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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 9 déc. 2021, n° 20/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00327 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Viviane CAULLIREAU-FOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 09 Décembre 2021
N° RG 20/00327 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GNRA
Appelante
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimé
M. Y X, demeurant […]
Représenté par Me Didier BESSON, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 09 Décembre 2021 après examen de l’affaire à notre audience du 18 novembre 2021 et mise en délibéré :
Par jugement du 24 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Thonon les Bains a :
' condamné M. Y X à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes les sommes suivantes :
— 4 505,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016, au titre du solde débiteur du compte chèques n°32141802190
— 5 059,10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016 au titre du solde débiteur du compte courant n°32141824212
— 14 584,75 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 15 décembre 2016 au titre du prêt professionnel consenti le 5 juillet 2012,
' condamné la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer à M. Y X la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts au titre du défaut de mise en garde avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020,
' ordonné la compensation entre les sommes dues par M. X et celles dues par la banque,
' rejeté la demande de vérification d’écritures présentée par M. X quant à la signature d’un acte notarié du 27 juin 2014,
' déclaré irrecevables les demandes de M. X fondées sur le contrat de prêt immobilier du 4 décembre 2012,
' condamné les parties au paiement par moitié chacune des dépens de l’instance,
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et à exécution provisoire.
Par déclaration du 2 mars 2020, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement, son recours étant limité aux dispositions :
— l’ayant condamnée au paiement de la somme de 30 000 euros à M. X et ordonné la compensation de cette somme avec ses propres créances,
— ayant statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 mai 2020, l’appelante a remis ses conclusions au greffe.
Puis elle les a fait signifier, avec la déclaration d’appel, à M. X par acte du 3 juin 2020.
M. X a constitué avocat le 2 juin 2020 et a conclu le 4 septembre 2020 en formant un appel incident.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a statué sur diverses fins de non-recevoir. Il a déclaré :
— irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. X au titre de la créance de la Banque Populaire relative au prêt immobilier de 245 000 euros souscrit le 4 décembre 2012, au motif qu’une procédure de saisie immobilière fondée sur ce prêt était pendante devant le juge de l’exécution, seul compétent pour connaître d’une contestation relative à la créance née de ce prêt,
— irrecevable car prescrite la demande de dommages-intérêts présentée par M. X en raison d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
— recevables les demandes en paiement de la banque au titre du solde débiteur des deux comptes référencés ci-dessus.
Les parties ont pris de nouvelles conclusions au fond, le 2 décembre 2020 pour la banque et le 8 décembre 2020 pour M. X.
Par conclusions d’incident du 30 août 2021, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 789, 564, 910-4 du code de procédure civile et L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, de:
— déclarer irrecevables car nouvelles en cause d’appel, l’ensemble des demandes de M. X au titre de l’acte de prêt notarié du 26 juin 2014,
— déclarer irrecevables les demandes de M. X tendant à sa condamnation à hauteur de 30 000 euros au titre du devoir de mise en garde, non présentées dans ses premières conclusions d’intimé,
— condamner M. X aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident du 8 septembre 2021, M. X doit être regardé comme demandant au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes de la banque,
— subsidiairement, juger ces demandes infondées et les rejeter,
— condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des fins de non-recevoir soulevées par la Banque Populaire
Sur la recevabilité des demandes de M. X tendant à la condamnation de la Banque Populaire à lui payer 30 000 euros de dommages-intérêts
Les parties se fondent l’une et l’autre sur les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile selon lesquelles 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. / Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Il résulte de l’article 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état dispose :
— d’une part, des pouvoirs du juge de la mise en état par renvoi aux articles 780 à 807 du même code,
— d’autre part, de pouvoirs particuliers fixés essentiellement par les articles 911-1 et 914 du même code.
Or, aucun de ces textes ne confère au conseiller de la mise en état le pouvoir de déclarer des prétentions irrecevables au motif que les prescriptions de l’article 910-4 n’auraient pas été respectées.
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. X au titre de l’acte de prêt notarié du 26 juin 2014
En application des articles 907 et 789, 6° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Toutefois, la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de
méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi.
La fin de non-recevoir soulevée par la Banque Populaire est fondée sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile aux termes desquelles les parties ne peuvent en principe pas soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Cet article, et les articles 565 et 566 qui viennent le compléter, figurent dans la section du code de procédure civile consacrée aux effets de l’appel, et plus précisément dans la sous-section 1 de cette section, relative à l’effet dévolutif de l’appel.
Or, il n’appartient qu’à la cour de déterminer l’étendue des prétentions dont elle est saisie du fait de l’effet dévolutif de l’appel.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la Banque Populaire ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
Disons qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par les parties,
Réservons les dépens de l’incident qui suivront le sort des dépens d’appel,
Disons n’y avoir lieu à aucune application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé le 09 Décembre 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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