Irrecevabilité 24 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 24 juin 2019, n° 18/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 18/00641 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE CIVILE
MB/MFV
ARRÊT N° 78
N° RG 18/00641
SARL GENERALE D’ETUDES ET DE TRAVAUX GETRA
C/
SA COMPAGNIE GUYANAISE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER
ARRÊT DU 24 JUIN 2019
APPELANTE :
SARL GENERALE D’ETUDES ET DE TRAVAUX GETRA prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE
INTIMÉE :
SA COMPAGNIE GUYANAISE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER La société COMPAGNIE GUYANAISE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER est prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Port du Larivot
[…]
Représentée par Me Jérôme GAY, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions des articles 907 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 avril 2019 en audience publique et mise en délibéré au 24 juin 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame A B, présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame A B, présidente de chambre
Madame Christine DA LUZ, conseillère
Madame Sophie DE BORGGRAEF, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Paule DAGONIA, greffière, présente lors des débats et Madame X-Y VASSEAU, greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations, respectivement des 15 novembre 2017, 20 décembre 2017 et 16 janvier 2018, la SA COMPAGNIE GUYANAISE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER (COGUMER) a attrait la SARL GÉNÉRALE D’ETUDES ET DE TRAVAUX (GETRA) devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cayenne, qui a prononcé la jonction de ces trois procédures.
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2018, suivi d’un jugement en rectification matérielle du 05 octobre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cayenne a :
— rejeté les demandes de nullité des saisies-attributions ;
— ordonné la mainlevée des saisies-attributions délivrées les 14 novembre 2017 et 11 décembre 2017 à l’encontre de la SA COMPAGNIE GUYANAISE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER (COGUMER) par la SARL GÉNÉRALE D’ETUDES ET DE TRAVAUX (GETRA) ;
— condamné la SARL GETRA à payer à la SA COGUMER une indemnité de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL GETRA aux dépens.
Par déclaration reçue le 23 octobre 2018, la SARL GETRA a interjeté appel de ces jugements, en précisant les chefs contestés de ces deux décisions.
Par ses conclusions reçues le 28 février 2019, l’appelante demande à la cour de :
— déclarer recevable et fonde l’appel interjeté par celle-ci
A titre principal,
— déclarer nulle la décision du juge de l’exécution en date du 17 septembre 2018 rectifiée par décision du 5 octobre 2018 pour violation du principe du contradictoire
A titre subsidiaire,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— la décharger des condamnations prononcées contre elle au titre de l’article 700 du CPC
— condamner la société COGUMER à lui payer la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Par ses conclusions reçues le 21 janvier 2019, la SA COGUMER demande à la cour de:
— dire irrecevables les appels de la société GETRA
— les dire infondés en droit comme en fait
— condamner la société GETRA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des articles 1240 et 1421 du code civil
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens.
L’appel portant sur un jugement du juge de l’exécution, l’affaire a été instruite conformément aux dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et aux jugements entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des appels
La SA COGUMER réplique que les demandes visant à faire prononcer la nullité de la décision entreprise sont irrecevables au regard des dispositions des articles 480 et 500 du code de procédure.
L’intimée, s’agissant de l’appel contre le jugement du 5 octobre 2018, elle invoque les dispositions des articles 462, 537 et 544 du code de procédure civile et fait valoir que ce jugement statuant sur une erreur matérielle est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Elle se prévaut de l’arrêt de la cour d’appel rendu le 14 septembre 2018, ayant infirmé l’ordonnance de référé du 26 octobre 2017 qui l’a condamnée à payer à la SARL GETRA une provision de 104.998,28 euros, ainsi que la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En s’appuyant sur la force jugée de l’arrêt de la cour d’appel du 14 septembre 2018, la SA COGUMER soutient que cette nullité laisserait persister la validité de mesures d’exécution forcée sur le fondement d’un titre déjà annulé, de manière définitive.
De son côté, la SARL GETRA, sur ce point, réplique que l’appel n’a jamais porté sur la rectification d’erreur matérielle qui est une mesure d’administration judiciaire et que son appel est motivé exclusivement par la violation du principe du respect du contradictoire.
Sur le jugement rectificatif d’erreur matérielle du 05 octobre 2018
La cour relève qu’au regard des dispositions légales, notamment des articles 544 et 545 du code de procédure civile, un jugement rectificatif d’erreur matérielle ne peut faire l’objet d’un appel.
Or, en l’espèce, la déclaration d’appel de la SARL GETRA enregistrée le 23 octobre 2018, a été effectuée par l’avocat de cette dernière à l’encontre d’une part, du jugement rendu le 17 septembre 2018, d’autre part, du jugement rectificatif d’erreur matérielle du 05 octobre 2018.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel à l’encontre du jugement rectificatif d’erreur matérielle du 05 octobre 2018.
Sur le jugement du 17 septembre 2018
La cour rappelle qu’il ne peut être tenu compte pour l’application des dispositions légale relatives aux jugements susceptibles d’être frappés d’appel, notamment l’article 544 précité, des motifs du jugement, quelle qu’en fut la portée.
En l’espèce, l’intimée ne peut valablement se prévaloir de la force de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel du 14 septembre 2018, cet arrêt motive la décision au fond du juge de l’exécution et est fait l’objet du débat sur la violation du principe du contradictoire, soulevée, entre autres moyens, par l’appelante, de sorte qu’il ne peut s’analyser comme une cause d’irrecevabilité de l’appel contre le jugement du 17 septembre 2018.
La SA COGUMER sera donc déboutée de sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel contre le jugement du 17 septembre 2018.
Sur la nullité du jugement du 17 septembre 2018
La SARL GETRA soulève la nullité du jugement du 17 septembre 2018, en invoquant la violation des dispositions des articles 16, 15 et 5 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 16, l’appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait utiliser l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne du 14 septembre 2018, cette une pièce ayant été produite après la clôture des débats et les parties n’ayant pas été autorisée à produire une note en délibéré.
Elle ajoute que cet arrêt a été remis aux parties le 18 septembre 2018, soi postérieurement à la date de délibéré initialement prévue, le 17 septembre 2018 et que le juge ne précise pas comment cette décision lui a été communiquée en cours de délibéré.
Sur le fondement de l’article 15, elle relève que la COGUMER écrit que s’agissant de la disparition de la créance prononcée par la cour, celle-ci avait invité la juridiction de tirer les leçons de la situation nouvelle il n’y avait pas lieu à provoquer un débat contradictoire.
Sur le fondement de l’article R, l’appelante soutient que le juge de l’exécution a statué ultra petita dès lors que la COGUMER ne lui demandait pas la nullité des saisies attribution et qu’il n’a jamais été demandé la mainlevée du fait de la réformation de l’ordonnance de référé puisque l’arrêt de la cour d’appel n’était pas rendu à la date de la clôture/
L’intimée fait valoir que cette nullité laisserait persister la validité de mesures d’exécution forcée sur le fondement d’un titre déjà annulé, de manière définitive.
La cour relève, que le juge ne peut sans violation de l’article 16 du code de procédure civile, fonder sa décision sur des pièces et des moyens non soumis aux débats contradictoires et sur lesquelles les parties n’ont pas été invitées à fournier leurs observations.
Or, en l’espèce, il résulte du jugement entrepris que le juge de l’exécution a, en cours de délibéré tenu compte de l’arrêt de la cour d’appel du 14 septembre 2018, sus-visé et a estimé pouvoir statuer sur la question de la mainlevée de la saisie-attribution au vu de cet arrêt, lequel permettait de constater la
disparition de la créance objet du titre exécutoire de la saisie-attribution litigieuse, sans avoir, conformément au principe du contradictoire, invité préalablement les parties à présenter leurs observations.
L’examen du titre exécutoire et la portée de l’arrêt de l’arrêt du 14 septembre 2018, sur l’objet du litige soumis au premier juge, contrairement aux allégations de l’intimée, ne dispensaient pas le juge de l’exécution d’un débat contradictoire.
Dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de nullité présentés par l’appelante, il convient de prononcer la nullité du jugement entrepris pour violation par le premier juge, des dispositions de l’article 16 précité et par conséquent, du jugement en rectification d’erreur matérielle.
En application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, il y a donc lieu à d’évoquer l’affaire.
Sur le fond
L’appelante expose avoir fait procéder à la mainlevée de la saisie- attribution du 11 décembre 2017, à la suite de l’arrêt de la cour infirmant l’ordonnance de référé, sus-visés.
Elle déclare que le litige n’existe donc plus.
Au vu de ces éléments et des écritures de l’intimée, la cour constate dans ces conditions, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties de première instance portant sur la mainlevée des saisies-attribution objet du litige devant le juge de l’exécution.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de l’intimée
L’intimée sollicite devant la cour, 5.000 euros de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
Elle fait valoir que l’appelante ne peut se plaindre d’aucun préjudice ni atteinte à ses droits du chef d’une hypothétique méconnaissance du principe du contradictoire, en invoquant les dispositions de l’article 506 du code de procédure civile et en affirmant qu’il appartenait au juge de l’exécution de tirer les leçons de la situation nouvelle, comme celle-ci l’y avait invité, sans avoir à provoquer un débat contradictoire.
L’appelante ne formule aucune observation sur cette demande de dommages et intérêts présentée par la SARL COGUMER.
Il convient de relever que s’il n’est pas contestable que la SARL COGUMER a invité le juge de l’exécution à 'tirer les leçons de la nouvelle situation’ résultant de l’arrêt de la cour d’appel du 14 décembre 2017, en revanche, conformément aux dispositions de l’article 16 précité, l’absence de préjudice ou d’atteinte aux droits de la SARL GETRA ne dispensent pas le juge de respecter le principe du contradictoire, qui, après avoir eu connaissance de cette nouvelle situation par l’une des parties, devait inviter la partie adverse à présenter ses observations.
Dès los, au regard des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, sur lesquels se fonde l’intimée et au vu de l’ensemble des éléments soumis à notre appréciation, aucune faute ni aucune négligence de la SARL GETRA la demande de dommages et intérêts de la SARL COGUMER n’est pas justifiée, cette dernière ne démontrant aucune faute ni aucune négligence commise par la SARL GETRA.
L’intimée sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives sur ce même fondement pour la procédure d’appel.
Chacune des parties supportera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la SARL GÉNÉRALE D’ETUDES ET DE TRAVAUX (GETRA) contre le jugement en rectification d’erreur matérielle du 05 octobre 2018 ;
Déboute la SA COMPAGNIE GUYANAISE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER (COGUMER) de sa demande d’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SARL GÉNÉRALE D’ETUDES ET DE TRAVAUX (GETRA) contre le jugement du 17 septembre 2018 ;
Déclare nul le jugement du 17 septembre 2018, pour violation du principe du contradictoire ;
En conséquence,
Déclare nul le jugement en rectification d’erreur matérielle du 05 octobre 2018 ;
Evoquant,
Dit n’y avoir plus lieu à statuer sur les demandes portant sur la mainlevée des saisies-attribution objet du litige devant le juge de l’exécution;
Déboute la SA COMPAGNIE GUYANAISE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER (COGUMER) de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel ;
Dit que chacune des parties supportera ses dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
X-Y Z A B
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