Confirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 16 sept. 2021, n° 20/01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01030 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 19 mai 2020, N° F19/00040 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01030
N° Portalis DBVC-V-B7E-GRGE
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 19 Mai 2020 – RG n° F 19/00040
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-Sophie VAERNEWYCK, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMEES :
Madame K I-J Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS CONSTRUCTIONS GHIZZO »
[…]
[…]
Non comparante
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me DESJOURS, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 10 juin 2021, tenue par Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 16 septembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 mai 2007, M. E X a été employé par la SAS Les Constructions GHIZZO.
Leur relation de travail a pris fin suivant rupture conventionnelle du 13 mars 2018 qui n’est pas contestée par les parties.
Par décision du tribunal de commerce d’Alençon en date du 19 mars 2018, la SAS Les Constructions GHIZZO a été mise en liquidation judiciaire.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Argentan par requête du 29 avril 2019 afin de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société et de condamner, au besoin, Me I-J es qualité de mandataire liquidateur à payer les sommes correspondantes aux heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs pour les années 2015, 2016 et 2017, en sus du prononcé de l’opposabilité de la décision aux AGS-CGEA.
Par jugement du 19 mai 2020, la juridiction prud’homale d’Argentan a déclaré irrecevable M. X en ses demandes au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs se rapportant à une période antérieure au 29 avril 2016 pour cause de prescription, l’a ensuite débouté de l’intégralité de ses demandes et a mis hors de cause l’AGS-CGEA sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. X a par ailleurs été condamné aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 juin 2020, M. X a porté appel de cette décision pour l’avoir déclaré irrecevable en ses demandes visant une période antérieure au 29 avril 2016 et ce, pour cause de prescription, ainsi que pour avoir rejeté l’ensemble de ses demandes et l’avoir condamné aux entiers dépens d’instance.
L’acte d’appel a été signifié à Me I-J, ès qualités de liquidateur de la SAS Les Constructions GHIZZO, par exploit d’huissier du 9 septembre 2020.
Les conclusions de L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Rouen, ont quant à elles, été signifiées à Me I-J, en qualité de liquidateur de la SAS Les Constructions GHIZZO, le 23 septembre 2020.
Cette dernière n’a pas constitué avocat dans le délai légal qui lui était imparti.
Vu les dernières conclusions déposées et communiquées le 17 novembre 2020 par M. X ;
Vu les conclusions déposées par L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA le 17 septembre 2020 et signifiées à l’intimée non constituée le 23 septembre 2020 ;
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2021, l’ordonnance de clôture étant intervenue le 9 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’article 954 in fine du code de procédure civile prévoit que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. Il en sera dès lors fait application s’agissant de l’intimé non constitué, Me I-J, es qualité de mandataire liquidateur de la société GHIZZO.
- Sur la prescription des demandes au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs
Selon l’article L3245-1 du code du travail modifié par la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, le délai de prescription de l’action en paiement de salaire désormais fixé à trois ans court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les bulletins de paie doivent indiquer le temps de travail rémunéré et permettent facilement au salarié de constater si ses heures effectuées sont toutes rémunérées, les heures supplémentaires étant des créances salariales.
Cependant, cette règle ne s’applique pas au repos compensateur. Ainsi le délai de prescription ne peut courir qu’à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits à repos compensateur lorsque l’employeur n’a pas respecté l’obligation de l’informer du nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il est par ailleurs constant, s’agissant du point de départ du délai de prescription, qu’il résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s’agissant de l’indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris .
La rupture du contrat de travail de M. X est intervenue le 13 mars 2018 de sorte que la demande de rappel formée par le salarié ne peut concerner que les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture conventionnelle de la relation de travail de M. X et la société GHIZZO, soit jusqu’au 13 mars 2015.
Le point de départ de la prescription de l’action en paiement des dites sommes est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible soit au fur et à mesure des émissions des bulletins de paie de M. X .
Or, il ressort des éléments du dossier que le conseil de prud’hommes d’Argentan a été saisi d’une demande de rappel de salaire remontant à 2015 par requête du 29 avril 2019.
Dès lors, la prescription de trois ans issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi de sorte que les demandes du
salarié portant sur des créances nées avant la date du 29 avril 2016, trois ans avant la saisine de la juridiction prud’homale, sont prescrites.
Il convient dès lors d’examiner le bien fondé des demandes au titre des heures supplémentaires, congés payés y afférents et repos compensateurs du 29 avril 2016 à décembre 2017, l’action portant sur les salaires antérieurs à cette date étant prescrite.
- Sur le rappel au titre des heures supplémentaires et les repos compensateurs subséquents
Selon l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Dès lors, la durée légale du travail, telle que ainsi définie, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L.3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l’employeur d’y répondre.
En l’espèce, M. X soutient que les salariés avaient l’obligation de se rendre chaque jour au siège social de l’entreprise pour charger le camion avant de partir sur le chantier et qu’un transport était également nécessaire en fin de journée, du chantier au siège social, ces temps de trajet venant s’ajouter aux horaires de présence sur les chantiers. Il soutient que l’employeur n’a pas versé les sommes correspondantes à ces transports tout en reconnaissant le versement d’une indemnité de sujétion conforme aux dispositions de la convention collective applicable. Il soutient avoir effectué trois heures non rémunérées par jour à raison de ces transports et demande le paiement des sommes correspondantes de mars 2015 à décembre 2017.
Pour étayer sa demande, il verse aux débat :
— un document intitulé 'Attestation sur l’honneur groupée’ signée par 8 personnes (messieurs G H, […], […], […], Sitki Kara, Ramazan X, Fatih X, Fatih Tastan) tous se présentant comme membres de l’équipe de chantier de M. E X.
Cette attestation ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, comme la production d’une copie de leurs pièces d’identité , ce qui interdit tout contrôle de leurs signatures.
— une attestation de M. Y, garagiste d’une station service, laquelle indique seulement les éléments suivants : 'J’ai constaté que les ouvriers de l’entreprise Ghizzo étaient au dépôt aux alentours de 6 heures et cela tous les jours ; la camionnettes partant très rapidement après leur arrivée. Ils passaient à la station prendre du carburant pour les machines de chantier entre 6h30 et 7h15 max.'
— cinq autres attestations émanant de M. Z, de M. A, de M. B, de M. C et de M. D.
Pour plusieurs d’entre elles, manquent la mention manuscrite des dispositions de l’article 441-7 du code pénal ou une signature.
Il y a lieu de constater que le salarié s’appuie sur six attestations rédigées en des termes absolument identiques qui sont, au surplus, particulièrement vagues pour étayer sa demande, comme l’a justement relevé le conseil de prud’homme. En effet, les attestations non circonstanciées versées aux débats ne permettent pas de déterminer les horaires de travail du salarié ni les dépassements horaires durant la semaine civile.
Faute de précisions, ces documents ne peuvent être discutés par l’employeur et ne peuvent étayer la demande du salarié.
En outre, il ressort des bulletins de salaire produits que l’employeur a versé à M. X une rémunération au titre des heures supplémentaires ainsi que des primes de grand déplacement ou exceptionnelles.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs subséquents.
— Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité s’oppose à ce qu’il soit fait droit aux prétentions des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Si le sort des dépens de première instance demeure inchangé, le salarié requérant qui succombe dans son appel supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2020 par le conseil de prud’hommes d’Argentan,
DIT que la décision sera opposable à l’AGS CGEA de Rouen dans les limites de l’article L. 3253-8 du code du travail,
DÉBOUTE M. X de sa demande de paiement au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs subséquents non prescrits,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens en cause d’appel seront supportés par M. X et recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridique.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD R. NIRDÉ-DORAIL
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