Infirmation 8 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 8 nov. 2021, n° 21/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00874 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 22 janvier 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ERCAN TUGRUL AHMET c/ S.E.L.A.R.L. HARTMANN-CHARLIER |
Texte intégral
MRN/SD
MINUTE N° 570/21
Copie exécutoire à
— Me Dominique D’AMBRA
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 08.11.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 08 Novembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00874 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HQB6
Décision déférée à la Cour : 22 Janvier 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.C.I. ERCAN G F
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Dominique D’AMBRA, avocat à la Cour
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. X-Z prise en la personne de Maître X, mandataire liquidateur de la SARL AUX SALONS DU RIAD
[…]
non représentée, assignée par voie d’huissier à personne habilitée le 19.03.2021
Monsieur B Y
[…]
non représenté, assigné par voie d’huissier à domicile le 19.03.2021
Monsieur H I E
54, avenue du Général de Gaulle 68300 SAINT-LOUIS
non représenté, assigné en l’étude d’huissier le 19.03.2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VANNIER, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 2 septembre 2020, la SARL Aux Salons du Riad a été mise en liquidation judiciaire, la Selarl X et Z, prise en la personne de Maître Emmanuelle X, étant désigné en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation.
Sur la requête du liquidateur, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par ordonnance du 22 janvier 2021 :
— autorisé, conformément aux dispositions de l’article L.642-19 du code de commerce, la cession de gré à gré du fonds de commerce de détail d’autres équipements du foyer dépendant de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Aux Salons du Riad, à M. B Y pour le compte d’une société à constituer dont il s’engage d’ores et déjà à conserver le
contrôle et dont il se porte irrévocablement garant de l’exécution de tous les engagements résultant de la présente cession,
— fixé le prix de vente à 8 500 euros, nets vendeur, tous droits taxes, frais et honoraires en sus à la charge de l’acquéreur soit 7 000 euros pour les éléments incorporels comprenant notamment le nom commercial, le droit au bail, le fichier client,….et 1 500 euros pour le stock résiduel,
— constaté que l’acquéreur a pris connaissance des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail,
— dit que l’acquéreur fera son affaire personnelle de la restitution des biens sous clause de réserve de propriété
— dit que l’entrée en jouissance sera fixée à l’issue du délai de recours de dix jours contre l’ordonnance à rendre,
— dit que le prix de vente du fonds de commerce a déjà été versé,
— dit que l’acte de vente authentique, par devant Maître A, avocat à Mulhouse, devra intervenir dans le mois suivant le caractère définitif de l’ordonnance à rendre, sous peine d’intérêts de retard au taux de 7,5 % l’an,
— dit que la décision sera notifiée par les soins du greffe au dirigeant de la société débitrice M. H D E, à l’acquéreur, M. Y et au bailleur la SCI Ercan G F.
Le 9 février 2021, la SCI Ercan G F a, par voie électronique, interjeté appel de la décision.
Par acte d’huissier de justice délivré le 19 mars 2021, la SCI Ercan a fait signifier à la Selarl X et Z, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Aux Salons Du Riad, à M. Y et à M. D E, la déclaration d’appel, le récapitulatif de la déclaration d’appel, les conclusions d’appel du 5 mars 2021 comprenant notamment un bordereau de communication de pièces. Ils ne se sont pas constitués intimés.
Par conclusions du 24 mars 2021, transmises par voie électronique le 25 mars 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SCI Ercan G F demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer, et, en tout cas, réformer l’ordonnance,
— condamner la Selarl X et Z ès qualité à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 et la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
En substance, elle soutient être propriétaire des locaux précédemment occupés par la société Aux Salons Du Riad, situés […] à Mulhouse suivant un bail commercial, qui lui doit la somme de 8 694,38 euros au titre de loyers et charges. Elle indique avoir déclaré sa créance et ne pas être payée des loyers dus depuis la liquidation, et que le prix de vente est insuffisant pour régler sa créance.
Elle soutient avoir demandé, par requête du 8 décembre 2020, la résiliation du bail en raison
du non-paiement des loyers en application de l’article L.622-14 du code de commerce, que le juge-commissaire est toujours saisi de cette demande et que le liquidateur cherche à contourner les dispositions des articles L.641-12 et L.622-14, que le délai de trois mois est largement écoulé, que la cession du bail appelée faussement cession de fonds de commerce ne pouvait pas intervenir si le bail était menacé de résiliation et que le juge-commissaire n’a pas à autoriser la vente de fonds dans le cas d’un bail résilié. Elle reproche au juge-commissaire d’avoir excédé ses pouvoirs en ordonnant une cession de fonds de commerce, sans s’être assuré de son existence, de l’activité qui serait exercée dans les locaux et sans avoir tranché au préalable la question de la résiliation du bail.
Elle émet diverses observations quant à la position du liquidateur soutenant notamment qu’après avoir reçu copie de la requête avec demande de prendre position, le liquidateur s’est dépêché de déposer une requête relative à la cession du fonds de commerce qui n’existait plus et que l’autorisation a été obtenue en fraude aux règles prévues à l’article L.622-14. Elle ajoute que le liquidateur a attendu le 17 février 2021 pour répondre à la demande du juge-commissaire et a, le même jour, essayé de passer en force auprès de Maître A, tout en relevant qu’il n’a pas vocation à rédiger des actes authentiques.
Elle ajoute que le bail n’autorisait pas la cession du bail sans l’autorisation du bailleur, mais également que le fonds de commerce n’existe plus. Elle fait enfin valoir que le juge-commissaire ne peut que constater la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers.
Par ordonnances du 29 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 juillet 2021 et la communication de l’affaire a été ordonnée à M. le Procureur Général pour lui permettre de formuler ses conclusions.
Le même jour, le greffe a adressé l’avis de fixation à l’avocat constitué.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2021, le ministère public demande à la cour d’infirmer l’ordonnance.
Après avoir rappelé la chronologie de la procédure, il conclut que, compte tenu du non-paiement des loyers postérieurs au jugement de liquidation pendant plus de trois mois, de la requête en résiliation qui était de fait recevable car déposée à l’issue de ce délai, de la justification de la résiliation de plein droit du bail par application des dispositions de l’article L.641-12 3° du code de commerce avec effet à la date de la présentation de la requête, et du fait qu’à cette date, le fonds de commerce, incluant le bail commercial, n’était pas vendu, il convient d’infirmer l’ordonnance afin de ne pas priver l’appelant de son droit de poursuivre la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers échus après l’ouverture de la procédure de liquidation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon contrat du 25 octobre 2005, la SCI Ercan, représentée par son gérant M. F G, a consenti un bail commercial à la société Salons Du Riad en cours d’immatriculation sur des locaux sis au […] à Mulhouse, moyennant un loyer mensuel de 750 euros et des charges mensuelles de 20 euros.
Par courrier du 26 octobre 2020, le conseil de la SCI Ercan G F a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 8 694,38 euros
Le 8 décembre 2020, il a présenté une requête aux fins de résiliation du bail en invoquant les articles L.641-12 et l’article L.622-14 du code de commerce, les loyers n’étant pas payés depuis la liquidation judiciaire.
Cette requête a été adressée, le 21 décembre 2020, par le juge-commissaire à la Selarl X et Z, lequel a répondu, le 17 février 2021, qu’il avait autorisé la cession du bail le 22 janvier 2021, que le prix de cession du fonds de commerce de 8 500 euros a été payé le 24 novembre 2020, de sorte que lors de la signature de l’acte de cession, les loyers postérieurs pourront être réglés. Il précise avoir écrit à Maître A de manière à accélérer le processus en lui suggérant d’inclure une condition résolutoire dans l’acte et que de cette manière, l’acte peut être signé dès à présent, ce qui permettra au bailleur de toucher rapidement un loyer et à la procédure de procéder à la répartition des fonds.
Il explique ainsi la raison pour laquelle il n’a pu payer les loyers postérieurs. Il ajoute que le bailleur, qui entame une procédure de résiliation du bail alors qu’il est informé des tentatives de cession du fonds de commerce n’est pas de bonne foi, souhaitant récupérer son local pour son propre usage sans dédommagement pour les créanciers de la procédure.
Il rappelle les dispositions de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire complétant les mesures prises en mars 2020 et concernant l’exécution des baux commerciaux et protégeant les preneurs d’une éventuelle résiliation du bail.
Sur ce, la cour constate que le juge-commissaire avait été saisi par le bailleur d’une demande du 8 décembre 2020, de résiliation de plein droit du bail en application de l’article L.641-12 du code de commerce, puisqu’il l’avait transmise le 21 décembre 2020 au liquidateur ainsi qu’il résulte de la pièce n°7 produite aux débats par l’appelant.
Avant d’obtenir la réponse du liquidateur, qui n’est intervenue que par courrier du 17 février 2021, et de statuer sur ladite requête, le juge-commissaire a statué sur la requête présentée le 13 janvier 2021 du liquidateur tendant à la cession de gré à gré du fonds de commerce.
Ainsi, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce alors qu’il restait saisi de cette demande tendant au prononcé de la résiliation du bail.
Le bailleur ne démontre pas que le fonds de commerce n’existait plus.
Il résulte de l’ordonnance attaquée que le droit au bail était compris dans la cession du fonds de commerce.
Comme le soutient le bailleur, le bail n’autorisait cependant pas la cession du bail sans l’autorisation du bailleur.
En effet, selon le contrat de bail, 'le preneur s’interdit (…) de céder son droit au présent bail, si ce n’est en totalité à son successeur dans son fonds de commerce. (….) Aucun apport ou cession ne pourra être fait si le preneur doit au bailleur des loyers, charges, accessoires ou toute somme quelconque'.
Ainsi, le juge-commissaire ne pouvait ordonner la cession du droit au bail sans l’accord du bailleur.
Il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise et de rejeter la requête tendant à la cession du fonds de commerce.
Les dépens de l’instance seront supportés par la Selarl X et Z en sa qualité de
liquidateur de la société Aux Salons du Riad.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Mulhouse du 22 janvier 2021,
Statuant à nouveau,
Rejette la requête de la Selarl X et Z, en sa qualité de liquidateur de la SARL Aux Salons de Riad, tendant à la vente du fonds de commerce,
Dit que la Selarl X et Z, en sa qualité de liquidateur de la SARL Aux Salons de Riad, supportera les dépens de première instance et d’appel,
Rejette la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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