Infirmation partielle 30 septembre 2020
Rejet 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 30 sept. 2020, n° 18/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/00533 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 janvier 2018 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° 442/20
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/00533 – N° Portalis
DBVW-V-B7C-GVQS
Décision déférée à la Cour : 15 Janvier 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MULHOUSE
APPELANTS – INTIMES ET APPELANTS INCIDEMMENT :
Copie exécutoire à
Monsieur
- la SELARL HARTER-LEXAVOUE
COLMAR
Monsieur
- Me Anne CROVISIER
- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI prise en la personne de son représentant légal
Le 30.09.2020
Le Greffier Représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR, avocat à la Cour
Inrise en la personne de son représentant légal Arrēt CASIATION 1
du 16.3.22 Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
no 194 F-D INTIMEE:
REJET prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 et de l’ordonnance en date du 31 mars 2020 de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, l’affaire fixée à l’audience du 17 juin 2020 a été mise en délibéré, sans débats, les parties ne s’y étant pas opposées.
Mme PANETTA, Présidente de chambre, a été chargée du rapport dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
M. FREY, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier: Mme VELLAINE
ARRET:
- Contradictoire
→- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PA RTIES :
Aux termes du protocole d’accord intervenu le 9 avril 2010 et de la convention de cession sous seing privé du 18 juin 2010, la SCI représentée par Monsieur ont cédé l’intégralité des parts sociales et Monsieur! laquelle est propriétaire d’un fonds de commerce exploité à de la SARL
, à la SARL Mulhouse sous l’enseigne "
Une clause de non-concurrence libellée comme suit a été insérée dans la convention :
« Les cédants ainsi que Monsieur pris personnellement s’engagent par les présentes à ne pas participer ou à ne pas s’intéresser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à quelqu’entreprise que ce soit dont l’objet serait similaire à celui de la société dont ils cèdent les parts, et ce dans un rayon de 25 km du siège social actuel et pour une durée expirant le 31 décembre 2013. Cette clause ne concerne pas le fonds de commerce de même nature sis à et exploité d’une société indirectement par Monsieur par l’intermédiaire D’autre part, commerciale dénommée à ce jour sous l’enseigne directement ou le cédant s’engage à ne pas solliciter de personnel de la société indirectement pendant toute leur période d’emploi par cette société et les six mois suivant la rupture de leur contrat de travail, sous peine de paiement d’une indemnité de 50 000 EUR par salarié engagé en contravention de la présente clause. »
Par acte du 27 avril 2012, Monsieur la SCI représentée par Monsieur en qualité de gérant, et Monsieur! ont créé la SARL laquelle est propriétaire d’un fonds de commerce exploité à depuis le mois d’octobre 2012.sous l’enseigne 667
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2013, la
SARL a rappelé à la société et à Messieurs leurs obligations contractuelles et légales, leur a demandé de prendre position suite à la violation de la clause de non-concurrence et leur a indiqué qu’une fermeture de l’établissement était susceptible d’être ordonnée sous astreinte et que le préjudice subi devrait être réparé.
Par acte introductif d’instance du 9 janvier 2015, la SARL a assigné la SCI représentée par Monsieur Monsieur
Monsieur pris personnellement et la SARL. devant le tribunal de grande instance de Mulhouse afin d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement d’une somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts au visa des articles 1134, 1147 et subsidiairement 1628 anciens du code civil, alors applicables à l’égard des débiteurs de la clause, et de l’article 1382 ancien du code civil à l’égard du complice.
Par fusion-absorption du 30 décembre 2015, la SARL vient aux droits de la SARL
Par un jugement en date du 15 janvier 2018, le tribunal de grande instance de
Mulhouse a:
- dit que la société civile représentée par son gérant Monsieur X Monsieur et Monsieur Z A personnellement ont violé la clause de non-concurrence insérée dans la convention cession de parts sociales signée le 18 juin 2010 entre la société civile représentée par son gérant Monsieur C Monsieur
et la SARL T ];
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- dit que la SARL s’est rendue complice de la violation de la clause de non-concurrence insérée dans la convention de cession de parts sociales signée le 18 juin 2010;
- réservé à statuer sur le montant des dommages-intérêts à allouer au venant aux droits de la SARL
AVANT DIRE DROIT
- invité le venant aux droits de la SARL à justifier de manière précise de l’évaluation de son préjudice ;
- enjoint le venant aux droits de la SARL de produire ses bilans pour les années 2010 à fin 2013;
- enjoint à la SARL de produire ses bilans pour les années 2012 et 2013;
- fixé la continuation des débats à l’audience de mise en état du 22 février 2018; et réservé les droits et prétentions des parties pour le surplus.
La SARL a interjeté appel du jugement précité par déclaration faite au greffe le 2 février 2018.
et MessieursLa SCI ont interjeté appel du jugement précité par déclaration au greffe du 13 février 2018.
La SCI et de Messieurs se sont constitués intimés le 16 février 2018.
La SARL s’est constituée intimée le 8 mars 2018.
Par ordonnance du 17 septembre 2018, les deux procédures ont été jointes.
Par des dernières conclusions en date du 23 novembre 2018, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société. demande à la Cour :
- sur son propre appel, à titre principal, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle s’est rendue complice de la violation de la clause de non-concurrence, et statuant à nouveau, de dire et juger qu’elle ne s’est pas rendue complice de la violation de la clause de non-concurrence,
de débouter la société de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions, de à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages condamner la société et intérêts pour procédure abusive et frustratoire et à titre subsidiaire, de condamner in solidum Monsieur Monsieur et la société civile
| à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations, tant en principal, intérêts et frais, article 700 du code de procédure civile et frais et dépens, qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société de condamner in solidum GRAN
Monsieur Monsieur et la société civile à lui payer une somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de leur appel;
- sur l’appel de la société et des consorts à titre principal, de constater, au besoin, dire et juger que la clause de non-concurrence ne prévoit pas de contrepartie financière, de déclarer la clause de non-concurrence nulle et de nul effet, de débouter la
société de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions, subsidiairement, de dire et juger que la société , Monsieur et Monsieur n’ont pas violé la clause de non-concurrence, de débouter la société de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions, et très subsidiairement, de condamner
in solidum Monsieur et la société civileMonsieur ! C à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations, tant en principal, intérêts
et frais, article 700 du code de procédure civile et frais et dépens, qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société de condamner in solidum et la société civile à luiMonsieur Monsieur payer une somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’appel incident;
de l’ensemble de ses fins, moyens
- en tout état de cause, de débouter la société et OW N ER et conclusions, de débouter la société Monsieur 2 de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions à son encontre, de condamner in solidum la SARL la société Monsieur et Monsieur à lui payer à la société SARL une somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens nés de l’appel principal, incident et provoqué.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les conclusions sur l’appel incident
de la SCI et des consorts de la SARL sont irrecevables pour n’avoir pas été régularisées dans le délai fixé par l’article 910 du code de procédure civile, que la société n’aurait pas qualité à agir au motif qu’elle n’exploite pas le fonds de commerce « Le carré », que l’exception de nullité est perpétuelle et que, partant, le moyen de défense tiré de la nullité de la clause de non-concurrence est donc parfaitement recevable, que la clause est nulle en raison de son caractère disproportionné, que, contrairement à ce qui est affirmé par la SARL les horaires d’ouverture du café exploité par la société sont fixes et diffèrent totalement de ceux du---9 que la SARL ne
restaurant exploité par la société rapporte pas la preuve de la réalité de l’embauche de Monsieur et de la date à laquelle elle aurait eu lieu, alors pourtant que la charge lui en incombe, que la
SARL ne justifie ni de la réalité du préjudice économique, ni du lieu de causalité avec la faute reprochée, que la SARL ne rapporte pas la preuve de la connaissance par le tiers de l’obligation de non-concurrence souscrite par ses cocontractants, que, contrairement à ce que retiennent les premiers juges, le fait que la société représentée par Monsieur soient associés et Monsieur Y de la SARL n’implique aucunement que cette dernière ne pouvait ignorer l’existence de la clause de non-concurrence, que la connaissance par la société
et les consorts de l’obligation de non-concurrence qu’ils avaient souscrite ne doit pas être assimilée à celle société elle-même, que la société a une personnalité juridique distincte de ses associés, que la convention de cession de parts sociales a été signée à une date à laquelle la société n’avait pas encore d’existence légale, que la SARL alors même que cela lui a été demandé dans le cadre de la première instance par l’ensemble des parties défenderesses, n’a produit ni ses comptes ni une pièce financière la concernant, qu’elle ne les produit toujours pas à hauteur de Cour, que, dès lors que la juridiction n’a pas à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve dont elle a la charge, les premiers juges auraient simplement dû prendre acte de cette absence de preuve et débouter la société de ses prétentions, que les juges de première instance ont manifestement omis de statuer sur sa demande de
condamnation de la SCI et des consorts à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et que la procédure intentée par la SARL venant aux droits de la SARL est manifestement abusive et frustratoire.
Par des dernières conclusions en date du 25 septembre 2018, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société et des consorts demandent à la Cour :
sur l’appel de la société , de déclarer la SARL 9 irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel et, en conséquence, de la débouter de ses demandes ;
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de déclarer la société- sur l’appel incident de la société irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel incident, de dire et juger que l’exception de nullité est perpétuelle et, en conséquence, de débouter la société de sa demande et la société tendant à voir juger que Messieurs seraient irrecevables ou en tout cas mal fondés à se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence au motif d’une prétendue prescription;
- sur l’appel de Messieurs et de la société O, de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, en conséquence, d’infirmer le jugement de première instance et, statuant à nouveau, à titre principal, de constater, au besoin, de dire et juger que la clause de non-concurrence ne prévoit pas de contrepartie financière, en conséquence, de déclarer la clause de non-concurrence nulle et de nul effet et de débouter la société de
l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant irrecevables et en tout cas mal fondées, de dire et juger que la clause de non-concurrence est disproportionnée dans la mesure où sa durée et son secteur d’application sont excessifs, et, en conséquence, de déclarer la clause de non-concurrence nulle et de nul effet et débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant irrecevables et en tout cas mal fondées, subsidiairement, de dire et juger que les parties concluantes n’ont pas violé la clause de non-concurrence et, en conséquence, de débouter la société de
l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant irrecevables et en tout cas mal fondées.
en tout état de cause, de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant irrecevables et en tout cas mal fondées, de débouter la
société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant irrecevables et en tout cas mal fondées, de condamner la société à verser
à chacun des concluants un montant de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et un montant de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et de condamner la société à verser à chacun des concluants les mêmes sommes.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que l’exception de nullité est perpétuelle et que, partant, le moyen de défense tiré de la nullité de la clause de non-concurrence est donc parfaitement recevable, que la clause est nulle en raison de son caractère disproportionné et pour défaut de contrepartie financière, qu’en ce qui concerne la proportionnalité de l’obligation de non-concurrence, il appartient aux juges du fond de rechercher si la clause, même limitée dans l’espace et dans le temps, n’est pas disproportionnée au regard de l’objet du contrat et si elle n’apporte pas une restriction excessive à la liberté d’exercer une activité professionnelle, qu’en l’espèce, la clause a une durée de 3 ans et 6 mois et s’applique dans un réseau de 25 kilomètres, ce qui englobe plus de 150 communes, qu’elle est disproportionnée en raison de sa durée et de son étendue géographique excessives, qu’en ce qui concerne l’existence d’une contrepartie financière, une clause de non-concurrence dont le débiteur est un associé n’est licite que si elle comporte une contrepartie financière, que tel n’est pas le cas en l’espèce, que le juge saisi du litige est tenu d’interpréter la portée de l’obligation de non-concurrence de manière restrictive, que l’activité de la société n’est pas similaire à celle de la société , que la société n’ont jamais exercé aucune fonction dans la société et Messieurs qu’il ne saurait être déduit de leur qualité d’associés qu’ils ont nécessairement participé à l’activité de la société e qu’ils ne sont que ne rapporte pas la preuve de la réalité de des « sleeping partners », que la SARL l’embauche de Monsieur et de la date à laquelle elle aurait eu lieu, alors pourtant que la charge lui en incombe, que l’ensemble des associés de la société avait connaissance de la clause de non-concurrence et qu’il n’y a donc pas lieu à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
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Par des dernières conclusions en date du 7 novembre 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SARL demande à la Cour de déclarer irrecevable comme prescrit le moyen en défense tiré d’une prétendue nullité de la clause de non-concurrence en application des articles 122 du code de procédure civile et 224 du code civil, de déclarer irrecevables et mal fondés l’appel principal, l’appel incident et l’appel provoqué formés par la SARL la société , Monsieur! et Monsieur de débouter ces derniers de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé et, y ajoutant, de condamner solidairement la SARL la société
à lui payer une indemnité de et MonsieurMonsieur
10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le titulaire et créancier de la clause de non-concurrence est la SARL venant aux droits de la société qui a conclu le contrat de cession de parts sociales et payé le prix de cession comportant en contrepartie l’obligation de non-concurrence, que les conclusions du 5 juillet, 9 août 2018 et 23 novembre 2018 régularisées pour compte de la tendent désormais à faire dire et juger à titre principal que la SARL clause de non-concurrence serait nulle en l’absence de contrepartie financière, que ces nouveaux moyens et prétentions soutenus postérieurement à l’expiration du délai de trois mois pour conclure sont irrecevables, que le moyen tiré de la nullité de la clause de non concurrence est prescrit, et partant, irrecevable, qu’aux termes de l’article 1185 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, « l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution », que la clause de non-concurrence est parfaitement valable, qu’en ce qui concerne la proportionnalité de l’obligation de non concurrence, l’engagement de non-concurrence était limité à 3 ans et demi et à un secteur géographique de 25 kilomètres, que ces limitations ne sont manifestement pas excessives en considération de la réalité économique du centre-ville de secteur très concurrentiel connaissant un fort « turn over » inhérent aux difficultés auxquelles font face les établissements de restauration à s’implanter durablement dans l’environnement mulhousien, qu’elles tendent à éviter une réinstallation des cédants dans l’agglomération mulhousienne, à l’exception du restaurant existant « , qu’en effet, les consorts 66 sont des exploitants de café et de restauration ayant une grande notoriété à après avoir lancé de nombreux projets commerciaux à fort succès, qu’ils disposent d’un fort capital personnel pour attirer la clientèle, de sorte que la crainte légitime de l’acquéreur était de voir créer un nouveau projet dans l’agglomération susceptible de démoder le restaurant »Le carré", qu’en outre, les parties ont expressément envisagé le droit d’exploiter le fonds de commerce de même nature situé à proximité, à savoir le restaurant ', qu’au regard (6
de ce qu’il précède, il existe ainsi un équilibre entre les intérêts légitimes du cessionnaire et ceux des cédants, qu’en ce qui concerne l’existence d’une contrepartie financière, la contrepartie financière n’est due qu’en matière de droit du travail, qu’elle n’a donc pas lieu d’être dès lors que les débiteurs de l’obligation de non-concurrence n’avaient pas la qualité de salarié à la date de l’engagement et que, de manière surabondante, le prix de cession particulièrement élevé, assorti de l’obligation de reprendre les engagements financiers en cours de la société , était global, c’est-à-dire intégrant à la fois la valeur des parts sociales et l’engagement personnel de non-concurrence, de sorte que l’obligation litigieuse avait en tout état de cause une contrepartie financière, que la clause de non-concurrence ne porte pas sur la similarité de la nature de l’activité exploitée mais sur la similarité de l’objet
social de la société à celui de la société que l’objet de l’entreprise est en l’espèce non seulement similaire, mais identique, à savoir la restauration, que la clause de non-concurrence énonce que les cédants ainsi que Monsieur pris personnellement s’engagent par les présentes à ne pas participer ou à ne pas s’intéresser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à quelqu’entreprise
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que ce soit dont l’objet serait similaire à celui de la société dont ils cèdent les parts, que les intéressés sont loin d’être des « sleeping partners », que Messieurs sont associés
à hauteur de 50% du capital social de la société
, elle-même associée de la société
à hauteur de 50% du capital social, dans laquelle est également
associé Monsieur à titre personnel, que la SARL a embauché en janvier 2012 un ancien salarié de la société à savoir Monsieur quelques semaines après l’expiration du délai de six mois stipulé dans la clause, que la violation d’une clause de non-concurrence est sanctionnée par l’allocation de dommages-intérêts, que le créancier n’a pas à établir l’existence d’un préjudice, que la confond l’effet relatif des conventions avec leur opposabilité, société que le complice de la violation d’une clause de non-concurrence commet une faute engageant sa responsabilité délictuelle, que la société w avait nécessairement connaissance de la clause, que la Cour de cassation admet qu’il puisse être reproché au tiers de ne pas s’être suffisamment informé sur l’existence éventuelle d’une clause de non concurrence, que la société est présumée connaître l’existence de la clause de non concurrence quand il est d’usage d’insérer une telle clause, considérée comme « classique », lors de la cession d’une entreprise et qu’en conclusion, la société engage sa responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions respectives. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2019.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2020 à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SARL
Aux termes des articles 910 et 911 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou provoqué doit remettre ses conclusions au greffe dans les trois mois à compter de la notification qui lui en est faite à peine d’irrecevabilité de ses écritures relevée d’office et le délai part de la notification des conclusions contenant l’appel incident ou provoqué, déterminant l’objet du litige et remises à la Cour.
En l’espèce, les SCI et Messieurs ont formé un appel incident et provoqué par déclaration d’appel en date du 13 février 2018. En application de l’article 910 du code de procédure civile, la SARL avait jusqu’au 5 octobre 2018 pour remettre ses conclusions au greffe et y a procédé le 27 juin 2018. Ses conclusions sur appel incident et provoqué sont donc recevables.
Par ailleurs, dans la mesure où la SARL vient aux droits de la
SARL par fusion-absorption du 30 décembre 2015, cessionnaire de l’intégralité des parts de la société et créancière de l’obligation de non concurrence, la SARL est en droit d’agir.
Les fins de non-recevoir soulevées par la SARL devront par conséquent être rejetées.
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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL
L’article 910-4 du code civil pose le principe de concentration des demandes en cause d’appel en vertu duquel les parties doivent présenter dans leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d’irrecevabilité, sous réserve de quelques exceptions, mais ont la possibilité de présenter de nouveaux moyens et de nouvelles preuves à l’appui de leurs prétentions sur le fond et ce jusqu’à l’ordonnance de clôture.
Un moyen nouveau se défini comme un moyen qui tend à établir le bien fondé des prétentions formulées par l’appelant dans ses premières conclusions.
En l’espèce, dans ses premières conclusions du 9 avril 2018, la SARL! sollicite de la Cour qu’elle infirme le jugement de première instance en toutes ces dispositions, notamment en ce qu’il dit que la société civilel représentée par son gérant Monsieur et MonsieurMonsieur ont violé la clause de non-concurrence insérée dans la convention de cession de parts sociales signée le 18 juin 2020.
et des consortsDans ses conclusions postérieures, sur l’appel de la société
la SARL sollicite de la Cour, notamment et à titre principal, de constater, au besoin, dire et juger que la clause de non-concurrence ne prévoit pas de contrepartie financière, de déclarer la clause de non-concurrence nulle et de nul effet
et de débouter la société de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions.
Il en résulte que la société! a simplement entendu présenter de nouveaux moyens au soutien de sa cause, lesquels sont recevables.
Sur la validité de la clause de non-concurrence :
Sur la prétendue irrecevabilité du moyen de défense tiré de la nullité de la clause de non concurrence en raison de la prescription :
L’article 71 du code de procédure civile énonce que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
Une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile échappe à toute prescription.
Il est rappelé à la SARL que l’article 1185 du code civil régie l’exception de nullité.
Le moyen tiré de la nullité de la clause de non-concurrence soulevé par la société
, les consorts et la SARL constitue une défense au GALLE fond. Il est donc imprescriptible et parfaitement recevable.
Sur la validité de la clause de non-concurrence :
Les premiers juges ont rappelé que la clause de non-concurrence n’est valable que si elle respecte certaines conditions de validité.
Au titre des conditions générales de validité, l’obligation de non-concurrence doit être proportionnée. Il est traditionnellement exigé que la clause comporte une limitation quant au lieu et au temps et quant à l’activité prohibée. Plus récemment, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé l’exigence que la clause de non-concurrence ne soit pas disproportionnée à l’objet du contrat.
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En l’espèce, la clause de non-concurrence concernait un rayon de 25 kilomètres autour du siège social et s’appliquait pendant 3 ans et demi. Par une analyse pertinente que la Cour adopte, les premiers juges ont considéré que la clause était proportionnée.
Au titre des conditions spéciales, la validité de la clause de non-concurrence est classiquement subordonnée à l’octroi d’une compensation pécuniaire en matière de droit du travail. La Cour de cassation précise la portée de cette exigence supplémentaire en accordant à l’associé-salarié ou à l’actionnaire-salarié tenu d’une clause de non-concurrence la même protection que celle accordée au salarié mais en refusant d’étendre, au-delà du contrat de travail, l’exigence de contrepartie financière.
En l’espèce, la SCI et Monsieur associés cédants de la SARL ainsi que Monsieur n’avaient pas, à la date de leur engagement, la qualité de salarié de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer. La validité de la clause de non-concurrence n’est donc pas subordonnée à l’octroi d’une compensation financière.
Il résulte de ce qu’il précède que la Cour approuve les premiers juges d’avoir considéré que la clause de non-concurrence est valable.
Sur la violation de la clause de non-concurrence :
Sur l’objet similaire des sociétés :
Les premiers juges ont rappelé les dispositions de l’article 1156 du code civil en vertu desquelles le juge doit rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties ainsi que l’utilisation de la méthode d’interprétation restrictive, respectueuse de la situation du débiteur et conforme aux énonciations de l’ancien article 1162 du code civil, devenu, à compter du 1er octobre 2016, l’article 1190 du code civil, selon lequel "dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé”.
Après avoir rappelé les termes de la clause litigieuse, ainsi que les objets sociaux respectifs de la société et de la SARL tels qu’ils sont énoncés dans les statuts respectifs desdites sociétés, les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la Cour adopte, considéré que ces deux sociétés ont un objet similaire.
Sur la participation de la société et de Messieurs à l’activité de la société
Les premiers juges relèvent que la société représentée par Monsieur et Monsieur sont des associés fondateurs de la SARL et que Monsieur pris personnellement est lui-même associé de la SCI
Ils ont, par de propres et justes motifs que la Cour adopte, considéré que la société représentée par Monsieur Monsieur et pris personnellement ont participé à l’activité de la société Monsieur et ce en violation de la clause de non-concurrence.
Sur l’embauche de Monsieur :
Les premiers juges ont, par de propres et justes motifs que la Cour adopte, considéré que l’attestation produite n’est pas de nature à établir l’embauche de Monsieur ancien salarié de la société , par la SARL C
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Sur l’existence d’un préjudice :
Lorsque le débiteur méconnaît la clause, le créancier de l’obligation de non concurrence peut obtenir des dommages-intérêts par la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du débiteur. Sur le fondement des anciens articles 1142 et 1145 du code civil, il convient de considérer que le créancier de l’obligation n’a pas à établir qu’il a subi un préjudice parce que l’obligation transgressée est une obligation de ne pas faire.
En l’espèce, la Cour approuve les premiers juges d’avoir, en application de cette solution, considéré que le créancier de l’obligation de non-concurrence n’a pas à établir qu’il a subi un préjudice en raison du manquement des débiteurs de la clause.
Sur la complicité de la SARL
Les premiers juges ont exactement rappelé le principe de l’effet relatif du contrat énoncé par l’ancien article 1165 du code civil et indiqué que le contrat n’est pour autant pas dépourvu de tout effet envers les tiers puisqu’il leur opposable, en ce sens que les tiers ne sauraient méconnaître la situation juridique qu’il crée entre les parties. Ainsi, lorsqu’il compromet l’exécution de l’obligation par le débiteur en toute connaissance de cause, le tiers complice commet une faute qui engage sa responsabilité délictuelle
Il y a lieu d’ajouter que la condamnation de l’auteur principal des agissements ne dispense pas la société créée par le débiteur de la clause, complice de ces agissements, de réparer les préjudices en résultant, au besoin in solidum, et que, par ailleurs, le tiers a une obligation de s’informer lorsque la clause est « classique » dans ce type de convention.
Aux justes et propres motifs développés par les juges de première instance que la cour adopte, considérant que dans la mesure où la société représentée par Monsieur et Monsieur débiteurs de la clause, sont cette dernière ne pouvait pasles associés Y de la société ignorer l’existence de la clause de non-concurrence, elle ajoute que, au demeurant, à
considérer que la société n’en avait pas connaissance, compte tenu de la fréquence de ce type de clause dans les contrats de cession de droits sociaux portant sur un fonds de commerce, elle était tenue d’une obligation de s’informer.
Sur la sanction du non-respect de la clause de non-concurrence :
Les actions intentées à l’encontre du débiteur de la clause et du tiers complice tendent à la réparation d’un préjudice différent.
Par ailleurs, ainsi que le relèvent les premiers juges, si l’ancien article 1145 du code civil dispense le créancier de la preuve de l’existence d’un préjudice, cette existence étant caractérisée du seul fait de la contravention à l’obligation de ne pas faire, il lui appartient de prouver l’étendue de son préjudice. Or, en l’espèce, la SARL prétend avoir subi un préjudice d’un montant global de 300 000 euros mais ne justifie pas de son évaluation.
En conséquence, il y a donc lieu de considérer que la SARL échoue dans l’administration de la preuve du quantum de son préjudice, d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et, statuant à nouveau, de débouter la ŠARL de sa demande de
, de la SCI et de la condamnation solidum des consorts
inin SARL à lui verser une somme de 300 000 euros à titre de dommages intérêts au visa des articles 1134, 1147 et subsidiairement 1628 anciens du code civil, alors applicables à l’égard des débiteurs de la clause, et de l’article 1382 ancien du code civil à l’égard du complice.
-11
Sur l’appel en garantie :
Au regard de ce qu’il précède, le moyen tendant à appeler en garantie la SCI
et les consorts est sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL
La SARL sollicite la condamnation de la SARL _____ à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive et frustratoire.
Les premiers juges n’ayant pas statué sur ce point, la Cour juge que la
SARL ne démontre cependant aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, ceci d’autant plus que l’existence du préjudice subi par la
SARL est établie. En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par la SARL à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
succombant supportera les dépens de l’appel. La SARL
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant au profit de la partie appelante que des parties intimées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par respectivement par la à hauteur de Cour,et la SARL SARL
INFIRME le jugement rendu le 15 Janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, en ce qu’il a réservé à statuer sur le montant des dommages-intérêts à allouer à la SARL venant aux droits de la SARL et prononcé des mesures avant dire droit,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU SUR LES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT,
DIT que la SARL ne rapporte pas la preuve de l’étendue de ses préjudices,
En conséquence,
DEBOUTE la SARL de sa demande de condamnation in solidum des consorts , de la SCI et de la SARL C verser une somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts au visa des articles 1134, 1147 et subsidiairement 1628 anciens du code civil, alors applicables à l’égard des débiteurs de la clause, et de l’article 1382 ancien du code civil à l’égard du complice,
-12
DIT n’y avoir lieu à garantir et relever indemne la SARL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la SARL
de sa demande en dommage-intérêtsDEBOUTE la SARL pour procédure abusive et frustratoire,
CONDAMNE la SARL aux dépens de l’appel,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant au profit de la partie appelante que des parties intimées.
LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE:
A Bellauf Lauts copie conforme tiem Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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