Confirmation 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 nov. 2017, n° 15/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00840 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, 10 septembre 2015, N° R13-716 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland VIGNES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association SPORTIVE MACONNAISE c/ URSSAF DE BOURGOGNE (AUX DROITS DE L'URSSAF DE SAONE-ET-LOIRE) |
Texte intégral
GL / JA
[…]
C/
URSSAF de Bourgogne (aux droits de l’URSSAF de Saône-et-Loire)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00840
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 10 Septembre 2015, enregistrée sous le n°
R13-716
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF de Bourgogne (aux droits de l’URSSAF de Saône-et-Loire)
[…]
[…]
représenté par Maître Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Karine HERBO, Conseiller et Gérard LAUNOY, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, président,
Karine HERBO, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’Association Sportive Mâconnaise gère un club de rugby.
Le 3 octobre 2012, l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Saône-et-Loire a établi à son encontre une lettre d’observations par laquelle elle a procédé à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’assurance de garantie des salaires pour un montant total de 104.937 euros, au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.
L’URSSAF de Saône-et-Loire a fondé sur ce rappel sur':
— l’application irrégulière de la franchise de cotisations prévue par la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 en faveur des joueurs et personnes participant à l’organisation des manifestations sportives (rappel de 46.953 euros pour 2010 et 2011),
— l’assujettissement à cotisations des sommes versées à des joueurs seniors non titulaires et à un manager, correspondant en réalité à des rémunérations (rappel de 24.852 euros pour 2011),
— l’assujettissement de sommes versées à trois joueurs ayant souhaité rompre leur contrat, considérées comme des compléments de rémunération en l’absence de procédure de licenciement ou de rupture conventionnelle (rappel de 16.488 euros pour 2011)
— l’assujettissement à cotisations d’indemnités kilométriques servies à des personnes qui n’avaient en réalité pas été exposées à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005 (rappel de 15.113 euros pour 2010 et 2011),
— l’application irrégulière de la réduction de cotisations patronales prévue par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, dite réduction Fillon, compte tenu de la réintégration dans l’assiette de cotisations des franchises et des indemnités kilométriques non justifiées (rappel de 1.531 euros).
Elle a ensuite émis, le 27 décembre 2012, une mise en demeure de régler 103.825 euros, outre 10.984 euros à titre de majorations de retard, soit un total de 114.809 euros.
Par décision du 15 novembre 2013 notifiée par lettre recommandée reçue le 17 décembre 2013, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté la contestation de l’Association Sportive Mâconnaise.
Le 26 décembre 2013, cette association a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire. Elle n’a pas contesté le chef de redressement relatif aux sommes versées à des joueurs seniors non titulaire et à un manager.
Statuant le 10 septembre 2015, cette juridiction a':
— déclaré le recours recevable en la forme,
— confirmé le redressement, sur chacun des trois points contestés, et condamné l’Association Sportive Mâconnaise à payer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 89.957 euros correspondant au solde des cotisations visées par la mise en demeure, soit la somme de 78.973 euros augmentée des majoration de retard pour un montant de 10.984 euros,
— laissé les dépens à la charge de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie du régime général conformément à l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale).
L’Association Sportive Mâconnaise a interjeté appel total de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
' l’association appelante demande à la Cour, avec l’infirmation du jugement, de':
— dire que les chefs de redressement qu’elle conteste, à savoir «'la franchise associations sportives ' principe de non assujettissement'», «'la rupture non forcée du contrat de travail (rupture d’un commun accord) – assujettissements'» et «'les frais professionnels non justifiés et la réduction Fillon'» sont annulés,
— dire qu’il n’y a lieu à aucune pénalité et/ou majoration de retard,
A titre subsidiaire
— désigner un expert dont la mission pourrait être la suivante':
* prendre connaissance des pièces du dossier et des positions des parties,
* recueillir leurs prétentions, explications et se faire remettre tous documents utiles même détenus par un tiers,
* entendre tout sachant,
* dire si la pratique de l’Association consistant à intégrer la franchise de cotisations sociales dans le bulletin de paie conduit à bénéficier d’une réduction indue de cotisations sociales
* soumettre un pré-rapport aux parties, répondre à leurs dires';
' l’URSSAF de Bourgogne, venant aux droits de l’URSSAF de Saône-et-Loire, prie au contraire la Cour de':
— confirmer le jugement et les redressements opérés,
— condamner son adversaire à régler la somme de 89.957 euros correspondant au solde des cotisations visées par la mise en demeure du 27 décembre 2012, soit la somme de 78.973 euros augmentée des majoration de retard pour un montant de 10.984 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Sur la franchise de cotisations
Attendu qu’après avoir rappelé que les joueurs des sports d’équipe, notamment le rugby, sont soumis, pour leur activité sportive, à un pouvoir de directive et de contrôle de la part de l’association ou du club, que cette activité relève donc du régime général de sécurité sociale et que les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion de cette activité sont en principe assujetties aux cotisations de sécurité sociale, la circulaire interministérielle n°'DSS/AAF/A1/94-60 du 28 juillet 1994 relative à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale et du droit du travail énonce qu’il apparaît cependant nécessaire d’adapter les règles générales aux situations particulières de certains sportifs et prévoit des mesures dérogatoires, notamment en ce qui concerne les sommes versées aux sportifs à l’occasion d’une manifestation sportive donnant lieu à compétition';
qu’elle pose les conditions suivantes':
— ces sommes ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG, si elles n’excèdent pas une valeur égale à 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale (soit 415 F au 1- 7-1994) en vigueur à la date du versement des sommes,
— cette mesure est cependant limitée à cinq manifestations par mois pour le même sportif et par organisateur de manifestation,
— elle est réservée aux sommes versées par les organisateurs, les associations, les clubs sportifs et les sections sportives des associations et clubs omnisports, employant moins de 10 salariés permanents
-à l’exclusion des sportifs eux-mêmes- par organisateur, association, club ou section d’association ou de club, cet effectif étant apprécié au 31 décembre de chaque année, ou à défaut lors du versement des sommes,
— cette mesure concerne également, et dans les mêmes conditions, les personnes qui participent à l’activité du monde sportif et qui assument à titre gratuit ou non des fonctions indispensables à l’encadrement et à l’organisation de ces manifestations sportives pour le compte des clubs ou des organisateurs, notamment les guichetiers, les billettistes, les accompagnateurs, les arbitres et les collaborateurs occasionnels, à l’exception des membres du corps médical et paramédical, des professeurs, moniteurs et éducateurs sportifs chargés de l’enseignement d’un sport'; ne sont pas non plus concernés le personnel administratif des structures sportives, ni leurs dirigeants et administrateurs salariés,
— les sommes versées à l’occasion de cette manifestation sont soumises, pour la fraction excédant les limites précitées, à toutes les cotisations de sécurité sociale et à la CSG dans les conditions déterminées immédiatement ci-après, quand il n’est pas rapporté qu’il s’agit d’une prise en charge de frais professionnels effectuée selon les modalités de l’arrêté du 26 mai 1975'alors en vigueur ;
Attendu que l’URSSAF a exactement rappelé dans sa lettre d’observations que':
— seules les cinq premières manifestations organisées dans le mois ouvrant droit à l’application de la franchise, celle-ci s’apprécie mois par mois, par sportif et par organisateur,
— le plafond s’appréciant par manifestation et non pas globalement, il faut être à même d’individualiser le montant alloué lors de chacune des manifestations'; qu’elle a constaté qu’au cours des saisons 2010-2011 et 2011-2012, le club avait appliqué les franchises à hauteur de trois manifestations par mois pour un montant de 111 euros, alors qu’il évoluait au niveau Fédéral 1 et ne versait plus de primes de matches aux joueurs et entraîneurs';
que l’URSSAF en a déduit qu’au cours de ces deux saisons, les joueurs avaient bénéficié de rémunérations mensuelles fixes, n’incluant aucune prime liée à la participation à une compétition sportive, de sorte que les franchises n’étaient pas applicables'; que la Commission de recours amiable a précisé que l’association appliquait à chaque joueur, quel que soit le nombre de matches auquel il avait participé, une franchise de trois fois 111 euros';
Attendu qu’il est vrai que les bulletins de paie communiqués par l’Association Sportive Mâconnaise au sujet des joueurs Maiquez, C, E, Pacquelet', Valdant et Allam font état d’indemnités de manifestation dont le nombre varie selon les mois'; qu’alors qu’aucune indemnité n’est payée certains mois, notamment lorsque le joueur subit des arrêts de travail, ce nombre va de 1 à 4 et est le plus souvent égal à 3';
que ce fait est exactement relaté dans les tableaux de détails de régularisation établis par l’URSSAF qui, à partir des bulletins de salaires, procèdent au calcul des reprises de franchise à hauteur de 444 euros pour quatre manifestations, 333 euros pour trois manifestations, 222 pour deux manifestations ou seulement 111 euros’pour une seule';
Attendu cependant que les bulletins de salaire, après l’indication d’un salaire de base, en déduisent les indemnités de manifestation pour parvenir à un salaire brut'; qu’après déduction des diverses cotisations salariales, ils ajoutent des remboursements de frais et le montant des indemnités de manifestation'; que cette opération aboutit à un net à payer dont le montant est invariable, quel que soit le nombre d’indemnités';
que le joueur Grégory Maiquez a ainsi perçu le même montant de 2.760 euros au titre du mois d’août 2010 avec quatre indemnités de manifestation, durant les mois de septembre à décembre 2010 avec trois indemnités comme aux mois d’avril à juin 2011 durant lesquels il a été complètement absent pour arrêt de travail en bénéficiant d’un maintien de salaire';
que de la même façon, le net à payer de B C a été de 1.350 ou de 1.400 euros, qu’il ait bénéficié de quatre indemnités (mois d’août 2010), de trois indemnités (mois de septembre 2010 à février 2011, ), de deux indemnités (mois de mars 2011), ou d’aucune durant des absences pour accident de travail (mois d’avril à juin 2011)';
qu’il en a été de même pour le joueur D E, bénéficiaire d’un net à payer de 800 euros avec trois indemnités (mois d’octobre 2010 à avril 2011) comme lorsqu’aucune indemnité n’apparaît sur son bulletin de paie (mois de mai et juin 2011)';
que le même net de 2.700 euros a été réglé au joueur Boumedienne Allal en février 2011, durant une période d’arrêt de travail, en avril 2011 avec trois indemnités et en juin 2011, alors que le bulletin de paie ne fait état d’aucune indemnité et qu’il était en congé payé du 20 au 30';
que ces faits confirment l’analyse faite par l’URSSAF et la Commission de recours amiable selon laquelle les joueurs dont la rémunération a été analysée dans la lettre d’observations ont en réalité bénéficié de sommes correspondant en totalité à des rémunérations mensuelles fixes, sans qu’y soient individualisées des primes liée à la participation à une compétition sportive'; que les bulletins de paie ne sont pas affectés d’un simple problème de présentation du bulletin de paie, mais font état artificiellement d’indemnités non réelles';
que sans qu’il soit besoin d’une expertise, le redressement doit être reconnu fondé sur ce point';
Sur les sommes payées à la suite de la rupture non forcée avec trois salariés
Article qu’il résulte de l’article L. 242-1du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause que si, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts même code';
que selon l’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en la cause, toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue en principe une rémunération imposable'; que par exception, ne constituent pas une rémunération imposable :
— les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail, relatifs à la sanction des irrégularités du licenciement,
— les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi,
— la fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas certains montants,
— la fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas certains montants';
Attendu que sont en cause les paiements effectués en exécution de trois accords transactionnels conclus respectivement les 31 mai, 16 juin et 13 juillet 2011 avec les joueurs salariés F Y, G Z et X A, engagés en vertu de contrats à durée déterminée ayant pour durée les saisons sportives 2010-2011 et 2011-2012 '; que ces trois conventions font état d’accords intitulés «'Rupture d’un commun accord d’un contrat à durée déterminée'», accompagnés, pour les joueurs Z et A, ainsi que d’un avenant de rupture tendant à constater la rupture du contrat d’un commun accord entre les parties';
que les accords transactionnels exposent qu’un litige existe entre les parties au sujet de la rupture, que le club estime intervenue d’un commun accord tandis que les salariés entendent contester la rupture d’un commun accord, notamment au motif que leur consentement n’aurait pas été libre et éclairé'; que pour couvrir de manière forfaitaire l’ensemble des préjudices découlant de la rupture, le club s’est engagé à payer 7.000 euros à M. Y, 19.800 euros à M. Z et 7.200 euros à M. A';
Attendu qu’il appartient au juge de rechercher la qualification à donner aux sommes objet d’une transaction';
Attendu que les sommes qui ont fait l’objet des trois transactions litigieuses concernent des joueurs titulaires de contrat de travail à durée déterminée en cours d’exécution'; que, conclus pour deux saisons, ces contrats devaient se poursuivre, au moment de la rupture, durant au moins la totalité de la saison 2011-2012'; que les salariés pouvaient prétendre d’une part à l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail à titre de complément de salaire,égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié, d’autre part aux dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, intervenant à l’initiative de l’employeur en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude, dont le montant est au moins égal, selon l’article L. 1243-4 du code du travail, aux rémunérations qu’ils auraient perçues jusqu’au terme du contrat';
que l’Association Sportive Mâconnaise ne précise pas le montant de la rémunération de chacun des trois salariés concernés'; qu’elle ne conteste pas les constatations, faites dans la lettre d’observations, selon lesquelles le salaire mensuel de M. Y allait de 1.144,12 à 2.191,32 euros, compte tenu des reprises de franchise, tandis que celui de M. Z variait de 1.103 à 1.320,09 euros'; que le salaire de M. A était, au vu de la transaction, similaire';
qu’il en résulte que le montant des indemnités prévues dans les accords transactionnels est manifestement inférieur, en ce qui concerne M. Y et M. A, au total de l’indemnité de fin de contrat et des rémunérations qu’ils auraient dû percevoir jusqu’au terme de leur contrat de travail’de sorte qu’elles doivent être considérées comme versées en contrepartie ou à l’occasion du travail et sont assujetties à cotisations sociales';
qu’en outre, de façon plus générale, les sommes accordées, même à titre transactionnel, en cas de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
que le redressement est donc également justifié sur ce point';
Sur les frais professionnels
Attendu que la lettre d’observations énonce que si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale'; que le redressement porte ensuite sur deux points';
Sur le dépassement des montants pré-déterminés par le trésorier de l’association
Attendu que le premier point de redressement s’appuie sur les constatations suivantes':
— le trésorier du club établissait en début d’année un budget prévisionnel des dépenses de rémunérations et de frais des joueurs et entraîneurs indiquant notamment pour chaque joueur, dans un tableau intitulé «'défraiement mensuel'», le nombre de mois et la période d’indemnisation, le net mensuel à verser (correspondant au défraiement net négocié avec le joueur ou l’entraîneur), le montant des indemnités kilométriques compris dans ce forfait mensuel, calculé sur la base de la distance domicile-stade, et sur un nombre de trajets souvent égal à 26, ainsi que le montant du salaire, net de charges sociales, également compris dans le forfait mensuel';
que bien que l’employeur n’ait pas justifié de l’utilisation des indemnités pour frais professionnels conformément à leur objet, en exigeant de ses joueurs, entraîneurs et éducateurs des justificatifs détaillés du nombre de kilomètres parcourus et du motif de chaque déplacement, l’URSSAF indique faire preuve de bienveillance en acceptant de considérer comme représentatif de frais le montant des indemnités versées au cours de la saison 2010-2011 dans la limite du montant calculé par le trésorier dans son tableau de «'défraiement mensuel'»';
qu’en revanche, l’URSSAF entend soumettre à redressement la part des défraiements mensuels supérieure au montant prévu dans ce tableau';
Sur le maintien du paiement d’indemnités en période d’absence de déplacements justifiés
Attendu que l’URSSAF constate que':
— les joueurs et entraîneurs non salariés, rémunérés uniquement au moyen d’indemnités kilométriques, ont reçu le même net mensuel même lorsque le nombre de déplacements était inférieur à celui initialement prévu dans le tableau de «'défraiement mensuel'»,
— alors qu’un reporting de présence les porte systématiquement présents toute l’année sur les plannings d’entraînement, les plannings ne peuvent être considérés comme fiables et ont été, de toute évidence, complétés de manière à justifier le versement maximum d’indemnités kilométriques,
— les contrats établis pour la saison 2011-2012 au bénéfice des joueurs non titulaires d’un contrat fédéral stipulent que les indemnités forfaitaires mensuelles sont versées en contrepartie de leur activité de joueur et non pas de remboursement de frais professionnels,
— en l’absence de justificatifs probants et précis de remboursement de frais, le système d’indemnisation et le lien de subordination étaient identiques au cours de la saison précédente de sorte que les indemnités avaient également la nature de rémunérations à soumettre à cotisations';
que là aussi, l’URSSAF a limité la portée du redressement en l’appliquant à la part des indemnités kilométriques mensuelles maintenues en intégralité alors qu’il n’y avait pas d’entraînements, et donc pas de déplacements, sur la totalité de la période considérée, notamment au cours des mois de juin, juillet et décembre des années 2010 et 2011';
Sur le bien fondé du redressement
Attendu que l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pris notamment en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, définit les frais professionnels comme les charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions (article 1er)'; que notamment, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale (article 4)';
Attendu que l’Association Sportive Mâconnaise soutient que l’URSSAF ne produit aucun élément justificatif à l’appui de ses calculs';
Attendu que cette association ne remet pas en cause la réalité matérielle des constatations effectuées par les inspecteurs de l’URSSAF';
que s’agissant des joueurs non titulaires d’un contrat fédéral, la stipulation expresse que les indemnités forfaitaires mensuelles constituent une contrepartie de leur activité de joueur, telle qu’elle a relevée par les inspecteurs au vu des contrats de travail qu’ils ont consultés, excluent pour ces indemnités la qualification de frais professionnels,
que pour le surplus, l’article 2 de l’arrêté précité autorise l’indemnisation des frais professionnels soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, soit sur la base d’allocations forfaitaires ; que dans ce dernier cas, l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par l’arrêté'; que selon son article 4, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale, que cependant, l’application de ces règles suppose pour le moins la justification et la vérification du nombre de kilomètres parcourus'; qu’alors que les prévisions faites par le trésorier dans son tableau de «'défraiement mensuel'» doivent, en l’espèce, être présumées conformes à la réalité des déplacements nécessaires à l’activité des joueurs et entraîneurs concernés, l’association ne fournit ni état de frais, ni aucune pièce de nature à établir que leur dépassement a correspondu à une utilisation de l’indemnité forfaitaire conforme à son objet';
que cette présomption ne peut pas non plus jouer lorsque l’indemnité est payée intégralement même les mois où, en raison de l’absence d’entraînement ou de la diminution de leur nombre, il y a forcément eu moins de déplacements';
Attendu que la lettre d’observations comporte, pour chaque salarié ou entraîneur nommément identifié, un tableau précis des dépassement de frais, détaillés pour chaque mois, donnant lieu à reprise'; que ces données s’appuient sur les bulletins de salaire et sur les documents établis par le trésorier dont le contenu n’est pas discuté';
que le redressement se trouve donc là encore justifié';
Sur les majorations et pénalités
Attendu qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour d’ordonner la remise des pénalités et majorations de retard';
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais'; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur les dépens';
Attendu que le même texte prévoit que l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le dixième du montant du plafond prévu à l’article L. 241-3'; qu’il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision';
qu’en l’espèce, il convient de dispenser l’Association Sportive Mâconnaise du paiement de ce droit';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Saône-et-Loire,
Dispense l’Association Sportive Mâconnaise du paiement du droit prévu par l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale,
Rejette sa demande de remise des majorations et pénalités,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens d’appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Roland VIGNES
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