Infirmation partielle 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 7 oct. 2021, n° 19/06609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/06609 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 novembre 2019, N° 18/03412 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/10/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/06609 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SX5C
Jugement (N° 18/03412) rendu le 06 novembre 2019
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
La SARL Nord Occasions prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentée et assistée de Me Isabelle Meurin, membre du cabinet Adekwa, avocat au barreau de Lille, substituée par Me Olivier Playoust, membre du cabinet Adekwa, avocat au barreau de Lille.
INTIMÉE
Madame Y X
demeurant […]
80110 Mezieres-en-Santerre
représentée par Me Francis Deffrennes, membre de la SCP Thémès, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 24 juin 2021 tenue par B C, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B C, président et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juin 2021
****
Le 25 juillet 2017, Mme Y X a acquis auprès de la SARL Nord Occasions un véhicule automobile de marque Audi, modèle RS6, immatriculé BS-689-KD, mis pour la première fois en circulation le 9 juin 2008 et ayant parcouru 146 300 kilomètres au moment de la vente, moyennant le prix de 32 000 euros.
Cette vente était assortie d’une garantie de trois mois accordée par la société Mapfre Warranty.
Invoquant l’allumage des témoins de boîte de vitesse ainsi que le manque de puissance lors du passage de la quatrième à la cinquième vitesse, Mme X s’est tournée vers la société Mapfre Warranty au titre de la garantie contractuellement souscrite.
Cette dernière refusant toute prise en charge par courrier du 14 novembre 2017 et un garage évaluant, par devis du 2 octobre 2017, à 15 995,63 euros le montant des travaux de remise en état du véhicule, Mme X a saisi son assureur en protection juridique, la société Allianz, laquelle a fait diligenter une expertise extra-judiciaire par le cabinet Lemaire qui a rendu un rapport le 16 février 2018.
Sur la base de ce rapport et via son assureur, Mme Y X a sollicité la résolution de la vente auprès de la société Nord Occasions par courrier daté du 16 février 2018. Celle-ci n’a pas donné suite à la demande mais a proposé d’effectuer la réparation du véhicule par courrier daté du 28 février 2018.
Les parties ne parvenant pas à s’accorder, par exploit d’huissier de justice en date du 10 avril 2018 Mme Y X a fait assigner la société Nord Occasions devant le tribunal de grande instance de Lille à l’effet de voir prononcer la résolution de la vente et obtenir la réparation de son préjudice.
Par jugement du 06 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente portant sur le véhicule automobile de marque Audi, modèle RS6 immatricule BS-689-KD, conclu le 25 juillet 2017 par Mme X et la société Nord Occasions,
— condamné la société Nord Occasions à rembourser à Mme X la somme de 32 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
— débouté Mme X de sa demande tendant à voir assortir cette condamnation à remboursement d’une astreinte,
— ordonné la restitution du véhicule automobile de marque Audi, modèle RS6, immatriculé BS-689-KD par Mme X à la société Nord Occasions après paiement complet du prix de vente, à charge pour cette dernière de le récupérer à l’endroit où il se trouve et dans son état et ce, à ses frais,
— débouté Mme X de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de :
3 000 euros sur le fondement de l’article 1645 du code civil,
3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
8 062,56 euros au titre du remboursement d’échéances du prêt souscrit,
— condamné la société Nord Occasions à verser à Mme X la somme de 1 090,73 euros au titre des frais d’assurance du véhicule pour la période courant du 15 juillet 2017 au 18 mai 2018,
— condamné la société Nord Occasions à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— débouté la société Nord Occasions de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Nord Occasions aux entiers dépens de l’instance.
La SARL Nord Occasions a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 juin 2020, elle demande à la cour, au visa des articles 1315, 1352-1, 1602 et suivants, 1641 et suivants du code civil ainsi que des articles 6 et 9 du code de procédure civile, d’infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, de :
à titre principal,
— juger que Mme X ne justifie pas des conditions de mobilisation de la garantie des vices cachés,
— juger qu’elle ne justifie pas d’un défaut de délivrance,
— la débouter en conséquence de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— juger à toutes fins que la restitution du prix n’interviendra qu’à compter de la restitution du véhicule par Mme X à ses frais et sous réserve qu’un état du véhicule contradictoire puisse être dressé,
— débouter Mme X de sa demande d’astreinte,
— juger que Mme X ne justifie ni de l’existence de ses prétendus préjudices, ni de l’étendue de ceux-ci,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes en indemnisation,
— la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 avril 2020, Mme X demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
. prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente, portant sur le véhicule automobile de marque Audi, modèle RS6 immatriculé BS-689-KD, conclu le 25 juillet 2017 par Mme X et la société Nord Occasions,
. condamné la société Nord Occasions à rembourser à Mme X la somme de 32 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
. ordonné la restitution du véhicule automobile de marque Audi, modèle RS6 immatriculé BS-689-KD par Mme X à la société Nord Occasions après paiement complet du prix de vente, à charge pour cette dernière de le récupérer à l’endroit où il se trouve et dans son état et ce, à ses frais,
. débouté la société Nord Occasions de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Nord Occasions aux entiers dépens de l’instance,
— débouter la société Nord Occasions de l’ensemble de ses demandes,
à titre principal, au visa des articles 1103, 1641 et 1645 du code civil,
— dire que la restitution du bien par Mme X se fera aux frais de la société Nord Occasions et que cette dernière sera tenue de restituer le prix payé par la requérante, soit la somme de 32 000 euros et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société Nord Occasions à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 1645 du code civil,
à titre subsidiaire, au visa des articles 1103 et 1604 du code civil,
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 25 juillet 2017 entre Mme X et la société Nord Occasions au titre des dispositions de l’article 1604 du code civil,
— dire en conséquence que la restitution du bien par Mme X se fera aux frais de la société Nord Occasions et que cette dernière sera tenue de restituer le prix payé par la requérante, soit la somme de 32 000 euros et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner la société Nord Occasions à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— la condamner à lui payer la somme de 1 874,16 euros au titre du remboursement des intérêts du prêt souscrit en vue de l’acquisition du véhicule,
— la condamner à lui payer la somme de 3 741,04 euros, décompte arrêté au 16 décembre 2020, au titre du remboursement des échéances de l’assurance du véhicule, somme à parfaire à compter de l’arrêt à intervenir,
— la condamner à lui payer à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement du vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il s’en suit que pour prospérer, l’action en résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés suppose que soit apportée la preuve par l’acquéreur d’un défaut inhérent à la chose vendue, non apparent et antérieur à la vente, et d’une gravité suffisante pour rendre la chose impropre à son usage ou réduire substantiellement cet usage.
La société appelante estime qu’il n’est fait la preuve d’aucune de ces conditions par Mme X.
La réalité du vice allégué, son inhérence au véhicule en ce qu’il affecte sa boîte de vitesses automatique, organe interne, ainsi que son antériorité à la vente se trouvent établies, non seulement par l’expertise extra-judiciaire que l’assureur en protection juridique de l’acheteur a fait réaliser au contradictoire du vendeur, mais aussi par l’analyse qu’a fait réaliser la société Mapfre Warranty, saisie par l’acheteur au titre de la garantie contractuelle, et avant même ces deux expertises, la nécessité de remplacer la boîte de vitesses avait été constatée par le garage AMB Automobile de Rivery, auteur d’un devis établi le 2 octobre 2017, soit deux mois et une semaine après la vente, pour un montant total de 15 995,63 euros ttc.
L’analyse d’huile de boîte de vitesses qu’a fait diligenter la société Mapfre Warranty par le laboratoire Adela, dont le compte-rendu est annexé au rapport d’expertise extra-judiciaire, a permis de constater la présence d’un niveau d’oxydes métalliques très élevé reflétant des échauffements importants de la boîte de vitesses automatique, ce constat étant confirmé par une présence importante de particules d’usure mise en évidence par une filtration gravimétrique, ces particules provenant des embrayages. L’auteur du compte-rendu d’analyse considère, au vu de l’encrassemenr relevé, que les prémices de cette dégradation sont antérieurs aux 10 000 derniers kilomètres.Or ainsi qu’il résulte du compte-rendu, le véhicule comptait 148 935 km lorsque l’analyse a été effectuée, alors qu’il en comptait 146 300 au jour de la vente. Seulement 2 635 km avaient donc été parcourus par l’acheteur.
Cette analyse de l’huile de la boîte de vitesses met ainsi en évidence tant la matéralité que l’antériorité du défaut affectant cette boîte par rapport à la vente. L’appelante ne saurait remettre en cause son objectivité au simple motif que la société Mapfre Warranty avait intérêt à situer l’apparition du vice avant la vente pour faire échec au jeu de la garantie contractuelle. Il s’agit en effet d’une analyse technique réalisée par un laboratoire dont rien ne permet d’affirmer qu’elle serait erronée, et que l’expert extra-judiciaire a reprise à son compte sans que la société venderesse, représentée aux opérations d’expertise, ne sollicite de contre-analyse.
L’expert de la compagnie d’assurance, qui a examiné le véhicule moins de six mois après la vente après qu’il n’ait parcouru que 4 000 km, a confirmé la réalité du dysfonctionnement de la boîte de vitesses en constatant des à-coups brutaux au passage des vitesses, le blocage de la boîte de vitesses durant l’essai routier effectué ainsi que l’allumage des témoins d’anomalie de boîte de vitesses, outre la limitation de la vitesse à 100 km lorsque les témoins d’anomalie sont allumés. Il conclut qu’en
provoquant le blocage de la boîte de vitesses et en limitant la vitesse du véhicule, le désordre engendre un défaut d’usage, et que l’importance du défaut et son apparition au jour de la vente lui permettent d’affirmer que celui-ci prend naissance avant la vente. Il estime le coût de la remise en état nécessaire à 7 000 euros.
S’il est exact que dans sa conclusion l’expert a repris à son compte sans pouvoir les vérifier les déclarations de l’acheteur selon lesquelles le défaut est apparu le jour même de la vente sur le trajet de retour de l’acheteur, aucune réclamation écrite n’ayant été adressée par ce dernier au vendeur, il doit être rappelé qu’au vu des dévleoppements qui précèdent, le garage AMB Automobile de Rivery et la société Mapfre Warranty ont été rapidement saisis par Mme X puisqu’ils ont établi leur devis et effectué leur analyse seulement deux mois après la vente, et surtout que l’expert fonde principalement sa conclusion de l’antériorité du vice sur l’importance du défaut qu’il a par lui-même constaté, à l’instar du laboratoire Adela qui s’est fondé sur le dégré d’encrassement de la boîte de vitesses.
Il est ainsi objectivement établi par l’ensemble des éléments du dossier que le véhicule acquis par Mme X auprès de la société Nord Occasions présentait avant la vente un défaut interne d’une importance certaine puisqu’empêchant le fonctionnement normal du véhicule en bloquant la boîte de vitesses et en bridant sa vitesse, et nécessitant une remise en état d’un montant non négligeable compris entre 7 000 et 10 000 euros, étant rappelé que le prix de vente était de 32 000 euros.
Quant au caractère indécelable du vice par Mme X, il n’est pas utilement contesté par la société Nord Occasions qui ne prétend pas que le véhicule aurait fait l’objet avant la vente d’un essai suffisamment long pour permettre à l’acheteur de constater l’allumage des voyants d’anomalie, le blocage de la boîte de vitesses et le bridage de la vitesse à 100 km, alors en outre qu’il résulte de son rapport que l’expert a eu connaissance du procès-verbal de contrôle technique réalisé la veille de la vente et remis à l’acheteuse, lequel ne faisait ressortir aucun défaut.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit fondée l’action de Mme X en résolution de la vente pour vice caché.
Sur les restitutions consécutives à la résolution de la vente
Selon l’article 1229 du code civil issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à la vente litigieuse, la résolution met fin au contrat et lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
La société appelante soutient à raison que si la restitution du prix lui incombe, la restitution du véhicule incombe à Mme X, laquelle devra donc rapporter le véhicule à la société Nord Occasion et cela à ses frais dès lors qu’elle n’établit pas que le véhicule serait immobilisé en sorte que la restitution impliquerait un coût particulier imputable au vice caché et à la résolution de la vente. Le jugement sera infrmé en ce qu’il a mis la restitution du véhicule à la charge du vendeur et à ses frais.
S’agissant de l’ordre des restitutions, la société appelante soutient à tort que l’article 1644 du code civil instaure un tel ordre alors qu’il ne fait que régir l’option de l’acheteur entre action rhédibitoire et action estimatoire. Les restitutions sont réciproques et en principe simultanées mais pour garantir leur bonne exécution, le jugement n’encoure pas la critique en ce qu’il a prévu que Mme X devra restituer le véhicule dès qu’elle aura perçu le complet prix de vente. C’est en outre à bon droit que le tribunal a exclu le prononcé d’une astreinte pour l’obligation de restitution du prix de vente.
Concernant enfin l’état du véhicule à restituer, c’est à raison que le tribunal a dit que la réalisation éventuelle d’un constat incombait au vendeur et qu’elle n’avait pas à être ordonnée dans le cadre du
présent litige. S’il résulte en effet de l’article 1352-1 du code civil que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute, ni le tribunal ni la cour ne peuvent préjuger de l’état dans lequel le véhicule sera restitué à la société Nord Occasions. Aussi il incombe à celle-ci de faire réaliser un constat à ses frais et le cas échéant de porter ensuite réclamation contre Mme X. La société Nord Occasions ne peut conditionner la restitution à la réalisation d’un constat contradictoire du véhicule ; elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la réparation du préjudice de Mme X
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’occurrence, en sa qualité de vendeur professionnel la société Nord Occasions est réputée avoir eu connaissance du vice caché. Elle est donc tenue envers Mme X à tous dommages et intérêts résultant du vice caché et de la résolution de la vente.
Mme X se prévaut d’un préjudice de jouissance dont elle sollicite l’indemnisation à hauteur de 3 000 euros, affirmant qu’elle n’a jamais pu faire usage de son véhicule. Toutefois, il ne résulte pas de l’expertise que le vice a conduit à l’immobilisation du véhicule et Mme X ne l’établit pas ni n’indique si elle a fait réparer le désordre afin de rétablir le fonctionnement normal du véhicule. Son préjudice de jouissance ne peut donc être indemnisé qu’à la mesure du dysfonctionnement de la boîte de vitesses et de la limitation de l’usage du véhicule qui en est résultée. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au vu des éléments de la cause, le jugement étant infirmé de ce chef.
Mme X justifie par la production du contrat de prêt souscrit à son nom et celui de son compagnon, et de son tableau d’amortissement, avoir dû souscrire un emprunt pour financer le véhicule litigieux, dont le montant des intérêts représente la somme de 1 874,16 euros.
Ce coût financier exposé pour l’achat d’un véhicule dysfonctionnant constitue un préjudice indemnisable ; il sera réparé par l’allocation de cette somme de 1 874,16 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Mme X démontre en outre avoir payé des frais d’assurance de 3 741,04 euros suivant décompte arrêté au 16 décembre 2020, lesquels excèdent la contrepartie d’usage du véhicule puisque cet usage s’est trouvé largement amoindri par le vice affectant le véhicule.
Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice financier.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédre civile
Partie perdante, la société appelante sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, déboutée de ses demandes formées au titre de l’article 700 du cde de procédure civile et condamnée à payer sur ce fondement à l’intimée la somme de 2 000 euros, laquelle viendra s’ajouter aux 1 500 euros alloués en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme lejugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente portant sur le véhicule automobile de marque Audi, modèle RS6 immatricule BS-689-KD, conclu le 25 juillet 2017 par Mme X et la société
Nord Occasions,
— condamné la société Nord Occasions à rembourser à Mme X la somme de 32 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
— débouté Mme X de sa demande tendant à voir assortir cette condamnation à remboursement d’une astreinte,
— ordonné la restitution du véhicule automobile de marque Audi, modèle RS6, immatriculé BS-689-KD par Mme X à la société Nord Occasions après paiement complet du prix de vente,
— condamné la société Nord Occasions à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— débouté la société Nord Occasions de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Nord Occasions aux entiers dépens de l’instance ;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que Mme Y X devra, après remboursement complet du prix de vente, elle-même restituer à ses frais le véhicule à la société Nord Occasions,
Condamne la société Nord Occasions à payer à Mme Y X, en réparation de son entier préjudice :
— la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 2 000 euros au titre des frais d’assurance,
— la somme de 1 874,16 euros au titre des intérêts de l’emprunt ;
Y ajoutant,
Condamne la société Nord Occasions aux dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer à Mme Y X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le président
Z A B C
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