Confirmation 30 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 30 janv. 2017, n° 15/02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/02253 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 9 janvier 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie MARTINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL VKG FRANCE c/ SARL PITTAVINO, SARL LES ATELIERS DU SUD, SARL THIERRY MARC CUISINES, SARL LA MAISON DU KIT, SARL EFIPRO, SARL MEUBLES FUSCIELLI, SARL CONCEPT CUISINE-CUISINE GILET, SARL JAGM CUISINE GIBERT, SARL SARIE JEAN CLAUDE, SARL SELUNE CUISINES, SAS DES MEUBLES TONIN, SARL CJD CUISINE ET BAIN, EURL LES CUISINES D'AUGE, SAS DEOL BOIS, SARL LA BOITE A SEL, SARL ETABLISSEMENTS BRIAT LE PAVE, SARL CUISINES KREBS, SARL CUISINE BAIN DECOR, SARL ART FORM, SARL FC2D, SARL CBN CONSTRUCTIONS CUISINES ET BAINS MAGALY, SAS GAMAG, SA AMBIANCES, SARL LES CUISINES DU MARAIS, SARL LES CUISINES GERARD - Sàrl 2GC, SARL ALLIANCE AGENCEMENTS, SARL HC DECOR, SARL DG CREATION, SARL NICOLAS VALIER, SARL CLIVE CHRISTIAN FRANCE, SARL ARTE DOMUS, SARL SMODEC, SARL PERSPECTIVES CUISINES, SARL ARMONIE LIGNE DESIGN, EURL MEUBLES PASSION, SARL CVS, SARL EMT, SARL LOZERE CUSINES, SARL CENTRE D'ENERGIA COMELLA, SARL LIGNES DU SUD, SARL MENUISERIE RENE SIMLER, SA MICHEL PARMENTIER - LE MEUBLE MICHEL PARMENTIER, SARL INCOMA CUISINES, SARL RCB, SARL AMENAGEMENT LA MAISON DU PLACARD, SARL VF CUISINES V.F.C.D.B, SARL KITCH CUISINES, SARL BASSIN CUISINES BCB - CUISINES ET BAINS DU BASSIN, SARL JCB - PIERLAU, SARL LIGN CREATION, SARL GFR SODIGEL GROUPEMENT REGIONAL DE FABRIQUES TOURNY CUISINES, SARL HABITAT HORIZON, SARL SOUCHOU DESIGNER - POGGENPOHL, SARL TEORAMA, SARL AMBIANCE MEUBLES, SA SOCIETE D'EXPLOITATION DES MEUBLES PINEAUD ET FILS, SARL ATELIERS DES CARMES, SARL ANNE MENAGER CUISINES SALLES DE BAINS, SARL ANNEMASSE CUISINES - ABC 74, SARL REV CUISINES, SARL NAA-NAA CUISINES, SARL CUISINES AOC, SARL CREATION DECORATION AGENCEMENT AMBIANCES CUISINES, SARL ART ET CREATION, SARL CUISINE DECO, SARL MOBIDIS, EURL LOMBARDY MENAGER, SARL ARTS DE L'HABITAT, SARL O M 2, SARL AQUAE SEXTIAE DECORATION, SARL L'ESPACE INTEGRE, SARL ESPACE CONFORT, SARL POLYGONES CUISINES SALLE DE BAINS, SARL ARTE DOMUS ENSEIGNE BERLONI, SARL INTERIEUR DECO EST, SARL HAKA, SARL INTER LIGNES, SARL SBME, SARL ETABLISSEMENTS FRANCIS LEPHAY - LC AGENCEMENT, SAS BELLE AIRE DITRIBUTION NOUVELLE VAGUE E CUISINES, SARL DISTRI COM, SARL ONIRIS, SARL CLAUDE METAIS, EURL ART ET DECO CUISINE - CENTRE CONSEIL CUISINES SCHM IDT, SARL MC CREATION AGENCEMENT, SARL DICH CONCEPT CUISINE 81, SARL CL DESIGN, SARL ARTOIS DECO CONCEPT, SARL TENAREZE CUISINES, SARL AMENAGEMENT 2000- MOBALPA BRISACH, SARL 3D CONCEPT, SARL CONCEPT RL, SARL GENOULAZ, SARL ESPACE RANGEMENTS, SARL CUISINES DL, SARL 7 EME DIMENSION, SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TONON, SARL DEVOS TOUTE LA CUISINE, SARL BM |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 17/0107 Copie exécutoire à :
— Me Julien SCHAEFFER
— Me Antoine-Guy PAULUS
— SCP CAHN G./CAHN T./D
— Me Marceline ACKERMANN
— Me Nadia K
Le 30/01/2017
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Janvier 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 15/02253
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 janvier 2015 par le tribunal d’instance de Strasbourg
APPELANTE :
SARL VKG FRANCE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
1) Monsieur P-Q Y en sa qualité de liquidateur amiable de la SA ARTEC,
ayant son siège XXX
66000 PERPIGNAN 2) Monsieur P MARC BAILLET
XXX à XXX
3) Madame Z A
XXX à XXX
4) Monsieur I J
XXX à XXX
Représentés la SCP CAHN G./CAHN T./D, avocat à la cour
avocat plaidant : Me Hélène DOTT, avocat au barreau de Strasbourg
XXX
ayant son siège XXX à XXX
6) EURL ART ET DECO CUISINE – CENTRE CONSEIL CUISINES SCHMIDT
ayant son siège XXX à XXX
7) EURL LES CUISINES D’AUGE (caducité du 12 octobre 2015)
ayant son siège XXX à XXX
non représentées
8) EURL G H
18 avenue P-Michel Jourdan à XXX
XXX
ayant son siège XXX
Représentées par la SCP CAHN G./CAHN T./D, avocat à la cour
avocat plaidant : Me Hélène DOTT, avocat au barreau de Strasbourg
10) SA AMBIANCES (caducité du 12 octobre 2015)
ayant son siège XXX à XXX
11) SA MICHEL PARMENTIER – LE MEUBLE MICHEL PARMENTIER
ayant son siège XXX à XXX
non représentées
12) SA SOCIETE D’EXPLOITATION DES MEUBLES PINEAUD ET FILS ayant son siège social XXX à XXX
13) SARL 3D CONCEPT
XXX à XXX par la SCP CAHN G./CAHN T./D, avocat à la cour
14) SARL 7 EME DIMENSION (caducité du 12 octobre 2015)
ayant son siège XXX à XXX
XXX
XXX à XXX
XXX
ayant son siège XXX
Représentées par la SCP CAHN G./CAHN T./D, avocat à la cour)
avocat plaidant : Me Hélène DOTT, avocat au barreau de Strasbourg
17) SARL AMENAGEMENT 2000 – E F (15/12/2015 : radiation ) ayant son siège XXX
XXX Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour
18) SARL AMENAGEMENT LA MAISON DU PLACARD
XXX à XXX Représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./D, avocat à la cour
avocat plaidant : Me Hélène DOTT, avocat au barreau de Strasbourg
19) SARL ANNE H CUISINES SALLES DE BAINS (caducité du 12 octobre 2015)
ayant son siège XXX
20) SARL ANNEMASSE CUISINES – ABC 74 (caducité du 12 octobre 2015)
ayant son siège XXX
XXX
ayant son siège XXX à XXX
XXX ayant son siège XXX
XXX
ayant son siège social 1 place de l’Eglise à XXX
non représentées
XXX
ayant son siège social 29 cours de Chazelles à XXX
XXX
ayant son siège XXX à XXX
XXX
XXX à XXX
XXX
ayant son siège XXX à XXX
Représentées par la SCP CAHN G./CAHN T./D, avocat à la cour
avocat plaidant : Me Hélène DOTT, avocat au barreau de Strasbourg 28) SARL ARTS DE L’HABITAT (caducité du 12 octobre 2015)
ayant son siège XXX à XXX
non représentée
29) SARL ATELIERS DES CARMES
ayant son siège XXX
Représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./D, avocat à la cour
avocat plaidant : Me Florence SCHAEFFER, avocat à Saverne
XXX – CUISINES ET BAINS DU BASSIN (caducité du 12 octobre 2015)
ayant son siège XXX
XXX non représentée
31) SARL BM ayant son siège social 15 avenue P Jaures à XXX
XXX
ayant son siège XXX à XXX
33) SARL CENTRE D’ENERGIA COMELLA
ayant son siège XXX
34) SARL CJD CUISINE ET BAIN
ayant son siège XXX
XXX
XXX
ayant son siège XXX à XXX
XXX
ayant son siège XXX à XXX
XXX
ayant son siège XXX à XXX
38) SARL CONCEPT CUISINE-CUISINE GILET
ayant son siège XXX à XXX
39) SARL CONCEPT RL
ayant son siège XXX à XXX
XXX
ayant son siège XXX à XXX
Représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./D, avocat à la cour
avocat plaidant : Me Hélène DOTT, avocat au barreau de Strasbourg
XXX
ayant son siège XXX à XXX
non représentée
XXX
ayant son siège XXX à XXX
ayant son siège XXX
XXX
ayant son siège XXX
XXX
45) SARL CUISINES KREBS ayant son siège XXX
46) SARL CVS ayant son siège XXX à XXX
Représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./D, avocat au barreau de COLMAR
avocat plaidant : Me Hélène DOTT, avocat au barreau de Strasbourg
47) SARL DEVOS TOUTE LA CUISINE (caducité du 12 octobre 2015)
ayant son siège XXX à XXX
48) SARL DG CREATION (caducité du 12 octobre 2015)
ayant son siège XXX à XXX
non représentées
49) SARL DICH CONCEPT CUISINE 81
ayant son siège XXX
Représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./D, avocat à la cour
avocat plaidant : Me Hélène DOTT, avocat au barreau de Strasbourg
50) SARL DISTRI COM (caducité du 12 octobre 2015)
ayant son siège XXX
XXX
XXX
ayant son siège social XXX à XXX
52) SARL EMT ayant son siège XXX à XXX
XXX
ayant son siège XXX
Représentées par la SCP CAHN G./CAHN T./D, avocat à la cour
avocat plaidant : Me Hélène DOTT, avocat au barreau de Strasbourg
XXX
ayant son siège social LE PAVE à XXX
XXX (caducité du 12 octobre 2015)
ayant son siège XXX à XXX
non représentées
XXX
ayant son siège XXX à XXX
Représentée par Me Antoine-guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR
XXX
ayant son siège XXX
73300 SAINT P DE MAURIENNE
XXX
ayant son siège XXX à XXX
XXX
ayant son siège XXX
XXX par la SCP CAHN G./CAHN T./D, avocat à la cour
avocat plaidant : Me Hélène DOTT, avocat au barreau de Strasbourg 60) SARL HAKA (caducité du 12 octobre 2015) ayant son siège social allée de l’économie à XXX
non représentée
61) SARL HC DECOR ayant son siège XXX à XXX
XXX
ayant son siège XXX
XXX
ayant son siège XXX
XXX
ayant son siège XXX
XXX
ayant son siège XXX
XXX
XXX
ayant son siège XXX à XXX
Représentées par la SCP CAHN G./CAHN T./D, avocat à la cour
avocat plaidant : Me Hélène DOTT, avocat au barreau de Strasbourg
67) SARL KITCH CUISINES (caducité du 12 octobre 2015)
ayant son siège XXX
non représentée
XXX
ayant son siège social 23 avenue P Jaurès à XXX
Représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./D, avocat à la cour
avocat plaidant : Me Hélène DOTT, avocat au barreau de Strasbourg 69) SARL LA BOITE A SEL (caducité du 12 octobre 2015)
ayant son siège XXX à XXX
non représentée
70) SARL LA MAISON DU KIT
ayant son siège social 262 B boulevard P Jaurès
XXX
71) SARL LES ATELIERS DU SUD ayant son siège social XXX
XXX
Représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./D, avocat à la cour avocat plaidant : Me Hélène DOTT, avocat au barreau de Strasbourg
72) SARL LES CUISINES DU MARAIS (caducité du 12 octobre 2015)
ayant son siège social place de l’Europe à XXX
non représentée
73) SARL LES CUISINES GERARD – Sàrl N
ayant son siège XXX à XXX
Représentée par Me Marion D, avocat à la cour
substituant Me Nadia K, avocat au barreau de COLMAR
74) SARL LIGN CREATION (caducité du 12 octobre 2015)
ayant son siège XXX
XXX
75) SARL LIGNES DU SUD
ayant son siège XXX
XXX
ayant son siège XXX
XXX
ayant son siège XXX à XXX
Représentées par la SCP CAHN G./CAHN T./D, avocat à la cour
avocat plaidant : Me Hélène DOTT, avocat au barreau de Strasbourg
XXX
ayant son siège XXX à XXX
Représentée par Me Marceline ACKERMANN, avocat à la cour
79) SARL MEUBLES FUSCIELLI ayant son siège XXX à XXX
XXX
ayant son siège XXX à à XXX
81) SARL NAA-NAA CUISINES
ayant son siège XXX à XXX
XXX
ayant son siège XXX à XXX
83) SARL O M 2
ayant son siège social 95 grande rue à XXX
XXX
ayant son siège XXX
XXX
XXX
ayant son siège XXX à XXX
XXX
ayant son siège XXX à XXX
XXX
ayant son siège XXX à XXX
XXX
ayant son siège XXX à XXX
Représentées par la SCP CAHN G./CAHN T./D, avocat à la cour
avocat plaidant : Me Hélène DOTT, avocat au barreau de Strasbourg
89) SARL REV CUISINES (caducité du 12 octobre 2015)
ayant son siège XXX à XXX
non représentée
90) SARL SARIE P CLAUDE
ayant son siège XXX Représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./D, avocat à la cour
avocat plaidant : Me Hélène DOTT, avocat au barreau de Strasbourg
91) SARL SBME (caducité du 12 octobre 2015)
ayant son siège XXX à XXX
non représentée
XXX
ayant son siège social PARC DE LA BAIE à XXX
XXX
ayant son siège XXX
XXX
94) SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TONON ayant son siège social XXX à XXX
Représentées par la SCP CAHN G./CAHN T./D, avocat à la cour avocat plaidant : Me Hélène DOTT, avocat au barreau de Strasbourg
XXX
ayant son siège XXX à XXX
non représentée
XXX
ayant son siège XXX à XXX
Représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./D, avocat à la cour
avocat plaidant : Me Hélène DOTT, avocat au barreau de Strasbourg
97) SARL TEORAMA (caducité du 12 octobre 2015)
ayant son siège XXX
XXX
XXX
ayant son siège XXX à XXX
ayant son siège XXX
XXX
ayant son siège XXX
XXX
XXX
ayant son siège XXX à XXX
102) SAS DES MEUBLES TONIN en liquidation judiciaire prise en la personne de son liquidateur Me BOUDEVIN de la selarl Sarthe mandataire.
ayant son siège XXX à XXX
XXX
ayant son siège XXX à XXX
Représentées par la SCP CAHN G./CAHN T./D, avocat au barreau de COLMAR
avocat plaidant :Me Hélène DOTT, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 décembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE La société anonyme coopérative VKG France qui deviendra la société coopérative Artec regroupe des commerçants spécialisés dans la vente de mobilier de cuisine et d’électroménager aux particuliers, dénommés « cuisinistes ».
Ne désirant pas assurer elle-même l’activité de centralisation des achats de mobilier de cuisine d’électroménager pour le compte de ses actionnaires cuisinistes, la Sa coopérative VKG France a, par plusieurs contrats d’assistance successifs, dont le dernier en date du 23 juin 2002, donné mandat à la Sarl VKG France, spécialisée dans la fourniture de prestations de toute nature aux cuisinistes, à cet effet.
Pour les prestations de centrale d’achat et de prise de commande des associés de la coopérative réalisées par la Sarl, il était prévu que la société anonyme coopérative garantirait financièrement les opérations réalisées par chaque adhérent avec la Sarl à hauteur du montant du capital de l’adhérent dans la coopérative, de son compte courant et de ses boni. Par ailleurs les participations des membres au capital de la coopérative étaient mises à la disposition de la Sarl suivant des conditions définies au règlement intérieur de la coopérative.
Il était prévu que la Sarl serait rémunérée par la coopérative à la fois par les cotisations des membres de la coopérative et par les facturations directes aux membres de la coopérative.
Dans le même temps et par acte sous-seing privé du 4 décembre 2000, la Sa coopérative V KG France a cédé à la société VKG Marketing, société de droit suisse qui est aussi société mère de la sarl VKG France, une créance qu’elle détient sur la Sarl VKG France du fait de l’encaissement des boni proportionnels dans son bilan dans un compte courant ouvert au nom de la société anonyme coopérative pour un montant de 3 576 512,86 francs.
La Sa VKG France, devenue Artec, a résilié le contrat d’assistance le 22 juin 2004.
Plusieurs procédures judiciaires ont été ensuite engagées entre les parties :
— la Sarl VKG France a assigné la Sa coopérative Artec afin d’obtenir la prorogation judiciaire du contrat d’assistance.
— la Sarl VKG France a assigné plusieurs cuisinistes actionnaires de la Sa coopérative Artec en paiement des matériels achetés par elle pour leur compte
— la Sa coopérative Artec a assigné quant à elle la Sa VKG Marketing en remboursement du dépôt de garantie initialement consenti par elle à la SARL VKG France et qui a fait l’objet de la cession de créance du 4 décembre 2010 au profit de la société VKG Marketing
Parallèlement, la Sa coopérative Artec a opéré plusieurs saisies conservatoire au préjudice de la Sa VKG Marketing. À titre de demande reconventionnelle, cette dernière a alors demandé la condamnation de la Sa coopérative Artec au paiement de la rémunération prévue aux contrats d’assistance.
C’est dans ces conditions que les parties ont décidé de mettre fin aux divers litiges les concernant par la signature d’un protocole d’accord et une transaction a été signée les 12 et 22 juin 2006 par les sociétés Artec, VKG France Sarl et VKG Marketing.
Les parties se sont engagées à se désister, à titre de concessions réciproques, des instances et actions rappelées en préambule au protocole et ont accepté réciproquement lesdits désistements d’instance et d’action. Il était prévu également que la Sarl VKG France se désisterait des instances et actions contre les actionnaires et ex actionnaires cuisinistes de la Sa coopérative Artec, cette dernière société se portant fort de l’acceptation des désistements par les actionnaires et ex actionnaires cuisinistes et que la Sa coopérative Artec donnerait mainlevée des saisies conservatoires.
En son article 2, la transaction prévoyait que «la Sarl VKG France subrogera la Sa coopérative Artec, qui accepte, dans les créances listées en annexe à la présente transaction contre les actionnaires et ex actionnaires cuisinistes de la SA coopérative Artec, sans autre garantie que l’existence des dites créances, la Sarl VKG France n’assumant pas le risque d’impayé.
En date du 20 janvier 2009, les associés de la société anonyme coopérative Artec ont voté la dissolution amiable de la coopérative et ont nommé Monsieur Y P-Q en qualité de liquidateur chargé des opérations de liquidation.
Par assemblée générale ordinaire du 8 janvier 2010, les associés de la société Artec ont prononcé la clôture définitive de la liquidation
À compter de l’année 2011, la sarl VKG France a engagé une centaine de procédures contre Monsieur Y, ès-qualités de liquidateur, et un certain nombre de cuisinistes en recouvrement des créances nées de l’achat par la société des matériels pour le comptes desdits cuisinistes lesdites créances étant listées et annexées au protocole transactionnel.
Par une série de plus d’une centaine de jugements datés du 9 janvier 2015, le tribunal d’instance de Strasbourg a rejeté les demandes de la Sarl VKG France estimant celles-ci irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction et considérant que la société Artec, en se désistant des actions qu’elle avait engagées contre la société VKG Marketing, l’avait intégralement exécutée et se trouvait ainsi subrogée dans les droits de la Sarl VKG France contre les cuisinistes.
Le tribunal a relevé que le protocole d’accord signé les 12 et 22 juin 2006 doit être restitué dans son contexte à savoir celui du secteur très concurrentiel des cuisinistes, à un moment où les situations des trois sociétés concernées n’étaient apparemment pas des meilleurs, alors que des procédures judiciaires multiples, étaient en cours, sources de frais, de blocages et de pertes possibles pour chacune d’elles ; que cette transaction est intervenue un moment où la société VKG Allemagne venait de faire l’objet d’une procédure collective, où la Sarl VKG avait perdu la moitié de son capital social, ou la Sa VKG Marketing n’avait pas été en mesure de fournir une garantie de paiement de la somme due en vertu de la cession de créance de décembre 2000 et faisait l’objet de saisies conservatoires et où la Sa coopérative Artec ne disposait pas de fonds (puisqu’ils étaient à disposition de la Sarl VKG à tout le moins jusqu’au 30 septembre 2004), lui permettant le cas échéant de faire face aux demandes de restitution des sommes figurant au crédit des comptes courants, éventuellement formulées par les cuisinistes.
Le tribunal relève également que la transaction signée entre les parties ne contient aucun engagement de la société anonyme coopérative Artec de payer à la Sarl VKG une somme d’argent égale au montant des créances listées en annexe de la transaction, liste qui définissait les revendications à l’encontre des cuisinistes auxquels la Sarl VKG acceptait de renoncer et dans les droits de laquelle sur ce point la coopérative obtenait d’être subrogée, la Sa VKG Marketing acceptant de renoncer pour sa part à la créance alléguée de 716 761 euros le tout moyennant renonciation par la société Artec à sa créance issue de la cession de créance de décembre 2000.
Le tribunal a rejeté l’argumentaire de la société VKG France laquelle prétendait que sauf à légitimer l’existence d’un abus de bien social, il ne pouvait être admis que la société VKG France ait pu renoncer à une créance contre les cuisinistes, en contrepartie du désistement d’une action contre sa société mère à savoir la SA VKG Marketing alors que l’action menée par la coopérative Artec à l’encontre de la société VKG Marketing concerne en réalité une dette de la société VKG France.
Contre cette prétention, le tribunal a essentiellement retenu qu’il ne saurait être ajouté à l’accord des parties une clause de paiement d’une somme d’argent qui ne figure pas et qui est invoquée par la Sarl VKG au seul visa de l’article 1250 du code civil lequel subordonne la subrogation conventionnelle à un paiement fait dans le même temps de la créance et ce d’autant moins que d’une part, le dirigeant des sociétés Sarl VKG et VKG Marketing savait l’insuffisance de trésorerie de la société coopérative Artec pour faire face à un tel versement de l’ordre de 600 000 € et que, d’autre part la Sarl VKG a attendu plus de cinq ans pour réclamer le paiement en justice d’une telle créance étant encore rappelé que le paiement s’entend de l’exécution de toute obligation et ne se borne pas au règlement d’une somme d’argent.
Au final, le tribunal a retenu que la concession consentie par la société coopérative Artec dans la transaction vaut paiement aux lieu et place des cuisinistes (dont elle était garante dans la limite du capital de l’adhérent et des boni cumulés) des créances listées en annexe de la transaction, et dans lesquelles par suite elle s’est trouvée subrogée.
La Sarl VKG France a régulièrement interjeté appel à l’encontre des décisions rendues par le tribunal d’instance de Strasbourg et demande à la cour, statuant à nouveau de déclarer sa demande recevable et de condamner les intimés à lui payer solidairement avec Monsieur Y chacun les sommes
énumérées au dispositif des écritures notifiées le 15 juin 2016, augmentées des intérêts de droit conformément l’article L441-6 alinéa 3 du code de commerce, capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil à compter de la date de transaction, entre 200 € par intimés à titre de résistance abusive.
Elle sollicite également la condamnation de l’ensemble des intimés in solidum à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl VKG France fait, sur la recevabilité de ses demandes, essentiellement grief au premier juge d’avoir tenu pour constant que le paiement pouvait résulter d’un désistement d’instance et d’action alors qu’il n’est qu’un acte de procédure qui n’affecte en rien le fond du droit et alors même que le paiement suppose l’exécution de l’obligation. Elle fait valoir que la circonstance qu’elle s’est désistée de l’instance et de l’action qu’elle avait engagée contre sa société mère, la société VKG Marketing, n’a pas pu avoir pour effet de permettre à la coopérative Artec de libérer les cuisinistes de leurs dettes d’argent à son égard. Elle rappelle en deuxième lieu que la subrogation suppose que le paiement intervienne entre les mains de celui qui subroge, lequel consent alors que les droits qu’il détient sur un tiers soient transférés à l’auteur du paiement, alors qu’en l’espèce à supposer même que la renonciation à sa créance par la coopérative puisse constituer un paiement, celui-ci n’est intervenu qu’entre les mains de la société VKG Marketing qui n’est nullement créancière des cuisinistes et ne pouvait subroger la coopérative dans des droits qu’elle ne détenait pas. Enfin l’interprétation retenue par le tribunal conduirait selon l’appelante à un schéma prohibé sanctionné tant sur le plan civil que pénal comme caractérisant une vision globalisante des patrimoines sociaux des sociétés du groupe VKG au travers d’une dérive inacceptable.
Au fond, l’appelante fait valoir que les prestations d’assistance et de centralisation des achats convenus en contrepartie du versement des cotisations versées par les adhérents à la société coopérative Artec ont bien été exécutées par elle et qu’ainsi l’ensemble des cuisiniers intimés doit s’acquitter du solde dû en vertu des factures des cotisations votées en assemblée dans les termes du dispositif de ses écritures.
L’action en tant que dirigée contre Monsieur Y est fondée sur les dispositions des articles 1382 du code civil et L 237-12 alinéa 1er du code de commerce en raison des conséquences dommageables qui s’attachent au défaut d’inscription des créances de la Sarl VKG France dans les comptes de la coopérative dont il était le liquidateur. En effet, cette dernière fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que le liquidateur amiable engage sa responsabilité s’il clôture les opérations de liquidation en omettant délibérément de payer une créance dont il a connaissance, ce qui serait le cas en l’espèce.
Par dernières écritures notifiées le 19 octobre 2016, Monsieur P-Q Y et une soixantaine de cuisinistes ont conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicité la condamnation de la société VKG France à leur payer à chacun la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Invoquant les dispositions des article 1156 à 1162 du code civil, les intimés font valoir que l’architecture générale de la transaction conduit à considérer à l’évidence qu’il n’était convenu aucun paiement de sommes d’argent, la renonciation par toutes les parties aux actions qu’elles avaient pu
intenter les unes contre les autres englobant la créance revendiquée par la Sarl Vkg France. Ils approuvent le premier juge d’avoir considéré que l’obligation prise dans le cadre du protocole transactionnel par la Sa coopérative Artec de subroger la Sarl VKG France dans les créances listées en annexe ne supposait pas le paiement préalable par elle desdites créance à la Sarl, mais l’obligeait uniquement à se désister de toutes les procédures en cours, ce à quoi elle a procédé.
Les différentes instances ont été jointes en un dossier unique par le conseiller de la mise en état.
Cependant par ordonnance du 15 décembre 2015, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la disjonction de l’instance principale de l’instance opposant la Sarl VKG France à la Sarl Aménagement 2000-E, a constaté la suspension de cette instance et dit que cette instance disjointe ne pourrait être reprise que sur justification de l’exécution par l’appelante, du jugement rendu le 9 janvier 2015 par le tribunal de Strasbourg.
Par dernières écritures notifiées le 14 octobre 2016, la Sarl Aménagement 2000 E a demandé à la cour de déclarer irrecevable l’appelante à formuler des conclusions et à appeler une condamnation in solidum à son encontre et sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2000 € pour résistance abusive aux décisions judiciaires rendues et 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl FC2D a notifié des écritures le 16 septembre 2015 mais elle n’a pas acquitté le droit prévu à l’article 62 du code de procédure civile de sorte que ses conclusions seront déclarées irrecevables en application des dispositions des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 29 novembre 2016, la Sarl Menuiserie Simler a conclu au rejet de l’appel en tant que dirigé à l’encontre de sa personne et a sollicité la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 6 octobre 2016, la société Les Cuisines B C N ont conclu à l’irrecevabilité de l’appel comme étant mal fondé et a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2016.
Une requête en rabat de l’ordonnance de clôture a été déposée par l’avocat de l’appelante en date du 25 novembre 2016 au motif que les intimés ont conclu le 20 octobre 2016 sur 137 pages et que le principe du respect du contradictoire commande que lesdites conclusions soient transmises, après traduction en langue allemande.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les pièces régulièrement communiquées entre les parties ;
Sur la requête en rabat de l’ordonnance de clôture
En vertu de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Saisi d’une requête en modification du calendrier de procédure par la Sarl VKG cuisines, le magistrat chargé de la mise en état a, après avis des avocats de la cause, pris le 26 avril 2016 une ordonnance impartissant aux parties les délais suivants pour conclure :
— 15 juin 2016 : dépôt des conclusions de l’appelante
— 17 octobre 2016 : dépôt des écritures des intimés
— 15 novembre 2016 : prononcé de l’ordonnance de clôture
— 5 décembre 2016 : audience de plaidoiries.
La circonstance que, en exécution de ce calendrier de procédure, les intimés ont notifié le 20 octobre 2016 de longues écritures à l’appelante ne saurait constituer une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture au sens de l’article 784 du code de procédure civile, ce d’autant moins que les dites écritures ne faisaient principalement que reprendre les précédentes qui étaient de semblables dimensions et que la Sarl Vkg France a attendu le 23 novembre 2016, soit plus d’un mois après la notification des conclusions litigieuses pour se manifester.
Il n’ y a donc aucunement lieu à rabat de l’ordonnance de clôture
Sur l’action en tant que dirigée contre la Sarl Aménagement 2000 E F
Dans ses dernières écritures, la Sarl VKG France demande la condamnation de la société Aménagement 2000 à lui payer la somme de 1924,67 euros.
Or, elle n’a pas justifié de l’exécution de la condamnation dont elle a fait l’objet par les dispositions du jugement entrepris et qui conditionnait la reprise d’instance contre la Sarl Aménagement 2000 E en verTu de l’ordonnance du 15 décembre 2015. La demande doit donc être déclarée irrecevable et la Sarl VKG France sera condamnée aux dépens de l’instance en tant que dirigée au fond contre la Sarl Aménagement 2000 E et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La complexité du dossier, de par la multiplicité des intimés, a conduit l’appelante à oublier l’ordonnance de radiation du 15 décembre 2015, sans qu’une quelconque malice fautive puisse être caractérisée à son encontre.
Cette maladresse compréhensible ne peut conduire à l’allocation de dommages et intérêts à raison d’un préjudice qui n’est d’ailleurs pas caractérisé.
Sur la recevabilité des conclusions d’intimée de la société FC2D
Les écritures notifiées le 16 septembre 2015 doivent, en application des articles 62, 963 et 964 du code de procédure civile, être déclarées irrecevables pour défaut d’acquittement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
Sur le fond
Aux termes des dispositions des articles 2044 et 2052 anciens du code civil, la transaction, qui est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion .
En vertu des dispositions des articles 1156 et suivants anciens du même code, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
En l’espèce, la transaction des 12 juin et 22 juin 2006, est ainsi libellée:
« Préambule :
Préalablement les parties entendent rappeler les différends qui les opposent
La Sa coopérative Artec (anciennement dénommé VKG France) regroupe des commerçants spécialisés dans la vente de mobilier de cuisine d’électroménager aux particuliers, appelés dans le jargon de la profession des «cuisinistes».
Ne désirant pas assurer elle-même l’activité de centralisation des achats de mobilier de cuisine d’électroménager pour le compte de ses actionnaires cuisinistes, la Sa coopérative Artec a mandaté à cette fin la Sarl VKG France (dont la société anonyme VKG marketing est la société mère) par plusieurs contrats d’assistance successifs, dont le dernier en date du 23 juin 2002.
Ces contrats, dont le dernier en date du 23 juin 2002, prévoyaient notamment qu’en contrepartie de la centralisation des achats effectués par la Sarl VKG France pour le compte des actionnaires cuisinistes de la société coopérative Artec, cette dernière société devra verser un dépôt de garantie (cautionnement) pour les impayés des actionnaires cuisinistes et une rémunération définie au paragraphe trois du contrat d’assistance.
Par courrier du 22 juin 2004, la coopérative Artec a résilié le contrat d’assistance précité.
Estimant cette résiliation illégale, la Sarl VKG France a assigné la société coopérative Artec devant le président du tribunal de grande instance de Strasbourg statuant en référé afin d’obtenir la prorogation judiciaire du contrat. Cette procédure est à ce jour pendante devant la cour d’appel de Colmar.
Parallèlement, la Sarl VKG France a assigné plusieurs actionnaires et ex actionnaires cuisinistes de la société coopérative Artec en paiement des matériels achetés par elle pour leur compte. La liste des créances de la Sarl VKG France sur les actionnaires et ex actionnaires cuisinistes au titre des achats précités est jointe en annexe à la présente transaction.
La société coopérative Artec a, quant à elle, assigné devant le tribunal de grande instance de Strasbourg la société anonyme VKG Marketing en remboursement du dépôt de garantie précité (ce dépôt de garantie initialement consenti par la coopérative à la Sarl VKG France ayant été transféré à la Sa VKG Marketing par contrat de cession de créance du 4 décembre 2000). Concomitamment la société coopérative Artec a opéré plusieurs saisies conservatoires contre la société VKG Marketing. À titre de demande reconventionnelle, dans la procédure pendante devant le tribunal de grande instance, cette dernière a alors demandé la condamnation de la coopérative Artec au paiement de la rémunération prévue au contrat d’assistance.
Des contrats individuels liaient également la Sarl V KG France aux actionnaires cuisinistes ou ex actionnaires de la société coopérative Artec, concernant la centralisation des paiements, le groupement d’achat et différent services.
Par la présente transaction, les parties entendent mettre fin aux différends précités et à l’ensemble de leurs relations contractuelles.
Article 1er :
Les parties se désisteront, à titre de concessions réciproques, des instances et actions rappelées au préambule, qui les opposent, et accepteront réciproquement lesdits désistements d’instance et d’action.
De même, la Sarl V KG France se désistera des instances et actions contre les actionnaires ou ex actionnaires cuisinistes de la coopérative Artec rappelées au préambule, cette dernière société se portant fort de l’acceptation du désistement par les actionnaires ou ex actionnaires cuisinistes.
Enfin, la société coopérative Artec donnera mainlevée, à ses frais, des saisies conservatoires rappelées au préambule. Les frais, quel qu’il soit en, irrépétibles ou non, engagés par les parties aux instances précitées resteront à leur charge respective et exclusive, chacune en faisant son affaire personnelle. La société coopérative Artec se porte fort de l’acceptation du désistement par ses actionnaires ou ex actionnaires cuisinistes dans les mêmes conditions financières.
Article 2 :
La Sarl VKG France subrogera la société coopérative Artec qui accepte dans les créances listées en annexe à la présente transaction contre les actionnaires ou ex actionnaires cuisinistes de la société coopérative Artec, sans autre garantie que l’existences desdites créances, la Sarl VKG France n’assumant pas le risque d’impayé.
Article 3 :
Contre parfaite exécution de la présente transaction, les parties s’estimeront entièrement remplies de leurs droits au titre des différents rappelés au préambule et renonceront les unes envers les autres à toute prétention au titre de l’exécution et de la résiliation de l’ensemble des contrats d’assistance qui les ont liés et notamment le dernier en date du 23 juin 2002, ainsi que de tous contrats connexes, qu’il s’agisse des contrats ayant lié individuellement les cuisinistes adhérents de la coopérative Artec à la Sarl VKG France ou à la société VKG Marketing au titre de la centralisation des paiements, le groupement d’achat, le cautionnement ou de toute autre prestation, ainsi que le contrat de cession de créance du 4 décembre 2000 rappelé au préambule.
De même, la Sarl VKG France s’estimera entièrement remplie de ses droits au titre des différends rappelés au préambule qui l’oppose aux actionnaires ou ex actionnaires cuisinistes de la société coopérative Artec et renoncera à toute prétention à leur encontre. Parallèlement, la société coopérative Artec se porte fort de la renonciation par ses actionnaires ou ex actionnaires cuisinistes à toute prétention à l’encontre de la société VKG France au titre de l’exécution et de la résiliation des différents contrats d’assistance et notamment le dernier en date du 23 juin 2002
Article 4
Par la présente transaction, sous réserve de son exécution, l’ensemble des parties acceptent qu’il soit mis un terme définitif à l’ensemble des contrats ayant pu les lier, qu’il s’agisse de la Sarl VKG France et/ou la société VKG Marketing avec la Sa Artec ou de la Sarl VKG France et/ou VKG Marketing avec les différents actionnaires ou ex-actionnaires cuisinistes de la société Artec dans le cas des contrats individuels du groupement d’achat, de centralisation de paiement, de cautionnement et autres de toute nature.
Sous réserve de l’exécution des termes de la présente transaction, tant la Sarl VKG France que la Sa VKG Marketing reconnaissent par la signature des présentes qu’elles n’ont plus aucune prétention à formuler à quelque titre que ce soit et sur quelque fondement que ce soit tant à l’encontre de la Sa coopérative Artec que de tous les actionnaires ou ex actionnaires de cette coopérative avec lesquels elles ont pu être liées par des contrats individuels de toute nature.
La présente transaction sous réserve de son exécution met un terme définitif à l’ensemble des litiges ayant pu exister entre les parties ainsi qu’entre la Sarl VKG France et la Sa VKG Marketing avec les actionnaires ou ex actionnaires cuisinistes de la société coopérative Artec’ ».
En l’espèce, la transaction litigieuse est manifestement intervenue pour mettre un terme définitif aux actions et procédures intentée les uns contre les autres par les membres du groupe VKG en annulant toutes les dettes et créances réciproques.
L’intention des parties a été de considérer que la sarl VKG France renonçait à sa créance de rémunération de ses services en compensation du fait qu’elle avait reçu de VKG Marketing le prix de la cession de sa propre
créance sur Artec résultant du versement du dépôt de garantie, (le montant de la rémunération dû à la sarl et le montant du dépôt de garantie versé étant à peu près équivalents), Artec pouvant récupérer le montant de son dépôt de garantie en exerçant les créances de la sarl VKG sur les actionnaires cuisinistes, que celle-ci lui transmettait.
Au delà des termes employés «la sarl VKG subrogera la sa Artec… » et dont l’appelante prétend qu’ils impliquaient un paiement préalable par la société Artec, il convient de relever que les parties ont simplement entendu faire en sorte que la sarl VKG renonce à ses créances sur les cuisinistes en contrepartie de quoi elle réglait sa propre dette de restitution du dépôt de garantie en permettant à Artec d’en récupérer le montant sur les cuisinistes au travers de ses propres créances qu’elle lui cédait à titre gracieux.
Cette interprétation est corroborée par le fait qu’il n’est prévu, dans la transaction aucune disposition quant aux modalités d’un éventuel paiement par Artec à la sarl VKG France, ce qui à l’évidence 'aurait pas manqué d’avoir lieu si un quelconque paiement avait été envisagé par les parties et par le fait que la Sarl VKG France a attendu cinq années avant que de faire valoir ses prétendues créances.
Au surplus, la société Artec n’aurait eu aucun intérêt à, d’une part, ne pas se voir restituer son dépôt de garantie et, d’autre part, devoir dans le même temps avancer à la sarl VKG France le montant de ses créances sur les cuisinistes à charge pour elle de courir ensuite le risque de recouvrer les dites créances contre ses actionnaires…
Inversement, à suivre le raisonnement de l’appelante, il devrait être considéré que la sarl VKG France, qui avait reçu d’Artec le dépôt de garantie qu’elle a ensuite vendu à sa maison mère, non seulement ne le restituait pas à Artec mais se faisait payer par cette dernière du prix – équivalent – de ses services dus par les cuisinistes, à charge pour Artec, subrogée dans ses droits de courir le risque d’un recouvrement auprès de ces derniers…
L’interprétation de la transaction que donne l’appelante, qui s’arrête au sens littéral du terme « subrogera » n’a donc aucun sens alors qu’en vertu de l’article 1157 et 1158 anciens du code civil lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun, les termes susceptibles de deux sens devant être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
Par ailleurs il est de règle que toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.
En se désistant effectivement de toutes instances ou procédures engagées entre elles, toutes les parties signataires de la transaction l’ont exécutée.
Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, l’appelante, qui a librement entendu renoncer à ses créances contre les cuisinistes en les transférant à la société Artec pour règlement du dépôt de garantie qu’elle devait restituer bien que l’ayant vendu à VKG Marketing, est mal venue cinq ans plus tard à invoquer des « dérives » en termes de confusion de patrimoines.
Le premier juge a donc ainsi, par des motifs pertinents que la cour approuve, justement opposé aux demandes, au demeurant bien tardives, formées par la Sarl VKG France, l’autorité de chose jugée attachée à la transaction et les a déclarées irrecevables.
La décision déférée mérite donc entière confirmation y compris du chef des condamnations à dommages et intérêts, lesquelles ne sont pas en tant que telles discutées, même à titre subsidiaire, à hauteur de cour .
Il en résulte que la société VKG France doit être déboutée de toutes les demandes monétaires formées à l’encontre de chacun des cuisinistes intimés et à l’égard de M. Y, ès-qualités.
Partie perdante, la Sarl VKG France sera condamnée aux dépens et à payer à chacun des intimés constitués et représentés par M° D, la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée sur le même fondement à payer à la Sarl Menuiserie Simler la somme de 1000 € et à la société N Cuisines Gerard C la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS La Cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
DIT n’y avoir lieu au rabat de l’ordonnance de clôture,
DECLARE irrecevables les demandes en tant que dirigées contre la Sarl Aménagement 2000 E ;
CONDAMNE la sarl VKG France à payer à la Sarl Aménagement 2000 E la somme de 1500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Aménagement 2000 E de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE la sarl VKG France aux dépens relatifs à ces demandes ;
DECLARE irrecevables les conclusions de la société FC2D, notifiées le 16 septembre 2015, pour défaut de respect de l’obligation de règlement du droit prévu à l’article 1635 du code général des impôts ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la sarl VKG France de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la sarl VKG France à payer à M. Y et à chacun des cuisinistes intimés représenté par M° D la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la sarl VKG France à payer à la société Menuiserie Simler représentée par M° Ackermann la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la sarl VKG France à payer à la société Cuisines B C représentée par M° K la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la sarl VKG France aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit des étrangers ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
- Spécialité ·
- Médicaments ·
- Santé ·
- Comités ·
- Prix ·
- Thérapeutique ·
- Justice administrative ·
- Générique ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
- Poste ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Rente ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Véhicule adapté ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Solidarité ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Documents d’urbanisme ·
- Légalité ·
- Conseil d'etat ·
- Annulation ·
- Pierre ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pourvoi
- Incendie ·
- Immeuble ·
- Destruction ·
- Partie commune ·
- Logement ·
- Bâtiment ·
- Bailleur ·
- Mandataire ·
- Accès ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Scanner ·
- Incapacité ·
- Lien ·
- État de santé, ·
- Professionnel ·
- Maladie ·
- Examen ·
- Demande
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Forfait ·
- Titre exécutoire ·
- Ministère
- Musée ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Restitution ·
- International ·
- Inventaire ·
- Associations ·
- Acte réglementaire ·
- Compétence ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Option ·
- Legs ·
- Partage ·
- Quotité disponible ·
- Successions ·
- Usufruit ·
- Consorts ·
- Provision ad litem ·
- Ouverture ·
- Testament
- Apprentissage ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Qualification professionnelle ·
- Titre ·
- Commun accord ·
- Appel ·
- Formation ·
- Résiliation
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Classification ·
- Vente ·
- Client ·
- Titre ·
- Rappel de salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.