Infirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 mai 2024, n° 22/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 8 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/518
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 14 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01126
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZN4
Décision déférée à la Cour : 08 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 2] [Localité 5]
Représenté par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
AGS DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4] [Localité 6]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [E] ET [H], mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [M] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de l’association FC [Localité 5]
[Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Me Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, empêché
— signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Fc [Localité 5] est un club sportif de football.
Selon contrat de travail à durée déterminée du 14 août 2018, Monsieur [W] [J] a été engagé par l’Association Fc [Localité 5], à compter du 10 août et jusqu’au 30 juin 2019, pour la saison 2018-2019, en qualité de joueur pour un temps de travail hebdomadaire de 28 heures.
Selon contrat de travail à durée déterminée du 5 août 2019, il a été engagé, de nouveau, par l’Association Fc [Localité 5], avec effet au 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2020, pour la saison 2019-2020, pour un temps de travail hebdomadaire de 21 heures.
Par requête du 5 août 2020, Monsieur [W] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse de demandes de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de rappel de salaires subséquents, outre au titre de frais, d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, et pour travail dissimulé.
Par jugement du 8 février 2022, le conseil de prud’hommes, section activités diverses, a :
— dit que la demande était recevable mais non fondée,
— débouté Monsieur [W] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [W] [J] à payer à l’Association Fc [Localité 5] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par déclaration du 18 mars 2022, Monsieur [W] [J] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par jugement du 21 juillet 2022, de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’Association Fc [Localité 5], et la Selarl Ajassociés, désignée administrateur judiciaire.
Par écritures du 12 août 2022, ladite Selarl est intervenue volontairement à l’instance.
Par actes d’huissier des 16 janvier 2023, Monsieur [W] [J] a fait assigner Me [M] [H], de la Selarl [E] et [H], es qualité de mandataire liquidateur de l’Association, suite à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de l’employeur, et l’Ags.
Par écritures transmises par voie électronique le 29 juin 2023, Monsieur [W] [J] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau :
— requalifie la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée,
— fixe au passif de l’Association Fc [Localité 5] les sommes suivantes :
* 21 026,97 euros net à titre de rappel de salaire outre 2 523,23 euros net au titre des congés payés y afférents,
* 2 050 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
* 2 050 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 246 euros au titre des congés payés y afférents,
* 982,29 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*12 300 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 2 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile
le tout avec intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonne à Me [H], es qualité de mandataire de l’association Fc [Localité 5], de lui transmettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
— fixe au passif de l’Association Fc [Localité 5] les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 14 avril 2023, la Selarl [E] et [H], es qualité de mandataire liquidateur de l’Association Fc [Localité 5], sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de Monsieur [W] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 6 décembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le montant de la rémunération mensuelle et les « frais professionnels »
Monsieur [W] [J] soutient que les frais professionnels, apparaissant sur les bulletins de paie, constituent, en réalité, une rémunération déguisée visant à permettre à l’employeur de ne pas payer de charges sociales.
Il fait valoir qu’il avait convenu, avec employeur, une rémunération globale nette de 2 000 euros la première saison, et de 1 600 euros la seconde année.
La Selarl [E] et [H], es qualité de mandataire liquidateur de l’Association Football Club [Localité 5], prétend que les joueurs professionnels bénéficiaient de remboursement de frais professionnels et que les salaires convenus étaient bien ceux fixés au contrat de travail, à savoir 1 284, 80 euros, pour la première saison, et 1 370,21 euros pour la seconde saison.
Le mandataire liquidateur ajoute que l’employeur demandait régulièrement les justificatifs des frais, mais que le salarié ne les transmettait pas, et que, néanmoins, l’employeur payait les frais professionnels.
La cour relève que :
— les bulletins de paie produit font apparaître que l’employeur a fait varier le montant des frais professionnels pour que, systématiquement, la rémunération mensuelle nette corresponde aux sommes de 2 000 euros net, la première saison, et 1 599, 22 euros, puis 1 598, 89 euros, la seconde (sauf la période de mars à juin inclus 2020, suite à l’arrêt du championnat), et à l’exception des mois d’août et de septembre 2019 où le salarié était en arrêt de travail pour accident du travail,
Or, il est théoriquement impossible que le montant des frais qui auraient été exposés mensuellement par le salarié, soit tel qu’ajouté au salaire, le total corresponde toujours aux sommes nettes précitées.
— les contrats de travail, signés les 14 août 2018 et 5 août 2019, sur le formulaire de la fédération française de football, ne font pas état du remboursement de frais professionnels,
il en résulte que l’employeur a, de façon volontaire, mentionné une somme, fictivement intitulée frais professionnels, qui constitue, en réalité, un salaire, et, ce, afin de ne pas soumettre l’intégralité du salaire aux charges sociales patronales.
L’attestation de témoin, de Madame [L] [Y], secrétaire du football club, du 31 août 2020, selon laquelle Monsieur [W] [J] n’a jamais remis ses feuilles de frais de déplacement, malgré demande, est sans emport, alors que malgré l’absence de demande et de justificatifs du salarié, l’employeur a toujours versé les « frais professionnels » pour arriver aux sommes précitées, ce qui confirme le caractère fictif de cet intitulé.
En dernier état, le montant forfaitaire des frais professionnels, avant le mois de mars 2020, étaient de 550 euros net.
Par ailleurs, le salarié n’a reçu que 354, 84 euros au mois d’août 2019.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour fixera au passif de l’association la somme de 2 395, 16 euros net, le rappel de salaire pour la période de mars à juin 2020, outre le mois d’août 2019, outre la somme de 287, 42 euros net au titre des congés payés y afférents, étant relevé que l’article 25 du statut du joueur édicte que le droit à congés payés est de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif et d’une durée totale de 36 jours ouvrables pour une année civile.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
Selon l’avenant n°87 du 15 mai 2014, à la convention collective nationale du sport, relatif au contrat de travail à temps partiel, en son article 4.6.3. « Mentions obligatoires dans les contrats », le contrat doit contenir outre les mentions prévues à l’article 4.2.1 de la convention les mentions suivantes :
— la période de référence ;
— la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, en cas de répartition mensuelle du temps de travail, entre les semaines du mois.
Comme le fait le salarié, la cour relève qu’une telle répartition n’est pas mentionnée que ce soit dans le premier contrat, ou dans le second contrat, qui prévoient, respectivement, une durée hebdomadaire de 28 et 21 heures.
En conséquence, le contrat de travail est présumé être à temps complet, et il appartient à l’employeur, pour renverser la présomption, de rapporter la preuve de la durée exacte convenue, et d’établir que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail et n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, l’employeur, représenté par le mandataire liquidateur, est défaillant dans la charge de la preuve, dès lors qu’il ne justifie pas de la communication à Monsieur [W] [J] du document intitulé note de fonctionnement sur les programmes d’entraînement, que le mandataire judiciaire produit en sa pièce n°10, ou de l’affichage de ce document dans un lieu accessible au joueur, de telle sorte qu’infirmant le jugement entrepris, la cour requalifiera les contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein.
Au regard de la requalification des « frais professionnels » en salaire, à la rémunération de :
— 2 000 euros net pour 121, 33 heures par mois, correspond une rémunération nette de 2 500, 12 euros pour 151, 67 heures par mois ; la cour retiendra la somme invoquée de 2 500 euros net,
— 1 599, 82 euros pour 91 heures par mois, correspond une rémunération mensuelle net de 2 666, 43 euros par mois ; la cour retiendra la somme invoquée de 2 666, 36 euros net.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour fixera la créance de Monsieur [W] [J], à ce titre, au sommes suivantes :
— 500 X 10 (et non 11 comme sollicité par le salarié) + (20/30 X500) = 5 333, 33 euros net, pour la saison 2018/2019 (du 10 août au 30 juin de l’année suivante),
— 12 798, 48 euros net, pour la saison 2019/2020,
Soit au total : 18 131, 81 euros net, outre 2 175, 82 euros net au titre des congés payés y afférents, au regard de l’article 25 du statut du joueur fédéral prévoyant 3 jours de congés payés acquis par mois.
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la rupture du contrat
Monsieur [W] [J] invoque, d’une part, l’article L 222-2-5 du code du sport selon lequel le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l’employeur au sportif au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche, et, d’autre part, l’article L 222-2-8 du code du sport selon lequel est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L 222-2-1 à L 222-2-5.
Il fait valoir que les deux contrats de travail ont été signés plus de 2 jours après son embauche.
Le mandataire liquidateur n’invoque pas la prescription de l’action, à hauteur d’appel, se contentant de solliciter la confirmation de la décision de rejet de la demande de requalification.
Selon l’article L 222-2-5 II du code du sport, le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l’employeur au sportif ou à l’entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Les dispositions précitées du code du sport, étant des dispositions spéciales, elles dérogent à l’article L 1245-1 alinéa 2 du code du travail, alors que, par ailleurs, l’article L 222-2-1 du code du sport édicte que le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l’entraîneur professionnel salarié, à l’exception des dispositions des articles L 1221-2, L 1241-1 à L 1242-5, L 1242-7 à L1242-9, L 1242-12, L 1242-13, L 1242-17, L 1243-7 à L. 1243-10, L 1243-13 à L 1245-1, L 1246-1 et L 1248-1 à L 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée.
Il résulte des bulletins de paie que, concernant le premier contrat à durée déterminée, la date d’entrée, du salarié, est le 10 août 2018.
Or, le contrat de travail, sur formulaire de fédération française de football, signé le 14 août 2018, mentionne, en bas de page, qu’il a été édité le 14 août 2018 à 11h29 (le contrat ayant été homologué, par la Fff, le 16 août 2018 comme mentionné en haut du contrat).
Le 10 août 2018 était un vendredi.
Le samedi est un jour ouvrable.
En conséquence, le contrat de travail, à durée déterminée, aurait dû être transmis, par l’employeur, au salarié, au plus tard le lundi 13 août 2018 à 24 heures.
En conséquence, il y a lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée, du 14 août 2018, en contrat à durée indéterminée, cette requalification, du premier contrat, entraînant une relation à durée indéterminée pour toute la relation contractuelle.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande requalification, à ce titre.
Subséquemment à la requalification, en application de l’article L 1245-2 du code du travail, le salarié est en droit de solliciter une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En conséquence, infirmant le jugement, la cour fixera la créance, le salarié, au titre de cette indemnité, à la somme demandée de 2 050 euros brut, la cour ne pouvant statuer ultra petita.
Il résulte, par ailleurs, de la requalification, que la cessation des relations contractuelles, par l’employeur, à l’issue de la saison 2019/2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités subséquentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [W] [J] sollicite que le barème de l’article L 1235-3 du code du travail soit écarté au motif que la disposition française serait contraire à l’article 24 de la charte sociale européenne.
Les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail (Cass. Soc. 11 mai 2022 pourvoi n°21-15.247).
Au regard de son ancienneté de plus d’un an et de moins de 2 ans, Monsieur [W] [J] peut prétendre à une indemnité d’un maximum de 2 mois de rémunération brute.
En l’espèce, l’employeur rapporte la preuve, par la production de l’organigramme du club de football Sr [Localité 3] que Monsieur [W] [J] a été engagé, dans l’équipe 1 de Nationale 3, de ce club, pour la saison 2020/2021.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, sur ce point, la cour fixera la créance du salarié à la somme de 3 600 euros brut.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article 4.4.3.2 de la convention collective nationale du sport, en cas de licenciement, la durée de préavis, pour les salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté, est d’un mois.
Infirmant le jugement entrepris, sur ce point, et ne pouvant statuer ultra petita, la cour fixera la créance, de Monsieur [W] [J], à ce titre, à la somme demandée de 2 050 euros brut, outre la somme de 246 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
En application de l’article 4.4.3.3. de la même convention, comme en application de l’article R 1234-2 du code du travail, le licenciement, quel qu’en soit le motif, de tout salarié, ayant au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompus dans l’entreprise, donne lieu au versement d’une indemnité, sauf faute grave ou lourde, équivalente à 1/4 de mois de salaire par année, pour les 10 premières années d’ancienneté dans l’entreprise.
Conformément à la demande, infirmant le jugement entrepris, la cour fixera la créance du salarié, à ce titre, à la somme de 982,29 euros net.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Selon l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, il résulte des motifs supra que l’employeur a, intentionnellement, chercher à se soustraire à son obligation de soumettre l’intégralité de la rémunération aux cotisations sociales, de telle sorte qu’infirmant le jugement, la cour d’appel fixera la créance du salarié, au passif de l’association Fc [Localité 5], à la somme demandée de 12 300 euros net, la cour ne pouvant statuer ultra petita.
Sur les intérêts moratoires
Les sommes ayant la nature de salaire porteront intérêt au taux légal à compter du 7 août 2020, date de notification, à l’employeur, de la convocation devant le bureau de jugement.
En application de l’article L 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts moratoires.
Dès lors, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de licenciement, et l’indemnité pour travail dissimulé ne porteront pas intérêts au taux légal.
Sur la production de bulletins de paie et documents de fin de contrat, rectifiés
La Selarl [E] et [H], es qualité de mandataire liquidateur de l’Association Football Club [Localité 5], sera condamnée à remettre à Monsieur[J] des bulletins de paie et les documents de fin de contrat, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt.
En l’état, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, l’Association Football Club [Localité 5], représentée par la Selarl [E] et [H], es qualité de mandataire liquidateur, sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance, et sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance, sera rejetée.
Conformément à la demande, la cour fixera la créance de Monsieur [J], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2 000 euros.
La demande de la Selarl [E] et [H], es qualité de mandataire liquidateur de l’Association Football Club [Localité 5], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Ags de [Localité 6].
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 8 février 2022 du conseil de prud’hommes de Mulhouse ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein avec effet à compter du 10 août 2018 ;
DIT que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de l’Association Football Club [Localité 5], en liquidation judiciaire, les créances de Monsieur [W] [J], comme suit :
* 2 395, 16 euros net (deux mille trois cent quatre vingt quinze euros et seize centimes) à titre de rappel de salaires pour la période de mars à juin 2020, outre le mois d’août 2019,
* 287, 42 euros net (deux cent quatre vingt sept euros et quarante deux centimes) au titre des congés payés y afférents ;
* 12 300 euros net (douze mille trois cents euros) à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 18 131, 81 euros net (dix huit mille cent trente et un euros et quatre vingt un centimes) à titre de rappel de salaires subséquent à la requalification des contrats à temps partiel en contrat à temps plein,
* 2 175, 82 euros net (deux mille cent soixante quinze euros et quatre vingt deux centimes) au titre des congés payés y afférents ;
* 2 050 euros brut (deux mille cinquante euros) à titre d’indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
* 3 600 euros brut (trois mille six cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 050 euros brut (deux mille cinquante euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 246 euros brut (deux cent quarante six euros) au titre des congés payés y afférents ;
* 982, 29 euros net (neuf cent quatre vingt deux euros et vingt neuf centimes) à titre d’indemnité de licenciement ;
* 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les sommes ayant la nature de salaire portent intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts moratoires ;
CONDAMNE la Selarl [E] et [H], es qualité de mandataire liquidateur de l’Association Football Club [Localité 5], à remettre à Monsieur [W] [J] des bulletins de paie et les documents de fin de contrat, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DEBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE la Selarl [E] et [H], es qualité de mandataire liquidateur de l’Association Football Club [Localité 5], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, et pour les frais exposés en première instance ;
CONDAMNE la Selarl [E] et [H], es qualité de mandataire liquidateur de l’Association Football Club [Localité 5], aux dépens d’appel et de premier ressort;
DECLARE le présent arrêt opposable à l’Ags de [Localité 6].
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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