (pièce 5) que L X, fille de G X, est mineure comme étant née le […] à Bordeaux, et se trouve donc atteinte d’une incapacité d’exercice de ses droits.
La copie intégrale de son acte de naissance (pièce numéro 18) ne mentionne pas de lien de filiation paternelle.
Il est indiqué en première page des conclusions des appelants du 7 décembre 2017 que Mme H Y épouse X agit tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de L X (dont elle est la grand-mère maternelle) mais elle ne justifie d’aucune décision la désignant en cette qualité comme tutrice, soit par une autorité judiciaire bulgare, soit par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Bordeaux dans les conditions prévues par les articles 390 et suivants du code civil.
Il ressort en revanche de l’accord du 30 mai 2012 que la compagnie d’assurance de droit bulgare Balgarski Imoti a conclu une transaction avec L Verova X en sa qualité d’héritière de G AF X, représentée par ses tuteurs Asen Mladenov Gadzhev et L AG AH.
Ce défaut de qualité pour agir de Mme H X avait déjà été expressément relevé et retenu par le premier juge mais aucune pièce complémentaire n’a été produite devant la cour de nature à régulariser cette fin de non-recevoir, dans les conditions prévues à l’article 126 du code de procédure civile.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, il convient donc de confirmer le jugement, en ce qu’il a déclaré Mme H X irrecevable à agir en qualité de représentante légale de L X.
3- Concernant l’indemnisation des préjudices d’affection liés au décès de G X:
Au vu des documents d’état civil produits au débat, T R C né le […] justifie de sa qualité de père d’AC AD C et de grand-père paternel de G X née le […].
Il n’était pas partie à l’accord transactionnel du 30 mai 2012 pour l’indemnisation des préjudice consécutifs au décès de G X.
Outre qu’elle n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation rédigée le 28 août 2016 par Mme U V n’est pas suffisamment précise pour établir l’existence de relations régulières entre M. T C et sa petite-fille G, qui était domiciliée à Bordeaux depuis plusieurs années.
Cet appelant ne justifie pas de sa date d’arrivée en France, ni même de son adresse à Bordeaux: il est indiqué 43 rue W AA dans la déclaration d’appel du 21 février 2017, alors que l’attestation mentionne une communauté de vie au 1, rue Bourgeon à Bordeaux.
Dans ces conditions, et au regard de la jurisprudence habituelle de la cour, il convient de lui allouer la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’affection, au titre du décès accidentel de sa petite-fille. Le jugement doit être réformé sur le quantum de la condamnation.
Mme I X agit en indemnisation en qualité de grand-mère de G.
Or, les actes d’état civil versés au débat révèlent qu’elle est née le 7 avril 1953, qu’elle s’est mariée le 15 avril 1990 avec M. T R C, soit postérieurement à la naissance de G X le […].
AC AD C (fils d’T C et père de G) est né le […] et a pour mère AI AJ AK née le […] et non I X.
Celle-ci n’est donc pas la grand-mère de G mais la seconde épouse de son grand-père.
Elle ne justifie d’aucun lien familial ni d’un lien affectif spécifique.
Sa demande en indemnisation n’est donc pas irrecevable, comme retenu par le premier juge, mais mal fondée en l’absence d’éléments probants.
M. S R C, né le […], est le frère cadet de G X.Il n’était pas partie à l’accord transactionnel du 30 mai 2012. Il était âgé de 22 ans lors de l’accident et ne justifie pas avoir alors vécu au même foyer que sa s’ur.
Il convient d’infirmer le jugement et de lui allouer la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’affection.
Mme D X , fille de T C et de I X, née le […] et âgée de 15 ans au moment de l’accident, était la tante paternelle de G AB.
La photographie versée au débat (pièce 23) prise lors d’un mariage ne constitue pas un élément suffisant pour démontrer l’existence d’une relation affective particulière entre nièce et tante.
Aucune autre pièce n’a été produite sur la situation de Mme D X (activité, lieu de résidence habituelle).
Sa demande en indemnisation était recevable mais doit être déclarée infondée.
4- Sur l’indemnisation du préjudice d’affection lié à la mort de l’enfant A
Avant son décès, constaté le 22 avril 2011 à 5 h 15, G X (qui était enceinte de sept mois) a donné naissance à 4 h 30 à un enfant sans vie de sexe féminin qui a été prénommée A.
La compagnie AXA France Iard et son assuré M. E ne sont pas parties à l’accord transactionnel du 30 mai 2012, qui ne concerne que la compagnie de droit bulgare et en application des articles 1165 (ancien) et 2052 du code civil, ils ne peuvent donc en invoquer le contenu pour soutenir que les ayants droits signataires auraient renoncé à agir à leur encontre au titre de l’indemnisation des conséquences de l’accident de circulation.
Les demandes d’indemnisation formées par MM. AC C et par Mme H X à titre personnel (signataires de l’accord), au titre des préjudices d’affection liés à la naissance de l’enfant mort né A sont donc recevables, de même que celles des autres appelants non signataires (M. T R C, Mme D X, M. S R C et Mme I X).
Toutefois, aucun des demandeurs (frère, parents, grand père et autres membres de la famille) ne justifie avoir eu avec G X une relation suffisamment proche, en particulier dans les mois précédant l’accident et durant sa grossesse, pour subir un préjudice d’affection lié spécifiquement à la naissance prématurée de cet enfant qui n’a jamais vécu.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation formées de ce chef.
5- Sur le recours de la compagnie AXA et de M. E à l’encontre du Bureau central français:
Contrairement à ce que soutient le Bureau central français dans ses dernières conclusions, la cour est bien saisie d’une demande formée à son encontre par la compagnie AXA France IARD et son assuré M. E, tendant à être relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre.
Par des motifs détaillés et pertinents que la cour fait siens, le tribunal a retenu à bon droit que la compagnie AXA France Iard et M. E, tenus d’indemniser les ayants droits de Mme G X en raison de l’implication du véhicule Mercedes, étaient fondés à exercer un recours intégral contre l’assureur bulgare de l’autre véhicule impliqué sur le fondement des articles 1214, 1251 et 1382 du code civil ancien.
L’enquête de police a en effet révélé que M. Z, dépourvu de permis de conduire valide, conduisait à très grande vitesse en agglomération, avec un taux d’alcoolémie de 1,04 gramme pour mille dans le sang, avant de perdre le contrôle de sa BMW, de se déporter vers la gauche et de percuter frontalement le véhicule de M. E, qui venait de redémarrer à un feu vert et n’avait commis aucune faute de conduite.
La contribution à la dette doit donc être totale pour l’assureur bulgare représenté par le bureau central français.
6- Sur les demandes accessoires:
La compagnie AXA France Iard ne justifie pas avoir fait aux ayants droits de G X une offre d’indemnisation dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident, soit au plus tard le 21 décembre 2011, alors que l’enquête de police clôturée le 16 novembre 2011 contenait les éléments suffisants d’identification des membres de la famille.
En application des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, il convient en conséquence de dire que les indemnités allouées portent intérêt au double du taux légal à compter du 21 décembre 2011 jusqu’à la date du présent arrêt.
Il est équitable d’allouer à M. S R C et à M. T R C, chacun, une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamnations prononcées par le tribunal à leur profit sur ce même fondement doivent être confirmées, en équité.
Il serait pareillement inéquitable de laisser à la charge de M. E et de son assureur la charge de leurs frais irrépétibles devant la cour, et il convient de condamner en conséquence le bureau central français, représentant la compagnie d’assurances de droit bulgare, à leur payer la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les demandes formées par les autres parties devant la cour seront rejetées, en équité.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Donne acte de son intervention à l’instance au Bureau central français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles ' BCF, représentant la compagnie d’assurances de droit bulgare Bulstrad Vienna Insurance Group PLC, venant aux droits de la compagnie Bulgarski Imoti Vienna Ins.G,
Déclare irrecevable la demande de condamnation formée devant la cour d’appel par la compagnie d’assurances AXA France IARD et par M. J E à l’encontre directement de la société Bulstrad Vienna Insurance Group PLC, venant aux droits de la compagnie Bulgarski Imoti Vienna Ins.G,
Confirme le jugement , en ce qu’il a:
— déclaré irrecevables les demandes d’indemnisation formées par Mme H Y épouse X agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineure L X, au titre des perte de chance de survie de G X et de A X, et du préjudice d’affection lié au décès de A X,
— rejeté les demandes d’indemnisation formées par M. T R C, Mme D X, M. S R C et Mme I X, au titre des préjudices d’affection consécutifs au décès de l’enfant mort-né A X,
— condamné in solidum M. J E et la compagnie AXA France Iard à payer à M. S R C la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. J E et la compagnie AXA France Iard à payer à M. T R C, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement, pour le surplus de ses dispositions ,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. J E et la compagnie AXA France Iard à payer à M. S R C la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice d’affection, à la suite du décès accidentel de sa s’ur Mme G X, et celle de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. J E et la compagnie AXA France Iard à payer à M. T R C la somme de 7000 euros, en réparation de son préjudice d’affection, à la suite du décès accidentel de sa petite-fille Mme G X, et celle de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les indemnités ainsi allouées à M. S R C et à M. T R C au titre du préjudice d’affection portent intérêt au double de l’intérêt légal à compter du 21 décembre 2011 jusqu’à la date du présent arrêt,
Déclare recevables, mais mal fondées, les demandes formées par Mme D X et par Mme I X, en indemnisation de leur préjudice d’affection, au titre du décès accidentel de G X,
Rejette en conséquence les demandes formées par Mme D X et par Mme I X, en indemnisation de leur préjudice d’affection, au titre du décès accidentel de G X,
Déclare recevables, mais mal fondées, les demandes d’indemnisation formées par M. AC C et Mme H X (à titre personnel) en réparation des préjudices d’affection consécutifs au décès de A X,
Rejette en conséquence les demandes d’indemnisation formées par M. AC C et Mme H X en réparation des préjudices d’affection consécutifs au décès de A X,
Y ajoutant,
Condamne le bureau central français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles (BCF), représentant de la compagnie d’assurance de droit bulgare Bulstrad Vienna Insurance Group PLC, venant aux droits de la compagnie Bulgarski Imoti Vienna Ins.G, à relever et garantir M. J E et la compagnie AXA France Iard de toutes les condamnations en principal et accessoires, frais et dépens résultant du présent arrêt,
Condamne le Bureau central français à payer à M. E et à la compagnie AXA France Iard la somme globale de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Bureau central français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles (BCF), représentant de la compagnie d’assurance de droit bulgare Bulstrad Vienna Insurance Group PLC, venant aux droits de la compagnie Bulgarski Imoti Vienna Ins.G aux dépens de première instance et d’appel, et autorise Maître Laplagne, avocat, à
recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision.
Le présent arrêt a été signé par Madame M N, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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