Confirmation 13 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 13 oct. 2017, n° 16/04681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/04681 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE 34, RUE FLEISCHHAUER, SAS NEXITY LAMY |
Texte intégral
NR
MINUTE N° 582/2017
Copies exécutoires à
Maître X-DE ROCHEGONDE
Maître ROUSSEL
Le 13 octobre 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 13 octobre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 16/04681
Décision déférée à la Cour : ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 28 juin 2017
- DÉFÉRÉ -
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
APPELANTE et demanderesse :
Madame Z Y
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2016/006540 du 25/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représentée par Maître X-DE ROCHEGONDE, avocat à la Cour
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
INTIMÉS et défendeurs :
1 – La S.A.S. NEXITY LAMY prise en son établissement LAMY
[…]
prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social […]
[…]
2 – Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE
[…]
représenté par son syndic la S.A.S. NEXITY LAMY
prise en son établissement LAMY […] à
[…]
ayant son […]
[…]
représentés par Maître ROUSSEL, avocat à la Cour
plaidant : Maître Florence TOKIC, avocat à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas REGIS, Vice-président placé, et Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur Nicolas REGIS, Vice-président placé
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration d’appel du 7 octobre 2016, Mme Z Y a interjeté appel contre un jugement du tribunal de grande instance de Colmar en date du 21 septembre 2016, l’ayant déboutée de ses demandes contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 34 rue Fleishhauer à Colmar et contre la société Nexity Lamy, intervenant en qualité de syndic de cette copropriété.
L’aide juridictionnelle lui a été accordée par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance par décision du 25 octobre 2016. Cette décision a désigné Me X de Rochegonde pour l’assister, ainsi qu’un huissier de justice désigné par le président de la chambre départementale des huissiers de Nanterre, territorialement compétent à raison de la localisation du siège social de la société Nexity Lamy.
Par une décision rectificative reçue le 13 janvier 2017, le bureau d’aide juridictionnelle a dit que Mme Y serait assistée d’un huissier de justice désigné par le président de la chambre départementale des huissiers de Paris et non plus de Nanterre, compte tenu du changement de siège social de la société Nexity Lamy.
L’appelante a transmis ses conclusions à la cour par voie électronique le 24 avril 2017.
Par ordonnance du 28 juin 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel de Mme Y et l’a condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Le conseiller de la mise en état a retenu que, si en l’absence de désignation d’un huissier territorialement compétent, l’appelante ne pouvait pas signifier la déclaration d’appel, ni ses conclusions, à l’intimée, rien ne l’empêchait de conclure et de transmettre ses conclusions au greffe de la cour dans le délai de l’article 908, lequel est distinct de ceux prévus aux articles 902 et 911, et court dès que la désignation de l’avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est devenue définitive, soit en l’espèce le 25 décembre 2016; que l’appelante disposait sous peine de caducité de sa déclaration d’appel d’un délai de trois mois pour conclure à compter de cette date, soit jusqu’au 25 mars 2017.
*
Mme Y a formé un déféré contre cette décision. Elle soutient que le délai pour conclure est interrompu par l’introduction de la demande d’aide juridictionnelle et recommence à courir à compter de la désignation de l’auxiliaire de justice si elle est plus tardive, soit en l’espèce le 24 avril 2017. Elle cite en ce sens, l’article 38-1 du décret du 9 décembre 1991, un arrêt de la cour de cassation du 7 novembre 2012 et un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 16 juillet 2013.
*
La SAS Nexity Lamy et le syndicat des copropriétaires […] concluent à la confirmation de l’ordonnance. Ils soutiennent que l’arrêt de la cour de cassation cité attribue un effet interruptif à la désignation de l’avocat, ce qui est logique étant donné que l’avocat ne peut pas conclure tant qu’il n’a pas été désigné; que l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 16 juillet 2013 ne dit nullement que le point de départ du délai pour conclure est reporté à la désignation de l’huissier de justice; que cela résulte d’une erreur de l’abstract du document Lexis Nexis que produit la partie adverse; que cet arrêt adopte le même raisonnement adopté en l’espèce par le conseiller de la mise en état.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
Il en résulte que l’appelant dispose d’un délai de trois mois pour déposer ses conclusions au greffe de la cour d’appel.
Par application de l’article 911 du même code, si l’intimé n’a pas constitué avocat, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu par l’article 908 précité pour lui signifier ses conclusions.
Ces dernières dispositions ne prévoient pas une telle extension du délai prévu par l’article 908 pour le dépôt des conclusions de l’appelant au greffe de la cour d’appel.
Enfin, aux termes de l’article 38-1, alinéa 2, b et c du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa version applicable à l’espèce, le délai imparti pour signifier la déclaration d’appel, mentionné à l’article 902 du code de procédure civile, et les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du même code, courent à compter de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ou en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Si, comme l’a relevé en l’espèce le conseiller de la mise en état, l’appelante ne pouvait pas signifier ses conclusions à la société Nexity Lamy, conformément à l’article 911 du code de procédure civile, tant qu’un huissier de justice n’était pas désigné par le bureau d’aide juridictionnelle, rien ne l’empêchait de conclure et de transmettre ses conclusions au greffe de la cour dans le délai de l’article 908, lequel est distinct du délai prévu par l’article 911 précité et courait à compter du jour où la décision désignant l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle était devenue définitive.
La décision d’admission à l’aide juridictionnelle du 25 octobre 2016, ayant désigné l’avocat de l’appelante, est devenue définitive le 25 décembre 2016.
L’appelante disposait donc d’un délai de trois mois pour déposer ses conclusions au greffe de la cour d’appel, lequel expirait le 25 mars 2017.
Les conclusions de l’appelante ont été transmises à la cour par voie électronique le 24 avril 2017.
Partant, c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel.
L’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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