Infirmation 14 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 14 nov. 2017, n° 17/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00394 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 7 février 2017, N° 16/00174 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL VIP REAL ESTATE, SARL EDEN LIFE, SARL HOME OFFICE, SARL B-CHRIS-06, SARL ANTROPOS, SARL GUILLAUME, SARL LETARD, SARL PATRIMED c/ SARL DOLCEA CREATION GDP VENDOME, SARL CB PATRIMOINE, SAS LES VERGERS DE LA COUPEE, SAS XENIA GESTION PRIVEE, SAS GDP VENDOME IMMOBILIER, SARL IPLUS DIFFUSION, SARL GDP VENDOME, SAS IFB FRANCE, SAS ELYSEES FINANCE, SARL ASSURINVEST, Société THESAURUS, SARL CABINET PATRICK RATTE |
Texte intégral
MW/AV
EY-BF X
AT AU épouse X
AV Y
AW AX épouse Y
AY Z
AZ BA épouse Z
BB A
BC BD épouse A
BE J
BF B
AQ BG épouse B
CC C
AW BH épouse C
EY-EZ D
BI BJ épouse D
BK E
BL BM épouse E
BN F
BO BP épouse F
BQ AG épouse G
BS AG épouse H
BT AM veuve I
BV BW épouse J
BX AN
AW S
SARL ANTROPOS
SARL B-CHRIS-06
SARL EDEN LIFE
SARL L
SARL HOME OFFICE
SARL LETARD
SARL PATRIMED
[…]
C/
FA-FB AP divorcée K
BF K
BF CA
CF AD
BF AR
SARL ASSURINVEST
SCP CH CI
SCP EI DB DD
SCP DQ EM-EU EN-EO
SCP N – FO – CQ – CS- CU – CAFLE RS – CY
SARL CABINET CZ DA
SARL FI FJ
SAS FI FJ IMMOBILIER
SARL EA EB FI FJ
SAS LES VERGERS DE LA COUPEE
[…]
SAS IFB FRANCE
SCP EP-DT
SCP ER-DO
SARL CB PATRIMOINE
SARL IPLUS DIFFUSION
SAS CJ CK
SAS XENIA GESTION PRIVEE
SELARL FD FE-FF ET EF EG-BOVIER- O
Société THESAURUS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°17/00394
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnances de référé du 07 février 2017
rendues par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG : 16/00174
APPELANTS :
Monsieur EY-BF X
né le […] à […]
Madame AT AU épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
appelants dans le dossier 17/00395
Monsieur AV Y
né le […] à […]
Madame AW AX épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
appelants dans le dossier 17/00396
Monsieur AY Z
né le […] à […]
Madame AZ BA épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
appelants dans le dossier 17/00398
Monsieur BB A
né le […] à […]
Madame BC BD épouse A
née le […] à […]
demeurant tous deux […]
[…]
appelants dans le dossier 17/00414
Monsieur BE J
né le […] à […]
Madame BV BW épouse J
née le […] à […]
demeurant tous deux 1270 chemin du Grand FU EY
[…]
appelants dans le dossier 17/00410
Monsieur BF B
né le […] à […]
Madame AQ BG épouse B
née le […] à […]
[…]
appelants dans le dossier 17/00408
Monsieur CC C
né le […] à […]
Madame AW BH épouse C
née le […] à […]
demeurant tous deux 14 rue EY-BE Schoenfeld
[…]
appelants dans le dossier 17/00400
Monsieur EY-EZ D
né le […] à […]
Madame BI BJ épouse D
née le […] à […]
[…]
[…]
appelants dans le dossier 17/00406
Monsieur BK E
né le […] à […]
Madame BL BM épouse E
née le […] à […]
[…]
[…]
appelants dans le dossier 17/00399
Monsieur BN F
né le […] à AMIENS
Madame BO BP épouse F née le […] à […]
[…]
[…]
appelants dans le dossier 17/00402
Madame BQ AG épouse G
née le […] à […]
[…]
78860 FU NOM LA BRETECHE
Madame BS AG épouse H
née le […] à […]
[…]
[…]
appelantes dans le dossier 17/00404
Madame BT AM veuve I
née le […] à TALLUD-FU-GEMME (85)
8 bis impasse FU AY – Le Colombale
[…]
appelante dans le dossier 17/00409
Monsieur BX AN
né le […] à […]
[…]
[…]
appelant dans le dossier 17/00412
Madame AW S
née le […] à […]
[…]
[…] appelante dans le dossier 17/00415
SARL ANTROPOS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
[…]
appelante dans le dossier 17/00395
SARL B-CHRIS-06 représentée par sa gérante Madame CD CE
[…]
[…]
appelante dans le dossier 17/00397
SARL EDEN LIFE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
83370 FU AYGULF
appelante dans le dossier 17/00411
SARL L prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
[…]
appelante dans le dossier 17/00413
SARL HOME OFFICE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
[…]
appelante dans le dossier 17/00407
SARL LETARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
[…]
appelante dans le dossier 17/00405
SARL PATRIMED prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
[…]
appelante dans le dossier 17/00403
[…] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
[…]
appelante dans le dossier 17/00401
Assistés de Me Benoît de CADENET et Jérôme TRUCHOT, avocats au barreau de Brest, plaidants, et représentés par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
INTIMÉS :
Madame FA-FB AP divorcée K
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BF K
né le […] à […]
[…]
[…]
Intimés dans les dossiers 17/00399 et 17/00409
Assistés de Me L BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, et représentés par Me Delphine HERITIER de la SCP BERTHAT-SCHIHIN- DUCHANOY-HERITIER, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 16
Maître BF CA
[…]
[…]
Intimé dans le dossier 17/00412
Assisté de Me BF RONZEAU, avocat au barreau de PONTOISE, plaidant, et représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
Monsieur CF AD
né le […] à […]
Zumikerstrasse
[…]
Intimé dans les dossiers 17/00398, 17/00402, 17/[…]
Assisté de Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, et représenté par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
Monsieur BF AR
2 allée EY Goujon
[…]
Intimé dans le dossier 17/00401
Représenté par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
SARL ASSURINVEST, immatriculée au RCS de Toulon sous le n° B 391 899 135, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[…]
[…]
Intimée dans le dossier 17/00396
Représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT- LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
SCP CH CI, notaires à M, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège
[…]
56340 M
Intimée dans le dossier 17/00414
SCP EI DB DD, notaires à Grasse, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Intimée dans le dossier 17/00411
SCP DQ-EM -EU – EN-EO – notaires associés, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège
[…]
13360 AA
Intimée dans les dossiers 17/00399 et 17/00409
SCP N – FO – CQ – CS – CU – EC – CY – notaires associés, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Intimée dans les dossiers 17/00395, 17/00396, 17/00397, 17/00400, 17/00401, 17/00403, 17/00404, 17/00405, 17/00406, 17/00407, 17/00410, 17/00411, […]
Assistées de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, plaidants, et représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulants, vestiaire : 126
SARL CABINET CZ DA
Le Puits d’Abbas
[…]
Intimée dans le dossier 17/00396
Assistée de Me Nicolas GENDRE, avocat au barreau de TOURS, plaidant, et représentée par Me EY-FA CHARLOT de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, postulant
SARL FI FJ immatriculée au RCS de Paris 377 689 641, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège :
[…]
[…]
Intimée dans les dossiers 17/00395,17/00396, 17/00397, 17/00398, 17/00399, 17/00400, 17/00401, 17/00402, 17/00403, 17/00404, 17/00405, 17/00406, 17/00407, 17/00408, 17/00409, 17/00410, 17/00411, 17/00412, 17/00413, […]
SAS FI FJ IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Paris 429 982 929,
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :
[…]
[…]
Intimée dans les dossiers 17/00395,17/00396, 17/00397, 17/00398, 17/00399, 17/00400, 17/00401, 17/00402, 17/00403, 17/00404, 17/00405, 17/00406, 17/00407, 17/00408, 17/00409, 17/00410, 17/00411, 17/00412, 17/00413, […]
SARL EA EB FI FJ, immatriculée au RCS de Paris 412 967 291, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège :
[…]
[…]
Intimée dans les dossiers 17/00395, 17/00396, 17/00397, 17/00400, 17/00401, 17/00403, 17/00404, 17/00406, 17/00407, 17/00410, 17/00411, […]
Assistées de Me FA-Aline BF, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentées par Me EY-Vianney GUIGUE de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38
SAS LES VERGERS DE LA COUPÉE
254 rue FU-Martin-des-Vignes
71850 CHARNAY-LES-MÂCON
Intimée dans les dossiers 17/00395,17/00396, 17/00397, 17/00398, 17/00399, 17/00400, 17/00401, 17/00402, 17/00403, 17/00404, 17/00405, 17/00406, 17/00407, 17/00408, 17/00409, 17/00410, 17/00411, 17/00412, 17/00413, […]
Assistée de Me Michèle JAUDEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Charly JEANNIARD de la SCP MAJNONI D’INTIGNANO-BUHAGIAR-JEANNIARD-PIZZOLATO, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 73
Syndicat de copropriété IMMEUBLE LES VERGERS DE LA COUPÉE, pris en la personne de son syndic en exercice la société DOMUSVIE Conseil Immobilier dont le siège est :
[…]
[…]
Intimé dans les dossiers 17/00395,17/00396, 17/00397, 17/00398, 17/00399, 17/00400, 17/00402, 17/00403, 17/00404, 17/00405, 17/00406, 17/00407, 17/00408, 17/00409, 17/00410, 17/00411, 17/00412, 17/00413, […]
Représenté par Me AV BRAILLON de la SELARL B.L.K.S. – SELARL BRAILLON-LABAUNE-KORT CHERIF – SAGNES, avocat au barreau de MACON
SAS IFB FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit au siège social :
33-43 avenue DW Pompidou
[…]
Intimée dans les dossiers 17/00405 et 17/00413
Assistée de la SCP LYON-VOLIA, avocats au barreau de TOULOUSE, plaidants, et représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
SCP EP-DT, notaires associés, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Intimée dans le dossier 17/00398
Assistée de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NÎMES, plaidants, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
SCP ER-DO prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
:
[…]
[…]
Intimée dans le dossier 17/00415
SARL CB PATRIMOINE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
:
[…]
[…]
Intimé dans le dossier 17/00415
non représentées
SARL IPLUS DIFFUSION prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[…]
[…]
Intimée dans les dossiers 17/00398, 17/00402, 17/[…]
Assistée de Me Hugues BOUGET, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 22
Société CJ CK, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de FREJUS sous le n°452156821, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social :
[…]
[…]
Intimée dans les dossiers 17/00410 et 17/00411
Assistée de Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant, et représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 1
SAS XENIA GESTION PRIVEE prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…] la cosmétique
[…]
Intimée dans le dossier 17/00399
Assistée de Me FR PERICARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
SELARL FD FE-FF ET EF EG-BOVIER- O notaires associés, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social :
les confréries
73250 FU AR FV
Intimée dans 17/00402
Assistée de Me Christelle LAVERNE de la SCP CD VISIER-BE – EE OLLAGNON-DELROISE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
Société THESAURUS, société par actions simplifiée
235 rue FT de Broglie – Parc de la Duranne
[…]
Intimée dans les dossiers 17/00397, 17/00404, 17/[…]
Représentée par Me DW BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant BF WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
BF PETIT, Président de chambre,
BF WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2017,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par BF PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Suivant acte reçu le 22 décembre 2006 par la SCP CZ-FK FL, CL CM, CN N, FM-FN FO, CP CQ, CR CS, CT CU, CV CW, CX CY, notaire à Nice, la société FI FJ a, par l’intermédiaire de la société FI FJ Promotion, sa filiale, acquis de la SCI FU Martin un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 75 lits, exploité à Charnay les Mâcon sous l’intitulé 'Les Vergers de la Coupée', moyennant un prix de 3 500 000 €.
Le 28 décembre 2006, la même SCP de notaires a établi à la requête de la société FI FJ Promotion, devenue aujourd’hui FI FJ Immobilier, et de la SAS Les Vergers de la Coupée, exploitant de l’établissement, l’état descriptif de division de l’immeuble et le règlement de copropriété, prévoyant notamment que l’ensemble immobilier était destiné exclusivement à l’usage d’EHPAD, et que les locaux privatifs ne pourraient être occupés que dans le strict respect de la destination de l’immeuble.
Dès la fin décembre 2006, la société FI FJ, dont l’objectif était de revendre l’établissement par lots à des investisseurs privés ou des particuliers à des fins de défiscalisation, a, par le biais de sa filiale Patrimmo Expansion, devenue aujourd’hui EA EB FI FJ, régularisé avec divers acquéreurs des contrats de réservation de lots, la commercialisation étant intervenue avec le concours de plusieurs sociétés ou intermédiaires en commercialisation immobilière ou en conseil en gestion de patrimoine, à savoir la société Thesaurus (réservations au profit des époux X, des époux A, de Mme R, de la société B-Chris-06 et de la société Antropos), la société CB Patrimoine (réservations au profit de Mme S), la société IFB France (réservations au profit de la société L et de la société Letard), la société CJ CK (réservations au profit de la société Eden Life et des époux J), M. BF AR (réservation au profit de la société VIP Real Estate) et la société Cabinet CZ DA (réservation au profit des époux Y).
C’est ainsi que sont ensuite intervenus les actes de vente suivants, tous établis par la SCP CZ-FK FL, CL CM, CN N, FM-FN FO, CP CQ, CR CS, CT CU, CV CW, CX CY, notaire à Nice :
— le 28 décembre 2006, acquisition par la SARL Eden Life, auprès de la société FI FJ Immobilier, des lots n° 45, 46, 47 et 48, et auprès de la société Les Vergers de la Coupée, des meubles et objets mobiliers destinés à équiper les 4 lots achetés ; cet acte est intervenu avec la participation de la GB EY-BE EI, AV DB, DC DD, notaire à Grasse ;
— le 30 décembre 2006, acquisition par M. AV Y et son épouse, née AW AX, auprès de la société société FI FJ Immobilier des lots n° 52, 53, 54 et 55, et auprès de la société Les Vergers de la Coupée, des meubles et objets mobiliers destinés à équiper les 4 lots achetés ;
— le 30 décembre 2006, acquisition par Mme R, aux droits de laquelle viennent désormais Mme BQ AG, épouse G, et Mme BS AG, épouse H, en leurs qualités d’héritières, auprès de la société FI FJ Immobilier du lot n° 29, et auprès de la société Les Vergers de la Coupée, des meubles et objets mobiliers destinés à équiper le lot acheté ;
— le 30 décembre 2006, acquisition par la […] auprès de la société FI FJ Immobilier du lot n° 58, et auprès de la société Les Vergers de la Coupée des meubles
et objets mobiliers destinés à équiper le lot acheté ;
— le 30 décembre 2006, acquisition par la SARL Home Office auprès de la société FI FJ Immobilier des lots n° 33, 34, 35 et 36, et auprès de la société Les Vergers de la Coupée des meubles et objets mobiliers destinés à équiper les 4 lots achetés ;
— le 30 décembre 2006, acquisition par la SARL B-Chris-06 auprès de la société FI FJ Immobilier des lots n° 63, 64, 65 et 66, et auprès de la société Les Vergers de la Coupée des meubles et objets mobiliers destinés à équiper les 4 lots achetés ;
— le 30 décembre 2006, acquisition par M. BF K et son épouse, née FA-FQ AP, auprès de la société FI FJ Immobilier des lots n° 59, 60, 61 et 62, et auprès de la société Les Vergers de la Coupée des meubles et objets mobiliers destinés à équiper les 4 lots achetés ;
— le 30 décembre 2006, acquisition par M. CF AD auprès de la société FI FJ Immobilier des lots n° 71, 72, 73, 74 et auprès de la société Les Vergers de la Coupée, des meubles et objets mobiliers destinés à équiper les 4 lots achetés ;
— le 22 février 2007, acquisition par M. BE J et son épouse, née BV BW, auprès de la société FI FJ Immobilier du lot n°56, et auprès de la société Les Vergers de la Coupée des meubles et objets mobiliers destinés à équiper le lot acheté ;
— le 26 février 2007, acquisition par la SARL Antropos auprès de la société FI FJ Immobilier des lots n°30 et 31, et auprès de la société Les Vergers de la Coupée des meubles et objets mobiliers destinés à équiper les 2 lots achetés ;
— le 6 avril 2007, acquisition par M. EY-EZ D et son épouse, née BI BJ, auprès de la société FI FJ Immobilier du lot n°32, et auprès de la société Les Vergers de la Coupée des meubles et objets mobiliers destinés à équiper le lot acheté ;
— le 6 avril 2007, acquisition par la SARL Patrimed auprès de la société FI FJ Immobilier des lots n°67, 68, 69 et 70, et auprès de la société Les Vergers de la Coupée des meubles et objets mobiliers destinés à équiper les 4 lots achetés ;
— le 12 juin 2007, acquisition par M. EY-BF X et son épouse, née AT AU, auprès de la société FI FJ Immobilier des lots n°3, 4, 5 et 6, et auprès de la société Les Vergers de la Coupée des meubles et objets mobiliers destinés à équiper les 4 lots achetés ;
— le 20 juin 2007, acquisition par la SARL L auprès de la société FI FJ Immobilier des lots n°1, 2, 49 et 50, et auprès de la société Les Vergers de la Coupée des meubles et objets mobiliers destinés à équiper les 4 lots achetés ;
— le 10 juillet 2007, acquisition par M. CC C et son épouse, née AW BH, auprès de la société FI FJ Immobilier du lot n°57, et auprès de la société Les Vergers de la Coupée des meubles et objets mobiliers destinés à équiper le lot acheté ;
— le 30 août 2007, acquisition par M. BB A et son épouse, née BC BD, auprès de la société FI FJ Immobilier des lots n°23, 24, 25 et 51, et auprès de la société Les Vergers de la Coupée des meubles et objets mobiliers destinés à équiper les 4 lots achetés ; cet acte est intervenu avec la participation de la SCP DK CH, BQ CI, notaire à M, conseil de l’acquéreur ;
— les 28 décembre 2007 et 10 janvier 2008, acquisition par Mme AW S auprès de la société FI FJ Immobilier des lots n° 19, 20 (acte du 28 décembre 2007) et 21, 22 (acte du 10 janvier 2008), et auprès de la société Les Vergers de la Coupée des meubles et objets mobiliers destinés à équiper les 4 lots achetés ; cet acte est intervenu avec la participation de la SCP DN DO, notaire à Strasbourg, conseil de l’acquéreur ;
— le 28 décembre 2007, acquisition par la société Letard auprès de la société FI FJ Immobilier des lots n° 41, 42, 43 et 44, et auprès de la société Les Vergers de la Coupée, des meubles et objets mobiliers destinés à équiper les 4 lots achetés.
Concomitamment à ces actes de vente, chacun des acquéreurs a donné les biens qu’il a achetés à bail commercial à la société Les Vergers de la Coupée.
Par acte reçu les 20 et 25 juin 2012 par la SCP DP DQ, DR DQ, et FR EM-EU, notaire à AA, les époux K ont revendu le lot n°61 à Mme BT AM, veuve I.
Par acte reçu le 26 avril 2013 par la SCP DP DQ, DR DQ, FR EM-EU et FS EN-EO, notaire à AA, les époux K ont revendu les lots n°59, 60 et 62 à M. BK E et à son épouse, née BL BM. La société Xenia Gestion privée est intervenue en tant qu’intermédiaire dans le cadre de cette vente.
Par acte reçu le 21 décembre 2013 par la SCP EY-FT EP et BN DT, M. AD a revendu le lot n° 73 à M. AY Z et à son épouse, née AZ BA. Cet acte est intervenu avec la participation de Me BF CA, notaire à Marines, assistant le vendeur.
Par acte reçu le 21 janvier 2014par Me BF CA, notaire à Marines, M. AD a revendu le lot n° 71 à M. BX AN.
P a r a c t e r e ç u l e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 4 p a r l a S E L A R L C é l i n e B e a l – C o n e s a e t C l é m e n t i n e EG-Bovier-O, notaire à FU AR FV, M. AD a revendu le lot n° 74 à M. DW F et à son épouse, née BO BP. Cet acte est intervenu avec la participation de Me BF CA, notaire à Marines, assistant le vendeur.
Par acte reçu le 12 février 2014 par Me CD FW-FX, notaire à Tours, M. AD a revendu le lot n° 72 à M. BF B et à son épouse, née AQ BG. Cet acte est intervenu avec la participation de Me BF CA, notaire à Marines, assistant le vendeur.
La société Iplus Diffusion, ayant pour activité la commercialisation de biens immobiliers, est intervenue en qualité d’intermédiaire dans le cadre de ces quatre dernières ventes.
La société Les Vergers de la Coupée a donné congé à certains de ses bailleurs, à savoir :
— aux époux X le 5 août 2015 pour le 11 juin 2016 ;
— à la société Antropos le 7 août 2015 pour le 25 février 2016 ;
— aux époux A le 6 août 2015 pour le 29 août 2016 ;
— aux époux J le 5 août 2015 pour le 21 février 2016 ;
— à la société L le 12 août 2015 pour le 19 juin 2016 ;
— aux époux D le 10 août 2015 pour le 5 avril 2016 ;
— à la société Letard le 18 décembre 2015 pour le 27 décembre 2016 ;
— à la société Patrimed le 6 août 2015 pour le 5 avril 2016 ;
— à Mme S les 10 août 2015 et 6 juillet 2016 respectivement pour le 10 août 2015 (lots n°19 et 20) et le 9 janvier 2017 (lots n°21 et 22) ;
— aux époux C le 10 août 2015 pour le 9 juillet 2016.
Par exploits séparés engageant 22 procédures distinctes, les époux X, les époux Y, les époux C, les consorts AG, venant aux droits de Mme R, les époux D, les époux J, les époux A, Mme AH, les époux Z, les époux E, les époux F, les époux B, Mme AM, veuve I, M. AN ainsi que les sociétés Antropos, B-Chris-06, VIP Real Estate, Patrimed, Letard, Home Office, Eden Life et L ont chacun fait assigner les sociétés FI FJ, FI FJ Immobilier, EA EB FI FJ, Les Vergers de la Coupée, le syndicat de copropriété de l’immeuble Les Vergers de la Coupée, les sociétés de conseil en gestion et les notaires respectivement intervenus dans le cadre des ventes les concernant, ainsi que, s’agissant des époux Z, des époux E, des époux F, des époux B, de Mme AM, veuve I, et de M. AN, acquéreurs secondaires, leurs vendeurs, savoir respectivement les époux K et M. AD, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise aux fins de déterminer les travaux qui ont été réalisés depuis décembre 2006, de dire si les travaux fixés dans la convention tripartite du 27 octobre 2005 ont ou non été effectués, de déterminer le respect ou non par les locaux des normes applicables, le cas échéant de chiffrer les travaux nécessaires à la mise aux normes, de proposer une indemnité d’occupation pour les baux échus, de donner une estimation de la valeur réelle des biens à la date de leur acquisition, ainsi qu’une estimation de la valeur locative de leurs lots à la date d’acquisition.
Les demandeurs ont fait valoir à l’appui de leur prétention qu’ils venaient d’apprendre qu’une demande de permis de construire avait été déposée pour la construction d’un nouvel EHPAD à Charnay les Mâcon, destiné à accueillir l’exploitation de la société Les Vergers de la Coupée, et qu’une convention tripartite avait été conclue dès 2005 entre le Préfet, le président du Conseil Général et l’établissement Les Vergers de la Coupée, qui prévoyait la réalisation de travaux structurels lourds pour mettre l’établissement en conformité avec les normes applicables, et, à défaut, le transfert de l’activité sur un nouveau site, ce qui laissait à penser que, dès leur commercialisation, les locaux n’étaient plus aux normes, et que les travaux nécessaires n’avaient pas été réalisés. Ils estimaient avoir intérêt à faire constater cette circonstance avant tout procès en responsabilité contre les divers intervenants à l’opération, qu’ils seraient légitimes à engager comme devant à EM terme se retrouver propriétaires de lots dans lesquels l’activité à laquelle ils étaient exclusivement destinés allait cesser.
Par 22 ordonnances rendues le 7 février 2017, considérant que la mesure d’instruction demandée s’analysait en une mesure générale d’investigation portant, notamment, sur l’ensemble de l’activité de l’EHPAD et tendant à apprécier ladite activité, en la comparant avec tous établissements de même type, à l’instar, entre autres, de la détermination des normes applicables,
analyse nécessitant une appréciation au fond par l’expert sollicité des pièces sélectionnées, ce qui excédait les prévisions des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés a rejeté les demandes d’expertise, rejeté les autres demandes, et laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle avait exposés.
Chacun des demandeurs a régulièrement relevé appel de l’ordonnance le concernant.
Les 22 instances ont alors été jointes.
Par conclusions notifiées le 30 août 2017, les appelants demandent à la cour :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
— de recevoir les époux X, les époux Z, les époux Y, Mme I, les époux A, les époux J, M. AN, les époux D, les époux B, les consorts G et H, venant aux droits de Mme DZ R, les époux F, Mme S, les époux E, les époux C, la société Antropos, la société Eden Life, la société L, la société Letard, la société VIP Real Estate, la société Patrimed, la société Home Office et la société B-Chris-06, en leurs appels et de les déclarer recevables et bien-fondés ;
— de réformer les ordonnances déférées en ce qu’elles ont rejeté les demandes des concluants, et plus précisément leurs demandes d’expertise ;
Et statuant à nouveau :
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de commettre à cet effet tel expert qu’il plaira
à la cour de désigner avec pour mission de :
* convoquer les parties, après s’être fait remettre leurs pièces ;
* visiter la résidence Les Vergers de la Coupée, située rue de la Coupée à Charnay les Mâcon ([…], ainsi que les lots des concluants, du dit ensemble résidence Les Vergers de la Coupée ;
* de décrire ladite résidence, ainsi que les lots des concluants ;
* de déterminer les travaux réalisés depuis décembre 2006 dans la résidence par l’exploitant ;
* de déterminer si les travaux fixés dans la convention tripartite mise en place le 27 octobre 2005 ont ou non été effectués ;
* de déterminer si les locaux (parties communes en général et parties privatives des concluants) étaient ou non, lors de l’acquisition par les concluants ou lors de l’acquisition par leurs prédécesseurs (AD et K) s’agissant des époux Z de Mme I, de M. AN, des époux B et des époux E, aux normes applicables pour un EHPAD et/ou pour une résidence pour personnes âgées de la taille et de la capacité de la résidence dont il s’agit (normes générales, normes spécifiques, normes ERP, ') ;
* déterminer si les locaux (parties communes et privatives des concluants) étaient ou non, lors de l’acquisition par les époux Z, Mme I, M. AN, les époux B et les époux E auprès de M. AD et des époux K, aux normes applicables pour un EHPAD et/ou pour une résidence pour personnes âgées de la taille et de la capacité de la résidence dont il s’agit (normes générales, normes spécifiques, normes ERP, ') ;
* donner une estimation de la valeur réelle des biens acquis par les concluants, ce à la date de leur acquisition ;
* donner une estimation de la valeur locative de leurs lots à la date d’acquisition ;
* dire si les parties communes de la résidence dont il s’agit et les parties privatives des concluants sont aujourd’hui aux normes d’un EHPAD et/ou d’une résidence pour personnes âgées ;
* dans le cas contraire, chiffrer les travaux nécessaires à la mise aux normes pour un EHPAD et/ou pour une résidence pour personnes âgées des parties communes de la résidence dont il s’agit et des parties privatives des concluants ;
* donner par ailleurs tous les éléments permettant au tribunal ultérieurement saisi d’apprécier l’état d’entretien par la société Les Vergers de la Coupée des lots des concluants du dit ensemble immobilier, et, d’une manière générale, de la résidence ;
* donner tous les éléments permettant au tribunal d’apprécier le respect ou non de ses obligations contractuelles par la société Les Vergers de la Coupée ;
* déterminer l’indemnité d’occupation des biens due par la société Les Vergers de la Coupée aux concluants ayant reçu congé, et ce, depuis la date d’effet du congé ;
* donner tous éléments sur les préjudices éventuellement encourus par les concluants ;
* plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre à la juridiction ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ;
* de rédiger un pré-rapport et laisser un délai aux parties pour formuler leurs observations sur celui-ci ;
* du tout, dresser rapport ;
— de constater que les époux Y se désistent de leur instance contre la société Assurinvest ;
— de constater que Mme AW S se désiste de son instance contre la SCP
DN-DO ;
— de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2017, les sociétés FI FJ, FI FJ Immobilier et EA EB FI FJ demandent à la cour :
Vu les articles 145, 146 et 808 du code de procédure civile,
— de dire n’y avoir lieu à référé et de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le TGI de Mâconle 7 février 2017 ;
— de débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes ;
Si par impossible la cour devait considérer qu’il y a lieu à référé,
— de prononcer la mise hors de cause des sociétés FI FJ, FI FJ Immobilier et EA EB FI FJ ;
Au cas où par plus impossible la cour considérerait devoir rendre les opérations d’expertise communes à FI FJ Immobilier,
— de lui donner acte de ses protestations et réserves ;
En toutes hypothèses,
— de condamner les appelants à régler le coût de l’expertise s’il est fait droit à leur demande ;
— de condamner les appelants en tous les dépens.
Par conclusions notifiées le 31 mai 2017, la société Les Vergers de la Coupée demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
A titre principal :
— de déclarer mal fondée la demande des requérants sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile à défaut de preuve de l’existence d’un motif légitime et d’un litige futur éventuel ;
En conséquence,
— de rejeter la demande d’expertise formulée par les requérants ;
A titre subsidiaire :
— de juger, dans le cas où un expert judiciaire serait désigné, que sa mission ne pourra comporter celle de définir les normes applicables pour un EHPAD ou pour un EHPA ni celle de se prononcer sur les responsabilités et sur les prétendus préjudices subis par les demandeurs et en conséquence consistera à :
* convoquer les parties, après s’être fait remettre leurs pièces ;
* visiter la résidence Les Vergers de la Coupée, située rue de la Coupée à Charnay les Mâcon ([…], ainsi que les lots n° 3, 4, 5 et 6 du dit ensemble Les Vergers de la Coupée ;
* décrire la dite résidence, ainsi que le lot n°3, 4, 5 et 6 du dit ensemble ;
* déterminer les travaux réalisés depuis décembre 2006 dans la résidence par l’exploitant ;
* donner par ailleurs tous les éléments permettant au tribunal ultérieurement saisi d’apprécier l’état d’entretien par la société Les Vergers de la Coupée des lots des appelants, et, d’une manière générale, de la résidence ;
* plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre à la juridiction ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ;
* s’adjoindre tout sapiteur ou sachant, en tant que de besoin, à la demande d’une ou des parties, dans un domaine distinct du sien ;
* rédiger un pré-rapport et laisser un délai aux parties pour formuler leurs observations sur celui-ci ;
* du tout, dresser rapport ;
— de donner acte à la société Les Vergers de la Coupée de ses protestations et réserves ;
— de dire que la rémunération de l’expert, dans l’hypothèse où une expertise est ordonnée, sera intégralement supportée par les requérants ;
— de rejeter les demandes de mise hors de cause des intimés à l’encontre desquels n’ont pas été formulées de demandes de désistement ;
En tout état de cause :
— de condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 1er juin 2017, le syndicat de copropriété Les Vergers de la Coupée demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance de référé déférée et de débouter les appelants de leur demande d’expertise ;
A titre subsidiaire,
— de retenir la mission d’expertise selon sa formulation proposée par la société Les Vergers de la Coupée ;
— de condamner in solidum les appelants aux entiers dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires Les Vergers de la Coupée la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2017, les époux K demandent à la cour :
Vu l’acte des 20 et 25 juin 2012 par lequel Mme I a acquis les biens et droits immobiliers en cause,
Vu les termes de l’acte du 26 avril 2013 par lequel les époux E ont acquis les biens et droits immobiliers en cause,
Vu les clauses d’exonération de garantie stipulées dans chacun des deux actes,
Vu les moyens et griefs allégués d’une part, par Mme I d’autre part par les époux E,
— de constater que les appelants sont parfaitement subrogés dans les droits et obligations de M. K et de Mme AP du fait des cessions intervenues ;
— de constater que la mise en cause de M. K et de Mme AP n’est pas justifiée compte tenu des griefs allégués qui concernent, tout à la fois les intervenants aux opérations de construction et de mise en activité de l’EHPAD, ainsi que la société d’exploitation de l’EHPAD au titre du bail à loyer commercial de locations meublées qui lui a été consentie ;
En l’état,
— de mettre hors de cause M. K et Mme AP ;
— de condamner Mme I d’une part, les époux E d’autre part, ou tout autre succombant, à leur verser une somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme I, les époux E ou tout autre succombant, au paiement des entiers dépens de la procédure.
Par conclusions notifiées le 24 juillet 2017, M. AD demande à la cour :
Vu les articles 145, 232 et suivants du code de procédure civile,
— de le recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
— de rejeter la demande d’expertise formulée par M. BX AN, M. BF B, Mme AQ
B, M. AY Z, Mme AZ Z, M. BN F et Mme BO F ;
— de condamner M. BX AN, M. BF B, Mme AQ B, M. AY Z, Mme AZ Z, M. BN F et Mme BO F à payer chacun la somme de 1 500 € à M. CF AD au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 ami 2017, la SCP EE N, FM-FN FO, CP CQ, CR CS, CT CU, CV EC, ED CY, la GB EY-BE EI, AV DB, DC DD, la SCP DQ, EM-EU, EN-EO et la SCP DK CH et BQ CI demandent à la cour :
— de confirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances déférées ;
Et y ajoutant,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 146 du code de procédure civile,
— de dire et juger que la demande d’expertise présentée ne repose sur aucun motif légitime en ce qu’elle a trait à la détermination :
* de la conformité – en 2006 – des locaux, relativement aux normes applicables pour une résidence pour personnes âgées (ou pour un EHPAD) ;
* de la valeur locative ou de la valeur réelle des biens acquis le 28 décembre 2006, à la date d’acquisition ;
* et des normes actuelles applicables pour un EHPAD ou pour une résidence pour personnes âgées de la taille et de la capacité de la résidence dont il s’agit ;
— de dire et juger que les autres chefs de mission que les appelants souhaitent voir confier à l’expert ne sont pas plus légitimes ;
— de débouter la SARL Eden Life, Mme BT AM, veuve I, M. BK E, Mme BL BM, épouse E, Mme AW S, M. BB A, Mme BC BD, épouse A, la société Letard, M. EY-EZ D, Mme BI D, la SARL B-Chris-06, M. BE J, Mme BV BW, épouse J,
la SARL Patrimed, Mme BS AG, ès qualités d’ayant droit de Mme DZ R, Mme BQ AG, M. EY-BF X, Mme AT AU, épouse X, la […], la SARL Home Office, la SARL Antropos, M. AV Y, Mme AW AX, épouse Y, la SARL L, M. CC C, Mme AW BH, épouse C, M. BN F, Mme BO BP, épouse F, M. AY Z, Mme AZ BA, épouse Z, M. BX AN, M. BF B et Mme AQ BG, épouse B, des demandes qu’ils formulent ;
— de condamner in solidum la SARL Eden Life, Mme BT AM, veuve I, M. BK E, Mme BL BM, épouse E, Mme AW S, M. BB A, Mme BC BD, épouse A, la société Letard, M. EY-EZ D, Mme BI D, la SARL B-Chris-06, M. BE J, Mme BV BW, épouse J,
la SARL Patrimed, Mme BS AG, ès qualités d’ayant droit de Mme DZ R, Mme BQ AG, M. EY-BF X, Mme AT AU, épouse X, la […], la SARL Home Office, la SARL Antropos, M. AV Y, Mme AW AX, épouse
Y, la SARL L, M. CC C, Mme AW BH, épouse C, M. BN F, Mme BO BP, épouse F, M. AY Z, Mme AZ BA, épouse Z, M. BX AN, M. BF B et Mme AQ BG, épouse B, à payer à la SCP EE N, FM-FN FO, CP CQ, CR CS, CT CU, CV EC, ED CY, à la GB EY-BE EI, AV DB, DC DD, et à la SCP DQ, EM-EU, EN-EO et la SCP DK CH et BQ CI – chacun – une somme de 10 000 € ;
— de condamner in solidum la SARL Eden Life, Mme BT AM, veuve I, M. BK E, Mme BL BM, épouse E, Mme AW S, M. BB A, Mme BC BD, épouse A, la société Letard, M. EY-EZ D, Mme BI D, la SARL B-Chris-06, M. BE J, Mme BV BW, épouse J, la SARL Patrimed, Mme BS AG, ès qualités d’ayant droit de Mme DZ R, Mme BQ AG, M. EY-BF X, Mme AT AU, épouse X, la […], la SARL Home Office, la SARL Antropos, M. AV Y, Mme AW AX, épouse Y, la SARL L, M. CC C, Mme AW BH, épouse C, M. BN F, Mme BO BP, épouse F, M. AY Z, Mme AZ BA, épouse Z, M. BX AN, M. BF B et Mme AQ BG, épouse B, aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— de donner acte à la SCP EE N, FM-FN FO, CP CQ, CR CS, CT CU, CV EC, ED CY, à la GB EY-BE EI, AV DB, DC DD, la SCP DQ, EM-EU, EN-EO et à la SCP DK CH et BQ CI de leurs protestations et réserves concernant l’expertise que les appelants demandent à la cour d’ordonner et la mission qui pourrait être définie par la cour.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2017, Me CA demande à la cour :
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
— de confirmer l’ordonnance de référé déférée ;
Subsidiairement,
— de mettre hors de cause Me BF CA, notaire ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de donner acte à Me BF CA, notaire, de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par M. BX AN, appelant ;
— de condamner M. BX AN et tout succombant solidairement à payer à Me BF CA, notaire, la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. BX AN et tout succombant solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Claire Gerbay qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2017, la SELARL FD FE-FF et EF EG-Bovier-O demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article 145 du code civil (sic),
— au principal, de confirmer l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Mâcon du 7 février 2017 ;
— subsidiairement, de statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par M. et Mme F et la demande d’expertise qu’ils forment ;
— dans tous les cas, de condamner M. et Mme F à payer à la société FD FE-FF et EF EG-Bovier-O la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. et Mme F aux entiers dépens de référé et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Claire Gerbay, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2017, la SCP EP-DT demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance de référé du TGI de Mâcon du 7 février 2017 ;
— de débouter les époux Z de leur demande d’expertise à l’encontre de la SCP EP-DT, notaire à Sommieres ;
— de condamner les époux Z à payer à la SCP EP-DT, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € ;
— de condamner les époux Z aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 24 juillet 2017, la société CJ CK demande à la cour :
Vu les dispositions combinées des articles 145 et 146 du code de procédure civile,
A titre principal,
— de confirmer purement et simplement les ordonnances de référé rendues par le président du tribunal de grande instance de Mâcon le 7 février 2017, sous les numéros RG 16/00171 et RG 16/00181 ;
A titre subsidiaire,
— de prononcer la mise hors de cause de la SAS CJ CK ;
En tout état de cause,
— de condamner tout succombant à payer à la SAS CJ CK la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Sophia Bekhedda, du barreau de Dijon sur ses offres de droit.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2017, la société Thesaurus demande à la cour :
— de confirmer les ordonnances rendues à la requête des époux X et A, des consorts G-H et des sociétés Antropos et B-Chris 06 ;
— de condamner les appelants X, A, les consorts G-H et les sociétés Antropos et B-Chris 06 à payer chacun 1 200 € à la concluante et de laisser les dépens d’appel à leur charge.
Par conclusions notifiées le 21 juillet 2017, la société Xenia Gestion Privée demande à la cour :
A titre principal,
Vu les articles 32, 122 et 145 du code de procédure civile,
— de dire et juger irrecevable l’action des époux E pour défaut d’intérêt à agir ;
— de débouter en conséquence les époux E de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 12, 143, 145 et 238 du code de procédure civile,
— de dire et juger mal fondée l’action des époux E aux fins de désignation d’un expert ;
— de débouter en conséquence les époux E de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les époux E, in solidum, à payer à la société Xenia Gestion Privée la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 24 juillet 2017, la société IFB France demande à la cour :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes, en tout cas mal fondées,
— de confirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances du 7 février 2017 ;
— en tout état de cause, de dire et juger que la société IFB France est totalement étrangère à la mesure d’expertise technique sollicitée et de prononcer sa mise hors de cause ;
— de condamner la société Letard et la société L à payer chacune à la société IFB France la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— de les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 26 juillet 2017, la société Iplus Diffusion demande à la cour :
Vu notamment l’article 145 du code de procédure civile et :
— les pièces produites aux débats,
— l’ordonnance entreprise,
A titre principal,
— de constater, dire et juger que les époux Z, les époux B, les époux F et M. AN ne fondent leur demande d’expertise sur aucun élément concret et ne caractérisent pas en quoi la société Iplus Diffusion devrait être valablement attraite dans la présente procédure ;
— de constater, dire et juger que les époux Z, les époux B, les époux F et M. AN n’apportent pas la preuve d’un intérêt et/ou d’une capacité à agir contre la société Iplus Diffusion ;
En conséquence,
— de prononcer la mise hors de cause de la société Iplus Diffusion dans le cadre de la procédure d’expertise sollicitée par les époux Z, les époux B, les époux F et M. AN ;
— de condamner les époux Z, les époux B, les époux F et M. AN à verser la somme de 1 000 € chacun à la société Iplus Diffusion au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— de constater, dire et juger que la mission d’expertise sollicitée par les époux Z, les époux B, les époux F et M. AN est trop large, trop imprécise et souvent sans rapport tant avec l’objet allégué du litige à venir ou totalement disproportionnée et, par conséquent, de la limiter au stricte nécessaire ;
En conséquence,
— de confirmer les ordonnances de référé rendues le 7 février 2017 en ce qu’elles ont rejeté la demande d’expertise sollicitée ;
— de condamner les époux Z, les époux B, les époux F et M. AN à verser la somme de 1 000 € chacun à la société Iplus Diffusion au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infiniment subsidiairement,
— de constater que la société Iplus Diffusion s’en remet en tout état de cause à la cour de céans quant au cantonnement au strict nécessaire de la demande d’expertise formulée par les acquéreurs et ce, sous les plus vives protestations et réserves d’usage, leur position restant réservée quant au fond du présent litige ;
En conséquence,
— de lui en donner acte ;
— de dire et juger que les acquéreurs avanceront seuls les frais de l’expertise sollicitée ;
— de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 24 juillet 2017, M. AR demande à la cour :
— de dire et juger l’appel de la société VIP Real Estate recevable mais non fondé ;
— de confirmer l’ordonnance entreprise ;
— de condamner VIP Real Estate à verser à M. AR la somme de 1 000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— de prononcer la mise hors de cause de M. AR ;
— de condamner VIP Real Estate à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Encore plus subsidiairement,
— de donner acte à M. AR de ses plus expresses protestations et réserves.
Par conclusions notifiées le 1er juin 2017, la société Cabinet CZ DA demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 145 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
— de dire n’y avoir lieu à référé et de confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue par M. le président du tribunal de grande instance de Mâcon le 7 février 2017 (RG 16/00175) ;
— de débouter M. et Mme Y ainsi que l’ensemble des autres appelants de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— de prononcer la mise hors de cause de la SARL Cabinet CZ DA ;
Plus subsidiairement encore,
— de donner acte à la SARL Cabinet CZ DA de ses plus expresses protestations et réserves ;
En tout état de cause,
— de condamner M. et Mme Y à payer à la société Cabinet CZ DA la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. et Mme Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me EY FA Charlot, membre de la SELARL cabinet Charlot et Associés, avocat au barreau de Haute Marne, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 mai 2017, le conseiller de la mise en état a, eu égard au désistement des époux Y à l’égard de la société Assurinvest, et du désistement de Mme S à l’égard de la SCP DN-DO, constaté l’extinction de l’appel entre ces parties et le dessaisissement corrélatif de la cour, et dit que la cour restait saisie du litige opposant les autres parties.
Par acte du 25 avril 2017 remis à domicile, les appelants ont fait signifier à la SARL C&B Patrimoine leurs déclarations d’appel et leurs conclusions. La société C&B Patrimoine n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 septembre 2017.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera observé que la société Xenia Gestion Privée soulève l’irrecevabilité des demandes en tant qu’elles sont formées à son encontre par les époux E, au motif que ces derniers seraient dépourvus d’intérêt à agir. Contre toute logique, elle poursuit cependant en sollicitant que cette fin de non-recevoir soit sanctionnée par le débouté des époux E.
Quoi qu’il en soit, la demande des époux E, comme celle des autres appelants, étant fondée sur les dispositions particulières de l’article 145 du code de procédure civile, l’examen de leur intérêt à agir se confond avec celui de l’existence ou non d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’instruction in futurum sollicitée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les appelants versent aux débats les congés délivrés à certains d’entre eux par leur locataire, la société Les Vergers de la Coupée, ainsi qu’un arrêté municipal du 14 septembre 2015 autorisant la construction d’un nouvel EHPAD à Charnay les Mâcon.
Dès lors qu’il est constant que les lots, acquis par les appelants dans un double objectif de placement immobilier et de défiscalisation, devaient être exclusivement affectés à une occupation par un EHPAD, le transfert de cette activité vers des locaux neufs, induisant la vacance de l’occupation des lots acquis, est indéniablement de nature à interroger sur la pertinence de leur achat.
Les appelants produisent d’autre part un exemplaire d’une convention pluriannuelle tripartite en date du 27 octobre 2005, dont ils affirment n’avoir, malgré son antériorité, pas eu connaissance dans le cadre des acquisitions de leurs lots respectifs. Cette convention impose à l’exploitant une restructuration importante des locaux (aménagement de la superficie des chambres, qui devront comporter un équipement sanitaire complet et une accessibilité aux personnes à mobilité réduite) ainsi que la EB d’espaces d’animation actuellement insuffisants, et qui, compte tenu de l’ampleur de ces travaux, autorise le transfert de l’activité dans de nouveaux locaux, ou, à défaut d’autorisation de transfert ou de début de construction de nouveaux locaux, impose à l’établissement de débuter les travaux de restructuration au plus tard en décembre 2006. Par ailleurs, en première instance, les sociétés du groupe FI FJ ont fait état du fait qu’en 2010, lors d’un apport partiel d’actifs fait à la société Domus Vi, la valorisation de la résidence Les Vergers de la Coupée a été diminuée d’une valeur de 1 928 000 € en considération de travaux demandés par l’Agence Régionale de Santé.
Ces différents éléments rendent cohérentes les interrogations des appelants sur la conformité des locaux aux normes applicables lorsqu’ils s’en sont portés acquéreurs, soit directement auprès du promoteur, soit, s’agissant des époux Z, de Mme I, de M. AN, des époux B, des époux F et des époux E, auprès de précédents acquéreurs, ainsi que sur l’effectivité de la réalisation des travaux de restructuration prévus à la convention tripartite.
En l’état de ces éléments, il doit être constaté qu’il existe entre les acquéreurs et les divers intervenants à l’opération matière suffisante à procès éventuel, sur l’issue duquel la question de la conformité des locaux lors de leur achat et de la réalisation ou non de travaux ultérieurs de mise aux normes est susceptible d’influer.
Il existe donc pour les appelants un intérêt légitime à ce que soit ordonnée l’expertise qu’ils sollicitent, laquelle est seule à même de fournir à la juridiction éventuellement saisie au fond les éléments lui permettant de trancher le différend qui lui sera soumis.
Les ordonnances déférées seront donc infirmées en toutes leurs dispositions.
L’expertise sera ordonnée selon mission détaillée au dispositif du présent arrêt, étant observé que, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, cette expertise n’est aucunement disproportionnée et ne constitue pas une mesure d’investigation générale, mais consiste en l’appréciation par un technicien d’une situation de fait au regard des normes spécifiques qui lui sont applicables.
Au regard de la multiplicité des intervenants aux opérations de promotion et de vente, et des différents fondements susceptibles d’appuyer une demande au fond, il n’y a pas lieu en l’état de mettre hors de cause quelque partie que ce soit.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge des appelants, demandeurs à la mesure.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense irrépétibles.
Les appelants seront provisoirement condamnés aux dépens de première instance et les intimés à ceux d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt de défaut,
Infirme en toutes leurs dispositions les 22 ordonnances rendues le 7 février 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon ;
Statuant à nouveau :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise, et commet pour y procéder M. BK EH, AS, […], avec la mission suivante :
* se faire communiquer toutes pièces estimées utiles ;
* se rendre sur place, résidence Les Vergers de la Coupée, rue de la Coupée à Charnay les Mâcon ([…], en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ; visiter et décrire les parties communes de la résidence ainsi que les lots appartenant respectivement aux époux X, aux époux Y, aux époux C, aux consorts AG, venant aux droits de Mme R, aux époux D, aux époux J, aux époux A, à Mme AH, aux époux Z, aux époux E, aux époux F, aux époux B, à Mme AM, veuve I, à M. AN ainsi qu’aux sociétés Antropos, B-Chris-06, VIP Real Estate, Patrimed, Letard, Home Office, Eden Life et L ;
* déterminer si les travaux fixés dans la convention tripartite du 27 octobre 2005 conclue entre le Préfet de Saône et Loire, le président du Conseil Général de Saône et Loire et l’établissement Les Vergers de la Coupée ont ou non été réalisés ;
* plus généralement, déterminer et décrire les travaux qui ont été réalisés depuis décembre 2006 dans la résidence par son exploitant ;
* préciser les normes applicables aux EHPAD et/ou aux résidences pour personnes âgées de taille et de capacité équivalentes à celle exploitée par la société Les Vergers de la Coupée ; le cas échéant, détailler leur évolution depuis décembre 2006 ;
* déterminer si les parties communes de la résidence et les parties privatives appartenant aux propriétaires susvisés répondaient ou non, lors de leur acquisition respective par ceux-ci, aux normes applicables à l’époque correspondante ;
* dire si les parties communes de la résidence et les parties privatives appartenant aux propriétaires susvisés répondent aujourd’hui aux normes applicables ;
* dans le cas contraire, chiffrer les travaux nécessaires à la mise aux normes des parties communes de la résidence et des parties privatives des propriétaires susvisés ;
* déterminer l’indemnité d’occupation des biens due par la société Les Vergers de la Coupée aux propriétaires ayant reçu congé, et ce, depuis la date d’effet du congé ;
* donner tous éléments sur les préjudices éventuellement encourus par les concluants ;
* plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre à la juridiction ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport écrit de ses opérations, et qu’il impartira aux parties un délai pour présenter leurs dires et observations, sur lesquels il s’expliquera techniquement dans le cadre de son rapport ;
Fixe à 1 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera consignée au greffe du tribunal de grande instance de Mâcon par les époux X, les époux Y, les époux C, les consorts AG, venant aux droits de Mme R, les époux D, les époux J, les époux A, Mme AH, les époux Z, les époux E, les époux F, les époux B, Mme AM, veuve I, M. AN ainsi que les sociétés Antropos, B-Chris-06, VIP Real Estate, Patrimed, Letard, Home Office, Eden Life et L avant le 14 janvier 2018 ;
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif dans les quatre mois de la date à laquelle il sera avisé de la consignation de ses honoraires ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Mâcon pour contrôler la mesure d’instruction ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne provisoirement les appelants aux dépens de première instance et les intimés à ceux d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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