Infirmation 23 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 janv. 2020, n° 18/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00254 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 12 avril 2016, N° 15/00502 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
GL/FF
D X
C/
F G – ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS SMELECTRO
SELARL MP ASSOCIÉS – ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SMELECTRO
SAS SMELECTRO
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2020
MINUTE N°
N° RG 18/00254 – N° Portalis DBVF-V-B7C-E7PK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 12 Avril 2016, enregistrée sous le n°
[…]
APPELANT :
D X
[…]
21310 BEIRE-LE-CHATEL
représenté par Me Caroline SUBSTELNY de la SCP SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS, Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
F G – ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS SMELECTRO
[…]
[…]
non comparant – non représenté
SELARL MP ASSOCIÉS – ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SMELECTRO
[…]
[…]
[…]
non comparante – non représentée
SAS SMELECTRO
[…]
[…]
non comparante – non représentée
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
[…]
[…]
71108 CHALON-SUR-SAONE
représenté par Maître Cécile BAILLY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Maître Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
C J, Président de Chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : H I,
ARRÊT réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par C J, Président de Chambre, et par H I, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 octobre 2008, M. D X a été embauché par la société Simelectro, en qualité de soudeur P2, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par lettre recommandée du 6 juillet 2012, son employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Le 23 juillet 2012, la SAS SIMELECTRO lui a proposé d’annuler ce licenciement et de reporter à décembre 2012 ou janvier 2013 la rupture de leurs relations contractuelles. M. X a refusé cette offre. Mais il a accepté d’être réembauché à durée déterminée, dans les mêmes fonctions, du 10 septembre au 7 décembre 2012 en raison d’un surcroît temporaire d’activité liée aux commandes Shoaiba et Qurrayat. Une «'mission de travail temporaire'» motivée par des’ «'commandes exceptionnelles à l’exportation'» lui a encore été confiée du 14 janvier au 13 juillet 2013.
Contestant son licenciement, M. X a saisi, le 5 juillet 2013, le Conseil de prud’hommes de Dijon. Il a ensuite ajouté à ses prétentions une demande de dommages-intérêts pour défaut de formation.
Après radiation, l’affaire a été réinscrite au rôle de cette juridiction le 18 mai 2015.
En cours d’instance, le tribunal de commerce de Dijon a successivement':
— placé l’employeur en redressement judiciaire (jugement du 18 février 2014),
— adopté un plan de redressement par continuation (jugement du 1er septembre 2015),
— prononcé la liquidation judiciaire de l’employeur (jugement du 5 mars 2019).
Par jugement du 12 avril 2016, le conseil de prud’hommes a retenu que les difficultés économiques de l’employeur étaient avérées et rendaient sa réorganisation nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité, que la procédure d’information prévue par la loi avait été respectée, que le plan de sauvegarde de l’emploi avait été suffisant et complet, que l’employeur avait rempli son obligation de reclassement, que les critères d’ordre avaient été correctement appliqués, que l’entreprise n’avait pas refusé d’action de formation et qu’il n’y avait eu ni déloyauté ni préjudice dans l’attribution ou non de formation. En conséquence, il a':
— ordonné la jonction des procédures ouvertes sur les requêtes de dix salariés licenciés pour motif économique,
— dit que les licenciements de Mme Y et de Messieurs Z, A, X, Finot, B, Henriot et Neault reposaient bien sur un motif économique,
— dit que la société Simelectro avait bien respecté la procédure et ses obligations légales relatives au licenciement économique,
— dit que les sanctions disciplinaires à l’encontre de Mme Y étaient justifiées,
— débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— débouté la société Simelectro de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Par lettre recommandée du 11 mai 2016, le conseil de M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 14 avril 2016.
L’instance a été retirée du rôle par arrêt du 15 mars 2018. Elle a été rétablie le 27 mars suivant.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à
l’audience,
* M. X demande à la Cour, avec l’infirmation du jugement, de':
A titre principal,
— condamner la société Simelectro à lui payer':
* 23.124,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du défaut de formation tout au long de la carrière,
* sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 1.500 euros au titre des frais de première instance et 1.000 euros au titre des frais d’appel,
A titre subsidiaire,
— fixer aux montants précités sa créance au passif de la société au titre des divers dommages-intérêts,
— dire le jugement à intervenir commun à Maître G, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société, et à Maître C Maître, ès qualités de mandataire judiciaire, ainsi qu’à l’AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône';
* le Centre de Gestion et d’Etudes AGS(CGEA) de Chalon-sur-Saône demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— constater que le licenciement de M. X a été autorisé par l’inspecteur du travail, en conséquence déclarer la juridiction judiciaire incompétente et débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— constater le bien-fondé du licenciement économique,
— constater que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement,
— constater la validité du plan de sauvegarde de l’emploi,
— constater que les demandes des salariés à titre de dommages-intérêts pour préjudices distincts ne sont pas fondées,
— en conséquence, débouter l’ensemble des salariés de l’intégralité de leurs demandes, à tout le moins les minorer notoirement,
— dire que les actions en responsabilité dirigées à l’encontre de l’employeur ne résultent pas de l’exécution du contrat de travail et sont ainsi exclues du champ d’application de la garantie de l’AGS,
— dire que la somme éventuellement allouée à M. X sur le fondement de la violation de l’obligation de sécurité ne saurait être déclarée opposable au CGEA,
— constater en tout état de cause que la garantie AGS ne peut aller au delà des limites prévues par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
— en conséquence, dire que le montant maximal avancé par le CGEA ne saurait être supérieur au montant du plafond applicable, toutes créances avancées pour le compte du salarié,
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,
— lui donner acte de ce qu’elle ne prendrait éventuellement en charge que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L.625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, ainsi que les créances directement nées de l’exécution du contrat de travail, et ne prendrait donc pas en charge ni les dommages-intérêts pour frais irrépétibles ni les sommes attribuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail,
— dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Maître F G, liquidateur de la SAS SIMELECTRO, n’a pas pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il en va de même de la SELARL MP Associés, mandataire judiciaire de cette société.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Sur l’incidence de la liquidation judiciaire de la SAS SIMELECTRO
Attendu que la procédure collective dont fait l’objet la SAS SIMELECTRO a entraîné, conformément aux articles L. 643-1 et L. 622-22 du code de commerce, la suspension des instances en cours de sorte que, reprises de plein droit en présence du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l’administrateur et du commissaire à l’exécution de plan, elles ne peuvent plus tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant';
qu’en conséquence, les demandes principales du salarié tendant à la condamnation de la SAS SIMELECTRO au paiement de sommes ne sont pas recevables'; que la cour ne peut examiner que ses demandes subsidiaires en fixation de créances';
Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement précitée du 6 juillet 2012 fait état de':
— la transformation importante du marché des centrales conventionnelles (thermiques, charbon, gaz, nucléaire), marquée par un déplacement sur les pays émergents, une baisse de prix corrélative, une baisse générale des investissements nouveaux sur les marchés des centrales électriques en Europe de l’Ouest, l’impossibilité d’appliquer les produits de l’entreprise aux équipements d’énergies renouvelable sur lesquels s’orientait le marché européen,
— la concurrence d’entreprises asiatiques, américaines et européennes commençant à exporter au niveau mondial,
— la forte baisse des prix du marché depuis le second semestre de 2011, en raison de l’arrivée de nouveaux concurrents « 'low cost'»,
— d’importantes pertes financières (1,4 millions d’euros) sur la réalisation des projets d’équipements avec montage clefs en main en Europe pour 2011 et 2012, eu égard au tirage des prix vers le bas et à des coûts supplémentaires liés à d’importantes difficultés techniques,
— une perte de 869.058 euros sur l’exercice 2011, des prévisions de chute sensible pour 2012 et 2013 et une trésorerie négative actuelle à hauteur de 1,5 millions d’euros,
— à périmètre constant et à défaut de restructuration, la perspective d’une baisse du chiffre d’affaires et d’un résultat déficitaire pour 2012, les performances de la filiale chinoise créée en 2010'ne permettant pas de faire face aux difficultés,
— la nécessité de faire face à la fois aux pertes 2011, au prévisionnel déficitaire pour 2012, à une trésorerie actuelle déficitaire et à une «'féroce compétitivité sur les marchés en développement'» à défaut de projet sur le marché européen pour les années à venir,
— alors que SIMELECTRO Chine est la solution permettant la survie de SIMELECTRO France pour continuer à être présent sur le marché mondial en assurant la compétitivité de ses produits sur les marchés en développement, la nécessité de revoir l’organisation de la production entre la France et la Chine pour permettre au groupe d’être plus compétitif, d’acquérir des marchés et de poursuivre son activité,
— des prévisions montrant un avenir difficile et risqué en raison de l’arrêt programmé de la sous-traitance Siemens à compter de l’été 2012, cette entreprise transférant en Inde son activité française de montage d’équipements Très Haute Tension, d’où une perte de chiffre d’affaires de 700 K€ et de rentabilité de 70 K€, et de la forte baisse du carnet des commandes enregistrées depuis les 12 derniers mois, due à la forte baisse des prix et à l’impossibilité de prendre des commandes à perte à terme,
— en conclusion, une situation critique en raison de prévisions très pessimistes pour les deux prochains exercices, la nécessité de réformes structurelles alors que la survie même de tout le groupe était très incertaine, que l’entreprise ne pouvait pas s’aligner sur les prix de ses concurrents sans produire à perte, ne remportait donc plus de marché et voyait le nombre de commandes baisser,
— la nécessité de réorganiser la production de l’entreprise en relocalisant une partie de l’activité de production française en Chine et en supprimant un nombre donné de postes de travail au sein de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait le salarié concerné,
— la suppression du poste de travail du salarié concerné après application de critères d’ordre';
— l’impossibilité de reclassement';
Attendu que selon l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 5 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et applicable à l’époque du licenciement, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques';
Attendu qu’une réorganisation de l’entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi';
que la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national';
Attendu que la SAS SIMELECTRO concevait et fabriquait des liaisons électriques de puissance, notamment à destination des centrales électriques d’une puissance supérieure à 100 mégawatts et de l’industrie, ainsi que des enveloppes pour liaisons isolées et étanches pour très haute tension ;
qu’à l’occasion d’une réunion de la délégation unique tenue le 3 juin 2009, cette société a fait part de son intention de vendre son atelier sis à Chassieu pour se recentrer sur ses produits propres, la sous-traitance n’étant pas dans son c’ur de métier, et pouvoir financer son projet Chine'; que dans une publication interne du 7 juillet 2010, elle annonçait un résultat en nette progression pour l’année 2009';
que selon les informations données aux délégués du personnel, le démarrage de la production en Chine était prévu pour août 2011 tandis qu’un budget de 5 millions d’euros était prévu pour financer le déménagement des locaux de SIMELECTRO en France, envisagé pour fin 2013, que l’achat d’une société au Canada devait être finalisé en 2011 et que des démarches étaient en cours en vue d’un achat au Brésil';
que cependant, à la suite d’une réunion du 27 avril 2012, l’employeur a annoncé que l’exercice 2011 ne dégagerait aucun bénéfice, voire serait déficitaire en raison d’une dérive de l’ordre d’un million d’euros sur les chantiers de montage, de difficultés de recouvrement, de la baisse des prix et des volumes et d’une concurrence mondiale accrue'; qu’en conséquence, le projet de déménagement était mis en attente, de même que les projets externes d’acquisition ;
Attendu que dans un document d’information soumis le 22 mai 2012 à son comité d’entreprise, la SAS SIMELECTRO a rappelé qu’elle occupait 75 salariés sur son site de Longvic, que l’établissement secondaire de Chassieu avait effectivement été cédé en 2010 et qu’elle faisait partie d’un groupe réunissant sous une holding financière elle-même et la société SIMELECTRO Chine (cette dernière filiale à 100'% de SIMELECTRO France)'; qu’après une analyse du marché européen et du marché mondial, elle a':
— chiffré à un total de 1.379.648 euros les pertes financières liées à six projets clefs en mains,
— fait état, pour 2011, de la perte reprise dans la lettre de licenciement,
— estimé que si SIMELECTRO Chine devait être à l’équilibre en 2012, cela ne permettrait pas de faire face aux difficultés de l’entité française,
— annoncé la décision de Siemens de stopper son activité de montage d’équipements Très Haute Tension à compter de l’été 2012,
— fourni des graphiques sur l’évolution du carnet de commandes,
— envisagé la suppression de 20 postes (ramené ensuite à 19) et le transfert de deux postes vers SIMELECTRO Chine';
Mais attendu qu’aucun document comptable n’est soumis à l’appréciation de la cour ni sur les résultats de la SAS SIMELECTRO France, ni sur ceux de la société SIMELECTRO Chine, que ce soit pour 2011 ou 2012, ni sur des prévisions en cours d’exercice';
que les pièces communiquées par la partie appelante montrent une évolution vers une tendance favorable':
— dans des message informatique des 19 et 21 juin 2012, le directeur général adjoint Didden a fait état de commandes pour 6 millions d’euros sur les trois derniers mois (contre 8,8 sur toute l’année 2011) et a demandé le recrutement de 4 salariés «'au vu de la charge à venir'»
— en octobre 2012, il a indiqué aux délégués du personnel que les commandes étaient en forte progression depuis le mois de juin 2012, qu’elles étaient de bonne qualité et devaient dégager un profit intéressant, que le développement de la partie d’activité Transo-Energie représentait à elle seule 3 millions d’euros, que le niveau de trésorerie se redressait en raison d’une réduction générale des coûts, de l’arrivée à terme des montages clefs en main précités, de l’encaissement des acomptes sur les nouvelles commandes et de la négociation avec les banques d’un protocole portant différé de remboursement du capital des dettes durant un an,
— ce directeur en a déduit que «'le plus gros de l’orage semble passé'» et s’est félicité de la dynamique affichée aussi bien en France qu’en Chine, le projet d’investissement au Canada a été relancé,
— le dégel des salaires a été annoncé pour le 1er janvier 2013, avec une augmentation générale de 2'% et des mesures individuelles à chiffrer';
— pour justifier sa proposition d’annuler le licenciement, la société a fait état, dans une lettre du 24 juillet 2012, d’un important besoin temporaire de main d''uvre dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité afin de pouvoir honorer des commandes à l’exportation dans les délais impartis par ses clients,
— M. X a immédiatement été employé à nouveau dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis d’une mission d’intérim jusqu’à juillet 2013, ce qui démontre le caractère soutenu de nouvelles commandes durant au moins un an';
Attendu que les deux sociétés française et chinoise précitées intervenaient dans le même secteur d’activité puisque, selon le document d’information précité, elles fabriquaient toutes deux des liaisons de puissance': qu’aucun document ne permet d’apprécier l’existence des difficultés alléguées au niveau de ce secteur d’activité du groupe en cause 'puisqu’on ignore quels résultats avérés ont été obtenus en 2011 et 2012';
qu’il ne ressort des éléments précités ni que des difficultés aient persisté jusqu’à l’époque du licenciement, ni que la survie même du groupe demeurait menacée';
qu’il n’est pas davantage justifié ni d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe alors que l’activité de l’entité chinoise était en plein essor tandis que la situation de l’entité française était en voie de redressement tant en ce qui concerne ses résultats que la situation de sa trésorerie';
que contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, la cause économique du licenciement n’est pas établie de sorte que ce licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Sur les conséquences financières du licenciement
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que l’entreprise employait habituellement plus de dix salariés au 31 décembre 2011'; que l’ancienneté de M. X excédait deux années';
Attendu que M. X ne justifie pas de l’évolution de sa situation socio-professionnelle depuis juillet 2013, date d’expiration de sa dernière mission d’intérim pour la SAS SIMELECTRO'; qu’il établit
seulement qu’il a dû continuer à rembourser un emprunt, lié selon lui à l’achat d’un véhicule';
que compte tenu de son ancienneté, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération (1.880,34 euros brut par mois outre 925 euros de gratification et 338,28 euros de prime de vacance en juin 2012), de son âge (37 ans au moment de la rupture), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, la somme de 12.000 euros en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de formation
Attendu que selon l’article L. 6321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la relation de travail telle qu’elle ressort de l’article 13 de la loi n° 2009-1347 du 24 novembre 2009, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations';
Attendu qu’aucune pièce ne vient établir que la SAS SIMELECTRO ait satisfait à cette obligation'; que cependant Mr X, qui ne s’explique pas sur l’évolution de sa situation socio-professionnelle depuis la fin de sa dernière mission d’intérim pour cette société, n’établit’pas que ce manquement l’a empêché de trouver un nouvel emploi';
qu’il y a donc lieu de rejeter sa demande de dommages-intérêts';
Sur les dépens
Attendu que les dépens doivent incomber à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SIMELECTRO, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 12 avril 2016 par le Conseil de Prud’hommes de Dijon,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de condamnation présentées par M. D X,
Dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe comme suit sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SIMELECTRO':
— en réparation du préjudice causé par son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la somme de 12.000 euros nette de CSG et de CRDS,
Déboute M. D X du surplus de ses demandes,
Dit que le montant maximal avancé par le CGEA ne saurait être supérieur au montant du plafond applicable, toutes créances avancées pour le compte du salarié,
Dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail,
Dit que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle a été évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Met à la charge de la SAS SIMELECTRO, prise en la personne de son administrateur judiciaire, les dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
H I C J
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Tva ·
- Facture ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Montant ·
- Part ·
- Erreur de droit
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Décision juridictionnelle ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Convention de genève
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Protection ·
- Pourvoi ·
- Menaces ·
- Convention de genève
- Licenciement ·
- Énergie ·
- Éthiopie ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Agriculture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délégation ·
- Autorisation ·
- Structure agricole
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Bon de commande ·
- Vente ·
- Véhicule utilitaire ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Dommage
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès aux soins ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Élagage ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Ligne ·
- Réseau de transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
- Environnement ·
- Associations ·
- Pêche ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Milieu aquatique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espèces protégées ·
- Protection ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Amende ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.